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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 11 mars 2026, n° 26/01324

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/01324

11 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01324 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3PI

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2026, à 18h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [R] [E]

né le 05 août 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Catherine Scotto, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [R], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/01277 et celle introduite par le recours de M. [R] [E] enregistrée sous le n° RG 26/01283, déclarant le recours de M. [R] [E] recevable, rejetant le recours de M. [R] [E], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [R] [E], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [R], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 mars 2026 et rejetant la demande d'examen médical et invitant l'intéressé à se présenter à L'UMCRA ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mars 2026, à 12h27, réitéré à 12h58, par M. [R] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [R] [E] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [R] [E], né le 5 août 1984 à Guelma, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 3 mars 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 2 juin 2025 par la cour d'appel de Montpellier.

Le 8 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le 9 mars 2026, M. [R] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 9 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [E].

Le conseil de M. [R] [E] a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- avis tardif au procureur de la République du placement en rétention, en ce que l'avis fait la veille du placement alors que la décision de placement n'était pas formalisée et que l'intéressé était en maison d'arrêt est inopérant et ne peut se substituer à l'avis tardif du 5 mars 2026 à 9h40 ;

- irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de registre actualisé en ce que le recours formé par l'intéressé devant le tribunal administratif n'est pas mentionné sur le registre ;

- irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de registre actualisé en ce que le vol prévu pour éloigner l'intéressé le 5 mars 2026 à 10h20 n'a pas été mentionné sur le registre ;

- le préfet n'a pas examiné préalablement à sa prise de décision de placer l'intéressé en rétention son état de vulnérabilité car celui-ci a des problèmes psychiatriques anciens, et n'a pas examiné de façon sérieuse la situation familiale de l'intéressé, père de 3 enfants scolarisés et d'une épouse titulaire d'un titre de séjour.

MOTIVATION

Sur l' irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de registre actualisé :

L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L. 744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de M. [R] [E] ne comporte aucune mention :

- sur le recours de l'intéressé à l'encontre de la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif le 5 mars 2026 ;

- et sur le vol qui était prévu le 5 mars 2026, alors que la requête a été effectuée le 8 mars 2026, en dépit de l'importance de cette information tant pour l'intéressé que pour l'administration.

Il s'en déduit que si les textes ne précisent pas les mentions devant figurer au registre de rétention, ce dernier était insuffisamment actualisé au regard des exigences fixées par la jurisprudence.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance ;

DECLARONS irrecevable la requête de Mme la préfète de l'Essonne en prolongation de la rétention administrative de M. [R] [E] ;

CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [R] [E] est libre ;

RAPPELONS à M. [R] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 11 mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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