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CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 11 mars 2026, n° 25/11928

PARIS

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CA Paris n° 25/11928

11 mars 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 MARS 2026

(n° /2026, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11928 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUZB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2025 - TJ de Créteil - RG n° 23/02276

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée de Me Arié ALIMI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1899

à

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [A], agissant en qualité de co-gérant et d'associé de la SCI [1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.C.I. [1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me Romain RATTAZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R041

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Février 2026 :

De l'union de Mme [F] et M. [A] sont nés deux enfants :

' [R] né le [Date naissance 1] 2010

' [T] né le [Date naissance 2] 2015

Par acte du 4 août 2017, M. [A] et Mme [F] ont conclu un PACS.

Le 4 septembre 2017, la SCI [1] a été constituée par M. [A] et Mme [F] afin d'acquérir leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] pour y être le domicile familial.

Par acte du 29 mars 2023, la SCI [1] et M. [A] ont fait assigner Mme [F] devant le Tribunal Judicaire de Créteil aux fins de :

' ACTER de la violation des statuts de la Société par Mme [F] ;

' PRONONCER la nullité rétroactive du prêt à usage consenti à Mme [F] ;

' DECLARER Mme [F] occupant sans droit ni titre depuis le 14 janvier 2022 ;

' CONDAMNER Mme [F] au paiement à la SCI [1] d'une indemnité d'occupation ;

' FIXER ladite indemnité d'occupation à la somme de 3.600 euros par mois, charges et taxes en sus, à compter du 14 janvier 2022 et ce, jusqu'à libération complète des lieux ; en refusant que le versement de l'indemnité se fasse sous forme de compte courant puisque la valorisation du bien est d'ores et déjà inférieure au Passif de la SCI ;

' JUGER qu'à défaut de libération des locaux par Mme [F] dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, celle-ci pourra être expulsée avec tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

' PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

' CONDAMNER Mme [F] à payer à la SCI [1] la somme de 6.000 euros au titre du remboursement des frais et honoraires engagés et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes d'une ordonnance de référé prononcée le 20 mai 2025 le Président du tribunal judiciaire de Créteil, a :

' Annulé la convention de prêt à usage conclue le 14 janvier 2022 entre la SCI [1], prêteur, représentée par sa gérante, Mme [Q] [Y] [F], et cette dernière, en qualité d'emprunteur, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;

' Dit que Mme [Q] [Y] [F] est occupante sans droit ni titre dudit bien immobilier depuis le 14 janvier 2022 ;

' Fixé à la somme de 3 150 euros, hors charges et taxes l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [Q] [Y] [F] à compter du 14 janvier 2022 et jusqu'à complète libération des lieux ;

' Condamné Mme [Q] [Y] [F] à payer à la SCI [1] ladite indemnité d'occupation,

' Débouté Mme [Q] [Y] [F] de sa demande de s'acquitter du paiement de cette indemnité d'occupation par débit de son compte courant d'associée ;

' Accorde à Mme [Q] [Y] [F] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux occupés [Adresse 4] à [Localité 1] ;

' Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les délais susmentionnés, l'expulsion de Mme [Q] [Y] [F] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

' Condamné Mme [Q] [Y] [F] à payer à la SCI [1] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;

' Condamné Mme [Q] [Y] [F] aux dépens.

Mme [F] a interjeté appel de ladite décision le 7 juillet 2025.

Par acte du 25 juillet 2025, Mme [F] a fait assigner la SCI [1] et M. [A], aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire concernant le paiement de l'indemnité d'occupation due depuis le 14 janvier 2022, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Vu les conclusions remises et notifiées le 4 février 2026 et soutenues oralement à l'audience par Mme [F] qui sollicite du délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :

"- RECEVOIR Mme [F] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;

- ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au Jugement du 20 mai 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil concernant le paiement de l'indemnité d'occupation depuis le 14 janvier 2022 ;

- DEBOUTER M. [A] et la SCI [1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- RESERVER les dépens."

Vu les conclusions en défense remises et notifiées le 4 février 2026 par la SCI [1] et M. [A] ainsi que soutenues à l'audience du 4 février 2026 qui sollicitent :

"Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, 514 et 514-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 1357-1 et suivants du code civil,

- DIRE ET JUGER que les conditions strictes et cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies ;

- REJETER comme irrecevable et en tous cas mal-fondée la demande en arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil le 20 mai 2025,

- DIRE ET JUGER qu'il ne peut s'opérer aucune compensation de plein droit entre l'indemnité d'occupation et le compte courant d'associé de Mme [F] du fait de l'appel interjeté et pendant contre le jugement de première instance ;

- JUGER que la somme provisoirement saisie de 3000 euros à date demeure acquise à la SCI [1] ;

- DEBOUTER Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER Mme [F] à payer à la SCI [1] la somme de 5.000 euros au titre du remboursement des frais et honoraires engagés et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance."

SUR CE

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.

Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."

Il est acquis que la décision de radiation de l'instance d'appel ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.

Il sera rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.

Mme [F] fonde sa demande d'arrêt d'exécution provisoire sur l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation, et des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution de la décision de première instance.

En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, Mme [F] fait valoir que M. [A] a refusé le rachat des parts de la SCI, ainsi que sa demande d'échelonnement du paiement de la dette antérieure de l'indemnité d'occupation, et a fait exécuter le jugement en faisant saisir par voie d'huissier ses comptes pendant la période des vacances estivales la laissant sans aucun moyen de subsistance pendant les vacances et qu'elle a été contrainte de quitter son domicile occupé avec ses enfants, de sorte que l'ensemble de ces conséquences notamment les saisies pratiquées, la placent dans une situation financière difficile et manifestement disproportionnée par rapport à la situation de la SCI qui ne connaît ni déficit ni difficulté financière.

Au vu des pièces versées aux débats et ainsi qu'il ressort des conclusions de Mme [F], il apparaît que celle-ci a réglé, depuis la décision dont appel, les sommes suivantes au titre de l'indemnité d'occupation :

' Virement du 02.06.2025 intitulé "Indemnité d'occupation" = 3.150 euros ;

' Virement du 30.06.2025 intitulé "Indemnité d'occupation" = 3.150 euros ;

' Virement du 29.07.2025 intitulé "Indemnité d'occupation" = 3.150 euros ;

' Virement du 30.10.2025 intitulé "Virement [Q][Y] [F]" = 2.000 euros ;

' Virement du 25.11.2025 intitulé "Virement [Q][Y] [F]" = 4.000 euros ;

' Virement du 26.12.2025 intitulé "Virement [Q][Y] [F] + Indemnité d'occupation" = 2.052 euros.

Soit une somme totale de 17.502 euros.

Si Mme [F] fait état également de nombreux versements effectués pour le compte de la SCI de l'ordre d'environ 20.000 euros à titre d'indemnités d'occupation et d'apports en compte courant, ce qui la soumet à une forte pression financière, il est cependant constant qu'elle justifie également :

- que son compte courant s'élève à la date du 30 janvier 2026, à la somme de 340.680,00 euros ;

- supporter des charges à hauteur de 8.048,32 euros ;

- percevoir des ressources d'un montant de 7.351,06 euros mensuels.

Par ailleurs il est constant que le couple a la résidence partagée des enfants et supporte par moitié égale les charges afférentes à l'entretien des enfants.

Dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments apparaît insuffisant à justifier d'une situation financière personnelle dégradée de Mme [J] telle, qu'elle rendrait manifestement excessive l'exécution de la décision dont appel.

En outre, il apparaît que les moyens soulevés par Mme [F] pour fonder sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sont inopérants pour relever de l'examen de l'affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l'affaire au fond, nécessitant pour ce faire, d'apprécier la force probante des éléments communiqués et d'interpréter le contrat litigieux du 14 janvier 2022.

Dans ces conditions, en l'absence de démonstration apportée par Mme [F] de conséquences manifestement excessives, il n'y a lieu pour le conseiller délégué d'examiner le moyen tiré de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation par stricte application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile précité qui rend cumulatives les conditions qui y sont visées.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [F] sera rejetée.

Il n'y a lieu à statuer sur d'autres demandes, la demande de la SCI [1] et de M. [A] visant à voir " JUGER que la somme provisoirement saisie de 3000 euros à date demeure acquise à la SCI [1]" ne relevant pas de la compétence du délégataire du Premier président.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, partie perdante, Mme [F] devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance.

La nature du litige commande de dire n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par Mme [F] ;

Condamnons Mme [F] aux dépens ;

Rejetons la demande de frais irrépétibles de la SCI [1] ;

Rejetons toute demande plus ample ou contraire.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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