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Décisions

CA Douai, etrangers, 11 mars 2026, n° 26/00386

DOUAI

Ordonnance

Autre

CA Douai n° 26/00386

11 mars 2026

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00386 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVFB

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 11 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [Q]

né le 09 Novembre 2003 à [Localité 1] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [R] [B] interprète en langue roumaine présente en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

M. [Y]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 mars 2026 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 mars 2026 à 14 h 45

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 mars 2023 rendue à 12h41 notifiée à 13h00 à M. [L] [Q] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mars 2026 à 16h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [Q] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 6 mars 2026 notifié à 11h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an délivrée par la même autorité le 1er août 2025 et notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 mars 2026 à 12h41, déclarant recevable la demande de maintien en rétention administrative, constatant que le recours en annulation n'est pas soutenu et autorisant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [Q] du 10 mars 2026 à 16h03 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre soulevé en première instance et sollicite une assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture

"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".

Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.

Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.

Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).

A cet égard, les indications des mentions que peut contenir e traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.

En l'espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.

Fort de ce constat, le retenu soutient que la copie du registre n'est pas actualisée, puisqu'elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le tribunal administratif de Lille contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français.

Sur ce, il convient de relever que le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le 9 mars 2026 à 9h43 et que l'administration a été informée non pas le 10 mars 2026 comme prétendu devant le premier juge mais par le conseil de l'étranger de la saisine du tribunal administratif par courriel du 7 mars 2026 à 18h25.

En tout état de cause, il ne saurait être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l'information figure immédiatement dans le registre , seule la réponse à ce recours , en l'espèce la décision du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée. L'appelant ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits en lien avec cette irrégularité alléguée.

Il s'en suit que le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

En l'espèce, il apparait que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes et a exprimé son souhait de vouloir se maintenir sur le territoire français lors de son audition administrative du 5 mars 2026, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article susvisé.

Le moyen sera donc rejeté.

Pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir observé que l'administration se trouvait dans l'attente de réponse à la demande de routing effectuée le 7 mars 2026 à 10h02 à destination de la Roumanie, compte tenu de la remise par l'intéressé de sa carte nationale d'identité roumaine en cours de validité auprès des autorités compétentes.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient de déclarer la requête de la préfecture recevable, de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [Q] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 11 mars 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00386 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVFB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 26[Immatriculation 1] Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [L] [Q]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [Q] le mercredi 11 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître [Z] [N] le mercredi 11 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 11 mars 2026

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