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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 mars 2026, n° 25/00187

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 25/00187

11 mars 2026

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 11 MARS 2026

N° RG 25/187

N° Portalis DBVE-V-B7J-CKSM JJG-C

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 24 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/789

S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS

C/

[D]

[X]

ENTREPRISE DE AMORIM [N]

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES

TRAVAUX PUBLICS

S.A.R.L.

MEDIA DECOR

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A. AXA

FRANCE IARD

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANTE :

S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

M. [W], [G], [H] [D]

né le 14 décembre 1973 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [V] [X], épouse [D]

née le 21 juillet 1975 à [Localité 4] (Corse)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d'AJACCIO

ENTREPRISE DE AMORIM [N]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Défaillante

MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. MEDIA DECOR

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Défaillante

S.A. MAAF ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Localité 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Localité 9]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 janvier 2026, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [Q] [C], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mathieu ASSIOMA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par conclusions du 20 septembre 2024, la S.A.S. [U] construction a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire d'Ajaccio devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio dans l'instance l'opposant notamment à M. [W] [I] [F] et à Mme [V] [X], son épouse, au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio, compte tenu du fait que cette procédure ne concerne que des sociétés commerciales et que les deux personnes physiques concernées sont commerçantes et étaient associées de la S.A.R.L. Fanfan avec laquelle elle a contracté, avant sa liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

' Rejeté l'incident

Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [W] [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [D] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS aux dépens du présent '.

Par déclaration du 31 mars 2025, procédure enregistrée sous le numéro 25-199, la S.A.S. [U] constructions a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

' Rejeté l'incident

Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [W] [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [D] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS aux dépens du présent '.

Par déclaration du 20 mars 2025, procédure enregistrée sous le numéro 25-187, la S.A.S. [U] constructions a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

' Rejeté l'incident

Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [W] [I] [F] et Madame [V] [R] épouse [I] [F] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS aux dépens du présent '.

Par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2025, la S.A.S. [U] constructions a demandé à la cour de :

« Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 24 janvier 2025 en ce qu'elle a :

Rejeté l'incident,

Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [W] [I] [F] et Madame [V] [X] épouse [M] [F] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société [U] CONSTRUCTIONS aux dépens du présent .

Vu les dispositions combinées des articles L. 110-1 et L.721-3 du code de commerce,

Vu les dispositions de l'article 1787 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1336 du code civil,

Juger, déclarer, prononcer que le Tribunal de commerce d'Ajaccio est matériellement compétent,

Renvoyer l'instance par devant le Tribunal de commerce d'Ajaccio

Condamner les consorts [I] [F] au paiement de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2025, M. [W] [I] [F] et Mme [V] [X] ont demandé à la cour de :

« Confirmer l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la SAS [U] CONSTRUCTIONS.

En conséquence,

Débouter la Société [U] CONSTRUCTIONS de l'appel diligenté à l'encontre de

l'ordonnance de mise en état du 24 janvier 2025.

Condamner la Société [U] CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur et Madame [I] [F] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ».

Par conclusions déposées au greffe le 28 mai 2025, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :

« Vu l'article 1792 et suivants du code civil,

Juger que la société AXA FRANCE IARD s'en remet sur la demande d'incompétence soutenue par la société [U] CONSTRUCTIONS.

Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ».

Par conclusions déposées au greffe le 9 juin 2025, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a demandé à la cour de :

« JUGER que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Société [U] CONSTRUCTION, s'en remet sur la demande d'incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal de Commerce soutenue par la SAS [U] CONSTRUCTIONS

- CONDAMNER toute partie succombante aux dépens ».

Par conclusions déposées au greffe le 11 juin 2025, la S.A. Maaf assurances a demandé à la cour de :

« - Déclarer recevable l'appel interjeté par la SAS [U] CONSTRUCTIONS,

- JUGER QUE LA MAAF S'EN REMET A LA SAGESSE DE LA COUR

CONDAMNER le succombant à payer au concluant la somme de 2 000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER le succombant en tous les dépens, dont les frais de timbre s'élevant à la somme de 225 € et le droit de plaidoirie.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par simple mention au dossier, le 26 novembre 2025, les procédures enregistrées sous les numéros 25-187 et 25-199 ont été jointes sous le numéro 25-187.

Par ordonnance du 26 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 8 janvier 2026.

Le 8 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.

Bien que régulièrement assignées à étude, la S.A.R.L. Media-décor et Mme [L] [Y] [N] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; en application des dispositions de l'article 374 du code de procédure civile le présent arrêt est prononcé par défaut.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que bien que les relations contractuelles à l'origine de la procédure sont nées entre la S.A.S. [U] constructions et la S.A.R.L. Fanfan, l'instance a été introduite par M. [W] [D] et Mme [V] [X], dont rien n'indique la qualité de commerçants ou auquel on ne peut opposer le moindre acte de commerce qu'ils auraient réalisé, et ce, même s'ils viennent aux droits de la société susnommée à laquelle ils ont racheté, dans le cadre de sa liquidation judiciaire, le bien immobilier objet de la procédure

La cour relève que la procédure au fond a été initiée par deux personnes physiques devenues propriétaires d'un fonds immobiliers dans le cadre de la liquidation partage d'une société commerciale, à l'origine maîtresse de l'ouvrage construit, la S.A.R.L. [U] constructions étant maîtresse d''uvre.

Les deux intimées ne sont pas commerçants et n'agissent pas par délégation d'une société qui n'existe plus pour avoir été liquidée.

La cour rappelle que la compétence d'un tribunal de commerce est une compétence d'exception et que la compétence du tribunal judiciaire, sauf texte spécial, est celle de droit commun.

En conséquence, dans le cadre d'un litige mixte opposant des personnes physiques non commerçantes et des sociétés de droit commercial, en l'absence de tout acte de commerce ou de compétence liée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et déboutant l'appelante de son exception d'incompétence matérielle.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à l'appelante la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pur les autres parties ; en conséquence, s'il convient de débouter la S.A.S. [U] constructions de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à ce titre une somme de 200 euros à la S.A. Axa France iard, de 200 euros à la S.A. Maaf assurances et la somme globale de 800 euros à M. [W] [D] et à Mme [V] [X].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute la S.A.S. [U] constructions de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la S.A.S. [U] constructions au paiement des entiers dépens,

Condamne la S.A.S. [U] construction à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 200 euros à la S.A. Maaf assurances, la somme de 200 euros à la S.A. Axa France iard et la somme globale de 800 euros à M. [W] [D] et à Mme [V] [X].

Renvoie la présente procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

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