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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 11 mars 2026, n° 24/09067

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/09067

11 mars 2026

N° RG 24/09067 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA62

Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 04 novembre 2024

RG : 24/00491

[M]

C/

Association INSTITUT [I] [G] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 11 Mars 2026

APPELANT :

M. [C] [M]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1822

INTIMÉ :

L'INSTITUT [I] [G] [O], association enregistrée sous le n° RNA W691067095, domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par sa présidente en exercice

Représentée par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, toque : 1462

Ayant pour avocat plaidant Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Janvier 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026

Date de mise à disposition : 11 Mars 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association à but non lucratif Institut [I] [G] [O] (IPBA) a pour objet de réunir les anciens élèves et diplômés de l'Institut pour créer un réseau de professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, de promouvoir l'école et de diffuser son image, d'engager toute action visant à développer du lien et des services entre les membres, de collaborer à tous projets et participer à tous organismes ayant une relation avec cet objet.

L'article 13 des statuts prévoit que l'association est administrée par un conseil d'administration et l'article 16 que celui-ci élit parmi ses membres et pour trois ans, un bureau composé notamment d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier.

M. [C] [M] a été désigné en qualité de président de l'association par délibération du conseil d'administration du 17 février 2020.

Il a été révoqué de ses fonctions le 29 août 2022 et substitué par Mme [Q] [L], un nouveau bureau ayant ainsi été constitué au sein du conseil d'administration.

Par acte du 24 janvier 2023, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en nullité de la délibération du 29 août 2022 et d'une délibération postérieure du 5 septembre 2022 (ayant le même objet selon M. [M]).

Par jugement du 4 décembre 2024, il a été débouté de ses demandes, jugement contre lequel il a fait appel.

Par acte du 27 février 2024, l'IPBA a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamner sous astreinte à lui communiquer les documents listés au dispositif de l'assignation, en application de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2024, le juge des référés a :

Déclaré recevable l'action de l'Institut [I] [G] [O] représenté par Mme [L] ;

Ordonné à M. [M] de communiquer à l'association Institut [I] [G] [O] les documents suivants, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision, pour une durée de 3 mois :

Les éléments comptables de l'année 2022,

Les comptes bancaires des années 2020 et 2021,

Le fichier des adhérents de l'association,

Les documents et informations relatives à l'organisation de la campagne annuelle d'adhésion à l'association,

Les documents récapitulatifs de l'état de la trésorerie de l'association,

La liste des prestataires avec lesquels l'association est contractuellement engagée,

Le contrat d'assurance par lequel l'association est couverte,

Les informations relatives à la domiciliation du compte bancaire de l'association,

Les accès aux pages Linkedin, Facebook et Instagram de l'association ;

Condamné M. [M] aux dépens ;

Condamné M. [M] à payer à l'Institut [I] [G] [O] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le président du tribunal a retenu en substance que :

- L'IPBA est valablement représenté par Mme [L], présidente élue lors de la réunion du conseil d'administration du 29 mai 2022, qui en vertu l'article 17 des statuts représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investie de tous pouvoirs à cet effet,

- l'association sollicite des documents nécessaires à son fonctionnement qu'elle justifie avoir demandé par courriel et par courrier les 10 mars, 7 juin et 10 octobre 2023, sans recevoir de réponse, alors que ces documents ne sont pas en possession des administrateurs actuels et qu'il ne suffit pas à M. [M] d'affirmer qu'il ne les a pas alors qu'il était président avant que ces pièces ne disparaissent.

Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 21 janvier 2026, M. [M] demande à la cour :

- Dire recevable et bien fondé M. [M] en son appel ;

Y faisant droit,

- Réformer l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- Recevoir le concluant en ses écritures ;

In limine litis,

- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée au nom de l'association Institut [I] [G] [O] pour défaut de capacité d'ester en justice en raison d'un défaut de pouvoir de l'association Institut [I] [G] [O] pour défaut de pouvoir de Mme [L] ;

- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée au nom de l'association Institut [I] [G] [O] pour défaut de justification par Mme [L] d'avoir été autorisée d'assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ;

- Déclarer irrecevable l'action de l'association Institut [I] [G] [O] ;

Sur le fond,

- Débouter l'association Institut [I] [G] [O] de sa demande d'instruction à l'encontre de M. [M] ;

- Dire et juger n'y avoir lieu à une condamnation sous astreinte ;

- Ordonner la suspension des délibérations prises par le conseil d'administration du 29 août et du 5 septembre 2022 ;

- Débouter l'association Institut [I] [G] [O] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.

- Condamner l'association Institut [I] [G] [O] à verser à M. [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'association Institut [I] [G] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Delaire, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 31 mars 2025, l'association Institut [I] [G] [O] demande à la cour :

- Constater et ordonner que l'association Institut [I] [G] [O] recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit ;

- Constater et ordonner M. [M] si ce n'est irrecevable, à tout le moins mal fondé en son appel de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon du 4 novembre 2024 et ses demandes, fins, appel et conclusions et l'en débouter ;

En conséquence,

- Confirmer l'ordonnance du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Lyon en sa totalité en ce qu'il est entré en voie de condamnation de M. [M] ;

- Condamner M. [M] au paiement à l'association Institut [I] [G] [O] d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [M] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l'action et la validité de l'assignation

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l'article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

le défaut de capacité d'ester en justice,

le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,

le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

M. [M] soutient que l'association IPBA n'est pas valablement représentée par Mme [L] dont la désignation en qualité de présidente lors des assemblées générales des 29 août et 5 septembre 2022 est contestée par lui devant le juge du fond, instance introduite avant la présente procédure et qui est en cours dès lors qu'il a relevé appel du jugement l'ayant débouté à ce titre. Il prétend que la régularité formelle de cette désignation n'est pas rapportée par l'association dont il a sollicité la nullité des délibérations. Il rappelle que l'absence de pouvoir de Mme [L] est sanctionnée par une nullité de fond.

L'association IPBA fait valoir que par délibération du conseil d'administration du 29 août 2022, M. [M] a été révoqué de ses fonctions de président de l'association et Mme [L] désignée en ses lieux et place, laquelle a qualité pour représenter l'association dans tous les actes de la vie civile et notamment pour ester en justice au nom de l'association pour la défense de ses intérêts en vertu de l'article 17 des statuts.

Elle soutient que l'action engagée par M. [M] par acte du 24 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Lyon en nullité des délibérations des 29 août 2022 et 5 septembre 2022 est sans effet sur la recevabilité de la présente action en référé et par définition provisoire et ce d'autant moins que M. [M] a été débouté de sa demande par jugement bénéficiant de l'exécution provisoire.

Sur ce,

La cour retient que la mise en cause par M. [M] de la validité des délibérations des 29 août 2022 et 5 septembre 2022 ayant désigné, en ses lieu et place Mme [L] comme présidente de cette association, devant le tribunal judiciaire qui l'a débouté de ses demandes à ce titre par jugement exécutoire par provision ne saurait priver Mme [L] du pouvoir qu'elle tient de l'article 17 des statuts de l'IPBA de représenter cette association, dans tous les actes de la vie civile et notamment pour ester en justice en son nom pour la défense de ses intérêts.

L'ordonnance est confirmée de ce chef.

Sur la communication de pièces sous astreinte

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par ailleurs, selon l'article 835, alinéa 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M. [M] soutient que l'IPBA ne justifie pas d'un motif légitime à sa demande à défaut de prouver que les documents demandés existent et sont en sa possession, le seul fait de les demander ne suffisant pas, étant précisé que :

il a déposé les quelques documents papiers qu'il détenait dans le placard à archives de son bureau et en a remis une partie à l'accueil de l'école, la force probante des attestations versées aux débats par l'intimée le contestant étant sujette à caution, alors qu'elles ont été rédigées le même jour et en termes identiques, non étayés et non personnels et ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile,

l'IPBA a attendu plus de 18 mois pour solliciter des documents qu'elle prétend nécessaires à son fonctionnement, ce qui révèle que cette action n'est en fait intervenue qu'en riposte à l'action qu'il a engagée et qu'il n'existe pas de paralysie au fonctionnement,

l'ensemble de ses accès informatiques ont été coupés par la Direction de l'école en sorte qu'il n'a plus accès aux documents administratifs lesquels sont dématérialisés comme pour n'importe quelle association,

il s'est vu refuser le rétablissement de ses accès à l'école et ne peut donc valablement être condamné à communiquer des documents qu'il ne détient pas et ce d'autant plus que les condamnations prononcées sont imprécises.

L'IPBA soutient que lors de sa révocation, M. [M] est parti avec toutes les archives de l'association, telles que les éléments financiers, comptables et organisationnels paralysant son fonctionnement, étant précisé qu'aucun document n'a été transmis à ce jour, l'Institut [I] [G] devenu Institut Lyfe, et que plusieurs employés de l'association ont constaté un manque flagrant de communication de documents essentiels, ce qui entrave sérieusement la capacité de l'association à mener à bien ses responsabilités quotidiennes.

Elle précise que lorsque la demande de production forcée de pièces est formée en cours de procédure au fond, il convient de la fonder sur mes articles 11 et 138 du Code de procédure civile.

Sur ce,

La cour retient qu'en raison de l'existence d'une instance au fond, la demande de production de pièces doit être fondée sur l'article 835 du code de procédure civile en ce qu'il permet au juge des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire non sérieusement contestable.

Or, comme le retient le premier juge dont la cour adopte les motifs, l'association sollicite des documents financiers, comptables et organisationnels nécessaires à son fonctionnement qu'elle justifie avoir demandés en vain par courriel et courriers des 10 mars, 7 juin et 10 octobre 2023 à M. [M], en sa qualité d'ancien président et par définition dépositaire des-dits éléments, plusieurs salariés de l'Institut Lyfe et membres de l'association attestant n'avoir été destinataires d'aucun des documents papiers invoqués par M. [M], attestations constituant des éléments de fait soumis à la libre appréciation de la cour quant à leur valeur probante.

M. [M] ne saurait se contenter de déclarer qu'il n'a plus ces documents en sa possession, s'agissant en particulier des éléments comptables et bancaires de l'association qui fonctionne grâce aux cotisations de ses adhérents, ni soutenir que la rétention de ces éléments ne paralysent pas le fonctionnement de l'association destinée notamment à la création d'un réseau professionnel, pas plus qu'il ne peut arguer du caractère vague de la liste des documents demandés qui est au contraire des plus précise.

L'obligation de communication des documents demandés n'est pas sérieusement contestable.

La cour confirme en conséquence l'ordonnance déférée à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de M. [M]

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

M. [M] sollicite la suspension des délibérations des 29 août et 5 septembre 2022, justifiée par l'existence d'une action en nullité au fond fondée sur le non-respect des règles statutaires, demande sur laquelle le premier juge n'a pas statué.

La cour retient au contraire que la demande de M. [M] se heurte à des contestations sérieuses alors que les délibérations dont il est sollicité la suspension ont été soumises au juge du fond qui les a dit valides par un jugement dont appel par M. [M] lui-même qui ne justifie pas davantage d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent qu'il ya lieu de faire cesser, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.

Sur les mesures accessoires

La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Succombant, M. [M] supportera également les dépens d'appel.

L'équité commande en outre de le condamner à payer à l'association IPBA la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de le débouter de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Dit M. [C] [M] recevable en son appel ;

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des délibérations des 29 août et 5 septembre 2022 ;

Condamne M. [C] [M] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [C] [M] à payer à l'association Institut [I] [G] [O] la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Déboute M. [C] [M] de sa demande sur ce fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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