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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 11 mars 2026, n° 25/12604

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/12604

11 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 MARS 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12604 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWNW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2025-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]- RG n° 25/00058

APPELANTE

S.C.I. [N] représentée par son gérant Monsieur [O] [V] demeurant [Adresse 1] ;

Placée en redressement judicaire par jugement du TJ de [Localité 1] en date du 6 novembre 2014 ;

Administrateur judiciaire : SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [J] [B], nommé commissaire à l'exécution du plan par ordonnance en date du 13 octobre 2023 ;

Mandataire judiciaire, Maître [Y] [I], désignée mandataire liquidateur par jugement en date du 26 juin 2025.

Liquidation judiciaire prononcée par jugement du TJ de [Localité 1] en date du 26 juin 2025.

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIREN : 498 765 288

Représentée par Me Philippe AUVRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0035

INTIMÉS

Maître [Y] [I] Me [Y] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [K] [U]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178 et par Me Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : K178

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES SELARL AJASSOCIES en la personne de Maitre [J] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178 et par Me Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : K178

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 5]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Caroline TABOUROT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal judiciaire de Bobigny a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la SCI [V] [U]. Le plan n'ayant pas été respecté, la SELARL AJ Associés prise en la personne de Me [B] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, a demandé la résolution du plan et la liquidation judiciaire.

Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la résolution du plan et converti la procédure en liquidation judiciaire.

Par déclaration du 26 juin 2025, la SCI [V] [U] a interjeté appel.

Par conclusions du 2 octobre 2025, la SCI [V] [U] demande à la cour de :

- Dire recevable et bien fondée la société SCI [N] en son appel ;

- Y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

- Constater que la SCI [N] dont le siège social est situé [Adresse 2] à 93190 Livry Gargan, n'est pas en état de cessation des paiements ;

- Constater que le redressement de ladite société est possible ;

- Arrêter un nouveau plan de redressement, et subsidiairement maintenir le plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 novembre 2014.

Par conclusions du 31 octobre 2025 , Maître [I] ès-qualités et la SELARL AJ Associés ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :

- Déclarer la SCI [N] mal fondée en son appel,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 juin 2025 en toutes ses dispositions,

- Ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés de procédure collective.

Par avis du 27 novembre 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI [V] [U] conteste être en état de cessation des paiements. Elle soutient qu'à la date du jugement du 26 juin 2025, son dirigeant était sur le point d'obtenir un prêt de la Société Générale afin de procéder au refinancement de la société. Elle souligne également que ses associés sont solvables et disposent de revenus personnels, de sorte qu'ils pouvaient et peuvent toujours refinancer leur société. Elle demande dès lors à la cour de constater que la SCI est en mesure d'exécuter un plan de redressement grâce au prêt de la Société Générale.

Me [I] et la SELARL AJ Associès ès-qualités exposent que le passif de la SCI s'élève à la somme totale de 79 762,80 euros et qu'aucun actif disponible n'a été identifié. Elles soulèvent qu'aucun accord de prêt n'a été octroyé à la société et que les revenus des associés apparaissent au vu des seuls documents anciens produits insuffisants pour permettre d'exécuter un plan.

Sur ce,

Aux termes de l'article L631-20-1 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire dont le redressement est manifestement impossible.

En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, le passif de la SCI [V] [U] s'élève à la somme de 79 762,80 euros et correspond à la créance de la Banque Populaire Rives de Paris qui finançait l'unique bien immobilier de la société.

Le liquidateur ne dispose entre ses mains d'aucun actif disponible. La SCI soutient qu'elle dispose d'un prêt de la Société Générale à hauteur de 32 000 euros. Cependant, les pièces produites ne démontrent aucunement l'octroi d'un tel prêt. En effet, il s'agit d'échanges de mails de fin 2024 et mi 2025 entre un conseiller de la Société Générale et un des associés, dont il ressort une impossibilité d'obtenir un crédit à la consommation tant que l'associé n'a pas obtenu la levée du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Il n'est pas établi qu'après la levée, un crédit sera octroyé et une seule simulation ne vaut pas accord de crédit.

Il en résulte que la société [N], à défaut d'actif disponible, est en état de cessation des paiements.

Quant aux possibilités de redressement, la cour constate d'une part que le plan de redressement arrêté le 6 novembre 2014 pour une durée de 10 ans avec des annuités progressives n'a pu être honoré complétement. D'autre part, il reste à ce jour à régler la somme de 79 762,80 euros. La seule pièce produite pour apprécier les possibilités de redressement et d'apurement de la dette de la SCI est l'avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023 de Monsieur [M] [V], qui ne constitue pas un document actualisé et qui fait ressortir un revenu imposable de 22 987 euros insuffisant pour redresser la société.

Il en résulte que c'est à bon droit que les juges de première instance ont prononcé la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société. Le jugement sera confirmé.

Les dépens seront à la charge de la procédure collective.

Par ces motifs,

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 juin 2025 ;

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure.

Le greffier, Le Président,

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