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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 11 mars 2026, n° 24/02676

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 24/02676

11 mars 2026

MINUTE N° 93/26

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Loïc RENAUD

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

et à M. Le Directeur Général

de l'INPI

Le 11.03.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Mars 2026

Numéros d'inscription au répertoire général :

1 A N° RG 24/02676 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILAB

1 A N° RG 24/02678 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILAD

1 A N° RG 24/02679 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILAE

Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2024 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 1]

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [B] [H]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me RAHOU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE AU RECOURS :

S.A.R.L. BYBORG IP, société de droit luxembourgeois

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

En présence de : Monsieur le Directeur Général de l'INPI, représenté par Mme Cécile CHARRON, munie d'un pouvoir

Ministère Public :

représenté par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans sa décision du 7 juin 2024, le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a':

'Article un : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : 'Publicité ; gestion des affaires commerciales'; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire'; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires'; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet'; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité'; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication'; publication de textes publicitaires'; location d'espaces publicitaires'; conseils en communication (publicité) ; relations publiques'; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale'; Education'; formation ; divertissement'; activités sportives et culturelles'; mise à disposition d'informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs'; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie'; organisation de concours (éducation ou divertissement)'; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences'; organisation et conduite de congrès'; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles'; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique'; services de jeux d'argent'; publication électronique de livres et de périodiques en ligne'.

Article deux : La demande d'enregistrement n° 5 001 243 est partiellement rejetée, pour les services précités.'

Mme [B] [H] a exercé un recours contre cette décision par déclaration déposée le 10 juillet 2024.

Le recours contre la décision n°OP24-0176 a été enregistré sous les numéros RG 1A 24/02676, RG 1A 24/02678 et RG 1A 24/02679.

La SARL Byborg IP s'est constituée intimée le 20 septembre 2024.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Mme [B] [H] demande à la cour de':

'Ordonner la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG n° 24/02676, n° 24/02678 et n°24/02679 devant la Cour d'Appel de Colmar';

Rejeter la demande de Monsieur le Directeur de l'INPI aux fins de voir écarter la pièce n° 1 produite par la partie requérante à hauteur de Cour et qui n'a pas été soumise à l'appréciation du directeur de l'INPI, dans le cadre de la procédure d'opposition ;

Juger Madame [H] recevable en son recours et la dire bien fondée ;

Y faisant droit,

Annuler la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle n°OP24-0176 du 7 juin 2024, sauf en ce qu'elle a rejeté l'opposition formée à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque [B] DELICES ET CREATIONS n°5001243 pour les services de 'comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial' et les 'services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Services de divertissement par le biais de films vidéo',

Et statuant à nouveau :

Déclarer qu'il n'existe pas de risque de confusion entre la demande d'enregistrement de la marque [B] DELICES ET CREATIONS n°5001243 et la marque antérieure [B] n°18186557 et donc, infondée l'opposition introduite par la société Byborg IP contre la demande d'enregistrement de marque française [B] DELICES ET CRÉATIONS n°5001243,

En conséquence,

Ordonner à l'INPI l'enregistrement de la marque [B] DELICES ET CRÉATIONS n°5001243 pour l'ensemble des services qu'elle désigne,

Rejeter toutes conclusions contraires du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle et de Byborg IP et les débouter de l'intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions, ;

Rejeter la demande de BYBORG IP tendant à l'annulation de la décision n°OP24-0176 du 7 juin 2024 de Monsieur le directeur de l'INPI n°OP24-0176 concernant le rejet de la demande de marque française [B] DELICES ET CREATIONS n°5001243 pour désigner les services de 'comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial' et les 'services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Services de divertissement par le biais de films vidéo'.

Condamner Byborg IP aux frais de la procédure d'opposition devant l'INPI, aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Madame [H] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Byborg IP demande à la cour de':

'Rejeter le recours formé par Madame [B] [H] ;

Confirmer la décision de Monsieur le Directeur de l'INPI n°OP24-0176 rendue le 7 juin 2024 en ce qu'elle reconnaît l'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque [B] DELICES ET CREATIONS justifiée, pour les services suivants :

'Publicité ; gestion des affaires commerciales'; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire'; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires'; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet'; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité'; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication'; publication

de textes publicitaires'; location d'espaces publicitaires'; conseils en communication (publicité) ; relations publiques'; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale'; Education'; formation ; divertissement'; activités sportives et culturelles'; mise à disposition d'informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs'; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie'; organisation de concours (éducation ou divertissement)'; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences'; organisation et conduite de congrès'; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles'; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique'; services de jeux d'argent'; publication électronique de livres et de périodiques en ligne' ;

Annuler partiellement la décision de Monsieur le Directeur Général de l'INPI n°OP24-0176 en ce qu'elle a rejeté l'opposition formée à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque [B] DELICES ET CREATIONS pour les services de 'comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial' et les 'services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Services de divertissement par le biais de films vidéo'.

Et, jugeant à nouveau :

Juger que la demande de marque française n°5001243 [B] DELICES ET CREATIONS porte atteinte à la marque antérieure de l'union européenne [B] n°018186557 ;

Refuser l'enregistrement de la demande de marque française [B] DELICES ET CREATIONS n°5001243 pour désigner les services de 'comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial' et les 'services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Services de divertissement par le biais de films vidéo'.

En tout état de cause,

Condamner Madame [B] [H] à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en appel, ainsi que les dépens d'appel.'

Dans ses conclusions datées du 7 mars 2025 et reçues au greffe le 11 mars 2025, le Directeur Général de l'INPI conclut à un risque de confusion entre les signes litigieux, s'agissant de services complémentaires ou similaires.

Dans ses conclusions du 23 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, M. le substitut général indique s'en rapporter.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction des procédures RG 1A 24/02676, 1A 24/02678 et 1A 24/02679 :

Le recours contre la décision n°OP24-0176 a été enregistré sous les n° RG 24/2676, 24/2678 et 24/2679.

En conséquence, il y a lieu de joindre ces trois procédures sous le n°RG 1A 24/02676.

Sur la pièce n°1 de Mme [B] [H] :

Le recours en annulation ne permet à la cour que le seul examen des pièces soumises au Directeur Général de l'INPI.

En conséquence, la pièce n°1 de Mme [B] [H], qui n'avait pas été soumise au Directeur Général de l'INPI lors de la procédure d'opposition, sera écartée des débats.

Sur l'annulation de la décision rendue par le Directeur Général de l'INPI :

Le recours instauré à l'encontre des décisions du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle par l'ordonnance n°2019/1169 du 13 novembre 2019 a pour objet le contrôle de la légalité desdites décisions et ne peut s'entendre que comme un recours en annulation pour toutes les décisions autres que celles de nullité et de déchéance.

En l'espèce, Mme [B] [H] sollicite l'annulation de la décision déférée pour défaut de motivation.

Or, la décision du Directeur de l'INPI est motivée, en ce qu'elle a procédé à la comparaison des services et à la comparaison des signes, avant de conclure sur l'appréciation globale du risque de confusion.

En conséquence, la décision déférée ne peut être annulée pour défaut de motivation.

Aux termes de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure.

Une marque antérieure s'entend d'une marque française enregistrée, d'une marque de l'Union Européenne ou d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet en France.

Constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. La notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue.

L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97).

En l'espèce, la société Byborg IP est titulaire de la marque semi-figurative européenne [B], déposée le 21 janvier 2020 et enregistrée sous le n° 18'186'557.

Mme [K] [H] a déposé une demande d'enregistrement n° 23 5'001'243 portant sur le signe verbal [B] DELICES ET CREATIONS.

La comparaison entre les signes met en évidence que'la marque de la société Byborg IP ne comporte qu'un élément verbal, alors que le signe que veut déposer Mme [B] [H] comporte quatre éléments verbaux.

Certes, l'élément distinctif du signe [B] DELICES ET CREATIONS est le terme [B], terme d'attaque. Néanmoins, il ne peut être fait abstraction du fait que le signe est composé de quatre éléments verbaux, ce qui le distingue nettement du signe [B].

En outre, bien que proches graphiquement, les termes [B] et [B] n'ont pas la même sonorité finale et ont des significations différentes. Si le terme [B] renvoie à une plante ou à un parfum, le nom [B] évoque un prénom féminin.

Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes excluent tout risque de confusion, peu important l'éventuelle identité ou similarité des produits ou services en cause.

Il s'ensuit que le consommateur concerné par les services désignés ne pourra se méprendre sur leur origine respective et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, ni à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.

La décision du Directeur Général de l'INPI doit en conséquence être annulée.

Il n'est pas nécessaire en revanche d'ordonner à l'INPI d'enregistrer la marque [B] DELICES ET CREATIONS, l'obligation d'accomplir cette diligence résultant de plein droit de l'annulation de la décision entreprise, sur simple production, par la plus diligente des parties, d'une expédition du présent arrêt accompagnée d'un certificat de non-pourvoi.

Sur les accessoires :

Succombant, la SARL Byborg IP sera condamnée aux dépens de la procédure.

L'équité commande de condamner la SARL Byborg IP à payer à Mme [B] [H] la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande présentée par la SARL Byborg IP au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 1A 24/02678, 1A 24/02679 et 1A 24/02676, sous le n° RG 1A 24/02676,

Ecarte des débats la pièces n°1 présentée par Mme [B] [H],

Annule la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle n°OP24-0176 rendue le 7 juin 2024, en ce qu'elle'a :

'- reconnue l'opposition justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : 'Publicité ; gestion des affaires commerciales'; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire'; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires'; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet'; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité'; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication'; publication de textes publicitaires'; location d'espaces publicitaires'; conseils en communication (publicité) ; relations publiques'; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale'; Education'; formation ; divertissement'; activités sportives et culturelles'; mise à disposition d'informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs'; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie'; organisation de concours (éducation ou divertissement)'; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences'; organisation et conduite de congrès'; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles'; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique'; services de jeux d'argent'; publication électronique de livres et de périodiques en ligne',

- rejeté partiellement la demande d'enregistrement n° 5 001 243 pour les services précités'

Rejette le recours de la SARL Byborg IP,

Condamne la SARL Byborg IP aux dépens de la procédure,

Condamne la SARL Byborg IP à payer à la Mme [B] [H] une somme de 2'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Byborg de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Le cadre greffier : le Président :

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