CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mars 2026, n° 24/01817
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 mars 2026
N° RG 24/01817 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXJ2
Société SMABTP
c/
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS
S.C.I. MOREAU [Adresse 1]
Société BUREAU D'ETUDE ESCAICH
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2024 (R.G. 20/00369) par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 15 avril 2024
APPELANTE :
SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), prise en qualité d'assureur de la société DUNE CONSTRUCTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Maître Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 2]
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. MOREAU [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
Société BUREAU D'ETUDE ESCAICH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 5]
Représentées par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société civile immobilière Moreau [Adresse 1] est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage industriel, commercial et de bureaux avec aire de stationnement situé [Adresse 6], à [Localité 6] (Gironde).
Par acte authentique en date du 23 janvier 2001, modifié le 9 mai 2006 et renouvelé par acte authentique du 13 décembre 2011, elle a donné cet immeuble à bail commercial, pour un loyer mensuel de 4.600 euros hors taxes, à la société par actions simplifiée Moreau Levage Manutention exerçant l'activité de levage manutention, mécanique industrielle, location de matériels industriels, étude et réalisation process levage et manutention lourde, sauvetage relevage véhicules lourds, stockage, entreposage.
L'immeuble avait été construit en 2004 par la société par actions simplifiée Dune Constructions, qui avait alors réalisé notamment une fosse de vidange mécanique.
En 2008, la société Dune a réalisé pour le compte de la SCI Moreau [Adresse 1] une extension du bâtiment comportant une deuxième fosse de vidange et une cuve enterrée de stockage d'huiles usagées, sans maître d''uvre désigné. L'ouverture de chantier de l'extension est intervenue le 7 mai 2008 ; les travaux ont été réceptionnés en septembre 2008.
La société Bureau d'Etude Escaich (ci-après Escaich), bureau d'études spécialisé dans les techniques du bâtiment, a été sollicitée pour l'étude de la structure de la fosse de 2008.
La société Dune était assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP jusqu'au 31 décembre 2010. Des désordres s'étant manifestés, la SMABTP a diligenté une expertise amiable conduite par le cabinet Ecos lors d'une réunion du 18 février 2011, puis d'un retour sur site le 22 février 2011. À l'issue de cette expertise, la société Dune est intervenue en 2011 pour remplacer la cuve PVC initiale, déformée, par une cuve en acier double peau et pour effectuer des travaux de renforcement sur la fosse. Ces travaux ont été pris en charge financièrement par la SMABTP.
A compter du 1er janvier 2011, la société Dune Constructions a été assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès d'AXA France IARD, qui est également l'assureur de la société Escaich.
À compter du 21 mars 2013, la SAS Moreau Levage Manutention a alerté son bailleur à plusieurs reprises, par lettres recommandées avec accusé de réception, au sujet de graves problèmes d'étanchéité persistant sur les deux fosses mécaniques et sur la cuve de récupération. Deux constats d'huissier ont été dressés en 2014 et en 2016, attestant de la persistance des désordres.
2. Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Z], puis à M. [L], nommé en remplacement par ordonnance du 18 janvier 2018. L'expert a déposé son rapport définitif le 8 avril 2019. À la demande de l'expert, la société Tereo a réalisé en janvier 2019 des investigations environnementales portant sur les sols au droit des ouvrages litigieux.
Par acte du 20 février 2020, la SCI Moreau [Adresse 1] a assigné la société Dune Constructions, la SMABTP et AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Libourne.
Par actes des 21 au 27 mai 2021, la société Dune Constructions a mis en cause ses assureurs successifs, la SMABTP et Axa France Iard, le bureau d'études Escaich et son assureur Axa France Iard ainsi que la société Soltechnic, qui avait réalisé une étude de sol en 2001.
Par jugement rendu le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- ordonné à la société Moreau [Adresse 1], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, de réaliser dans l'ensemble immobilier loué par la société Moreau Levage Manutention à [Localité 6] les travaux préconisés par [E] [L] dans son rapport d'expertise établi le 8 avril 2019,
- passé ce délai, condamné la société Moreau [Adresse 1] à payer à la société Moreau Levage Manutention une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, à faire liquider par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne,
- condamné la société Moreau [Adresse 1] à payer à la société Moreau Levage Manutention la somme de 26 200 euros au titre du trop-perçu de loyer jusqu'à la date du présent jugement,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme globale de 23 910,75 euros au titre des travaux réparatoires relatifs à la cuve à huiles usagées et à la fosse construite en 2008, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trop-perçu de loyer, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- rejeté les recours de la société Dune Constructions et de la SMABTP à l'encontre de la société Bureau d'Étude Escaich, la société Soltechnic et/ou la société Axa France Iard,
- condamné la société Moreau [Adresse 1] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] au paiement des dépens et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- condamné la société Moreau [Adresse 1] à payer à la société Moreau Levage Manutention la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de la condamnation susvisée prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- condamné la société Dune Constructions à payer à la société Bureau d'Étude Escaich la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours,
- condamné la société Dune Constructions à payer à la société Soltechnic la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours,
- condamné la SMABTP à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 15 avril 2024, la SMABTP a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Dune Constructions, Moreau [Adresse 1], Bureau d'étude Escaich et Axa France Iard.
La SCI Moreau [Adresse 1] et la SAS la société Dune Constructions ont formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 janvier 2025, la SMABTP demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE le 14 mars 2024 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme globale de 23 910,75 euros au titre des travaux réparatoires relatifs à la cuve à huiles usagées et à la fosse construite en 2008, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trop-perçu de loyer, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions
- rejeté les recours de la société Dune Constructions et de la SMABTP à l'encontre de la société Bureau d'Étude Escaich, et la société Axa France Iard
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] du paiement des dépens et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Moreau Levage Manutention sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions
- condamné la SMABTP à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau
- juger qu'axa France Iard est l'assureur en risque au titre des travaux de reprise de la cuve de stockage des huiles de vidange et des dommages immatériels allégués par la société Moreau Levage au titre de l'ensemble des désordres, sa police étant en cours à la date du fait dommageable et à la date de la réclamation
- juger que la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable au titre la fosse de vidange, la responsabilité décennale de la société Dune Constructions n'étant pas en cause
En conséquence
- débouter la société Dune Constructions, la société Moreau [Adresse 1] et toute autre partie de leurs demandes de garantie à l'encontre de la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Dune Constructions
A titre subsidiaire et en toute hypothèse
- juger que la SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle
- condamner le BET Escaich et son assureur Axa France Iard à relever intégralement indemne la SMABTP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- limiter le montant des travaux de reprise au chiffrage de l'Expert judiciaire tout au plus assorti de l'indexation sur l'indice BT 01.
- condamner toutes parties succombantes à verser à la SMABTP une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la société Dune Constructions demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1719 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer la société Dune Constructions recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Et, statuant de nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Moreau [Adresse 1] de ses demandes à l'encontre de la société Dune Constructions,
- débouter les sociétés Escaich et Moreau [Adresse 1] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- débouter la société Moreau [Adresse 1] de sa demande en responsabilité à l'encontre de la société Dune Constructions,
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société Dune Constructions à hauteur de 10% dans la réalisation du préjudice subi par la société Moreau Levage en ce qui concerne la fosse,
- et condamner solidairement les sociétés BET Escaich et Peyre et Soltechnic à réparer le préjudice subi par la société Moreau Levage à hauteur de 90% en ce qui concerne la fosse,
- limiter à 10% l'éventuelle responsabilité de Dune Constructions en ce qui concerne les frais de réparation de la cuve, la société Moreau Levage étant responsable de son propre préjudice pour 90% de celui-ci du fait d'un usage inadapté ;
- condamner la SMABTP à garantir la société Dune Constructions de toute condamnation à son encontre,
Et, en cas d'absence de couverture par la SMABTP pour tout ou partie des dommages,
- condamner Axa France Iard à garantir la société Dune Constructions de toute condamnation à son encontre,
- limiter le préjudice de jouissance de la société Moreau Levage Manutention à la somme de 3 050 euros.
En tout état de cause,
- condamner le demandeur à payer la somme de 7 000 euros à la société Dune Constructions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, la société Moreau [Adresse 1] demande à la cour de :
Vu les articles 1719, 1720, 1721, 1217 du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 14 mars 2024,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [L],
Vu les pièces versées au débat,
- déclarer la société Moreau [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
À titre principal
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 14 mars 2024 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme globale de 23 910,75 euros au titre des travaux réparatoires relatifs à la cuve à huiles usagées et la fosse construite en 2008, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme globale de 40 293,88 euros au titre des travaux réparatoires relatifs à la cuve à huiles usagées et la fosse construite en 2008, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 14 mars 2024 en ce qu'il a :
- ordonné à la société Moreau [Adresse 1], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, de réaliser dans l'ensemble immobilier loué par la société Moreau Levage Manutention à [Localité 6] les travaux préconisés par [E] [L] dans son rapport d'expertise établi le 8 avril 2019,
- passé ce délai, condamné la société Moreau [Adresse 1] à payer à la société Moreau Levage Manutention une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, à faire liquider par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne,
- condamné la société Moreau [Adresse 1] à payer à la société Moreau Levage Manutention la somme de 26 200 euros au titre du trop-perçu de loyer jusqu'à la date du présent jugement,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trop-perçu de loyer, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- rejeté les recours de la société Dune Constructions et de la SMABTP à l'encontre de la société Bureau d'Étude Escaich, la société Soltechnic et/ou la société Axa France Iard,
- condamné la société Moreau [Adresse 1] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] au paiement des dépens et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- condamné la société Moreau [Adresse 1] à payer à la société Moreau Levage Manutention la somme de 3 000 euros sur le fondement de société 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de la condamnation susvisée prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- condamné la société Dune Constructions à payer à la société Bureau d'Étude Escaich la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours,
- condamné la société Dune Constructions à payer à la société Soltechnic la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours,
- condamné la SMABTP à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
À titre subsidiaire
Si la cour estimait que l'assureur devant garantir la société Dune Constructions est la société Axa France Iard et non la SMABTP,
- condamner in solidum la société Dune Constructions et la société Axa France Iard à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme globale de 40 293,88 euros au titre des travaux réparatoires relatifs à la cuve à huiles usagées et la fosse construite en 2008, sans aucune franchise applicable, et juger que cette condamnation sera intégralement supportée par la société Axa France Iard dans ses rapports avec la société Dune Constructions.
- condamner solidairement la société Dune Constructions et la société Axa France Iard à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de toutes condamnations mise à sa charge, et sans franchise applicable à l'assureur,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Dune Constructions, la SMABTP et la société Axa France Iard à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner solidairement la société Dune Constructions, la SMABTP et la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.
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6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la société Bureau d'Etude Escaich et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L.124-5 et A.243-1 du code des assurances,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1199 du code civil,
A titre principal, sur la confirmation du jugement
- S'agissant de la société Bureau d'Étude Escaich :
- déclarer et juger que la société Bureau d'Étude Escaich n'est pas responsable des désordres.
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce que le Tribunal Judiciaire a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la société Bureau d'Étude Escaich et son assureur, la compagnie Axa France Iard,
Y ajoutant,
- condamner toutes les parties succombantes à verser 3 000 euros à la société Bureau d'Étude Escaich et 3 000 euros à la compagnie Axa France Iard, assureur de cette dernière, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
- S'agissant de la société Dune Constructions :
- déclarer et juger que seule la compagnie SMABTP, assureur de la société Dune Constructions au jour du début des travaux litigieux, doit sa garantie au titre des travaux réparatoires sollicités par la société Moreau Levage Manutention.
- déclarer et juger que la garantie « Dommages immatériels consécutifs » de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Dune Constructions, n'est pas mobilisable, de telle manière qu'elle ne garantit pas la réduction de loyer sollicitée par la société Moreau Levage Manutention.
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce que le tribunal Judiciaire a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Dune Constructions,
Y ajoutant,
- condamner toutes les parties succombantes à verser 3 000 euros à la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Dune Constructions, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, de condamnation
- déclarer et juger que la société Dune Constructions et la société Bureau d'Étude Escaich ne sont pas responsables de la tardiveté de la réalisation des travaux réparatoires, et qu'en conséquence le montant qui sera mis à la charge de la société Dune Constructions, de la société Bureau d'Étude Escaich et de leur assureur Axa France Iard au titre de la réduction des loyers sera bien moindre que celui qui sera fixé à l'encontre de la société [Adresse 1],
- limiter le montant des travaux de reprise au chiffrage arrêté par l'Expert judiciaire,
- faire application des franchises contractuelles des polices de la compagnie axa France iard souscrites par les sociétés Bureau d'Étude Escaich et Dune Constructions :
- S'agissant des polices Axa souscrites par le BET Escaich :
o Pour la police « Multigaranties du technicien de la Constructions » ayant pris effet le 1er janvier 2001 :
' Concernant la garantie décennale obligatoire, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 3 049,42 euros
' Concernant les garanties facultatives, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 3 049,42 euros ou 1 524,71 euros suivant la garantie actionnée
o Pour la police « BTPlus Concept » ayant pris effet le 1 er janvier 2018 :
' Concernant la garantie décennale obligatoire, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 3 000 euros
' Concernant les garanties facultatives, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 3 000 euros
- S'agissant des polices Axa souscrites par la société Dune Constructions :
o Pour la police « BTPlus » ayant pris effet le 1er janvier 2011 :
' Concernant la garantie décennale obligatoire, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 12 000 euros
' Concernant les garanties facultatives, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 12 000 euros
o Pour la police « Batissur » ayant pris effet le 1 er janvier 2020 :
' Concernant la garantie décennale obligatoire, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 12 000 euros
' Concernant les garanties facultatives, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 6 000 euros ou 12 000 euros suivant la garantie actionnée
- déclarer et juger que la franchise de la garantie facultative est opposable aux tiers et qu'elle devra être déduite des sommes mises à la charge de la compagnie Axa France Iard,
- condamner in solidum toutes les parties succombantes à verser 3 000 euros à la société Bureau d'Étude Escaich et 3 000 euros la compagnie Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Dune Constructions et toutes les parties succombantes au paiement des dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La SMABTP demande à la cour d'infirmer le jugement et de la mettre hors de cause. Elle sollicite subsidiairement la réduction des condamnations prononcées à son encontre et le renvoi de la charge finale sur le BET Escaich et AXA France IARD.
L'appelante soutient, sur le fondement de l'article A 243-1 du code des assurances, qu'elle n'est pas l'assureur des travaux relatifs à la cuve de stockage ; que cet ouvrage a été remplacé en 2011 postérieurement à la résiliation de sa police, de sorte que c'est la société AXA qui doit sa garantie pour les désordres l'affectant ; que la prise en charge des travaux de reprise de 2011 n'emporte pas la garantie des travaux sur le nouvel ouvrage de substitution.
S'agissant de la fosse réalisée en 2008, la SMABTP conteste l'existence d'un désordre décennal, en faisant observer que les investigations géotechniques réalisées par la société Tereo n'ont révélé aucune nappe d'eau au droit de la fosse jusqu'à -2,50 m ; que la présence d'eau n'a été constatée que lors des deux premières réunions d'expertise et n'a jamais pu être reproduite depuis lors ; que la recommandation de drainage formulée par l'expert ne caractérise qu'une amélioration prudente sans rapport avec un désordre décennal.
S'agissant du préjudice de jouissance, elle soutient qu'il constitue un dommage immatériel relevant des garanties facultatives fonctionnant en base réclamation et que la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation de sa police. Subsidiairement, elle demande l'application de la franchise contractuelle.
8. La société Dune Constructions, intimée et appelante incidente, conclut au rejet de toute responsabilité décennale à son encontre. Elle soutient que la fosse de 2008 est exempte de désordre décennal, la structure ayant été validée par les investigations Tereo, et que la recommandation de drainage excédait le périmètre de sa mission, relevant de la conception géotechnique qui incombait au BET Escaich et à la société Soltechnic.
S'agissant de la cuve, elle fait valoir que les équipements réglementaires avaient été livrés lors de la pose en 2011 ainsi qu'en atteste la société 'France Bonhomme', et que leur absence lors des investigations de l'expert est imputable au locataire.
Elle conteste le préjudice de jouissance au motif que l'exploitation a été maintenue de façon continue, et limite subsidiairement ce préjudice à la période postérieure à l'assignation au fond du 20 février 2020.
Elle impute la charge finale à la SMABTP à titre principal et à la société AXA à titre subsidiaire et sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 90 % à la charge de la société Escaich et de la société Soltechnic pour la fosse, et à hauteur de 90 % à la charge du locataire pour la cuve.
9. La SCI Moreau [Adresse 1], intimée et appelante incidente, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum des travaux réparatoires qu'elle sollicite de voir fixer à la somme de 40.293,88 euros toutes taxes comprises, correspondant aux factures réellement acquittées en 2024.
L'intimée soutient que le surcoût constaté par rapport aux chiffrages de l'expert de 2019 est intégralement justifié par l'inflation et la hausse des matières premières dans le secteur de la construction intervenues entre la date du rapport et la date d'exécution des travaux.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la société AXA France IARD serait désignée assureur pour tout ou partie des désordres, elle demande les mêmes condamnations à l'encontre de cette société et sollicite d'être relevée et garantie indemne en toute hypothèse.
10. La société Escaich et la société AXA France IARD concluent à la confirmation de la mise hors de cause de la société Escaich.
Les intimés font valoir que la mission du bureau d'études était strictement limitée à l'étude des structures béton armé de la fosse de 2008 ; que l'expert judiciaire n'a retenu aucun manquement à sa charge et que la préconisation de drainage relevait d'une mission géotechnique qui lui était étrangère.
La société AXA France IARD soutient, en sa qualité d'assureur décennal de la société Dune depuis le 1er janvier 2011, qu'elle n'est pas l'assureur des désordres trouvant leur origine dans le chantier de 2008, couvert par la SMABTP. Elle ajoute que la garantie des dommages immatériels consécutifs ne peut être mobilisée dès lors que le dommage matériel de base n'est pas garanti par elle. Subsidiairement, elle demande l'application des franchises contractuelles stipulées dans sa police.
Réponse de la cour
A.] Sur la responsabilité décennale de la société Dune Constructions
' Sur la fosse réalisée en 2008
11. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
12. En l'espèce, le cabinet Ecos, missionné par la SMABTP, a constaté lors de son retour sur site du 22 février 2011 que la fosse de 2008 était totalement déformée et que cette déformation en réduisait la capacité opérationnelle.
L'expert judiciaire [L] a pour sa part relevé, lors des réunions d'expertise de 2018, des fissures sur les parois, la présence de flaques d'eau et de petites flaques au pied de l'escalier d'accès et sur sa première marche, ainsi qu'une dégradation importante de la paroi au droit du départ de la canalisation de vidange.
Il résulte en outre des comptes rendus de réunion qu'un salarié de la société Moreau Levage Manutention a été victime d'un accident du travail en glissant sur la zone humide, mélangée d'eau et d'huile, présente en fond de fosse.
13. Une fosse de vidange mécanique dont la structure béton est déformée au point de réduire sa capacité et dont la présence persistante d'eau et d'huile en fond de fosse génère un risque de chute attesté par un accident du travail documenté, est impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.
14. L'expert judiciaire retient que la non-conformité aux règles de l'art procède du recours à un béton banché, susceptible de fissurer -contrairement au béton de la fosse de 2004- et de l'absence de drain périphérique en pied de coteau argileux, disposition que l'expert qualifie de judicieuse dans cette configuration.
La société Dune, constructeur intervenu sans maître d''uvre désigné, était tenue d'un devoir de conseil renforcé qui lui imposait de préconiser et de mettre en 'uvre les dispositions techniques adaptées à la configuration topographique des lieux, indépendamment de l'absence de toute mission géotechnique formellement attribuée à un tiers. La circonstance que les investigations de la société Tereo en janvier 2019 n'ont révélé aucune nappe phréatique permanente jusqu'à -2,50 m ne contredit pas ce constat. En effet, elle établit l'absence de nappe continue mais ne fait pas obstacle à des remontées d'eau exceptionnelles ou météorologiques dans une configuration de pied de coteau argileux, ainsi que l'expert judiciaire l'a expressément relevé.
15. La présomption de responsabilité décennale pesant sur la société Dune n'est donc pas renversée et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Dune Constructions en ce qui concerne la construction de la fosse de 2008.
' Sur la cuve de stockage d'huiles usagées
16. Il est établi que la cuve de stockage en PVC, réalisée lors du chantier de 2008, s'est déformée et a refoulé dans la fosse, justifiant son remplacement en 2011. La cuve litigieuse est donc celle en acier double peau posée par la société Dune en 2011.
17. L'expert judiciaire [L] retient, au titre du chef de mission n° 4, que ce remplacement n'a pas été réalisé conformément aux normes relatives à cet équipement, la cuve ne comportant pas d'évent, de moyen de jaugeage ni de système de limitation de remplissage.
Il conclut, au titre du chef de mission n° 5, que sa conception la rend impropre à sa destination, notamment en raison de l'absence de signal de trop-plein et de la possibilité de débordement.
L'expert impute expressément cette non-conformité à la société Dune, qui « a failli lors de cette reprise de la réalisation initiale déjà défaillante ».
18. Ces constatations sont corroborées par le rapport d'investigations environnementales de la société Tereo du 27 février 2019, lequel révèle une contamination en hydrocarbures C10-C40 atteignant 31.900 mg/kg de matière sèche au droit du sondage S2/PZ1, implanté à proximité immédiate de la cuve, soit un dépassement de soixante-trois fois le seuil d'admission en installation de stockage de déchets inertes. L'ouvrage piézométrique mis en place révèle la présence de 87 centimètres de produit pur en phase libre, dont le niveau remonte rapidement après chaque purge, attestant d'une accumulation continue d'hydrocarbures dans les remblais entourant la cuve.
La circonstance que Tereo note le confinement actuel des hydrocarbures dans les argiles et l'absence d'atteinte de la nappe phréatique à la date de ses investigations ne remet pas en cause ce constat : le risque de rejet de polluant dans la nature, expressément visé par le chef de mission n°5, n'implique pas que la pollution ait déjà atteint le milieu naturel, mais que la conception de l'ouvrage le rende possible et vraisemblable.
La société Tereo préconise elle-même des mesures complémentaires urgentes et une purge régulière de l'ouvrage piézométrique, démontrant que la situation n'est pas stabilisée.
19. L'argument de la société Dune selon lequel les équipements manquants auraient été livrés lors de la pose et leur disparition serait imputable au locataire n'est pas établi.
La pièce produite à ce titre n'est pas, contrairement à ce que soutient la société Dune, une attestation de livraison des équipements réglementaires.
Il s'agit d'un courriel adressé le 25 septembre 2018 par la société Frans Bonhomme -et non 'France Bonhomme' comme l'écrit la société Dune dans ses conclusions- à M. [P], président de la société Dune, transmettant la fiche technique et la notice de pose de la cuve, à la demande de ce dernier, en plein déroulement des opérations d'expertise judiciaire.
Ce document, établi sept ans après la pose de la cuve, se borne à identifier le modèle de l'ouvrage et à en fournir la documentation technique ; il ne contient aucune déclaration relative à la livraison ou à l'installation des équipements de sécurité, et ne saurait suppléer à l'absence de tout procès-verbal de réception, bon de livraison ou devis mentionnant ces équipements à la date du chantier de 2011.
La preuve d'un fait du locataire de nature à exonérer la société Dune de sa responsabilité n'est pas davantage rapportée.
20. Il y a donc lieu, confirmant le jugement entrepris à cet égard, de retenir la responsabilité décennale de la société Dune Constructions en ce qui concerne la cuve de stockage.
B.] Sur la garantie des assureurs
' Sur les désordres affectant la fosse de 2008
21. Il est de principe que l'assureur au titre de la garantie décennale obligatoire est l'assureur dont la police était en vigueur à la date d'ouverture du chantier de l'ouvrage concerné.
22. En l'espèce, la date d'ouverture du chantier de l'extension réalisée en 2008 est établie au 7 mai 2008 par le rapport d'expertise amiable Ecos. À cette date, la police souscrite par la société Dune auprès de la SMABTP était en vigueur. La résiliation de cette police au 31 décembre 2010 est sans incidence sur la garantie des ouvrages dont le chantier a été ouvert pendant la période de validité.
23. La SMABTP ne produit pas aux débats les conditions particulières et générales de sa police. Cette carence, alors qu'elle conteste l'étendue de sa garantie, la prive de tout moyen contractuel de limiter ou d'exclure celle-ci. Il y a lieu d'en déduire que la garantie décennale de la SMABTP s'applique dans ses termes légaux sans restriction contractuelle opposable.
24. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'appelante doit sa garantie légale pour les désordres affectant la fosse de 2008.
' Sur les désordres affectant la cuve de stockage
25. Il doit être souligné que la cuve litigieuse n'est pas celle qui a été réalisée lors du chantier de 2008.
La cuve initiale, en PVC, s'est déformée et a refoulé dans la fosse ; elle a été intégralement retirée et remplacée en 2011 par un ouvrage de nature et de matériau distincts -une cuve en acier double peau- dont la pose a constitué un chantier autonome, avec ouverture propre en 2011.
La circonstance que les travaux de 2011 ont été entrepris pour remédier aux désordres de l'ouvrage initial n'emporte pas continuité du sinistre ; il est en effet constant en droit que la réparation inefficace d'un ouvrage existant diffère du remplacement intégral de cet ouvrage par un ouvrage nouveau, lequel génère sa propre couverture décennale et son propre régime de responsabilité.
En l'espèce, la société Dune n'a pas réparé la cuve de 2008 mais l'a supprimée et reconstruite ; l'acte de 2011 est donc un acte de construction, non un acte de réparation, et il produit les effets juridiques attachés à tout ouvrage neuf.
26. À la date d'ouverture de ce chantier, la société Dune Constructions était assurée auprès de la société AXA France IARD.
27. Les désordres affectant la cuve de 2011 sont d'une nature entièrement différente de ceux qui ont justifié le remplacement de la cuve de 2008. La cuve initiale était défaillante en raison de sa déformation structurelle, désordre affectant la résistance mécanique du matériau PVC. La cuve de 2011, en revanche, est étanche, ce que constatent expressément l'expert judiciaire [L] et le spécialiste Société d'Installations et de Dépannages (ci-après SID).
Cette cuve ne souffre d'aucune défaillance structurelle héritée de 2008. Ses désordres lui sont propres : absence d'évent, de système de jaugeage et de dispositif de limitation de remplissage, c'est-à-dire des non-conformités aux normes réglementaires applicables aux cuves de stockage d'hydrocarbures. L'expert [L] l'énonce sans ambiguïté au titre du chef de mission n°4 en relevant que le remplacement n'a pas été réalisé conformément aux normes relatives à cet équipement, visant ainsi la malfaçon d'exécution propre au chantier de 2011, non la conception de l'ouvrage de 2008. Il n'existe donc aucune continuité entre un désordre structurel de déformation et des non-conformités réglementaires d'équipement : ce sont deux séries causales indépendantes.
28. Cette rupture causale est confirmée par les investigations environnementales de la société Tereo. Celles-ci révèlent une contamination massive des sols au droit de la cuve de 2011 (31.900 mg/kg de matière sèche, soit soixante-trois fois le seuil réglementaire), avec présence de produit pur en phase libre dans l'ouvrage piézométrique.
Or Tereo constate simultanément l'absence totale d'impact environnemental au droit de la fosse de 2008, les sondages S1 et S3 ne révélant aucune contamination ni aucune arrivée d'eau. Si les désordres de la cuve procédaient de la continuité du sinistre de 2008, une contamination serait également observable au droit de la fosse, en communication avec la cuve par la canalisation de collecte. L'absence de toute trace en ce point démontre que la source de pollution est propre à la cuve de 2011 et à ses seules non-conformités d'équipement.
29. La SCI Moreau [Adresse 1] et la société Dune Constructions ne peuvent utilement soutenir que la prise en charge financière par la SMABTP des travaux de remplacement de 2011 emporterait sa garantie sur l'ouvrage de substitution.
En effet, cette prise en charge s'analyse en l'exécution de l'obligation d'assurance décennale de la SMABTP pour le sinistre affectant la cuve initiale du chantier de 2008, ouvrage couvert par sa police, et ne saurait créer à sa charge une obligation de garantie sur un ouvrage neuf réalisé postérieurement à la résiliation de sa police et dont elle n'a pas couvert l'ouverture de chantier.
30. La société AXA France IARD oppose par ailleurs que la garantie des dommages immatériels consécutifs suppose l'existence d'un dommage matériel de base garanti par elle. Dès lors que les désordres matériels affectant la cuve de 2011, ouvrage dont la société AXA est l'assureur, sont retenus à la charge de la société Dune, cette condition est remplie et la garantie dommages immatériels consécutifs souscrite auprès de la société AXA est mobilisable pour les conséquences indemnitaires attachées à ces désordres.
31. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis la société AXA France IARD hors de cause et de retenir cette société comme assureur pour les désordres affectant la cuve de stockage et pour leurs suites indemnitaires immatérielles.
C.] Sur le quantum des travaux réparatoires
32. Les travaux de mise en conformité de la cuve ont été réalisés par la société SID, auteur du devis retenu par l'expert judiciaire, pour un montant de 14.640 euros toutes taxes comprises. Les travaux de confortement de la fosse ont été réalisés par la société TBC31, également auteur du devis de référence, pour un montant de 25.653,88 euros toutes taxes comprises.
La SCI Moreau [Adresse 1] justifie du paiement effectif de ces sommes.
33. Le surcoût constaté par rapport aux devis établis en 2019 s'explique par l'évolution des prix de la construction entre la date du rapport d'expertise et la date d'exécution des travaux. Le délai d'exécution résulte de l'attente raisonnable de l'issue judiciaire et ne constitue pas une faute du maître d'ouvrage de nature à réduire son droit à indemnisation. Les interventions ont au demeurant été confiées aux prestataires désignés par l'expert, qui les ont exécutées dans le périmètre de leurs propres devis, de sorte que le caractère strictement réparatoire des travaux est établi.
34. Dans ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement déféré de ce chef, de fixer le quantum des travaux réparatoires à la somme globale de 40.293,88 euros toutes taxes comprises, se décomposant en 14.640 euros toutes taxes comprises pour la cuve de stockage, relevant de la garantie de la société AXA France IARD, et 25.653,88 euros toutes taxes comprises pour la fosse, relevant de la garantie de la SMABTP.
D.] Sur le préjudice de jouissance
35. Il est constant que le constructeur dont la responsabilité décennale est retenue est tenu de réparer l'ensemble des préjudices en relation de causalité directe avec les désordres, y compris les pertes locatives ou les réductions de loyer auxquelles le maître d'ouvrage bailleur a dû consentir envers son preneur, l'effet relatif du contrat de bail étant indifférent à cet égard.
36. En l'espèce, le trouble de jouissance subi par la société Moreau Levage Manutention est documenté depuis le 21 mars 2013, date à laquelle celle-ci a alerté son bailleur par lettres recommandées. Il est corroboré par deux constats d'huissier dressés en 2014 et en 2016, ainsi que par les constatations de l'expert judiciaire lors des premières réunions d'expertise.
L'argument de la société Dune selon lequel la continuité de l'exploitation exclurait tout préjudice est inopérant : un trouble de jouissance ne suppose pas l'impossibilité totale d'exercer l'activité, mais la dégradation des conditions normales d'utilisation des lieux loués, établie en l'espèce par la présence d'eau et d'hydrocarbures dans les équipements techniques, un accident du travail documenté, et la mise hors service prolongée de la cuve.
37 La SCI Moreau [Adresse 1] justifie avoir accordé une réfaction de loyer à son preneur. Le quantum de 200 euros par mois, représentant 4,3 % du loyer mensuel, est modéré et proportionné à l'importance des désordres affectant des équipements techniques spécifiques de l'atelier. La période de mars 2013 à mars 2024, correspondant à onze ans de désordres non réparés, est établie par les éléments du dossier.
38. La condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 26.200 euros, sera donc confirmée.
39. La réclamation de la société locataire est intervenue en mars 2013 au plus tôt et en 2016 au plus tard, soit postérieurement à la résiliation au 31 décembre 2010 de la police facultative de la SMABTP. Celle-ci n'est donc pas tenue à garantie au titre de ce chef de préjudice.
40. Toutefois, la police de la société AXA France IARD était en cours lors de la réclamation ; dès lors que les désordres matériels de la cuve, ouvrage assuré par la société AXA, sont retenus, la condition d'application de la garantie dommages immatériels consécutifs est remplie, et la société AXA doit sa garantie pour ce chef de préjudice.
41. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP de ce chef. La cour condamnera en conséquence la société AXA France IARD à payer à la société Moreau [Adresse 1], solidairement avec la société Dune Constructions, la somme de 26.200 euros à ce titre.
E.] Sur les recours contre la société Escaich
42. Il est établi par les pièces produites aux débats, notamment la facture et les plans émanant de la société Escaich, que la mission de ce bureau d'études était strictement limitée à l'étude des structures béton armé de la fosse de 2008, ce pour un montant de 1.300 euros hors taxes, sans aucune intervention sur la cuve ni sur la fosse de 2004 et sans mission géotechnique ou de drainage.
L'expert judiciaire n'a retenu aucun manquement à la charge de l'intimée. La préconisation d'un drain périphérique relève d'une appréciation géotechnique qui excédait le périmètre de sa mission contractuelle.
43. Dans ces conditions, la mise hors de cause de la société Escaich doit être confirmée.
F.] Sur les franchises
44. Il est de principe que la franchise stipulée dans un contrat d'assurance de responsabilité décennale obligatoire est inopposable au maître d'ouvrage victime des désordres. La SMABTP ne peut se prévaloir d'aucune franchise dans ses rapports avec la SCI Moreau [Adresse 1], étant au surplus relevé qu'en ne produisant pas sa police, elle ne justifie d'aucune franchise opposable, même entre coobligés.
45. La franchise de la garantie décennale obligatoire de la société AXA France IARD est inopposable au maître d'ouvrage dans les mêmes termes. S'agissant de la garantie facultative dommages immatériels consécutifs, la franchise n'est opposable qu'à l'assuré dans les recours ; elle ne peut être invoquée à l'encontre du maître d'ouvrage agissant par voie d'action directe.
G.] Sur les demandes accessoires
46. La SMABTP, qui succombe en ses prétentions principales, sera condamnée à payer à la SCI Moreau [Adresse 1] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société AXA France IARD, mise en cause en appel sur les désordres de la cuve, sera condamnée à payer à la SCI Moreau [Adresse 1] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
47. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SMABTP envers la société AXA France IARD. Le jugement sera infirmé en ce sens.
48. La SMABTP et la société AXA France IARD, parties succombantes dans la mesure ci-dessus définie, supporteront les dépens d'appel, chacune pour la part relevant de sa propre défense.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité décennale de la société Dune Constructions ;
- dit que la SMABTP devait sa garantie pour les désordres affectant la fosse de 2008 ;
- dit que le trouble de jouissance subi par la société Moreau Levage Manutention était en relation de causalité directe avec les désordres décennaux et que la SCI Moreau [Adresse 1] était fondée à en être relevée et garantie indemne ;
- mis hors de cause la société Bureau d'Etude Escaich ;
- condamné la SAS la société Dune Constructions à payer au BET Escaich la somme de 1.500euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société AXA France IARD doit sa garantie pour les désordres affectant la cuve de stockage d'huiles usagées réalisée en 2011 et leurs suites indemnitaires ;
CONDAMNE solidairement la société Dune Constructions et la SMABTP à payer à la SCI Moreau [Adresse 1] la somme de 25 653,88 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires de la fosse de 2008, sans franchise opposable au maître d'ouvrage ;
CONDAMNE solidairement la société Dune Constructions et la société AXA France IARD à payer à la SCI Moreau [Adresse 1] la somme de 14.640 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires de la cuve de stockage, sans franchise opposable au maître d'ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la SAS la société Dune Constructions et la société AXA France IARD à relever et garantir indemne la SCI Moreau [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre envers la société Moreau Levage Manutention au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 26.200 euros ;
DIT n'y avoir lieu à garantie de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à la SCI Moreau [Adresse 1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la SCI Moreau [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SMABTP envers la société AXA France IARD ;
CONDAMNE la SMABTP et la société AXA France IARD aux dépens d'appel, chacune pour la part relevant de sa propre défense.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 mars 2026
N° RG 24/01817 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXJ2
Société SMABTP
c/
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS
S.C.I. MOREAU [Adresse 1]
Société BUREAU D'ETUDE ESCAICH
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2024 (R.G. 20/00369) par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 15 avril 2024
APPELANTE :
SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), prise en qualité d'assureur de la société DUNE CONSTRUCTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Maître Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 2]
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. MOREAU [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
Société BUREAU D'ETUDE ESCAICH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 5]
Représentées par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société civile immobilière Moreau [Adresse 1] est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage industriel, commercial et de bureaux avec aire de stationnement situé [Adresse 6], à [Localité 6] (Gironde).
Par acte authentique en date du 23 janvier 2001, modifié le 9 mai 2006 et renouvelé par acte authentique du 13 décembre 2011, elle a donné cet immeuble à bail commercial, pour un loyer mensuel de 4.600 euros hors taxes, à la société par actions simplifiée Moreau Levage Manutention exerçant l'activité de levage manutention, mécanique industrielle, location de matériels industriels, étude et réalisation process levage et manutention lourde, sauvetage relevage véhicules lourds, stockage, entreposage.
L'immeuble avait été construit en 2004 par la société par actions simplifiée Dune Constructions, qui avait alors réalisé notamment une fosse de vidange mécanique.
En 2008, la société Dune a réalisé pour le compte de la SCI Moreau [Adresse 1] une extension du bâtiment comportant une deuxième fosse de vidange et une cuve enterrée de stockage d'huiles usagées, sans maître d''uvre désigné. L'ouverture de chantier de l'extension est intervenue le 7 mai 2008 ; les travaux ont été réceptionnés en septembre 2008.
La société Bureau d'Etude Escaich (ci-après Escaich), bureau d'études spécialisé dans les techniques du bâtiment, a été sollicitée pour l'étude de la structure de la fosse de 2008.
La société Dune était assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP jusqu'au 31 décembre 2010. Des désordres s'étant manifestés, la SMABTP a diligenté une expertise amiable conduite par le cabinet Ecos lors d'une réunion du 18 février 2011, puis d'un retour sur site le 22 février 2011. À l'issue de cette expertise, la société Dune est intervenue en 2011 pour remplacer la cuve PVC initiale, déformée, par une cuve en acier double peau et pour effectuer des travaux de renforcement sur la fosse. Ces travaux ont été pris en charge financièrement par la SMABTP.
A compter du 1er janvier 2011, la société Dune Constructions a été assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès d'AXA France IARD, qui est également l'assureur de la société Escaich.
À compter du 21 mars 2013, la SAS Moreau Levage Manutention a alerté son bailleur à plusieurs reprises, par lettres recommandées avec accusé de réception, au sujet de graves problèmes d'étanchéité persistant sur les deux fosses mécaniques et sur la cuve de récupération. Deux constats d'huissier ont été dressés en 2014 et en 2016, attestant de la persistance des désordres.
2. Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Z], puis à M. [L], nommé en remplacement par ordonnance du 18 janvier 2018. L'expert a déposé son rapport définitif le 8 avril 2019. À la demande de l'expert, la société Tereo a réalisé en janvier 2019 des investigations environnementales portant sur les sols au droit des ouvrages litigieux.
Par acte du 20 février 2020, la SCI Moreau [Adresse 1] a assigné la société Dune Constructions, la SMABTP et AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Libourne.
Par actes des 21 au 27 mai 2021, la société Dune Constructions a mis en cause ses assureurs successifs, la SMABTP et Axa France Iard, le bureau d'études Escaich et son assureur Axa France Iard ainsi que la société Soltechnic, qui avait réalisé une étude de sol en 2001.
Par jugement rendu le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- ordonné à la société Moreau [Adresse 1], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, de réaliser dans l'ensemble immobilier loué par la société Moreau Levage Manutention à [Localité 6] les travaux préconisés par [E] [L] dans son rapport d'expertise établi le 8 avril 2019,
- passé ce délai, condamné la société Moreau [Adresse 1] à payer à la société Moreau Levage Manutention une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, à faire liquider par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne,
- condamné la société Moreau [Adresse 1] à payer à la société Moreau Levage Manutention la somme de 26 200 euros au titre du trop-perçu de loyer jusqu'à la date du présent jugement,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme globale de 23 910,75 euros au titre des travaux réparatoires relatifs à la cuve à huiles usagées et à la fosse construite en 2008, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trop-perçu de loyer, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- rejeté les recours de la société Dune Constructions et de la SMABTP à l'encontre de la société Bureau d'Étude Escaich, la société Soltechnic et/ou la société Axa France Iard,
- condamné la société Moreau [Adresse 1] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] au paiement des dépens et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- condamné la société Moreau [Adresse 1] à payer à la société Moreau Levage Manutention la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de la condamnation susvisée prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- condamné la société Dune Constructions à payer à la société Bureau d'Étude Escaich la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours,
- condamné la société Dune Constructions à payer à la société Soltechnic la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours,
- condamné la SMABTP à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 15 avril 2024, la SMABTP a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Dune Constructions, Moreau [Adresse 1], Bureau d'étude Escaich et Axa France Iard.
La SCI Moreau [Adresse 1] et la SAS la société Dune Constructions ont formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 janvier 2025, la SMABTP demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE le 14 mars 2024 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme globale de 23 910,75 euros au titre des travaux réparatoires relatifs à la cuve à huiles usagées et à la fosse construite en 2008, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trop-perçu de loyer, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions
- rejeté les recours de la société Dune Constructions et de la SMABTP à l'encontre de la société Bureau d'Étude Escaich, et la société Axa France Iard
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] du paiement des dépens et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Moreau Levage Manutention sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions
- condamné la SMABTP à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau
- juger qu'axa France Iard est l'assureur en risque au titre des travaux de reprise de la cuve de stockage des huiles de vidange et des dommages immatériels allégués par la société Moreau Levage au titre de l'ensemble des désordres, sa police étant en cours à la date du fait dommageable et à la date de la réclamation
- juger que la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable au titre la fosse de vidange, la responsabilité décennale de la société Dune Constructions n'étant pas en cause
En conséquence
- débouter la société Dune Constructions, la société Moreau [Adresse 1] et toute autre partie de leurs demandes de garantie à l'encontre de la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Dune Constructions
A titre subsidiaire et en toute hypothèse
- juger que la SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle
- condamner le BET Escaich et son assureur Axa France Iard à relever intégralement indemne la SMABTP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- limiter le montant des travaux de reprise au chiffrage de l'Expert judiciaire tout au plus assorti de l'indexation sur l'indice BT 01.
- condamner toutes parties succombantes à verser à la SMABTP une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la société Dune Constructions demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1719 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer la société Dune Constructions recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Et, statuant de nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Moreau [Adresse 1] de ses demandes à l'encontre de la société Dune Constructions,
- débouter les sociétés Escaich et Moreau [Adresse 1] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- débouter la société Moreau [Adresse 1] de sa demande en responsabilité à l'encontre de la société Dune Constructions,
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société Dune Constructions à hauteur de 10% dans la réalisation du préjudice subi par la société Moreau Levage en ce qui concerne la fosse,
- et condamner solidairement les sociétés BET Escaich et Peyre et Soltechnic à réparer le préjudice subi par la société Moreau Levage à hauteur de 90% en ce qui concerne la fosse,
- limiter à 10% l'éventuelle responsabilité de Dune Constructions en ce qui concerne les frais de réparation de la cuve, la société Moreau Levage étant responsable de son propre préjudice pour 90% de celui-ci du fait d'un usage inadapté ;
- condamner la SMABTP à garantir la société Dune Constructions de toute condamnation à son encontre,
Et, en cas d'absence de couverture par la SMABTP pour tout ou partie des dommages,
- condamner Axa France Iard à garantir la société Dune Constructions de toute condamnation à son encontre,
- limiter le préjudice de jouissance de la société Moreau Levage Manutention à la somme de 3 050 euros.
En tout état de cause,
- condamner le demandeur à payer la somme de 7 000 euros à la société Dune Constructions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, la société Moreau [Adresse 1] demande à la cour de :
Vu les articles 1719, 1720, 1721, 1217 du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 14 mars 2024,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [L],
Vu les pièces versées au débat,
- déclarer la société Moreau [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
À titre principal
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 14 mars 2024 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme globale de 23 910,75 euros au titre des travaux réparatoires relatifs à la cuve à huiles usagées et la fosse construite en 2008, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme globale de 40 293,88 euros au titre des travaux réparatoires relatifs à la cuve à huiles usagées et la fosse construite en 2008, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 14 mars 2024 en ce qu'il a :
- ordonné à la société Moreau [Adresse 1], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, de réaliser dans l'ensemble immobilier loué par la société Moreau Levage Manutention à [Localité 6] les travaux préconisés par [E] [L] dans son rapport d'expertise établi le 8 avril 2019,
- passé ce délai, condamné la société Moreau [Adresse 1] à payer à la société Moreau Levage Manutention une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, à faire liquider par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne,
- condamné la société Moreau [Adresse 1] à payer à la société Moreau Levage Manutention la somme de 26 200 euros au titre du trop-perçu de loyer jusqu'à la date du présent jugement,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trop-perçu de loyer, sans aucune franchise applicable, et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- rejeté les recours de la société Dune Constructions et de la SMABTP à l'encontre de la société Bureau d'Étude Escaich, la société Soltechnic et/ou la société Axa France Iard,
- condamné la société Moreau [Adresse 1] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] au paiement des dépens et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- condamné la société Moreau [Adresse 1] à payer à la société Moreau Levage Manutention la somme de 3 000 euros sur le fondement de société 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de la condamnation susvisée prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- condamné in solidum la société Dune Constructions et la SMABTP à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette condamnation sera intégralement supportée par la SMABTP dans ses rapports avec la société Dune Constructions,
- condamné la société Dune Constructions à payer à la société Bureau d'Étude Escaich la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours,
- condamné la société Dune Constructions à payer à la société Soltechnic la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours,
- condamné la SMABTP à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucun recours,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
À titre subsidiaire
Si la cour estimait que l'assureur devant garantir la société Dune Constructions est la société Axa France Iard et non la SMABTP,
- condamner in solidum la société Dune Constructions et la société Axa France Iard à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme globale de 40 293,88 euros au titre des travaux réparatoires relatifs à la cuve à huiles usagées et la fosse construite en 2008, sans aucune franchise applicable, et juger que cette condamnation sera intégralement supportée par la société Axa France Iard dans ses rapports avec la société Dune Constructions.
- condamner solidairement la société Dune Constructions et la société Axa France Iard à relever indemne la société Moreau [Adresse 1] de toutes condamnations mise à sa charge, et sans franchise applicable à l'assureur,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Dune Constructions, la SMABTP et la société Axa France Iard à payer à la société Moreau [Adresse 1] la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner solidairement la société Dune Constructions, la SMABTP et la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.
***
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la société Bureau d'Etude Escaich et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L.124-5 et A.243-1 du code des assurances,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1199 du code civil,
A titre principal, sur la confirmation du jugement
- S'agissant de la société Bureau d'Étude Escaich :
- déclarer et juger que la société Bureau d'Étude Escaich n'est pas responsable des désordres.
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce que le Tribunal Judiciaire a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la société Bureau d'Étude Escaich et son assureur, la compagnie Axa France Iard,
Y ajoutant,
- condamner toutes les parties succombantes à verser 3 000 euros à la société Bureau d'Étude Escaich et 3 000 euros à la compagnie Axa France Iard, assureur de cette dernière, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
- S'agissant de la société Dune Constructions :
- déclarer et juger que seule la compagnie SMABTP, assureur de la société Dune Constructions au jour du début des travaux litigieux, doit sa garantie au titre des travaux réparatoires sollicités par la société Moreau Levage Manutention.
- déclarer et juger que la garantie « Dommages immatériels consécutifs » de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Dune Constructions, n'est pas mobilisable, de telle manière qu'elle ne garantit pas la réduction de loyer sollicitée par la société Moreau Levage Manutention.
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce que le tribunal Judiciaire a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Dune Constructions,
Y ajoutant,
- condamner toutes les parties succombantes à verser 3 000 euros à la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Dune Constructions, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, de condamnation
- déclarer et juger que la société Dune Constructions et la société Bureau d'Étude Escaich ne sont pas responsables de la tardiveté de la réalisation des travaux réparatoires, et qu'en conséquence le montant qui sera mis à la charge de la société Dune Constructions, de la société Bureau d'Étude Escaich et de leur assureur Axa France Iard au titre de la réduction des loyers sera bien moindre que celui qui sera fixé à l'encontre de la société [Adresse 1],
- limiter le montant des travaux de reprise au chiffrage arrêté par l'Expert judiciaire,
- faire application des franchises contractuelles des polices de la compagnie axa France iard souscrites par les sociétés Bureau d'Étude Escaich et Dune Constructions :
- S'agissant des polices Axa souscrites par le BET Escaich :
o Pour la police « Multigaranties du technicien de la Constructions » ayant pris effet le 1er janvier 2001 :
' Concernant la garantie décennale obligatoire, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 3 049,42 euros
' Concernant les garanties facultatives, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 3 049,42 euros ou 1 524,71 euros suivant la garantie actionnée
o Pour la police « BTPlus Concept » ayant pris effet le 1 er janvier 2018 :
' Concernant la garantie décennale obligatoire, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 3 000 euros
' Concernant les garanties facultatives, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 3 000 euros
- S'agissant des polices Axa souscrites par la société Dune Constructions :
o Pour la police « BTPlus » ayant pris effet le 1er janvier 2011 :
' Concernant la garantie décennale obligatoire, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 12 000 euros
' Concernant les garanties facultatives, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 12 000 euros
o Pour la police « Batissur » ayant pris effet le 1 er janvier 2020 :
' Concernant la garantie décennale obligatoire, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 12 000 euros
' Concernant les garanties facultatives, la police stipule que la franchise est, par sinistre, de 6 000 euros ou 12 000 euros suivant la garantie actionnée
- déclarer et juger que la franchise de la garantie facultative est opposable aux tiers et qu'elle devra être déduite des sommes mises à la charge de la compagnie Axa France Iard,
- condamner in solidum toutes les parties succombantes à verser 3 000 euros à la société Bureau d'Étude Escaich et 3 000 euros la compagnie Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Dune Constructions et toutes les parties succombantes au paiement des dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La SMABTP demande à la cour d'infirmer le jugement et de la mettre hors de cause. Elle sollicite subsidiairement la réduction des condamnations prononcées à son encontre et le renvoi de la charge finale sur le BET Escaich et AXA France IARD.
L'appelante soutient, sur le fondement de l'article A 243-1 du code des assurances, qu'elle n'est pas l'assureur des travaux relatifs à la cuve de stockage ; que cet ouvrage a été remplacé en 2011 postérieurement à la résiliation de sa police, de sorte que c'est la société AXA qui doit sa garantie pour les désordres l'affectant ; que la prise en charge des travaux de reprise de 2011 n'emporte pas la garantie des travaux sur le nouvel ouvrage de substitution.
S'agissant de la fosse réalisée en 2008, la SMABTP conteste l'existence d'un désordre décennal, en faisant observer que les investigations géotechniques réalisées par la société Tereo n'ont révélé aucune nappe d'eau au droit de la fosse jusqu'à -2,50 m ; que la présence d'eau n'a été constatée que lors des deux premières réunions d'expertise et n'a jamais pu être reproduite depuis lors ; que la recommandation de drainage formulée par l'expert ne caractérise qu'une amélioration prudente sans rapport avec un désordre décennal.
S'agissant du préjudice de jouissance, elle soutient qu'il constitue un dommage immatériel relevant des garanties facultatives fonctionnant en base réclamation et que la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation de sa police. Subsidiairement, elle demande l'application de la franchise contractuelle.
8. La société Dune Constructions, intimée et appelante incidente, conclut au rejet de toute responsabilité décennale à son encontre. Elle soutient que la fosse de 2008 est exempte de désordre décennal, la structure ayant été validée par les investigations Tereo, et que la recommandation de drainage excédait le périmètre de sa mission, relevant de la conception géotechnique qui incombait au BET Escaich et à la société Soltechnic.
S'agissant de la cuve, elle fait valoir que les équipements réglementaires avaient été livrés lors de la pose en 2011 ainsi qu'en atteste la société 'France Bonhomme', et que leur absence lors des investigations de l'expert est imputable au locataire.
Elle conteste le préjudice de jouissance au motif que l'exploitation a été maintenue de façon continue, et limite subsidiairement ce préjudice à la période postérieure à l'assignation au fond du 20 février 2020.
Elle impute la charge finale à la SMABTP à titre principal et à la société AXA à titre subsidiaire et sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 90 % à la charge de la société Escaich et de la société Soltechnic pour la fosse, et à hauteur de 90 % à la charge du locataire pour la cuve.
9. La SCI Moreau [Adresse 1], intimée et appelante incidente, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum des travaux réparatoires qu'elle sollicite de voir fixer à la somme de 40.293,88 euros toutes taxes comprises, correspondant aux factures réellement acquittées en 2024.
L'intimée soutient que le surcoût constaté par rapport aux chiffrages de l'expert de 2019 est intégralement justifié par l'inflation et la hausse des matières premières dans le secteur de la construction intervenues entre la date du rapport et la date d'exécution des travaux.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la société AXA France IARD serait désignée assureur pour tout ou partie des désordres, elle demande les mêmes condamnations à l'encontre de cette société et sollicite d'être relevée et garantie indemne en toute hypothèse.
10. La société Escaich et la société AXA France IARD concluent à la confirmation de la mise hors de cause de la société Escaich.
Les intimés font valoir que la mission du bureau d'études était strictement limitée à l'étude des structures béton armé de la fosse de 2008 ; que l'expert judiciaire n'a retenu aucun manquement à sa charge et que la préconisation de drainage relevait d'une mission géotechnique qui lui était étrangère.
La société AXA France IARD soutient, en sa qualité d'assureur décennal de la société Dune depuis le 1er janvier 2011, qu'elle n'est pas l'assureur des désordres trouvant leur origine dans le chantier de 2008, couvert par la SMABTP. Elle ajoute que la garantie des dommages immatériels consécutifs ne peut être mobilisée dès lors que le dommage matériel de base n'est pas garanti par elle. Subsidiairement, elle demande l'application des franchises contractuelles stipulées dans sa police.
Réponse de la cour
A.] Sur la responsabilité décennale de la société Dune Constructions
' Sur la fosse réalisée en 2008
11. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
12. En l'espèce, le cabinet Ecos, missionné par la SMABTP, a constaté lors de son retour sur site du 22 février 2011 que la fosse de 2008 était totalement déformée et que cette déformation en réduisait la capacité opérationnelle.
L'expert judiciaire [L] a pour sa part relevé, lors des réunions d'expertise de 2018, des fissures sur les parois, la présence de flaques d'eau et de petites flaques au pied de l'escalier d'accès et sur sa première marche, ainsi qu'une dégradation importante de la paroi au droit du départ de la canalisation de vidange.
Il résulte en outre des comptes rendus de réunion qu'un salarié de la société Moreau Levage Manutention a été victime d'un accident du travail en glissant sur la zone humide, mélangée d'eau et d'huile, présente en fond de fosse.
13. Une fosse de vidange mécanique dont la structure béton est déformée au point de réduire sa capacité et dont la présence persistante d'eau et d'huile en fond de fosse génère un risque de chute attesté par un accident du travail documenté, est impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.
14. L'expert judiciaire retient que la non-conformité aux règles de l'art procède du recours à un béton banché, susceptible de fissurer -contrairement au béton de la fosse de 2004- et de l'absence de drain périphérique en pied de coteau argileux, disposition que l'expert qualifie de judicieuse dans cette configuration.
La société Dune, constructeur intervenu sans maître d''uvre désigné, était tenue d'un devoir de conseil renforcé qui lui imposait de préconiser et de mettre en 'uvre les dispositions techniques adaptées à la configuration topographique des lieux, indépendamment de l'absence de toute mission géotechnique formellement attribuée à un tiers. La circonstance que les investigations de la société Tereo en janvier 2019 n'ont révélé aucune nappe phréatique permanente jusqu'à -2,50 m ne contredit pas ce constat. En effet, elle établit l'absence de nappe continue mais ne fait pas obstacle à des remontées d'eau exceptionnelles ou météorologiques dans une configuration de pied de coteau argileux, ainsi que l'expert judiciaire l'a expressément relevé.
15. La présomption de responsabilité décennale pesant sur la société Dune n'est donc pas renversée et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Dune Constructions en ce qui concerne la construction de la fosse de 2008.
' Sur la cuve de stockage d'huiles usagées
16. Il est établi que la cuve de stockage en PVC, réalisée lors du chantier de 2008, s'est déformée et a refoulé dans la fosse, justifiant son remplacement en 2011. La cuve litigieuse est donc celle en acier double peau posée par la société Dune en 2011.
17. L'expert judiciaire [L] retient, au titre du chef de mission n° 4, que ce remplacement n'a pas été réalisé conformément aux normes relatives à cet équipement, la cuve ne comportant pas d'évent, de moyen de jaugeage ni de système de limitation de remplissage.
Il conclut, au titre du chef de mission n° 5, que sa conception la rend impropre à sa destination, notamment en raison de l'absence de signal de trop-plein et de la possibilité de débordement.
L'expert impute expressément cette non-conformité à la société Dune, qui « a failli lors de cette reprise de la réalisation initiale déjà défaillante ».
18. Ces constatations sont corroborées par le rapport d'investigations environnementales de la société Tereo du 27 février 2019, lequel révèle une contamination en hydrocarbures C10-C40 atteignant 31.900 mg/kg de matière sèche au droit du sondage S2/PZ1, implanté à proximité immédiate de la cuve, soit un dépassement de soixante-trois fois le seuil d'admission en installation de stockage de déchets inertes. L'ouvrage piézométrique mis en place révèle la présence de 87 centimètres de produit pur en phase libre, dont le niveau remonte rapidement après chaque purge, attestant d'une accumulation continue d'hydrocarbures dans les remblais entourant la cuve.
La circonstance que Tereo note le confinement actuel des hydrocarbures dans les argiles et l'absence d'atteinte de la nappe phréatique à la date de ses investigations ne remet pas en cause ce constat : le risque de rejet de polluant dans la nature, expressément visé par le chef de mission n°5, n'implique pas que la pollution ait déjà atteint le milieu naturel, mais que la conception de l'ouvrage le rende possible et vraisemblable.
La société Tereo préconise elle-même des mesures complémentaires urgentes et une purge régulière de l'ouvrage piézométrique, démontrant que la situation n'est pas stabilisée.
19. L'argument de la société Dune selon lequel les équipements manquants auraient été livrés lors de la pose et leur disparition serait imputable au locataire n'est pas établi.
La pièce produite à ce titre n'est pas, contrairement à ce que soutient la société Dune, une attestation de livraison des équipements réglementaires.
Il s'agit d'un courriel adressé le 25 septembre 2018 par la société Frans Bonhomme -et non 'France Bonhomme' comme l'écrit la société Dune dans ses conclusions- à M. [P], président de la société Dune, transmettant la fiche technique et la notice de pose de la cuve, à la demande de ce dernier, en plein déroulement des opérations d'expertise judiciaire.
Ce document, établi sept ans après la pose de la cuve, se borne à identifier le modèle de l'ouvrage et à en fournir la documentation technique ; il ne contient aucune déclaration relative à la livraison ou à l'installation des équipements de sécurité, et ne saurait suppléer à l'absence de tout procès-verbal de réception, bon de livraison ou devis mentionnant ces équipements à la date du chantier de 2011.
La preuve d'un fait du locataire de nature à exonérer la société Dune de sa responsabilité n'est pas davantage rapportée.
20. Il y a donc lieu, confirmant le jugement entrepris à cet égard, de retenir la responsabilité décennale de la société Dune Constructions en ce qui concerne la cuve de stockage.
B.] Sur la garantie des assureurs
' Sur les désordres affectant la fosse de 2008
21. Il est de principe que l'assureur au titre de la garantie décennale obligatoire est l'assureur dont la police était en vigueur à la date d'ouverture du chantier de l'ouvrage concerné.
22. En l'espèce, la date d'ouverture du chantier de l'extension réalisée en 2008 est établie au 7 mai 2008 par le rapport d'expertise amiable Ecos. À cette date, la police souscrite par la société Dune auprès de la SMABTP était en vigueur. La résiliation de cette police au 31 décembre 2010 est sans incidence sur la garantie des ouvrages dont le chantier a été ouvert pendant la période de validité.
23. La SMABTP ne produit pas aux débats les conditions particulières et générales de sa police. Cette carence, alors qu'elle conteste l'étendue de sa garantie, la prive de tout moyen contractuel de limiter ou d'exclure celle-ci. Il y a lieu d'en déduire que la garantie décennale de la SMABTP s'applique dans ses termes légaux sans restriction contractuelle opposable.
24. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'appelante doit sa garantie légale pour les désordres affectant la fosse de 2008.
' Sur les désordres affectant la cuve de stockage
25. Il doit être souligné que la cuve litigieuse n'est pas celle qui a été réalisée lors du chantier de 2008.
La cuve initiale, en PVC, s'est déformée et a refoulé dans la fosse ; elle a été intégralement retirée et remplacée en 2011 par un ouvrage de nature et de matériau distincts -une cuve en acier double peau- dont la pose a constitué un chantier autonome, avec ouverture propre en 2011.
La circonstance que les travaux de 2011 ont été entrepris pour remédier aux désordres de l'ouvrage initial n'emporte pas continuité du sinistre ; il est en effet constant en droit que la réparation inefficace d'un ouvrage existant diffère du remplacement intégral de cet ouvrage par un ouvrage nouveau, lequel génère sa propre couverture décennale et son propre régime de responsabilité.
En l'espèce, la société Dune n'a pas réparé la cuve de 2008 mais l'a supprimée et reconstruite ; l'acte de 2011 est donc un acte de construction, non un acte de réparation, et il produit les effets juridiques attachés à tout ouvrage neuf.
26. À la date d'ouverture de ce chantier, la société Dune Constructions était assurée auprès de la société AXA France IARD.
27. Les désordres affectant la cuve de 2011 sont d'une nature entièrement différente de ceux qui ont justifié le remplacement de la cuve de 2008. La cuve initiale était défaillante en raison de sa déformation structurelle, désordre affectant la résistance mécanique du matériau PVC. La cuve de 2011, en revanche, est étanche, ce que constatent expressément l'expert judiciaire [L] et le spécialiste Société d'Installations et de Dépannages (ci-après SID).
Cette cuve ne souffre d'aucune défaillance structurelle héritée de 2008. Ses désordres lui sont propres : absence d'évent, de système de jaugeage et de dispositif de limitation de remplissage, c'est-à-dire des non-conformités aux normes réglementaires applicables aux cuves de stockage d'hydrocarbures. L'expert [L] l'énonce sans ambiguïté au titre du chef de mission n°4 en relevant que le remplacement n'a pas été réalisé conformément aux normes relatives à cet équipement, visant ainsi la malfaçon d'exécution propre au chantier de 2011, non la conception de l'ouvrage de 2008. Il n'existe donc aucune continuité entre un désordre structurel de déformation et des non-conformités réglementaires d'équipement : ce sont deux séries causales indépendantes.
28. Cette rupture causale est confirmée par les investigations environnementales de la société Tereo. Celles-ci révèlent une contamination massive des sols au droit de la cuve de 2011 (31.900 mg/kg de matière sèche, soit soixante-trois fois le seuil réglementaire), avec présence de produit pur en phase libre dans l'ouvrage piézométrique.
Or Tereo constate simultanément l'absence totale d'impact environnemental au droit de la fosse de 2008, les sondages S1 et S3 ne révélant aucune contamination ni aucune arrivée d'eau. Si les désordres de la cuve procédaient de la continuité du sinistre de 2008, une contamination serait également observable au droit de la fosse, en communication avec la cuve par la canalisation de collecte. L'absence de toute trace en ce point démontre que la source de pollution est propre à la cuve de 2011 et à ses seules non-conformités d'équipement.
29. La SCI Moreau [Adresse 1] et la société Dune Constructions ne peuvent utilement soutenir que la prise en charge financière par la SMABTP des travaux de remplacement de 2011 emporterait sa garantie sur l'ouvrage de substitution.
En effet, cette prise en charge s'analyse en l'exécution de l'obligation d'assurance décennale de la SMABTP pour le sinistre affectant la cuve initiale du chantier de 2008, ouvrage couvert par sa police, et ne saurait créer à sa charge une obligation de garantie sur un ouvrage neuf réalisé postérieurement à la résiliation de sa police et dont elle n'a pas couvert l'ouverture de chantier.
30. La société AXA France IARD oppose par ailleurs que la garantie des dommages immatériels consécutifs suppose l'existence d'un dommage matériel de base garanti par elle. Dès lors que les désordres matériels affectant la cuve de 2011, ouvrage dont la société AXA est l'assureur, sont retenus à la charge de la société Dune, cette condition est remplie et la garantie dommages immatériels consécutifs souscrite auprès de la société AXA est mobilisable pour les conséquences indemnitaires attachées à ces désordres.
31. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis la société AXA France IARD hors de cause et de retenir cette société comme assureur pour les désordres affectant la cuve de stockage et pour leurs suites indemnitaires immatérielles.
C.] Sur le quantum des travaux réparatoires
32. Les travaux de mise en conformité de la cuve ont été réalisés par la société SID, auteur du devis retenu par l'expert judiciaire, pour un montant de 14.640 euros toutes taxes comprises. Les travaux de confortement de la fosse ont été réalisés par la société TBC31, également auteur du devis de référence, pour un montant de 25.653,88 euros toutes taxes comprises.
La SCI Moreau [Adresse 1] justifie du paiement effectif de ces sommes.
33. Le surcoût constaté par rapport aux devis établis en 2019 s'explique par l'évolution des prix de la construction entre la date du rapport d'expertise et la date d'exécution des travaux. Le délai d'exécution résulte de l'attente raisonnable de l'issue judiciaire et ne constitue pas une faute du maître d'ouvrage de nature à réduire son droit à indemnisation. Les interventions ont au demeurant été confiées aux prestataires désignés par l'expert, qui les ont exécutées dans le périmètre de leurs propres devis, de sorte que le caractère strictement réparatoire des travaux est établi.
34. Dans ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement déféré de ce chef, de fixer le quantum des travaux réparatoires à la somme globale de 40.293,88 euros toutes taxes comprises, se décomposant en 14.640 euros toutes taxes comprises pour la cuve de stockage, relevant de la garantie de la société AXA France IARD, et 25.653,88 euros toutes taxes comprises pour la fosse, relevant de la garantie de la SMABTP.
D.] Sur le préjudice de jouissance
35. Il est constant que le constructeur dont la responsabilité décennale est retenue est tenu de réparer l'ensemble des préjudices en relation de causalité directe avec les désordres, y compris les pertes locatives ou les réductions de loyer auxquelles le maître d'ouvrage bailleur a dû consentir envers son preneur, l'effet relatif du contrat de bail étant indifférent à cet égard.
36. En l'espèce, le trouble de jouissance subi par la société Moreau Levage Manutention est documenté depuis le 21 mars 2013, date à laquelle celle-ci a alerté son bailleur par lettres recommandées. Il est corroboré par deux constats d'huissier dressés en 2014 et en 2016, ainsi que par les constatations de l'expert judiciaire lors des premières réunions d'expertise.
L'argument de la société Dune selon lequel la continuité de l'exploitation exclurait tout préjudice est inopérant : un trouble de jouissance ne suppose pas l'impossibilité totale d'exercer l'activité, mais la dégradation des conditions normales d'utilisation des lieux loués, établie en l'espèce par la présence d'eau et d'hydrocarbures dans les équipements techniques, un accident du travail documenté, et la mise hors service prolongée de la cuve.
37 La SCI Moreau [Adresse 1] justifie avoir accordé une réfaction de loyer à son preneur. Le quantum de 200 euros par mois, représentant 4,3 % du loyer mensuel, est modéré et proportionné à l'importance des désordres affectant des équipements techniques spécifiques de l'atelier. La période de mars 2013 à mars 2024, correspondant à onze ans de désordres non réparés, est établie par les éléments du dossier.
38. La condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 26.200 euros, sera donc confirmée.
39. La réclamation de la société locataire est intervenue en mars 2013 au plus tôt et en 2016 au plus tard, soit postérieurement à la résiliation au 31 décembre 2010 de la police facultative de la SMABTP. Celle-ci n'est donc pas tenue à garantie au titre de ce chef de préjudice.
40. Toutefois, la police de la société AXA France IARD était en cours lors de la réclamation ; dès lors que les désordres matériels de la cuve, ouvrage assuré par la société AXA, sont retenus, la condition d'application de la garantie dommages immatériels consécutifs est remplie, et la société AXA doit sa garantie pour ce chef de préjudice.
41. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP de ce chef. La cour condamnera en conséquence la société AXA France IARD à payer à la société Moreau [Adresse 1], solidairement avec la société Dune Constructions, la somme de 26.200 euros à ce titre.
E.] Sur les recours contre la société Escaich
42. Il est établi par les pièces produites aux débats, notamment la facture et les plans émanant de la société Escaich, que la mission de ce bureau d'études était strictement limitée à l'étude des structures béton armé de la fosse de 2008, ce pour un montant de 1.300 euros hors taxes, sans aucune intervention sur la cuve ni sur la fosse de 2004 et sans mission géotechnique ou de drainage.
L'expert judiciaire n'a retenu aucun manquement à la charge de l'intimée. La préconisation d'un drain périphérique relève d'une appréciation géotechnique qui excédait le périmètre de sa mission contractuelle.
43. Dans ces conditions, la mise hors de cause de la société Escaich doit être confirmée.
F.] Sur les franchises
44. Il est de principe que la franchise stipulée dans un contrat d'assurance de responsabilité décennale obligatoire est inopposable au maître d'ouvrage victime des désordres. La SMABTP ne peut se prévaloir d'aucune franchise dans ses rapports avec la SCI Moreau [Adresse 1], étant au surplus relevé qu'en ne produisant pas sa police, elle ne justifie d'aucune franchise opposable, même entre coobligés.
45. La franchise de la garantie décennale obligatoire de la société AXA France IARD est inopposable au maître d'ouvrage dans les mêmes termes. S'agissant de la garantie facultative dommages immatériels consécutifs, la franchise n'est opposable qu'à l'assuré dans les recours ; elle ne peut être invoquée à l'encontre du maître d'ouvrage agissant par voie d'action directe.
G.] Sur les demandes accessoires
46. La SMABTP, qui succombe en ses prétentions principales, sera condamnée à payer à la SCI Moreau [Adresse 1] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société AXA France IARD, mise en cause en appel sur les désordres de la cuve, sera condamnée à payer à la SCI Moreau [Adresse 1] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
47. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SMABTP envers la société AXA France IARD. Le jugement sera infirmé en ce sens.
48. La SMABTP et la société AXA France IARD, parties succombantes dans la mesure ci-dessus définie, supporteront les dépens d'appel, chacune pour la part relevant de sa propre défense.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité décennale de la société Dune Constructions ;
- dit que la SMABTP devait sa garantie pour les désordres affectant la fosse de 2008 ;
- dit que le trouble de jouissance subi par la société Moreau Levage Manutention était en relation de causalité directe avec les désordres décennaux et que la SCI Moreau [Adresse 1] était fondée à en être relevée et garantie indemne ;
- mis hors de cause la société Bureau d'Etude Escaich ;
- condamné la SAS la société Dune Constructions à payer au BET Escaich la somme de 1.500euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société AXA France IARD doit sa garantie pour les désordres affectant la cuve de stockage d'huiles usagées réalisée en 2011 et leurs suites indemnitaires ;
CONDAMNE solidairement la société Dune Constructions et la SMABTP à payer à la SCI Moreau [Adresse 1] la somme de 25 653,88 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires de la fosse de 2008, sans franchise opposable au maître d'ouvrage ;
CONDAMNE solidairement la société Dune Constructions et la société AXA France IARD à payer à la SCI Moreau [Adresse 1] la somme de 14.640 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires de la cuve de stockage, sans franchise opposable au maître d'ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la SAS la société Dune Constructions et la société AXA France IARD à relever et garantir indemne la SCI Moreau [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre envers la société Moreau Levage Manutention au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 26.200 euros ;
DIT n'y avoir lieu à garantie de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à la SCI Moreau [Adresse 1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la SCI Moreau [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SMABTP envers la société AXA France IARD ;
CONDAMNE la SMABTP et la société AXA France IARD aux dépens d'appel, chacune pour la part relevant de sa propre défense.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.