Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-10.927
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° Y 24-10.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ M. [O] [Q],
2°/ Mme [X] [T], épouse [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-10.927 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [W],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [Q], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2023), M. et Mme [Q] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié en 2010 à M. [W] (l'entrepreneur), assuré pour certaines activités auprès de la société Maaf assurances (l'assureur), des travaux de rénovation d'une maison d'habitation.
2. En 2017, les maîtres de l'ouvrage ont demandé à l'assureur l'indemnisation de désordres. Celui-ci a refusé sa garantie au motif que l'entrepreneur n'était pas assuré pour l'activité charpente.
3. Les maîtres de l'ouvrage ont alors assigné l'entrepreneur et son assureur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
4. L'entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire, la société Evolution étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à garantir l'entrepreneur du paiement de 9,06 % du montant des sommes qu'il a été condamné à leur payer en réparation de leurs préjudices, alors « que l'assureur de responsabilité civile décennale est tenu, en dehors de toute recherche de responsabilité, à réparation intégrale de tous les préjudices matériels qui ont été causés par l'activité garantie à l'ouvrage neuf en résultant ainsi qu'à l'ouvrage existant avec lequel il forme un tout techniquement indivisible et, en cas de stipulation en ce sens, à réparation des préjudices immatériels qui en sont la conséquence directe ; qu'en limitant l'indemnisation due par la société Maaf assurances au titre de l'activité de maçonnerie relevant de sa garantie à 9,06 % des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [Q], représentant la portion du prix de la structure maçonnée par rapport au montant total des travaux, après avoir cependant constaté que les désordres affectant l'immeuble étaient « dus à une pluralité de causes parmi lesquelles figur[ai]ent l'intervention de l'assuré sur la structure maçonnée », que « la partie ancienne a[vait] été intégrée à la construction nouvelle au point d'en devenir techniquement indivisible » et que « les désordres évolutifs sur ces travaux [avaient] entraîn[é] un risque de ruine et d'effondrement de la maison dans son entier et nécessit[ai]ent sa destruction et sa reconstruction », ce dont il résultait que la société Maaf assurances était tenue, en dehors de toute recherche de la part responsabilité de l'activité de maçonnerie dans la survenance des désordres, à l'indemnisation de l'entier préjudice (matériel et immatériel) subi par les tiers lésés au titre des dommages affectant la structure maçonnée ainsi que les ouvrages existants avec lesquels cette structure formait un tout techniquement indivisible, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3, L. 242-1, L. 243-1-1 II et A 243-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances :
6. Il résulte de ces textes que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
7. Pour limiter la garantie de l'assureur, l'arrêt retient que les désordres entraînant la nécessité de démolir et reconstruire la maison trouvent leurs causes dans les opérations de charpente, de menuiserie et de maçonnerie mais que, seule l'activité de maçonnerie étant couverte par le contrat d'assurance, l'assureur n'est tenu de garantir que la part correspondant au prix de ces travaux dans le montant total du marché, soit 9,06 %.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d'assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif limitant la garantie de l'assureur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 9,06 % la condamnation de la société Maaf assurances à garantir M. [W] du paiement à M. et Mme [Q] des sommes mises à sa charge au titre des travaux de déconstruction/reconstruction de la maison et des frais de relogement, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Maaf assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maaf assurances et la condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° Y 24-10.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ M. [O] [Q],
2°/ Mme [X] [T], épouse [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-10.927 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [W],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [Q], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2023), M. et Mme [Q] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié en 2010 à M. [W] (l'entrepreneur), assuré pour certaines activités auprès de la société Maaf assurances (l'assureur), des travaux de rénovation d'une maison d'habitation.
2. En 2017, les maîtres de l'ouvrage ont demandé à l'assureur l'indemnisation de désordres. Celui-ci a refusé sa garantie au motif que l'entrepreneur n'était pas assuré pour l'activité charpente.
3. Les maîtres de l'ouvrage ont alors assigné l'entrepreneur et son assureur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
4. L'entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire, la société Evolution étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à garantir l'entrepreneur du paiement de 9,06 % du montant des sommes qu'il a été condamné à leur payer en réparation de leurs préjudices, alors « que l'assureur de responsabilité civile décennale est tenu, en dehors de toute recherche de responsabilité, à réparation intégrale de tous les préjudices matériels qui ont été causés par l'activité garantie à l'ouvrage neuf en résultant ainsi qu'à l'ouvrage existant avec lequel il forme un tout techniquement indivisible et, en cas de stipulation en ce sens, à réparation des préjudices immatériels qui en sont la conséquence directe ; qu'en limitant l'indemnisation due par la société Maaf assurances au titre de l'activité de maçonnerie relevant de sa garantie à 9,06 % des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [Q], représentant la portion du prix de la structure maçonnée par rapport au montant total des travaux, après avoir cependant constaté que les désordres affectant l'immeuble étaient « dus à une pluralité de causes parmi lesquelles figur[ai]ent l'intervention de l'assuré sur la structure maçonnée », que « la partie ancienne a[vait] été intégrée à la construction nouvelle au point d'en devenir techniquement indivisible » et que « les désordres évolutifs sur ces travaux [avaient] entraîn[é] un risque de ruine et d'effondrement de la maison dans son entier et nécessit[ai]ent sa destruction et sa reconstruction », ce dont il résultait que la société Maaf assurances était tenue, en dehors de toute recherche de la part responsabilité de l'activité de maçonnerie dans la survenance des désordres, à l'indemnisation de l'entier préjudice (matériel et immatériel) subi par les tiers lésés au titre des dommages affectant la structure maçonnée ainsi que les ouvrages existants avec lesquels cette structure formait un tout techniquement indivisible, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3, L. 242-1, L. 243-1-1 II et A 243-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances :
6. Il résulte de ces textes que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
7. Pour limiter la garantie de l'assureur, l'arrêt retient que les désordres entraînant la nécessité de démolir et reconstruire la maison trouvent leurs causes dans les opérations de charpente, de menuiserie et de maçonnerie mais que, seule l'activité de maçonnerie étant couverte par le contrat d'assurance, l'assureur n'est tenu de garantir que la part correspondant au prix de ces travaux dans le montant total du marché, soit 9,06 %.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d'assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif limitant la garantie de l'assureur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 9,06 % la condamnation de la société Maaf assurances à garantir M. [W] du paiement à M. et Mme [Q] des sommes mises à sa charge au titre des travaux de déconstruction/reconstruction de la maison et des frais de relogement, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Maaf assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maaf assurances et la condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.