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Décisions

CJUE, 10e ch., 19 mars 2026, n° C-178/24 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mainova AG (Sté), enercity AG (Sté)

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Passer (rapporteur)

Juges :

M. Regan, M. Gratsias

Avocat général :

Mme Medina

CJUE n° C-178/24 P

18 mars 2026

Arrêt

1   Par leurs pourvois, Mainova AG (C‑178/24 P) et enercity AG (C‑179/24 P) demandent l’annulation, respectivement, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 décembre 2023, Mainova/Commission (T‑64/21, ci-après l’« arrêt T‑64/21 », EU:T:2023:843), et de l’arrêt du Tribunal du 20 décembre 2023, enercity/Commission (T‑65/21, ci-après l’« arrêt T‑65/21 », EU:T:2023:844) (ci-après, pris ensemble, les « arrêts attaqués »), par lesquels celui-ci a rejeté leurs recours tendant à l’annulation de la décision C(2019) 6530 final de la Commission, du 17 septembre 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (affaire M.8870 – E.ON/Innogy) (JO 2020, C 379, p. 16, ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2   Le considérant 20 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1), énonce :

« Il est utile de définir la notion de concentration de telle sorte qu’elle couvre les opérations entraînant un changement durable du contrôle des entreprises concernées et donc de la structure du marché. Il convient par conséquent d’inclure dans le champ d’application du présent règlement toutes les entreprises communes accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Il convient en outre de traiter comme une concentration unique des opérations qui sont étroitement liées en ce qu’elles font l’objet d’un lien conditionnel ou prennent la forme d’une série de transactions sur titres effectuées dans un délai raisonnablement bref. »

3   L’article 3 de ce règlement, intitulé « Définition de la concentration », prévoit :

« 1. Une concentration est réputée réalisée lorsqu’un changement durable du contrôle résulte :

a) de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises ou parties de telles entreprises, ou

b) de l’acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen.

2. Le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment :

a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ;

b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.

3. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises :

a) qui sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ou

b) qui, n’étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d’exercer les droits qui en découlent.

4. La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du paragraphe 1, point b).

[...] »

4   L’article 4 dudit règlement, intitulé « Notification préalable des concentrations et renvoi en prénotification à la demande des parties notifiantes », dispose :

« 1. Les concentrations de dimension communautaire visées par le présent règlement doivent être notifiées à la Commission [européenne] avant leur réalisation et après la conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

[...]

3. Lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée relève du présent règlement, elle publie le fait de la notification, en indiquant les noms des entreprises concernées, leur pays d’origine, la nature de la concentration ainsi que les secteurs économiques concernés. [...]

[...] »

5   L’article 5 du même règlement, intitulé « Calcul du chiffre d’affaires », se lit comme suit :

« [...]

2. [...] lorsque la concentration consiste en l’acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d’une ou de plusieurs entreprises, seul le chiffre d’affaires se rapportant aux parties qui sont l’objet de la concentration est pris en considération dans le chef du ou des cédants.

Cependant, deux ou plusieurs opérations au sens du premier alinéa qui ont eu lieu au cours d’une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de la dernière opération.

[...] »

6   L’article 6 du règlement no 139/2004, intitulé « Examen de la notification et engagement de la procédure », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception.

a) Si elle aboutit à la conclusion que la concentration notifiée ne relève pas du présent règlement, elle le constate par voie de décision.

b) Si elle constate que la concentration notifiée, bien que relevant du présent règlement, ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide de ne pas s’y opposer et la déclare compatible avec le marché commun.

La décision déclarant la concentration compatible est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.

c) Sans préjudice du paragraphe 2, si la Commission constate que la concentration notifiée relève du présent règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’engager la procédure. Sans préjudice de l’article 9, cette procédure sera close par voie de décision conformément à l’article 8, paragraphes 1 à 4, à moins que les entreprises concernées n’aient démontré, à la satisfaction de la Commission, qu’elles ont abandonné la concentration. »

7   Aux termes de l’article 8 de ce règlement, intitulé « Pouvoirs de décision de la Commission » :

« 1. Lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 2, et, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, aux critères de l’article [101], paragraphe 3, [TFUE], elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.

La décision déclarant la concentration compatible est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.

2. Lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée, après modifications apportées par les entreprises concernées, répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 2, et, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, aux critères définis à l’article [101], paragraphe 3, [TFUE], elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.

La Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges destinées à assurer que les entreprises concernées se conforment aux engagements qu’elles ont pris à son égard en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun.

La décision déclarant la concentration compatible est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.

3. Lorsque la Commission constate qu’une concentration répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 3, ou, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, ne répond pas aux critères de l’article [101], paragraphe 3, [TFUE], elle prend une décision déclarant la concentration incompatible avec le marché commun.

4. Si la Commission constate qu’une concentration :

a) a déjà été réalisée et qu’elle a été déclarée incompatible avec le marché commun, ou

b) a été réalisée en violation d’une condition dont est assortie une décision prise en vertu du paragraphe 2 et indiquant que, faute de respecter cette condition, la concentration répondrait au critère énoncé à l’article 2, paragraphe 3, ou que, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, elle ne répondrait pas aux critères énoncés à l’article [101], paragraphe 3, [TFUE],

la Commission peut :

–   ordonner aux entreprises concernées de dissoudre la concentration, notamment par la séparation des entreprises fusionnées ou la cession de la totalité des actions ou actifs acquis, afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration. Dans le cas où un tel rétablissement ne serait pas possible, la Commission peut prendre toute autre mesure appropriée pour rétablir, dans la mesure du possible, la situation antérieure à la réalisation de la concentration,

–   ordonner toute autre mesure appropriée afin que les entreprises concernées dissolvent la concentration ou prennent des mesures visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration, comme requis dans sa décision.

[...] »

8   L’article 21 dudit règlement, intitulé « Application du règlement et compétence », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement est seul applicable aux concentrations telles que définies à l’article 3, et les règlements [(CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1)], (CEE) no 1017/68 [du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO 1968, L 175, p. 1)], (CEE) no 4056/86 [du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité [CEE] aux transports maritimes (JO 1986, L 378, p. 4),] et (CEE) no 3975/87 [du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (JO 1987, L 374, p. 1),] ne sont pas applicables, sauf aux entreprises communes qui n’ont pas de dimension communautaire et qui ont pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d’entreprises qui restent indépendantes. »

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

9   Les antécédents du litige ont été exposés aux points 2 à 25 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 2 à 23 de l’arrêt T‑65/21. Aux fins de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit.

 Le contexte de la concentration

10 E.ON SE est une société de droit allemand qui intervenait, au moment de la notification de l’opération de concentration envisagée, dans l’ensemble de la chaîne de fourniture d’énergie, y compris dans les domaines de la production, de la fourniture en gros, du transport, de la distribution, du commerce au détail et des activités liées à l’énergie (telles que le relevé de compteur et la mobilité électrique). E.ON opère dans plusieurs États membres.

11 innogy SE, une filiale de RWE AG, détenue majoritairement par cette dernière, est une société de droit allemand qui, au même moment, exerçait ses activités dans toute la chaîne de fourniture d’énergie, qu’il s’agisse de production, de distribution, de vente au détail et d’activités liées à l’énergie, telles que le relevé de compteur et la mobilité électrique. innogy opère dans plusieurs États membres.

12 Les deux requérantes sont, respectivement, une entreprise régionale et une entreprise municipale, de droit allemand, de production et de fourniture d’énergie en Allemagne.

13 La concentration en cause en l’espèce s’inscrit dans le cadre d’un échange complexe d’éléments d’actifs entre RWE et E.ON, annoncé les 11 et 12 mars 2018 par les deux entreprises concernées (ci-après l’« opération globale »). Cet échange a pris la forme d’une première opération, par laquelle RWE souhaite acquérir le contrôle exclusif ou le contrôle en commun de certains actifs de production d’E.ON. Une deuxième opération, qui est la concentration en cause en l’espèce, consiste en l’acquisition par E.ON du contrôle exclusif des activités de distribution et de commerce de détail ainsi que de certains actifs de production d’innogy, société contrôlée par RWE. Enfin, une troisième opération de concentration prévoit que RWE acquerra 16,67 % des parts d’E.ON.

14 Par courriers envoyés respectivement le 22 juin et le 24 juillet 2018, les requérantes ont fait part à la Commission de leur souhait de participer à la procédure relative aux première et deuxième opérations de concentration. À cette occasion, elles ont également transmis leurs préoccupations quant aux effets de ces deux opérations de concentration.

15 Les 28 septembre et 3 octobre 2018, respectivement, une réunion s’est tenue entre chaque requérante et la Commission.  À la suite de ces réunions, la Commission a demandé des observations complémentaires aux requérantes.

16 La première opération de concentration a été notifiée à la Commission le 22 janvier 2019 (ci-après l’« opération M.8871 »). La Commission a, s’agissant de cette première opération, adopté la décision C(2019) 1711 final, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 – RWE/E.ON Assets).

17 La troisième opération de concentration a été notifiée au Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes, Allemagne), qui l’a autorisée par décision du 26 février 2019 (affaire B8‑28/19, ci-après la « opération B8‑28/19 »).

 La procédure administrative

18 Le 31 janvier 2019, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration en application de l’article 4 du règlement no 139/2004, par laquelle E.ON souhaitait acquérir, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le contrôle exclusif des activités de distribution et de solutions pour les consommateurs et certains actifs de production d’électricité d’innogy, contrôlée par RWE.

19 Dans le cadre de son examen de cette opération de concentration, la Commission a réalisé une première enquête de marché, adressée aux concurrents des parties à la concentration (ci-après la « première enquête de marché »), et a donc transmis à certaines entreprises, dont les requérantes, le 1er février 2019, un questionnaire auquel celles-ci ont répondu, le 13 février 2019.

20 Le 8 février 2019, la Commission a procédé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la notification préalable de cette concentration (affaire M.8870 – E.ON/Innogy) (JO 2019, C 50, p. 13, ci-après l’« opération M.8870 »), conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 139/2004.

21 La concentration comporte deux étapes. La première étape correspond à l’acquisition par E.ON de l’intégralité d’innogy. La seconde étape se matérialise par le fait qu’E.ON, d’une part, se sépare de la majeure partie des activités de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables d’innogy, de onze installations de stockage de gaz exploitées par innogy en République tchèque et en Allemagne et de la participation à hauteur de 49 % d’innogy dans Kärntner Energieholding Beteiligungs GmbH, et, d’autre part, transfère ces actifs à RWE.

22 Par décision du 7 mars 2019, la Commission a estimé que l’opération M.8870 soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3). En conséquence, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure d’examen approfondi, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement no 139/2004.

23 Le 18 mars 2019, la Commission a procédé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’engagement de procédure (JO 2019, C 102, p. 2), conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement no 139/2004.

24 Les 15 avril et 7 juin 2019, respectivement, chacune des deux requérantes a déposé des observations complémentaires auprès de la Commission.

25 Lors d’une « réunion-bilan » s’étant tenue le 27 mai 2019, la Commission a informé les parties à la concentration des résultats préliminaires de l’étude du marché et de l’étendue de ses préoccupations préliminaires.

26 Afin de remédier aux problèmes de concurrence identifiés par la Commission lors de cette réunion, E.ON a présenté, le 20 juin 2019, une offre d’engagements, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 139/2004.

27 La Commission a réalisé une seconde enquête de marché, relative aux engagements proposés par E.ON, et a donc transmis à certaines entreprises, le 21 juin 2019, deux questionnaires, l’un portant sur les engagements proposés pour le marché de l’électricité utilisée pour le chauffage et l’autre sur ceux proposés pour le marché de l’électromobilité. Les requérantes ont répondu à cette enquête le 28 juin 2019.

28 E.ON a présenté une version finale de ses engagements le 3 juillet 2019.

 La décision litigieuse

29 La Commission ayant estimé que les engagements présentés par E.ON étaient suffisants pour écarter les doutes sérieux quant à la compatibilité de l’opération M.8870 avec le marché intérieur, elle n’a pas envoyé de communication des griefs à E.ON et a adopté la décision litigieuse. Par cette décision, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2020, C 379, p. 16), la Commission a déclaré l’opération M.8870 compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen.

 Les procédures devant le Tribunal et les arrêts attaqués

30 Par deux requêtes déposées au greffe du Tribunal le 29 janvier 2021, les requérantes ont introduit des recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

31 Les requérantes ont invoqué, dans des termes en substance identiques, quatre moyens d’annulation tirés, le premier, d’une scission erronée de l’analyse de l’opération globale, le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation, le troisième, de la violation de l’obligation de diligence et, le quatrième, d’un détournement de pouvoir.

32 Par les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté les recours.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

33 Par deux requêtes déposées au greffe de la Cour le 1er mars 2024, les requérantes ont introduit les présents pourvois.

34 Par décision du 8 avril 2024, le président de la Cour, les parties entendues, a ordonné la jonction des présents pourvois.

35 Par leurs pourvois, les requérantes demandent à la Cour, en des termes identiques, chacune pour ce qui la concerne :

–   d’annuler les arrêts attaqués et la décision litigieuse ;

–   à titre subsidiaire, d’annuler les arrêts attaqués et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–   de condamner la Commission aux dépens des instances devant le Tribunal et devant la Cour.

36 La Commission, E.ON et RWE demandent à la Cour :

–   de rejeter les pourvois et

–   de condamner les requérantes aux dépens.

 Sur les pourvois

37 Au soutien de leurs pourvois, les requérantes invoquent, en des termes identiques, cinq moyens, tirés, en substance, d’une interprétation erronée de la notion de « concentration unique » (premier moyen), de la méconnaissance de l’article 101 TFUE (deuxième moyen), d’une appréciation erronée des données (troisième moyen), de l’appréciation erronée de la définition du marché de la fourniture au détail d’électricité (quatrième moyen), et de l’appréciation erronée de la pression concurrentielle potentielle (cinquième moyen).

 Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation erronée de la notion de « concentration unique »

 Sur la première branche

–  Argumentation des parties

38 Les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la scission des procédures était légale au motif de l’absence de « concentration unique », au sens du règlement no 139/2004. En effet, il résulterait des dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, et du considérant 20 de ce règlement qu’il y a lieu de constater l’existence d’une concentration unique dès lors qu’une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle d’une ou de plusieurs autres entreprises et que les opérations d’acquisition en cause sont étroitement liées entre elles. En l’espèce, au regard de ces dispositions, les différentes opérations de concentration auraient constitué une seule et même concentration et auraient donc dû être examinées conjointement par la Commission.

39 À cet égard, l’existence d’une dépendance de droit et de fait entre ces différentes opérations aurait été confirmée tant par les parties auxdites opérations que par la Commission.

40 Contrairement à ce qu’aurait jugé le Tribunal, une concentration unique n’impliquerait donc pas que les entreprises acquéreuses soient les mêmes dans chaque cas. En tout état de cause, cette exigence ne ressortirait pas de l’arrêt du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission (T‑282/02, EU:T:2006:64, point 109). L’identité d’acquéreurs ne serait pertinente que pour l’examen d’opérations échelonnées dans le temps, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 139/2004.

41 Par ailleurs, la communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 2008, C 95, p. 1, et rectificatif JO 2009, C 43, p. 10) ne saurait contrevenir à des dispositions de rang supérieur telles que le règlement no 139/2004. En cas de doute à cet égard, cette communication ne pourrait être appliquée.

42 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

–  Appréciation de la Cour

43 Par la première branche du premier moyen, qui vise, en substance, le raisonnement du Tribunal figurant aux points 94 à 112 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 92 à 110 de l’arrêt T‑65/21, les requérantes contestent l’interprétation par le Tribunal de la notion de « concentration unique ». Selon elles, une concentration unique peut rassembler plusieurs opérations par lesquelles différentes entreprises acquièrent le contrôle de différentes autres entreprises.

44 Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le préambule d’un acte de l’Union n’a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé (arrêt du 24 novembre 2005, Deutsches Milch-Kontor, C‑136/04, EU:C:2005:716, point 32 et jurisprudence citée). Ainsi, contrairement à ce qu’implique, en substance, l’argumentation des requérantes, le considérant 20 du règlement no 139/2004 ne saurait fonder l’adoption d’une définition de la notion de « concentration unique » qui n’est pas conforme à l’article 3 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 110).

45 Ensuite, il résulte de l’article 3, paragraphe 1, sous b), dudit règlement que deux ou plusieurs opérations ne peuvent constituer une concentration unique aux fins du contrôle des concentrations que si, outre leur nécessaire interdépendance, elles aboutissent à conférer le contrôle exclusif à une entreprise, ou le contrôle en commun à deux ou plusieurs entreprises, sur une ou plusieurs autres entreprises (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 111).

46 En outre, s’agissant de l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 139/2004, il convient d’observer que cette disposition ne fait que déterminer le moment à partir duquel plusieurs opérations d’acquisition doivent être considérées comme étant une seule concentration aux fins du calcul du chiffre d’affaires. En revanche, ladite disposition ne définit pas la notion de « concentration » elle‑même (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 113).

47 Enfin, s’agissant de la communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement no 139/2004, il suffit de relever que, par la référence qu’elles y opèrent, les requérantes n’établissent pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans son interprétation de la notion de « concentration unique ». Au demeurant, le raisonnement du Tribunal à cet égard n’est pas fondé sur cette communication, qui n’est pas mentionnée dans les arrêts attaqués.

48 C’est donc à juste titre que, au point 94 de l’arrêt T‑64/21 et au point 92 de l’arrêt T‑65/21, le Tribunal a déduit de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, lu en combinaison avec le considérant 20 de ce règlement, que, afin de considérer deux ou plusieurs opérations comme constituant une concentration unique au sens dudit règlement, il faut notamment, outre l’interdépendance de ces opérations en ce sens qu’elles ne seraient pas réalisées les unes sans les autres, que le résultat desdites opérations consiste à conférer à une ou plusieurs entreprises le contrôle économique sur l’activité d’une ou de plusieurs autres entreprises.

49 Aux points 95 à 102 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 93 à 100 de l’arrêt T‑65/21, le Tribunal a examiné la condition relative au résultat.

50 Dans ce contexte, il a constaté, s’agissant de l’opération M.8870, d’une part, et des opérations M.8871 et B8‑28/19, d’autre part, que les entreprises acquéreuses – respectivement E.ON et RWE – étaient différentes, de même que l’étaient les entreprises acquises, respectivement innogy dans l’opération M.8870, certains actifs d’E.ON dans l’opération M.8871, et E.ON dans l’opération B8‑28/19.

51 Le Tribunal a également constaté, s’agissant des opérations M.8871 et B8‑28/19, que si l’entreprise acquéreuse est identique, à savoir RWE, les entreprises acquises sont différentes, à savoir certains actifs d’E.ON dans l’opération M.8871, et une participation dans E.ON dans l’opération B8‑28/19. Le Tribunal a observé que la combinaison de l’acquisition d’actifs d’E.ON et d’une participation minoritaire dans E.ON ne conduit pas une acquisition de contrôle de RWE sur E.ON. En effet, en cédant des actifs à RWE, E.ON n’a plus de lien avec ceux-ci, de sorte que RWE ne saurait, par leur intermédiaire, exercer une influence déterminante sur E.ON.

52 Le Tribunal en a déduit, à juste titre, qu’il ne pouvait être admis que ces trois opérations de concentration visaient, comme résultat, l’acquisition de contrôle d’une ou de plusieurs entreprises par la ou les mêmes entreprises. En dehors de l’interdépendance créée volontairement par RWE et E.ON, il n’existe pas, ainsi que l’a relevé le Tribunal, de lien fonctionnel entre les opérations M.8870, M.8871 et B8‑28/19, dès lors que l’opération globale n’est pas une opération par laquelle plusieurs transactions intermédiaires sont réalisées afin d’aboutir au contrôle d’une ou de plusieurs entreprises par la ou les mêmes entreprises.

53 Le Tribunal a réfuté l’argument des requérantes selon lequel, motif pris que RWE serait, dans l’opération M.8870, acquéreur auprès d’E.ON de certains actifs d’innogy de production d’électricité, RWE serait, en définitive, l’entreprise acquéreuse dans les trois opérations de concentration. À cet égard, le Tribunal a relevé, en substance que si ces actifs de production d’innogy ont été transférés à E.ON, cela l’a été à titre seulement temporaire, car il aurait été trop compliqué de démanteler innogy, et en vue de leur rétrocession à RWE lors d’une seconde phase de l’échange d’actifs. Ce faisant, le Tribunal a confirmé l’appréciation de la Commission selon laquelle il ne s’était pas produit de changement durable du contrôle sur lesdits actifs, de sorte que RWE ne saurait être considérée comme étant l’entreprise acquéreuse des mêmes actifs.

54 En outre,  le Tribunal a réfuté l’argument des requérantes, formulé en référence à une décision antérieure de la Commission, selon lequel la Commission n’aurait pas respecté sa pratique décisionnelle en l’espèce. Le Tribunal a relevé que la situation afférente à la décision antérieure évoquée était différente, puisque, à l’issue des opérations de concentration en cause dans cette affaire antérieure, la même entreprise obtenait le contrôle et était donc acquéreuse, tandis que, en l’espèce, RWE ne saurait être considérée comme étant l’entreprise acquéreuse dans toutes les opérations de concentrations composant l’opération globale.

55 Eu égard à ces considérations, c’est à juste titre que le Tribunal a conclu, aux points 102 et 111 de l’arrêt T‑64/21 et aux points 100 et 109 de l’arrêt T‑65/21, que l’opération globale ne remplissait pas la condition relative au résultat.

56 Dans la suite des arrêts attaqués, le Tribunal a procédé à divers constats additionnels par rapport à cette conclusion. Aux points 105 et 106 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 103 et 104 de l’arrêt T‑65/21, il a exposé que l’objectif poursuivi par la notion de « concentration unique » est de permettre l’examen conjoint de transactions qui visent, in fine, le même résultat, à savoir l’acquisition par une ou plusieurs entreprises du contrôle économique, direct ou indirect, sur l’activité d’une ou de plusieurs autres entreprises. Or, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 107 de l’arrêt T‑64/21 et au point 105 de l’arrêt T‑65/21, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que plusieurs entreprises différentes acquièrent le contrôle d’éléments d’actifs différents, de sorte qu’un regroupement distinct de ressources s’opère pour chacune des entreprises acquéreuses et que l’incidence sur le marché de chacune de ces acquisitions de contrôle est différente. Au point 108 de l’arrêt T‑64/21 et au point 106 de l’arrêt T‑65/21, le Tribunal a relevé que, pour autant que deux concentrations ont un lien permettant d’anticiper les effets probables sur le marché de chacune d’elle, il incombe à la Commission d’en tenir compte dans son appréciation globale des faits pertinents réalisée pour chacune de ces opérations. Il en résulte, a constaté, en substance, le Tribunal au point 109 de l’arrêt T‑64/21 et au point 107 de l’arrêt T‑65/21, que l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’aurait pas tenu compte des effets des opérations B8‑28/19 et M.8871 dans son analyse de l’opération M.8870 est inopérant afin de démontrer que cette institution aurait dû traiter les trois opérations comme étant une concentration unique. De même, le Tribunal a ajouté, en substance, au point 110 de l’arrêt T‑64/21 et au point 108 de l’arrêt T‑65/21, que, au regard de l’appréciation globale incombant à la Commission en cas d’échanges d’actifs, il ne pouvait être soutenu que les objectifs du contrôle des concentrations ne pourraient pas être réalisés si ces échanges étaient systématiquement considérés comme constituant des opérations de concentration distinctes.

57 Ces considérations du Tribunal, relatives à la portée de la notion de « concentration unique » et à la mise en œuvre de cette notion en l’espèce, n’étant entachées d’aucune erreur de droit, il convient de rejeter la première branche du premier moyen.

 Sur la seconde branche

–  Argumentation des parties

58 Les requérantes font valoir que c’est à tort que le Tribunal a considéré que l’opération B8‑28/19, qui constituait la troisième partie de l’opération globale, ne devait pas être examinée par la Commission au motif qu’il ne s’agissait pas d’une concentration, au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 139/2004. À cet égard, le Tribunal aurait méconnu la compétence de contrôle résultant de cette disposition, ainsi que le fait que l’Investor Relationship Agreement (accord de relations entre investisseurs, ci-après l’« IRA ») n’est pas de nature à exclure le contrôle de RWE sur E.ON.

59 Une opération d’acquisition qui ne relève pas elle-même du contrôle des concentrations devrait être considérée comme faisant partie d’une concentration unique en vertu de cette disposition lorsqu’elle a été conclue au même moment qu’une autre opération qui constitue une concentration au sens de ce règlement et que ces deux opérations sont juridiquement et économiquement interdépendantes.

60 En l’espèce, à supposer même que la troisième partie de l’opération globale ne transférerait en elle-même aucun contrôle, ce que les requérantes contestent dès lors qu’elle transfère à RWE un contrôle sur E.ON, cette troisième partie aurait dû être examinée conjointement avec les première et deuxième parties de cette opération. À cet égard, l’IRA ne serait pas de nature à exclure un tel contrôle. Une appréciation correcte des dispositions relatives aux conventions portant sur l’exercice du droit de vote selon le droit allemand aurait révélé que l’IRA n’était pas valide et que, par conséquent, il convenait de retenir une influence déterminante de RWE sur E.ON.

61 À cet égard, le Tribunal méconnaîtrait l’argumentation des requérantes présentée à l’audience relative à l’invalidité de l’IRA selon le droit allemand, lequel interdirait les conventions de vote au sein des sociétés cotées telles qu’E.ON.  Il aurait, par ailleurs, été soutenu que les dispositions des points 5.3.2 et 6.1 de l’IRA relatives aux activités commerciales montraient que les pratiques de RWE et d’E.ON devaient être coordonnées et qu’E.ON devait bénéficier de l’expertise sectorielle de RWE.  Le Tribunal n’aurait pas non plus tenu compte de cette circonstance.

62 Au lieu de cela, le Tribunal aurait jugé irrecevable la demande des requérantes tendant à obtenir la production de l’IRA, au motif que cette demande avait été formulée dans les observations de ces dernières sur les mémoires en intervention. Ce faisant, le Tribunal méconnaîtrait que l’IRA n’est pas mentionné dans la décision litigieuse et qu’aucune information n’était connue sur l’objet et le contenu de cet accord.

63 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

–  Appréciation de la Cour

64 Par la présente branche, qui vise les points 88 à 92 de l’arrêt T‑64/21 et les points 86 à 90 de l’arrêt T‑65/21, les requérantes font, en substance, grief au Tribunal de ne pas avoir constaté que la Commission aurait dû se prononcer, dans la décision litigieuse, sur sa compétence, et par suite, formellement inclure la prise de participation minoritaire de RWE au capital d’E.ON, c’est‑à‑dire l’opération B8‑28/19, dans la procédure relative à l’opération M.8870.

65 Au point 91 de l’arrêt T‑64/21 et au point 89 de l’arrêt T‑65/21, le Tribunal a exposé que l’objet des recours introduits devant lui portait formellement sur la décision litigieuse ayant déclaré l’opération M.8870 compatible avec le marché intérieur et que, même si cette décision contenait une note en bas de page indiquant que la Commission avait examiné les effets de la participation minoritaire acquise par RWE dans E.ON dans le cadre de l’appréciation de l’opération M.8871, ladite décision ne statuait pas sur cette question ni, par extension, sur la compétence de la Commission pour connaître de la compatibilité de cette concentration avec le marché intérieur. Dès lors, selon le Tribunal, les requérantes ne pouvaient invoquer un moyen tiré d’une scission erronée de l’opération globale, pour lui demander de trancher une question de compétence qui n’avait pas été abordée par la Commission dans la décision effectivement attaquée devant lui.

66 Le Tribunal a également souligné que si les requérantes avaient estimé que l’opération B8‑28/19 était susceptible de revêtir une dimension communautaire, il leur aurait appartenu d’adresser une plainte à la Commission (point 92 de l’arrêt T‑64/21 et point 90 de l’arrêt T‑65/21), auquel cas cette dernière aurait dû statuer sur le principe même de sa compétence d’autorité de contrôle.

67 En premier lieu, s’agissant du grief selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne constatant pas que la Commission aurait dû se prononcer, dans la décision litigieuse, sur sa compétence pour contrôler l’opération B8‑28/19, il convient de rappeler que le système de contrôle des concentrations organisé par le règlement no 139/2004 comporte l’obligation pour les opérateurs économiques de notifier à la Commission, en vertu de son article 4, leurs opérations de concentration, ainsi que l’interdiction de mettre en œuvre ces opérations avant que la Commission n’ait constaté leur compatibilité avec le marché commun. Dans ce cadre, la Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception, en vue de l’adoption d’une décision que la concentration notifiée ne relève pas de ce règlement, ou qu’elle ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, ou qu’elle soulève de tels doutes (article 6, paragraphe 1, dudit règlement) avec pour conséquence, dans ce dernier cas, l’ouverture d’une procédure formelle d’examen menant à une décision de compatibilité (article 8, paragraphes 1 et 2, du même règlement) ou d’incompatibilité de la concentration notifiée (article 8, paragraphe 3, du règlement no 139/2004), ou encore, dans le cas d’une concentration déjà réalisée et incompatible ou violant une condition, à une décision ordonnant la dissolution de cette concentration (article 8, paragraphe 4, de ce règlement) (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 90).

68 Il découle des dispositions rappelées au point précédent que la Commission ne saurait examiner, afin de la déclarer éventuellement compatible avec le marché commun, une opération de concentration qui ne lui a pas été notifiée en violation de l’obligation prévue à l’article 4 dudit règlement. Toutefois, dans le cas où une plainte lui est adressée dénonçant de tels faits comme étant constitutifs d’une concentration de dimension communautaire visée par le règlement no 139/2004, la Commission est tenue de se prononcer sur sa compétence de contrôle à l’égard de ces faits, pour, le cas échéant, déterminer s’ils constituent une telle concentration, illégale faute d’avoir été notifiée et si, dans un tel cas, il convient d’infliger des amendes en application de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement no 139/2004 (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 91). 

69 En l’espèce, le Tribunal a constaté que l’opération B8‑28/19, soumise au contrôle de l’Office fédéral des ententes, n’avait pas été notifiée à la Commission. Partant, si la Commission a dûment pris en considération, en note de bas de page 417 sous le considérant 393 de la décision litigieuse, l’acquisition par RWE d’une participation minoritaire dans E.ON, pour constater que l’absence de préoccupation concurrentielle relevée au sujet de cette participation minoritaire lors de l’examen de l’opération M.8871 valait d’autant plus dans le contexte de l’opération M.8870, elle n’avait pas, en l’absence de plainte, à déterminer d’office sa propre compétence à l’égard de l’opération B8‑28/19.

70 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant le grief des requérantes selon lequel la Commission aurait dû se prononcer, dans la décision litigieuse, sur l’opération B8‑28/19.

71 En outre, il convient de relever que le Tribunal a mentionné et vérifié, aux points 376 et 377 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 374 et 375 de l’arrêt T‑65/21, les appréciations opérées par la Commission au sujet de la prise de participation minoritaire de RWE dans E.ON .

72 En deuxième lieu, s’agissant du grief tiré de ce que le Tribunal aurait rejeté à tort, comme étant irrecevable, la demande des requérantes tendant à obtenir la production de l’IRA, accord qui, en raison de son invalidité selon le droit allemand, ne pourrait exclure une prise de contrôle de RWE sur E.ON dans le cadre de l’opération B8‑28/19, il convient de relever que le motif d’irrecevabilité retenu par le Tribunal au point 398 de l’arrêt T-64/21 et au point 396 de l’arrêt T-65/21, tiré en substance de l’absence d’explication du retard dans cette demande de production de l’IRA formée par les requérantes seulement au stade de leurs observations sur les mémoires en intervention, accord dont elles s’étaient pourtant déjà prévalues dans leurs mémoires antérieures devant le Tribunal, n’est pas contredit devant la Cour.

73 En tout état de cause, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, point 86).

74 Or, les motifs exposés par le Tribunal aux points 88 à 92 de l’arrêt T‑64/21 et aux points 86 à 90 de l’arrêt T‑65/21 suffisent à justifier que le Tribunal ait écarté, dans ces arrêts, le premier moyen par lequel les requérantes reprochaient à la Commission, notamment, de ne pas avoir contrôlé l’opération B8‑28/19.

75 Étant donné que, au stade des pourvois, les requérantes ne sont pas parvenues à établir, à l’occasion du grief qu’elles ont soulevé au soutien de la présente branche du premier moyen, que ces points des arrêts attaqués sont entachés d’une erreur de droit, le présent grief doit être rejeté.

76 En troisième lieu, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel, en substance, il aurait incombé à la Commission et au Tribunal d’examiner l’entrée de RWE au capital d’E.ON à hauteur de 16,67 % même si celle-ci, prise isolément, ne constituait pas une concentration au sens du règlement no 139/2004, il a déjà été relevé, au point 72 du présent arrêt, que la Commission a apprécié cette prise de participation minoritaire, ce que le Tribunal a dûment mentionné et vérifié dans les arrêts attaqués.

77 Dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

78 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi est rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 101 TFUE

 Argumentation des parties

79 Les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur, aux points 368 à 371 de l’arrêt T‑64/21 et aux points 366 à 369 de l’arrêt T‑65/21, en considérant que l’objet de la décision litigieuse portait uniquement sur une concentration, et non sur une entente au sens de l’article 101 TFUE. Cette erreur reposerait sur une appréciation erronée de l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 139/2004.

80 E.ON et RWE auraient conclu un accord de démarcation, par lequel elles auraient convenu d’une répartition des segments d’activités, ce qui constituerait une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous c), TFUE.  Or, l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 ne s’opposerait pas à un examen au titre de l’article 101 TFUE par la Commission. Ainsi que la Cour l’aurait constaté dans son arrêt du 16 mars 2023, Towercast (C‑449/21 P, EU:C:2023:207), l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 ne répondrait pas à la question de savoir si les dispositions du droit primaire, et notamment les articles 101 et 102 TFUE, demeurent applicables à une opération de concentration d’entreprises au sens de l’article 3 du règlement no 139/2004. La Cour, suivant en ce sens la position de l’avocate générale Kokott, considérerait au contraire que les effets anticoncurrentiels, au sens des articles 101 et 102 TFUE, doivent être examinés en tant que lex specialis dans le cadre du contrôle des concentrations. L’examen des conditions de ces dispositions ferait, dans ce contexte, partie intégrante de l’examen des concentrations.  Cette analyse serait justifiée par le fait que le règlement no 139/2004 vise à mettre en œuvre lesdites dispositions.

81 Il aurait donc fallu, dans la procédure de contrôle des concentrations en cause, que la Commission examine l’accord de démarcation à la lumière de l’article 101 TFUE. Il ne serait pas possible de mener cette vérification en parallèle ou a posteriori, au regard du principe de sécurité juridique et de l’interdiction du double contrôle.

82 Enfin, il serait exclu de soumettre l’accord de démarcation et la concentration envisagée à des examens distincts, l’accord de démarcation étant inhérent au projet de concentration.

83 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

 Appréciation de la Cour

84 En l’espèce, le Tribunal, après avoir, au point 368 de l’arrêt T‑64/21 et au point 366 de l’arrêt T‑65/21, exposé que les requérantes soutiennent que, par l’opération globale, RWE et E.ON se sont réparti les étapes de la chaîne de valeur sur le marché de l’électricité en Allemagne, ce qui représenterait une restriction de la concurrence contraire à l’article 101 TFUE, a relevé, au point 370 de l’arrêt T‑64/21 et au point 368 de l’arrêt T‑65/21, qu’il résulte de l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 que ce règlement est seul applicable aux concentrations telles que définies à son article 3, pour lesquelles le règlement no 1/2003 ne trouve, en principe, pas à s’appliquer. Le Tribunal, se référant à l’arrêt du 7 septembre 2017, Austria Asphalt (C‑248/16, ci-après l’« arrêt Austria Asphalt », EU:C:2017:643), a ajouté que, en revanche, ce dernier règlement demeure applicable aux comportements des entreprises qui, sans constituer une opération de concentration au sens du règlement no 139/2004, sont néanmoins susceptibles d’aboutir à une coordination entre elles contraire à l’article 101 TFUE et qui, pour ce motif, sont soumis au contrôle de la Commission ou des autorités de concurrence nationales.

85 Au point 371 de l’arrêt T‑64/21 et au point 369 de l’arrêt T‑65/21, le Tribunal a ajouté que le fait que l’objet de la décision litigieuse concernait une opération de concentration n’était pas contesté. Il a également conclu, à ce point, que, au vu de son appréciation figurant au point 370 de l’arrêt T‑64/21 et au point 368 de l’arrêt T‑65/21, l’argument des requérantes tiré d’une violation de l’article 101 TFUE était inopérant.

86 S’agissant des critiques des requérantes à l’égard de cette appréciation, il convient de relever qu’elles procèdent d’une lecture erronée des arrêts attaqués.

87 Au point 371 de l’arrêt T‑64/21 et au point 369 de l’arrêt T‑65/21, le Tribunal n’a pas exclu l’applicabilité de l’article 101 TFUE aux accords passés entre RWE et E.ON aux fins de l’opération M.8871.

88 À ces points, le Tribunal a constaté, en substance, que, dès lors que l’objet de la décision litigieuse était l’examen d’une opération de concentration notifiée à la Commission, c’était au travers du règlement no 139/2004, dont l’objet est le contrôle préventif des opérations de concentration au regard des articles 101 et 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Austria Asphalt, points 30 et 31), et non au travers du règlement no 1/2003, dont l’objet est le contrôle des accords, des décisions, des pratiques concertées et des situations de position dominante visés aux mêmes dispositions du traité, que le respect de l’article 101 TFUE devait être et avait été, à juste titre, contrôlé par la Commission.

89 Or, ce faisant, le Tribunal n’a pas méconnu la réglementation applicable et s’est référé, à bon droit, au point 370 de l’arrêt T‑64/21 et au point 368 de l’arrêt T‑65/21, à la jurisprudence relative à cette réglementation figurant aux points 32 et 33 de l’arrêt Austria Asphalt (voir, par analogie, arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 56).

90 Cette appréciation du Tribunal n’est pas davantage remise en cause par l’arrêt du 16 mars 2023, Towercast (C‑449/21 P, EU:C:2023:207), cité par les requérantes. Dans cette affaire, l’opération de concentration concernée, qui ne dépassait pas les seuils définis à l’article 1er du règlement no 139/2004, n’avait pas été notifiée, de sorte que le règlement no 139/2004 n’avait, à la différence de l’opération de concentration en cause en l’espèce, pas été mis en œuvre et que l’effet de blocage prévu à son article 21, paragraphe 1, ne pouvait s’appliquer (voir, par analogie, arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 57).

91 Pour autant que les requérantes prétendent que RWE et E.ON se seraient entendues pour restreindre la concurrence, il convient de relever que si de telles circonstances auraient pu ou pourraient, le cas échéant, à la suite d’une plainte, faire l’objet d’une enquête de la Commission au titre du règlement no 1/2003, elles n’étaient pas susceptibles de relever de l’examen structurel de l’opération de concentration mené par la Commission dans la décision litigieuse au titre du règlement no 139/2004 et, par suite, du contrôle par le Tribunal de la légalité de cette décision (voir, par analogie, arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 58).

92 Il résulte des considérations qui précèdent que le deuxième moyen est non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’appréciation erronée des données

 Sur la première branche

–  Argumentation des parties

93 Les requérantes soutiennent que le Tribunal a fait une appréciation erronée de la pertinence de la première enquête de marché. Une appréciation correcte des conditions de réalisation de cette enquête, relatives au court délai de réponse, à la langue anglaise utilisée et à la complexité du questionnaire, aurait montré que les résultats de ladite enquête n’apportaient que des informations limitées sur les conditions concrètes du marché.

94 L’appréciation du Tribunal selon laquelle, au regard des circonstances techniques et de délai, on ne saurait exiger de la Commission qu’elle intègre les résultats de la première enquête de marché dans la décision litigieuse, ne convaincrait pas non plus, dès lors qu’il aurait suffi de rendre publiques les réponses aux questions auxquelles cette décision se réfère, et que le texte intégral de ladite décision aurait été publié plus d’un an après la décision autorisant l’opération M.8870.

95 À cet égard, une publication et, partant, un contrôle des résultats de la première enquête de marché seraient indispensables, d’autant plus qu’il serait raisonnablement permis de douter du fait que la décision litigieuse restitue correctement ces résultats. Certains considérants de cette décision comportant des références essentielles à la première enquête de marché ne seraient pas exempts de contradictions.  Or, selon la jurisprudence de la Cour, la motivation de l’acte devrait faire apparaître de façon claire le raisonnement de l’institution. En outre, cette motivation devrait être logique, ne présentant pas de contradiction interne.

96 Le Tribunal conclurait à tort que le cadre d’échantillonnage de la première enquête de marché était approprié. Il exposerait à cet effet, aux points 161 et suivants de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 159 et suivants de l’arrêt T‑65/21, un calcul dont ni les données ni le résultat ne seraient compréhensibles, le Tribunal ne citant par ailleurs aucune source pour étayer ce calcul. Le Tribunal n’aurait donc pas suffisamment motivé sa décision.

97 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

–  Appréciation de la Cour

98 Par la première branche du troisième moyen, les requérantes soutiennent que, aux points 158 à 176 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 156 à 174 de l’arrêt T‑65/21, le Tribunal a commis une erreur dans son appréciation de la pertinence de la première enquête de marché menée par la Commission. Une appréciation correcte par celui-ci des circonstances dans lesquelles cette enquête a été menée aurait montré que ses résultats n’apportaient que des informations limitées sur les conditions concrètes du marché.

99 S’agissant du contrôle incombant à la Cour sur pourvoi, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 123 ainsi que jurisprudence citée).

100 Par ailleurs, la Cour n’est pas non plus compétente pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui des faits qu’il constate, puisqu’il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve produits devant lui. Le Tribunal est également seul compétent pour décider si ces éléments de preuve suffisent ou doivent être complétés (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 125 ainsi que jurisprudence citée).

101 S’agissant du critère du contrôle incombant au Tribunal sur la décision litigieuse, il convient de rappeler que, à l’instar de ce que la Cour a jugé dans le contexte du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 1989, L 395, p. 1), les règles de fond du règlement no 139/2004 confèrent à la Commission un certain pouvoir discrétionnaire, notamment pour ce qui est des appréciations d’ordre économique complexes. En conséquence, le contrôle par le juge de l’Union de l’exercice d’un tel pouvoir, qui est essentiel dans la définition des règles en matière de concentrations, doit être effectué compte tenu de la marge d’appréciation que sous-tendent les normes de caractère économique faisant partie du régime des concentrations (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 126 ainsi que jurisprudence citée).

102 Il convient d’ajouter que, dans le cadre du contrôle que le Tribunal exerce sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission, il n’appartient pas à celui-ci de substituer son appréciation économique à celle de la Commission . Il s’ensuit que le contrôle exercé par le Tribunal sur les appréciations économiques complexes effectuées par la Commission dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère le règlement no 139/2004 porte sur la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P, EU:C:2025:478, point 127 ainsi que jurisprudence citée).

103 Aux points 158 à 170 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 156 à 168 de l’arrêt T‑65/21, le Tribunal, compte tenu des arguments des requérantes selon lesquels la première enquête de marché n’avait pu, eu égard aux conditions de sa réalisation, livrer des résultats concluants, a apprécié l’échantillonnage d’opérateurs retenus (points 158 à 163 de l’arrêt T‑64/21 et points 156 à 161 de l’arrêt T‑65/21), la rédaction du questionnaire en anglais (points 164 à 168 de l’arrêt T‑64/21 et points 162 à 166 de l’arrêt T‑65/21), ainsi que le degré de complexité de ce dernier et le délai pour y répondre (points 169 et 170 de l’arrêt T‑64/21 ainsi que points 167 et 168 de l’arrêt T‑65/21). Il a constaté que l’échantillon retenu était, par sa variété et son effectif, représentatif, que le questionnaire avait été envoyé à des opérateurs de cinq pays différents, que rien n’empêchait d’y répondre en allemand ou dans une autre langue et que, pour ce qui est du nombre des questions et du délai de réponse, il fallait tenir compte, tout d’abord, de la nécessité de concilier la conduite d’une enquête complète et l’impératif de célérité, ensuite, du fait que 161 entreprises avaient répondu à l’enquête et, enfin, que les délais pouvaient être prolongés pour la fourniture des réponses pour des raisons linguistiques. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré que les critiques émises par les requérantes au sujet de la première enquête de marché eu égard aux conditions de sa réalisation n’étaient pas fondées.

104 Ce faisant, le Tribunal a procédé à l’appréciation de la fiabilité des éléments de preuve. Or, les requérantes n’allèguent pas que le Tribunal aurait commis une dénaturation des éléments de preuve ou une erreur de droit à l’occasion de cette appréciation.

105 S’agissant de la critique par les requérantes des points 171 à 176 de l’arrêt T‑64/21 ainsi que des points 169 à 174 de l’arrêt T‑65/21, dans lesquels le Tribunal écarterait à tort, pour des considérations de délai, leur grief selon lequel la décision litigieuse n’avait pas fourni suffisamment d’informations sur la première enquête de marché, il convient de la rejeter. En effet, les requérantes se réfèrent à la date de publication de la décision litigieuse, plus d’un an après son adoption, pour argumenter que l’impératif de célérité invoqué pour la rédaction de la version intégrale de cette décision ne serait pas convaincant. Cependant, dès lors que la version adoptée de la décision litigieuse ne saurait différer de la version publiée, c’est à juste titre que l’impératif de célérité devait s’apprécier, comme l’a fait le Tribunal, en fonction de la date d’adoption de cette décision.

106 De plus, la publication des résultats de la première enquête de marché dans la décision litigieuse n’était pas indispensable aux fins du contrôle de légalité de ladite décision. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 172 de l’arrêt T‑64/21 et au point 170 de l’arrêt T‑65/21, le degré de précision de la motivation d’une décision doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles cette motivation doit intervenir (arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 167). En outre, ainsi que le Tribunal l’a souligné au point 175 de l’arrêt T‑64/21 et au point 173 de l’arrêt T‑65/21, les requérantes auraient pu demander au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure visant à ce que la Commission fournisse, de manière ponctuelle, ce type de renseignements concernant certaines questions déterminées avec précision afin de pouvoir prendre position. Toutefois, comme l’a souligné le Tribunal à ces points, elles n’ont pas usé de cette faculté, mais se sont contentées de critiquer de manière générale et non spécifique le degré de précision de la décision litigieuse en ce qui concerne la première enquête de marché.

107 S’agissant de l’allégation selon laquelle certains considérants de la décision litigieuse ne seraient pas exempts de contradiction, il convient de relever que ce grief, qui vise, en particulier, le considérant 76 de cette décision, critique cette dernière sans comporter la moindre allégation d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans les arrêts attaqués. Or, les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal ne sont pas recevables (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2023, TUIfly/Commission, C‑763/21 P, EU:C:2023:528, point 53 et jurisprudence citée). Le présent grief est donc irrecevable.

108 Quant à l’allégation selon laquelle le Tribunal n’aurait pas suffisamment motivé sa décision, aux points 161 et 162 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 159 et 160 de l’arrêt T‑65/21, en exposant un calcul de la taille d’échantillon correcte dont ni les données d’entrée ni le résultat ne seraient compréhensibles, il convient de la rejeter. En effet, ainsi que l’observent la Commission ainsi que les parties intervenantes en première instance, la formule statistique de calcul d’un échantillonnage est une formule notoire et aisément accessible sur Internet. Or, la mise en œuvre de cette formule, sur la base des éléments chiffrés indiqués et expliqués au point 162 de l’arrêt T‑64/21 et au point 160 de l’arrêt T‑65/21, donne le résultat figurant aux mêmes points de ces arrêts. La motivation fournie par le Tribunal est, partant, suffisante pour permettre aux requérantes de comprendre le raisonnement de celui-ci.

109 Dans ces conditions, les requérantes n’établissent pas que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne concluant pas que la Commission aurait dû détailler, plus qu’elle ne l’a fait, les résultats de la première enquête de marché dans la décision litigieuse.

110 Il résulte de ce qui précède que la présente branche n’est pas fondée.

 Sur la seconde branche

–  Argumentation des parties

111 Selon les requérantes, le Tribunal commettrait une erreur de droit en considérant que le rapport d’expert réalisé par le Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH (BET), du 13 janvier 2021 (ci-après le « rapport d’expert BET »), contrairement à la nouvelle étude menée par LBD Beratungsgesellschaft mbH, du 25 janvier 2021, (ci-après la « nouvelle étude LBD »), ne satisfait pas aux exigences probatoires, au motif qu’il contient des données publiées postérieurement à l’adoption de la décision litigieuse. Ce serait donc à tort que le Tribunal ne tiendrait pas compte des données du rapport d’expert BET dans l’évaluation d’éventuelles erreurs d’appréciation commises par la Commission.

112 En effet, le rapport de suivi publié au cours de l’année 2019 par la Bundesnetzagentur (agence fédérale des réseaux, Allemagne) et par l’Office fédéral des ententes porterait essentiellement sur les évolutions intervenues au cours de l’année 2018. Les contenus sur lesquels les requérantes se seraient appuyées dans le cadre du rapport d’expert BET se rapporteraient donc exclusivement à des dates de référence antérieures à l’adoption de la décision litigieuse. Ces données auraient été à la disposition de la Commission au moment où cette décision a été adoptée. En tant qu’autorité de concurrence, celle-ci disposerait de pouvoirs d’enquête et donc d’un accès étendu aux données indépendamment de la publication des rapports de suivi. Par ailleurs,  lors de l’examen de la concentration, la Commission aurait été en contact avec l’Office fédéral des ententes qui avait accès à ces données.

113 Les autres données, issues d’avis et de décisions, contenues dans le rapport d’expert BET et utilisées par les requérantes, auraient été également accessibles au public préalablement à l’adoption de la décision litigieuse.

114 Le point de vue du Tribunal, selon lequel le contenu de ce rapport ne pourrait pas être utilisé au motif qu’il repose sur une base de données erronée, serait donc inexact. Ce serait, partant, à tort que le Tribunal a rejeté ou écarté les arguments fondés sur le rapport d’expert BET et sur la nouvelle étude LBD, alors que ceux-ci, qui se fondent pourtant, en partie, sur les mêmes données que celles produites par les parties à la concentration, démontreraient clairement les effets négatifs du projet de concentration sur la concurrence. La Commission, n’ayant pas tenu compte de ces divergences manifestes, n’aurait pas correctement apprécié les données disponibles.

115 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

–  Appréciation de la Cour

116 Par cette branche, qui vise les points 148 à 152 de l’arrêt T‑64/21 et les points 146 à 150 de l’arrêt T‑65/21, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir considéré que le rapport d’expert BET qu’elles ont produit en première instance n’était pas probant au motif qu’il contenait des données publiées après l’adoption de la décision litigieuse. Or, les données contenues dans ce rapport se rapporteraient à des dates antérieures à l’adoption de cette décision. Ce serait donc à tort que le Tribunal n’a pas tenu compte de ces données dans son appréciation d’éventuelles erreurs d’appréciation de la Commission. Au demeurant, lesdites données auraient été à la disposition de la Commission lors de l’adoption de la décision litigieuse.

117 Le Tribunal, au point 148 de l’arrêt T‑64/21 et au point 146 de l’arrêt T‑65/21, a relevé qu’il ressortait du rapport d’expert BET qu’une partie importante des données utilisées pour son élaboration datait de la fin de l’année 2019 et de l’année 2020 et était donc postérieure à l’adoption de la décision litigieuse. Il en a déduit que l’utilisation de ces données constituait, au moins en partie, une tentative des requérantes de modifier, devant le Tribunal, le cadre factuel dont la Commission pouvait disposer lors de l’adoption de cette décision et que, par conséquent, même en supposant que les analyses contenues dans ce rapport étaient recevables, leur pertinence et leur valeur probante étaient, au mieux, limitées (point 150 de l’arrêt T‑64/21 et point 148 de l’arrêt T‑65/21). Il a conclu que ledit rapport ne faisait pas état de données dont la Commission aurait omis de tenir compte et que ce n’était donc pas par le biais du même rapport que les requérantes parviendraient à démontrer que la Commission avait omis de prendre en compte certaines données (point 152 de l’arrêt T‑64/21 et point 150 de l’arrêt T‑65/21).

118 Selon une jurisprudence constante, la légalité d’une décision de la Commission s’apprécie selon les éléments existants et dont celle-ci pouvait disposer à la date d’adoption de cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, EU:C:1979:29, point 7, et du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, point 85). En l’espèce, les requérantes ne remettent pas en cause le constat du Tribunal selon lequel le rapport d’expert BET était largement basé sur des données postérieures à l’adoption de la décision litigieuse.

119 Dans ces conditions, les requérantes n’établissent pas que le Tribunal, qui est seul compétent pour apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis, a commis une erreur de droit en concluant que la valeur probante des analyses contenues dans le rapport d’expert BET était, au mieux, limitée.

120 En outre, pour ce qui concerne les données antérieures à l’adoption de la décision litigieuse, qui sont contenues dans ce rapport et auxquelles la Commission aurait prétendument pu accéder par d’autres moyens avant l’adoption de cette décision, les requérantes se contentent de formuler des allégations non étayées. Ainsi, il n’apparaît pas que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, en substance, que le rapport d’expert BET, produit par les requérantes en première instance, ne faisait pas état de données dont la Commission aurait omis fautivement de tenir compte lors de l’adoption de cette décision.

121 S’agissant, enfin, des références opérées par les requérantes à la nouvelle étude LBD, il convient de relever que le Tribunal n’a pas écarté les données issues de cette étude, puisqu’il a constaté, au point 151 de l’arrêt T‑64/21 et au point 149 de l’arrêt T‑65/21, que la plupart de ces données dataient des années précédant l’adoption de la décision litigieuse et qu’il a relevé, au même point, que la Commission avait, à plusieurs reprises, mentionné la version antérieure de ladite étude, dont elle disposait, dans cette décision. Le Tribunal n’a donc pas rejeté ou écarté à tort de prétendus arguments fondés sur la nouvelle étude LBD, mais a constaté, en substance, que la Commission avait suffisamment pris en compte cette étude pour ce qui est de ses éléments se rapportant à la période antérieure à l’adoption de ladite décision. Le présent grief procède donc, à cet égard, d’une lecture erronée de ces arrêts. Pour le surplus, en ce que les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir apprécié correctement les données disponibles, ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 99 du présent arrêt.

122 Il résulte des considérations qui précèdent que la présente branche du troisième moyen doit être rejetée ainsi que, dès lors, ce moyen dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’appréciation erronée de la définition du marché de la fourniture au détail d’électricité

 Sur la première branche

–  Argumentation des parties

123 Les requérantes font valoir que les arrêts attaqués confirment à tort la constatation de la Commission selon laquelle la fourniture d’énergie dans le cadre de l’approvisionnement de base et celle dans le cadre de contrats spéciaux ne relèvent pas d’un marché de produits unique au motif que les fournisseurs dans l’un et l’autre de ces cadres (ci-après dénommés, respectivement les « fournisseurs de base » et les « fournisseurs spéciaux ») ne sont pas en situation concurrentielle les uns avec les autres.

124 Une évaluation correcte des données du marché aurait révélé que ces fournisseurs sont en concurrence. Contrairement à ce que le Tribunal présumerait à tort, les changements contractuels ne se feraient pas exclusivement des fournisseurs de base vers les fournisseurs spéciaux, mais aussi des fournisseurs spéciaux vers les fournisseurs de base, ce qui ne serait pas démenti par les chiffres sur lesquels s’appuie la Commission.

125 En outre, l’inertie des consommateurs dans leur ensemble ne constituerait pas un obstacle à la concurrence entre les fournisseurs de base et les fournisseurs spéciaux.

126 Les cadres juridiques distincts applicables à ces différents fournisseurs n’auraient pas d’incidence sur la définition du marché de produits.

127 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

–  Appréciation de la Cour

128 Par cette branche, qui vise, en substance, les points 185 à 219 de l’arrêt T‑64/21 et les points 183 à 217 de l’arrêt T‑65/21, les requérantes font valoir que c’est à tort que le Tribunal a confirmé la constatation de la Commission selon laquelle les fournisseurs de base et les fournisseurs spéciaux n’appartiennent pas à un marché de produits unique, étant donné qu’ils ne sont prétendument pas en concurrence les uns avec les autres.

129 À ces points, le Tribunal a examiné la définition, retenue par la Commission, des marchés de la fourniture au détail d’électricité (considérants 52 à 62 de la décision litigieuse) et de gaz (considérants 130 à 132 de la décision litigieuse) aux ménages et aux petits clients commerciaux, définition par laquelle la Commission a considéré approprié de distinguer deux marchés de produits, l’un constitué des contrats d’approvisionnement de base, l’autre constitué des contrats spéciaux.

130 Le Tribunal a relevé, au point 190 de l’arrêt T‑64/21 et au point 188 de l’arrêt T‑65/21, que la Commission avait opéré cette distinction en raison du fait qu’il n’y avait pas de substituabilité de la demande, dès lors que les tarifs de l’approvisionnement de base n’étaient pas matériellement contraints par ceux des contrats spéciaux et que, par conséquent, les deux types de contrats constituaient des marchés distincts.

131 Le Tribunal a observé, au point 191 de l’arrêt T‑64/21 et au point 189 de l’arrêt T‑65/21, que la Commission avait fondé une grande partie de son analyse sur l’inertie des consommateurs caractérisée par le fait que, après la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz en Allemagne, une proportion importante des petits clients était restée chez le fournisseur historique malgré la disponibilité d’offres plus compétitives. Le Tribunal a relevé, au point 192 de l’arrêt T‑64/21 et au point 190 de l’arrêt T‑65/21, que la Commission avait ainsi observé que, au cours de l’année 2017, malgré la diminution progressive du nombre de contrats d’approvisionnement de base et les conditions généralement plus favorables des contrats spéciaux, 28 % des ménages continuaient d’avoir ces premiers contrats. 

132 Aux points 193 et 194 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 191 et 192 de l’arrêt T‑65/21, le Tribunal, quant à l’argument selon lequel l’inertie toucherait tous les groupes de clients, a observé que les clients souscripteurs de contrats spéciaux avaient changé au moins une fois de contrat et que, s’agissant des clients de base, la Commission avait relevé, sur la base d’un rapport de l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), que la faiblesse du gain financier pouvant résulter pour le client de base d’un changement de fournisseur, le manque de confiance dans les nouveaux fournisseurs, la complexité perçue du processus de changement de contrat et le niveau de satisfaction avec le fournisseur actuel constituaient des facteurs identifiés d’une réticence au changement de contrat.

133 Aux points 195 et 196 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 193 et 194 de l’arrêt T‑65/21, le Tribunal a considéré que la Commission avait bien étayé l’existence d’une certaine inertie des clients souscripteurs de contrats de base, et qu’il relevait de la marge d’appréciation de cette dernière d’observer la présence encore importante d’un grand nombre de contrats de base tendant à démontrer l’existence d’un marché de produits séparé.

134 Aux points 197 à 199 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 195 à 197 de l’arrêt T‑65/21, s’agissant du grief des requérantes tiré de ce que le test « small but significant non-transitory increase of price » (augmentation de prix non transitoire faible mais significative), également appelé test SSNIP, lequel porte sur la question de savoir dans quelle mesure une hausse des prix de 5 à 10 % conduirait les clients de base à changer leurs contrats de base pour des contrats spéciaux, confirmerait que l’inertie serait inhérente à tous les groupes de clients, le Tribunal a relevé que la Commission avait mentionné, au considérant 60 de la décision litigieuse, que près de 70 % des concurrents ayant répondu à la première enquête de marché y avaient indiqué que l’augmentation du passage des contrats de base aux contrats spéciaux du fait d’une telle hausse de prix serait probablement faible ou négligeable. Le Tribunal a observé que cela confirmait l’idée que les clients de base souffraient d’inertie.

135 Le Tribunal, après avoir rappelé qu’il appartient à la Commission d’apprécier si les informations à sa disposition suffisent pour l’analyse concurrentielle et d’évaluer globalement le résultat du faisceau d’indices utilisé, certains éléments pouvant être privilégiés et d’autres écartés, a considéré que, compte tenu des réponses de la majorité des répondants à la première enquête de marché, la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation (points 201 et 202 de l’arrêt T‑64/21 ainsi que points 199 et 200 de l’arrêt T‑65/21).

136 Aux points 203 à 205 de l’arrêt T‑64/21 et aux points 201 à 203 de l’arrêt T‑65/21, le Tribunal a écarté comme étant non étayé l’argument des requérantes selon lequel des changements auraient été observés non seulement du tarif de base vers le tarif spécial, mais aussi dans l’autre sens. Il a observé, en substance, que les clients spéciaux ont, par hypothèse, déjà changé une fois de fournisseur et qu’ils bénéficient désormais de tarifs plus avantageux, de sorte qu’il ne pouvait être soutenu que l’inertie constatée par la Commission à l’égard des clients de base était comparable à celle des clients titulaires de contrats spéciaux.

137 S’agissant de l’argument selon lequel il n’y aurait pas de différence de prix significative entre l’approvisionnement de base et les contrats spéciaux, le Tribunal, eu égard à l’examen par la Commission des contraintes réglementaires spécifiquement applicables à l’approvisionnement de base, mais aussi des documents internes d’E.ON et de RWE, a jugé que la Commission avait pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, conclure que la politique tarifaire différait entre les tarifs de base et les tarifs spéciaux (points 206 à 208 de l’arrêt T‑64/21, et points 204 à 206 de l’arrêt T‑65/21).

138 Au point 209 de l’arrêt T‑64/21 et au point 207 de l’arrêt T‑65/21, le Tribunal a relevé, en substance, que l’approche de la Commission ayant consisté, pour apprécier les différences de prix entre les contrats de base et les contrats spéciaux, à tenir compte de l’ensemble de la clientèle et non pas du client médian consommant 3 500 kilowatts/heure par an, et à utiliser les prix nets des taxes et des autres charges obligatoires, ne constituait pas une erreur manifeste d’appréciation, mais permettait au contraire de percevoir plus précisément la situation concurrentielle.

139 S’agissant de l’argument selon lequel la circonstance que le fournisseur de base est, d’un point de vue réglementaire, celui qui assure l’approvisionnement général du plus grand nombre de foyers dans une zone donnée, susciterait chez les fournisseurs de base un intérêt considérable à gagner et à conserver, outre des clients de base, des clients spéciaux, ce qui contredirait la thèse de marchés séparés, le Tribunal l’a écarté au point 211 de l’arrêt T‑64/21 et au point 209 de l’arrêt T‑65/21. Il a en effet estimé, en substance, tout d’abord, que les différences réglementaires applicables à la fourniture de base indiquaient une différence du point de vue de l’offre et que, du point de vue de la demande, la Commission avait pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, constater une inertie des clients de base qui, malgré les conditions plus favorables des contrats spéciaux, ne changeaient pas de contrat. Le Tribunal a relevé, par ailleurs, que l’intérêt du fournisseur de base à être compétitif sur les contrats spéciaux pour conserver son statut ne signifiait pas que les contrats de base exerçaient une pression concurrentielle sur les contrats spéciaux et vice versa. En effet, premièrement, des différences réglementaires importantes affectent ces contrats, deuxièmement, les clients spéciaux cherchent plutôt d’autres contrats spéciaux encore plus avantageux chez d’autres fournisseurs et, troisièmement, une éventuelle pression concurrentielle sur les contrats spéciaux ne viendrait pas des conditions des contrats de base, mais de la préférence du fournisseur à conserver son statut.

140 Le Tribunal a, enfin, constaté que la Commission ne s’était pas, en l’espèce, éloignée de sa pratique décisionnelle antérieure, tout en observant que, lorsque la Commission statue sur la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur, une partie n’est pas en droit de remettre en cause ses constatations au motif qu’elles diffèrent de celles faites antérieurement dans une autre affaire, l’annulation d’une décision de la Commission ne pouvant intervenir qu’à raison d’erreurs de celle-ci commises dans la décision sous examen et la Commission n’étant, comme d’ailleurs le Tribunal, pas liée par les constatations d’une décision antérieure (points 212 à 217 de l’arrêt T‑64/21, et points 210 à 215 de l’arrêt T‑65/21).

141 C’est sur la base de cet examen que le Tribunal a considéré que les requérantes ne démontraient pas que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation lors de la définition du marché de produits.

142  Or, par leur argumentation tirée d’une évaluation incorrecte des données du marché, de l’inertie des consommateurs et de la prétendue absence de pertinence des cadres légaux distincts applicables aux fournisseurs de base et aux fournisseurs spéciaux sur la définition du marché, les requérantes visent, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve par la Cour. Une telle argumentation est irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 99 et 101 du présent arrêt.

143 Dans ces conditions, il convient de rejeter cette première branche du quatrième moyen.

 Sur la seconde branche

–  Argumentation des parties

144 Les requérantes font valoir que, s’agissant de la définition géographique du marché, les dispositions légales auraient une incidence. En effet, seuls les fournisseurs actifs sur le même marché local et soumis aux mêmes dispositions légales seraient en concurrence. Le choix des fournisseurs sur les sites Internet de comparaison des prix serait limité, au niveau local, par le fait que les clients sont tenus d’indiquer au préalable leur code postal afin de pouvoir consulter les tarifs disponibles. La possibilité de se développer sans grand effort, en raison de faibles barrières à l’entrée, serait sans rapport avec ce qui précède. Cela ne signifierait pas pour autant que, lorsque certains opérateurs ont fait usage de cette possibilité d’expansion en exerçant une activité à l’échelle nationale, il faut en déduire l’existence d’un marché national. Les clients ne disposeraient pas, sur leur territoire local, de l’ensemble des tarifs existant sur le territoire national. Ils s’approvisionneraient exclusivement dans une zone de desserte étroite. Les arrêts attaqués n’auraient pas tenu compte de contradictions et d’erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission. Ces erreurs manifestes dans l’évaluation de la concurrence entre les fournisseurs de base et les fournisseurs spéciaux auraient conduit à une définition erronée du marché et, partant, à une détermination erronée des parts de marché. Une définition correcte du marché aurait montré que les marchés sur lesquels évoluent les fournisseurs de base et les fournisseurs spéciaux doivent être définis comme étant locaux et identiques. Une telle définition aurait confirmé qu’E.ON détient une part de marché significative sur un grand nombre de marchés locaux et n’est pas soumise à des pressions concurrentielles, faute de concurrence suffisante de la part d’autres opérateurs.

145 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

–  Appréciation de la Cour

146 Conformément à une jurisprudence constante, il ressort de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, point 57 et jurisprudence citée).

147 Doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi ou un moyen dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, point 58 et jurisprudence citée).

148 Par la présente branche, les requérantes soutiennent que le marché géographique est local et non national et font valoir diverses considérations à cet égard, sans pour autant faire référence à aucun point spécifique des arrêts attaqués.

149 En outre, elles fondent leurs critiques d’une définition erronée du marché géographique, notamment, par renvoi à leur position relative à la définition prétendument erronée des marchés de produits par la Commission, laquelle aurait un impact par ricochet sur la définition du marché géographique. Or, il convient de relever que la première branche du présent moyen, relative aux arguments des requérantes visant la définition du marché de produits, a été rejetée.

150 Enfin, il ressort des autres arguments des requérantes que celles-ci visent à obtenir de la Cour non pas la constatation d’une erreur de droit du Tribunal, mais une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve.

151 Dans ces conditions, eu égard tant aux exigences de précision des moyens et arguments formulés au soutien d’un pourvoi, rappelées aux points 148 et 149 du présent arrêt, que de la jurisprudence mentionnée au point 99 de cet arrêt, la présente branche doit être rejetée comme étant irrecevable.

152 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le quatrième moyen dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’appréciation erronée de la pression concurrentielle potentielle

 Argumentation des parties

153 Les requérantes font valoir que le Tribunal a négligé qu’il existait une concurrence potentielle entre les parties à la concentration et que celle‑ci aurait pu, à tout moment, se transformer en concurrence effective. Ainsi, le Tribunal aurait considéré de manière erronée que les parties à la concentration n’étaient pas de proches concurrentes.

154 Dans ce contexte, le Tribunal aurait omis de tenir compte du fait que l’opération de concentration a eu pour effet d’accroître considérablement les incitations, pour E.ON, à adopter d’éventuels comportements dommageables, tels que des stratégies de guerre tarifaire. Sans la pression concurrentielle potentielle de RWE et d’innogy, le comportement concurrentiel d’E.ON ne subirait plus aucune contrainte. Les parties à la concentration n’auraient pas ignoré cette situation, ce qui expliquerait qu’elles ont, par le passé, concentré leurs activités commerciales au niveau géographique, de façon à n’être guère en concurrence les unes avec les autres.

155 À cela s’ajouterait le fait qu’innogy, outre sa position sur le marché et sa puissance financière, était un concurrent important, principalement en raison de sa stratégie « verte ». Aucun autre concurrent n’aurait promu l’électricité durable avec autant d’intensité que cet opérateur. La disparition d’innogy devrait être perçue comme étant celle d’un moteur de compétitivité.

156 La Commission, E.ON et RWE contestent les arguments des requérantes.

 Appréciation de la Cour

157 Par le présent moyen, qui vise les points 280 et suivants de l’arrêt T‑64/21 ainsi que les points 278 et suivants de l’arrêt T‑65/21, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir négligé le fait qu’il existait une concurrence potentielle entre les parties à la concentration et que celle-ci aurait pu, à tout moment en l’absence de concentration, se transformer en concurrence effective. Ainsi, le Tribunal considérerait de manière erronée que les parties à la concentration n’étaient pas de proches concurrentes.

158 Au point 281 de l’arrêt T‑64/21 et au point 279 de l’arrêt T‑65/21, le Tribunal, à l’occasion de l’examen du grief tiré de ce que la Commission n’avait pas correctement apprécié la situation concurrentielle sur le marché de la fourniture au détail d’énergie aux ménages et aux petits clients commerciaux dans l’approvisionnement de base, a relevé, s’agissant de la prétendue concurrence étroite entre E.ON et innogy, que la Commission avait constaté, aux considérants 269 à 271 de la décision litigieuse, que les parties à la concentration étaient rarement les concurrentes les plus proches, qu’E.ON n’avait considéré innogy comme étant le deuxième fournisseur d’une zone qu’une seule fois et que, dans les zones où l’une des parties à la concentration était fournisseur de base, l’autre partie avait généralement une faible part de clientèle, de moins de 5 %.

159 Les requérantes n’établissent pas en quoi ces appréciations du Tribunal, portées dans le cadre de son contrôle restreint des appréciations de la Commission, seraient entachées d’une erreur de droit ou comporteraient une dénaturation des faits.

160 Par ailleurs et de manière plus générale, le Tribunal, aux points 274 à 283 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 272 à 281 de l’arrêt T‑65/21, a constaté que la Commission avait pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la concentration n’entraverait pas de manière significative la concurrence sur les marchés de la fourniture au détail d’électricité et de gaz aux ménages et aux petits clients commerciaux dans le cadre de l’approvisionnement de base.

161 Aux points 284 à 301 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 282 à 299 de l’arrêt T‑65/21, il a constaté que la Commission avait analysé, à suffisance et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, les effets de la concentration sur les marchés de la fourniture au détail d’électricité et de gaz aux ménages et aux petits clients commerciaux dans le cadre des contrats spéciaux.

162 Au point 302 de l’arrêt T‑64/21 et au point 300 de l’arrêt T‑65/21, il a écarté l’argument selon lequel la Commission n’avait pas suffisamment apprécié les effets de la disparition de la concurrence entre E.ON et innogy et le fait que, du fait de la participation minoritaire de RWE dans E.ON, les concurrents d’E.ON seraient discriminés et désavantagés.

163 Enfin, aux points 303 à 307 de l’arrêt T‑64/21 ainsi qu’aux points 301 à 305 de l’arrêt T‑65/21, il a examiné et écarté l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’avait pas suffisamment tenu compte de la puissance financière d’E.ON à la suite de la concentration et des effets d’éviction que pouvait susciter cette puissance.

164 Or, force est de constater que l’argumentation des requérantes vise, en réalité, sous couvert d’une erreur de droit, non pas à faire constater, de manière précise et circonstanciée, une telle erreur, mais à exposer leur position sur l’état de la concurrence sur les marchés en cause et à solliciter de la Cour une appréciation différente de celle effectuée par le Tribunal, ce qui ne relève pas du contrôle de celle-ci dans le cadre du pourvoi.

165 Le présent moyen doit donc être rejeté.

 Conclusion

166 L’ensemble des moyens soulevés à l’appui des présents pourvois ayant été rejetés, ces pourvois doivent être rejetés dans leur intégralité.

 Sur les dépens

167 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphes 1 et 2, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission, E.ON et RWE ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, E.ON et RWE.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

1) Les pourvois sont rejetés.

2) Mainova AG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l’affaire C‑178/24 P.

3) enercity AG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l’affaire C‑179/24 P.

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