CA Rouen, 1re ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/02931
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/02931 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBCU
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
cour d'appel de Rouen du 3 juillet 2025
DEMANDERESSE :
SA [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS :
SAS [S] TP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
Monsieur [V] [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre
Société AR-CO
[Adresse 4]
[Localité 4] (Belgique)
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de Paris
Société ALPHA INSURANCE AS
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de Paris
SAMCV SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de Paris
SAS SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de Paris
SAS L'IMMOBILIERE ORPHALESE
[Adresse 10]
[Localité 10]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DE LA PROCEDURE
La Sas L'immobilière Orphalèse exerçant alors sous le nom les nouveaux ateliers urbains (Lnau) et la Sarl LH53 ont fait réaliser des maisons individuelles à usage d'habitation dans le cadre d'un projet d'accession à la propriété réservé aux primo-accédants, en partenariat avec la ville [Localité 11].
Par acte authentique du 24 novembre 2009, M. [B] [K] et Mme [X] ont ainsi acquis, auprès de la Sarl LH53, l'une d'entre elles, [Adresse 11], en l'état futur d'achèvement au prix de 134 000 euros.
L'opération de construction a été garantie par la souscription de':
- une police dommages-ouvrage par la Sarl LH53 auprès de la société d'assurances de droit danois Alpha insurance As,
- une responsabilité civile promoteur de construction n°0808.237 par la Sas L'immobilière Orphalèse auprès de la Sa [T], son assureur.
Sont intervenues à cette opération en tant que constructeurs :
- l'Eurl Finaxiome production, maître d''uvre d'exécution pour les fondations et le gros 'uvre, assurée auprès de la Sca Ar-Co,
- la Sas Socore-[S], chargée du lot Vrd, assurée auprès de la Samcv Smabtp,
- la Sarl Structubat, bureau d'études chargée de la réalisation des plans de structure, assurée auprès de la Sa [T],
- la Sas Saréa-Alain Sarfati architecture, suivant un contrat de maîtrise d''uvre hors Vrd, fondations et gros 'uvre, assurée auprès de la Samcv Mutuelle des architectes français,
- la Sas Compagnie des maisons de bois chargée de la distribution en France des maisons en bois conçues par société de droit étranger High Castle, assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
- la société de droit étranger High Castle, concepteur et fabricant des maisons en bois, - la Sasu Qualiconsult, bureau de contrôle, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
Les maisons d'habitation ont fait l'objet de différents procès-verbaux de réception en 2010': la livraison auprès des acquéreurs, M. [B] [K] et Mme [X], est intervenue le 19 mai 2010.
Par la suite, différents désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et dysfonctionnements sont apparus dans chacune des maisons'; chacun des propriétaires pris individuellement a sollicité et obtenu, par ordonnances de référé du 18 janvier puis du 14 juin 2011, puis des 29 mai et 17 juillet 2012, la désignation de M. [A], architecte, en qualité d'expert judiciaire et l'extension des opérations aux différents acteurs de la construction.
Par actes d'huissier des 15, 16, 17, 18 et 21 juillet 2014 ainsi que 12 août 2014, M. [B] [K] et Mme [X] ont fait assigner la société de droit danois Alpha insurance As en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et les autres intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs respectifs, à savoir la Sas L'immobilière Orphalèse et son assureur la Sa [T], Me [L] en qualité de liquidateur de la Sarl LH53, Me [W] ès qualités de mandataire judiciaire de l'Eurl Finaxiome production et son assureur la Sca Ar-Co, Me [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Compagnie des maisons de bois et la Sa Axa France Iard, la Sas Socore [S] et son assureur la Samcv Smabtp, la Sas Saréa-Alain Sarfati architecture et son assureur Samcv Mutuelle des architectes français, devant le tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.242-1 du code des assurances, à l'effet d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire du Havre a tranché le litige.
Par arrêt réputé contradictoire du 3 juillet 2024, notre cour :
'Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- fixé au passif de la société Alpha insurance As les créances de M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] en réparation des désordres comme suit :
. la somme de 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps,
. la somme de 1 679,84 euros TTC au titre des défauts affectant la Vmc,
. la somme de 7 800 euros TTC au titre des défauts du système électrique,
. la somme de 2 223 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité des baignoires/douches,
. la somme de 70 218,72 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures des maisons,
. la somme de 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- déclaré responsable la Sas Saréa responsable de la non-conformité de l'évier de la cuisine, de la non-conformité de la dimension des portes-fenêtres aux normes handicapés et en conséquence, condamné à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] in solidum avec les constructeurs la Sas Saréa et la Maf les sommes de 1 310,18 euros au titre de la non-conformité de la position de l'évier et de 4 401,80 euros au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés ;
- déclaré responsable la Sas Saréa du préjudice de jouissance et en conséquence in solidum avec les constructeurs condamné la Sas Saréa et la Maf à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] la somme de 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- déclaré responsables les sociétés Cmb, LH53 et L'immobilière Orphalèse au titre des garde-corps et en conséquence, condamné in solidum les sociétés L'immobilière Orphalèse et Axa France Iard à payer à ce titre à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] la somme de 1 452,88 euros, au titre de la non-conformité des garde-corps ;
- déclaré responsables les sociétés Cmb, LH53 et L'immobilière Orphalèse au titre de l'étanchéité des baignoires/douches et en conséquence, condamné in solidum les sociétés L'immobilière Orphalèse et Axa France Iard à payer à ce titre à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] la somme de 2 223 euros, au titre de l'absence d'étanchéité des baignoires/douches ;
- condamné in solidum la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] la somme de 40 938,36 euros au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles de la maison et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ;
- condamné in solidum les sociétés L'immobilière Orphalèse, Alpha insurance As, [T], Ar-Co, Axa France Iard à verser à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] la somme de 32 000 euros ;
- dit que les plafonds et franchises suivantes étaient applicables':
. plafond de 1 143 367,63 euros par sinistre, chaque maison constituant un sinistre distinct et une franchise de 381,12 euros par sinistre, opposables par la Sa [T] à l'ensemble des postes de préjudice pour lesquels elle a été condamnée (non-conformité de l'évier de la cuisine, non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes des groupes de sécurité du cumulus, défaut d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimale, préjudice de jouissance),
. franchise de 1 500 euros et plafond de 600 000 euros par an tous sinistres confondus opposables par la Sa Axa France Iard aux postes de préjudices suivants': non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes de groupe de sécurité du cumulus et préjudice de jouissance ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés responsables de chaque poste de préjudice et leurs assureurs seraient tenus par parts égales ;
- condamné la Sas Saréa et la Maf à garantir la Sa [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine ;
- condamné la Sas Saréa et la Maf et la Sa Axa France Iard à garantir la Sa [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-accessibilité des portes-fenêtres ;
- condamné la Maf à garantir la Sas Saréa de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- dit que la demande de subrogation de la Sa Alpha insurance As était sans objet ;
- condamné in solidum la Sas Saréa, la Sca Ar-Co et la Maf, à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] ensemble une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sas Saréa, la Sca Ar-Co et la Maf à verser 2 000 euros à la Smabtp et à la Sas Socore [S] ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sas Saréa, la Sca Ar-Co et la Maf aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et de référé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,
Déboute M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] de leurs demandes':
- d'une part, dirigées contre la Sas Saréa et son assureur, la Maf, contre la société Ar-Co,
- d'autre part, concernant les postes relatifs à la non-conformité des garde-corps, à l'absence d'étanchéité des baignoires/douches,
Fixe à la somme de 88 368 euros le montant du préjudice de jouissance ;
Fixe l'imputabilité du préjudice in solidum à hauteur de 75 % à la charge de la Sas L'immobilière Orphalèse et à la Sas Cmb, in solidum à hauteur de 25 % à la charge de la Sas L'immobilière Orphalèse et l'Eurl Finaxiome production ;
en conséquence,
Condamne in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] somme de 88 368 euros à hauteur des parts ci-dessus fixées, en deniers et quittances, la condamnation de la Sa Axa France Iard faisant l'objet d'un retranchement en l'absence de demande de la part de M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] ;
Dit que dans leur rapport entre elles, chaque société supportera, en définitive, la moitié des sommes fixées ;
Complète le jugement et précise que le coût des reprises sera indexé sur l'évolution de l'indice BT 01 connu au jour du rapport de l'expert soit le 25 avril 2014 jusqu'au prononcé du présent arrêt ;
Précise que les dispositions contractuelles fixent le plafond de garantie et la franchise applicables de la Sa [T] comme suit':
- un plafond maximum de 458 000 euros par année d'assurance et un montant maximum de 230 000 euros par sinistre'; une franchise contractuelle de 4 600 euros par sinistre s'agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs,
- un plafond et une franchise pour la Sa Axa France Iard uniquement pour le poste relatif à la non-conformité du groupe de sécurité ;
Détermine comme étant un seul sinistre les réclamations émises à l'encontre de la Sa [T] par les parties suivantes':
- M. [N] [J], pour lui-même et ès qualités (RG 22/02711)
- M. [O] [F] et Mme [D] [P] (RG 22/02718)
- M. [R] [M] et Mme [H] [I] (RG 22/02720)
- M. [G] [U] et Mme [Z] [C] (RG 22/02724)
- M. [E] [NZ] et Mme [TY] [AA], son épouse (RG 22/02715)
- M. [V] [ZQ] et Mme [Y] [X] (RG 22/02722)
- M. [HU] [BD] et Mme [OU] [EI], son épouse (RG 22/02719)
- M. [SS] [UR] et Mme [GK] [FW] (RG 22/02721) ;
Condamne in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa [T] et la Sa Axa France Iard à payer la somme de 10 000 euros à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa [T] et la Sa Axa France Iard aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile de la Selarl [Localité 12] Scolan, avocats associés, Me Yannick Enault, Me Simon Mosquet-Leveneur de la Selarl Lexavoué Normandie.'
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025 puis par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, la Sa [T] demande à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de :
- interprêter l'arrêt susvisé quant à l'étendue du plafond de garantie mentionné dans son contrat,
- préciser par conséquent si le plafond de garantie à hauteur de 230 000 euros par sinistre s'applique aux frais irrépétibles et aux entiers dépens,
- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que le plafond de garantie prévu au contrat au titre des conditions personnelles inclut « le principal, les intérêts, les frais de règlement, de procédure ou de procès et les frais et honoraires d'avocat ou avoués de la cour » ; que le plafond de garantie est fixé à la somme de 230 000 euros ; que conformément aux dispositions de l'article 7.3 des conditions générales du contrat, le plafond de garantie s'applique tant aux condamnations principales qu'aux condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ; que compte tenu de la divergence entre les parties dans l'analyse, il est demandé à la cour d'interpréter sa décision quant à l'application/l'étendue du plafond de garantie de 230 000 euros par sinistre mentionné dans le contrat et plus précisément d'indiquer si ce plafond s'applique ou non aux frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient qu'elle ne tente pas d'obtenir, sous couvert d'interprétation de l'arrêt, sa réformation de sorte que son action ne peut être considérée comme abusive ; qu'elle s'est acquittée des sommes mises à sa charge au titre des condamnations principales ; que seul le règlement des frais irrépétibles et des dépens est en suspend dans l'attente de l'issue de l'instance en interprétation.
Elle précise que contrairement aux conclusions soutenues par la Sa Axa France Iard, il n'existe pas de jurisprudence constante sur le sujet ; que le moyen tiré des conditions personnelles et spéciales qui dérogeraient à l'article 7.3 des conditions générales ou qui seraient confuses est inopérant ; qu'en matière de garantie facultative, la question des plafonds et franchises relève de la liberté contractuelle des parties ; que le contrat forme donc la loi des parties ; que la définition du plafond telle que prévue dans le contrat ne contrevient à aucune disposition légale ; qu'il n'existe aucune discordance ou contradiction entre les conditions générales, les conditions particulières et les conditions personnelles du contrat quant au plafond de garantie, de sorte que les dispositions de l'article 1119 du code civil ne sont pas applicables ; qu'il y a lieu dès lors d'appliquer les clauses du contrat.
Par conclusions notifiées le 8 août 2025, M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] demandent à la cour de :
- débouter la Sa [T] de sa requête, la disant infondée et abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils reprennent les termes de l'arrêt prononcé qui distingue au fond en pages 50 à 52 de sa motivation l'application de la police d'assurance au titre des plafonds et franchises applicables des dispositions relatives aux frais et dépens en page 54 de sa motivation et en déduit que la décision ne nécessite pas une interprétation. Ils précisent que l'assureur, partie distincte du procès, s'exposait à des condamnations personnelles au titre des dépens et frais irrépétibles ; que l'arrêt a confirmé précisément la condamnation de ces chefs de la Sa [T] qui doit être déboutée de ses demandes. Ils soulignent l'impossibilité pour la juridiction de modifier les termes de la décision discutée.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2026, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :
à titre principal,
- rejeter la requête en interprétation déposée par la Sa [T],
à titre subsidiaire,
- préciser que le plafond de garantie ne s'applique pas aux frais irrépétibles et aux dépens lesquels resteront à la charge de la Sa [T],
en tout état de cause,
- condamner la Sa [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa [T] aux dépens.
Elle fait valoir que la requête en interprétation ne peut aboutir dès lors que la cour d'appel a nettement précisé que le plafond de garantie s'appliquait pour les
« dommages matériels et immatériels consécutifs confondus », conformément aux conditions personnelles, et condamné expressément la Sa [T] aux frais irrépétibles et à l'article 700 du code de procédure civile sans mentionner de plafond de garantie ; que l'assureur ayant succombé à l'instance, les dépens et frais irrépétibles sont naturellement mis à sa charge, indépendamment de toute considération contractuelle.
Elle précise que le plafond de garantie couvre uniquement les dommages matériels et immatériels consécutifs ; qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un arrêt condamne d'une part, un assureur et son assuré in solidum à des dommages et intérêts dans la limite de la garantie de l'assureur et, d'autre part, les condamne aux dépens, l'arrêt exprime clairement que l'assureur supporte les dépens au-delà du plafond.
Elle soutient qu'il n'est donc pas nécessaire, comme le prétend la demanderesse, de rappeler de façon exhaustive les stipulations contractuelles ni l'ensemble des faits, dès lors que la solution dégagée par la cour est parfaitement claire ; que la cour s'est prononcée que sur l'étendue du plafond de garantie dans son arrêt et ce de façon juste ; que les dépens et les frais irrépétibles ne sont pas mentionnés parmi les garanties faisant l'objet d'un plafond ; qu'en condamnant expressément la Sa [T] aux frais irrépétibles et aux dépens sans autre indication, la cour d'appel a naturellement exprimé que le plafond de garantie était net de tous frais de procédure.
Elle ajoute que ni les conditions générales ni les conditions personnelles ni les conditions spéciales n'ont fait l'objet d'une signature de la société L'immobilière Orphalèse ; qu'en l'absence de signature par l'assuré de ces conditions contractuelles, celles-ci ne peuvent être opposables par l'assureur.
A titre subsidiaire, elle indique que même si la Sa [T] persistait à soutenir que le plafond contractuel de 230 000 euros s'appliquerait aux dépens et aux frais irrépétibles, une telle analyse ne résiste pas à l'examen des stipulations contractuelles ; qu'en effet, les conditions personnelles et spéciales, qui prévalent nécessairement sur les conditions générales et y dérogent le cas échéant, ne mentionnent aucun plafond applicable à ces frais ; que l'article 7.3 des conditions générales, sur lequel la Sa [T] fonde son argumentation, est rédigé en des termes ambigus et obscurs qui doivent s'interpréter contre son auteur.
Les autres parties à la procédure n'ont pas conclu, précisant s'en rapporter par correspondance.
Bien que visée dans sa requête, la Sas L'immobilière Orphalèse, partie non constituée, n'a pas été appelée à la procédure par acte extrajudiciaire délivré par la Sa [T] pour l'audience du 14 janvier 2026.
MOTIFS
En l'absence de régularisation de la procédure à l'encontre de la Sas L'immobilière Orphalèse, la procédure la concernant sera disjointe, le présent arrêt n'étant rendu qu'au contradictoire des parties constituées.
Sur la requête en interprétation
En application de l'artilce 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt que dès la page 50, au chapitre relatif à la garantie de la Sa [T], la cour a précisément examiné :
1- la couverture des dommages
2- les plafonds et franchises applicables
3- la portée du plafond sur l'ensemble des sinistres
4- les recours en garantie.
La décision a examiné les conditions d'application de la police d'assurance.
En page 54, l'arrêt statue sur les frais de procédure comme suit :
'la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa [T] et la Sa Axa France Iard restent débitrices en cause d'appel à l'égard de M. [B] [K] et Mme [X] et ainsi succombent à l'instance'; elles en supporteront in solidum les dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl [Localité 12] Scolan, avocats associés, Me Yannick Enault, Me Simon Mosquet-Leveneur de la Selarl Lexavoué Normandie.
Elles seront condamnées in solidum à payer à M. [B] [K] et Mme [X] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.'
La présentation structurée des motivations exclut toute difficulté d'interprétation puisque sont abordées, dans deux chapitres différents, la question des dommages et des conditions de mise en oeuvre des garanties supportées par la Sa [T] et par ailleurs, celle des dépens et frais irrépétibles.
Au titre des frais de procédure, la motivation ne vise pas des prétentions éventuelles soulevées par la Sa [T] quant au sort des frais et dépens au regard des plafonds fixés dans le cadre des garanties contractuelles. En effet, la Sa [T] n'a ouvert aucun débat sur ce point dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023. Dès lors, l'arrêt n'est sujet à aucune interprétation. L'examen des conditions générales, spéciales et personnelles est inutile.
La requête est rejetée.
Sur les frais de procédure
La Sa [T] échoue dans la procédure et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] d'une part, à la Sa Axa France Iard d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la disjonction de l'affaire à l'égard de la Sas L'immobilière Orphalèse ;
Rejette la requête en interprétation de la Sa [T] ;
Condamne la Sa [T] à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] d'une part, à la Sa Axa France Iard d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sa [T] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
cour d'appel de Rouen du 3 juillet 2025
DEMANDERESSE :
SA [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS :
SAS [S] TP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
Monsieur [V] [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre
Société AR-CO
[Adresse 4]
[Localité 4] (Belgique)
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de Paris
Société ALPHA INSURANCE AS
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de Paris
SAMCV SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de Paris
SAS SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de Paris
SAS L'IMMOBILIERE ORPHALESE
[Adresse 10]
[Localité 10]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DE LA PROCEDURE
La Sas L'immobilière Orphalèse exerçant alors sous le nom les nouveaux ateliers urbains (Lnau) et la Sarl LH53 ont fait réaliser des maisons individuelles à usage d'habitation dans le cadre d'un projet d'accession à la propriété réservé aux primo-accédants, en partenariat avec la ville [Localité 11].
Par acte authentique du 24 novembre 2009, M. [B] [K] et Mme [X] ont ainsi acquis, auprès de la Sarl LH53, l'une d'entre elles, [Adresse 11], en l'état futur d'achèvement au prix de 134 000 euros.
L'opération de construction a été garantie par la souscription de':
- une police dommages-ouvrage par la Sarl LH53 auprès de la société d'assurances de droit danois Alpha insurance As,
- une responsabilité civile promoteur de construction n°0808.237 par la Sas L'immobilière Orphalèse auprès de la Sa [T], son assureur.
Sont intervenues à cette opération en tant que constructeurs :
- l'Eurl Finaxiome production, maître d''uvre d'exécution pour les fondations et le gros 'uvre, assurée auprès de la Sca Ar-Co,
- la Sas Socore-[S], chargée du lot Vrd, assurée auprès de la Samcv Smabtp,
- la Sarl Structubat, bureau d'études chargée de la réalisation des plans de structure, assurée auprès de la Sa [T],
- la Sas Saréa-Alain Sarfati architecture, suivant un contrat de maîtrise d''uvre hors Vrd, fondations et gros 'uvre, assurée auprès de la Samcv Mutuelle des architectes français,
- la Sas Compagnie des maisons de bois chargée de la distribution en France des maisons en bois conçues par société de droit étranger High Castle, assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
- la société de droit étranger High Castle, concepteur et fabricant des maisons en bois, - la Sasu Qualiconsult, bureau de contrôle, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
Les maisons d'habitation ont fait l'objet de différents procès-verbaux de réception en 2010': la livraison auprès des acquéreurs, M. [B] [K] et Mme [X], est intervenue le 19 mai 2010.
Par la suite, différents désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et dysfonctionnements sont apparus dans chacune des maisons'; chacun des propriétaires pris individuellement a sollicité et obtenu, par ordonnances de référé du 18 janvier puis du 14 juin 2011, puis des 29 mai et 17 juillet 2012, la désignation de M. [A], architecte, en qualité d'expert judiciaire et l'extension des opérations aux différents acteurs de la construction.
Par actes d'huissier des 15, 16, 17, 18 et 21 juillet 2014 ainsi que 12 août 2014, M. [B] [K] et Mme [X] ont fait assigner la société de droit danois Alpha insurance As en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et les autres intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs respectifs, à savoir la Sas L'immobilière Orphalèse et son assureur la Sa [T], Me [L] en qualité de liquidateur de la Sarl LH53, Me [W] ès qualités de mandataire judiciaire de l'Eurl Finaxiome production et son assureur la Sca Ar-Co, Me [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Compagnie des maisons de bois et la Sa Axa France Iard, la Sas Socore [S] et son assureur la Samcv Smabtp, la Sas Saréa-Alain Sarfati architecture et son assureur Samcv Mutuelle des architectes français, devant le tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.242-1 du code des assurances, à l'effet d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire du Havre a tranché le litige.
Par arrêt réputé contradictoire du 3 juillet 2024, notre cour :
'Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- fixé au passif de la société Alpha insurance As les créances de M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] en réparation des désordres comme suit :
. la somme de 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps,
. la somme de 1 679,84 euros TTC au titre des défauts affectant la Vmc,
. la somme de 7 800 euros TTC au titre des défauts du système électrique,
. la somme de 2 223 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité des baignoires/douches,
. la somme de 70 218,72 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures des maisons,
. la somme de 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- déclaré responsable la Sas Saréa responsable de la non-conformité de l'évier de la cuisine, de la non-conformité de la dimension des portes-fenêtres aux normes handicapés et en conséquence, condamné à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] in solidum avec les constructeurs la Sas Saréa et la Maf les sommes de 1 310,18 euros au titre de la non-conformité de la position de l'évier et de 4 401,80 euros au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés ;
- déclaré responsable la Sas Saréa du préjudice de jouissance et en conséquence in solidum avec les constructeurs condamné la Sas Saréa et la Maf à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] la somme de 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- déclaré responsables les sociétés Cmb, LH53 et L'immobilière Orphalèse au titre des garde-corps et en conséquence, condamné in solidum les sociétés L'immobilière Orphalèse et Axa France Iard à payer à ce titre à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] la somme de 1 452,88 euros, au titre de la non-conformité des garde-corps ;
- déclaré responsables les sociétés Cmb, LH53 et L'immobilière Orphalèse au titre de l'étanchéité des baignoires/douches et en conséquence, condamné in solidum les sociétés L'immobilière Orphalèse et Axa France Iard à payer à ce titre à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] la somme de 2 223 euros, au titre de l'absence d'étanchéité des baignoires/douches ;
- condamné in solidum la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] la somme de 40 938,36 euros au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles de la maison et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ;
- condamné in solidum les sociétés L'immobilière Orphalèse, Alpha insurance As, [T], Ar-Co, Axa France Iard à verser à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] la somme de 32 000 euros ;
- dit que les plafonds et franchises suivantes étaient applicables':
. plafond de 1 143 367,63 euros par sinistre, chaque maison constituant un sinistre distinct et une franchise de 381,12 euros par sinistre, opposables par la Sa [T] à l'ensemble des postes de préjudice pour lesquels elle a été condamnée (non-conformité de l'évier de la cuisine, non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes des groupes de sécurité du cumulus, défaut d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimale, préjudice de jouissance),
. franchise de 1 500 euros et plafond de 600 000 euros par an tous sinistres confondus opposables par la Sa Axa France Iard aux postes de préjudices suivants': non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes de groupe de sécurité du cumulus et préjudice de jouissance ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés responsables de chaque poste de préjudice et leurs assureurs seraient tenus par parts égales ;
- condamné la Sas Saréa et la Maf à garantir la Sa [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine ;
- condamné la Sas Saréa et la Maf et la Sa Axa France Iard à garantir la Sa [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-accessibilité des portes-fenêtres ;
- condamné la Maf à garantir la Sas Saréa de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- dit que la demande de subrogation de la Sa Alpha insurance As était sans objet ;
- condamné in solidum la Sas Saréa, la Sca Ar-Co et la Maf, à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] ensemble une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sas Saréa, la Sca Ar-Co et la Maf à verser 2 000 euros à la Smabtp et à la Sas Socore [S] ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sas Saréa, la Sca Ar-Co et la Maf aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et de référé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,
Déboute M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] de leurs demandes':
- d'une part, dirigées contre la Sas Saréa et son assureur, la Maf, contre la société Ar-Co,
- d'autre part, concernant les postes relatifs à la non-conformité des garde-corps, à l'absence d'étanchéité des baignoires/douches,
Fixe à la somme de 88 368 euros le montant du préjudice de jouissance ;
Fixe l'imputabilité du préjudice in solidum à hauteur de 75 % à la charge de la Sas L'immobilière Orphalèse et à la Sas Cmb, in solidum à hauteur de 25 % à la charge de la Sas L'immobilière Orphalèse et l'Eurl Finaxiome production ;
en conséquence,
Condamne in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] somme de 88 368 euros à hauteur des parts ci-dessus fixées, en deniers et quittances, la condamnation de la Sa Axa France Iard faisant l'objet d'un retranchement en l'absence de demande de la part de M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] ;
Dit que dans leur rapport entre elles, chaque société supportera, en définitive, la moitié des sommes fixées ;
Complète le jugement et précise que le coût des reprises sera indexé sur l'évolution de l'indice BT 01 connu au jour du rapport de l'expert soit le 25 avril 2014 jusqu'au prononcé du présent arrêt ;
Précise que les dispositions contractuelles fixent le plafond de garantie et la franchise applicables de la Sa [T] comme suit':
- un plafond maximum de 458 000 euros par année d'assurance et un montant maximum de 230 000 euros par sinistre'; une franchise contractuelle de 4 600 euros par sinistre s'agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs,
- un plafond et une franchise pour la Sa Axa France Iard uniquement pour le poste relatif à la non-conformité du groupe de sécurité ;
Détermine comme étant un seul sinistre les réclamations émises à l'encontre de la Sa [T] par les parties suivantes':
- M. [N] [J], pour lui-même et ès qualités (RG 22/02711)
- M. [O] [F] et Mme [D] [P] (RG 22/02718)
- M. [R] [M] et Mme [H] [I] (RG 22/02720)
- M. [G] [U] et Mme [Z] [C] (RG 22/02724)
- M. [E] [NZ] et Mme [TY] [AA], son épouse (RG 22/02715)
- M. [V] [ZQ] et Mme [Y] [X] (RG 22/02722)
- M. [HU] [BD] et Mme [OU] [EI], son épouse (RG 22/02719)
- M. [SS] [UR] et Mme [GK] [FW] (RG 22/02721) ;
Condamne in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa [T] et la Sa Axa France Iard à payer la somme de 10 000 euros à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa [T] et la Sa Axa France Iard aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile de la Selarl [Localité 12] Scolan, avocats associés, Me Yannick Enault, Me Simon Mosquet-Leveneur de la Selarl Lexavoué Normandie.'
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025 puis par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, la Sa [T] demande à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de :
- interprêter l'arrêt susvisé quant à l'étendue du plafond de garantie mentionné dans son contrat,
- préciser par conséquent si le plafond de garantie à hauteur de 230 000 euros par sinistre s'applique aux frais irrépétibles et aux entiers dépens,
- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que le plafond de garantie prévu au contrat au titre des conditions personnelles inclut « le principal, les intérêts, les frais de règlement, de procédure ou de procès et les frais et honoraires d'avocat ou avoués de la cour » ; que le plafond de garantie est fixé à la somme de 230 000 euros ; que conformément aux dispositions de l'article 7.3 des conditions générales du contrat, le plafond de garantie s'applique tant aux condamnations principales qu'aux condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ; que compte tenu de la divergence entre les parties dans l'analyse, il est demandé à la cour d'interpréter sa décision quant à l'application/l'étendue du plafond de garantie de 230 000 euros par sinistre mentionné dans le contrat et plus précisément d'indiquer si ce plafond s'applique ou non aux frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient qu'elle ne tente pas d'obtenir, sous couvert d'interprétation de l'arrêt, sa réformation de sorte que son action ne peut être considérée comme abusive ; qu'elle s'est acquittée des sommes mises à sa charge au titre des condamnations principales ; que seul le règlement des frais irrépétibles et des dépens est en suspend dans l'attente de l'issue de l'instance en interprétation.
Elle précise que contrairement aux conclusions soutenues par la Sa Axa France Iard, il n'existe pas de jurisprudence constante sur le sujet ; que le moyen tiré des conditions personnelles et spéciales qui dérogeraient à l'article 7.3 des conditions générales ou qui seraient confuses est inopérant ; qu'en matière de garantie facultative, la question des plafonds et franchises relève de la liberté contractuelle des parties ; que le contrat forme donc la loi des parties ; que la définition du plafond telle que prévue dans le contrat ne contrevient à aucune disposition légale ; qu'il n'existe aucune discordance ou contradiction entre les conditions générales, les conditions particulières et les conditions personnelles du contrat quant au plafond de garantie, de sorte que les dispositions de l'article 1119 du code civil ne sont pas applicables ; qu'il y a lieu dès lors d'appliquer les clauses du contrat.
Par conclusions notifiées le 8 août 2025, M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] demandent à la cour de :
- débouter la Sa [T] de sa requête, la disant infondée et abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils reprennent les termes de l'arrêt prononcé qui distingue au fond en pages 50 à 52 de sa motivation l'application de la police d'assurance au titre des plafonds et franchises applicables des dispositions relatives aux frais et dépens en page 54 de sa motivation et en déduit que la décision ne nécessite pas une interprétation. Ils précisent que l'assureur, partie distincte du procès, s'exposait à des condamnations personnelles au titre des dépens et frais irrépétibles ; que l'arrêt a confirmé précisément la condamnation de ces chefs de la Sa [T] qui doit être déboutée de ses demandes. Ils soulignent l'impossibilité pour la juridiction de modifier les termes de la décision discutée.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2026, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :
à titre principal,
- rejeter la requête en interprétation déposée par la Sa [T],
à titre subsidiaire,
- préciser que le plafond de garantie ne s'applique pas aux frais irrépétibles et aux dépens lesquels resteront à la charge de la Sa [T],
en tout état de cause,
- condamner la Sa [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa [T] aux dépens.
Elle fait valoir que la requête en interprétation ne peut aboutir dès lors que la cour d'appel a nettement précisé que le plafond de garantie s'appliquait pour les
« dommages matériels et immatériels consécutifs confondus », conformément aux conditions personnelles, et condamné expressément la Sa [T] aux frais irrépétibles et à l'article 700 du code de procédure civile sans mentionner de plafond de garantie ; que l'assureur ayant succombé à l'instance, les dépens et frais irrépétibles sont naturellement mis à sa charge, indépendamment de toute considération contractuelle.
Elle précise que le plafond de garantie couvre uniquement les dommages matériels et immatériels consécutifs ; qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un arrêt condamne d'une part, un assureur et son assuré in solidum à des dommages et intérêts dans la limite de la garantie de l'assureur et, d'autre part, les condamne aux dépens, l'arrêt exprime clairement que l'assureur supporte les dépens au-delà du plafond.
Elle soutient qu'il n'est donc pas nécessaire, comme le prétend la demanderesse, de rappeler de façon exhaustive les stipulations contractuelles ni l'ensemble des faits, dès lors que la solution dégagée par la cour est parfaitement claire ; que la cour s'est prononcée que sur l'étendue du plafond de garantie dans son arrêt et ce de façon juste ; que les dépens et les frais irrépétibles ne sont pas mentionnés parmi les garanties faisant l'objet d'un plafond ; qu'en condamnant expressément la Sa [T] aux frais irrépétibles et aux dépens sans autre indication, la cour d'appel a naturellement exprimé que le plafond de garantie était net de tous frais de procédure.
Elle ajoute que ni les conditions générales ni les conditions personnelles ni les conditions spéciales n'ont fait l'objet d'une signature de la société L'immobilière Orphalèse ; qu'en l'absence de signature par l'assuré de ces conditions contractuelles, celles-ci ne peuvent être opposables par l'assureur.
A titre subsidiaire, elle indique que même si la Sa [T] persistait à soutenir que le plafond contractuel de 230 000 euros s'appliquerait aux dépens et aux frais irrépétibles, une telle analyse ne résiste pas à l'examen des stipulations contractuelles ; qu'en effet, les conditions personnelles et spéciales, qui prévalent nécessairement sur les conditions générales et y dérogent le cas échéant, ne mentionnent aucun plafond applicable à ces frais ; que l'article 7.3 des conditions générales, sur lequel la Sa [T] fonde son argumentation, est rédigé en des termes ambigus et obscurs qui doivent s'interpréter contre son auteur.
Les autres parties à la procédure n'ont pas conclu, précisant s'en rapporter par correspondance.
Bien que visée dans sa requête, la Sas L'immobilière Orphalèse, partie non constituée, n'a pas été appelée à la procédure par acte extrajudiciaire délivré par la Sa [T] pour l'audience du 14 janvier 2026.
MOTIFS
En l'absence de régularisation de la procédure à l'encontre de la Sas L'immobilière Orphalèse, la procédure la concernant sera disjointe, le présent arrêt n'étant rendu qu'au contradictoire des parties constituées.
Sur la requête en interprétation
En application de l'artilce 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt que dès la page 50, au chapitre relatif à la garantie de la Sa [T], la cour a précisément examiné :
1- la couverture des dommages
2- les plafonds et franchises applicables
3- la portée du plafond sur l'ensemble des sinistres
4- les recours en garantie.
La décision a examiné les conditions d'application de la police d'assurance.
En page 54, l'arrêt statue sur les frais de procédure comme suit :
'la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa [T] et la Sa Axa France Iard restent débitrices en cause d'appel à l'égard de M. [B] [K] et Mme [X] et ainsi succombent à l'instance'; elles en supporteront in solidum les dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl [Localité 12] Scolan, avocats associés, Me Yannick Enault, Me Simon Mosquet-Leveneur de la Selarl Lexavoué Normandie.
Elles seront condamnées in solidum à payer à M. [B] [K] et Mme [X] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.'
La présentation structurée des motivations exclut toute difficulté d'interprétation puisque sont abordées, dans deux chapitres différents, la question des dommages et des conditions de mise en oeuvre des garanties supportées par la Sa [T] et par ailleurs, celle des dépens et frais irrépétibles.
Au titre des frais de procédure, la motivation ne vise pas des prétentions éventuelles soulevées par la Sa [T] quant au sort des frais et dépens au regard des plafonds fixés dans le cadre des garanties contractuelles. En effet, la Sa [T] n'a ouvert aucun débat sur ce point dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023. Dès lors, l'arrêt n'est sujet à aucune interprétation. L'examen des conditions générales, spéciales et personnelles est inutile.
La requête est rejetée.
Sur les frais de procédure
La Sa [T] échoue dans la procédure et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] d'une part, à la Sa Axa France Iard d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la disjonction de l'affaire à l'égard de la Sas L'immobilière Orphalèse ;
Rejette la requête en interprétation de la Sa [T] ;
Condamne la Sa [T] à payer à M. [V] [B] [K] et Mme [Y] [X] d'une part, à la Sa Axa France Iard d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sa [T] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,