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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 11 mars 2026, n° 22/13250

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/13250

11 mars 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MARS 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13250 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/05633

APPELANTS

Madame [K] [U] née le 08 avril 1964 à [Localité 1] (56)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [O] [P] né le 05 avril 1950 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société HOME SYNDIC, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 911 301 331, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

C/O Société HOME SYNDIC

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS , Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCEDURE

Mme [U] est propriétaire occupante des lots n°5 (cave au sous-sol) et n°52 (appartement) tels qu'établis par l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965.

M. [P] est propriétaire non-occupant dans le même immeuble des lots n°15 (cave au sous-sol) et n°50 (appartement).

Lors de l'assemblée générale du 21 mars 2018, la société Cabinet du Tintoret a été désignée syndic de copropriété par la résolution n°10, avec mandat devant courir jusqu'à « l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 30 septembre 2018 qui devra se tenir dans les 6 mois qui suivent la date de clôture de l'exercice ».

Par convocation du 30 janvier 2020, la société Cabinet du Tintoret a convoqué l'assemblée générale annuelle des copropriétaires pour le 27 février 2020.

Par acte du 26 juin 2020, Mme [U] et M. [P] on fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 27 février 2020.

Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré Mme [U] et M. [P] irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 février 2020,

- débouté Mme [U] et M. [P] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [U] et M. [P] à verser une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné in solidum Mme [U] et M. [P] aux dépens de la présente instance,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Mme [U] et M. [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 11 juillet 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 8 octobre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 22 octobre 2022, Mme [U] et M. [P], appelants, invitent la cour, au visa des articles 14-1, 18 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 7 du décret du 17 mars 1967 et 565 du code de procédure civile, à :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- ordonner la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] qui s'est tenue le 27 février 2020,

à titre subsidiaire,

- ordonner la nullité des résolutions n°3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15 et 16 prises par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] du 27 février 2020,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- dire que Mme [U] et M. [P] seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10juillet 1965.

Par conclusions notifiées le 18 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8], intimé, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 564 du code de procédure civile, à :

- juger recevables et bien-fondés les demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice la société Home Syndic,

- juger irrecevables et mal-fondées les demandes, fins et prétentions de Mme [U] et de M. [P],

- constater que Mme [U] et de M. [P] ne se sont pas opposés et ne se sont pas abstenus pour les résolutions n° 1, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2020,

- constater que Mme [U] et de M. [P] forment de nouvelles prétentions en cause d'appel,

en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2022,

statuant à nouveau,

- débouter Mme [U] et de M. [P] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 février 2020,

en tout état de cause,

- condamner in solidum Mme [U] et de M. [P] à lui verser une somme de 5 000 euros de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [U] et de M. [P] aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 février 2020

Moyens des parties

Le syndicat des copropriétaires soutient que :

- le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées en peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale, et ce même en cas d'inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l'assemblée générale ;

- en l'espèce Mme [U] et M. [P] ont voté en faveur de certaines résolutions adoptées et sont donc irrecevables à solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble.

Mme [U] et M. [P] ne font valoir aucun moyen de défense contre cette fin de non-recevoir.

Réponse de la cour

La cour adopte sur ce point les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges et confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [U] et M. [P] irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier.

Sur la recevabilité des demandes d'annulation de certaines résolutions

Moyens des parties

Le syndicat des copropriétaires allègue que les appelants formulent pour la première fois, subsidiairement, des demandes d'annulation de certaines résolutions et que ces demandes présentent une finalité différente de celle de l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble et sont par conséquent irrecevables.

Mme [U] et M. [P] soutiennent que la cour de cassation a considéré qu'une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions tend aux mêmes fins que la demande d'annulation de l'assemblée générale et en déduisent que leur demande est recevable.

Réponse de la cour

Selon l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Il résulte de l'article 565 du même code que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

L'article 566 du même code dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».

Une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d'une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l'assemblée générale en son entier (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 22-24.060). Elle est donc recevable pour la première fois en cause d'appel.

La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires est par conséquent recevable.

Sur le bien-fondé de la demande d'annulation de certaines résolutions

Moyens des parties

Mme [U] et M. [P] font valoir que, au jour de la convocation du 30 janvier 2020, le mandat de syndic était nul de plein droit en application de l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965 pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé et était par ailleurs expiré.

Le syndicat des copropriétaires prétend que les appelants ne font valoir aucun argument au soutien de leur demande.

Réponse de la cour

L'article 7 alinéa 2 du décret du 17 juillet 1967 dispose que, sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.

Il est constant que :

- M. [P] et Mme [U] se sont opposés tous deux aux résolutions n° 3, 4, 6, 8 et 15 de l'assemblée générale du 27 février 2020 ;

- M. [P] s'est opposé aux résolutions n° 10, 11, 12 et 16.

L'assemblée générale du 21 mars 2018 a nommé la société Cabinet du Tintoret en qualité de syndic « jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 30 septembre 2018 qui devra se tenir dans les 6 mois qui suivent la date de clôture de l'exercice ».

Il en résulte que l'assemblée générale suivant devait se tenir le 30 mars 2019 au plus tard et que le mandat du syndic courrait jusqu'à cette date.

Il ressort des pièces produites que le syndic a adressé des convocations datées du 30 janvier 2020 pour l'assemblée générale du 27 février 2020. Le syndicat ne prétend pas qu'une assemblée générale s'est tenue dans les délais imparti et il apparaît que c'est l'assemblée générale du 27 février 2020 qui a approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018.

Il s'en déduit que la société Cabinet du Tintoret était dépourvue de mandat lorsqu'elle a convoqué l'assemblée générale du 27 février 2020.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que son syndic a omis d'ouvrir un compte bancaire séparé, ainsi que l'a retenu le juge des référés dans son ordonnance du 19 mai 2022 ayant désigné un administrateur judiciaire.

L'assemblée générale du 27 février 2020, convoquée par un syndic dépourvu de mandat, doit par conséquent être annulée en ses résolutions n° 3, 4, 6, 8 10, 11, 12, 15 et 16.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros à Mme [U] et M. [P], ensemble, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.

Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Mme [U] et M. [P] demandent à être dispensés de toute participation aux condamnations précitées et aux frais afférents à la présente procédure, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».

Mme [U] et M. [P], gagnant leur procès contre le syndicat, sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, incluant les dépens comprenant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoire,

Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a déclaré Mme [U] et M. [P] irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 février 2020,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande d'annulation des résolutions n° 3, 4, 6, 8 10, 11, 12, 15 et 16 de l'assemblée générale du 27 février 2020 ;

Annule les résolutions n° 3, 4, 6, 8 10, 11, 12, 15 et 16 de l'assemblée générale du 27 février 2020 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [U] et M. [P], ensemble, la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;

Dispense Mme [U] et M. [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, incluant notamment les dépens comprenant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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