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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 mars 2026, n° 24/00471

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 24/00471

11 mars 2026

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 11 MARS 2026

N° RG 24/471

N° Portalis DBVE-V-B7I-CJGY JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 5 juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/203

S.A.R.L. HYDRO ELEC

C/

[M]

[A]

[G]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

S.A.

AXA FRANCE IARD

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANTE :

S.A.R.L. HYDRO ELEC

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [D], [T] [M]

né le 29 août 1957 à [Localité 2] (Vaucluse)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [Y], [O] [A] épouse [M]

née le 25 février 1958 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [Q] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 janvier 2026, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mathieu ASSIOMA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 9 février 2022, M. [D] [M] et Mme [Y] [A], son épouse, ont assigné M. [Q] [G], la société Mutuelle des architectes français, la S.A.R.L. Hydro élec et la S.A. Axa France iard par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'entendre M. [Q] [G] et la S.A.R.L. Hydro élec condamner à leur payer la somme de 32 430,28 euros toutes taxes comprises au titre des travaux à effectuer sur leur piscine, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

' ORDONNÉ la mise hors de cause de [Q] [G], de la Mutuelle des Architectes Français et de la société AXA FRANCE IARD ;

REJETÉ l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de [Q] [G], de la

Mutuelles des Architectes français et de la société AXA FRANCE IARD ;

DÉCLARÉ la SARL HYDRO ELEC responsable des désordres causés à [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

CONDAMNÉ la SARL HYDRO ELEC à payer à [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] la somme de 15.324, 81 € en réparation de leur préjudice matériel résultant du coût des travaux de reprise de la piscine ;

CONDAMNÉ la [S], HYDRO ELEC à payer à [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DÉCLARÉ recevable les demandes de paiements de la société HYDRO ELEC ;

REJETÉE la demande de paiement de la somme de 7.796, 53 € correspondant au reliquat des travaux d'étanchéité de la piscine ;

CONDAMNÉ [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] à payer à la

société HYDRO ELEC la somme de 375, 46 € correspondant à la vente de produits d'entretien ;

REJETÉ les différentes demandes de la société HYDRO ELEC tendant à constater ou à fixer la date de réception des travaux ainsi qu'à condamner les demandeurs à réceptionner les travaux sous astreinte ;

CONDAMNÉ la [S], HYDRO ELEC au paiement des dépens ;

CONDAMNÉ la [S]. HYDRO ELEC à payer à [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] à la somme de 4.500 € an titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETÉ les demandes des parties pour le surplus ;

RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire par provision '.

Par déclaration du 15 août 2024, la S.A.R.L. Hydro élec a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

' - ORDONNÉ la mise hors de cause de [K] [G], de la Mutuelle des Architectes Français et de la Société AXA France IARD ;

- REJETÉ l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de [K] [G], de la Mutuelle des Architectes Français et de la Société AXA France IARD ;

- DÉCLARÉ la SARL HYDRO ELEC responsable des désordres causés à

[D] [M] et [Y] [A] épouse [M] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

- CONDAMNÉ la SARL HYDRO ELEC à payer à [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] la somme de 15.324,81 € en réparation de leur préjudice matériel résultant du coût des travaux de reprise de la piscine ;

- CONDAMNÉ la SARL HYDRO ELEC à payer à [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- REJETÉ la demande de paiement de la somme de 7.796,53 € correspondant au reliquat des travaux d'étanchéité de la piscine ;

- REJETÉ les différentes demandes de la société HYDRO ELEC tendant à constater ou à fixer la date de réception des travaux ainsi qu'à condamner les demandeurs à réceptionner les travaux sous astreinte ;

- CONDAMNÉ la SARL HYDRO ELEC au paiement des dépens ;

- CONDAMNÉ la SARL HYDRO ELEC à payer à [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETÉ les demandes des parties pour le surplus ;

- RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire par provision '.

Par conclusions déposées au greffe le 11 février 2025, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :

« Vu les dispositions des articles I792 et suivants du code civil ;

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [N]

Au principal ;

Confirmer le jugement ayant prononcé la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.

Juger qu'aucune des garanties du contrat de la société AXA FRANCE IARD n'est mobilisable.

Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.

Débouter la société HYDRO ELEC et/ou tous autres parties de leurs demandes de condamnations dirigées contre la société AXA FRANCE IARD.

Condamner la société HYDRO ELEC et/ou toutes autres parties venant a succomber au

paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement ;

Prononcer la mise hors de cause de la société HYDRO ELEC dont la responsabilité n'est pas démontrée.

Infirmer le jugement déféré qui a condamné la société HYDRO ELEC à réparer les préjudices des époux [M].

Très subsidiairement ;

Ordonner un partage de responsabilité par moitié entre la société HYDRO ELEC et l'architecte.

Juger que la Société AXA FRANCE IARD est légitimement fondée à opposer aux époux [M] et à toutes autres parties le montant de sa franchise contractuelle actualisée au titre du dommage esthétique laquelle sera déduite d'éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

Sous toutes réserves ».

Par conclusions déposées au greffe le 1er août 2025, M. [D] [M] et Mme [Y] [A] ont demandé à la cour de :

« VU les articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil

VU le rapport d'expertise de M. [N] du 30 juillet 2021,

VU le jugement du Tribunal judiciaire d'Ajaccio du 05 juillet 2024,

VU les pièces régulièrement versées aux débats,

À titre principal,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio,

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société HYDRO ELEC à verser aux consorts [M] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement

direct au profit de Maître Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de l'architecte :

- CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [G], la MAF et la société AXA FRANCE IARD à garantir les consorts [M] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- LES CONDAMNER à indemniser intégralement les consorts [M] des préjudices

reconnus en première instance, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens d'appel ».

Par conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2025, M. [Q] [A] et la société Mutuelles des architectes français ont demandé à la cour de :

« - Vu les articles 1792 et suivants du code civil

CONFIRMER le Jugement entrepris

CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [Q] [G] et à la MAF, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Si par extraordinaire, la Cour saisie venait à infirmer le Jugement

Vu l'article 1240 du code civil

JUGER que les travaux de reprise constituent une amélioration de l'ouvrage

JUGER que le préjudice de jouissance n'est pas établi.

DÉBOUTER les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

JUGER que les désordres résultent des manquements commis par la société HYDRO ELEC.

JUGER que la MAF est légitimement fondée à opposer aux époux [M] et à toute partie le montant de sa franchise contractuelle actualisé au titre du dommage esthétique, laquelle sera déduite des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

CONDAMNER in solidum la société HYDRO ELEC et sa compagnie d'assurance AXA IARD à relever et garantir Monsieur [Q] [G] et sa compagnie d'assurance de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.

En toute état de cause,

CONDAMNER in solidum la société HYDRO ELEC et sa compagnie d'assurance AXA IARD à payer à Monsieur [Q] [G] et sa compagnie d'assurance la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».

Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2026, la S.A.R.L. Hydro élec a demandé à la cour de :

« Vu les articles 4, 5, 122 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 1219 du Code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, spécialement l'article 1792-6 du Code civil,

Vu le Rapport d'Expertise,

Vu les jurisprudences citées,

INFIRMER le jugement du 5 juillet 2024 rendu par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio (RG N°22/00203 ' N° PORTALIS DBXH-W-B7G-CVRW) en ce qu'il :

- ORDONNE la mise hors de cause de [K] [G], de la Mutuelle des Architectes Français et de la Société AXA France IARD ;

- REJETTE l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de [K] [G], de la Mutuelle des Architectes Français et de la Société AXA France IARD ;

- DÉCLARE la SARL HYDRO ELEC responsable des désordres causés à

[D] [M] et [Y] [A] épouse [M] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

- CONDAMNE la SARL HYDRO ELEC à payer à [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] la somme de 15.324,81 € en réparation de leur préjudice matériel résultant du coût des travaux de reprise de la piscine ;

- CONDAMNE la SARL HYDRO ELEC à payer à [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- REJETTE la demande de paiement de la somme de 7.796,53 € correspondant au reliquat des travaux d'étanchéité de la piscine ;

- REJETTE les différentes demandes de la société HYDRO ELEC tendant à constater ou à fixer la date de réception des travaux ainsi qu'à condamner les demandeurs à réceptionner les travaux sous astreinte ;

- CONDAMNE la SARL HYDRO ELEC au paiement des dépens ;

- CONDAMNE la SARL HYDRO ELEC à payer à [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE les demandes des parties pour le surplus ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Statuant à nouveau,

Sur la demande en paiement des factures produites par la SARL HYDRO ELEC

CONSTATER que le Tribunal judiciaire d'AJACCIO a statué ultra petita en déboutant la SARL HYDRO ELEC de sa demande en paiement des factures produites correspondant au reliquat des travaux d'étanchéité de la piscine.

DÉCLARER que la créance de la SARL HYDRO ELEC, d'un montant de 7.796,53 €, est certaine, liquide et exigible.

CONDAMNER [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] à payer à la SARL HYDRO ELEC la somme de 7.796,53 € euros.

Sur la réception des travaux réalisés par la SARL HYDRO ELEC

À titre principal

CONSTATER que [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] ont d'ores et déjà réceptionné les travaux de la SARL HYDRO ELEC en date du 17 janvier 2019

FIXER la date de cette réception définitive avec levée des réserves au 20 juin 2019.

À titre subsidiaire

CONDAMNER [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] à réceptionner définitivement les travaux réalisés par la SARL HYDRO ELEC, en régularisant le procès-verbal de levée de réserves, sous une astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

Sur les demandes indemnitaires des Consorts [M]

À titre principal

DÉCLARER forclose l'action introduite par [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code civil.

DÉCLARER [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] irrecevables à agir au titre de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code civil.

CONSTATER que [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] ne rapportent la preuve d'aucune faute imputable exclusivement ou en partie à la SARL HYDRO ELEC qui serait susceptible de rapporter la preuve d'une responsabilité contractuelle du constructeur.

DÉBOUTER [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL HYDRO ELEC sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité décennale, de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité contractuelle, en réparation de leur préjudice matériel résultant du coût des travaux de reprise de la piscine.

DÉBOUTER [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL HYDRO ELEC au titre d'un prétendu préjudice de jouissance.

À titre subsidiaire

CONDAMNER la SA AXA France IARD à garantir la SARL HYDRO ELEC de toute condamnation qui serait mise à la charge de cette dernière.

En tout état de cause,

CONDAMNER [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] à payer à la SARL HYDRO ELEC la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au remboursement intégral de l'ensemble des sommes versées au titre des frais irrépétibles de première instance.

CONDAMNER [D] [M] et [Y] [A] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par ordonnance du 3 décembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 8 janvier 2026.

Le 8 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré que malgré l'absence de précision des demandeurs sur le fondement de leur action, celle-ci relevait de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil pour être apparu postérieurement aux réserves, malfaçons qui n'étaient pas apparentes et ont été signalées par lettre recommandée avec avis de réception le 17 janvier 2019, que seule la maîtresse d''uvre se doit d'indemniser. Les premiers juges ont retenu une indemnisation des désordres à hauteur de la somme retenue par l'expert judiciaire, et ont rejeté les autres demandes présentées par l'appelante notamment quant au paiement d'un reliquat sur le montant arrêté du chantier.

* Sur les désordres et leur nature

Les premiers juges ont retenu que l'appelante, maîtresse d''uvre, était tenue par la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-2 du code civil de reprendre les désordres dénoncés par lettre recommandée par les maîtres de l'ouvrage postérieurement à la réception avec réserves du 17 janvier 2019, ayant été saisi de désordres par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2019.

Cependant ce n'est que le 30 octobre 2020, soit largement au-delà du délai annal de l'article 1792-6 du code civil qu'une action judiciaire a été intentée à l'encontre de l'appelante, le délai de cet article pourtant retenu en première instance étant forclos.

En effet, s'agissant du délai d'un an durant lequel la maîtresse d''uvre est tenue par la garantie de parfait achèvement, l'alinéa 2 de l'article 1792-6 ne précise pas s'il s'agit du délai imparti aux maîtres de l'ouvrage pour effectuer la dénonciation écrite des désordres survenus postérieurement à la réception, ou s'il s'agit du délai qui leur est imparti pour introduire une action en justice dans le cas où la maîtresse d''uvre, comme en l'espèce, n'aurait pas remédié aux désordres dans le délai convenu entre les parties.

Or, il est constant que l'interprétation de ce texte, précise que ce délai s'entend autant pour la dénonciation des désordres postérieurs à la réception que pour l'introduction de l'action en justice.

Ainsi, les intimées ayant limité le fondement de leur action à la seule garantie de parfait achèvement, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande et de les débouter de leur demande en paiement et, en conséquence, de réparation des préjudices revendiqués, l'action en justice ayant été intenté plus d'un an après la réception des travaux.

* Sur la demande en paiement présentée par l'appelante et la réception des travaux

L'appelante fait valoir que les premiers juges ont statué ultra-petita en rejetant la demande en paiement qu'elle a présentée, fondant ce rejet sur l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil non revendiquée, selon elle, par les maîtres de l'ouvrage.

Or, il est constant que les maîtres de l'ouvrage, pour ne pas honorer le solde des travaux commandés et réalisés, ont fait valoir la défaillance contractuelle de leur adversaire qui n'aurait pas réalisé l'intégralité des travaux attendus et n'aurait par repris les réserves relevés lors de la réception du 17 janvier 2019.

Contrairement à ce que l'appelante veut faire croire, il est évident qu'en justifiant pour refuser de payer intégralement les travaux de l'appelante, la défaillance contractuelle de celle-ci, les maîtres de l'ouvrage ont invoqué l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil.

L'article précité dispose qu' « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'exception d'inexécution est un mécanisme juridique qui permet à une partie de suspendre l'exécution de ses propres obligations d'un contrat lorsque son cocontractant n'exécute pas les siennes.

Ainsi, dans un contrat synallagmatique, l'une des parties peut suspendre l'exécution de ses obligations, sans intervention préalable du juge, aussi longtemps que son cocontractant n'a pas honoré les siennes. Le créancier peut, donc, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, dès lors que l'autre partie n'exécute pas la sienne, ou s'il est manifeste qu'elle ne l'exécutera pas à l'échéance, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave avec un contrôle de proportionnalité entre cette inexécution et la défaillance du cocontractant.

Il appartient à la partie qui invoque l'inexécution de démontrer son ampleur, ampleur qui s'apprécie au cas par cas, et dans le cas, comme en l'espèce, dans lequel un cocontractant n'exécuterait pas ses obligations, il est possible de suspendre le paiement.

Cependant, cette inexécution soit suffisamment grave pour justifier la mise en 'uvre de la suspension de paiement. En effet, le refus de paiement est considéré comme un manquement grave aux obligations contractuelles.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire -pièce n°18 de l'appelante- qu'il existe un désordre esthétique affectant l'ouvrage des intimés, à savoir une boursouflure de la membrane armée de la piscine commandée qui, si elle ne compromet pas la solidité et/ou la destination de l'ouvrage, nécessite pour être mis en conformité des travaux à hauteur de 15 324,81 euros, somme à mettre en parallèle avec celle que devrait encore les maîtres de l'ouvrage à leur maîtresse d''uvre, soit 7 796,53 euros toutes taxes comprises.

Ainsi, le coût des travaux de reprise pour faire cesser le désordre relevé tant par les maîtres de l'ouvrage que par l'expert judiciaire est suffisamment important, représentant presque le double de la somme restant dû pour justifier, le caractère suffisamment grave de cette inexécution des travaux commandés et en conséquence, l'exception d'inexécution revendiquée.

Il convient, de rejeter cette demande en paiement et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

De même, en ce qui concerne la demande d'une levée des réserves émises lors de la réception du 17 janvier 2019, il ne ressort pas du dossier que les maîtres de l'ouvrage aient procédé à la main levée de celles-ci, étant absent le 20 juin 2019, lors de la réunion s'étant déroulée en présence de leur architecte, que l'expert judiciaire, en page n°24 de son rapport, relève qu'il n'est pas en possession d'un procès-verbal de réception définitive après réparation des prestations manquantes et que la cour n'a aucun élément permettant de considérer que la main levée est intervenue et qu'une réception a eu lieu, qu'elle soit explicite ou tacite, les désordres objets des réserves n'étant pas ceux objets de la présente procédure.

La demande subsidiaire de condamnation sous astreinte d'avoir à lever les réserves émises n'est pas plus accueillie, et ce, pour les mêmes raisons d'une absence d'élément dans le cadre de la procédure portant sur ces réserves émises en janvier 2019 et dont l'issue n'est pas connue.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Reste que les maîtres de l'ouvrage reconnaissent implicitement devoir une somme de 375,46 euros toutes taxes comprises au titre de la fourniture par l'appelante de produits d'entretien pour la piscine -pièce n°11 de l'appelante-, biens dont la livraison et la commande ne sont pas contestés.

Il convient à ce titre de confirmer le jugement entrepris.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de laisser à chaque parties la charges de ses frais irrépétibles ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de préciser que le contexte de la présente procédure justifie que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles :

°ordonnant la mise hors de cause de M. [Q] [G], de la Mutuelle des architectes français et de la S.A. Axa France iard,

°rejetant l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de M. [Q] [G], de la Mutuelles des architectes français et de la S.A. Axa France Iard,

°rejetant la demande de paiement de la somme de 7 796, 53 euros correspondant au reliquat des travaux d'étanchéité de la piscine,

°condamnant M. [D] [M] et Mme [Y] [A] à payer à la S.A.R.L. Hydro élec la somme de 375, 46 euros correspondant à la vente de produits d'entretien et

°rejetant les différentes demandes de la S.A.R.L. Hydro élec tendant à constater ou à fixer la date de réception des travaux ainsi qu'à condamner les demandeurs à réceptionner les travaux sous astreinte,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [D] [M] et Mme [Y] [A] de leurs demandes en paiement présentées en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant en cause d'appel qu'en première instance,

Déboute la S.A.R.L. Hydro élec, M. [D] [M], Mme [Y] [A], la société Mutuelle des architectes français, M. [Q] [G] et la S.A. Axa France iard de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

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