CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 11 mars 2026, n° 25/05254
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/05254 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY2E
Ordonnance n° 2026/M067
Madame [A] [S]
Monsieur [F] [H] [V]
représentés par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 2],
représenté par son syndic en exercice, la société POURTAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
représenté par Me Florence BLANC, membre de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
Madame [E] [Q]
représentée par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l'ordonnance suivante :
M. [F] [V] et Mme [A] [S] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'un appartement situé [Adresse 3] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété et dont les deux autres copropriétaires sont leur cousin, M. [R] [Y] [S], et la SCI DELOS dont ce dernier et son épouse sont les associés.
Selon un acte de commissaire de justice signifié le 4 novembre 2024, le syndic de la copropriété, la Société POURTAL, les a faits assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille en paiement notamment d'un arriéré de charges de copropriété, lequel a statué comme suit par un jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2024 :
- CONDAMNE solidairement Madame [Z] rence et Monsieur [V] [F] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la Société POURTAL, la somme en principal de 4.908,91 euros au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2024 selon décompte à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- CONDAMNE solidairement Madame [S] [A] et Monsieur [V] [F] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société POURTAL, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- REJETTE le surplus du syndicat des copropriétaires ;
- CONDAMNE solidairement Madame [S] [A] et Monsieur [V] [F] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l`immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la Société POURTAL la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement Madame [S] [A] et Monsieur [V] [F] [H] aux entiers dépens ;
- RAPPELLE que l`exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à M. [V] et Mme [S] par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025.
Par une déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, ces derniers ont interjeté appel de celui-ci.
Aux termes de conclusions d'incident successivement notifiées par RPVA les 23 juin 2025 et 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, M. [F] [V] et Mme [A] [S] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir :
- DECLARER leur demande recevable et bien fondée,
A titre principal :
- ACCUEILLIR l'intervention volontaire de Madame [Q] [E] ;
- JUGER l'exception de procédure recevable ;
- JUGER que le conseiller de la mise en état est compétent afin de statuer sur l'exception de procédure soulevée par M. [V] et Mme [S] et la recevabilité de l'appel ;
- PRONONCER la nullité des PV de signification des actes suivants :
* De L'assignation délivrée le 04 juin 2024 ;
* Du PV de signification du jugement du TJ de [Localité 3] du 24 novembre 2024 intervenu le 8 janvier 2025 ;
- JUGER recevable l'appel de M. [V] et Mme [S] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 novembre 2024 suivant déclaration en date du 28 avril 2025 ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société POURTAL dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son président en exercice, à payer à :
* M. [F] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
* Mme [A] [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société POURTAL dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son président en exercice, aux entiers dépens d'instance et d'appel en application de l'article 699, ceux d'appel distraits au profit de Me BREMOND Caroline, avocat aux offres de droit.
Ils indiquent à cette fin que l'assignation devant le tribunal de Marseille leur a été signifiée à une adresse erronée située au [Adresse 8][Adresse 9] à Marseille et le jugement l'a été par la suite au n°349 de l'avenue, avec un avis de passage remis sous la porte de l'appartement et qu'ils n'ont pas vu puisque glissé sous une boite à chaussures ; qu'ils n'ont été informés de cette procédure qu'à l'occasion de la saisie-attribution diligentée en exécution du jugement dont appel, qui a été dénoncée à M. [V] le 11 mars 2025.
En réponse à l'exception de compétence opposée par le syndicat des copropriétaires, ils font valoir, au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des exceptions de nullité des significations de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille et du jugement dont appel.
S'agissant de la nullité des actes de signification, qu'ils fondent sur l'application des articles 654 et suivants du code de procédure civile et notamment son article 693, ils exposent que l'initiateur de la procédure, M. [O] [S], avec lequel ils sont en conflit, a volontaire fait signifier l'exploit introductif d'instance devant le tribunal à une adresse qu'il savait erronée ; que le jugement dont appel et la dénonciation de la saisie-attribution leur ont été signifiés au n°349 alors qu'ils sont propriétaires d'un appartement situé au n°351 et que les significations effectuées à trois adresses différentes ne leur permettent pas d'avoir connaissance des actes signifiés en temps utile ; que par ailleurs, les diligences mentionnées dans les procès-verbaux de signification du jugement et de dénonciation de la saisie-attribution sont insuffisantes et ne peuvent permettre de valider les significations effectuées alors que le syndicat des copropriétaires connaît parfaitement leurs adresses électronique et postale.
Ils font valoir qu'à défaut de signification régulière du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 novembre 2024, le délai d'appel n'a pas couru à compter de celle-ci et qu'ainsi, leur appel n'est pas tardif et doit être déclaré recevable.
Ils concluent à la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Q] en ce qu'elle est co-titulaire du compte bancaire ayant fait l'objet de la saisie-attribution et qu'elle a ainsi intérêt et qualité à agir.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [E] [Q] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- JUGER l'exception de procédure recevable ;
- JUGER que le conseiller de la mise en état est compétent afin de statuer sur l'exception de procédure soulevée par M. [V] et Mme [S] et la recevabilité de l'appel, PRONONCER la nullité des procès-verbaux de signification des actes suivants :
* de l'assignation délivrée le 04 juin 2024 ;
* du procès-verbal de signification du jugement du TJ de [Localité 3] du 24 novembre 2024 intervenu le 8 janvier 2025 ;
- DECLARER recevable l'appel de M. [V] et Mme [S] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 novembre 2024 suivant déclaration en date du 28 avril 2025 ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société POURTAL dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice, à payer à Mme [E] [Q] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société POURTAL dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Chantal GUIDOT-IORIO, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'en exécution du jugement dont appel, le compte ouvert dans les livres de la Banque REVOLUT BANQ dont elle est indivisément titulaire avec M. [V] a fait l'objet d'une saisie-attribution et que la somme de 2 635,02 euros lui appartenant, étant la seule à alimenter ce compte, a été saisie alors qu'elle est un tiers à l'instance initiale et qu'elle justifie ainsi d'un intérêt et d'une qualité à agir dans le cadre de la procédure d'appel.
Elle relève qu'à défaut de renouvellement de son mandat de syndic par une décision d'assemblée générale, la société PORTAL n'avait pas qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires au jour de la délivrance de l'assignation et que de fait, l'instance était interrompue en raison de l'absence de représentant légal du syndicat des copropriétaires. Elle développe les mêmes moyens de nullité des actes de signification de l'assignation initiale et du jugement entrepris que ceux développés par M. [V] et Mme [S] et conclut à la recevabilité de l'appel interjeté par ces derniers à défaut signification régulière du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 25 janvier 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- JUGER IRRECEVABLE L'INTERVENTION VOLONTAIRE de Madame [E] [Q] en application des dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile,
- JUGER irrecevable comme tardif l'appel relevé par Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille,
- PRONONCER L'IRRECEVABILITE de l'appel relevé par Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Marseille,
- DEBOUTER Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- JUGER irrecevable la demande d'annulation des actes de signification de l'assignation et du jugement de Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S],
- PRONONCER L'IRRECEVABILITE de la demande d'annulation des actes de signification de l'assignation et du jugement de Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S],
- DEBOUTER Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] de leur demande d'annulation des actes de signification de l'assignation du 4 juin 2024 et de signification du jugement de 24 novembre 2024,
- DEBOUTER Madame [E] [Q] de sa demande d'annulation des actes de signification de l'assignation du 4 juin 2024 et de signification du jugement de 24 novembre 2024,
- DEBOUTER Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- DEBOUTER Madame [E] [Q] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
Subsidiairement,
- ORDONNER la radiation du rôle de la présente affaire n°25/05524 pour défaut d'exécution de la décision de première instance,
- DEBOUTER Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- DEBOUTER Madame [E] [Q] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [E] [Q] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de Justice,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile.
Il conclut à l'irrecevabilité :
- de l'appel de M. [V] et Mme [T] aux motifs que le jugement leur a valablement été signifié à domicile le 8 janvier 2025 ainsi que cela ressort des avis de passage produits par M. [V] dans le cadre de l'instance engagée devant le juge de l'exécution et que de ce fait, l'appel interjeté par ceux-ci le 29 avril 2025 est tardif,
- de l'intervention volontaire de Mme [Q] en indiquant, au visa de l'article 554 du code de procédure civile, que si cette dernière a un intérêt légitime à agir dans l'instance pendante devant le juge de l'exécution, ce n'est pas le cas concernant la procédure d'appel qui a pour objet le recouvrement de charges impayées. Il indique aussi justifier du contrat de syndic en vigueur à la date de délivrance de l'assignation,
- des demandes d'annulation des actes de signification au motif que le juge de l'exécution en a été saisi avant même que M. [V] et Mme [S] n'interjettent appel et que l'instance devant celui-ci est toujours pendante.
S'agissant de la nullité proprement dite des actes de signification incriminés, il objet que l'adressage au n°351 n'existe pas et que l'accès aux étages de l'immeuble se fait par le n°349 ; que la délivrance de l'assignation au n°327 a résulté de l'adresse communiquée par les appelants à l'administration, à la banque REVOLUT BANK, ainsi qu'à l'occasion d'une signification précédente, et de celle mentionnée sur la carte d'identité de M. [V].
Au soutien de sa demande subsidiaire de radiation de l'appel, il expose qu'en l'état de la contestation de la saisie-attribution soumise au juge de l'exécution, les appelants se sont abstenus d'exécuter le jugement dont appel qui est assorti de l'exécution provisoire et qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile sont remplies.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Q] :
Il résulte de l'article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, à condition que leur intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, Mme [Q] est seulement concernée par la saisie-attribution mise en oeuvre dans le cadre de l'exécution du jugement dont appel et justifie d'un intérêt à agir dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant le juge de l'exécution. Pour autant, elle n'a pas la qualité de copropriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 3] et ne justifie d'aucun intérêt à défendre dans le cadre de l'action en recouvrement des charges de copropriété diligentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [V] et de Mme [S], la seule circonstance que la saisie-attribution diligentée sur le compte bancaire dont elle indivisément titulaire avec M. [V] ait porté sur des fonds qui lui sont personnels, et à laquelle il a été fait opposition, ne confère pas à son intervention volontaire un lien de rattachement suffisant aux prétentions des parties dans le cadre de la procédure d'appel.
Il convient en conséquence de déclarer l'intervention volontaire de Mme [Q] irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes d'annulation des actes de signification de l'assignation et du jugement de M. [V] et Mme [S] :
Il résulte de l'article 102 du code de procédure civile, que l'exception de litispendance doit être soulevée devant la juridiction inférieure si les deux juridictions ne sont pas de même degré et ce, même si sa saisine est antérieure en date ( Cass. 2e civ., 22 avr. 1977 : Bull. civ. II, n° 106 ; D. 1977, inf. rap. p. 411, P. Julien. - CA [Localité 4], 17 juin 1986 : JurisData n° 1986-025422 . - CA [Localité 4], 24 sept. 1987 : JurisData n° 1987-028009 ). Il s'ensuit que l'exception de litispendance est irrecevable devant la juridiction de degré supérieur.
En l'espèce, la saisine préalable du juge de l'exécution par les appelants de demandes tendant à voir prononcer l'annulation des actes de signification de l'assignation et du jugement n'emporte pas une irrecevabilité de ces mêmes demandes formées devant le magistrat chargé de la mise en état en cause d'appel.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de l'exception de litispendance opposée aux demandes d'annulation des actes de signification de l'assignation et du jugement.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [V] et Mme [S] :
Il est rappelé, au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à la procédure d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Il s'en déduit que le magistrat de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la nullité de la signification de l'assignation délivrée aux appelants le 4 novembre 2024, laquelle devrait relever de la compétence de la cour devant statuer au fond si la déclaration d'appel de M. [V] et de Mme [S] était déclarée recevable.
Il est aussi relevé, à la lecture du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2023, que le contrat de syndic de la société POURTAL a été renouvelé pour une durée de deux ans à compter de celle-ci, de sorte qu'elle avait bien qualité à agir au nom du syndicat des copropriétaires lors de la délivrance de l'assignation susvisée et de l'instance qui s'en est suivie.
S'agissant de la recevabilité proprement dite de l'appel interjeté par M. [V] et Mme [S], il est rappelé qu'aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Pour autant, le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière.
Les deux premiers alinéas de l'article 655 du code de procédure civile disposent que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence et que l'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Il résulte aussi de l'article 656 du code de procédure que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile; que dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 qui mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l'espèce, la réalité de l'adresse postale des appelants au [Adresse 11] à [Localité 3] est établie d'une part, par le courrier adressé par M. [V] le 24 février 2024 et produit par l'intimé en pièce n°9, dans lequel celui-ci mentionne son adresse comme étant situé au n°349 susvisé et d'autre part, par le fait que ces derniers reconnaissent dans leurs propres conclusions qu'un avis de passage a été laissé par le commissaire de justice et glissé sous la porte de leur appartement.
Il résulte aussi des mentions des procès-verbaux de signification dressés le 8 janvier 2025, que le commissaire y a énoncé les diligences concrètes qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, à savoir qu''aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage - Appartement 2ème étage gauche - lieu de son travail est inconnu' et s'est fait confirmé sur place la localisation du domicile des appelants par M. [O] [S] ainsi qu'une employée de l'agence TMR, occupant l'immeuble au 1er étage, l'imprécision de l'identité de cette dernière n'étant pas une cause de nulité en l'espèce, dès lors que la localisation du domicile des appelants au lieu où le commissaire de justice s'est présenté est avérée, ces derniers reconnaissant qu'un avis de passage avait été glissé sous leur porte. Il n'est pas non plus démontré que les deux personnes interrogées étaient en mesure de lui indiquer leurs lieux de travail pour permettre des significations de l'acte à personne.
Il s'ensuit que les significations du jugement entrepris, effectuées le 8 janvier 2025, ont été régulières et il convient en conséquence de débouter M. [V] et Mme [S] de leur demande d'annulation des actes correspondants.
La déclaration d'appel du jugement signifié le 8 janvier 2025, intervenue que le 29 avril suivant, soit au delà du délai d'un mois énoncé par l'article 538 du code de procédure civile, est donc tardive.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [V] et Mme [S].
Sur les demandes accessoires des parties :
M. [V] et Mme [S] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance d'incident et déboutés de leurs demandes respectives en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a été contraint d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses moyens de défense qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [V] et Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
- DECLARONS irrecevable l'intervention volontaire de Madame [E] [Q] ;
- REJETONS l'exception de litispendance opposée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à Marseille aux demandes d'annulation des actes de signification de l'assignation et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 novembre 2024 ;
- DECLARONS irrecevable la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 4 novembre 2024, formée par Madame [A] [S] et Monsieur [F] [H] [V] ;
- DECLARONS irrecevable l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 novembre 2024, interjeté par Madame [A] [S] et Monsieur [F] [H] [V] le 29 avril 2025 ;
- CONDAMNONS in solidum Madame [A] [S] et Monsieur [F] [H] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LES CONDAMNONS in solidum au paiement des dépens de l'instance d'incident.
Fait à [Localité 5], le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/05254 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY2E
Ordonnance n° 2026/M067
Madame [A] [S]
Monsieur [F] [H] [V]
représentés par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 2],
représenté par son syndic en exercice, la société POURTAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
représenté par Me Florence BLANC, membre de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
Madame [E] [Q]
représentée par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l'ordonnance suivante :
M. [F] [V] et Mme [A] [S] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'un appartement situé [Adresse 3] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété et dont les deux autres copropriétaires sont leur cousin, M. [R] [Y] [S], et la SCI DELOS dont ce dernier et son épouse sont les associés.
Selon un acte de commissaire de justice signifié le 4 novembre 2024, le syndic de la copropriété, la Société POURTAL, les a faits assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille en paiement notamment d'un arriéré de charges de copropriété, lequel a statué comme suit par un jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2024 :
- CONDAMNE solidairement Madame [Z] rence et Monsieur [V] [F] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la Société POURTAL, la somme en principal de 4.908,91 euros au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2024 selon décompte à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- CONDAMNE solidairement Madame [S] [A] et Monsieur [V] [F] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société POURTAL, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- REJETTE le surplus du syndicat des copropriétaires ;
- CONDAMNE solidairement Madame [S] [A] et Monsieur [V] [F] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l`immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la Société POURTAL la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement Madame [S] [A] et Monsieur [V] [F] [H] aux entiers dépens ;
- RAPPELLE que l`exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à M. [V] et Mme [S] par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025.
Par une déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, ces derniers ont interjeté appel de celui-ci.
Aux termes de conclusions d'incident successivement notifiées par RPVA les 23 juin 2025 et 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, M. [F] [V] et Mme [A] [S] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir :
- DECLARER leur demande recevable et bien fondée,
A titre principal :
- ACCUEILLIR l'intervention volontaire de Madame [Q] [E] ;
- JUGER l'exception de procédure recevable ;
- JUGER que le conseiller de la mise en état est compétent afin de statuer sur l'exception de procédure soulevée par M. [V] et Mme [S] et la recevabilité de l'appel ;
- PRONONCER la nullité des PV de signification des actes suivants :
* De L'assignation délivrée le 04 juin 2024 ;
* Du PV de signification du jugement du TJ de [Localité 3] du 24 novembre 2024 intervenu le 8 janvier 2025 ;
- JUGER recevable l'appel de M. [V] et Mme [S] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 novembre 2024 suivant déclaration en date du 28 avril 2025 ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société POURTAL dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son président en exercice, à payer à :
* M. [F] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
* Mme [A] [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société POURTAL dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son président en exercice, aux entiers dépens d'instance et d'appel en application de l'article 699, ceux d'appel distraits au profit de Me BREMOND Caroline, avocat aux offres de droit.
Ils indiquent à cette fin que l'assignation devant le tribunal de Marseille leur a été signifiée à une adresse erronée située au [Adresse 8][Adresse 9] à Marseille et le jugement l'a été par la suite au n°349 de l'avenue, avec un avis de passage remis sous la porte de l'appartement et qu'ils n'ont pas vu puisque glissé sous une boite à chaussures ; qu'ils n'ont été informés de cette procédure qu'à l'occasion de la saisie-attribution diligentée en exécution du jugement dont appel, qui a été dénoncée à M. [V] le 11 mars 2025.
En réponse à l'exception de compétence opposée par le syndicat des copropriétaires, ils font valoir, au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des exceptions de nullité des significations de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille et du jugement dont appel.
S'agissant de la nullité des actes de signification, qu'ils fondent sur l'application des articles 654 et suivants du code de procédure civile et notamment son article 693, ils exposent que l'initiateur de la procédure, M. [O] [S], avec lequel ils sont en conflit, a volontaire fait signifier l'exploit introductif d'instance devant le tribunal à une adresse qu'il savait erronée ; que le jugement dont appel et la dénonciation de la saisie-attribution leur ont été signifiés au n°349 alors qu'ils sont propriétaires d'un appartement situé au n°351 et que les significations effectuées à trois adresses différentes ne leur permettent pas d'avoir connaissance des actes signifiés en temps utile ; que par ailleurs, les diligences mentionnées dans les procès-verbaux de signification du jugement et de dénonciation de la saisie-attribution sont insuffisantes et ne peuvent permettre de valider les significations effectuées alors que le syndicat des copropriétaires connaît parfaitement leurs adresses électronique et postale.
Ils font valoir qu'à défaut de signification régulière du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 novembre 2024, le délai d'appel n'a pas couru à compter de celle-ci et qu'ainsi, leur appel n'est pas tardif et doit être déclaré recevable.
Ils concluent à la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Q] en ce qu'elle est co-titulaire du compte bancaire ayant fait l'objet de la saisie-attribution et qu'elle a ainsi intérêt et qualité à agir.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [E] [Q] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- JUGER l'exception de procédure recevable ;
- JUGER que le conseiller de la mise en état est compétent afin de statuer sur l'exception de procédure soulevée par M. [V] et Mme [S] et la recevabilité de l'appel, PRONONCER la nullité des procès-verbaux de signification des actes suivants :
* de l'assignation délivrée le 04 juin 2024 ;
* du procès-verbal de signification du jugement du TJ de [Localité 3] du 24 novembre 2024 intervenu le 8 janvier 2025 ;
- DECLARER recevable l'appel de M. [V] et Mme [S] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 novembre 2024 suivant déclaration en date du 28 avril 2025 ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société POURTAL dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice, à payer à Mme [E] [Q] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société POURTAL dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Chantal GUIDOT-IORIO, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'en exécution du jugement dont appel, le compte ouvert dans les livres de la Banque REVOLUT BANQ dont elle est indivisément titulaire avec M. [V] a fait l'objet d'une saisie-attribution et que la somme de 2 635,02 euros lui appartenant, étant la seule à alimenter ce compte, a été saisie alors qu'elle est un tiers à l'instance initiale et qu'elle justifie ainsi d'un intérêt et d'une qualité à agir dans le cadre de la procédure d'appel.
Elle relève qu'à défaut de renouvellement de son mandat de syndic par une décision d'assemblée générale, la société PORTAL n'avait pas qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires au jour de la délivrance de l'assignation et que de fait, l'instance était interrompue en raison de l'absence de représentant légal du syndicat des copropriétaires. Elle développe les mêmes moyens de nullité des actes de signification de l'assignation initiale et du jugement entrepris que ceux développés par M. [V] et Mme [S] et conclut à la recevabilité de l'appel interjeté par ces derniers à défaut signification régulière du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 25 janvier 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- JUGER IRRECEVABLE L'INTERVENTION VOLONTAIRE de Madame [E] [Q] en application des dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile,
- JUGER irrecevable comme tardif l'appel relevé par Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille,
- PRONONCER L'IRRECEVABILITE de l'appel relevé par Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Marseille,
- DEBOUTER Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- JUGER irrecevable la demande d'annulation des actes de signification de l'assignation et du jugement de Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S],
- PRONONCER L'IRRECEVABILITE de la demande d'annulation des actes de signification de l'assignation et du jugement de Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S],
- DEBOUTER Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] de leur demande d'annulation des actes de signification de l'assignation du 4 juin 2024 et de signification du jugement de 24 novembre 2024,
- DEBOUTER Madame [E] [Q] de sa demande d'annulation des actes de signification de l'assignation du 4 juin 2024 et de signification du jugement de 24 novembre 2024,
- DEBOUTER Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- DEBOUTER Madame [E] [Q] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
Subsidiairement,
- ORDONNER la radiation du rôle de la présente affaire n°25/05524 pour défaut d'exécution de la décision de première instance,
- DEBOUTER Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- DEBOUTER Madame [E] [Q] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [E] [Q] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de Justice,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [H] [V] et Madame [A] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile.
Il conclut à l'irrecevabilité :
- de l'appel de M. [V] et Mme [T] aux motifs que le jugement leur a valablement été signifié à domicile le 8 janvier 2025 ainsi que cela ressort des avis de passage produits par M. [V] dans le cadre de l'instance engagée devant le juge de l'exécution et que de ce fait, l'appel interjeté par ceux-ci le 29 avril 2025 est tardif,
- de l'intervention volontaire de Mme [Q] en indiquant, au visa de l'article 554 du code de procédure civile, que si cette dernière a un intérêt légitime à agir dans l'instance pendante devant le juge de l'exécution, ce n'est pas le cas concernant la procédure d'appel qui a pour objet le recouvrement de charges impayées. Il indique aussi justifier du contrat de syndic en vigueur à la date de délivrance de l'assignation,
- des demandes d'annulation des actes de signification au motif que le juge de l'exécution en a été saisi avant même que M. [V] et Mme [S] n'interjettent appel et que l'instance devant celui-ci est toujours pendante.
S'agissant de la nullité proprement dite des actes de signification incriminés, il objet que l'adressage au n°351 n'existe pas et que l'accès aux étages de l'immeuble se fait par le n°349 ; que la délivrance de l'assignation au n°327 a résulté de l'adresse communiquée par les appelants à l'administration, à la banque REVOLUT BANK, ainsi qu'à l'occasion d'une signification précédente, et de celle mentionnée sur la carte d'identité de M. [V].
Au soutien de sa demande subsidiaire de radiation de l'appel, il expose qu'en l'état de la contestation de la saisie-attribution soumise au juge de l'exécution, les appelants se sont abstenus d'exécuter le jugement dont appel qui est assorti de l'exécution provisoire et qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile sont remplies.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Q] :
Il résulte de l'article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, à condition que leur intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, Mme [Q] est seulement concernée par la saisie-attribution mise en oeuvre dans le cadre de l'exécution du jugement dont appel et justifie d'un intérêt à agir dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant le juge de l'exécution. Pour autant, elle n'a pas la qualité de copropriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 3] et ne justifie d'aucun intérêt à défendre dans le cadre de l'action en recouvrement des charges de copropriété diligentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [V] et de Mme [S], la seule circonstance que la saisie-attribution diligentée sur le compte bancaire dont elle indivisément titulaire avec M. [V] ait porté sur des fonds qui lui sont personnels, et à laquelle il a été fait opposition, ne confère pas à son intervention volontaire un lien de rattachement suffisant aux prétentions des parties dans le cadre de la procédure d'appel.
Il convient en conséquence de déclarer l'intervention volontaire de Mme [Q] irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes d'annulation des actes de signification de l'assignation et du jugement de M. [V] et Mme [S] :
Il résulte de l'article 102 du code de procédure civile, que l'exception de litispendance doit être soulevée devant la juridiction inférieure si les deux juridictions ne sont pas de même degré et ce, même si sa saisine est antérieure en date ( Cass. 2e civ., 22 avr. 1977 : Bull. civ. II, n° 106 ; D. 1977, inf. rap. p. 411, P. Julien. - CA [Localité 4], 17 juin 1986 : JurisData n° 1986-025422 . - CA [Localité 4], 24 sept. 1987 : JurisData n° 1987-028009 ). Il s'ensuit que l'exception de litispendance est irrecevable devant la juridiction de degré supérieur.
En l'espèce, la saisine préalable du juge de l'exécution par les appelants de demandes tendant à voir prononcer l'annulation des actes de signification de l'assignation et du jugement n'emporte pas une irrecevabilité de ces mêmes demandes formées devant le magistrat chargé de la mise en état en cause d'appel.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de l'exception de litispendance opposée aux demandes d'annulation des actes de signification de l'assignation et du jugement.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [V] et Mme [S] :
Il est rappelé, au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à la procédure d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Il s'en déduit que le magistrat de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la nullité de la signification de l'assignation délivrée aux appelants le 4 novembre 2024, laquelle devrait relever de la compétence de la cour devant statuer au fond si la déclaration d'appel de M. [V] et de Mme [S] était déclarée recevable.
Il est aussi relevé, à la lecture du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2023, que le contrat de syndic de la société POURTAL a été renouvelé pour une durée de deux ans à compter de celle-ci, de sorte qu'elle avait bien qualité à agir au nom du syndicat des copropriétaires lors de la délivrance de l'assignation susvisée et de l'instance qui s'en est suivie.
S'agissant de la recevabilité proprement dite de l'appel interjeté par M. [V] et Mme [S], il est rappelé qu'aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Pour autant, le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière.
Les deux premiers alinéas de l'article 655 du code de procédure civile disposent que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence et que l'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Il résulte aussi de l'article 656 du code de procédure que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile; que dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 qui mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l'espèce, la réalité de l'adresse postale des appelants au [Adresse 11] à [Localité 3] est établie d'une part, par le courrier adressé par M. [V] le 24 février 2024 et produit par l'intimé en pièce n°9, dans lequel celui-ci mentionne son adresse comme étant situé au n°349 susvisé et d'autre part, par le fait que ces derniers reconnaissent dans leurs propres conclusions qu'un avis de passage a été laissé par le commissaire de justice et glissé sous la porte de leur appartement.
Il résulte aussi des mentions des procès-verbaux de signification dressés le 8 janvier 2025, que le commissaire y a énoncé les diligences concrètes qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, à savoir qu''aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage - Appartement 2ème étage gauche - lieu de son travail est inconnu' et s'est fait confirmé sur place la localisation du domicile des appelants par M. [O] [S] ainsi qu'une employée de l'agence TMR, occupant l'immeuble au 1er étage, l'imprécision de l'identité de cette dernière n'étant pas une cause de nulité en l'espèce, dès lors que la localisation du domicile des appelants au lieu où le commissaire de justice s'est présenté est avérée, ces derniers reconnaissant qu'un avis de passage avait été glissé sous leur porte. Il n'est pas non plus démontré que les deux personnes interrogées étaient en mesure de lui indiquer leurs lieux de travail pour permettre des significations de l'acte à personne.
Il s'ensuit que les significations du jugement entrepris, effectuées le 8 janvier 2025, ont été régulières et il convient en conséquence de débouter M. [V] et Mme [S] de leur demande d'annulation des actes correspondants.
La déclaration d'appel du jugement signifié le 8 janvier 2025, intervenue que le 29 avril suivant, soit au delà du délai d'un mois énoncé par l'article 538 du code de procédure civile, est donc tardive.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [V] et Mme [S].
Sur les demandes accessoires des parties :
M. [V] et Mme [S] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance d'incident et déboutés de leurs demandes respectives en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a été contraint d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses moyens de défense qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [V] et Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
- DECLARONS irrecevable l'intervention volontaire de Madame [E] [Q] ;
- REJETONS l'exception de litispendance opposée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à Marseille aux demandes d'annulation des actes de signification de l'assignation et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 novembre 2024 ;
- DECLARONS irrecevable la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 4 novembre 2024, formée par Madame [A] [S] et Monsieur [F] [H] [V] ;
- DECLARONS irrecevable l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 novembre 2024, interjeté par Madame [A] [S] et Monsieur [F] [H] [V] le 29 avril 2025 ;
- CONDAMNONS in solidum Madame [A] [S] et Monsieur [F] [H] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LES CONDAMNONS in solidum au paiement des dépens de l'instance d'incident.
Fait à [Localité 5], le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état