CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 11 mars 2026, n° 25/12174
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12174 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2025 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025P00695
APPELANTE
S.A.S. SERMAD MEDICAL agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 800 100 521
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉS
Me [P] [I] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SERMAD MEDICAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Assistée par Me Véronique ALBRECHT, avocate au barreau de PARIS, toque : K178
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Thomas REICHART, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Sur requête du Ministère Public et après enquête préalable, le tribunal de commerce de Bobigny a le 25 juin 2025 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :
SAS SERMAD MEDICAL, [Adresse 4]
N° RCS de [Localité 2] : 800100521
Activité : manutention installation entreposage de tout matériel médical, achat, vente location
Ouvert une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 26 décembre 2025 et nommé Me [P] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 9 juillet 2025, la SAS SERMAD MEDICAL a interjeté appel.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la société SERMAD MEDICAL demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 juin 2025 en ce qu'il a :
« - Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société : SAS SERMAD MEDICAL, [Adresse 4] N° RCS de [Localité 2] : 800100521 / N° de Gestion : 2014 B 958 Activité : manutention installation entreposage de tout matériel médical achat vente location ;
- Ouvert une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 26 Décembre 2025.
- Nommé : Juge Commissaire : M. [X] [L] ; Mandataire Judiciaire : Me [P] [I], [Adresse 5] ; Commissaire-priseur : la SCP KAPANDJI MORHANGE, [Adresse 6], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
- Fixé provisoirement au 29 Avril 2024 la date de cessation des paiements motivée par l'ancienneté des créances URSSAF.
- Invité le Comité Social et Économique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 20 Août 2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
- Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
- Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ».
Et, statuant à nouveau,
Débouter le Ministère public de ses demandes, fins et conclusions,
Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Condamner toute partie succombante à payer à la société SERMAD MEDICAL la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Me [I] ès-qualités demande à la cour de :
- Déclarer la société SERMAD MEDICAL mal fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société SERMAD MEDICAL de l'intégralité de ses demandes ;
- Ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés de procédure collective.
Par avis notifié aux parties par RPVA le 28 octobre 2025, le ministère public de cour d'appel invite la cour à infirmer le jugement du 25 juin 2025 et par l'effet dévolutif, ouvrir une procédure collective à défaut pour l'appelante de justifier d'une décision de la commission de recours amiable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SERMAD MEDICAL conteste son état de cessation des paiements au motif que la créance de l'URSSAF d'un montant de 258 111 euros n'est pas exigible. Elle soutient dans un premier temps qu'au jour où la cour statue, la Commission de recours amiable n'a pas vidé sa saisine, et aucune mise en recouvrement n'a été exercée à l'encontre de la société SERMAD MEDICAL. Dans un second temps, elle indique que la Commission de recours amiable de l'URSSAF lui a notifié par courrier daté du 8 septembre 2025 une décision expresse de rejet, à l'encontre de laquelle elle a formé un recours. Aussi, elle considère que le tribunal judiciaire de Bobigny étant saisi de cette contestation, elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Me [I] ès-qualités soutient au visa des articles L. 244-11, R. 133-3 et R. 142-1 du Ccode de la sécurité sociale et d'une jurisprudence constante que les sommes visées dans une mise en demeure de l'URSSAF sont exigibles et peuvent être mises en recouvrement nonobstant la saisine de la commission de recours amiable et par suite de la juridiction compétente. Elle en conclut que l'exigibilité de la créance de l'URSSAF, depuis la mise en demeure du 4 septembre 2024, ne peut être contestée. Elle considère dès lors que la société SERMAD MEDICAL ne peut prétendre à l'absence d'exigibilité de la créance de l'URSSAF. Elle soulève également le fait que d'autres créances sont échues et ne peuvent être payées en l'absence d'actif disponible de sorte que la société est bien en état de cessation des paiements.
Le Ministère public souligne que la juridiction consulaire a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 29 avril 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible. Au surplus, la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir « qu'après avoir sollicité les observations du débiteur » en application des dispositions de l'article L. 63l-8 du code de commerce. Il convient donc, pour la SAS SERMAD MEDICAL de produire soit la décision de la Commission accueillant sa contestation, soit l'acte dc saisine de la juridiction de recours compétente.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
Constitue de l'actif disponible la trésorerie disponible immédiatement en banque et la part de découvert autorisé. L'actif disponible n'inclut pas le stock, les immobilisations ou les commandes à réaliser.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il convient d'examiner si les conditions de l'état de cessation des paiements sont réunies.
Me [I] ès-qualités n'a entre ses mains aucun actif disponible. Et s'il est établi que la société détient des actifs mobiliers corporels d'une valeur de 1000 euros, ils ne constituent pas de l'actif disponible.
Quant au passif exigible, il ressort de l'état des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire que le passif échu est composé de la créance de :
- KLESIA pour 465,40 euros à titre privilégié ;
- URSSAF pour 259 713,60 euros à titre privilégié ;
- MUTUELLE MIEUX ETRE pour 53,26 euros à titre chirographaire ;
- URSSAF pour 276,16 euros à titre chirographaire.
Il existe également des créances postérieures échues pour un montant de 2690 euros à l'égard de l'URSSAF pour non-paiement des cotisations de juillet et août 2025 ainsi que 447,05 euros au titre d'une prime d'assurance semestrielle (1er juillet 2025 au 1er janvier 2026) de la société TOKIO MARINE HCC.
La société SERMAD MEDICAL conteste le fait que la créance URSSAF d'un montant de 259 713,60 euros soit intégrée au passif exigible. Les autres créances ne sont pas contestées.
Elle démontre que la Commission de recours amiable de l'URSSAF lui a notifié par courrier daté du 8 septembre 2025 une décision expresse de rejet, à l'encontre de laquelle elle a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier du 16 octobre 2025 (reçu le 20 par la juridiction).
Il en résulte que la créance de l'URSSAF d'un montant de 259 715,60 euros est contestée et ne peut être incluse dans le périmètre de l'état de cessation des paiements.
Cependant, en l'absence d'actif disponible, la société ne peut faire face au paiement des autres créances échues.
Il en résulte que la société SERMAD MEDICAL est en état de cessation des paiements.
Quant à la date de cessation des paiements, au vu des seuls éléments versés aux débats, il est établi qu'à la date de la requête en conversion de Me [I] soit le 6 octobre 2025, il n'existait aucun actif disponible pour faire face au moindre passif. Cette date sera par conséquent retenue.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le redressement judiciaire de la société sauf en ce qui concerne la date de cessation retenue.
Il n'y a pas lieu de prononcer la moindre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement du 25 juin 2025 sauf en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2024 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 6 octobre 2025 ;
Y ajoutant,
Rejette la société SERMAD MEDICAL de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12174 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2025 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025P00695
APPELANTE
S.A.S. SERMAD MEDICAL agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 800 100 521
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉS
Me [P] [I] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SERMAD MEDICAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Assistée par Me Véronique ALBRECHT, avocate au barreau de PARIS, toque : K178
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Thomas REICHART, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Sur requête du Ministère Public et après enquête préalable, le tribunal de commerce de Bobigny a le 25 juin 2025 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :
SAS SERMAD MEDICAL, [Adresse 4]
N° RCS de [Localité 2] : 800100521
Activité : manutention installation entreposage de tout matériel médical, achat, vente location
Ouvert une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 26 décembre 2025 et nommé Me [P] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 9 juillet 2025, la SAS SERMAD MEDICAL a interjeté appel.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la société SERMAD MEDICAL demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 juin 2025 en ce qu'il a :
« - Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société : SAS SERMAD MEDICAL, [Adresse 4] N° RCS de [Localité 2] : 800100521 / N° de Gestion : 2014 B 958 Activité : manutention installation entreposage de tout matériel médical achat vente location ;
- Ouvert une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 26 Décembre 2025.
- Nommé : Juge Commissaire : M. [X] [L] ; Mandataire Judiciaire : Me [P] [I], [Adresse 5] ; Commissaire-priseur : la SCP KAPANDJI MORHANGE, [Adresse 6], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
- Fixé provisoirement au 29 Avril 2024 la date de cessation des paiements motivée par l'ancienneté des créances URSSAF.
- Invité le Comité Social et Économique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 20 Août 2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
- Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
- Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ».
Et, statuant à nouveau,
Débouter le Ministère public de ses demandes, fins et conclusions,
Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Condamner toute partie succombante à payer à la société SERMAD MEDICAL la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Me [I] ès-qualités demande à la cour de :
- Déclarer la société SERMAD MEDICAL mal fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société SERMAD MEDICAL de l'intégralité de ses demandes ;
- Ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés de procédure collective.
Par avis notifié aux parties par RPVA le 28 octobre 2025, le ministère public de cour d'appel invite la cour à infirmer le jugement du 25 juin 2025 et par l'effet dévolutif, ouvrir une procédure collective à défaut pour l'appelante de justifier d'une décision de la commission de recours amiable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SERMAD MEDICAL conteste son état de cessation des paiements au motif que la créance de l'URSSAF d'un montant de 258 111 euros n'est pas exigible. Elle soutient dans un premier temps qu'au jour où la cour statue, la Commission de recours amiable n'a pas vidé sa saisine, et aucune mise en recouvrement n'a été exercée à l'encontre de la société SERMAD MEDICAL. Dans un second temps, elle indique que la Commission de recours amiable de l'URSSAF lui a notifié par courrier daté du 8 septembre 2025 une décision expresse de rejet, à l'encontre de laquelle elle a formé un recours. Aussi, elle considère que le tribunal judiciaire de Bobigny étant saisi de cette contestation, elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Me [I] ès-qualités soutient au visa des articles L. 244-11, R. 133-3 et R. 142-1 du Ccode de la sécurité sociale et d'une jurisprudence constante que les sommes visées dans une mise en demeure de l'URSSAF sont exigibles et peuvent être mises en recouvrement nonobstant la saisine de la commission de recours amiable et par suite de la juridiction compétente. Elle en conclut que l'exigibilité de la créance de l'URSSAF, depuis la mise en demeure du 4 septembre 2024, ne peut être contestée. Elle considère dès lors que la société SERMAD MEDICAL ne peut prétendre à l'absence d'exigibilité de la créance de l'URSSAF. Elle soulève également le fait que d'autres créances sont échues et ne peuvent être payées en l'absence d'actif disponible de sorte que la société est bien en état de cessation des paiements.
Le Ministère public souligne que la juridiction consulaire a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 29 avril 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible. Au surplus, la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir « qu'après avoir sollicité les observations du débiteur » en application des dispositions de l'article L. 63l-8 du code de commerce. Il convient donc, pour la SAS SERMAD MEDICAL de produire soit la décision de la Commission accueillant sa contestation, soit l'acte dc saisine de la juridiction de recours compétente.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
Constitue de l'actif disponible la trésorerie disponible immédiatement en banque et la part de découvert autorisé. L'actif disponible n'inclut pas le stock, les immobilisations ou les commandes à réaliser.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il convient d'examiner si les conditions de l'état de cessation des paiements sont réunies.
Me [I] ès-qualités n'a entre ses mains aucun actif disponible. Et s'il est établi que la société détient des actifs mobiliers corporels d'une valeur de 1000 euros, ils ne constituent pas de l'actif disponible.
Quant au passif exigible, il ressort de l'état des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire que le passif échu est composé de la créance de :
- KLESIA pour 465,40 euros à titre privilégié ;
- URSSAF pour 259 713,60 euros à titre privilégié ;
- MUTUELLE MIEUX ETRE pour 53,26 euros à titre chirographaire ;
- URSSAF pour 276,16 euros à titre chirographaire.
Il existe également des créances postérieures échues pour un montant de 2690 euros à l'égard de l'URSSAF pour non-paiement des cotisations de juillet et août 2025 ainsi que 447,05 euros au titre d'une prime d'assurance semestrielle (1er juillet 2025 au 1er janvier 2026) de la société TOKIO MARINE HCC.
La société SERMAD MEDICAL conteste le fait que la créance URSSAF d'un montant de 259 713,60 euros soit intégrée au passif exigible. Les autres créances ne sont pas contestées.
Elle démontre que la Commission de recours amiable de l'URSSAF lui a notifié par courrier daté du 8 septembre 2025 une décision expresse de rejet, à l'encontre de laquelle elle a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier du 16 octobre 2025 (reçu le 20 par la juridiction).
Il en résulte que la créance de l'URSSAF d'un montant de 259 715,60 euros est contestée et ne peut être incluse dans le périmètre de l'état de cessation des paiements.
Cependant, en l'absence d'actif disponible, la société ne peut faire face au paiement des autres créances échues.
Il en résulte que la société SERMAD MEDICAL est en état de cessation des paiements.
Quant à la date de cessation des paiements, au vu des seuls éléments versés aux débats, il est établi qu'à la date de la requête en conversion de Me [I] soit le 6 octobre 2025, il n'existait aucun actif disponible pour faire face au moindre passif. Cette date sera par conséquent retenue.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le redressement judiciaire de la société sauf en ce qui concerne la date de cessation retenue.
Il n'y a pas lieu de prononcer la moindre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement du 25 juin 2025 sauf en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2024 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 6 octobre 2025 ;
Y ajoutant,
Rejette la société SERMAD MEDICAL de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT