CA Agen, ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/00127
AGEN
Arrêt
Autre
ARRÊT DU
11 mars 2026
DB/CH
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N° RG 25/00127 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKD3
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Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, E.U.R.L.
AAFM ATELIER D'ARCHITECTURE [G] [C] AAFM
C/
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. MAAF ASSURANCES S.E.L.A.R.L. LMJ
S.A.S.. [J] [I] [B] [A]
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [G] [C] AAFM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 2] 811 600 592
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Guy NARRAN, avocat postulant, membre de la SELARL GUY NARRAN, au barreau d'AGEN et par Me Sylvie ATTAL, avocat plaidant, membre de la SELAS D'AVOCATS ACTM, au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d'un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 13 janvier 2025, RG 2023000382
D'une part,
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
assignée en qualité d'assureur de la SARL [H], placée en liquidation judiciaire ,
RCS DE [Localité 4] 542 073 580
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, au barreau d'AGEN,
S.A.S. [J] [M] [A], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social,
RCS DE [Localité 2] 378 876 510
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE, avocat membre de la SELARL FROMENTENZE, au barreau du LOT
S.E.L.A.R.L. LMJ prise en la personne de Me [U] [S] domiciliée audit siège
prise en sa qualité de liquidateur de la société OMBRE ET LUMIERE-COULEURS ET MATIERES
RCS DE [Localité 2] 492 232 418
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, agissant en qualité d'assureur de la société
OMBRE ET LUMIERE-COULEURS ET MATIERES
RCS DE [Localité 8] 542 063 797
[Adresse 6]
[Localité 9]
N'ayant pas constitué avocat,
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SAS (anciennement SARL) [J] [M] [A], qui exploite un vignoble à [Localité 10] (46), a décidé la création d'un 'pavillon des vins' sur sa propriété, constitué d'une salle de dégustation et d'une cuisine (phase 1) et d'un musée avec atelier pédagogique (phase 2).
Par contrat du 1er février 2016, et avenant du 5 octobre 2016, elle a confié la maîtrise d'oeuvre de ce projet à la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] (architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français MAF), et [R] [X], économiste.
L'architecte s'est vu confier les missions suivantes :
- Etudes d'esquisses,
- Avant-projet sommaire,
- Avant-projet définitif,
- Dossier permis de construire,
- Projet de conception générale,
- Assistance passation de marchés,
- Visas des plans,
- Direction et comptabilité des travaux,
- Assistance aux opérations de réception,
- Levée des réserves.
De nombreuses entreprises sont intervenues pour ce chantier, dont :
- la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs pour le lot revêtement de sol en béton ciré, assurée auprès de la SA Gan Assurances,
- la SARL [H] pour le lot plomberie, sanitaires, climatisation, assurée auprès de la SA Maaf Assurances.
- La SARL Entreprise [O] [N], chargée de la réalisation de meubles crachoirs, assurée auprès de la SA Axa France IARD.
Le permis de construire initial a été accordé le 27 septembre 2016.
La phase 1 a fait l'objet d'une réception par lots le 8 février 2018 et la phase 2 le 10 juillet 2018.
Le 7 mai 2022, la SAS [J] [M] [A] a fait établir un rapport par M. [Y] constatant de nombreux désordres.
Au vu de ce rapport, elle a fait assigner tout un ensemble d'intervenants à l'acte de construire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors qui, par ordonnance du 19 mai 2021, a ordonné une expertise judiciaire des désordres confiée à [W] [Z], architecte.
Cette expertise a eu lieu au contradictoire, notamment, de la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], qui ne s'y est pourtant pas présentée, de la SA Maaf Assurances, et de la SA Gan Assurances.
Mme [Z] a établi son rapport définitif le 9 août 2022.
Elle a identifié tout un ensemble de désordres affectant essentiellement la phase 1 des travaux.
Au vu des conclusions de l'expert judiciaire, par actes délivrés les 10, 13 et 15 février, 2023, la SAS [J] [M] [A] a fait assigner la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], la MAF, la SARL Ombre et Lumière Couleurs et Matières prise en la personne de son liquidateur la SELARL LMJ, la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances, devant le tribunal de commerce de Cahors afin d'être indemnisée du coût de réfection des désordres et des préjudices causés.
Par actes des 20 et 21 septembre 2023, la SAS [J] [M] [A] a également fait assigner la SARL Entreprise [O] [N] et la SA Axa France IARD.
Elle a ensuite appelé en cause la SELARL LMJ, liquidateur de la SARL Entreprise [O] [N], et les SELARL LGA et APEX AJ, mandataires judiciaires de cette dernière.
Les parties suivantes, régulièrement citées, n'ont pas comparu :
- SELARL LMJ, es-qualité de liquidateur de la SARL Ombre et Lumière Couleurs et Matières,
- SA Gan Assurances,
- SARL Entreprise [O] [N],
- SELARL LMJ, es-qualité de liquidateur de la SARL Entreprise [O] [N],
- SELARL LGA et SELARL APEX, es-qualité de liquidateur et administrateur de la SARL Entreprise [O] [N].
Par jugement rendu le 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Cahors :
- s'est déclaré compétent,
- a condamné in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleurs et Matières, la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 10 546,39 Euros au titre du délitement du sol en résine. Cette somme sera indexée selon la variation de l'indice du coût de la construction entre le mois d'août 2022 et la date de signification du jugement,
- a condamné solidairement la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 31 448,351 Euros au titre des autres malfaçons. Cette somme sera indexée selon la variation de l'indice du coût de la construction entre le mois d'août 2022 et la date de signification du jugement,
- a condamné in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleurs et Matières, la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 8 500 Euros au titre de la maîtrise d'oeuvre des réparations,
- a condamné in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleurs et Matières, la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 9 313,50 Euros au titre du préjudice de jouissance et débouté cette dernière du surplus de ses demandes,
- a condamné in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleurs et Matières, la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 3 158,50 Euros au titre des réparations urgentes,
- a débouté la société [J] [M] [A] de ses autres demandes,
- a condamné in solidum la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, et la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleurs et Matières à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 15 000 Euros au titre de l'article 700 et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- a débouté la société Axa France IARD et la société Maaf Assurances de leur demande à ce titre,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- a condamné in solidum la société AAFM et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, et la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleur et Matières aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Le tribunal a :
- retenu la seule responsabilité de l'architecte pour les désordres suivants :
* crachoirs et tables de présentation : 4 773,01 Euros,
* installation du local de gaz : 3 180 Euros,
* puits de jour : 5 070 Euros,
* toiture des tunnels : 3 900 Euros,
* reprise des faux-plafonds : 14 525 Euros.
- retenu la responsabilité de l'architecte et la garantie de la SA Gan Assurances, assureur de la SARL Ombre et Lumière Couleurs et Matières, pour les désordres suivants :
* délitement du revêtement de sol en résine : 10 546,39 Euros,
* maîtrise d'oeuvre : 8 500 Euros,
* préjudice de jouissance : 9 313,50 Euros,
* réparations urgentes : 3 158,50 Euros.
Par acte du 18 février 2025, la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] ont déclaré former appel du jugement en désignant la SA Gan Assurances, la SA Maaf Assurances, la SELARL LMJ, es-qualité de liquidateur de la SARL Ombre et Lumière Couleurs et Matières, ainsi que la SAS [J] [M] [A] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elles citent dans leur acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 14 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et la Mutuelle des Architectes Français présentent l'argumentation suivante :
- Le principe de responsabilité d'un architecte :
* la responsabilité décennale est exclusive de toute autre responsabilité et suppose une atteinte à la destination de l'ouvrage ou sa solidité, et l'absence de réserves à la réception.
* la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecte doit s'appliquer pour la responsabilité contractuelle.
- Les désordres constatés par l'expert :
* crachoirs et tables de présentation : il s'agit de meubles intégrant des cuves en inox, qui se déforment autour ; l'architecte n'a pas choisi les matériaux mis en oeuvre par la SARL Entreprise [O] [N] ; le CCTP ne mentionne pas ce mobilier ; les taches relevées ont été mentionnées à la réception.
* installation du local de gaz : elle a été réalisée en dehors de l'intervention de l'architecte ; l'expert a indiqué ne détenir aucune information ; aucune mention à la réception.
* puits de jour : ils ont été réalisés par deux entreprises sans respecter les détails établis par l'architecte ce qui relève de fautes commises par elles ; le coût de réfection selon l'expertise est de 1 567 Euros HT et non de 5 070 Euros.
* toiture de la salle et reprise des faux-plafonds : ce désordre a un caractère décennal et est imputable à la SARL [H], comme l'a relevé l'expert, ce qui implique qu'elles devront être garanties par la SA Maaf Assurance.
* délitement du revêtement de sol en résine : l'ouvrage est toujours exploité sans apparition de désordre ; l'architecte n'a commis aucune faute ; en tout état de cause, elles devront être relevées indemnes par la SA Gan Assurances.
* maîtrise d'oeuvre : elles doivent être garanties par les SA Gan Assurances et Maaf Assurances.
* préjudice de jouissance : le seul préjudice de jouissance pouvant être invoqué est lié aux infiltrations du fait de la faute commise par la SARL [H] ; les lieux ont toujours pu être utilisés normalement ; et les dommages ont dû être pris en charge par l'assureur du maître de l'ouvrage ; aucune indemnité forfaitaire ne peut être allouée et, en tout état de cause, aucune autre somme que celle allouée par le tribunal ne peut être réclamée, avec garanties des SA Gan Assurances et Maaf Assurances.
- La décision rejetant certaines demandes doit être confirmée :
* préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise : les travaux dureront 15 jours et les prétentions formées sont disproportionnées ; subsidiairement, elles doivent être garanties par les SA Gan Assurances et Maaf Assurances.
* les honoraires de M. [Y] : cette demande doit entrer dans l'appréciation des frais irrépétibles ; subsidiairement, elles doivent être garanties par les SA Gan Assurances et Maaf Assurances.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- rejeter les demandes d'indemnisation pour les points 1 (crachoirs et table de présentation), 2 (installation de gaz), 3 (puits de jour) et condamner la SA Maaf Assurances, assureur de M. [H], à les relever indemnes de toute condamnation prononcée au titre des désordres en toiture des tunnels et faux plafonds,
- rejeter les demandes au titre du désordre du sol en résine et condamner la SA Gan Assurances, assureur de la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs, à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- condamner la SA Gan Assurances, assureur de la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs, à les relever indemnes du coût de maîtrise d'oeuvre des réparations,
- rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance, et condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- rejeter les demandes au titre des mesures urgentes et condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- ramener l'application de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- rejeter l'appel incident de la SA [J] [M] [A] pour le préjudice de jouissance lié aux travaux et condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- rejeter l'appel incident de la SA [J] [M] [A] pour les honoraires de M. [Y] et condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- rejeter l'appel incident de la SA [J] [M] [A] pour les crachoirs et tables de représentation et condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- rejeter tout appel incident,
- ordonner l'opposabilité de la franchise à l'ensemble des parties et dire que la garantie de l'assureur ne s'appliquera que dans les conditions et limites du contrat,
- condamner toute partie succombante aux dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS [J] [M] [A] présente l'argumentation suivante :
- La responsabilité de l'architecte est engagée :
* en qualité de constructeur, il doit garantie décennale pour tous les désordres de cette nature et aucune clause d'exclusion de solidarité ne peut amoindrir cette responsabilité de plein droit.
* il peut également engager sa responsabilité contractuelle.
* elle a confié à la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] une mission complète pour disposer d'une salle de dégustation de grand standing de sorte que certains défauts, même esthétiques, rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
- L'architecte doit répondre de tous les désordres identifiés par l'expert :
* crachoirs et tables de présentation : choix d'un matériau inapproprié par l'architecte, désordre de nature décennale, non réservés à la réception, devis actualisé par la nouvelle société [N] : 8 475,10 Euros HT.
* installation du local de gaz : le marché du lot charpente métallique et serrurerie prévoyait l'installation d'un coffret à gaz ; coût de réfection : 3 180 Euros HT.
* délitement du revêtement de sol en résine : responsabilité de l'architecte et de la SARL Ombre et Lumière Couleurs et matières ; coût de réfection : 10 546,39 Euros HT à la charge de l'architecte et de la SA Gan Assurances sur la base de la garantie décennale.
* emplacement du local serveur et de la baie de brassage défectueuse : l'architecte a coordonné les travaux des entreprises Nextiraone et Ades le 6 février 2017, comme en atteste également le compte rendu de chantier du 1er février ; coût de réfection 600 EurosHT.
* puits de jour : suivi des travaux par l'architecte défaillant ; coût de réfection : 5 070 Euros HT, le devis, moindre, produit au cours de l'expertise n'étant qu'estimatif.
* tunnels de toiture : absence de suivi de l'architecte qui n'a pas répondu à la demande de l'expert ; coût de réfection : 3 900 Euros HT.
* reprise des faux-plafonds : l'expert a retenu un problème de conception et accessoirement d'exécution imputable à la SARL [H] qui a posé une sortie entrant dans l'activité de plomberie, incluse dans le marché initial ; coût : 12 876,20 Euros HT + 1 649 Euros qui doit être mis à la charge de l'architecte et de la SA Maaf Assurances.
- Elle a subi des préjudices annexes :
* maîtrise d'oeuvre : 8 500 Euros HT.
* préjudice de jouissance : il a fallu installer une plaque de bois pour remplacer une porte, ce qui a entraîné une communication tardive et des problèmes de température sont apparus ; la terrasse de la piscine ne peut être utilisée, existence de défauts esthétiques inacceptables : 20 000 Euros.
* préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise : sur la base du chiffre d'affaires attesté par l'expert comptable et de la durée des travaux : 37 234 Euros, ou subsidiairement 18 616,67 Euros
* frais engagés pour les réparations urgentes : 3 158,50 Euros selon les factures produites à l'expert.
* honoraires d'assistance à l'expertise : 9 372 Euros TTC.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le coût des crachoirs et tables de présentation, reprise des faux plafonds, et du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et la MAF à lui payer 8 572,10 Euros HT au titre des crachoirs et tables de présentation,
- condamner in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], la MAF et la SA Maaf Assurances à lui payer 14 525,20 Euros HT au titre de la reprise des faux plafonds,
- condamner in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], la MAF, la SA Maaf Assurances et la SA Gan Assurances à lui payer :
* 20 000 Euros au titre du préjudice de jouissance,
* 37 234 Euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, ou à défaut 18 617 Euros,
* 9 372 Euros au titre des honoraires de M. [Y],
* 6 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner ces dernières aux dépens.
*
* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 29 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Maaf Assurances présente l'argumentation suivante :
- Les demandes présentées par la SAS [J] [M] [A] sont démesurées.
- La SARL [H] a une activité de chauffagiste avec géothermie selon son contrat d'assurance et non de couvreur, et n'est pas concernée par la réalisation de la toiture avec terrasse, comme en atteste l'absence de document contractuel sur ce point.
- L'expert n'a pu affirmer que la SARL [H] aurait réalisé la couverture des tunnels et s'est limité à une vraisemblance au vu de l'annexe 9 qu'il a extrapolée (il s'agit d'une sortie murale et non en toiture), alors que de nombreuses entreprises sont intervenues sur le lot.
- Le coût de réfection est, selon l'expert, de 90 Euros.
- Cette sortie de toiture, qui ne constitue pas un ouvrage, n'est pas à l'origine des infiltrations.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- rejeter l'appel principal et les appels incidents,
- confirmer le jugement,
- rejeter toute demande à son encontre en sa qualité d'assureur de M. [H],
- condamner solidairement la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], la MAF, et la SAS [J] [M] [A] à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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La SA Gan Assurances n'a pas constitué avocat.
La MAF et la SELARL Cabinet d'Architecture [G] [C] lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte du 28 avril 2025 remis à une personne, présente à son siège social, qui a déclaré être habilitée à le recevoir (Aké Edoukou).
Elles lui ont fait signifier leurs conclusions par acte du 15 mai 2025.
La SA Maaf Assurances lui a fait signifier ses conclusions par acte du 1er août 2025.
La SAS [J] [M] [A] lui a fait signifier ses conclusions par actes des 17 juillet et 17 novembre 2025.
La SELARL LMJ, es-qualité de liquidateur de la SARL Ombre et Lumière Couleurs et Matières, n'a pas constitué avocat.
La MAF et la SELARL Cabinet d'Architecture [G] [C] lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte du 28 avril 2025 remis à une personne, présente à son siège social, qui a déclaré être habilitée à le recevoir ([V] [T]).
Elles lui ont fait signifier leurs conclusions par acte du 14 mai 2025.
La SA Maaf Assurances lui a fait signifier ses conclusions par acte du 1er août 2025.
La SAS [J] [M] [A] lui a fait signifier ses conclusions par actes des 23 juillet et 14 novembre 2025.
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MOTIFS :
1) Sur les désordres subsistants invoqués par la SAS [J] [M] [A] :
L'expertise judiciaire a mis en évidence que les travaux sont affectés des désordres suivants (certains défauts secondaires ayant été repris) :
- Crachoirs et tables de présentation :
* description : il s'agit de meubles oblongs en panneaux médium vernis de 65 x 36 dans lesquels est intégrée, dans chacun, une cuve en inox de 29,5 cm, réalisés par la SARL Entreprise [O] [N].
* désordres constatés : autour de trois crachoirs et trois tables, le médium se déforme sous l'effet de l'eau qui rejaillit de la vasque, tache et raye le médium des tables.
* causes : choix d'un matériau inapproprié à cet usage.
* qualification : ces meubles meublants, amovibles, ne constituent ni des ouvrages ni même des éléments d'équipement au sens de l'article 1792 du code civil, par conséquent ils n'ouvrent pas droit à garantie décennale, mais à responsabilité contractuelle.
* faute : commise par l'architecte qui a lui-même choisi le matériau selon l'expert (l'architecte, qui s'est abstenu de se présenter à l'expertise, n'a pas présenté de dire sur ce point est malvenu à contester désormais cette constatation), et qui n'a pas tenu compte des réserves de l'entreprise de sorte qu'il doit en être déclaré entièrement responsable, sans partage de responsabilité, ce qui rend sans objet la clause excluant la solidarité.
* coût de réfection : l'expert a admis que la réparation doit être effectuée par pose un produit 'Max Compact Exterior 0080 NT' pour un coût de 4 773,01 Euros HT, selon le devis établi par la SARL Entreprise [O] [N]. Toutefois, cette entreprise a établi un devis qui actualise désormais le coût de la prestation à 8 472,10 Euros de sorte que ce montant sera retenu, à la charge de l'architecte et de son assureur, étant précisé que le maître de l'ouvrage étant une société commerciale ayant la possibilité de récupérer la TVA, ce sont des sommes hors taxes qui doivent lui être allouées.
Le jugement sera réformé sur ce point, et reformulé pour tenir compte de l'individualisation de chaque poste de réfection.
- Local technique de la piscine :
* description : il s'agit d'un local extérieur à ossature et parois métalliques, dont l'une est constituée d'un panneau perforé pour assurer la ventilation du local dans lequel se trouve une bouteille de gaz qui alimente un logement.
* désordres constatés : le local est inadapté à contenir une bouteille de gaz.
* faute contractuelle : commise par l'architecte qui a accepté cette disposition contraire aux règles de sécurité, comme en atteste la description du 'lot 4, charpente métallique et serrurerie', passé sous sa maîtrise d'oeuvre, dont la ligne 4.3.11 prévoit la création d'un 'local coffret gaz et filtration'.
* coût de réfection : il est nécessaire de construire un petit local indépendant de 2 m² avec déplacement du réseau de gaz, pour un coût de 3 180 Euros HT, de sorte que ce montant sera retenu avec indexation depuis le dépôt du rapport d'expertise, à la charge de l'architecte et de son assureur.
- Délitement du revêtement de sol :
* description : la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs a mis en oeuvre un revêtement de sol dans le chai de présentation et à proximité de la porte d'entrée du pavillon de dégustation de type 'béton ciré' fabriqué par la société Ad Lucem.
* désordres constatés : le revêtement se délite, sans atteinte à la solidité de l'ouvrage.
* causes : absence de vérification de la compatibilité du produit sur les supports humides, contrairement aux préconisations de la documentation de la société Ad Lucem.
* qualification : Le désordre est de nature esthétique et la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour dire qu'il serait d'une ampleur telle qu'eu égard au standing de l'ouvrage, il le rendrait impropre à sa destination. C'est la responsabilité contractuelle des intervenants qui est en cause et non la garantie décennale.
* faute : l'expert a indiqué que le principal responsable du désordre est la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs qui a mis en oeuvre un produit inadapté aux locaux, et a également retenu une responsabilité moindre de l'architecte qui n'a pas vérifié le produit choisi.
* coût de réfection : il est nécessaire de retirer le produit mis en oeuvre et de le remplacer par un matériau adapté, pour un coût de 10 546,39 Euros HT, à la charge de l'architecte, de son assureur, et de l'assureur de l'entreprise, étant ajouté que la faute de l'architecte ayant contribué à l'entier désordre, la clause d'exclusion de solidarité ne peut jouer, mais qu'il devra en être relevé indemne à hauteur de 90 %.
- Local serveur et baie de brassage (armoire métallique qui centralise les équipements électroniques) :
* description : ce local est situé sous les toits où un doublage et un faux-plafonds ont été réalisés sans être terminés.
* désordres constatés : de par son emplacement, le local est en surchauffe l'été et très froid l'hiver, et la baie de brassage a du être déplacée.
* fautes : l'expert a constaté que la fourniture d'une baie de brassage est mentionnée dans le dossier de l'entreprise Martin Baudin, sans autre précision. Il a ajouté ne pas avoir pu déterminer 'si la mission de l'architecte portait sur cet espace et sur la mise en place du système informatique' et cette appréciation n'a pas été modifiée après réception des dires des parties. La SAS [J] [M] [A] prétend que l'architecte a coordonné les entreprises Nextiraone pour la téléphonie et la société Adès lors d'une intervention le 6 février 2017, mais le courriel portant sur cette intervention ne mentionne ni le local serveur ni la baie de brassage et le compte rendu de chantier ne les mentionnent pas non plus. Par conséquent, le jugement qui a rejeté ce poste d'indemnisation en indiquant qu'il n'était pas établi que ces éléments ont été inclus dans la mission de l'architecte doit être confirmé.
- [Localité 11] de jour :
* désordres constatés : ils sont inesthétiques, l'isolant s'affaisse, des condensations se produisent sous la partie de vitrage non ventilée, absence de caractère décennal.
* causes : l'habillage en plaques de plâtre est visible, l'isolant n'entoure pas la totalité de la trémie, une partie du vitrage a été posée sur un cadre métallique qui s'oxyde.
* fautes : le suivi des travaux, dont l'architecte était chargé, a été défaillant car la réalisation n'est pas conforme aux détails qu'il avait établis au moment de la conception, sans qu'une faute d'exécution ne soit caractérisée.
* réfection : il faut renforcer l'isolation en périphérie de la trémie, ajuster son habillage, poser un vitrage très isolant dans un cadre dormant en prenant en compte l'évacuation des eaux de ruissellement sur le vitrage, pour un coût de 5 070 Euros HT (aucun dire n'ayant été déposé sur ce chiffrage à l'expert), de sorte que ce montant sera retenu, avec indexation, à la charge de l'architecte et de son assureur.
- Toitures des tunnels :
* description : ces tunnels sont des jonctions constituées de boîtes métalliques y compris pour la partie toiture constituée de panneaux soudés entre eux, et de petits caniveaux relevant faiblement et comportant un exutoire de section faible collectent les eaux de pluie.
* désordres constatés : débordement d'eau et infiltrations, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité décennale de l'architecte est engagée.
* causes : les relevés n'ont pas une hauteur suffisante.
* fautes : l'expert a noté que le désordre relevait essentiellement d'un défaut de conception et seulement accessoirement d'un problème d'exécution qui ne peut être imputé à la SARL [H] faute de démonstration qu'elle serait intervenue sur ces éléments.
* réfection : il est nécessaire de modifier la couverture des tunnels par mise en place d'un capotage penté avec larmier permettant un écoulement des eaux, pour un coût de 3 900 Euros HTde sorte que ce montant sera retenu, avec indexation, à la charge de l'architecte et de son assureur.
- Toiture terrasse :
* désordres : des infiltrations se produisent dans la salle de dégustation vers la terrasse de la piscine, ayant entraîné une dégradation du faux-plafond acoustique et un court circuit, désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination de sorte que la responsabilité décennale de l'architecte est engagée.
* causes : le siège est infiltration est localisé au niveau de la sortie en zinc qui n'est pas assez haute et insuffisamment protégée par son chapeau, permettant à l'eau de pénétrer dans le tube.
* fautes : l'expert a indiqué qu'il lui semblait que la sortie en zinc a été réalisée par la SARL [H] au vu du marché dont cette société était titulaire qui mentionne le poste suivant : 'rejet d'air vicié, sortie murale type AR 637, diamètre 160 compris étanchéité.' Cette appréciation sera retenue en l'absence de dire présenté à l'expert sur ce point.
* réfection : il est nécessaire de rehausser le conduit en zinc, de déposer les faux-plafonds, de nettoyer, repeindre et en reposer d'autres. L'expert a chiffré le coût de ces travaux à 12 876,20 Euros HT, auquel il faut ajouter 90 Euros pour le rehaussement du conduit, mais non la réalisation d'un trop plein côté piscine et la pose de crapaudines, étrangères au désordre et qui relèvent d'amélioration, soit une somme totale de 12 966,20 Euros HT, avec indexation, à la charge de l'architecte et de son assureur, ainsi que de la SA Maaf Assurances, assureur de la SARL [H], seule fautive, qui devra relever les premier indemnes de ce désordre.
C'est enfin à juste titre que le tribunal a condamné la SA Gan Assurances ainsi que la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et son assureur à payer au maître de l'ouvrage le coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre, indispensable à la réalisation des travaux de réfection à entreprendre, ainsi qu'à prendre en charge le coût des travaux urgents qui ont permis de limiter l'ampleur des dégâts.
Il sera seulement ajouté la contribution à ces dettes en fonction des fautes commises.
2) Sur les préjudices annexes :
a : préjudices de jouissance :
En premier lieu, l'expert judiciaire a expliqué que ce préjudice est constitué, d'une part, par les défauts esthétiques des crachoirs et du sol en résine et, d'autre part, par les infiltrations causées par le défaut dans la toiture des tunnels, et le défaut de la sortie en zinc ayant généré des infiltrations dégradant les faux-plafonds de la salle de dégustation.
Le standing du 'pavillon des vins' a été affecté par des malfaçons qui, si elles n'ont pas empêché l'utilisation des locaux, et ont diminué l'opinion que la clientèle a du domaine qui entendait pourtant, par la création de cet ouvrage, l'impressionner.
Sur la base d'une indemnisation annuelle de 2 000 Euros, et 7 années de préjudice, il sera alloué une indemnisation de 14 000 Euros, à la charge de l'architecte, de son assureur, de la SA Gan Assurances, assureur de la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs, et de la SA Maaf Assurances, assureur de la SARL [H].
En deuxième lieu, l'expert a expliqué que les travaux de réfection vont nécessiter l'intervention d'entreprises tant à l'extérieur des locaux, pour une durée de deux mois, qu'à l'intérieur, pour une durée de deux semaines.
La présence d'un maître d'oeuvre, dont le coût est inclus dans l'indemnisation, permettra d'arrêter un planning de travail correspondant aux périodes de fermetures de l'entreprise, étant précisé qu'une salle de dégustation n'est pas destinée à être occupée tous les jours.
Il en résulte que la SAS [J] [M] [A] ne souffrira d'aucune perte réelle d'activité pendant cette période.
Le préjudice sera arrêté à 14 000 Euros.
En troisième lieu, en tenant compte que, comme indiqué plus haut, le désordre lié au crachoirs et tables de présentation est exclusivement imputable à l'architecte, que le défaut qui affecte le béton ciré est exclusivement imputable à la la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs et que les infiltrations de la toiture terrasse, qui ont causé l'essentiel des infiltrations sont imputables à la SARL [H], la contribution au préjudice de jouissance sera ainsi déterminée :
- 30 % à la charge de l'architecte,
- 20 à la charge de la SA Gan Assurances,
- 50 % à la charge de la SA Maaf Assurances.
3) Sur les demandes accessoires :
Les honoraires de M. [Y], expert amiable de la SAS [J] [M] [A] qui l'a assistée tout au long de l'expertise judiciaire, ne constituent pas un poste de préjudice indemnisable, mais des frais irrépétibles pouvant être pris en compte au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile (cf : Civ1, 10 avril 2019 n° 17-13307).
Le tribunal a justement rappelé ce principe et a inclu les honoraires de M. [Y] dans le montant alloué au titre de ce dernier texte.
Enfin, d'une part, l'architecte, son assureur, seront condamnés in solidum à payer à la SAS [J] [M] [A], au titre de ce dernier texte, à titre définitif, la somme de 6 000 Euros et, d'autre part, les dépens de l'instance d'appel seront intégralement laissés, à titre définitif, à la charge de l'architecte et de son assureur, étant précisé que si le premier aurait dû veiller à ce que les réparations soient effectuées sans qu'elle ne soit contrainte d'agir en justice.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- condamné solidairement la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 31 448,351 Euros au titre des autres malfaçons et dit que cette somme sera indexée selon la variation de l'indice du coût de la construction entre le mois d'août 2022 et la date de signification du jugement,
- condamné in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleurs et Matières, la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 9 313,50 Euros au titre du préjudice de jouissance,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SAS [J] [M] [A] :
1) 8 472,10 Euros au titre de la réfection des crachoirs et tables de présentation,
2) 3 180 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 9 août 2022 jusqu'à ce jour, au titre de la création d'un local pour le gaz,
3) 5 070 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 9 août 2022 jusqu'à ce jour, au titre de la réfection des puits de jour,
4) 3 900 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 9 août 2022 jusqu'à ce jour, au titre de la réfection des tunnels de toiture,
- CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], la Mutuelle des Architectes Français et la SA Maaf Assurances à payer à la SAS [J] [M] [A] la somme de 12 966,20 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 9 août 2022 jusqu'à ce jour, au titre de la réfection de la sortie en zinc de la toiture terrasse et des faux-plafonds ;
- DIT que la contribution au paiement de cette est ainsi répartie :
- 50 % à la charge de la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et de la Mutuelle des Architectes Français
- 50 % à la charge de la SA Maaf Assurances,
- CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], la Mutuelle des Architectes Français, la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à payer à la SAS [J] [M] [A] la somme de 14 000 Euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
- DIT que la contribution à l'indemnisation du préjudice de jouissance est ainsi répartie :
- 30 % à la charge de la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et de la Mutuelle des Architectes Français,
- 20 % à la charge de la SA Gan Assurances,
- 50 % à la charge de la SA Maaf Assurances,
- Y ajoutant,
- DIT que la contribution à l'indemnisation de la réfection du sol en résine est ainsi répartie :
- 10 % à la charge de la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et de la Mutuelle des Architectes Français,
- 90 % à la charge de la SA Gan Assurances,
- DIT que la contribution à l'indemnisation du coût de la maîtrise d'oeuvre et des travaux urgents est ainsi répartie :
- 30 % à la charge de la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et de la Mutuelle des Architectes Français
- 20 % à la charge de la SA Gan Assurances,
- 50 % à la charge de la SA Maaf Assurances,
- CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SAS [J] [M] [A], en cause d'appel, la somme de 6 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à l'application de ce texte au profit d'autres parties ;
- DIT que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français s'applique dans les limites du contrat ;
- CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
11 mars 2026
DB/CH
--------------------
N° RG 25/00127 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKD3
--------------------
Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, E.U.R.L.
AAFM ATELIER D'ARCHITECTURE [G] [C] AAFM
C/
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. MAAF ASSURANCES S.E.L.A.R.L. LMJ
S.A.S.. [J] [I] [B] [A]
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [G] [C] AAFM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 2] 811 600 592
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Guy NARRAN, avocat postulant, membre de la SELARL GUY NARRAN, au barreau d'AGEN et par Me Sylvie ATTAL, avocat plaidant, membre de la SELAS D'AVOCATS ACTM, au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d'un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 13 janvier 2025, RG 2023000382
D'une part,
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
assignée en qualité d'assureur de la SARL [H], placée en liquidation judiciaire ,
RCS DE [Localité 4] 542 073 580
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, au barreau d'AGEN,
S.A.S. [J] [M] [A], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social,
RCS DE [Localité 2] 378 876 510
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE, avocat membre de la SELARL FROMENTENZE, au barreau du LOT
S.E.L.A.R.L. LMJ prise en la personne de Me [U] [S] domiciliée audit siège
prise en sa qualité de liquidateur de la société OMBRE ET LUMIERE-COULEURS ET MATIERES
RCS DE [Localité 2] 492 232 418
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, agissant en qualité d'assureur de la société
OMBRE ET LUMIERE-COULEURS ET MATIERES
RCS DE [Localité 8] 542 063 797
[Adresse 6]
[Localité 9]
N'ayant pas constitué avocat,
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SAS (anciennement SARL) [J] [M] [A], qui exploite un vignoble à [Localité 10] (46), a décidé la création d'un 'pavillon des vins' sur sa propriété, constitué d'une salle de dégustation et d'une cuisine (phase 1) et d'un musée avec atelier pédagogique (phase 2).
Par contrat du 1er février 2016, et avenant du 5 octobre 2016, elle a confié la maîtrise d'oeuvre de ce projet à la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] (architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français MAF), et [R] [X], économiste.
L'architecte s'est vu confier les missions suivantes :
- Etudes d'esquisses,
- Avant-projet sommaire,
- Avant-projet définitif,
- Dossier permis de construire,
- Projet de conception générale,
- Assistance passation de marchés,
- Visas des plans,
- Direction et comptabilité des travaux,
- Assistance aux opérations de réception,
- Levée des réserves.
De nombreuses entreprises sont intervenues pour ce chantier, dont :
- la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs pour le lot revêtement de sol en béton ciré, assurée auprès de la SA Gan Assurances,
- la SARL [H] pour le lot plomberie, sanitaires, climatisation, assurée auprès de la SA Maaf Assurances.
- La SARL Entreprise [O] [N], chargée de la réalisation de meubles crachoirs, assurée auprès de la SA Axa France IARD.
Le permis de construire initial a été accordé le 27 septembre 2016.
La phase 1 a fait l'objet d'une réception par lots le 8 février 2018 et la phase 2 le 10 juillet 2018.
Le 7 mai 2022, la SAS [J] [M] [A] a fait établir un rapport par M. [Y] constatant de nombreux désordres.
Au vu de ce rapport, elle a fait assigner tout un ensemble d'intervenants à l'acte de construire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors qui, par ordonnance du 19 mai 2021, a ordonné une expertise judiciaire des désordres confiée à [W] [Z], architecte.
Cette expertise a eu lieu au contradictoire, notamment, de la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], qui ne s'y est pourtant pas présentée, de la SA Maaf Assurances, et de la SA Gan Assurances.
Mme [Z] a établi son rapport définitif le 9 août 2022.
Elle a identifié tout un ensemble de désordres affectant essentiellement la phase 1 des travaux.
Au vu des conclusions de l'expert judiciaire, par actes délivrés les 10, 13 et 15 février, 2023, la SAS [J] [M] [A] a fait assigner la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], la MAF, la SARL Ombre et Lumière Couleurs et Matières prise en la personne de son liquidateur la SELARL LMJ, la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances, devant le tribunal de commerce de Cahors afin d'être indemnisée du coût de réfection des désordres et des préjudices causés.
Par actes des 20 et 21 septembre 2023, la SAS [J] [M] [A] a également fait assigner la SARL Entreprise [O] [N] et la SA Axa France IARD.
Elle a ensuite appelé en cause la SELARL LMJ, liquidateur de la SARL Entreprise [O] [N], et les SELARL LGA et APEX AJ, mandataires judiciaires de cette dernière.
Les parties suivantes, régulièrement citées, n'ont pas comparu :
- SELARL LMJ, es-qualité de liquidateur de la SARL Ombre et Lumière Couleurs et Matières,
- SA Gan Assurances,
- SARL Entreprise [O] [N],
- SELARL LMJ, es-qualité de liquidateur de la SARL Entreprise [O] [N],
- SELARL LGA et SELARL APEX, es-qualité de liquidateur et administrateur de la SARL Entreprise [O] [N].
Par jugement rendu le 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Cahors :
- s'est déclaré compétent,
- a condamné in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleurs et Matières, la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 10 546,39 Euros au titre du délitement du sol en résine. Cette somme sera indexée selon la variation de l'indice du coût de la construction entre le mois d'août 2022 et la date de signification du jugement,
- a condamné solidairement la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 31 448,351 Euros au titre des autres malfaçons. Cette somme sera indexée selon la variation de l'indice du coût de la construction entre le mois d'août 2022 et la date de signification du jugement,
- a condamné in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleurs et Matières, la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 8 500 Euros au titre de la maîtrise d'oeuvre des réparations,
- a condamné in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleurs et Matières, la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 9 313,50 Euros au titre du préjudice de jouissance et débouté cette dernière du surplus de ses demandes,
- a condamné in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleurs et Matières, la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 3 158,50 Euros au titre des réparations urgentes,
- a débouté la société [J] [M] [A] de ses autres demandes,
- a condamné in solidum la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, et la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleurs et Matières à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 15 000 Euros au titre de l'article 700 et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- a débouté la société Axa France IARD et la société Maaf Assurances de leur demande à ce titre,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- a condamné in solidum la société AAFM et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, et la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleur et Matières aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Le tribunal a :
- retenu la seule responsabilité de l'architecte pour les désordres suivants :
* crachoirs et tables de présentation : 4 773,01 Euros,
* installation du local de gaz : 3 180 Euros,
* puits de jour : 5 070 Euros,
* toiture des tunnels : 3 900 Euros,
* reprise des faux-plafonds : 14 525 Euros.
- retenu la responsabilité de l'architecte et la garantie de la SA Gan Assurances, assureur de la SARL Ombre et Lumière Couleurs et Matières, pour les désordres suivants :
* délitement du revêtement de sol en résine : 10 546,39 Euros,
* maîtrise d'oeuvre : 8 500 Euros,
* préjudice de jouissance : 9 313,50 Euros,
* réparations urgentes : 3 158,50 Euros.
Par acte du 18 février 2025, la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] ont déclaré former appel du jugement en désignant la SA Gan Assurances, la SA Maaf Assurances, la SELARL LMJ, es-qualité de liquidateur de la SARL Ombre et Lumière Couleurs et Matières, ainsi que la SAS [J] [M] [A] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elles citent dans leur acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 14 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et la Mutuelle des Architectes Français présentent l'argumentation suivante :
- Le principe de responsabilité d'un architecte :
* la responsabilité décennale est exclusive de toute autre responsabilité et suppose une atteinte à la destination de l'ouvrage ou sa solidité, et l'absence de réserves à la réception.
* la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecte doit s'appliquer pour la responsabilité contractuelle.
- Les désordres constatés par l'expert :
* crachoirs et tables de présentation : il s'agit de meubles intégrant des cuves en inox, qui se déforment autour ; l'architecte n'a pas choisi les matériaux mis en oeuvre par la SARL Entreprise [O] [N] ; le CCTP ne mentionne pas ce mobilier ; les taches relevées ont été mentionnées à la réception.
* installation du local de gaz : elle a été réalisée en dehors de l'intervention de l'architecte ; l'expert a indiqué ne détenir aucune information ; aucune mention à la réception.
* puits de jour : ils ont été réalisés par deux entreprises sans respecter les détails établis par l'architecte ce qui relève de fautes commises par elles ; le coût de réfection selon l'expertise est de 1 567 Euros HT et non de 5 070 Euros.
* toiture de la salle et reprise des faux-plafonds : ce désordre a un caractère décennal et est imputable à la SARL [H], comme l'a relevé l'expert, ce qui implique qu'elles devront être garanties par la SA Maaf Assurance.
* délitement du revêtement de sol en résine : l'ouvrage est toujours exploité sans apparition de désordre ; l'architecte n'a commis aucune faute ; en tout état de cause, elles devront être relevées indemnes par la SA Gan Assurances.
* maîtrise d'oeuvre : elles doivent être garanties par les SA Gan Assurances et Maaf Assurances.
* préjudice de jouissance : le seul préjudice de jouissance pouvant être invoqué est lié aux infiltrations du fait de la faute commise par la SARL [H] ; les lieux ont toujours pu être utilisés normalement ; et les dommages ont dû être pris en charge par l'assureur du maître de l'ouvrage ; aucune indemnité forfaitaire ne peut être allouée et, en tout état de cause, aucune autre somme que celle allouée par le tribunal ne peut être réclamée, avec garanties des SA Gan Assurances et Maaf Assurances.
- La décision rejetant certaines demandes doit être confirmée :
* préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise : les travaux dureront 15 jours et les prétentions formées sont disproportionnées ; subsidiairement, elles doivent être garanties par les SA Gan Assurances et Maaf Assurances.
* les honoraires de M. [Y] : cette demande doit entrer dans l'appréciation des frais irrépétibles ; subsidiairement, elles doivent être garanties par les SA Gan Assurances et Maaf Assurances.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- rejeter les demandes d'indemnisation pour les points 1 (crachoirs et table de présentation), 2 (installation de gaz), 3 (puits de jour) et condamner la SA Maaf Assurances, assureur de M. [H], à les relever indemnes de toute condamnation prononcée au titre des désordres en toiture des tunnels et faux plafonds,
- rejeter les demandes au titre du désordre du sol en résine et condamner la SA Gan Assurances, assureur de la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs, à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- condamner la SA Gan Assurances, assureur de la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs, à les relever indemnes du coût de maîtrise d'oeuvre des réparations,
- rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance, et condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- rejeter les demandes au titre des mesures urgentes et condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- ramener l'application de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- rejeter l'appel incident de la SA [J] [M] [A] pour le préjudice de jouissance lié aux travaux et condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- rejeter l'appel incident de la SA [J] [M] [A] pour les honoraires de M. [Y] et condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- rejeter l'appel incident de la SA [J] [M] [A] pour les crachoirs et tables de représentation et condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à les relever indemnes de ce chef de condamnation,
- rejeter tout appel incident,
- ordonner l'opposabilité de la franchise à l'ensemble des parties et dire que la garantie de l'assureur ne s'appliquera que dans les conditions et limites du contrat,
- condamner toute partie succombante aux dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS [J] [M] [A] présente l'argumentation suivante :
- La responsabilité de l'architecte est engagée :
* en qualité de constructeur, il doit garantie décennale pour tous les désordres de cette nature et aucune clause d'exclusion de solidarité ne peut amoindrir cette responsabilité de plein droit.
* il peut également engager sa responsabilité contractuelle.
* elle a confié à la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] une mission complète pour disposer d'une salle de dégustation de grand standing de sorte que certains défauts, même esthétiques, rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
- L'architecte doit répondre de tous les désordres identifiés par l'expert :
* crachoirs et tables de présentation : choix d'un matériau inapproprié par l'architecte, désordre de nature décennale, non réservés à la réception, devis actualisé par la nouvelle société [N] : 8 475,10 Euros HT.
* installation du local de gaz : le marché du lot charpente métallique et serrurerie prévoyait l'installation d'un coffret à gaz ; coût de réfection : 3 180 Euros HT.
* délitement du revêtement de sol en résine : responsabilité de l'architecte et de la SARL Ombre et Lumière Couleurs et matières ; coût de réfection : 10 546,39 Euros HT à la charge de l'architecte et de la SA Gan Assurances sur la base de la garantie décennale.
* emplacement du local serveur et de la baie de brassage défectueuse : l'architecte a coordonné les travaux des entreprises Nextiraone et Ades le 6 février 2017, comme en atteste également le compte rendu de chantier du 1er février ; coût de réfection 600 EurosHT.
* puits de jour : suivi des travaux par l'architecte défaillant ; coût de réfection : 5 070 Euros HT, le devis, moindre, produit au cours de l'expertise n'étant qu'estimatif.
* tunnels de toiture : absence de suivi de l'architecte qui n'a pas répondu à la demande de l'expert ; coût de réfection : 3 900 Euros HT.
* reprise des faux-plafonds : l'expert a retenu un problème de conception et accessoirement d'exécution imputable à la SARL [H] qui a posé une sortie entrant dans l'activité de plomberie, incluse dans le marché initial ; coût : 12 876,20 Euros HT + 1 649 Euros qui doit être mis à la charge de l'architecte et de la SA Maaf Assurances.
- Elle a subi des préjudices annexes :
* maîtrise d'oeuvre : 8 500 Euros HT.
* préjudice de jouissance : il a fallu installer une plaque de bois pour remplacer une porte, ce qui a entraîné une communication tardive et des problèmes de température sont apparus ; la terrasse de la piscine ne peut être utilisée, existence de défauts esthétiques inacceptables : 20 000 Euros.
* préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise : sur la base du chiffre d'affaires attesté par l'expert comptable et de la durée des travaux : 37 234 Euros, ou subsidiairement 18 616,67 Euros
* frais engagés pour les réparations urgentes : 3 158,50 Euros selon les factures produites à l'expert.
* honoraires d'assistance à l'expertise : 9 372 Euros TTC.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le coût des crachoirs et tables de présentation, reprise des faux plafonds, et du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et la MAF à lui payer 8 572,10 Euros HT au titre des crachoirs et tables de présentation,
- condamner in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], la MAF et la SA Maaf Assurances à lui payer 14 525,20 Euros HT au titre de la reprise des faux plafonds,
- condamner in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], la MAF, la SA Maaf Assurances et la SA Gan Assurances à lui payer :
* 20 000 Euros au titre du préjudice de jouissance,
* 37 234 Euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, ou à défaut 18 617 Euros,
* 9 372 Euros au titre des honoraires de M. [Y],
* 6 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner ces dernières aux dépens.
*
* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 29 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Maaf Assurances présente l'argumentation suivante :
- Les demandes présentées par la SAS [J] [M] [A] sont démesurées.
- La SARL [H] a une activité de chauffagiste avec géothermie selon son contrat d'assurance et non de couvreur, et n'est pas concernée par la réalisation de la toiture avec terrasse, comme en atteste l'absence de document contractuel sur ce point.
- L'expert n'a pu affirmer que la SARL [H] aurait réalisé la couverture des tunnels et s'est limité à une vraisemblance au vu de l'annexe 9 qu'il a extrapolée (il s'agit d'une sortie murale et non en toiture), alors que de nombreuses entreprises sont intervenues sur le lot.
- Le coût de réfection est, selon l'expert, de 90 Euros.
- Cette sortie de toiture, qui ne constitue pas un ouvrage, n'est pas à l'origine des infiltrations.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- rejeter l'appel principal et les appels incidents,
- confirmer le jugement,
- rejeter toute demande à son encontre en sa qualité d'assureur de M. [H],
- condamner solidairement la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], la MAF, et la SAS [J] [M] [A] à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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La SA Gan Assurances n'a pas constitué avocat.
La MAF et la SELARL Cabinet d'Architecture [G] [C] lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte du 28 avril 2025 remis à une personne, présente à son siège social, qui a déclaré être habilitée à le recevoir (Aké Edoukou).
Elles lui ont fait signifier leurs conclusions par acte du 15 mai 2025.
La SA Maaf Assurances lui a fait signifier ses conclusions par acte du 1er août 2025.
La SAS [J] [M] [A] lui a fait signifier ses conclusions par actes des 17 juillet et 17 novembre 2025.
La SELARL LMJ, es-qualité de liquidateur de la SARL Ombre et Lumière Couleurs et Matières, n'a pas constitué avocat.
La MAF et la SELARL Cabinet d'Architecture [G] [C] lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte du 28 avril 2025 remis à une personne, présente à son siège social, qui a déclaré être habilitée à le recevoir ([V] [T]).
Elles lui ont fait signifier leurs conclusions par acte du 14 mai 2025.
La SA Maaf Assurances lui a fait signifier ses conclusions par acte du 1er août 2025.
La SAS [J] [M] [A] lui a fait signifier ses conclusions par actes des 23 juillet et 14 novembre 2025.
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MOTIFS :
1) Sur les désordres subsistants invoqués par la SAS [J] [M] [A] :
L'expertise judiciaire a mis en évidence que les travaux sont affectés des désordres suivants (certains défauts secondaires ayant été repris) :
- Crachoirs et tables de présentation :
* description : il s'agit de meubles oblongs en panneaux médium vernis de 65 x 36 dans lesquels est intégrée, dans chacun, une cuve en inox de 29,5 cm, réalisés par la SARL Entreprise [O] [N].
* désordres constatés : autour de trois crachoirs et trois tables, le médium se déforme sous l'effet de l'eau qui rejaillit de la vasque, tache et raye le médium des tables.
* causes : choix d'un matériau inapproprié à cet usage.
* qualification : ces meubles meublants, amovibles, ne constituent ni des ouvrages ni même des éléments d'équipement au sens de l'article 1792 du code civil, par conséquent ils n'ouvrent pas droit à garantie décennale, mais à responsabilité contractuelle.
* faute : commise par l'architecte qui a lui-même choisi le matériau selon l'expert (l'architecte, qui s'est abstenu de se présenter à l'expertise, n'a pas présenté de dire sur ce point est malvenu à contester désormais cette constatation), et qui n'a pas tenu compte des réserves de l'entreprise de sorte qu'il doit en être déclaré entièrement responsable, sans partage de responsabilité, ce qui rend sans objet la clause excluant la solidarité.
* coût de réfection : l'expert a admis que la réparation doit être effectuée par pose un produit 'Max Compact Exterior 0080 NT' pour un coût de 4 773,01 Euros HT, selon le devis établi par la SARL Entreprise [O] [N]. Toutefois, cette entreprise a établi un devis qui actualise désormais le coût de la prestation à 8 472,10 Euros de sorte que ce montant sera retenu, à la charge de l'architecte et de son assureur, étant précisé que le maître de l'ouvrage étant une société commerciale ayant la possibilité de récupérer la TVA, ce sont des sommes hors taxes qui doivent lui être allouées.
Le jugement sera réformé sur ce point, et reformulé pour tenir compte de l'individualisation de chaque poste de réfection.
- Local technique de la piscine :
* description : il s'agit d'un local extérieur à ossature et parois métalliques, dont l'une est constituée d'un panneau perforé pour assurer la ventilation du local dans lequel se trouve une bouteille de gaz qui alimente un logement.
* désordres constatés : le local est inadapté à contenir une bouteille de gaz.
* faute contractuelle : commise par l'architecte qui a accepté cette disposition contraire aux règles de sécurité, comme en atteste la description du 'lot 4, charpente métallique et serrurerie', passé sous sa maîtrise d'oeuvre, dont la ligne 4.3.11 prévoit la création d'un 'local coffret gaz et filtration'.
* coût de réfection : il est nécessaire de construire un petit local indépendant de 2 m² avec déplacement du réseau de gaz, pour un coût de 3 180 Euros HT, de sorte que ce montant sera retenu avec indexation depuis le dépôt du rapport d'expertise, à la charge de l'architecte et de son assureur.
- Délitement du revêtement de sol :
* description : la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs a mis en oeuvre un revêtement de sol dans le chai de présentation et à proximité de la porte d'entrée du pavillon de dégustation de type 'béton ciré' fabriqué par la société Ad Lucem.
* désordres constatés : le revêtement se délite, sans atteinte à la solidité de l'ouvrage.
* causes : absence de vérification de la compatibilité du produit sur les supports humides, contrairement aux préconisations de la documentation de la société Ad Lucem.
* qualification : Le désordre est de nature esthétique et la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour dire qu'il serait d'une ampleur telle qu'eu égard au standing de l'ouvrage, il le rendrait impropre à sa destination. C'est la responsabilité contractuelle des intervenants qui est en cause et non la garantie décennale.
* faute : l'expert a indiqué que le principal responsable du désordre est la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs qui a mis en oeuvre un produit inadapté aux locaux, et a également retenu une responsabilité moindre de l'architecte qui n'a pas vérifié le produit choisi.
* coût de réfection : il est nécessaire de retirer le produit mis en oeuvre et de le remplacer par un matériau adapté, pour un coût de 10 546,39 Euros HT, à la charge de l'architecte, de son assureur, et de l'assureur de l'entreprise, étant ajouté que la faute de l'architecte ayant contribué à l'entier désordre, la clause d'exclusion de solidarité ne peut jouer, mais qu'il devra en être relevé indemne à hauteur de 90 %.
- Local serveur et baie de brassage (armoire métallique qui centralise les équipements électroniques) :
* description : ce local est situé sous les toits où un doublage et un faux-plafonds ont été réalisés sans être terminés.
* désordres constatés : de par son emplacement, le local est en surchauffe l'été et très froid l'hiver, et la baie de brassage a du être déplacée.
* fautes : l'expert a constaté que la fourniture d'une baie de brassage est mentionnée dans le dossier de l'entreprise Martin Baudin, sans autre précision. Il a ajouté ne pas avoir pu déterminer 'si la mission de l'architecte portait sur cet espace et sur la mise en place du système informatique' et cette appréciation n'a pas été modifiée après réception des dires des parties. La SAS [J] [M] [A] prétend que l'architecte a coordonné les entreprises Nextiraone pour la téléphonie et la société Adès lors d'une intervention le 6 février 2017, mais le courriel portant sur cette intervention ne mentionne ni le local serveur ni la baie de brassage et le compte rendu de chantier ne les mentionnent pas non plus. Par conséquent, le jugement qui a rejeté ce poste d'indemnisation en indiquant qu'il n'était pas établi que ces éléments ont été inclus dans la mission de l'architecte doit être confirmé.
- [Localité 11] de jour :
* désordres constatés : ils sont inesthétiques, l'isolant s'affaisse, des condensations se produisent sous la partie de vitrage non ventilée, absence de caractère décennal.
* causes : l'habillage en plaques de plâtre est visible, l'isolant n'entoure pas la totalité de la trémie, une partie du vitrage a été posée sur un cadre métallique qui s'oxyde.
* fautes : le suivi des travaux, dont l'architecte était chargé, a été défaillant car la réalisation n'est pas conforme aux détails qu'il avait établis au moment de la conception, sans qu'une faute d'exécution ne soit caractérisée.
* réfection : il faut renforcer l'isolation en périphérie de la trémie, ajuster son habillage, poser un vitrage très isolant dans un cadre dormant en prenant en compte l'évacuation des eaux de ruissellement sur le vitrage, pour un coût de 5 070 Euros HT (aucun dire n'ayant été déposé sur ce chiffrage à l'expert), de sorte que ce montant sera retenu, avec indexation, à la charge de l'architecte et de son assureur.
- Toitures des tunnels :
* description : ces tunnels sont des jonctions constituées de boîtes métalliques y compris pour la partie toiture constituée de panneaux soudés entre eux, et de petits caniveaux relevant faiblement et comportant un exutoire de section faible collectent les eaux de pluie.
* désordres constatés : débordement d'eau et infiltrations, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité décennale de l'architecte est engagée.
* causes : les relevés n'ont pas une hauteur suffisante.
* fautes : l'expert a noté que le désordre relevait essentiellement d'un défaut de conception et seulement accessoirement d'un problème d'exécution qui ne peut être imputé à la SARL [H] faute de démonstration qu'elle serait intervenue sur ces éléments.
* réfection : il est nécessaire de modifier la couverture des tunnels par mise en place d'un capotage penté avec larmier permettant un écoulement des eaux, pour un coût de 3 900 Euros HTde sorte que ce montant sera retenu, avec indexation, à la charge de l'architecte et de son assureur.
- Toiture terrasse :
* désordres : des infiltrations se produisent dans la salle de dégustation vers la terrasse de la piscine, ayant entraîné une dégradation du faux-plafond acoustique et un court circuit, désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination de sorte que la responsabilité décennale de l'architecte est engagée.
* causes : le siège est infiltration est localisé au niveau de la sortie en zinc qui n'est pas assez haute et insuffisamment protégée par son chapeau, permettant à l'eau de pénétrer dans le tube.
* fautes : l'expert a indiqué qu'il lui semblait que la sortie en zinc a été réalisée par la SARL [H] au vu du marché dont cette société était titulaire qui mentionne le poste suivant : 'rejet d'air vicié, sortie murale type AR 637, diamètre 160 compris étanchéité.' Cette appréciation sera retenue en l'absence de dire présenté à l'expert sur ce point.
* réfection : il est nécessaire de rehausser le conduit en zinc, de déposer les faux-plafonds, de nettoyer, repeindre et en reposer d'autres. L'expert a chiffré le coût de ces travaux à 12 876,20 Euros HT, auquel il faut ajouter 90 Euros pour le rehaussement du conduit, mais non la réalisation d'un trop plein côté piscine et la pose de crapaudines, étrangères au désordre et qui relèvent d'amélioration, soit une somme totale de 12 966,20 Euros HT, avec indexation, à la charge de l'architecte et de son assureur, ainsi que de la SA Maaf Assurances, assureur de la SARL [H], seule fautive, qui devra relever les premier indemnes de ce désordre.
C'est enfin à juste titre que le tribunal a condamné la SA Gan Assurances ainsi que la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et son assureur à payer au maître de l'ouvrage le coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre, indispensable à la réalisation des travaux de réfection à entreprendre, ainsi qu'à prendre en charge le coût des travaux urgents qui ont permis de limiter l'ampleur des dégâts.
Il sera seulement ajouté la contribution à ces dettes en fonction des fautes commises.
2) Sur les préjudices annexes :
a : préjudices de jouissance :
En premier lieu, l'expert judiciaire a expliqué que ce préjudice est constitué, d'une part, par les défauts esthétiques des crachoirs et du sol en résine et, d'autre part, par les infiltrations causées par le défaut dans la toiture des tunnels, et le défaut de la sortie en zinc ayant généré des infiltrations dégradant les faux-plafonds de la salle de dégustation.
Le standing du 'pavillon des vins' a été affecté par des malfaçons qui, si elles n'ont pas empêché l'utilisation des locaux, et ont diminué l'opinion que la clientèle a du domaine qui entendait pourtant, par la création de cet ouvrage, l'impressionner.
Sur la base d'une indemnisation annuelle de 2 000 Euros, et 7 années de préjudice, il sera alloué une indemnisation de 14 000 Euros, à la charge de l'architecte, de son assureur, de la SA Gan Assurances, assureur de la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs, et de la SA Maaf Assurances, assureur de la SARL [H].
En deuxième lieu, l'expert a expliqué que les travaux de réfection vont nécessiter l'intervention d'entreprises tant à l'extérieur des locaux, pour une durée de deux mois, qu'à l'intérieur, pour une durée de deux semaines.
La présence d'un maître d'oeuvre, dont le coût est inclus dans l'indemnisation, permettra d'arrêter un planning de travail correspondant aux périodes de fermetures de l'entreprise, étant précisé qu'une salle de dégustation n'est pas destinée à être occupée tous les jours.
Il en résulte que la SAS [J] [M] [A] ne souffrira d'aucune perte réelle d'activité pendant cette période.
Le préjudice sera arrêté à 14 000 Euros.
En troisième lieu, en tenant compte que, comme indiqué plus haut, le désordre lié au crachoirs et tables de présentation est exclusivement imputable à l'architecte, que le défaut qui affecte le béton ciré est exclusivement imputable à la la SARL Ombre et Lumière Matières et Couleurs et que les infiltrations de la toiture terrasse, qui ont causé l'essentiel des infiltrations sont imputables à la SARL [H], la contribution au préjudice de jouissance sera ainsi déterminée :
- 30 % à la charge de l'architecte,
- 20 à la charge de la SA Gan Assurances,
- 50 % à la charge de la SA Maaf Assurances.
3) Sur les demandes accessoires :
Les honoraires de M. [Y], expert amiable de la SAS [J] [M] [A] qui l'a assistée tout au long de l'expertise judiciaire, ne constituent pas un poste de préjudice indemnisable, mais des frais irrépétibles pouvant être pris en compte au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile (cf : Civ1, 10 avril 2019 n° 17-13307).
Le tribunal a justement rappelé ce principe et a inclu les honoraires de M. [Y] dans le montant alloué au titre de ce dernier texte.
Enfin, d'une part, l'architecte, son assureur, seront condamnés in solidum à payer à la SAS [J] [M] [A], au titre de ce dernier texte, à titre définitif, la somme de 6 000 Euros et, d'autre part, les dépens de l'instance d'appel seront intégralement laissés, à titre définitif, à la charge de l'architecte et de son assureur, étant précisé que si le premier aurait dû veiller à ce que les réparations soient effectuées sans qu'elle ne soit contrainte d'agir en justice.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- condamné solidairement la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 31 448,351 Euros au titre des autres malfaçons et dit que cette somme sera indexée selon la variation de l'indice du coût de la construction entre le mois d'août 2022 et la date de signification du jugement,
- condamné in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société Ombre et Lumière Couleurs et Matières, la société d'architecture [G] [C] (AAFM) et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [J] [M] [A] la somme de 9 313,50 Euros au titre du préjudice de jouissance,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SAS [J] [M] [A] :
1) 8 472,10 Euros au titre de la réfection des crachoirs et tables de présentation,
2) 3 180 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 9 août 2022 jusqu'à ce jour, au titre de la création d'un local pour le gaz,
3) 5 070 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 9 août 2022 jusqu'à ce jour, au titre de la réfection des puits de jour,
4) 3 900 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 9 août 2022 jusqu'à ce jour, au titre de la réfection des tunnels de toiture,
- CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], la Mutuelle des Architectes Français et la SA Maaf Assurances à payer à la SAS [J] [M] [A] la somme de 12 966,20 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 9 août 2022 jusqu'à ce jour, au titre de la réfection de la sortie en zinc de la toiture terrasse et des faux-plafonds ;
- DIT que la contribution au paiement de cette est ainsi répartie :
- 50 % à la charge de la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et de la Mutuelle des Architectes Français
- 50 % à la charge de la SA Maaf Assurances,
- CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C], la Mutuelle des Architectes Français, la SA Gan Assurances et la SA Maaf Assurances à payer à la SAS [J] [M] [A] la somme de 14 000 Euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
- DIT que la contribution à l'indemnisation du préjudice de jouissance est ainsi répartie :
- 30 % à la charge de la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et de la Mutuelle des Architectes Français,
- 20 % à la charge de la SA Gan Assurances,
- 50 % à la charge de la SA Maaf Assurances,
- Y ajoutant,
- DIT que la contribution à l'indemnisation de la réfection du sol en résine est ainsi répartie :
- 10 % à la charge de la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et de la Mutuelle des Architectes Français,
- 90 % à la charge de la SA Gan Assurances,
- DIT que la contribution à l'indemnisation du coût de la maîtrise d'oeuvre et des travaux urgents est ainsi répartie :
- 30 % à la charge de la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et de la Mutuelle des Architectes Français
- 20 % à la charge de la SA Gan Assurances,
- 50 % à la charge de la SA Maaf Assurances,
- CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SAS [J] [M] [A], en cause d'appel, la somme de 6 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à l'application de ce texte au profit d'autres parties ;
- DIT que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français s'applique dans les limites du contrat ;
- CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture [G] [C] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT