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Décisions

CJUE, 10e ch., 19 mars 2026, n° C-171/24 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

E.ON SE (Sté), RWE AG (Sté)

Défendeur :

EVH GmbH (Sté), Stadtwerke Leipzig GmbH (Sté), TEAG Thüringer Energie AG (Sté), Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (Sté), eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Sté), EnergieVerbund Dresden GmbH (Sté), GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (Sté), Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Passer

Juges :

M. Regan, M. Gratsias

Avocat général :

M. Medina

Avocats :

Me Heymann, Me Zenke, Me Barth, Me Grave, Me dos Santos Goncalves, Me Fuchs, Me Scholz, Me Siegmund, Me on Armansperg

CJUE n° C-171/24 P

18 mars 2026

Par leurs pourvois, EVH GmbH (C‑171/24 P), Stadtwerke Leipzig GmbH (C‑172/24 P), TEAG Thüringer Energie AG (C‑173/24 P), Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (C‑174/24 P), eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (C‑175/24 P), EnergieVerbund Dresden GmbH (C‑176/24 P) et GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (C‑177/24 P) demandent l’annulation, respectivement, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 décembre 2023, EVH/Commission (T‑53/21, ci-après l’« arrêt T‑53/21 », EU:T:2023:834), de l’arrêt du Tribunal du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, ci-après l’« arrêt T‑55/21 », EU:T:2023:835), de l’arrêt du Tribunal du 20 décembre 2023, TEAG/Commission (T‑56/21, ci-après l’« arrêt T‑56/21 », EU:T:2023:836), de l’arrêt du Tribunal du 20 décembre 2023, Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commission (T‑58/21, ci-après l’« arrêt T‑58/21 », EU:T:2023:837), de l’arrêt du Tribunal du 20 décembre 2023, eins energie in sachsen/Commission (T‑59/21, ci‑après l’« arrêt T‑59/21 », EU:T:2023:838), de l’arrêt du Tribunal du 20 décembre 2023, EnergieVerbund Dresden/Commission (T‑61/21, ci‑après l’« arrêt T‑61/21 », EU:T:2023:840), et de l’arrêt du Tribunal du 20 décembre 2023, GGEW/Commission (T‑62/21, ci-après l’« arrêt T‑62/21 », EU:T:2023:841) (ci-après, pris ensemble, les « arrêts attaqués »), par lesquels celui-ci a rejeté leurs recours tendant à l’annulation de la décision C(2019) 6530 final de la Commission, du 17 septembre 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (affaire M.8870 – E.ON/Innogy) (JO 2020, C 379, p. 16, ci-après la « décision litigieuse »).

I. Le cadre juridique

A. Le règlement (CE) no 139/2004

2   Le considérant 20 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1), énonce :

« Il est utile de définir la notion de concentration de telle sorte qu’elle couvre les opérations entraînant un changement durable du contrôle des entreprises concernées et donc de la structure du marché. Il convient par conséquent d’inclure dans le champ d’application du présent règlement toutes les entreprises communes accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Il convient en outre de traiter comme une concentration unique des opérations qui sont étroitement liées en ce qu’elles font l’objet d’un lien conditionnel ou prennent la forme d’une série de transactions sur titres effectuées dans un délai raisonnablement bref. »

3   L’article 2 de ce règlement, intitulé « Appréciation des concentrations », dispose :

« 1. Les concentrations visées par le présent règlement sont appréciées en fonction des objectifs du présent règlement et des dispositions qui suivent en vue d’établir si elles sont ou non compatibles avec le marché commun.

Dans cette appréciation, la Commission [européenne] tient compte :

a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché commun au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d’entreprises situées à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté [européenne] ;

b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d’approvisionnement ou aux débouchés, de l’existence en droit ou en fait de barrières à l’entrée, de l’évolution de l’offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que de l’évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l’avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.

2. Les concentrations qui n’entraveraient pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées compatibles avec le marché commun.

3. Les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun.

4. Pour autant que la création d’une entreprise commune constituant une concentration au sens de l’article 3 ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d’entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l’article [101], paragraphes 1 et 3, [TFUE] en vue d’établir si la concentration est compatible ou non avec le marché commun.

5. Dans cette appréciation, la Commission tient notamment compte de :

–   la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l’entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché voisin étroitement lié à ce marché,

–   la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l’entreprise commune d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause. »

4   L’article 3 dudit règlement, intitulé « Définition de la concentration », prévoit :

« 1. Une concentration est réputée réalisée lorsqu’un changement durable du contrôle résulte :

a) de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises ou parties de telles entreprises, ou

b) de l’acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen.

2. Le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment :

a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ;

b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.

3. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises :

a) qui sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ou

b) qui, n’étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d’exercer les droits qui en découlent.

4. La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du paragraphe 1, point b).

[...] »

5   L’article 4 du même règlement, intitulé « Notification préalable des concentrations et renvoi en prénotification à la demande des parties notifiantes », se lit comme suit :

« 1. Les concentrations de dimension communautaire visées par le présent règlement doivent être notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

[...]

3. Lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée relève du présent règlement, elle publie le fait de la notification, en indiquant les noms des entreprises concernées, leur pays d’origine, la nature de la concentration ainsi que les secteurs économiques concernés. [...]

[...] »

6   L’article 5 du règlement no 139/2004, intitulé « Calcul du chiffre d’affaires », dispose :

« [...]

2. [...] lorsque la concentration consiste en l’acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d’une ou de plusieurs entreprises, seul le chiffre d’affaires se rapportant aux parties qui sont l’objet de la concentration est pris en considération dans le chef du ou des cédants.

Cependant, deux ou plusieurs opérations au sens du premier alinéa qui ont eu lieu au cours d’une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de la dernière opération.

[...] »

7   L’article 6 de ce règlement, intitulé « Examen de la notification et engagement de la procédure », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception.

a) Si elle aboutit à la conclusion que la concentration notifiée ne relève pas du présent règlement, elle le constate par voie de décision.

b) Si elle constate que la concentration notifiée, bien que relevant du présent règlement, ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide de ne pas s’y opposer et la déclare compatible avec le marché commun.

La décision déclarant la concentration compatible est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.

c) Sans préjudice du paragraphe 2, si la Commission constate que la concentration notifiée relève du présent règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’engager la procédure. Sans préjudice de l’article 9, cette procédure sera close par voie de décision conformément à l’article 8, paragraphes 1 à 4, à moins que les entreprises concernées n’aient démontré, à la satisfaction de la Commission, qu’elles ont abandonné la concentration. »

8   L’article 8 dudit règlement, intitulé « Pouvoirs de décision de la Commission », se lit comme suit :

« 1. Lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 2, et, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, aux critères de l’article [101], paragraphe 3, [TFUE], elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.

La décision déclarant la concentration compatible est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.

2. Lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée, après modifications apportées par les entreprises concernées, répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 2, et, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, aux critères définis à l’article [101], paragraphe 3, [TFUE], elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.

La Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges destinées à assurer que les entreprises concernées se conforment aux engagements qu’elles ont pris à son égard en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun.

La décision déclarant la concentration compatible est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.

3. Lorsque la Commission constate qu’une concentration répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 3, ou, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, ne répond pas aux critères de l’article [101], paragraphe 3, [TFUE], elle prend une décision déclarant la concentration incompatible avec le marché commun.

4. Si la Commission constate qu’une concentration :

a) a déjà été réalisée et qu’elle a été déclarée incompatible avec le marché commun, ou

b) a été réalisée en violation d’une condition dont est assortie une décision prise en vertu du paragraphe 2 et indiquant que, faute de respecter cette condition, la concentration répondrait au critère énoncé à l’article 2, paragraphe 3, ou que, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, elle ne répondrait pas aux critères énoncés à l’article [101], paragraphe 3, [TFUE],

la Commission peut :

–   ordonner aux entreprises concernées de dissoudre la concentration, notamment par la séparation des entreprises fusionnées ou la cession de la totalité des actions ou actifs acquis, afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration. Dans le cas où un tel rétablissement ne serait pas possible, la Commission peut prendre toute autre mesure appropriée pour rétablir, dans la mesure du possible, la situation antérieure à la réalisation de la concentration,

–   ordonner toute autre mesure appropriée afin que les entreprises concernées dissolvent la concentration ou prennent des mesures visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration, comme requis dans sa décision.

[...] »

9   L’article 9 du même règlement, intitulé « Renvoi aux autorités compétentes des États membres », dispose, à son paragraphe 7 :

« Le marché géographique de référence est constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande de biens et de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Dans cette appréciation, il convient notamment de tenir compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l’existence de barrières à l’entrée, de préférences des consommateurs, ainsi que de l’existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences considérables de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles. »

10 Aux termes de l’article 11 du règlement no 139/2004, intitulé « Demande de renseignements » :

« 1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut, par une simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), ainsi qu’aux entreprises et associations d’entreprises, de fournir tous les renseignements nécessaires.

[...] »

11 L’article 21 du règlement no 139/2004, intitulé « Application du règlement et compétence », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement est seul applicable aux concentrations telles que définies à l’article 3, et les règlements [(CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1)], (CEE) no 1017/68 [du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO 1968, L 175, p. 1)], (CEE) no 4056/86 [du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité [CEE] aux transports maritimes (JO 1986, L 378, p. 4),] et (CEE) no 3975/87 [du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (JO 1987, L 374, p. 1),] ne sont pas applicables, sauf aux entreprises communes qui n’ont pas de dimension communautaire et qui ont pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d’entreprises qui restent indépendantes. »

B. Les lignes directrices sur les concentrations horizontales

12 Les lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, C 31, p. 5, ci-après les « lignes directrices sur les concentrations horizontales ») exposent :

« [...]

13. [...] la Commission détermine, en application de l’article 2 du règlement [no 139/2004], si l’opération de concentration entraverait de manière significative la concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, et devrait par conséquent être déclarée incompatible avec le marché commun. Il convient de souligner que ces facteurs ne constituent pas une liste de contrôle type à appliquer mécaniquement et dans tous les cas. L’analyse concurrentielle repose davantage, dans chaque cas, sur une appréciation globale des effets prévisibles de la concentration, compte tenu des facteurs et des conditions à prendre en considération. Les éléments précités ne sont pas tous pertinents dans tous les cas de concentration horizontale et il n’est pas toujours nécessaire de tous les analyser avec le même degré de précision.

[...]

17. Selon une jurisprudence constante, une part de marché particulièrement élevée – 50 % et plus – peut en elle-même constituer la preuve de l’existence d’une position dominante sur le marché [...]. Il se peut toutefois que de plus petits concurrents exercent une pression suffisante si, par exemple, ils ont la capacité et l’incitation d’accroître leurs ventes. Une opération de concentration à laquelle est partie une entreprise dont la part de marché restera inférieure à 50 % à l’issue de l’opération peut aussi soulever des problèmes de concurrence en raison d’autres facteurs, comme la puissance des concurrents et leur nombre, l’existence de contraintes de capacité ou lorsque les produits des parties à l'opération sont des substituts proches. C’est ainsi que la Commission a conclu dans plusieurs affaires que des opérations de concentration ayant pour effet de porter la part de marché à 40-50 % [...], et dans certaines affaires à des niveaux inférieurs à 40 % [...], entraîneraient la création ou le renforcement d’une position dominante.

[...]

26. Un certain nombre de facteurs qui, pris séparément, ne sont pas nécessairement déterminants, peuvent influer sur la probabilité qu’une opération de concentration entraîne des effets non coordonnés significatifs. Tous ces facteurs ne doivent pas forcément être réunis pour que de tels effets soient probables. De plus, la liste de facteurs qui suit ne doit pas être considérée comme exhaustive.

Les parties à la concentration détiennent des parts de marché élevées

27. Plus sa part de marché est élevée, plus une entreprise a de chances de posséder un pouvoir de marché. Plus l’addition des parts de marché est importante, plus les risques que l’opération entraîne une augmentation significative du pouvoir de marché sont élevés. Plus est importante l’augmentation de la clientèle sur laquelle sera dégagée une plus grande marge bénéficiaire après une augmentation des prix, plus il est probable que les parties à l’opération trouveront une telle augmentation des prix profitable, même si elle s’accompagne d’une réduction de la production. Bien que les parts de marché et leur progression ne constituent que de premières indications d’un pouvoir de marché et d’une augmentation de celui-ci, ce sont généralement des facteurs importants pour l’appréciation d’une opération [...]

Les parties à la concentration sont des concurrents proches

28. Sur un même marché en cause, les produits peuvent être différenciés [...] de telle sorte que certains produits sont des substituts plus proches que d’autres [...]. Plus le degré de substituabilité entre les produits des parties à une opération de concentration est élevé, plus il est probable que celles-ci augmenteront significativement leurs prix [...]. À titre d’exemple, une opération de concentration entre deux producteurs qui offrent des produits qu’un très grand nombre de clients considèrent comme leur premier ou leur second choix pourrait engendrer d’importantes augmentations de prix. Ainsi, le fait que la rivalité entre les parties ait été une source de concurrence importante sur le marché peut constituer un facteur clé dans l’analyse [...]. L’existence, avant la concentration, de marges élevées [...] peut aussi rendre plus probables des augmentations de prix significatives. L’incitation des parties à la concentration à augmenter les prix a plus de chances d’être limitée lorsque leurs concurrents produisent des substituts proches de leurs produits que lorsqu’ils proposent des substituts moins proches [...]. Il y a donc moins de risques qu’une opération de concentration entrave de manière significative la concurrence effective, notamment par création ou renforcement d’une position dominante, s’il existe un degré de substituabilité élevé entre les produits des parties à la concentration et ceux de producteurs rivaux.

[...]

L’entité issue de la concentration peut freiner l’expansion des concurrents

36. S’ils étaient autorisés, certains projets de concentration entraveraient de manière significative la concurrence effective en maintenant l’entité issue de l’opération dans une position qui lui donnerait la capacité et l’incitation de rendre plus difficile le développement de petites entreprises et de concurrents potentiels ou de limiter la capacité des rivales à la concurrencer. En pareil cas, les concurrents peuvent ne pas être à même, que ce soit individuellement ou collectivement, d’exercer une contrainte telle sur l’entité issue de l’opération qu’elle n’augmenterait pas les prix ou ne prendrait pas d’autres mesures préjudiciables à la concurrence. Par exemple, la nouvelle entité peut avoir un contrôle ou une influence tels sur l’offre de ressources nécessaires à la production [...] ou sur les possibilités de distribution [...], que l’expansion ou l’entrée de firmes rivales pourrait être plus coûteuse. De même, le contrôle que la nouvelle entité exerce sur les brevets [...] ou d’autres types de droits de propriété intellectuelle [par exemple, les marques [...]] peut rendre plus difficile l’expansion ou l’entrée de rivaux. Sur des marchés où l’interopérabilité entre différentes infrastructures ou plates-formes est importante [...], une opération de concentration peut donner à la nouvelle entité issue de l’opération la capacité et l’incitation d’augmenter les coûts ou de diminuer la qualité de service de ses rivales [...]. Dans le cadre de cette analyse, la Commission peut tenir compte, entre autres, de la puissance financière de la nouvelle entité par rapport à ses concurrents [...]

L’opération de concentration élimine un important moteur de la concurrence.

37. Certaines entreprises ont un rôle plus important dans le jeu de la concurrence que ne le laisseraient supposer leurs parts de marché ou tout autre indicateur similaire. Toute opération à laquelle serait partie une entreprise de ce type pourrait modifier la dynamique de la concurrence de manière significative et préjudiciable à celle-ci, en particulier si le marché est déjà concentré [...]. Par exemple, il se peut qu’une entreprise soit récemment entrée sur le marché et qu’il soit prévu qu’elle exercerait à l’avenir une forte pression concurrentielle sur les autres entreprises présentes sur le marché.

38. Sur les marchés où l’innovation est un important moteur de la concurrence, une opération de concentration peut accroître la capacité et l’incitation des entreprises à apporter de nouvelles innovations sur le marché et, partant, la pression concurrentielle sur les entreprises rivales pour innover sur ce marché. Inversement, la concurrence effective peut être entravée de manière significative par une concentration entre deux entreprises innovantes importantes, par exemple entre deux entreprises ayant des produits en cours de développement pour un marché de produits spécifique. De même, une entreprise dont la part de marché est relativement faible peut néanmoins constituer un important moteur de la concurrence si ses produits en cours de développement sont prometteurs [...] »

C. Le règlement de procédure du Tribunal

13 Les articles 91 et 92 du règlement de procédure du Tribunal fixent, respectivement, l’objet des mesures d’instruction et la procédure relative à celles-ci.

14 Les articles 93 à 95 de ce règlement de procédure prévoient les modalités procédurales de la preuve par témoins.

15 L’article 96 dudit règlement de procédure concerne l’expertise.

II. Les antécédents du litige et la décision litigieuse

16 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 2 à 24 des arrêts T‑53/21, T‑55/21, T-56/21 et T‑62/21 ainsi qu’aux points 2 à 19 de l’arrêt T‑58/21, aux points 2 à 21 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 2 à 22 de l’arrêt T‑61/21. Aux fins de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit.

A. Le contexte de la concentration

17 E.ON SE est une société de droit allemand qui intervenait, au moment de la notification de l’opération de concentration envisagée, dans l’ensemble de la chaîne de fourniture d’énergie, y compris dans les domaines de la production, de la fourniture en gros, du transport, de la distribution, du commerce au détail et des activités liées à l’énergie (telles que le relevé de compteur et la mobilité électrique). E.ON opère dans plusieurs États membres.

18 innogy SE, une filiale de RWE AG, détenue majoritairement par cette dernière, est une société de droit allemand qui, au même moment, exerçait ses activités dans toute la chaîne de fourniture d’énergie, qu’il s’agisse de production, de distribution, de vente au détail et d’activités liées à l’énergie, telles que le relevé de compteur et la mobilité électrique. innogy opère dans plusieurs États membres.

19 Les sept requérantes sont, respectivement, une entreprise, cinq entreprises municipales et un groupe d’entreprises du secteur des services publics, de droit allemand, présentes à tous les niveaux de la chaîne de fourniture d’énergie. La distribution d’électricité et de gaz aux ménages et aux petits clients commerciaux fait partie de leurs activités principales. Elles exploitent des réseaux de distribution d’électricité et de gaz directement ou par l’intermédiaire de sociétés.

20 La concentration en cause en l’espèce s’inscrit dans le cadre d’un échange complexe d’éléments d’actifs entre RWE et E.ON, annoncé les 11 et 12 mars 2018 par les deux entreprises concernées (ci-après l’« opération globale »). Cet échange a pris la forme d’une première opération, par laquelle RWE souhaite acquérir le contrôle exclusif ou le contrôle en commun de certains actifs de production d’E.ON. Une deuxième opération, qui est la concentration en cause en l’espèce, consiste en l’acquisition par E.ON du contrôle exclusif des activités de distribution et de commerce de détail ainsi que de certains actifs de production d’innogy, société contrôlée par RWE. Enfin, une troisième opération de concentration prévoit que RWE acquerra 16,67 % des parts d’E.ON.

21 Par courriers envoyés respectivement les 17, 24 et 25 avril, 16 juillet et 13 novembre 2018, les première, deuxième, troisième, sixième et septième requérantes ont fait part à la Commission de leur souhait de participer à la procédure relative aux première et deuxième opérations de concentration. Par courrier envoyé le 18 février 2019, la cinquième requérante a fait part à la Commission de son souhait de participer à la procédure relative à la deuxième opération de concentration.

22 Le 26 juin 2018, des réunions se sont tenues entre les représentants des première, deuxième, troisième et septième requérantes et la Commission, lors desquelles ceux-ci ont exprimé à la Commission les inquiétudes de leurs clientes au regard des première et deuxième opérations de concentration et leur souhait de participer aux procédures y afférentes.

23 Les 28 et 29 août 2018, des réunions individuelles se sont tenues entre la Commission et les mêmes requérantes, lors desquelles ces dernières ont soumis leurs observations sur les première et deuxième opérations de concentration.

24 La première opération de concentration a été notifiée à la Commission le 22 janvier 2019 (ci-après l’« opération M.8871 »). La Commission a, s’agissant de cette première opération, adopté la décision C(2019) 1711 final, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 – RWE/E.ON Assets).

25 La troisième opération de concentration a été notifiée au Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes, Allemagne), qui l’a autorisée par décision du 26 février 2019 (affaire B8‑28/19, ci-après l’« opération B8‑28/19 »).

B. La procédure administrative

26 Le 31 janvier 2019, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration en application de l’article 4 du règlement no139/2004, par laquelle E.ON souhaitait acquérir, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le contrôle exclusif des activités de distribution et de solutions pour les consommateurs et certains actifs de production d’électricité d’innogy, contrôlée par RWE.

27 Dans le cadre de son examen de cette opération de concentration, la Commission a réalisé une première enquête de marché, adressée aux concurrents des parties à la concentration (ci-après la « première enquête de marché »), et a donc transmis à certaines entreprises, dont les première à quatrième et septième requérantes, le 1er février 2019, un questionnaire auquel la plupart ont répondu, les 8 et 13 février 2019.

28 Le 8 février 2019, la Commission a procédé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la notification préalable de cette concentration (affaire M.8870 – E.ON/Innogy) (JO 2019, C 50, p. 13, ci-après l’« opération M.8870 »), conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 139/2004.

29 La concentration comporte deux étapes. La première étape correspond à l’acquisition par E.ON de l’intégralité d’innogy. La seconde étape se matérialise par le fait qu’E.ON, d’une part, se sépare de la majeure partie des activités de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables d’innogy, de onze installations de stockage de gaz exploitées par innogy en République tchèque et en Allemagne et de la participation à hauteur de 49 % d’innogy dans Kärntner Energieholding Beteiligungs GmbH, et, d’autre part, transfère ces actifs à RWE.

30 Par décision du 7 mars 2019, la Commission a estimé que l’opération M.8870 soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3). En conséquence, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure d’examen approfondi, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement no 139/2004.

31 Le 14 mars 2019, la Commission a adressé une demande de renseignements, au titre de l’article 11 du règlement no 139/2004, aux première à troisième et cinquième à septième requérantes. Cette demande de renseignements visait à obtenir les documents relatifs aux enquêtes menées par ces requérantes auprès de leurs clients entre l’année 2016 et l’année 2018 concernant la fourniture au détail d’électricité et de gaz en Allemagne. Lesdites requérantes ont répondu à cette demande le 21 mars 2019.

32 Le 18 mars 2019, la Commission a procédé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’engagement de procédure (JO 2019, C 102, p. 2), conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement no 139/2004.

33 Le 15 avril 2019, une réunion individuelle s’est tenue entre la Commission et la cinquième requérante lors de laquelle cette dernière lui a soumis ses observations sur l’opération de concentration.

34 Entre le 11 et le 18 avril 2019, les première à troisième, sixième et septième requérantes ont adressé des courriers au conseiller-auditeur par lesquels elles lui ont demandé de leur reconnaître le statut de tiers intéressé afin d’être entendues dans le cadre de la procédure relative à l’opération M.8870. Celui-ci a accédé à leurs demandes par courriers des 16, 23 et 25 avril 2019.

35 Lors d’une « réunion-bilan » s’étant tenue le 27 mai 2019, la Commission a informé les parties à la concentration des résultats préliminaires de l’étude du marché et de l’étendue de ses préoccupations préliminaires.

36 Afin de remédier aux problèmes de concurrence identifiés par la Commission lors de cette réunion, E.ON a présenté, le 20 juin 2019, une offre d’engagements, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 139/2004.

37 La Commission a réalisé une seconde enquête de marché, relative aux engagements proposés par E.ON, et a donc transmis à certaines entreprises, le 21 juin 2019, deux questionnaires, l’un portant sur les engagements proposés pour le marché de l’électricité utilisée pour le chauffage et l’autre sur ceux proposés pour le marché de l’électromobilité. Les première à troisième et cinquième à septième requérantes ont répondu à cette enquête les 26 et 28 juin 2019.

38 E.ON a présenté une version finale de ses engagements le 3 juillet 2019.

C. La décision litigieuse

39 La Commission ayant estimé que les engagements présentés par E.ON étaient suffisants pour écarter les doutes sérieux quant à la compatibilité de l’opération M.8870 avec le marché intérieur, elle n’a pas envoyé de communication des griefs à E.ON et a adopté la décision litigieuse. Par cette décision, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2020, C 379, p. 16), la Commission a déclaré l’opération M.8870 compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen.

III. Les procédures devant le Tribunal et les arrêts attaqués

40 Par sept requêtes déposées au greffe du Tribunal le 29 janvier 2021, les requérantes ont introduit des recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

41 Les requérantes ont invoqué, dans des termes en substance identiques, six moyens, tirés, le premier, d’une scission erronée de l’analyse de l’opération globale, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une violation du droit d’être entendu, le quatrième, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, le cinquième, d’erreurs manifestes d’appréciation et, le sixième, de la violation de l’obligation de diligence.

42 Par les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté les recours.

IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

43 Par sept requêtes déposées au greffe de la Cour le 1er mars 2024, les requérantes ont introduit les présents pourvois.

44 Par décision du 8 avril 2024, le président de la Cour, les parties entendues, a ordonné la jonction des présents pourvois.

45 Par leurs pourvois, les requérantes demandent à la Cour, en des termes identiques, chacune pour ce qui la concerne :

–   d’annuler les arrêts attaqués et la décision litigieuse ;

–   à titre subsidiaire et en tout état de cause, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–   de condamner la Commission aux dépens des instances devant le Tribunal et devant la Cour.

46 La Commission, E.ON et RWE demandent à la Cour :

–   de rejeter les pourvois et

–   de condamner les requérantes aux dépens.

V. Sur les pourvois

47 Au soutien de leurs pourvois, les requérantes invoquent, en des termes identiques, cinq moyens, tirés, en substance, de la méconnaissance de l’article 101 TFUE et de la violation des droits procéduraux des requérantes (premier moyen), d’une application erronée de l’article 3 du règlement no 139/2004 (deuxième moyen), d’une application erronée de l’article 2 du même règlement (troisième moyen), d’erreurs de faits et de dénaturations (quatrième moyen), et d’une violation des principes de répartition de la charge de la preuve (cinquième moyen).

A. Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 101 TFUE et de la violation des droits procéduraux des requérantes

1. Sur la première branche

a) Argumentation des parties

48 Les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, aux points 472 et 473 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 473 et 474 de l’arrêt T‑56/21, aux points 446 et 447 de l’arrêt T‑58/21, aux points 466 et 467 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 470 et 471 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, que l’article 101 TFUE n’était pas applicable.

49 L’efficacité de l’interdiction des ententes prévue par le droit primaire de l’Union ne saurait être compromise par le règlement no 139/2004. L’arrêt du 7 septembre 2017, Austria Asphalt (C‑248/16, ci-après l’« arrêt Austria Asphalt », EU:C:2017:643), ne permettrait pas d’aboutir à une conclusion différente.

50 L’arrêt du 16 mars 2023, Towercast (C‑449/21, ci-après l’« arrêt Towercast », EU:C:2023:207), plaiderait également en faveur de la position des requérantes. Dans cet arrêt, la Cour aurait reconnu la primauté de l’article 102 TFUE sur le règlement no 139/2004. Or, cette primauté caractériserait également l’article 101 TFUE. Compte tenu de la hiérarchie des normes, l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 pourrait, certes, exclure l’application du règlement nº 1/2003 pour mettre en œuvre les articles 101 et 102 TFUE. Toutefois, les interdictions matérielles visées dans les dispositions du traité FUE seraient d’application directe.

51 La Cour déduirait l’applicabilité de l’article 102 TFUE aux concentrations, au sens de l’article 3 du règlement no 139/2004, notamment du considérant 7 dudit règlement. De plus, conformément à la hiérarchie des normes, l’arrêt Towercast réaffirmerait qu’aucune disposition de droit dérivé n’est nécessaire pour confirmer expressément l’application des articles 101 et 102 TFUE. Il s’ensuivrait également que le droit dérivé ne peut pas limiter l’application du droit primaire.

52 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

b) Appréciation de la Cour

53 En l’espèce, le Tribunal, après avoir, aux points 469 et 471 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 470 et 472 de l’arrêt T‑56/21, aux points 443 et 445 de l’arrêt T‑58/21, aux points 463 et 465 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 467 et 469 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, exposé que les requérantes soutiennent que, par l’opération globale, RWE et E.ON se sont réparti les étapes de la chaîne de valeur du secteur de l’électricité ainsi que le marché de l’électricité en Allemagne, ce qui représenterait une restriction de la concurrence contraire à l’article 101 TFUE, a relevé, au point 472 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 473 de l’arrêt T‑56/21, au point 446 de l’arrêt T‑58/21, au point 466 de l’arrêt T‑59/21 et au point 470 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, qu’il résulte de l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 que ce règlement est seul applicable aux concentrations telles que définies à son article 3, pour lesquelles le règlement no 1/2003 ne trouve, en principe, pas à s’appliquer. Le Tribunal, se référant à l’arrêt Austria Asphalt, a ajouté que, en revanche, ce dernier règlement demeure applicable aux comportements des entreprises qui, sans constituer une opération de concentration au sens du règlement no 139/2004, sont néanmoins susceptibles d’aboutir à une coordination entre elles contraire à l’article 101 TFUE et qui, pour ce motif, sont soumis au contrôle de la Commission ou des autorités de concurrence nationales.

54 Au point 473 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 474 de l’arrêt T‑56/21, au point 447 de l’arrêt T‑58/21, au point 467 de l’arrêt T‑59/21 et au point 471 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a ajouté que le fait que l’objet de la décision litigieuse concernait une opération de concentration n’était pas contesté. Il a également conclu, à ce point, que, au vu de son appréciation figurant au point 472 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 473 de l’arrêt T‑56/21, au point 446 de l’arrêt T‑58/21, au point 466 de l’arrêt T‑59/21 et au point 470 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, l’argument des requérantes tiré d’une violation de l’article 101 TFUE était inopérant.

55 S’agissant des critiques des requérantes à l’égard de cette appréciation, il convient de relever qu’elles procèdent d’une lecture erronée des arrêts attaqués.

56 Au point 473 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 474 de l’arrêt T‑56/21, au point 447 de l’arrêt T‑58/21, au point 467 de l’arrêt T‑59/21 et au point 471 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal n’a pas exclu l’applicabilité de l’article 101 TFUE aux accords passés entre RWE et E.ON aux fins de l’opération M.8871.

57 À ces points, le Tribunal a constaté, en substance, que, dès lors que l’objet de la décision litigieuse était l’examen d’une opération de concentration notifiée à la Commission, c’était au travers du règlement no 139/2004, dont l’objet est le contrôle préventif des opérations de concentration au regard des articles 101 et 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Austria Asphalt, points 30 et 31), et non au travers du règlement no 1/2003, dont l’objet est le contrôle des accords, des décisions, des pratiques concertées et des situations de position dominante visés aux mêmes dispositions du traité, que le respect de l’article 101 TFUE devait être et avait été, à juste titre, contrôlé par la Commission.

58 Or, ce faisant, le Tribunal n’a pas méconnu la réglementation applicable et s’est référé, à bon droit, au point 472 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 473 de l’arrêt T‑56/21, au point 446 de l’arrêt T‑58/21, au point 466 de l’arrêt T‑59/21 et au point 470 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, à la jurisprudence relative à cette réglementation figurant aux points 32 et 33 de l’arrêt Austria Asphalt (voir, par analogie, arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 56).

59 Cette appréciation du Tribunal n’est pas davantage remise en cause par l’arrêt Towercast, cité par les requérantes. Dans cette affaire, l’opération de concentration concernée, qui ne dépassait pas les seuils définis à l’article 1er du règlement no 139/2004, n’avait pas été notifiée, de sorte que ce règlement n’avait, à la différence de l’opération de concentration en cause en l’espèce, pas été mis en œuvre et que l’effet de blocage prévu à son article 21, paragraphe 1, ne pouvait s’appliquer (voir, par analogie, arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 57).

60 Pour autant que les requérantes prétendent que RWE et E.ON se seraient entendues pour restreindre la concurrence, il convient de relever que si de telles circonstances auraient pu ou pourraient, le cas échéant, à la suite d’une plainte, faire l’objet d’une enquête de la Commission au titre du règlement no 1/2003, elles n’étaient pas susceptibles de relever de l’examen structurel de l’opération de concentration mené par la Commission dans la décision litigieuse au titre du règlement no 139/2004 et, par suite, du contrôle par le Tribunal de la légalité de cette décision (voir, par analogie, arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 58).

61 Il résulte des considérations qui précèdent que la première branche du premier moyen est non fondée.

2. Sur la deuxième branche

a) Argumentation des parties

62 Les requérantes font valoir que, en considérant que l’application de l’article 101 TFUE était exclue, le Tribunal a commis une erreur de droit qui l’a conduit à ne pas examiner la restriction de concurrence en cause en l’espèce. S’il avait procédé à un tel examen, il aurait constaté une infraction à cette disposition.

63 Au cours de la procédure, les requérantes n’auraient cessé d’expliquer que les éléments constitutifs d’un accord restrictif de concurrence entre RWE et E.ON étaient réunis.

64 Le fait que la restriction de concurrence en cause exigeait plusieurs opérations – M.8870, M.8871 et B8‑28/19 – ne saurait justifier le défaut de qualification des faits au regard de l’article 101 TFUE.

65 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

b) Appréciation de la Cour

66 Par la présente branche, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal de n’avoir pas vérifié si les éléments de preuve présentés par elles caractérisaient l’existence d’une entente contraire à l’article 101 TFUE.

67 Il ressort de l’examen de la première branche du présent moyen que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en constatant que la Commission avait, à juste titre, examiné la concentration en cause dans le cadre du contrôle préventif prévu par le règlement no 139/2004 et, par suite, que tout élément relatif à l’existence d’une entente anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE aurait pu ou pourrait faire, le cas échéant, l’objet d’une plainte dans le cadre du règlement no 1/2003.

68 Or, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à des appréciations sans lien avec le contrôle de la légalité de la décision qui fait l’objet du recours en annulation porté devant lui (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 64 ainsi que jurisprudence citée).

69 Dans ces conditions, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant inopérante.

3. Sur la troisième branche

a) Argumentation des parties

70 Les requérantes font valoir, au titre d’une violation alléguée de leurs droits procéduraux, que, en dépit de la production de preuves claires, le Tribunal n’a pas examiné leur argumentation relative à l’application de l’article 101 TFUE.

71 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

b) Appréciation de la Cour

72 Selon une jurisprudence constante, le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union qui est désormais exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce principe comprend le droit d’être entendu (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 69 ainsi que jurisprudence citée).

73 Le droit d’être entendu implique que l’intéressé soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments sur lesquels l’autorité compétente entend fonder sa décision l’affectant. Par ailleurs, le respect du droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure juridictionnelle implique non pas que le juge doive incorporer intégralement dans sa décision l’ensemble des allégations avancées par chacune des parties, mais que, après avoir écouté les allégations des parties et avoir examiné les éléments de preuve, il doive se prononcer sur les conclusions du recours et motiver sa décision (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 70 et jurisprudence citée).

74 Il s’ensuit que, lors du contrôle effectué par la Cour dans le cadre d’un pourvoi, il convient de vérifier si les parties ont effectivement été en mesure de présenter, au cours de la procédure écrite, leurs allégations et les fondements invoqués par celles-ci, ainsi que, le cas échéant, au cours de la procédure orale, les détails de leurs allégations et leurs réponses aux allégations des autres parties de la procédure. Toutefois, le Tribunal n’est pas tenu de reproduire, dans sa décision rendue en première instance, toutes les allégations écrites ou orales des parties et n’est pas tenu, non plus, de prendre position à l’égard de chacune d’elles (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 72).

75 En l’espèce, d’une part, il ressort du dossier soumis à la Cour que les requérantes ont eu l’occasion de faire valoir, au cours de la procédure devant le Tribunal, l’ensemble de leurs arguments relatifs à l’existence d’une entente entre RWE et E.ON, qui serait contraire à l’article 101 TFUE. À cet égard, la circonstance qu’un grief soit considéré comme étant inopérant n’implique nullement que les requérantes n’aient pas été entendues.

76 D’autre part, le Tribunal n’était pas tenu d’incorporer ces arguments dans son raisonnement, car ces arguments portaient sur un grief, à savoir celui tiré de l’existence d’une entente contraire à l’article 101 TFUE, considéré à bon droit par le Tribunal comme étant inopérant aux points 469 à 473 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 470 à 474 de l’arrêt T‑56/21, aux points 443 à 447 de l’arrêt T‑58/21, aux points 463 à 467 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 467 à 471 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21.

77 La troisième branche du premier moyen doit donc être rejetée.

78 Dans ces conditions, le premier moyen est rejeté.

B. Sur le deuxième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 3 du règlement no 139/2004

1. Sur la première branche

a) Argumentation des parties

79 Les requérantes font valoir que le Tribunal a considéré, à tort, que la Commission n’était pas tenue d’inclure formellement l’entrée de RWE à hauteur de 16,67 % au capital d’E.ON dans la procédure relative à l’opération M.8870. En outre, le Tribunal aurait erronément estimé que les requérantes ne pouvaient pas lui demander de se prononcer sur la compétence de la Commission à l’égard de l’opération B8-28/19, au motif que, dans la décision litigieuse, la Commission n’avait pas explicitement statué sur sa compétence à cet égard et que les requérantes n’avaient pas adressé de plainte séparée à la Commission relative à cette opération.

80 En effet, tant le Tribunal que la Commission auraient constaté que la décision litigieuse faisait partie d’un échange complexe englobant non seulement l’opération M.8870, mais également les opérations M.8871 et B8‑28/19. La Commission et l’Office fédéral des ententes auraient examiné la compétence de la Commission concernant l’opération B8‑28/19, tandis que la République fédérale d’Allemagne serait même intervenue pour défendre la compétence de l’Office fédéral des ententes. À cela s’ajouterait qu’il incomberait à la Commission de vérifier l’existence et la portée d’une concentration, cette dernière devant vérifier sa propre compétence, le cas échéant, d’office, même en l’absence de notification. Dans ce contexte, le Tribunal ne pourrait pas soutenir que la compétence de la Commission pour examiner l’opération B8‑28/19, rejetée à tort au titre de l’article 3 du règlement no 139/2004, ne pourrait pas être invoquée dans une procédure contentieuse au motif que les requérantes n’ont pas demandé qu’une décision soit prise séparément à cet égard. Ni le règlement no 139/2004 ni l’article 263 TFUE ne prévoiraient une telle forclusion au détriment des tiers intéressés.

81 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

b) Appréciation de la Cour

82 Par la présente branche, qui vise les points 77 à 80 des arrêts T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21 et T‑62/21, ainsi que les points 74 à 77 des arrêts T‑58/21 et T‑59/21 et les points 75 à 78 de l’arrêt T‑61/21, les requérantes font, en substance, grief au Tribunal de ne pas avoir constaté que la Commission aurait dû se prononcer, dans la décision litigieuse, sur sa compétence, et par suite, formellement inclure la prise de participation minoritaire de RWE au capital d’E.ON, c’est‑à‑dire l’opération B8‑28/19, dans la procédure relative à l’opération M.8870.

83 Au point 79 des arrêts T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21 et T‑62/21, ainsi qu’au point 76 des arrêts T‑58/21 et T‑59/21 et au point 77 de l’arrêt T‑61/21, le Tribunal a exposé que l’objet des recours introduits devant lui portait formellement sur la décision litigieuse ayant déclaré l’opération M.8870 compatible avec le marché intérieur et que, même si cette décision contenait une note en bas de page indiquant que la Commission avait examiné les effets de la participation minoritaire acquise par RWE dans E.ON dans le cadre de l’appréciation de l’opération M.8871, ladite décision ne statuait pas sur cette question ni, par extension, sur la compétence de la Commission pour connaître de la compatibilité de cette concentration avec le marché intérieur. Dès lors, selon le Tribunal, les requérantes ne pouvaient invoquer un moyen tiré d’une scission erronée de l’opération globale, pour lui demander de trancher une question de compétence qui n’avait pas été abordée par la Commission dans la décision effectivement attaquée devant lui.

84 Le Tribunal a également souligné que si les requérantes avaient estimé que l’opération B8‑28/19 était susceptible de revêtir une dimension communautaire, il leur aurait appartenu d’adresser une plainte à la Commission (point 80 des arrêts T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21 et T‑62/21, ainsi que point 77 des arrêts T‑58/21 et T‑59/21 et point 78 de l’arrêt T‑61/21), auquel cas cette dernière aurait dû statuer sur le principe même de sa compétence d’autorité de contrôle.

85 S’agissant du grief selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne constatant pas que la Commission aurait dû se prononcer, dans la décision litigieuse, sur sa compétence pour contrôler l’opération B8‑28/19, il convient de rappeler que le système de contrôle des concentrations organisé par le règlement no 139/2004 comporte l’obligation pour les opérateurs économiques de notifier à la Commission, en vertu de son article 4, leurs opérations de concentration, ainsi que l’interdiction de mettre en œuvre ces opérations avant que la Commission n’ait constaté leur compatibilité avec le marché commun. Dans ce cadre, la Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception, en vue de l’adoption d’une décision que la concentration notifiée ne relève pas de ce règlement, ou qu’elle ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, ou qu’elle soulève de tels doutes (article 6, paragraphe 1, dudit règlement) avec pour conséquence, dans ce dernier cas, l’ouverture d’une procédure formelle d’examen menant à une décision de compatibilité (article 8, paragraphes 1 et 2, du même règlement) ou d’incompatibilité de la concentration notifiée (article 8, paragraphe 3, du règlement no 139/2004), ou encore, dans le cas d’une concentration déjà réalisée et incompatible ou violant une condition, à une décision ordonnant la dissolution de cette concentration (article 8, paragraphe 4, de ce règlement) (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 90).

86 Il découle des dispositions rappelées au point précédent que la Commission ne saurait examiner, afin de la déclarer éventuellement compatible avec le marché commun, une opération de concentration qui ne lui a pas été notifiée en violation de l’obligation prévue à l’article 4 dudit règlement. Toutefois, dans le cas où une plainte lui est adressée dénonçant de tels faits comme étant constitutifs d’une concentration de dimension communautaire visée par le règlement no 139/2004, la Commission est tenue de se prononcer sur sa compétence de contrôle à l’égard de ces faits, pour, le cas échéant, déterminer s’ils constituent une telle concentration, illégale faute d’avoir été notifiée et si, dans un tel cas, il convient d’infliger des amendes en application de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement no 139/2004 (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 91).

87 En l’espèce, le Tribunal a constaté que l’opération B8‑28/19, soumise au contrôle de l’Office fédéral des ententes, n’avait pas été notifiée à la Commission. Partant, si la Commission a dûment pris en considération, en note 417 sous le considérant 393 de la décision litigieuse, l’acquisition par RWE d’une participation minoritaire dans E.ON, pour constater que l’absence de préoccupation concurrentielle relevée au sujet de cette participation minoritaire lors de l’examen de l’opération M.8871 valait d’autant plus dans le contexte de l’opération M.8870, elle n’avait pas, en l’absence de plainte, à déterminer d’office sa propre compétence à l’égard de l’opération B8‑28/19.

88 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant le grief des requérantes selon lequel la Commission aurait dû se prononcer, dans la décision litigieuse, sur l’opération B8‑28/19.

89 Dans ces conditions, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

2. Sur la seconde branche

a) Argumentation des parties

90 Les requérantes font valoir que les opérations M.8870, M.8871 et B8‑28/19 constituent une seule et même concentration, au sens de l’article 3 du règlement no 139/2004, qui ne pouvait pas être examinée isolément d’après les seuls éléments d’échange d’actifs avec une simple référence à la communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 2008, C 95, p. 1, et rectificatif JO 2009, C 43, p. 10). Or, la position du Tribunal, selon laquelle la condition de l’acquisition du contrôle ne doit être remplie que pour un seul acquéreur, ne correspondrait pas à la notion de « concentration » figurant dans ce règlement, dont le point de départ serait la définition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

91 Selon cette définition, plusieurs opérations par lesquelles une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle de différentes « autres » entreprises seraient, s’il existe une interdépendance entre ces opérations, susceptibles de constituer une concentration. Ce serait le cas en l’espèce, comme le confirmerait le considérant 20 du règlement no 139/2004, dont les conditions y énoncées seraient satisfaites.

92 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

b) Appréciation de la Cour

93 Par la seconde branche du deuxième moyen, qui vise, en substance, le raisonnement du Tribunal figurant aux points 82 à 103 des arrêts T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21 et T‑62/21, ainsi qu’aux points 79 à 100 des arrêts T‑58/21 et T‑59/21 et aux points 80 à 101 de l’arrêt T‑61/21, les requérantes contestent l’interprétation par le Tribunal de la notion de « concentration unique ». Selon elles, une concentration unique peut rassembler plusieurs opérations par lesquelles différentes entreprises acquièrent le contrôle de différentes autres entreprises.

94 Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le préambule d’un acte de l’Union n’a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé (arrêt du 24 novembre 2005, Deutsches Milch-Kontor, C‑136/04, EU:C:2005:716, point 32 et jurisprudence citée). Ainsi, contrairement à ce qu’implique, en substance, l’argumentation des requérantes, le considérant 20 du règlement no 139/2004 ne saurait fonder l’adoption d’une définition de la notion de « concentration unique » qui n’est pas conforme à l’article 3 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 110).

95 Ensuite, il résulte de l’article 3, paragraphe 1, sous b), dudit règlement que deux ou plusieurs opérations ne peuvent constituer une concentration unique aux fins du contrôle des concentrations que si, outre leur nécessaire interdépendance, elles aboutissent à conférer le contrôle exclusif à une entreprise, ou le contrôle en commun à deux ou plusieurs entreprises, sur une ou plusieurs autres entreprises (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 111). 

96 En outre, il convient d’observer que l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 139/2004 ne fait que déterminer le moment à partir duquel plusieurs opérations d’acquisition doivent être considérées comme étant une seule concentration aux fins du calcul du chiffre d’affaires. En revanche, ladite disposition ne définit pas la notion de « concentration » elle-même (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 113).

97 Enfin, s’agissant de la communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement no 139/2004, il suffit de relever que, par la référence qu’elles y opèrent, les requérantes n’établissent pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans son interprétation de la notion de « concentration unique ». Au demeurant, le raisonnement du Tribunal à cet égard n’est pas fondé sur cette communication, qui n’est pas mentionnée dans les arrêts attaqués.

98 C’est donc à juste titre que, au point 82 des arrêts T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21 et T‑62/21, ainsi qu’au point 79 des arrêts T‑58/21 et T‑59/21 et au point 80 de l’arrêt T‑61/21, le Tribunal a déduit de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, lu en combinaison avec le considérant 20 de ce règlement, que, afin de considérer deux ou plusieurs opérations comme constituant une concentration unique au sens dudit règlement, il faut notamment, outre l’interdépendance de ces opérations en ce sens qu’elles ne seraient pas réalisées les unes sans les autres, que le résultat de ces opérations consiste à conférer à une ou plusieurs entreprises le contrôle économique sur l’activité d’une ou de plusieurs autres entreprises.

99 Aux points 83 à 87 des arrêts T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21 et T‑62/21, ainsi qu’aux points 80 à 84 des arrêts T‑58/21 et T‑59/21 et aux points 81 à 85 de l’arrêt T‑61/21, le Tribunal a examiné la condition relative au résultat.

100 Dans ce contexte, il a constaté, s’agissant de l’opération M.8870, d’une part, et des opérations M.8871 et B8‑28/19, d’autre part, que les entreprises acquéreuses – respectivement E.ON et RWE – étaient différentes, de même que l’étaient les entreprises acquises, respectivement innogy dans l’opération M.8870, certains actifs d’E.ON dans l’opération M.8871, et E.ON dans l’opération B8‑28/19.

101 Le Tribunal a également constaté, s’agissant des opérations M.8871 et B8‑28/19, que si l’entreprise acquéreuse est identique, à savoir RWE, les entreprises acquises sont différentes, à savoir certains actifs d’E.ON dans l’opération M.8871, et une participation dans E.ON dans l’opération B8‑28/19. Le Tribunal a observé que la combinaison de l’acquisition d’actifs d’E.ON et d’une participation minoritaire dans E.ON ne conduit pas une acquisition de contrôle de RWE sur E.ON. En effet, en cédant des actifs à RWE, E.ON n’a plus de lien avec ceux-ci, de sorte que RWE ne saurait, par leur intermédiaire, exercer une influence déterminante sur E.ON.

102 Le Tribunal en a déduit, à juste titre, qu’il ne pouvait être admis que ces trois opérations de concentration visaient, comme résultat, l’acquisition de contrôle d’une ou de plusieurs entreprises par la ou les mêmes entreprises. En dehors de l’interdépendance créée volontairement par RWE et E.ON, il n’existe pas, ainsi que l’a relevé le Tribunal, de lien fonctionnel entre les opérations M.8870, M.8871 et B8‑28/19, dès lors que l’opération globale n’est pas une opération par laquelle plusieurs transactions intermédiaires sont réalisées afin d’aboutir au contrôle d’une ou de plusieurs entreprises par la ou les mêmes entreprises.

103 Eu égard à ces considérations, c’est à juste titre que le Tribunal a conclu, aux points 87 et 102 des arrêts T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21 et T‑62/21, ainsi qu’aux points 84 et 99 des arrêts T‑58/21 et T‑59/21 et aux points 85 et 100 de l’arrêt T‑61/21, que l’opération globale ne remplissait pas la condition relative au résultat.

104 Dans la suite des arrêts attaqués, le Tribunal a procédé à divers constats additionnels par rapport à cette conclusion. Aux points 88 à 93 et 96 des arrêts T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21 et T‑62/21, ainsi qu’aux points 85 à 90 et 93 des arrêts T‑58/21 et T‑59/21 et aux points 86 à 91 et 94 de l’arrêt T‑61/21, il a écarté un argument fondé sur une pratique de la Commission dénommée « règle de priorité », selon laquelle la Commission tient compte, lors de l’appréciation des effets d’une opération de concentration, des effets d’une opération de concentration notifiée antérieurement à celle soumise à son contrôle, en observant, en substance, qu’une telle pratique ne saurait, en tout état de cause, être pertinente lorsque, comme en l’espèce, l’opération M.8870 objet du litige a été notifiée après l’opération M.8871. Il a observé que l’application mécanique de cette pratique pourrait avoir des effets arbitraires sur la portée de l’analyse de la Commission. Aux points 97 et 98 des arrêts T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21 et T‑62/21, ainsi qu’aux points 94 et 95 des arrêts T‑58/21 et T‑59/21 et aux points 95 et 96 de l’arrêt T‑61/21, il a ajouté que l’objectif poursuivi par la notion de « concentration unique » est de permettre l’examen conjoint de transactions qui visent, in fine, le même résultat, à savoir l’acquisition par une ou plusieurs entreprises du contrôle économique, direct ou indirect, sur l’activité d’une ou de plusieurs autres entreprises. Or, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 99 des arrêts T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21 et T‑62/21, ainsi qu’au point 96 des arrêts T‑58/21 et T‑59/21 et au point 97 de l’arrêt T‑61/21, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que plusieurs entreprises différentes acquièrent le contrôle d’éléments d’actifs différents, de sorte qu’un regroupement distinct de ressources s’opère pour chacune des entreprises acquéreuses et que l’incidence sur le marché de chacune de ces acquisitions de contrôle est différente. Au point 100 des arrêts T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21 et T‑62/21, ainsi qu’au point 97 des arrêts T‑58/21 et T‑59/21 et au point 98 de l’arrêt T‑61/21, le Tribunal a relevé que, pour autant que deux concentrations ont un lien permettant d’anticiper les effets probables sur le marché de chacune d’elles, il incombe à la Commission d’en tenir compte dans son appréciation globale des faits pertinents réalisée pour chacune de ces opérations. Il en résultait, comme l’a constaté le Tribunal au point 101 des arrêts T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21 et T‑62/21, ainsi qu’au point 98 des arrêts T‑58/21 et T‑59/21 et au point 99 de l’arrêt T‑61/21, qu’il n’était pas contradictoire de la part de la Commission d’analyser séparément les opérations M.8870 et M.8871 tout en tenant compte de l’impact qu’elles ont respectivement l’une sur l’autre.

105 Ces considérations du Tribunal, relatives à la portée de la notion de « concentration unique » et à la mise en œuvre de cette notion en l’espèce, n’étant entachées d’aucune erreur de droit, et les requérantes n’ayant, au demeurant, nullement explicité dans leurs pourvois en quoi les considérations du Tribunal relatives à l’incidence de la « règle de priorité » seraient erronées, il convient de rejeter la seconde branche du deuxième moyen.

106 Il s’ensuit que le deuxième moyen est rejeté.

C. Sur le troisième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 2 du règlement no 139/2004

1. Sur la première branche

107 Les requérantes font valoir que le Tribunal, aux points 250 à 310 et 340 à 387 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 251 à 311 et 341 à 388 de l’arrêt T‑56/21, aux points 224 à 284 et 314 à 361 de l’arrêt T‑58/21, aux points 244 à 304 et 334 à 381 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 248 à 308 et 338 à 385 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, a interprété de manière erronée l’article 2 du règlement no 139/2004 et n’a pas censuré les erreurs manifestes d’appréciation de la Commission relatives à la définition du marché de la fourniture d’électricité et de gaz aux ménages et aux petits clients commerciaux.

a) Sur le premier grief

1) Argumentation des parties

108 Dans un premier grief, tiré d’une définition prétendument erronée du marché de produits, les requérantes font valoir qu’elles ont démontré que la fourniture d’électricité et de gaz aux ménages et aux petits clients commerciaux sur la base de profils de charge standard constitue un marché de produits unique, qui comprend les contrats d’approvisionnement de base et les contrats spéciaux. En jugeant que la Commission pouvait opérer une distinction entre les contrats d’approvisionnement de base et les contrats spéciaux, le Tribunal aurait interprété et appliqué de manière erronée le critère de la substituabilité.

109 Il aurait accordé une trop grande importance au fait que, au cours de l’année 2017, 28 % des ménages et des petits clients commerciaux bénéficiaient encore de l’approvisionnement de base, que, prétendument, environ 70 % des acteurs du marché considéraient que des hausses de prix modérées n’entraîneraient pas ou peu de passages vers les contrats spéciaux, et que les clients bénéficiant de l’approvisionnement de base n’avaient que partiellement recours aux possibilités de changement de contrat facilement réalisables. Il en aurait déduit, à tort, que la Commission était en droit de considérer qu’il s’agissait de marchés de produits distincts et qu’elle n’avait pas à examiner plus en détail la substituabilité.

110 Contrairement à l’analyse du Tribunal, la première enquête de marché ne permettrait pas de tirer des conclusions pertinentes et définitives sur la substituabilité. Tout d’abord, le Tribunal, à l’instar de la Commission, déformerait les faits lorsqu’il indiquerait que cette enquête de marché a montré qu’une majorité de 70 % des acteurs du marché avait déclaré qu’un test « small but significant non-transitory increase of price » (augmentation de prix non transitoire faible mais significative, ci-après le « test SSNIP ») ne révélait pas de substituabilité de la demande. La question aurait porté – uniquement en cas de réponse positive à une question préalable relative à la prévision de basculements des clients – sur l’estimation du nombre de changements de fournisseur qui pourraient se produire en cas d’augmentation des prix. Or, la Commission n’aurait jamais révélé le nombre de concurrents, en sus des requérantes, qui avaient répondu par l’affirmative à cette question préalable. En outre, la première enquête de marché n’aurait été adressée qu’aux concurrents, et n’aurait pas englobé les clients concernés. Cette enquête de marché ne serait donc ni pertinente ni représentative. Enfin, des questions spéculatives relatives à un comportement de basculement hypothétique n’auraient qu’une valeur probante limitée.

111 Dans la mesure où le Tribunal considérerait que les aspects susmentionnés sont déterminants pour l’appréciation globale de la définition du marché, il méconnaîtrait un élément décisif, à savoir que la part de l’approvisionnement de base a été réduite de plus de moitié, passant de 59 % au cours de l’année 2007 à 28 % au cours de l’année 2017. Parmi d’autres facteurs, cet élément suggérerait l’existence d’une substitution antérieure. Or, la Commission n’aurait pas examiné les indications d’une telle substitution.

112 La considération selon laquelle la Commission pourrait renoncer à un test quantitatif précis tel que le test SSNIP serait également erronée.

113 À cela s’ajouterait le fait que le Tribunal constaterait que les fournisseurs locaux établis ont la capacité, démontrée par l’étude du LBD Beratungsgesellschaft mbH, du 9 mai 2019 (ci-après l’« étude LBD ») et non contestée par la Commission, d’imposer des tarifs plus élevés pour les contrats spéciaux, et qu’il attribuerait cette capacité à l’« avantage de l’opérateur historique ». Or, cela constituerait non seulement une substituabilité de l’offre de l’approvisionnement de base et des contrats spéciaux qui équivaudrait à la substituabilité de la demande, mais surtout, la puissance de l’offre tirée de l’approvisionnement de base se répercuterait sur les tarifs des contrats spéciaux. Ces deux aspects confirmeraient qu’il existe un marché de produits unique et que le Tribunal a pondéré ou qualifié de façon erronée les critères de définition du marché de produits en cause.

114 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

2) Appréciation de la Cour

115 Par ce grief, qui vise les points 250 à 278 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que les points 251 à 279 de l’arrêt T‑56/21, les points 224 à 252 de l’arrêt T‑58/21, les points 244 à 272 de l’arrêt T‑59/21 et les points 248 à 276 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, les requérantes font valoir que le Tribunal, en jugeant que la Commission pouvait distinguer entre les contrats d’approvisionnement de base et les contrats spéciaux, a pondéré de manière erronée les critères déterminants de la substituabilité et a, par conséquent, validé une définition erronée du marché de produits pertinent.

116 À ces points, le Tribunal a examiné la définition, retenue par la Commission, des marchés de la fourniture au détail d’électricité (considérants 52 à 62 de la décision litigieuse) et de gaz (considérants 130 à 132 de la décision litigieuse) aux ménages et aux petits clients commerciaux, définition par laquelle la Commission a considéré approprié de distinguer deux marchés de produits, l’un constitué des contrats d’approvisionnement de base, l’autre constitué des contrats spéciaux.

117 Le Tribunal a relevé, au point 255 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 256 de l’arrêt T‑56/21, au point 229 de l’arrêt T‑58/21, au point 249 de l’arrêt T‑59/21 et au point 253 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, que la Commission avait opéré cette distinction en raison du fait qu’il n’y avait pas de substituabilité de la demande, dès lors que les tarifs de l’approvisionnement de base n’étaient pas matériellement contraints par ceux des contrats spéciaux et que, par conséquent, les deux types de contrats constituaient des marchés distincts.

118 Le Tribunal a observé, au point 256 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 257 de l’arrêt T‑56/21, au point 230 de l’arrêt T‑58/21, au point 250 de l’arrêt T‑59/21 et au point 254 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, que la Commission avait fondé une grande partie de son analyse sur l’inertie des consommateurs caractérisée par le fait que, après la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz en Allemagne, une proportion importante des petits clients était restée chez le fournisseur historique malgré la disponibilité d’offres plus compétitives. Le Tribunal a relevé, au point 257 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 258 de l’arrêt T‑56/21, au point 231 de l’arrêt T‑58/21, au point 251 de l’arrêt T‑59/21 et au point 255 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, que la Commission avait ainsi observé que, en 2017, malgré la diminution progressive du nombre de contrats d’approvisionnement de base et les conditions généralement plus favorables des contrats spéciaux, 28 % des ménages continuaient d’avoir ces premiers contrats.

119 Aux points 258 et 259 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 259 et 260 de l’arrêt T‑56/21, aux points 232 et 233 de l’arrêt T‑58/21, aux points 252 et 253 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 256 et 257 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a considéré que la Commission avait bien étayé l’existence d’une certaine inertie des clients souscripteurs de contrats de base, et qu’il relevait de la marge d’appréciation de cette dernière d’observer la présence encore importante d’un grand nombre de contrats de base tendant à démontrer l’existence d’un marché de produits séparé.

120 Aux points 260 et 261 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 261 et 262 de l’arrêt T‑56/21, aux points 234 et 235 de l’arrêt T‑58/21, aux points 254 et 255 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 258 et 259 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, s’agissant du grief des requérantes tiré d’une application erronée du test SSNIP, lequel porte sur la question de savoir dans quelle mesure une hausse des prix de 5 à 10 % conduirait les clients de base à changer leurs contrats pour des contrats spéciaux, le Tribunal a relevé que la Commission avait mentionné, au considérant 60 de la décision litigieuse, que près de 70 % des concurrents ayant répondu à la première enquête de marché y avaient indiqué que l’augmentation du passage des contrats de base aux contrats spéciaux du fait d’une telle hausse de prix serait probablement faible ou négligeable.

121 Le Tribunal, après avoir rappelé qu’il appartient à la Commission d’apprécier si les informations à sa disposition suffisent pour l’analyse concurrentielle et d’évaluer globalement le résultat du faisceau d’indices utilisé, certains éléments pouvant être privilégiés et d’autres écartés, a considéré que, compte tenu des réponses de la majorité des répondants à la première enquête de marché, la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation (points 262 à 264 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que points 263 à 265 de l’arrêt T‑56/21, points 236 à 238 de l’arrêt T‑58/21, points 256 à 258 de l’arrêt T‑59/21 et points 260 à 262 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21).

122 Au point 266 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 267 de l’arrêt T‑56/21, au point 240 de l’arrêt T‑58/21, au point 260 de l’arrêt T‑59/21 et au point 264 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a écarté comme étant non étayé et, en tout état de cause, comme étant démenti par les analyses de la Commission, l’argument des requérantes selon lequel le taux de changement de fournisseur aurait stagné en raison non pas d’une inertie des clients, mais d’un accord de partage de marché entre E.ON et RWE.

123 S’agissant de l’argument selon lequel la Commission a constaté à tort qu’E.ON et RWE déterminaient différemment les tarifs de base et les tarifs spéciaux, alors que, en réalité, elles appliquaient des tarifs locaux pour fixer les deux types de tarifs, le Tribunal, eu égard à l’examen par la Commission des contraintes réglementaires spécifiquement applicables à la fourniture de base, a jugé que la Commission avait pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, conclure que la politique tarifaire différait entre les tarifs de base et les tarifs spéciaux (points 267 à 269 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que points 268 à 270 de l’arrêt T‑56/21, points 241 à 243 de l’arrêt T‑58/21, points 261 à 263 de l’arrêt T‑59/21 et points 265 à 267 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21).

124 Le Tribunal a, en outre, observé que la Commission avait indiqué, sur la base d’un rapport de l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), que la faiblesse perçue du gain monétaire pouvant résulter d’un changement de fournisseur, le manque de confiance dans les nouveaux fournisseurs, la complexité perçue du processus de changement de contrat et le niveau de satisfaction avec le fournisseur actuel avaient été identifiés comme étant les facteurs les plus influents dans l’inhibition du comportement de changement des consommateurs (point 271 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que point 272 de l’arrêt T‑56/21, point 245 de l’arrêt T‑58/21, point 265 de l’arrêt T‑59/21 et point 269 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21).

125 Le Tribunal a, enfin, constaté que la Commission ne s’était pas, en l’espèce, éloignée de sa pratique décisionnelle antérieure, tout en observant que, lorsque la Commission statue sur la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur, une partie n’est pas en droit de remettre en cause ses constatations au motif qu’elles diffèrent de celles faites antérieurement dans une autre affaire, l’annulation d’une décision de la Commission ne pouvant intervenir qu’à raison d’erreurs de celle-ci commises dans la décision sous examen et la Commission n’étant, comme d’ailleurs le Tribunal, pas liée par les constatations d’une décision antérieure (points 272 à 276 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que points 273 à 277 de l’arrêt T‑56/21, points 246 à 250 de l’arrêt T‑58/21, points 266 à 270 de l’arrêt T‑59/21 et points 270 à 274 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21).

126 C’est sur la base de cet examen que le Tribunal a considéré que les requérantes ne démontraient pas que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation lors de la définition du marché de produits.

127 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission, C‑457/10 P, EU:C:2012:770, point 51 et jurisprudence citée).

128 Or, par leur grief tiré d’une importance trop grande donnée par le Tribunal à certains éléments de preuve par rapport à d’autres, les requérantes visent, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve par la Cour. Un tel grief est, partant, irrecevable.

129 En outre, pour ce qui est de l’allégation des requérantes selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé les faits lors de son appréciation du test SSNIP, il convient de relever que, sous couvert d’une dénaturation des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation, par leur argumentation, les requérantes reprochent, en réalité, au Tribunal le poids qu’il a attribué au test SSNIP effectivement réalisé ainsi qu’à divers autres éléments qui lui ont été soumis. Cette argumentation doit, dès lors, également être rejetée comme étant irrecevable.

130 Ensuite, s’agissant de l’allégation selon laquelle la première enquête de marché ne serait pas représentative au motif que la Commission aurait interrogé les concurrents et non les clients, il convient de relever que, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose la Commission aux fins de l’application des règles de fond du règlement no 139/2004 et, dans ce cadre, pour déterminer les personnes qu’elle inclut dans une enquête de marché, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ne constatant pas d’erreur manifeste d’appréciation dans le fait pour cette institution d’avoir mené son enquête auprès des concurrents des parties à la concentration.

131 Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les requérantes, le Tribunal n’a pas méconnu que la part de l’approvisionnement de base a été réduite de 59 % à 28 % entre l’année 2007 et l’année 2017. Le Tribunal mentionne cette circonstance au point 255 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 256 de l’arrêt T‑56/21, au point 229 de l’arrêt T‑58/21, au point 249 de l’arrêt T‑59/21 et au point 253 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21. Il est cependant parvenu, à la lumière de l’ensemble des facteurs pertinents, à une conclusion différente de celle préconisée par les requérantes.

132 Quant au fait que le Tribunal aurait considéré, à tort, que la Commission avait pu renoncer à un test quantitatif précis tel que le test SSNIP, il convient, tout d’abord, de relever que la Commission a procédé à un tel test, ce que le Tribunal a souligné aux points 261 et 265 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 262 et 266 de l’arrêt T‑56/21, aux points 235 et 239 de l’arrêt T‑58/21, aux points 255 et 259 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 259 et 263 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21. Il y a lieu, ensuite, d’ajouter que c’est à juste titre que, au point 262 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 263 de l’arrêt T‑56/21, au point 236 de l’arrêt T‑58/21, au point 256 de l’arrêt T‑59/21 et au point 260 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a rappelé, au sujet du fait que la Commission n’avait pas élaboré une analyse quantitative ou de grande ampleur au-delà des réponses des concurrents, que c’est à la Commission qu’il incombe d’apprécier si les informations dont elle dispose suffisent pour l’analyse concurrentielle. L’appréciation du Tribunal selon laquelle, compte tenu des appréciations faites par la majorité des répondants à la première enquête de marché, la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les informations dont elle disposait suffisaient pour l’analyse concurrentielle de la substituabilité entre les contrats de base et les contrats spéciaux en raison d’une augmentation légère, mais significative et permanente des prix des contrats de base, ne laisse apparaître aucune erreur de droit.

133 Enfin, les requérantes n’établissent pas en quoi la circonstance qui, ainsi qu’il est indiqué au point 293 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, au point 294 de l’arrêt T‑56/21, au point 267 de l’arrêt T‑58/21, au point 287 de l’arrêt T‑59/21 ainsi qu’au point 291 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, est relevée par la Commission aux considérants 83 et 144 de la décision litigieuse, selon laquelle la qualité d’opérateur historique des fournisseurs dans le cadre de l’approvisionnement de base (ci-après les « fournisseurs de base ») leur donnait la possibilité de pratiquer des tarifs plus élevés pour les contrats spéciaux, aurait nécessairement impliqué l’existence d’un marché de produits unique. Contrairement à ce qu’elles allèguent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ne constatant pas d’erreur manifeste de la Commission dans son appréciation de cette circonstance, conjointement avec les autres facteurs pris en compte par cette institution.

134 Dans ces conditions, il convient de rejeter le grief des requérantes tiré de la définition erronée du marché de produits.

b) Sur le deuxième grief

1) Argumentation des parties

135 Dans un deuxième grief, tiré d’une définition erronée du marché géographique, les requérantes font valoir que l’existence de marchés locaux résulte des restrictions techniques, des perspectives de la demande et de l’offre ainsi que des prix et du comportement des fournisseurs dans l’approvisionnement uniforme des ménages et des petits clients commerciaux. Les arrêts attaqués confirmeraient cependant, à tort, la définition nationale du marché retenue par la Commission.

136 Le Tribunal aurait pondéré de manière erronée les critères de définition du marché géographique et aurait ainsi confirmé, à tort, l’existence d’un marché national comportant des éléments locaux. Selon le Tribunal, la Commission aurait pris en considération, outre les informations fournies par les parties à la concentration, sa propre pratique, celle de l’Office fédéral des ententes, la réglementation applicable, les estimations du marché émanant des concurrents et l’étude LBD dans le cadre d’un examen d’ensemble. Des différences de prix importantes entre les marchés locaux ne remettraient pas en cause, selon le Tribunal, la dimension nationale du marché, étant donné que, d’après la première enquête de marché, environ 65 % des fournisseurs sur le territoire allemand proposeraient le plus souvent le même prix net, que la substitution du côté de l’offre serait considérable du fait de la possibilité d’expansion facile et courante dans les zones locales, et que le nombre de fournisseurs par zone aurait augmenté. Le Tribunal considérerait ces aspects comme décisifs, alors qu’il ne relèverait pas que la Commission n’a ni contesté ni analysé elle-même de manière systématique le fait que l’étude LBD et la synthèse des prix de l’approvisionnement de base démontraient des différences de prix régionales considérables dans les deux segments tarifaires.

137 En ce qui concerne les indices clairs de l’existence de marchés locaux figurant dans l’étude LBD, le Tribunal observerait que la Commission a pris connaissance des résultats de cette analyse. Le Tribunal constaterait d’abord à juste titre que la Commission, après avoir examiné cette étude, a reconnu que le fournisseur établi au niveau local pouvait exiger des tarifs plus élevés dans les contrats spéciaux. Cet élément, qui plaiderait en faveur de conditions ou d’un pouvoir de marché locaux, serait cependant relativisé par le Tribunal, de façon erronée, au motif que la Commission aurait constaté que cela s’expliquait par « l’avantage de l’opérateur historique ». En outre, selon le Tribunal, il serait à envisager que les résultats de cette étude sur les prix auraient pu être différents si les différentes filiales de distribution d’E.ON n’avaient pas été traitées comme des entités indépendantes et que l’on avait pris en considération, dans une région, uniquement la situation des marges et la stratégie de prix du fournisseur de base, et non celles des autres sociétés du groupe. Cela démontrerait, selon le Tribunal, que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la portée géographique des conditions tarifaires. Toutefois, le Tribunal n’aurait pas évalué, dans le cadre de l’examen approfondi du marché géographique en cause requis par l’article 2 et par l’article 9, paragraphe 7, du règlement no 139/2004, si les contre-arguments de la Commission étaient solides. Tel ne serait pas le cas, étant donné que l’« avantage de l’opérateur historique » impliquerait un pouvoir d’aménagement local et que, à l’inverse, la Commission n’aurait pas étayé par des chiffres son hypothèse selon laquelle un examen transgroupe aurait infirmé l’étude LBD. De même, le Tribunal aurait renoncé à pondérer les preuves avancées par les requérantes en faveur de l’existence de marchés locaux.

138 Les autres motifs figurant dans les arrêts attaqués ne laisseraient pas non plus transparaître une pondération ou une qualification juridique appropriée des critères et des preuves de la définition du marché géographique. En se référant à la communication de la Commission du 9 décembre 1997 sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5), le Tribunal relèverait, certes, que les différences de prix ne constituent qu’un des facteurs liés à l’offre, qu’il conviendrait de relativiser en l’espèce en raison du nombre de plus en plus élevé de fournisseurs par zone. Toutefois, ce serait précisément cet argument qui ne résisterait pas à l’analyse, car il serait prouvé que la présence de fournisseurs tiers ne limite aucunement la capacité, constatée par le Tribunal, des fournisseurs locaux établis, qui seraient, en général, les fournisseurs de base, à imposer des tarifs plus élevés dans les contrats spéciaux au sein de leurs territoires d’origine en vertu de leur « avantage d’opérateur historique ». Cette marge de manœuvre du fournisseur serait déjà, en soi, un indice sérieux de l’existence de marchés locaux distincts. Il serait en outre confirmé par d’autres critères avancés par les requérantes, tels que le comportement des consommateurs, d’une part, et l’accès limité aux canaux de distribution centraux à l’échelle nationale, tels que les moteurs de recherche et les sites Internet de comparaison des prix, d’autre part. Tous ces indices contredisant l’existence de conditions de concurrence homogènes à l’échelle nationale et plaidant pour l’existence de marchés locaux seraient étayés, et ce de façon indépendante par des preuves issues de l’étude menée par le Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH (BET) au mois d’octobre 2020 (ci-après l’« étude BET ») et de l’étude menée par Innoplexia, du 13 janvier 2021 (ci-après l’« étude Innoplexia »), que le Tribunal considérerait à tort comme étant inexploitables.

139 Enfin, le Tribunal relèverait que, comme « point de départ raisonnable », la Commission a effectué ses propres analyses des marges des parties à la concentration et de leur part dans l’approvisionnement des clients titulaires de contrats spéciaux dont le fournisseur est autre que le fournisseur de base. Elle n’aurait pas constaté de liens systématiques entre les marges et les niveaux des parts de marché, et le Tribunal considérerait donc qu’elle a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, conclure à l’existence d’un marché national. Toutefois, l’analyse de la Commission ne permettrait pas de démontrer l’inexistence de marchés locaux ou l’existence d’un marché national, étant donné que cette dernière n’examinerait qu’une sous‑catégorie particulière de clients et, en outre, uniquement des contrats spéciaux, qui ne constitueraient pas un marché de produits distinct. En outre, le Tribunal omettrait également de prendre en compte les enseignements tirés de cette analyse des prix et de les mettre en rapport avec les constatations non contestées de l’étude LBD. En effet, correctement qualifiée, l’analyse des prix de la Commission ne contredirait pas les affirmations des requérantes. Au contraire, cette analyse soutiendrait ces affirmations en démontrant que, jusqu’à la concentration, même des fournisseurs tiers externes aussi puissants qu’E.ON et innogy n’étaient pas en mesure de constituer un contrepoids concurrentiel national par rapport aux fournisseurs établis au niveau local. Cet élément serait d’autant plus important qu’E.ON serait, même après la concentration, l’opérateur historique établi localement dans 6 425 zones d’approvisionnement en électricité et 2 662 zones d’approvisionnement en gaz, qui disposerait de marges de manœuvre résiduelles.

140 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

2) Appréciation de la Cour

141 Il convient, d’emblée, de relever que, contrairement à ce que semblent impliquer les requérantes dans leur grief, lequel vise les points 279 à 310 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que les points 280 à 311 de l’arrêt T‑56/21, les points 253 à 284 de l’arrêt T‑58/21, les points 273 à 304 de l’arrêt T‑59/21 et les points 277 à 308 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, la Commission, dans la décision litigieuse, n’a pas constaté, de manière générale, une dimension nationale du marché pertinent. Comme le relève le Tribunal au point 279 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 280 de l’arrêt T‑56/21, au point 253 de l’arrêt T‑58/21, au point 273 de l’arrêt T‑59/21 et au point 277 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, la Commission, aux points 90 et 147 de cette décision, n’a conclu à l’existence d’une dimension nationale que pour les seuls marchés de la fourniture au détail d’électricité et de gaz aux ménages dans le cadre des contrats spéciaux.

142 Aux points 281 à 285 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 282 à 286 de l’arrêt T‑56/21, aux points 255 à 259 de l’arrêt T‑58/21, aux points 275 à 279 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 279 à 283 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a examiné et rejeté le grief des requérantes selon lequel, en substance, la Commission se serait limitée à retenir la position d’E.ON et de RWE sur la définition géographique du marché, sans mener d’examen suffisant à cet égard. Dans ce contexte, le Tribunal a constaté, à juste titre, que la Commission avait, s’agissant tant du marché de l’électricité que du marché du gaz, examiné de nombreux éléments, tels que sa pratique décisionnelle antérieure, celle de l’Office fédéral des ententes, les informations en provenance de cette autorité de concurrence, la réglementation applicable, les réponses des concurrents à la première enquête de marché, le questionnaire de la phase d’examen approfondie, les contributions des concurrents et l’étude LBD. Il a ajouté que la Commission avait effectué ses propres analyses.

143 Aux points 287 à 292 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 288 à 293 de l’arrêt T‑56/21, aux points 261 à 266 de l’arrêt T‑58/21, aux points 281 à 286 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 285 à 290 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel il aurait seulement existé des offres locales avec des prix différents, donc aucune dimension nationale, a relevé que la Commission, tout en identifiant des éléments locaux de concurrence, avait pu conclure que le marché des contrats spéciaux, tant pour l’électricité que pour le gaz, était national. En témoignaient, a notamment relevé le Tribunal, l’augmentation du nombre de fournisseurs actifs dans chaque zone, la circonstance que ces fournisseurs tendent à appliquer des stratégies de vente similaires dans toutes les régions et à proposer partout le même prix net, la substituabilité importante du côté de l’offre en raison de la facilité de l’expansion desdits fournisseurs dans les zones locales. Au point 293 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 294 de l’arrêt T‑56/21, au point 267 de l’arrêt T‑58/21, au point 287 de l’arrêt T‑59/21 et au point 291 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a relevé que la Commission avait examiné les objections des requérantes et que, selon l’appréciation de cette institution, les prix relativement élevés que les fournisseurs de base pouvaient demander pour leurs contrats spéciaux s’expliquaient par l’avantage de l’opérateur historique. En outre, quant à l’étude LBD, elle souffrait d’un défaut méthodologique, car elle traitait les filiales d’E.ON et de RWE comme étant des entités indépendantes, ce qui pouvait fausser les résultats.

144 Au point 294 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 295 de l’arrêt T‑56/21, au point 268 de l’arrêt T‑58/21, au point 288 de l’arrêt T‑59/21 et au point 292 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a conclu que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la portée géographique des conditions tarifaires de l’électricité et du gaz.

145 Aux points 295 à 310 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 296 à 311 de l’arrêt T‑56/21, aux points 269 à 284 de l’arrêt T‑58/21, aux points 289 à 304 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 293 à 308 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a, en substance, considéré que l’éventuelle existence de tarifs locaux ne serait pas de nature à infirmer la conclusion de la Commission selon laquelle les marchés de la fourniture au détail d’électricité et de gaz aux ménages et aux petits clients commerciaux dans le cadre desdits contrats spéciaux sont mieux définis comme étant de dimension nationale. En effet, selon le Tribunal, d’autres facteurs sont pertinents à cette fin, tels que la possibilité pour chaque fournisseur d’approvisionner tout client sur l’ensemble du territoire national, la constatation que les fournisseurs, y compris les petites régies municipales, essaient de se développer en dehors de leur zone, les constatations du nombre croissant de fournisseurs actifs dans chaque zone et du fait que les nouveaux entrants y gagnent rapidement des parts de marché non négligeables. Le Tribunal a relevé que l’étude BET et l’étude Innoplexia étaient d’une valeur probante limitée, pour les raisons détaillées aux points 202 à 210 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 203 à 211 de l’arrêt T‑56/21, aux points 176 à 184 de l’arrêt T‑58/21, aux points 196 à 204 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 200 à 208 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, laquelle résultait notamment du fait qu’elles se fondaient largement sur des données postérieures à l’adoption de la décision litigieuse. Il a relevé que la Commission avait travaillé sur l’hypothèse d’une politique tarifaire locale des fournisseurs et qu’elle avait pu, en définitive, constater que la concurrence actuelle et la menace d’entrée de concurrents exerçaient des contraintes sur les opérateurs historiques locaux, du moins en ce qui concernait le groupe des clients en phase de changement de fournisseur ou souhaitant procéder à un tel changement. Le Tribunal a écarté l’argument tiré du non-respect par la Commission de sa pratique décisionnelle antérieure, en relevant que cette pratique avait laissé ouverte la question de la définition du marché géographique de la fourniture au détail d’électricité et que, s’agissant du gaz, elle avait été casuistique. Le Tribunal a observé que, en tout état de cause, la Commission n’est pas tenue par les appréciations relatives aux marchés pertinents réalisées dans sa pratique décisionnelle antérieure.

146 Le Tribunal a conclu que c’était sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission avait estimé, dans la décision litigieuse, que la fourniture au détail d’électricité et de gaz aux ménages et aux petits clients commerciaux dans le cadre de contrats spéciaux avait une dimension nationale avec des éléments locaux.

147 Pour autant que, par le présent grief, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des éléments de preuve présentés par elles, force est de constater que, par ses appréciations, le Tribunal a pris en considération non seulement les différents aspects du raisonnement appliqué par la Commission dans la décision litigieuse, mais aussi les objections soulevées devant lui par les requérantes, de sorte que ce grief doit être rejeté comme étant non fondé.

148 Par ailleurs, en ce que, par le présent grief, les requérantes cherchent à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve en invoquant une pondération erronée des critères d’appréciation de la définition géographique du marché, il convient, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 127 du présent arrêt, de l’écarter comme étant irrecevable.

c) Sur le troisième grief

1) Argumentation des parties

149 Dans un troisième grief, tiré d’une appréciation erronée des conséquences de la concentration, les requérantes font valoir que l’évaluation par le Tribunal de ces conséquences pour l’approvisionnement des ménages et des petits clients commerciaux méconnaît l’article 2 du règlement no 139/2004, dès lors que cette évaluation serait fondée sur une définition erronée du marché. Par ailleurs, la Commission aurait commis des erreurs de droit en examinant les conséquences de la concentration sur la base des critères visés à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 139/2004 et aux points 26 et suivants des lignes directrices sur les concentrations horizontales.

150 Les requérantes auraient démontré que, contrairement aux constatations de la Commission, la concentration entrave la concurrence dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et en gaz des ménages et des petits clients commerciaux. En effet, en Allemagne, E.ON pourrait, à partir d’une position de force, plus que doubler sa clientèle, étendre sa présence sur le territoire en tant que fournisseur de base, accroître localement ses parts de marché au-delà de 70 %, élargir son portefeuille de participations, augmenter massivement sa puissance de marque et sa puissance financière, se débarrasser de la concurrence de son proche concurrent innogy et augmenter ses marges dans les zones d’approvisionnement de base.

151 À cela, le Tribunal opposerait « que, en raison du monopole de jure affectant les zones d’approvisionnement de base, il n’y a pas de concurrence entre les différentes zones d’approvisionnement de base et donc de possibles effets anticoncurrentiels. [...] En effet, à la suite de la concentration, ce ne sont pas les parts de marché d’E.ON dans un marché ou dans une zone d’approvisionnement de base qui ont augmenté, mais le nombre de zones où E.ON joue le rôle de fournisseur de base ». Dénaturant les faits, le Tribunal prétendrait ensuite que les requérantes n’ont pas expliqué pourquoi une pénétration sur le marché du fournisseur de base égale ou supérieure à 69 % serait l’indice d’une entrave significative à une concurrence effective. Ainsi, le Tribunal occulterait, à tout le moins, le fait que les fournisseurs de base peuvent, grâce à leur « avantage de l’opérateur historique », imposer localement des tarifs plus élevés dans les contrats spéciaux, et qu’ils sont donc en mesure de transférer le pouvoir de marché de l’approvisionnement de base vers des contrats spéciaux. Les requérantes auraient également exposé, dans ce contexte, les raisons pour lesquelles il était prévisible que la concentration entraîne une entrave significative à une concurrence effective. En effet, indépendamment de la question de savoir si E.ON et innogy sont, dans une zone d’approvisionnement de base, le plus grand concurrent l’une de l’autre, E.ON serait, à l’issue de la concentration, en mesure, par son accès aux marques de distribution d’innogy, de gérer leur pression concurrentielle. Elle pourrait ainsi également limiter les risques de départ de clients vers d’autres fournisseurs ou de perte du statut de fournisseur de base, même dans les zones où les fournisseurs tiers indépendants sont les plus importants après elle. Cela serait d’autant plus vrai que, pour déterminer le statut de fournisseur de base en vertu du droit allemand, il serait tenu compte de tous les clients situés dans la zone de réseau, y compris ceux qui sont approvisionnés dans le cadre de contrats spéciaux. La concentration permettrait également à E.ON de relever, dans les anciennes zones d’approvisionnement de base d’innogy, les marges au niveau de celles d’E.ON, comme cela ressortirait d’une analyse de l’Institut de Wuppertal pour le climat, l’environnement et l’énergie (Allemagne), produite par les requérantes, non contestée par la Commission et qui marquerait une augmentation de ces marges par comparaison avec le marché. Le Tribunal n’aurait procédé à aucune pondération ou qualification de ces indices pertinents du point de vue de la concurrence.

152 Le Tribunal aurait également commis des dénaturations ou des erreurs de droit dans l’examen d’autres éléments, notamment en ce qui concerne l’évaluation par la Commission des parts de marché correspondant au regroupement des portefeuilles clients d’E.ON et d’innogy. Sur la base d’une définition erronée du marché de produits, le Tribunal limiterait à tort son appréciation aux augmentations des parts de marché au niveau national pour l’approvisionnement des ménages et des petits clients commerciaux dans le cadre de contrats spéciaux. Ce faisant, il occulterait le fait que, dans désormais 6 425 zones d’approvisionnement en électricité et 2 662 zones d’approvisionnement en gaz, E.ON approvisionnerait en moyenne 69 % des clients, ce qui, conformément au point 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, constituerait a priori une position dominante incompatible avec l’article 2 du règlement no 139/2004. Le Tribunal n’aborderait pas, dans ce contexte, ou seulement dans le cadre de l’analyse subsidiaire de l’incidence des contrats spéciaux au niveau local, la marge supplémentaire incontestée en matière de fixation des prix dont disposeraient les fournisseurs de base dans la fixation des tarifs spéciaux proposés localement. Le Tribunal ne résoudrait pas non plus la contradiction qu’entraînerait le fait que, bien que de nombreux fournisseurs soient nominalement actifs dans chaque zone, la pression concurrentielle qu’ils exercent serait limitée, même, selon les constatations de la Commission, lorsqu’il s’agit de fournisseurs aussi puissants qu’E.ON ou innogy.

153 L’interprétation du Tribunal selon laquelle E.ON et innogy ne sont pas des « concurrentes particulièrement proches » dans le cadre des contrats spéciaux serait contredite par le fait que les deux parties qualifieraient elles-mêmes, de façon crédible, la concurrence qu’elles se livrent d’« acharnée » dans l’ouvrage Changing Energy. En outre, le Tribunal limiterait de manière erronée son appréciation au sous-segment des contrats spéciaux, alors qu’il existerait en réalité un marché de produits unique et, en tout état de cause, une forte interdépendance concurrentielle. À cela s’ajouterait le fait qu’il s’agirait en l’espèce des deux entreprises possédant les plus gros portefeuilles de clients finals en Allemagne, qui seraient structurellement et historiquement des concurrents proches. Par ailleurs, le Tribunal imposerait également des critères excessifs en matière de preuve lorsqu’il exigerait que les concurrents soient « particulièrement » proches pour conclure à l’existence d’une entrave significative à une concurrence effective et qu’il considérerait, sans autre motivation, que tel n’est pas le cas lorsque le taux de changement de fournisseur peut atteindre 20 % pour les seuls contrats spéciaux.

154 La constatation que le portefeuille de participations de RWE dans des fournisseurs d’énergie n’est pas pertinent ignorerait la réalité des faits.

155 Le Tribunal considérerait, également à tort, que la Commission n’est pas obligée de tenir compte des effets négatifs sur la concurrence des « courses aux prix », telles que celle du mois de février 2018 dont l’étude LBD aurait démontré l’existence. Il considérerait que « la pratique de prix avec des marges négatives par la plupart des concurrents ne fait de sens, d’un point de vue économique, que dans une situation de surcapacité où une guerre des prix est maintenue pour discipliner le marché afin que les concurrents les moins efficaces soient évincés, puis que les prix remontent et permettent de restaurer des marges positives pour ceux qui restent sur le marché ». D’une part, le Tribunal procéderait ainsi à ses propres constatations sur les prétendus effets ou l’absence d’effets sur les concurrents, alors que la Commission n’aurait pas effectué, ou pas de cette manière, de telles constatations. D’autre part, le Tribunal, tout en constatant lui-même qu’une guerre des prix permet « de restaurer des marges positives pour ceux qui restent sur le marché », ignorerait les effets concurrentiels négatifs pour les consommateurs.

156 En particulier, le Tribunal considérerait, en contradiction avec les faits, que les requérantes n’ont pas « utilement contesté » la critique par la Commission d’un défaut méthodologique pour le calcul des primes dans l’étude LBD et qu’elles n’ont pas « prouvé que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à [...] une éventuelle stratégie de prix avec des marges négatives soutenues pour évincer les petits concurrents ». En réalité, les requérantes auraient expliqué la prise en considération des primes dans l’étude LBD, notamment lors de l’audience, et auraient démontré que, sur tout le territoire national, des discompteurs ont fait faillite à la suite d’une guerre des prix parfois ruineuse. Or, le Tribunal n’aurait pas vérifié l’exhaustivité des preuves produites et n’aurait pas davantage cherché à savoir si elles étayaient les conclusions que la Commission en avait tirées. Le grief tiré de l’absence d’argumentation des requérantes constituerait également une dénaturation des faits susceptible de faire l’objet d’un grief, étant donné que l’inexactitude de la constatation du Tribunal ressort des pièces du dossier.

157 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

2) Appréciation de la Cour

158 Par ce grief, qui vise diverses considérations du Tribunal figurant aux points 348 à 387 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 349 à 388 de l’arrêt T‑56/21, aux points 322 à 361 de l’arrêt T‑58/21, aux points 342 à 381 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 346 à 385 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, les requérantes font valoir, en substance, que celui‑ci a commis des erreurs de droit dans son évaluation des conséquences de la concentration pour l’approvisionnement en électricité et en gaz des ménages et des petits clients commerciaux.

159 Aux points 346 à 355 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 347 à 356 de l’arrêt T‑56/21, aux points 320 à 329 de l’arrêt T‑58/21, aux points 340 à 349 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 344 à 353 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a constaté que la Commission avait pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la concentration n’entraverait pas de manière significative la concurrence sur les marchés de la fourniture au détail d’électricité et de gaz aux ménages et aux petits clients commerciaux dans le cadre de l’approvisionnement de base.

160 Aux points 356 à 372 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 357 à 373 de l’arrêt T‑56/21, aux points 330 à 346 de l’arrêt T‑58/21, aux points 350 à 366 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 354 à 370 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a constaté que la Commission avait analysé, à suffisance et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, les effets de la concentration sur les marchés de la fourniture au détail d’électricité et de gaz aux ménages et aux petits clients commerciaux dans le cadre des contrats spéciaux.

161 Aux points 373 et 374 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 374 et 375 de l’arrêt T‑56/21, aux points 347 et 348 de l’arrêt T‑58/21, aux points 367 et 368 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 371 et 372 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a écarté l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas suffisamment apprécié les effets de la disparition d’innogy sur la concurrence et le fait qu’E.ON serait, à la suite de la concentration, prétendument en mesure de dissuader sa clientèle existante de changer de fournisseur, de récupérer des clients et de se développer dans d’autres zones.

162 Aux points 375 à 395 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 376 à 396 de l’arrêt T‑56/21, aux points 349 à 369 de l’arrêt T‑58/21, aux points 369 à 389 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 373 à 393 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a examiné et écarté l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’aurait pas suffisamment tenu compte de la puissance financière d’E.ON à la suite de la concentration et des effets d’éviction que pouvait susciter cette puissance.

163 En premier lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des arguments des requérantes résumés aux points 149, 152 et 153 du présent arrêt, le présent troisième grief est, dans une large mesure, fondé sur la prémisse selon laquelle le marché de la fourniture au détail aux ménages et aux petits clients commerciaux est un marché de produits unique et, du point de vue géographique, un marché de dimension locale.

164 Or, dans le cadre de l’examen des premier et deuxième griefs de la présente branche, il a été constaté que les requérantes ne sont pas parvenues à remettre en cause les appréciations par lesquelles le Tribunal, d’une part, a jugé que la Commission avait pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, retenir l’existence de deux marchés de produits, l’un portant sur l’approvisionnement de base et l’autre sur les contrats spéciaux, et, d’autre part, considérer que si, dans sa définition géographique, le premier de ces marchés était de dimension locale, en revanche le second, à savoir le marché de fourniture au détail par des contrats spéciaux, était de dimension nationale.

165 Il s’ensuit que le présent grief est fondé sur une prémisse erronée – et doit donc être écarté comme étant non fondé –, en particulier en ce qu’il procède à une confusion entre les clients titulaires de contrats spéciaux et les clients de l’approvisionnement de base, ou qu’il se réfère à des parts de marché locales s’agissant, en ce qui concerne les contrats spéciaux, d’un marché national.

166 Quant à l’allégation, visée au point 151 du présent arrêt, d’une dénaturation des faits commise par le Tribunal lorsqu’il expose, au point 348 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 349 de l’arrêt T‑56/21, au point 322 de l’arrêt T‑58/21, au point 342 de l’arrêt T‑59/21 et au point 346 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, que les requérantes n’expliquent pas comment le fait que les parts de marché d’E.ON peuvent atteindre localement 69 % dans les zones d’approvisionnement de base peut, en soi, constituer une entrave significative à la concurrence dans le marché d’approvisionnement de base, il convient de relever, d’une part, que le Tribunal ne procède à cet égard à aucune dénaturation, mais estime que les arguments des requérantes ne sont pas convaincants. En effet, ainsi que le relève le Tribunal, ce ne sont pas, à la suite de la concentration, les parts de marché d’E.ON dans une zone d’approvisionnement de base qui ont augmenté, mais le nombre de zones où E.ON joue le rôle de fournisseur de base. En outre, l’argumentation des requérantes selon laquelle le fournisseur de base pourrait, profitant de son « avantage de l’opérateur historique », pratiquer des tarifs plus élevés pour les contrats spéciaux, non seulement ne concerne pas la concurrence sur le marché de l’approvisionnement de base, qui fait l’objet des points susvisés des arrêts attaqués, mais encore repose sur la prémisse erronée, exposée aux points 163 à 165 du présent arrêt, selon laquelle la fourniture d’énergie par les contrats spéciaux serait effectuée au sein de marchés locaux, alors qu’il s’agit d’un marché national. Comme l’a relevé le Tribunal au point 368 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 369 de l’arrêt T‑56/21, au point 342 de l’arrêt T‑58/21, au point 362 de l’arrêt T‑59/21 et au point 366 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, la Commission a néanmoins analysé, aux considérants 281 à 290 de la décision litigieuse, concernant l’électricité, et aux considérants 339 à 350 de cette décision, concernant le gaz, les éventuels effets locaux de la concentration sur la fourniture d’énergie au détail par des contrats spéciaux.

167 S’agissant de l’allégation d’une dénaturation des faits ou d’erreurs de droit dans l’examen d’autres éléments, notamment en ce qui concerne l’évaluation par la Commission des parts de marché correspondant au regroupement des portefeuilles clients d’E.ON et d’innogy, visée au point 152 du présent arrêt, il convient de relever, au-delà du fait que les requérantes n’identifient pas les éléments de fait que le Tribunal aurait dénaturés, que cette allégation est fondée, en substance, sur la prémisse erronée décrite aux points 163 à 165 de cet arrêt, selon laquelle le marché de la fourniture au détail aux ménages et aux petits clients commerciaux serait un marché de produits unique et de dimension géographique locale.

168 Quant à l’argument, visé au point 153 du présent arrêt, selon lequel ce serait à tort que le Tribunal a jugé, en substance, que l’appréciation de la Commission selon laquelle E.ON et innogy «  n’étaient pas des concurrentes particulièrement proches » (point 366 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que point 367 de l’arrêt T‑56/21, point 340 de l’arrêt T‑58/21, point 360 de l’arrêt T‑59/21 et point 364 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21) n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il convient de rappeler que le pourvoi est limité aux questions de droit, le Tribunal étant seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. Or, par cet argument, les requérantes visent, en substance, à demander à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, de sorte qu’il doit être rejeté comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 127 du présent arrêt.

169 En ce qui concerne la critique, visée au point 154 du présent arrêt, selon laquelle le Tribunal a méconnu la réalité des faits en constatant, au point 369 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 370 de l’arrêt T‑56/21, au point 343 de l’arrêt T‑58/21, au point 363 de l’arrêt T‑59/21 et au point 367 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, que le portefeuille de participations de RWE dans des fournisseurs d’énergie n’est pas pertinent, il convient de relever que, par leur argumentation à cet égard, les requérantes n’ont pas réussi à démontrer une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal lorsqu’il a constaté que l’opération M.8870 soumise à son contrôle dans le cadre des recours portés devant lui concernait l’acquisition d’innogy par E.ON, que RWE n’était donc pas une partie à cette opération et que, en ce sens, les participations minoritaires détenues par RWE n’étaient pas pertinentes pour l’analyse des effets de l’opération. En outre, il convient de relever que, pour autant que les participations du groupe RWE appartenaient, au regard du droit des sociétés, ainsi qu’il est constant entre les parties, à innogy, les requérantes n’établissent pas une erreur de droit du Tribunal lorsqu’il a constaté en substance, au point 370 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 371 de l’arrêt T‑56/21, au point 344 de l’arrêt T‑58/21, au point 364 de l’arrêt T‑59/21 et au point 368 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, que la Commission les avait dûment prises en considération en tant que parties de l’entreprise cible, à travers les parts de marchés qu’elles représentaient.

170 S’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal a considéré à tort que la Commission n’était pas tenue de tenir compte des effets négatifs sur la concurrence des « courses au prix », telles que celle du mois de février 2018 dont l’étude LBD aurait démontré l’existence, il convient de relever que, au point 377 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 378 de l’arrêt T‑56/21, au point 351 de l’arrêt T‑58/21, au point 371 de l’arrêt T‑59/21 et au point 375 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a constaté que la Commission avait examiné, au considérant 292 de la décision litigieuse, si les parties à la concentration pourraient utiliser les bénéfices réalisés sur le marché de l’approvisionnement de base pour subventionner des pratiques tarifaires agressives sur le marché des contrats spéciaux. Le Tribunal a constaté que la Commission avait estimé cette perspective peu probable dès lors que si ces stratégies tarifaires étaient rentables, elles auraient été mises en œuvre dès avant la concentration, ce qui n’était pas le cas. Au point 379 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 380 de l’arrêt T‑56/21, au point 353 de l’arrêt T‑58/21, au point 373 de l’arrêt T‑59/21 et au point 377 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a relevé les constats de la Commission, figurant aux considérants 297 à 299 de la décision litigieuse, selon lesquels le marché allemand de la fourniture au détail d’électricité était très fragmenté, ce qui rendait improbable une stratégie de prédation tarifaire, et selon lesquels les prix les plus bas étaient souvent proposés par des concurrents plus petits et nouveaux et non par les parties à la concentration. Aux points 380 à 384 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 381 à 385 de l’arrêt T‑56/21, aux points 354 à 358 de l’arrêt T‑58/21, aux points 374 à 378 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 378 à 382 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a relevé que le seul élément de preuve pertinent avancé par les requérantes afin de contester les appréciations de la Commission était l’étude LBD. Il a toutefois considéré, premièrement, que cette étude ne montrait pas que, à la suite de l’opération de concentration, E.ON aurait des capacités accrues pour proposer des prix avec des marges négatives, deuxièmement que les circonstances propices à une guerre des prix, à savoir une situation de surcapacité, n’étaient pas invoquées et, troisièmement, que la Commission avait identifié un défaut méthodologique dans l’étude LBD.

171 Par ces considérations, dont il n’a pas été établi qu’elles comportent des erreurs de droit, le Tribunal a pu conclure que les requérantes n’avaient pas prouvé que la Commission avait commis une erreur manifeste dans son appréciation des perspectives de « courses au prix » et de leurs conséquences sur la concurrence.

172 En outre, en soutenant que, au point 383 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 384 de l’arrêt T‑56/21, au point 357 de l’arrêt T‑58/21, au point 377 de l’arrêt T‑59/21 et au point 381 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal aurait procédé à des constatations qui n’auraient pas été effectuées par la Commission, les requérantes lui reprochent, en substance, d’avoir substitué sa propre motivation à celle de l’auteur de la décision litigieuse. Or, si les juridictions de l’Union ne peuvent, en toute hypothèse, pas substituer leur propre motivation à celle de l’auteur de l’acte en cause (arrêt du 4 juillet 2024, Westfälische Drahtindustrie et Pampus Industriebeteiligungen/Commission, C‑70/23 P, EU:C:2024:580, point 38 ainsi que jurisprudence citée), il ne saurait être considéré que le Tribunal substitue sa propre motivation à celle de l’auteur de cette décision, lorsqu’il se borne à répondre à l’argumentation invoquée devant lui et à expliciter ainsi la motivation de l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2014, Deltafina/Commission, C‑578/11 P, EU:C:2014:1742, point 56, et du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑209/21 P, EU:C:2023:905, point 49).

173 En relevant aux points susvisés que la pratique de prix avec des marges négatives par la plupart des concurrents ne fait de sens, d’un point de vue économique, que dans une situation de surcapacité où une guerre des prix est maintenue pour discipliner le marché, le Tribunal a apporté une réponse à l’argument des requérantes qui prend appui sur l’étude LBD. Dans ces conditions, contrairement à ce que prétendent, en substance, les requérantes, il ne saurait être considéré que le Tribunal a substitué ses motifs à ceux de l’auteur de la décision litigieuse.

174 Quant au grief tiré de la dénaturation des faits mentionné au point 156 du présent arrêt, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi qu’à l’article 168, paragraphe 1, sous d), et à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique une demande d’annulation, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli, C‑777/22 P et C‑789/22 P, EU:C:2025:580, point 58). Le présent grief doit ainsi être écarté comme étant irrecevable dès lors que les requérantes se limitent à faire valoir, de manière générale, que l’inexactitude des considérations du Tribunal ressort des pièces du dossier.

175 Dans ces conditions, il convient de rejeter le troisième grief de la présente branche et, partant, l’ensemble de cette branche du troisième moyen.

2. Sur la deuxième branche

176 Par la deuxième branche, qui vise les points 391 à 396 et 403 à 420 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que les points 392 à 397 et 404 à 421 de l’arrêt T‑56/21, les points 365 à 370 et 377 à 394 de l’arrêt T‑58/21, les points 385 à 390 et 397 à 414 de l’arrêt T‑59/21 et les points 389 à 394 et 401 à 418 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, les requérantes critiquent les appréciations du Tribunal relatives aux conséquences de la concentration pour les concessions locales des droits d’installation et d’exploitation des réseaux de distribution d’électricité et de gaz (ci‑après les « concessions »).

a) Sur le premier grief

1) Argumentation des parties

177 Les requérantes soutiennent que le Tribunal réduit indûment la période d’examen considérée aux années 2013 à 2017.  De ce fait, la Commission aurait ignoré l’existence d’une concurrence pour les concessions entre les parties à la concentration et se serait fondée sur des paramètres de prévision erronés.

178 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

2) Appréciation de la Cour

179 Les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en confirmant la période d’analyse prise en considération par la Commission dans son examen de l’opération M.8870 aux fins de l’appréciation des conséquences de la concentration sur la concurrence pour les concessions. Elles estiment que cette période d’analyse, de cinq ans, est trop courte.

180 Au point 404 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 405 de l’arrêt T‑56/21, au point 378 de l’arrêt T‑58/21, au point 398 de l’arrêt T‑59/21 et au point 402 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a relevé que la Commission avait examiné, aux considérants 224 à 236 de la décision litigieuse, la possibilité d’un scénario de diminution, à la suite de la concentration, de la concurrence entre soumissionnaires dans les appels d’offres de concessions, appels d’offres que les municipalités allemandes publient régulièrement en vue de l’octroi des concessions sur leurs territoires pour des périodes de 15 à 20 ans en moyenne.

181 S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel il aurait dû retenir une période d’analyse de 20 ans avant l’opération de concentration en cause, le Tribunal a observé, au point 407 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 408 de l’arrêt T‑56/21, au point 381 de l’arrêt T‑58/21, au point 401 de l’arrêt T‑59/21 et au point 405 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, que le choix d’une période d’analyse de cinq ans avant la concentration avait permis à la Commission de consulter plus de 1 000 procédures d’attribution de concessions. Le Tribunal a relevé, en outre et à juste titre, que les données perdent de leur pertinence avec le temps en ce qui concerne les conditions de marché actuelles et futures et que, en réduisant son analyse à une période de cinq ans avant la concentration, la Commission avait suffisamment analysé la concurrence pour les concessions et n’avait donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le Tribunal a, par ailleurs, observé, au point 414 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 415 de l’arrêt T‑56/21, au point 388 de l’arrêt T‑58/21, au point 408 de l’arrêt T‑59/21 et au point 412 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, que, dans son examen des plus de 1 000 procédures d’attribution de concession susvisées, la Commission avait constaté que les parties à la concentration n’étaient pas en concurrence étroite, du fait qu’elles avaient participé aux mêmes appels d’offres dans moins de 5 % des cas.

182 Or, par l’argumentation développée à l’appui du présent grief, les requérantes soutiennent qu’une période de 15 à 20 ans, qui correspond à la durée normale des concessions sur le territoire des municipalités en Allemagne, serait plus apte à refléter les conditions de concurrence entre les parties à la concentration que la période de cinq ans, retenue par la Commission. Force est de constater que, par cette argumentation, elles tentent, en réalité, d’obtenir de la Cour une appréciation des faits différente de celle du Tribunal s’agissant du point de savoir si la Commission a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, retenir une période de cinq ans avant la concentration pour l’examen des conditions de la concurrence en matière de concessions. Ce grief doit donc être rejeté comme étant irrecevable.

b) Sur le second grief

1) Argumentation des parties

183 Les requérantes font valoir que le Tribunal n’a pas cherché à savoir si la constatation de la Commission, selon laquelle, dans le cadre de l’exploitation des réseaux de distribution, E.ON n’était pas en mesure, du fait de la concentration, d’exercer une pression politique supplémentaire sur la réglementation nationale, reposait sur l’ensemble des données pertinentes. Il n’aurait pas pris en considération la position du Bundeswirtschaftsministerium (ministère fédéral de l’Économie, Allemagne) selon laquelle la pression politique pour que la réglementation nationale continue à l’avenir de garantir de bons rendements avait tendance à augmenter. Le Tribunal ne se serait pas non plus penché sur le fait qu’avec ses réseaux, E.ON générera presque 50 % de l’ensemble des recettes autorisées à l’échelle nationale pour l’exploitation des réseaux de distribution, alors que la filiale d’innogy Westnetz GmbH représenterait à elle seule plus d’un huitième des coûts de réseau réglementés au niveau national, ce qui impliquerait une influence de fait. En outre, les requérantes auraient démontré qu’E.ON avait acquis une influence sur des organisations et associations importantes.

184 La concurrence pour les concessions aurait également été appréciée par le Tribunal de manière erronée. La réduction de la période considérée aux fins des prévisions de la concurrence pour les concessions aurait conduit le Tribunal à ignorer, d’une part, la concurrence antérieure des parties à la concentration et, d’autre part, l’importance de la disparition de la concurrence potentielle future dans des circonstances où, cinq à dix ans seulement après la concentration, quelque 75 % des concessions de réseau du portefeuille d’E.ON arrivent à échéance, avec la probabilité qu’E.ON remporte la concession dans 97 % des cas et soit en mesure, pour le reste, de la défendre contre les nouveaux concessionnaires par des stratégies de maintien de sa position. Or, le Tribunal rejetterait les griefs des requérantes par des affirmations abstraites concernant un prétendu pouvoir de marché des régies municipales ou des municipalités et de prétendues tendances à la remunicipalisation. À titre subsidiaire, il expliquerait que, en tout état de cause, la concentration n’est pas susceptible d’accroître les incitations des parties à la concentration à poursuivre des stratégies visant à éliminer la concurrence sur les réseaux de distribution. Le Tribunal écarterait comme étant dénués de pertinence les inconvénients de la concentration en matière de concurrence pour les concessions anticipés, selon l’étude BET, par la majorité des acteurs du marché. Ce faisant, le Tribunal dénaturerait ou pondérerait de manière erronée les résultats de cette étude.

185 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

2) Appréciation de la Cour

186 Par le présent grief, les requérantes critiquent les appréciations du Tribunal relatives aux conséquences de la concentration sur l’exploitation des réseaux de distribution et sur la concurrence pour les concessions.

187 Aux points 391 à 396 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 392 à 397 de l’arrêt T‑56/21, aux points 365 à 370 de l’arrêt T‑58/21, aux points 385 à 390 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 389 à 394 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a examiné l’allégation des requérantes selon laquelle les parties à la concentration seraient susceptibles d’exercer une influence sur les normes techniques et réglementaires. Le Tribunal a constaté, au point 391 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 392 de l’arrêt T‑56/21, au point 365 de l’arrêt T‑58/21, au point 385 de l’arrêt T‑59/21 et au point 389 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, que la Commission avait, aux considérants 253 et suivants de la décision litigieuse, analysé l’influence de la concentration sur la régulation exercée par la Bundesnetzagentur (agence fédérale des réseaux, Allemagne) et avait conclu, à la lumière des affirmations de cette agence, qu’il était peu probable que la concentration ait un impact significatif sur la compétence de cette dernière sur la réglementation des tarifs de réseau. Le Tribunal a relevé l’absence de preuves contraires apportées par les requérantes. Aux points 392 à 396 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 393 à 397 de l’arrêt T‑56/21, aux points 366 à 370 de l’arrêt T‑58/21, aux points 386 à 390 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 390 à 394 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal, s’agissant de l’influence de la concentration au sein d’organismes et d’associations rédacteurs de normes, a relevé l’examen mené à cet égard par la Commission, aux considérants 246 à 252 de la décision litigieuse, et le fait que cette dernière avait pu conclure, à ce considérant 252, qu’il était peu probable que la concentration donne à E.ON une capacité d’influence indue sur la détermination des normes. Le Tribunal a également relevé que si l’examen mené par la Commission avait porté sur une association particulière, les requérantes n’avaient pas apporté d’éléments de nature à étayer les affirmations selon lesquelles E.ON disposerait d’une majorité dans d’autres associations à la suite de la concentration, et, en tout état de cause, n’avaient pas démontré comment le fait de détenir une éventuelle telle majorité pourrait donner lieu à une entrave significative à une concurrence effective.

188 Aux points 403 à 420 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 404 à 421 de l’arrêt T‑56/21, aux points 377 à 394 de l’arrêt T‑58/21, aux points 397 à 414 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 401 à 418 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a examiné l’allégation des requérantes selon laquelle la Commission aurait insuffisamment étudié et apprécié les concessions. Au-delà de l’examen, objet du premier grief de la présente deuxième branche du troisième moyen, de la durée de la période d’analyse retenue par la Commission, le Tribunal, aux points 408 à 413 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 409 à 414 de l’arrêt T‑56/21, aux points 382 à 387 de l’arrêt T‑58/21, aux points 402 à 407 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 406 à 411 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, a examiné l’argument selon lequel E.ON pourrait, après la concentration, soumettre de meilleures offres pour les concessions grâce à sa puissance financière, à son expérience et à d’éventuels effets de synergie. Le Tribunal a relevé que la Commission avait constaté que les parties à la concentration avaient principalement perdu des appels d’offres au profit des régies municipales (point 409 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que point 410 de l’arrêt T‑56/21, point 383 de l’arrêt T‑58/21, point 403 de l’arrêt T‑59/21 et point 407 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21), alors même que ces parties étaient nettement plus grandes que la plupart des concurrents, en particulier que lesdites régies (point 410 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que point 411 de l’arrêt T‑56/21, point 384 de l’arrêt T‑58/21, point 404 de l’arrêt T‑59/21 et point 408 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21), ce qui pouvait permettre à la Commission de conclure à l’absence d’éléments indiquant que des économies d’échelle ou une expérience antérieure conféreraient un avantage anticoncurrentiel à E.ON après la concentration (point 411 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que point 412 de l’arrêt T‑56/21, point 385 de l’arrêt T‑58/21, point 405 de l’arrêt T‑59/21 et point 409 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21). Le Tribunal a relevé, au sujet de l’étude BET, dont il a rappelé la pertinence limitée, que si 80 % des répondants à cette étude avaient indiqué que les parties à la concentration étaient susceptibles d’avoir des synergies, rien n’indiquait que ces répondants considéraient que de telles synergies donnaient lieu à une entrave à la concurrence (point 412 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que point 413 de l’arrêt T‑56/21, point 385 de l’arrêt T‑58/21, point 405 de l’arrêt T‑59/21 et point 409 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21). Il a également relevé, en substance, que le questionnaire contenu dans cette étude reposait sur le postulat non prouvé que ces synergies entraîneraient des exigences plus élevées dans le référentiel d’efficacité imposé aux opérateurs. Il a, enfin, observé, au même point des arrêts attaqués, que plus des deux tiers des répondants confirmaient que leurs concessions n’avaient pas été contestées par E.ON ou par innogy, ce qui confirmait les conclusions de la Commission selon lesquelles la concurrence entre les parties à la concentration en matière de concessions était très limitée.

189 Au point 413 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 414 de l’arrêt T‑56/21, au point 387 de l’arrêt T‑58/21, au point 407 de l’arrêt T‑59/21 et au point 411 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a déduit de ces considérations que les requérantes ne fournissaient pas d’élément de nature à démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la Commission et à permettre d’affirmer qu’à la suite de la concentration, E.ON serait en mesure de proposer de meilleures offres pour les concessions et, encore moins, que cette dernière éventuelle circonstance serait anticoncurrentielle.

190 Au point 414 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 415 de l’arrêt T‑56/21, au point 388 de l’arrêt T‑58/21, au point 408 de l’arrêt T‑59/21 et au point 412 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal, au sujet de l’allégation que les parties à la concentration seraient de proches concurrents, a observé que la Commission, dans son examen de plus de 1 000 procédures de concessions menées entre l’années 2013 et l’année 2017, avait constaté, au contraire, que ces parties n’avaient concouru l’une contre l’autre que dans 5 % de ces procédures.

191 Au point 415 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 416 de l’arrêt T‑56/21, au point 389 de l’arrêt T‑58/21, au point 409 de l’arrêt T‑59/21 et au point 413 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal, au sujet de l’allégation selon laquelle la présence d’E.ON sur tout le territoire national allemand pourrait lui conférer un avantage pour s’étendre aux régions voisines de celles dans lesquelles elle est déjà présente, a relevé que la Commission avait constaté que les appels d’offres auxquels les parties à la concentration avaient participé n’étaient pas géographiquement concentrés ni toujours situés près d’une limite d’une zone de gestionnaire de réseau de distribution (GRD) d’E.ON ou d’innogy. Le Tribunal a rappelé le constat fait par la Commission de la forte contrainte concurrentielle exercée par les régies municipales.

192 Le Tribunal, au point 416 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 417 de l’arrêt T‑56/21, au point 390 de l’arrêt T‑58/21, au point 410 de l’arrêt T‑59/21 et au point 414 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, a mentionné le fait constant d’une tendance à la remunicipalisation des réseaux de distribution. Au sujet d’un risque allégué d’affaiblissement de cette tendance à l’avenir en raison de possibles stratégies de découragement ciblées que pourrait pratiquer E.ON, le Tribunal, aux points 417 et 418 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 418 et 419 de l’arrêt T‑56/21, aux points 391 et 392 de l’arrêt T‑58/21, aux points 411 et 412 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 415 et 416 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, a relevé que la Commission avait examiné les possibles tactiques visant à retarder le transfert de concessions perdues par les parties à la concentration, et qu’elle avait conclu que de telles éventuelles tactiques ne pourraient pas être imputées à la concentration, qui n’est pas de nature à accroître les incitations des parties à y recourir.

193 Au point 419 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 420 de l’arrêt T‑56/21, au point 393 de l’arrêt T‑58/21, au point 413 de l’arrêt T‑59/21 et au point 417 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle les municipalités n’auraient pas de marge de manœuvre en matière de sélection des concessionnaires et selon laquelle les parties à la concentration tireraient avantage de leur puissance financière, d’économies d’échelles et de leur expérience en matière de concessions, le Tribunal a relevé, d’une part, que si telle était la situation, les parties à la concentration devraient avoir déjà remporté un nombre important de concessions au détriment des concurrents, ce qui n’était toutefois pas le cas et, d’autre part, que l’affirmation d’une absence de marge de manœuvre des municipalités n’était pas plausible, ce d’autant plus que certains critères de sélection sont subjectifs, tels que celui de la « prise en compte des intérêts municipaux », mentionné au considérant 232 de la décision litigieuse.

194 Le Tribunal a conclu que la Commission avait analysé les préoccupations des requérantes et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux concessions.

195 Dans la mesure où, par leur argumentation, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir pris en considération des éléments avancés par elles qui seraient de nature à démontrer, d’une part, qu’E.ON aurait une capacité d’influence indue sur la détermination des normes et, d’autre part, qu’elle pourrait, à la suite de la concentration, remporter la concession dans 97 % des cas, il ressort des points 185, 186 et 190 du présent arrêt que le Tribunal a bien tenu compte des arguments avancés par les requérantes tout en en tirant une appréciation différente de celle que préconisaient celles-ci.

196 Quant à l’allégation de dénaturation des résultats de l’étude BET, il convient de relever que les requérantes n’établissent pas une telle dénaturation. Ainsi qu’il est rappelé au point 188 du présent arrêt, le Tribunal, au point 412 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 413 de l’arrêt T‑56/21, au point 386 de l’arrêt T‑58/21, au point 406 de l’arrêt T‑59/21 et au point 410 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, a observé que plus des deux tiers des répondants à cette étude avaient confirmé que leurs concessions n’avaient pas été contestées par E.ON ou innogy, ce qui corroborait les conclusions de la Commission selon lesquelles la concurrence entre les parties à la concentration en matière de concessions était très limitée. Ces considérations ne constituent pas une dénaturation des faits, mais une appréciation différente de celle préconisée par les requérantes. En effet, en réalité, les requérantes cherchent, par cet argument, de même que par le reste de l’argumentation avancée au titre du présent grief, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits. Ce dernier doit donc être rejeté comme étant irrecevable.

197 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la deuxième branche du troisième moyen.

3. Sur la troisième branche

a) Argumentation des parties

198 Les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que leur grief, selon lequel les engagements souscrits par E.ON ne permettent pas de répondre aux problèmes en matière de concurrence, était irrecevable. Le Tribunal déformerait en outre les faits en considérant que les requérantes n’ont avancé aucun argument visant à établir que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation.

199 Il ressortirait des requêtes devant le Tribunal que les problèmes de concurrence sur le marché de l’approvisionnement des ménages et des petits clients commerciaux en électricité ou en gaz, distinct du marché de l’électricité utilisée pour le chauffage, ne sont pas réglés par les engagements d’E.ON.

200 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

b) Appréciation de la Cour

201 Par la présente branche, qui vise les points 478 à 483 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que les points 479 à 484 de l’arrêt T‑56/21, les points 452 à 457 de l’arrêt T‑58/21, les points 472 à 477 de l’arrêt T‑59/21 et les points 476 à 481 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, les requérantes contestent l’irrecevabilité opposée par le Tribunal à leur grief selon lequel les engagements souscrits par E.ON ne répondaient pas à tous les problèmes en matière de concurrence.

202 Il convient de relever que ces engagements ne concernaient pas les marchés de la fourniture au détail de gaz et d’électricité aux ménages et aux petits clients commerciaux, objets des deux premières branches du présent moyen, mais deux autres marchés identifiés par la Commission, à savoir le marché de l’électricité pour le chauffage ainsi que le marché de l’installation et de l’exploitation des bornes de recharge pour véhicules électriques sur les autoroutes.

203 Au point 474 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 475 de l’arrêt T‑56/21, au point 448 de l’arrêt T‑58/21, au point 468 de l’arrêt T‑59/21 et au point 472 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal a relevé que les requérantes faisaient valoir que les engagements souscrits pas E.ON seraient limités, en ce qui concerne l’Allemagne, à ces deux derniers marchés, et qu’ils ne seraient pas de nature à écarter les doutes existants en matière de concurrence.

204 Après avoir rappelé l’obligation de toute partie requérante de démontrer en quoi les énonciations de la décision qu’elle attaque sont erronées et les exigences découlant de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal, au point 481 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 482 de l’arrêt T‑56/21, au point 455 de l’arrêt T‑58/21, au point 475 de l’arrêt T‑59/21 et au point 479 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, a relevé que les requérantes se bornaient à affirmer que les engagements d’E.ON ne répondaient pas aux problèmes de concurrence, sans expliquer les motifs pour lesquels tel serait le cas ou fournir de preuve que ces engagements étaient inadéquats pour résoudre les problèmes identifiés au cours de la procédure administrative sans qu’il fût nécessaire d’adresser une communication des griefs.

205 Constatant que, dans ces conditions, les requérantes n’avaient pas mis la Commission en mesure de préparer sa défense et n’avait pas permis au Tribunal de statuer sur la question de savoir si la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation lors de son analyse des engagements proposés par E.ON, le Tribunal, au point 483 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 484 de l’arrêt T‑56/21, au point 457 de l’arrêt T‑58/21, au point 477 de l’arrêt T‑59/21 et au point 481 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, a rejeté le grief des requérantes comme étant irrecevable.

206 Devant la Cour, les requérantes font valoir qu’il ressortait pourtant clairement de leurs requêtes devant le Tribunal que les problèmes sur le marché de la fourniture au détail de gaz et d’électricité aux ménages et aux petits clients commerciaux n’étaient pas réglés par les engagements d’E.ON. Elles ajoutent que ces requêtes exposaient de manière compréhensible les éléments de fait et de droit qui établissaient l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission lors de l’adoption de la décision litigieuse en contrepartie d’engagements qui ne permettent pas de remédier aux inconvénients de la concentration pour l’approvisionnement des ménages et des petits clients commerciaux.

207 Force est, toutefois, de constater que les prétendus problèmes sur le marché de la fourniture au détail de gaz et d’électricité aux ménages et aux petits clients commerciaux n’avaient nullement vocation à être réglés par les engagements, qui concernaient d’autres marchés.

208 Ainsi, l’argument des requérantes devant le Tribunal, bien qu’il portait sur les engagements, ne visait pas à établir une erreur d’appréciation qu’aurait commise la Commission dans son appréciation de la capacité des engagements à résoudre les problèmes concurrentiels sur les marchés pour lesquels ils avaient été souscrits, à savoir le marché de l’électricité pour le chauffage et le marché des bornes de recharge sur autoroute. Cet argument consistait, tout au plus, dans une réitération vague et indirecte par les requérantes de leur thèse selon laquelle la Commission avait apprécié de manière erronée la situation concurrentielle dans le domaine de l’approvisionnement en électricité des ménages et des petits clients commerciaux.

209 Or, ce faisant, les requérantes non seulement n’ont pas fourni d’élément de nature à permettre à la Commission de comprendre ce qui pourrait lui être reproché au sujet de son appréciation de l’adéquation des engagements à résoudre les problèmes identifiés sur les marchés qu’ils concernaient, mais encore n’ont nullement expliqué, concrètement, en quoi leurs énonciations au sujet desdits engagements pouvaient permettre d’établir une erreur manifeste de la Commission dans son appréciation des autres marchés non concernés par ces engagements.

210 Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté que les requérantes n’avaient pas mis la Commission en mesure de préparer sa défense ni n’avaient permis au Tribunal de statuer sur la question de savoir si la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation lors de son analyse des engagements proposés par E.ON et qu’il y avait lieu, partant, de rejeter le grief des requérantes comme étant irrecevable.

211 Il convient dès lors de rejeter la troisième branche du troisième moyen ainsi que, par conséquent, ce moyen dans son ensemble.

D. Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait et de dénaturations

1. Argumentation des parties

212 Les requérantes font valoir que les arrêts attaqués comportent de nombreuses inexactitudes ou dénaturations des faits manifestes qui révèlent un manque de diligence dans l’appréciation de leur argumentation. Le Tribunal procéderait à des constatations, toujours défavorables à leurs thèses, qui contrediraient manifestement les faits ressortant du dossier.

213 C’est pour cette raison que les requérantes auraient déposé devant le Tribunal, le 15 janvier 2024, une demande de rectification d’arrêt, produite en annexe au présent pourvoi, qui porterait, au-delà des dénaturations des faits mentionnées dans ledit pourvoi, notamment sur les constatations relatives à la jonction des procédures, à l’étude BET et à l’étude Innoplexia, à la définition du marché de produits, au traitement des primes dans l’étude LBD, à l’influence d’E.ON sur le cadre réglementaire, et à l’inefficacité des engagements.

214 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

2. Appréciation de la Cour

215 Il convient de rappeler que le requérant qui allègue une dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal doit indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Cette dernière suppose que le Tribunal ait manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve. Il ne suffit donc pas de montrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal. Enfin, la dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 124 ainsi que jurisprudence citée).

216 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 174 du présent arrêt, la partie requérante en pourvoi doit indiquer précisément, dans sa requête, les moyens sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer. Il ne suffit donc pas qu’elle renvoie à des observations contenues dans une annexe à l’appui de ses moyens. Au-delà du fait qu’un tel procédé aboutit à méconnaître les prescriptions sur la longueur des mémoires devant la Cour et sur le fait que l’argumentation juridique doit figurer dans ces mémoires et non dans des annexes, formulées aux points 26 et 53 des instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour (JO L, 2024/2173), la Cour n’est pas tenue de rechercher dans les annexes les moyens et arguments sur lesquels le recours pourrait être fondé, celles-ci ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir, en ce sens, ordonnance du 22 mars 2022, Krátky/Parlement e.a., C‑503/21 P, EU:C:2022:251, points 19 et 20 ainsi que jurisprudence citée)

217 En l’espèce, les requérantes renvoient à une annexe contenant la demande de rectification des arrêts attaqués déposée par elles devant le Tribunal. Eu égard aux considérations qui précèdent, le moyen, en ce qu’il est fondé sur ce renvoi, doit être rejeté comme étant irrecevable.

218 Au surplus, pour autant que le présent moyen comporte des renvois à des griefs de dénaturation exprimés à d’autres endroits des pourvois dans les présentes affaires, il convient de relever que ces griefs ont été examinés et rejetés aux points 129 et 131, 166, 167, 174 et 196 du présent arrêt.

219 Il découle des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté.

E. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des principes de répartition de la charge de la preuve

1. Argumentation des parties

220 Les requérantes font valoir que, aux points 211, 331, 332, 352, 385, 391, 418, 434 et 454 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, aux points 212, 332, 333, 353, 386, 392, 419, 435 et 455 de l’arrêt T‑56/21, aux points 185, 305, 306, 326, 359, 365, 392, 408 et 428 de l’arrêt T‑58/21, aux points 205, 325, 326, 346, 379, 385, 412, 428 et 448 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 209, 329, 330, 350, 383, 389, 416, 432 et 452 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal réclame des éléments plus détaillés concernant les résultats concrets auxquels la Commission aurait dû parvenir si son contrôle avait été correct. Ainsi, le Tribunal estimerait qu’utiliser des données autres que celles utilisées par la Commission ne saurait constituer une preuve suffisante. En même temps, il rejetterait la demande de production des dossiers relatifs aux opérations M.8870 et M.8871, qui auraient pu permettre aux requérantes d’étayer leur argumentation, au motif qu’il n’y aurait prétendument pas d’indices de l’utilité de la production de ces documents. Cela irait à l’encontre des principes de répartition de la charge de la preuve établis aux articles 91 et suivants du règlement de procédure du Tribunal.

221 Il serait également erroné d’exiger des requérantes, au-delà de la preuve d’erreurs manifestes d’appréciation, qu’elles démontrent les conséquences de l’absence d’investigations qui seraient du ressort de la Commission. Outre l’ouvrage Changing Energy et l’étude LBD, les requérantes auraient présenté l’étude BET et l’étude Innoplexia, qui constitueraient des offres de preuve valables. Contrairement à ce qu’affirme le Tribunal, elles auraient, à cet égard, également fait valoir que les faits dont il s’agit ne sont pas intervenus après l’adoption de la décision litigieuse ou après la procédure de contrôle de la concentration, mais ont été établis lors de l’adoption de cette décision, sans toutefois être examinés ou pris en considération par la Commission. Concernant l’étude Innoplexia, les requérantes ne se seraient pas contentées d’un renvoi global à l’annexe concernée, mais auraient expliqué que les problèmes de concurrence résultant de la concentration étaient mis en évidence dans cette étude.

222 Des exigences probatoires plus poussées modifieraient, au détriment des requérantes, les règles applicables en matière de preuve concernant le contrôle des concentrations, selon lesquelles c’est à la Commission qu’il incombe de prouver les faits.

223 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

2. Appréciation de la Cour

224 Par ce moyen, les requérantes invoquent une violation par le Tribunal des principes de répartition de la charge de la preuve découlant, selon elles, des articles 91 à 96 du règlement de procédure du Tribunal. Dans les arrêts attaqués, le Tribunal leur aurait, à tort, réclamé des éléments plus détaillés concernant les résultats concrets auxquels la Commission aurait dû parvenir si son contrôle avait été correct.

225 Il convient, d’emblée, de noter qu’aucune règle relative à la répartition de la charge de la preuve, que ce soit dans une procédure administrative de la Commission ou dans une procédure devant le juge de l’Union, ne découle des dispositions du règlement de procédure du Tribunal, dont la violation est alléguée au fondement du présent moyen. Ces dispositions fixent le régime des mesures d’instruction ainsi que des auditions de témoins et d’experts qui peuvent être ordonnées par le Tribunal (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 209).

226 Le présent moyen, en ce qu’il est fondé sur la violation par le Tribunal des articles 91 à 96 de son règlement de procédure, est donc non fondé.

227 En outre, il convient de rappeler que la Commission n’est, dans le domaine du contrôle des concentrations, pas tenue de démontrer sans doute raisonnable qu’un projet de concentration ne soulève pas de problème de compatibilité avec le marché intérieur. Elle doit évaluer des probabilités et se prononcer pour ou contre l’opération projetée, selon son appréciation de l’évolution économique attribuable à l’opération dont la probabilité est la plus forte. Dans ce contexte, elle jouit d’une large marge dans l’appréciation des circonstances économiques complexes, laquelle est notamment soumise au contrôle par le Tribunal de l’erreur manifeste et de l’exactitude matérielle des faits. Cela étant, lorsqu’une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation, revêt une importance fondamentale le respect des garanties procédurales, parmi lesquelles figure l’obligation pour l’institution d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de la situation en cause (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 211 ainsi que jurisprudence citée).

228 Dès lors que, dans sa décision, la Commission, expose de manière circonstanciée sa position, il appartient à la partie requérante d’apporter des éléments également circonstanciés visant à infirmer celle-ci. Cette exigence probatoire ne constitue pas, comme le suggèrent en l’espèce les requérantes, un renversement indu de la charge de la preuve à leur détriment, mais traduit la charge pesant sur chaque partie d’étayer sa position devant le Tribunal (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 212 ainsi que jurisprudence citée).

229 Or, en l’espèce, le Tribunal n’a fait, aux points des arrêts attaqués visés par les requérantes et, plus précisément, aux points 202 à 211 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 203 à 212 de l’arrêt T‑56/21, aux points 176 à 185 de l’arrêt T‑58/21, aux points 296 à 305 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 200 à 209 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21 (s’agissant de l’étude BET et de l’étude Innoplexia), aux points 331 et 332 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 332 et 333 de l’arrêt T‑56/21, aux points 305 et 306 de l’arrêt T‑58/21, aux points 325 et 326 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 329 et 330 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21 (s’agissant de la distance interbornes de recharge rapide sur autoroute en deçà de laquelle ces bornes sont en concurrence), aux points 350 à 352 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 351 à 353 de l’arrêt T‑56/21, aux points 324 à 326 de l’arrêt T‑58/21, aux points 344 à 346 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 348 à 350 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21 (s’agissant d’un prétendu incitant au regroupement des clientèles pour mieux briguer le statut de fournisseur de base), au point 385 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 386 de l’arrêt T‑56/21, au point 359 de l’arrêt T‑58/21, au point 379 de l’arrêt T‑59/21 et au point 383 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21 (s’agissant de prétendues capacités ou incitations à la pratique de prix à marge négative), au point 391 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21 ainsi qu’au point 392 de l’arrêt T‑56/21, au point 365 de l’arrêt T‑58/21, au point 385 de l’arrêt T‑59/21 et au point 389 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21 (s’agissant d’un prétendu alignement de l’action de l’agence fédérale des réseaux sur les besoins d’E.ON), au point 418 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21 ainsi qu’au point 419 de l’arrêt T‑56/21, au point 392 de l’arrêt T‑58/21, au point 412 de l’arrêt T‑59/21 et au point 416 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21 (s’agissant de prétendues tactiques contentieuses dilatoires dans le transfert des concessions aux concurrents) et, enfin, au point 454 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21 ainsi qu’au point 455 de l’arrêt T‑56/21, au point 428 de l’arrêt T‑58/21, au point 448 de l’arrêt T‑59/21 et au point 452 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21 (s’agissant du marché de l’électromobilité), que constater, en substance, que les requérantes n’avaient pas suffisamment étayé leurs contestations des appréciations effectuées par la Commission dans la décision litigieuse.

230 Plus précisément, s’agissant de l’étude BET et de l’étude Innoplexia, le Tribunal, au point 211 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 212 de l’arrêt T‑56/21, au point 185 de l’arrêt T‑58/21, au point 205 de l’arrêt T‑59/21 et au point 209 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, a constaté qu’elles ne faisaient pas état de données dont la Commission aurait omis de tenir compte lors de l’adoption de la décision litigieuse. Le Tribunal a abouti à cette conclusion, s’agissant de l’étude BET, après avoir, aux points 202 à 205 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 203 à 206 de l’arrêt T‑56/21, aux points 176 à 179 de l’arrêt T‑58/21, aux points 196 à 199 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 200 à 203 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, constaté que cette étude faisait état d’une enquête de marché réalisée par le BET près d’un an après l’adoption de la décision litigieuse et dont il n’était ni démontré ni même soutenu par les requérantes que les avis des entreprises participantes à cette enquête étaient identiques à ceux qu’elles auraient exprimés si elles avaient été interrogées à la date d’adoption de la décision litigieuse. Ce faisant, l’invocation de l’étude BET était, comme l’a relevé le Tribunal, de nature à entraîner une modification du cadre factuel du litige. S’agissant de l’étude Innoplexia, le Tribunal a constaté, aux points 206 à 210 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 207 à 211 de l’arrêt T‑56/21, aux points 180 à 184 de l’arrêt T‑58/21, aux points 200 à 204 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 204 à 208 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, que les données collectées aux fins de cette étude dataient de l’année 2020, postérieure à l’adoption de la décision litigieuse, et qu’il n’était ni prouvé ni soutenu que les résultats de ladite étude auraient été identiques à ceux qui auraient été obtenus si les données utilisées avaient été contemporaines de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le Tribunal pouvait, sans commettre d’erreur de droit, conclure ainsi qu’il l’a fait au point 211 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21 ainsi qu’au point 212 de l’arrêt T‑56/21, au point 185 de l’arrêt T‑58/21, au point 205 de l’arrêt T‑59/21 et au point 209 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21.

231 S’agissant des points 331 et 332 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que des points 332 et 333 de l’arrêt T‑56/21, des points 305 et 306 de l’arrêt T‑58/21, des points 325 et 326 de l’arrêt T‑59/21 et des points 329 et 330 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, ils figurent dans les appréciations du Tribunal relatives au grief des requérantes tiré d’une prétendue définition erronée par la Commission du marché des services d’électromobilité, plus précisément de l’installation et de l’exploitation des bornes de recharge publiques pour véhicules électriques.

232 Or, s’il est vrai que les recours devant le Tribunal critiquent à certains égards les constatations figurant dans la décision litigieuse relatives à ce marché spécifique, critiques que les arrêts attaqués examinent aux points 226, 227 et 235 à 236 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21 ainsi qu’aux points 227, 228 et 236 à 237 de l’arrêt T‑56/21, aux points 200, 201 et 209 à 210 de l’arrêt T‑58/21, aux points 220, 221 et 229 à 230 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 224, 225 et 233 à 234 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21 (critique d’une délimitation erronée de la période d’analyse des effets de la concentration s’agissant de ce marché), aux points 315, 325 à 334 et 337 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21 ainsi qu’aux points 316, 326 à 335 et 338 de l’arrêt T‑56/21, aux points 289, 299 à 308 et 311 de l’arrêt T‑58/21, aux points 309, 319 à 328 et 331 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 313, 323 à 332 et 335 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21 (critiques d’une définition erronée de ce marché), aux points 425 et 447 à 457 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21 ainsi qu’aux points 426 et 448 à 458 de l’arrêt T‑56/21, aux points 399 et 421 à 441 de l’arrêt T‑58/21, aux points 419 et 441 à 461 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 423 et 445 à 465 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21 (critiques d’une appréciation erronée des effets de la concentration sur ce marché), les pourvois n’évoquent pas la problématique du marché de l’électromobilité et, hormis la présente référence ponctuelle menée aux fins d’une critique générale de l’administration de la preuve par le Tribunal, ne remettent nullement en cause les arrêts attaqués pour ce qui est du contrôle des appréciations de la Commission sur ce marché particulier.

233 Ainsi, à supposer que le Tribunal aurait indûment imposé aux requérantes la charge d’une preuve qui ne leur incombait pas, cette circonstance, qui serait de nature à invalider les appréciations du Tribunal, ne serait, pour autant, pas de nature à mener à l’annulation des arrêts attaqués.

234 Au demeurant, aux points 331 et 332 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 332 et 333 de l’arrêt T‑56/21, aux points 305 et 306 de l’arrêt T‑58/21, aux points 325 et 326 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 329 et 330 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal n’a pas indûment renversé la charge de la preuve, mais s’est limité à constater que les requérantes n’expliquaient pas comment, à supposer que leurs hypothèses factuelles soient correctes, ces hypothèses seraient de nature à remettre en question la distance de 50 kilomètres interbornes en deçà de laquelle la Commission a considéré en substance, au considérant 379 de la décision litigieuse, que des bornes de recharge d’E.ON et d’innogy se font concurrence, avec pour conséquence que, selon la Commission, dans 47 localisations concrètes sur le réseau autoroutier allemand, la concentration notifiée était de nature à soulever un problème concurrentiel.

235 S’agissant du point 352 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que du point 353 de l’arrêt T‑56/21, du point 326 de l’arrêt T‑58/21, du point 346 de l’arrêt T‑59/21 et du point 350 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, il figure dans la partie des arrêts attaqués relative au grief selon lequel la Commission n’aurait pas correctement apprécié la situation concurrentielle dans le domaine de l’approvisionnement de base. Le Tribunal, après avoir rappelé le constat de la Commission selon lequel le statut de fournisseur de base dans une zone d’approvisionnement de base donnée est attribué périodiquement au fournisseur local ayant le plus de clients résidentiels (point 350 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que point 351 de l’arrêt T‑56/21, point 324 de l’arrêt T‑58/21, point 344 de l’arrêt T‑59/21 et point 348 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21), ce qui pouvait, en théorie, laisser envisager l’existence d’un incitant pour un opérateur ayant plusieurs filiales actives comme fournisseurs sur une même zone à regrouper celles-ci afin de présenter un nombre de clients plus important dans la procédure d’attribution du statut susvisé, a constaté, en substance, au point 351 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’au point 352 de l’arrêt T‑56/21, au point 325 de l’arrêt T‑58/21, au point 345 de l’arrêt T‑59/21 et au point 349 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, que la Commission n’avait pas, au considérant 268 de la décision litigieuse, constaté un tel comportement de la part d’E.ON et de RWE préalablement à la concentration. Le Tribunal a ensuite relevé en substance, au point suivant des arrêts attaqués, que les requérantes se bornaient, dans leurs recours, à invoquer cette théorie du dommage, sans toutefois apporter de preuves susceptibles d’étayer que cette stratégie de regroupement de filiales aurait été mise en œuvre par E.ON ou par RWE avant la concentration, et ce alors même que ces parties possédaient déjà chacune un nombre important de filiales et de marques. Ce faisant, le Tribunal n’a pas, contrairement à ce que suggèrent les requérantes, indûment renversé la charge de la preuve, mais a seulement constaté que ces dernières n’étayaient pas leurs allégations, si bien que celles-ci n’étaient pas susceptibles de remettre en cause les constats opérés par la Commission dans la décision litigieuse concernant l’approvisionnement de base.

236 S’agissant du point 385 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que du point 386 de l’arrêt T‑56/21, du point 359 de l’arrêt T‑58/21, du point 379 de l’arrêt T‑59/21 et du point 383 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, ils figurent dans les constatations du Tribunal relatives au grief des requérantes selon lequel la Commission n’aurait pas suffisamment tenu compte de la puissance financière grandissante d’E.ON que lui conféraient des avantages concurrentiels.

237 Le Tribunal y a constaté que les requérantes n’avaient pas prouvé que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la création d’une capacité ou d’incitations en faveur d’une éventuelle stratégie de prix qui seraient pratiqués avec des marges négatives soutenues dans le but d’évincer les petits concurrents ou d’occuper les premières places dans les classements des sites Internet de comparaison des prix. Ce constat intervient après que le Tribunal eut examiné de manière détaillée, aux points 382 à 384 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi qu’aux points 383 à 385 de l’arrêt T‑56/21, aux points 356 à 358 de l’arrêt T‑58/21, aux points 376 à 378 de l’arrêt T‑59/21 et aux points 380 à 382 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, les motifs pour lesquels le seul élément de preuve réellement pertinent avancé par les requérantes pour contester les appréciations de la Commission, à savoir l’étude LBD, ne parvenait pas à étayer leur position. Le Tribunal a ainsi relevé, premièrement, que cette étude ne montrait pas que, à la suite de la concentration, E.ON aurait des capacités accrues pour pratiquer des marges négatives. Le Tribunal a observé, deuxièmement, que la pratique de prix avec des marges négatives n’aurait de sens que dans une situation de surcapacité dans laquelle une guerre des prix serait maintenue jusqu’à l’éviction des concurrents moins efficaces, situation qui ne serait toutefois pas alléguée. Le Tribunal a, troisièmement et enfin, mentionné que la Commission avait identifié un défaut méthodologique dans l’étude LBD, tenant à la répercussion des primes de conclusion des contrats sur la première année de fourniture et non sur la durée totale du contrat, ce qui influence directement le niveau des marges affichées pour la première année de fourniture.

238 Eu égard à ces constatations circonstanciées du Tribunal, les énonciations du point 385 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que du point 386 de l’arrêt T‑56/21, du point 359 de l’arrêt T‑58/21, du point 379 de l’arrêt T‑59/21 et du point 383 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, ne sauraient être considérées comme établissant un renversement indu par le Tribunal de la charge de la preuve, mais seulement comme le constat que les éléments de preuve avancés par les requérantes ne permettaient pas de remettre en cause les énonciations de la Commission.

239 S’agissant du point 391 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que du point 392 de l’arrêt T‑56/21, du point 365 de l’arrêt T‑58/21, du point 385 de l’arrêt T‑59/21 et du point 389 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, il figure dans les considérations du Tribunal relatives au grief des requérantes selon lequel l’agence fédérale des réseaux devrait désormais axer les exigences réglementaires en priorité, voire exclusivement, sur les besoins d’E.ON.

240 À ces points des arrêts attaqués, le Tribunal a fait référence aux considérants 253 à 261 de la décision litigieuse, dans lesquels la Commission, sur la base d’un examen circonstancié des possibilités d’influence de la concentration sur la régulation incombant à l’agence fédérale des réseaux, notamment en ce qui concerne la détermination des tarifs applicables par les monopoles naturels que constituent les réseaux de distribution d’électricité et de gaz, a conclu que la concentration ne suscitait pas de risque anticoncurrentiel pour la détermination des tarifs. Eu égard à ces constatations figurant dans la décision litigieuse, confirmées par l’agence fédérale des réseaux ainsi qu’il ressort du considérant 260 de cette décision, le Tribunal n’a procédé à aucun renversement indu de la charge de la preuve lorsqu’il a constaté que les requérantes n’apportaient aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l’analyse de la Commission.

241 S’agissant du point 418 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que du point 419 de l’arrêt T‑56/21, du point 392 de l’arrêt T‑58/21, du point 412 de l’arrêt T‑59/21 et du point 416 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, il figure dans les considérations du Tribunal relatives aux préoccupations des requérantes quant à de possibles tactiques contentieuses par lesquelles les parties à la concentration retarderaient délibérément le transfert aux concurrents de concessions perdues par elles. Le Tribunal a relevé que la Commission avait conclu, à juste titre, au considérant 236 de la décision litigieuse, que de telles tactiques ne pouvaient être imputées à la concentration, en ce sens que cette dernière n’était pas susceptible d’augmenter les éventuelles incitations à se comporter de cette manière. Ce n’est qu’à titre surabondant que le Tribunal a relevé que, à supposer même que ces pratiques soient avérées, les requérantes n’expliquaient pas comment l’incitation à y recourir serait susceptible d’augmenter du fait de la concentration. Il ne saurait donc être considéré que le Tribunal a inversé la charge de la preuve.

242 S’agissant du point 434 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que du point 435 de l’arrêt T‑56/21, du point 408 de l’arrêt T‑58/21, du point 428 de l’arrêt T‑59/21 et du point 432 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, il suffit de relever que le Tribunal se limite à y exprimer, à juste titre, qu’il ne saurait suffire d’invoquer d’autres données que celles utilisées dans la décision litigieuse pour établir une erreur manifeste d’appréciation de la Commission, sans apporter d’élément concret de nature à démontrer que la prise en compte des données par la Commission dans cette décision constitue une telle erreur.

243 Enfin, s’agissant du point 454 des arrêts T‑53/21 et T‑55/21, ainsi que du point 455 de l’arrêt T‑56/21, du point 428 de l’arrêt T‑58/21, du point 448 de l’arrêt T‑59/21 et du point 452 des arrêts T‑61/21 et T‑62/21, le Tribunal se borne à appliquer, à titre surabondant, le constat figurant respectivement aux points 434, 435, 408, 428 et 432 des mêmes arrêts, après avoir, aux points 451 à 453, 452 à 454, 425 à 427, 445 à 447 et 449 à 451 de ces arrêts, rappelé les raisons pour lesquelles la Commission avait conclu que la concentration n’entraverait pas de manière significative la concurrence sur le marché de la recharge des véhicules électriques hors autoroute, et relevé, en substance, que les documents produits par les requérantes ne démentaient pas l’analyse de cette dernière. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal, par une telle considération surabondante, d’avoir indûment renversé la charge de la preuve au détriment des requérantes.

244 Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté.

F. Conclusion

245 L’ensemble des moyens soulevés à l’appui des présents pourvois ayant été rejetés, ces pourvois doivent être rejetés dans leur intégralité.

VI. Sur les dépens

246 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphes 1 et 2, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission, E.ON et RWE ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, E.ON et RWE.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

1) Les pourvois sont rejetés.

2) EVH GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l’affaire C‑171/24 P.

3) Stadtwerke Leipzig GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l’affaire C‑172/24 P.

4) TEAG Thüringer Energie AG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l’affaire C‑173/24 P.

5) eins energie in sachsen GmbH & Co. KG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l’affaire C‑174/24 P.

6) Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l’affaire C‑175/24 P.

7) EnergieVerbund Dresden GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l’affaire C‑176/24 P.

8) GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l’affaire C‑177/24 P.

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