CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 mars 2026, n° 25/00187
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 25/187
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKSM JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 24 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/789
S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS
C/
[D]
[X]
ENTREPRISE DE AMORIM [N]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L.
MEDIA DECOR
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. AXA
FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [W], [G], [H] [D]
né le 14 décembre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [V] [X], épouse [D]
née le 21 juillet 1975 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d'AJACCIO
ENTREPRISE DE AMORIM [N]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillante
MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. MEDIA DECOR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Localité 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 janvier 2026, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Q] [C], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par conclusions du 20 septembre 2024, la S.A.S. [U] construction a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire d'Ajaccio devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio dans l'instance l'opposant notamment à M. [W] [I] [F] et à Mme [V] [X], son épouse, au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio, compte tenu du fait que cette procédure ne concerne que des sociétés commerciales et que les deux personnes physiques concernées sont commerçantes et étaient associées de la S.A.R.L. Fanfan avec laquelle elle a contracté, avant sa liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
' Rejeté l'incident
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [W] [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [D] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS aux dépens du présent '.
Par déclaration du 31 mars 2025, procédure enregistrée sous le numéro 25-199, la S.A.S. [U] constructions a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
' Rejeté l'incident
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [W] [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [D] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS aux dépens du présent '.
Par déclaration du 20 mars 2025, procédure enregistrée sous le numéro 25-187, la S.A.S. [U] constructions a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
' Rejeté l'incident
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [W] [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [I] [F] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS aux dépens du présent '.
Par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2025, la S.A.S. [U] constructions a demandé à la cour de :
« Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 24 janvier 2025 en ce qu'elle a :
Rejeté l'incident,
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [W] [I] [F] et Madame [V] [X] épouse [M] [F] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS aux dépens du présent .
Vu les dispositions combinées des articles L. 110-1 et L.721-3 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 1787 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1336 du code civil,
Juger, déclarer, prononcer que le Tribunal de commerce d'Ajaccio est matériellement compétent,
Renvoyer l'instance par devant le Tribunal de commerce d'Ajaccio
Condamner les consorts [I] [F] au paiement de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2025, M. [W] [I] [F] et Mme [V] [X] ont demandé à la cour de :
« Confirmer l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la SAS [U] CONSTRUCTIONS.
En conséquence,
Débouter la Société [U] CONSTRUCTIONS de l'appel diligenté à l'encontre de
l'ordonnance de mise en état du 24 janvier 2025.
Condamner la Société [U] CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur et Madame [I] [F] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ».
Par conclusions déposées au greffe le 28 mai 2025, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :
« Vu l'article 1792 et suivants du code civil,
Juger que la société AXA FRANCE IARD s'en remet sur la demande d'incompétence soutenue par la société [U] CONSTRUCTIONS.
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 9 juin 2025, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a demandé à la cour de :
« JUGER que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Société [U] CONSTRUCTION, s'en remet sur la demande d'incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal de Commerce soutenue par la SAS [U] CONSTRUCTIONS
- CONDAMNER toute partie succombante aux dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 11 juin 2025, la S.A. Maaf assurances a demandé à la cour de :
« - Déclarer recevable l'appel interjeté par la SAS [U] CONSTRUCTIONS,
- JUGER QUE LA MAAF S'EN REMET A LA SAGESSE DE LA COUR
CONDAMNER le succombant à payer au concluant la somme de 2 000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le succombant en tous les dépens, dont les frais de timbre s'élevant à la somme de 225 € et le droit de plaidoirie.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par simple mention au dossier, le 26 novembre 2025, les procédures enregistrées sous les numéros 25-187 et 25-199 ont été jointes sous le numéro 25-187.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 8 janvier 2026.
Le 8 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Bien que régulièrement assignées à étude, la S.A.R.L. Media-décor et Mme [L] [Y] [N] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; en application des dispositions de l'article 374 du code de procédure civile le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que bien que les relations contractuelles à l'origine de la procédure sont nées entre la S.A.S. [U] constructions et la S.A.R.L. Fanfan, l'instance a été introduite par M. [W] [D] et Mme [V] [X], dont rien n'indique la qualité de commerçants ou auquel on ne peut opposer le moindre acte de commerce qu'ils auraient réalisé, et ce, même s'ils viennent aux droits de la société susnommée à laquelle ils ont racheté, dans le cadre de sa liquidation judiciaire, le bien immobilier objet de la procédure
La cour relève que la procédure au fond a été initiée par deux personnes physiques devenues propriétaires d'un fonds immobiliers dans le cadre de la liquidation partage d'une société commerciale, à l'origine maîtresse de l'ouvrage construit, la S.A.R.L. [U] constructions étant maîtresse d''uvre.
Les deux intimées ne sont pas commerçants et n'agissent pas par délégation d'une société qui n'existe plus pour avoir été liquidée.
La cour rappelle que la compétence d'un tribunal de commerce est une compétence d'exception et que la compétence du tribunal judiciaire, sauf texte spécial, est celle de droit commun.
En conséquence, dans le cadre d'un litige mixte opposant des personnes physiques non commerçantes et des sociétés de droit commercial, en l'absence de tout acte de commerce ou de compétence liée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et déboutant l'appelante de son exception d'incompétence matérielle.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à l'appelante la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pur les autres parties ; en conséquence, s'il convient de débouter la S.A.S. [U] constructions de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à ce titre une somme de 200 euros à la S.A. Axa France iard, de 200 euros à la S.A. Maaf assurances et la somme globale de 800 euros à M. [W] [D] et à Mme [V] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute la S.A.S. [U] constructions de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.S. [U] constructions au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A.S. [U] construction à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 200 euros à la S.A. Maaf assurances, la somme de 200 euros à la S.A. Axa France iard et la somme globale de 800 euros à M. [W] [D] et à Mme [V] [X].
Renvoie la présente procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Section 2
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 25/187
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKSM JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 24 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/789
S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS
C/
[D]
[X]
ENTREPRISE DE AMORIM [N]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L.
MEDIA DECOR
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. AXA
FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [W], [G], [H] [D]
né le 14 décembre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [V] [X], épouse [D]
née le 21 juillet 1975 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d'AJACCIO
ENTREPRISE DE AMORIM [N]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillante
MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. MEDIA DECOR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Localité 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 janvier 2026, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Q] [C], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par conclusions du 20 septembre 2024, la S.A.S. [U] construction a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire d'Ajaccio devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio dans l'instance l'opposant notamment à M. [W] [I] [F] et à Mme [V] [X], son épouse, au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio, compte tenu du fait que cette procédure ne concerne que des sociétés commerciales et que les deux personnes physiques concernées sont commerçantes et étaient associées de la S.A.R.L. Fanfan avec laquelle elle a contracté, avant sa liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
' Rejeté l'incident
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [W] [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [D] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS aux dépens du présent '.
Par déclaration du 31 mars 2025, procédure enregistrée sous le numéro 25-199, la S.A.S. [U] constructions a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
' Rejeté l'incident
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [W] [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [D] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS aux dépens du présent '.
Par déclaration du 20 mars 2025, procédure enregistrée sous le numéro 25-187, la S.A.S. [U] constructions a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
' Rejeté l'incident
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [W] [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [I] [F] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS aux dépens du présent '.
Par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2025, la S.A.S. [U] constructions a demandé à la cour de :
« Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 24 janvier 2025 en ce qu'elle a :
Rejeté l'incident,
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [W] [I] [F] et Madame [V] [X] épouse [M] [F] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS aux dépens du présent .
Vu les dispositions combinées des articles L. 110-1 et L.721-3 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 1787 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1336 du code civil,
Juger, déclarer, prononcer que le Tribunal de commerce d'Ajaccio est matériellement compétent,
Renvoyer l'instance par devant le Tribunal de commerce d'Ajaccio
Condamner les consorts [I] [F] au paiement de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2025, M. [W] [I] [F] et Mme [V] [X] ont demandé à la cour de :
« Confirmer l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la SAS [U] CONSTRUCTIONS.
En conséquence,
Débouter la Société [U] CONSTRUCTIONS de l'appel diligenté à l'encontre de
l'ordonnance de mise en état du 24 janvier 2025.
Condamner la Société [U] CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur et Madame [I] [F] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ».
Par conclusions déposées au greffe le 28 mai 2025, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :
« Vu l'article 1792 et suivants du code civil,
Juger que la société AXA FRANCE IARD s'en remet sur la demande d'incompétence soutenue par la société [U] CONSTRUCTIONS.
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 9 juin 2025, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a demandé à la cour de :
« JUGER que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Société [U] CONSTRUCTION, s'en remet sur la demande d'incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal de Commerce soutenue par la SAS [U] CONSTRUCTIONS
- CONDAMNER toute partie succombante aux dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 11 juin 2025, la S.A. Maaf assurances a demandé à la cour de :
« - Déclarer recevable l'appel interjeté par la SAS [U] CONSTRUCTIONS,
- JUGER QUE LA MAAF S'EN REMET A LA SAGESSE DE LA COUR
CONDAMNER le succombant à payer au concluant la somme de 2 000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le succombant en tous les dépens, dont les frais de timbre s'élevant à la somme de 225 € et le droit de plaidoirie.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par simple mention au dossier, le 26 novembre 2025, les procédures enregistrées sous les numéros 25-187 et 25-199 ont été jointes sous le numéro 25-187.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 8 janvier 2026.
Le 8 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Bien que régulièrement assignées à étude, la S.A.R.L. Media-décor et Mme [L] [Y] [N] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; en application des dispositions de l'article 374 du code de procédure civile le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que bien que les relations contractuelles à l'origine de la procédure sont nées entre la S.A.S. [U] constructions et la S.A.R.L. Fanfan, l'instance a été introduite par M. [W] [D] et Mme [V] [X], dont rien n'indique la qualité de commerçants ou auquel on ne peut opposer le moindre acte de commerce qu'ils auraient réalisé, et ce, même s'ils viennent aux droits de la société susnommée à laquelle ils ont racheté, dans le cadre de sa liquidation judiciaire, le bien immobilier objet de la procédure
La cour relève que la procédure au fond a été initiée par deux personnes physiques devenues propriétaires d'un fonds immobiliers dans le cadre de la liquidation partage d'une société commerciale, à l'origine maîtresse de l'ouvrage construit, la S.A.R.L. [U] constructions étant maîtresse d''uvre.
Les deux intimées ne sont pas commerçants et n'agissent pas par délégation d'une société qui n'existe plus pour avoir été liquidée.
La cour rappelle que la compétence d'un tribunal de commerce est une compétence d'exception et que la compétence du tribunal judiciaire, sauf texte spécial, est celle de droit commun.
En conséquence, dans le cadre d'un litige mixte opposant des personnes physiques non commerçantes et des sociétés de droit commercial, en l'absence de tout acte de commerce ou de compétence liée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et déboutant l'appelante de son exception d'incompétence matérielle.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à l'appelante la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pur les autres parties ; en conséquence, s'il convient de débouter la S.A.S. [U] constructions de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à ce titre une somme de 200 euros à la S.A. Axa France iard, de 200 euros à la S.A. Maaf assurances et la somme globale de 800 euros à M. [W] [D] et à Mme [V] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute la S.A.S. [U] constructions de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.S. [U] constructions au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A.S. [U] construction à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 200 euros à la S.A. Maaf assurances, la somme de 200 euros à la S.A. Axa France iard et la somme globale de 800 euros à M. [W] [D] et à Mme [V] [X].
Renvoie la présente procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT