Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-12.361

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

Cass. 3e civ. n° 24-12.361

12 mars 2026

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 12 mars 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° H 24-12.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société Dynamed, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-12.361 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Ocale, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Dynamed, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Ocale, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), par acte du 28 mars 1998, la société civile immobilière Ocale (la SCI) a consenti à la société Agramant un bail commercial, par la suite cédé à la société Dynamed (la locataire) et renouvelé à compter du 1er juillet 2009.

2. Par acte du 7 septembre 2018, la SCI, représentée par Mme [E] [L] en qualité de gérante, a délivré à la locataire un congé sans offre de renouvellement et avec offre d'indemnité d'éviction à effet au 1er avril 2019.

3. Par acte du 16 octobre 2018, la SCI a assigné la locataire en fixation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.

4. La locataire lui a opposé la nullité du congé tirée d'un défaut de pouvoir de la gérante de la SCI.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé, de dire que ce congé a mis fin au bail à compter du 1er avril 2019 et de désigner un expert judiciaire avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'éviction, alors « que, pour être opposables aux tiers, la nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées, de même que le renouvellement du mandat des gérants ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que « si l'article 1846-2 du code civil dispose que la nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées pour être opposables aux tiers, il est constant qu'aucun changement de gérant n'est intervenu en l'espèce, Mme [L] ayant été renouvelée dans cette fonction et la société Ocale indiquant sans être utilement contredite que le renouvellement du mandat de Mme [Q] [E] [L] en qualité de gérant de la société Ocale n'a pas à être publié dans un journal d'annonces légales », les juges du fond ont violé l'article 1846-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 1846-2 et 1849 du code civil que, dès sa désignation, le gérant d'une société civile engage la société par les actes entrant dans l'objet social, et ce, indépendamment de la publication de sa désignation. Dès lors, il peut valablement délivrer au preneur un congé au nom de la société bailleresse dès sa désignation, peu important que celle-ci n'ait pas encore été publiée.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que Mme [E] [L] avait été renouvelée dans ses fonctions de gérante de la SCI par l'assemblée générale du 10 décembre 2016, ce dont il se déduisait qu'elle pouvait, dès cette date, valablement délivrer à la locataire un congé au nom de la SCI, peu important que la décision de renouvellement n'ait pas été publiée, se trouve légalement justifié de ce chef.

Sur le moyen, pris en ses neuvième et dixième branches

Enoncé du moyen

9. La locataire fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 9°/ que tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession ; qu'il appartient à l'héritier qui, dans un premier temps, a renoncé à la succession et qui finalement l'a acceptée, de prouver que les conditions pour révoquer sa renonciation étaient réunies ; qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que « c'est encore à bon droit que le tribunal a considéré que la preuve de l'acquisition de la prescription du délai de 10 ans pour révoquer la renonciation à succession faite par Mme [L] et ses trois enfants 2007 n'était pas rapportée ; preuve qui n'est pas plus rapportée devant la cour », les juges du fond, qui ont inversé la charge de la preuve, ont violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 807 du code civil ;

10°/ que tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession ; qu'il appartient à l'héritier qui, dans un premier temps, a renoncé à la succession, et qui finalement l'a acceptée, de prouver que les conditions pour révoquer sa renonciation étaient réunies ; qu'en énonçant, par motifs très éventuellement adoptés, qu'« est tout aussi inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la transmission successorale en raison de l'expiration du délai de prescription de dix ans, ayant couru à compter du décès de M. [M] le 13 juin 2006, pour révoquer la renonciation à succession faite par le conjoint survivant Mme [L] et ses trois enfants en 2007, alors qu'il n'est pas démontré que cette prescription est acquise au seul motif que l'acte de partage notarié de la succession est daté du 13 août 2016, ladite rétractation étant nécessairement antérieure à la signature de l'acte de partage », sans pour autant constater que la rétractation était intervenue le 13 juin 2016 au plus tard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 807 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte des articles 789 et 790 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, que l'héritier peut révoquer sa renonciation à succession dans un délai de trente ans, correspondant à la prescription la plus longue des droits immobiliers, à compter de l'ouverture de la succession.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que le décès ouvrant la succession dont dépendaient les parts de la SCI était intervenu le 13 juin 2006, ce dont il se déduisait que le délai pour révoquer la renonciation à succession d'un héritier expirait le 13 juin 2036, se trouve légalement justifié de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dynamed aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dynamed et la condamne à payer à la société civile immobilière Ocale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site