Livv
Décisions

CA Orléans, ch. com., 12 mars 2026, n° 24/00507

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 24/00507

12 mars 2026

MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le

la SELARL MALLET-[Localité 1], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

la SELARL CASADEI-JUNG

Expéditions le

M. [N] [C], expert, par LRAR

Régie CA [Localité 2] par la case

ARRÊT MIXTE

du 12 MARS 2026

N° : - 25

N° RG 24/00507 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6IY

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement duTribunal de Commerce d'[Localité 2] en date du 25 janvier 2024, dossier N° 2022001408 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

S.A.S. [Z] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE :

S.A.R.L. CHATEAU DE VAL La Société [Adresse 2], Société à Responsabilité Limitée au capital social de 1 000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 520 183 955, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 4]

Ayant pour conseil Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Février 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 18 DECEMBRE 2025, à 14 heures,

Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,

Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.

Greffier :

Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 12 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Dans le contexte de pénurie d'équipements de protection individuelle et de gel hydroalcoolique durant le premier confinement consécutif à la pandémie de Covid-19, M. [R] [P], qui exerce dans le Loiret l'activité de chirurgien-dentiste, mais qui est également le gérant de la SARL Château de Val, laquelle exerce une activité de gestion de fonds -à laquelle a été adjointe en octobre 2020 une activité d'achat et revente de toutes marchandises liées aux équipements de protection individuelle et collective, s'est rapproché courant 2020 de M. [K], dirigeant de la société Tapis [Z], aujourd'hui dénommée [Z] [A] (la société [Z]), laquelle exerce une activité de commerce de gros, notamment d'importation de tapis, moquettes et autres produits d'aménagement, dans le but d'importer, de Roumanie notamment, les produits sanitaires et d'hygiène qui faisaient défaut sur le territoire national.

Exposant que la société [Z] de laquelle il s'était ainsi rapproché pour bénéficier d'une structure immédiatement opérationnelle à fin de procéder à de telles importations ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour régler les fournisseurs, qu'il lui a alors réglé, «'par l'intermédiaire de sa société [Adresse 2]'», une somme de 250'000'euros et que, alors qu'il était convenu que la société [Z] rembourserait l'intégralité de cette somme, présentée comme «'une avance'», dès l'acquisition et la revente des équipements, ladite société ne lui a finalement remboursé que la somme de 150'000 euros, la société Château de Val a vainement mis en demeure la société [Z] de lui régler la somme de 100'000 euros le 28 septembre 2021, puis l'a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 21 février 2022, pour avoir paiement de cette somme de 100'000 euros et de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société [Z] s'est opposée aux prétentions de la société [Adresse 2] en exposant que les deux sociétés, qui ont respectivement investi 352'000 et 250'000'euros, avaient décidé de s'associer en vue de créer une société ayant pour objet l'importation et la distribution d'équipements de protection et gel hydroalcoolique, en sollicitant reconventionnellement la dissolution de cette société créée de fait, l'apurement des comptes et, en conséquence, la condamnation de la société Château de Val à contribuer aux pertes à hauteur de 126'547,50 euros, ainsi qu'à lui régler 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives, en faisant valoir que l'activité de cette société créée de fait, qu'elle dénomme Hygiène Plus - du nom de leur groupe d'échanges sur WhatsApp et du site internet créé pour l'exercice de l'activité, a généré au 30 juin 2020 un bénéfice de 367'057 euros, mais que le marché a été rapidement saturé de sorte qu'au 30 juin 2021, les pertes se sont élevées à 637'514 euros.

Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal a':

- jugé qu'il n'existe pas de société créée de fait entre la société [Adresse 2] et la société [Z] [A],

- condamné la société [Z] [A] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 100'000 euros, majorée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 27 septembre 2021,

- condamné la société [Z] [A] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

- condamné la société [Z] [A] à verser à la société Château de Val la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamné la société [Z] [A] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.

Pour statuer comme ils l'ont fait au principal, les premiers juges ont retenu que la société [Z] établissait l'existence d'un affectio societatis et d'apports, mais pas la volonté de partager les bénéfices et les pertes, ce dont ils ont déduit que la preuve d'une société de fait créée entre les parties n'était pas rapportée et que la société [Z] devait en conséquence être condamnée à restituer la somme de 100'000 euros qu'elle ne conteste pas avoir reçue de la société [Adresse 2] et ne peut conserver à titre d'apport en l'absence de contrat de société.

La société [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 février 2024, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société [Z] demande à la cour de':

- déclarer recevable l'appel interjeté par la société [Z] [A] contre le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 25 janvier 2024,

- infirmer ledit jugement, en ce qu'il :

- juge qu'il n'existe pas de société créée de fait entre la société Château de Val et la société [Z] [A],

- condamne la société [Z] [A] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 100'000'euros, majorée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 27 septembre2021,

- condamne la société [Z] [A] à payer à la société Château de Val la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

- condamne la société [Z] [A] à verser à la société [Adresse 2] la somme de 6'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, à savoir :

À titre principal,

- débouter la société Château de Val de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- écarter l'application de l'exécution provisoire de droit,

À titre reconventionnel,

- prononcer la dissolution de la société créée de fait « Hygiène plus »,

- apurer les comptes entre la société [Z] [A] et la société [Adresse 2],

En conséquence,

- condamner la société Château de Val à payer à la société [Z] [A] la somme de 126'547,50 euros au titre du remboursement de sa part des pertes de la société créée de fait « Hygiène plus »,

En tout état de cause,

- condamner la société [Adresse 2] à payer à la société [Z] [A] la somme de 50'000'euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et résistance abusive,

- condamner la société Château de Val à payer à la société [Z] [A] la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens,

- condamne la société [Z] [A] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros,

Statuant à nouveau,

- juger qu'une société créée de fait « Hygiène Plus » a été créée entre les sociétés [Z] [A] et [Adresse 2],

En conséquence,

À titre principal,

- débouter la société Château de Val de l'ensemble de ses demandes,

À titre reconventionnel,

- prononcer la dissolution de la société créée de fait « Hygiène Plus »,

- apurer les comptes entre la société [Z] [A] et la société [Adresse 2],

En conséquence,

- condamner la société Château de Val à payer à la société [Z] [A] la somme de 126 547,50'euros au titre du remboursement de sa part des pertes de la société créée de fait «Hygiène Plus»,

En tout état de cause,

- condamner la société [Adresse 2] à payer à la société [Z] [A] la somme de 50'000'euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et résistance abusive,

- condamner la société [Adresse 2] à payer à la société [Z] [A] la somme de 12'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, la société Château de Val demande à la cour de':

Vu les articles 1101 et suivants, 1343, 1832, 1871, 1873 du code civil,

- juger la SAS [Z] [A] recevable mais non fondée en son appel, des chefs ayant jugé qu'il n'existe pas de société créée de fait entre la société [Adresse 2] et la société [Z] [A], condamné la société [Z] [A] à payer la société Château de Val la somme de 100'000'euros, majorée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 27 septembre 2021, la somme de 3'000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, rappelé que la décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, condamné la société [Z] [A] à verser la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, à savoir, à titre principal, débouter la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, écarter l'exécution provisoire de droit, et à titre reconventionnel, prononcer la dissolution de la société créée de fait « Hygiène+ » , apurer les comptes entre la société [Adresse 2] et la société [Z] [A], et en conséquence, condamner la société [Adresse 2] à payer à la société [Z] [A] les sommes de 126'547,50 euros au titre du remboursement de sa part des pertes de la société créée de fait « Hygiène + », 50'000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et résistance abusive, 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de 1ère instance, y compris les frais de greffe taxés à 70,91 euros.

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la société [Z] [A] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 10'000' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en ce compris le droit de timbre de 225 euros,

À titre subsidiaire,

Si par impossible la cour estimait nécessaire de faire le compte entre les parties consécutif à l'avance des 250'000 euros et au matériel acquis en conséquence,

- désigner alors tel expert qu'il lui plaira de nommer avec mission de :

- réunir et entendre les observations des parties ;

- se faire remettre tout document utile à la réalisation de sa mission ;

- retracer le sort réservé aux 250'000 euros d'avance effectuée par la société Château de Val, au matériel sanitaire acquis en conséquence jusqu'à sa revente inclue ;

- évaluer les bénéfices, charges et pertes, afférent à cette avance et ses suites ;

- fournir au tribunal tout renseignement utile propre à lui permettre de statuer sur le litige opposant les parties ;

- remettre aux parties un pré-rapport et répondre à leurs éventuels dires, avant de déposer son rapport définitif ;

En tout état de cause,

- condamner la société [Z] [A] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 10'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la société [Z] [A] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en ce compris le droit de timbre de 225 euros.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025, pour l'affaire être plaidée le 18 décembre suivant.

SUR CE, LA COUR

Sur l'existence d'une société créée de fait entre les parties :

Il s'infère des articles 1832 et 1873 du code civil que l'existence d'une société créée de fait, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter.

Ces éléments doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.

En l'espèce, pour établir l'existence d'une société créée de fait avec la société [Adresse 2], en vue d'exercer une activité d'importation et de distribution sur le territoire national d'équipements de protection et de gel hydroalcoolique durant la période de pandémie de Covid 19, la société [Z] verse aux débats, outre trois témoignages, une série de courriels échangés entre M. [R] [P], dirigeant de la société Château de Val et son propre dirigeant ou des représentants de divers organismes ayant acquis, fourni ou recherché des dispositifs de protection et des produits d'hygiène durant la pandémie de Covid 19, puis de nombreux messages échangés via la messagerie WhatsApp, entre les dirigeants des parties là encore, puis entre ces deniers et trois autres personnes, membres tous les cinq d'un groupe de conversation dénommé «'Hygiènes+'».

Sans demander qu'aucune pièce soit écartée des débats, la société [Adresse 2] soutient que ces extraits de conversation WhatsApp n'ont aucun caractère probant en se bornant à affirmer que «'rien ne démontre avec certitude leur authenticité, leur fidélité, leur auteur et interlocuteur'».

Dès lors que les messages échangés depuis la messagerie WhatsApp du téléphone du dirigeant de la société [Z] ont été constatés par Maître [W], commissaire de justice, lequel a procédé à des clichés photographiques de l'écran de l'appareil qu'il a annexés au procès-verbal de constat qu'il a dressé le 6 octobre 2023, que l'intimée ne produit aucun élément de nature à établir que les messages produits seraient tronqués et ne dénie au demeurant aucun des messages attribués à son dirigeant, rien ne justifie de considérer que ces échanges extraits de la messagerie WhatsApp du dirigeant de la société appelante n'ont aucune valeur probante.

La preuve de l'existence d'une société créée de fait pouvant être établie par tous moyens, ces messages échangés via l'application WhatsApp doivent être pris en considération, avec les courriers électroniques et les témoignages produits, pour apprécier si la société [Z] apporte la preuve qui lui incombe de la réunion cumulative des éléments constitutifs du contrat de société, à savoir la réalisation d'apports, une intention de s'associer se traduisant par la volonté de collaborer sur un pied d'égalité à une entreprise commune (affectio societatis) et une intention de participer aux résultats.

- sur les apports

Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il résulte des productions qu'en réponse au message que le dirigeant de la société [Z] lui avait adressé le 19 mai 2020 en indiquant': «'pour info, au-delà de l'entrée d'argent des clients, on est à 502'000 euros d'investissement personnel dont 152'000 euros [R]...'», M. [R] [P], dirigeant de la société Château de Val, a répondu le 20 mai 2020': «'on va équilibrer les comptes demain pour que cela soit équitable sur les rentrées d'argent. Cela ne doit pas te porter préjudice pour [Z]. En remettant 15 K€, mon apport est à 300 et le tien à 352'».

Les pièces comptables de la société [Adresse 5] établissent que celle-ci a versé à la société [Z], au moyen de deux virements SEPA, une somme de 150'000 euros le 29 avril 2020 et une somme complémentaire de 100'000 euros le 3 juin suivant.

La société Château de Val, qui ne conteste pas la réalité des apports de la société [Z], affirme que les 250'000 euros qu'elle-même a réglés en avril et juin 2020 constituent «'des avances pour permettre l'achat des équipements de protection individuelle'», puis, sans en offrir la moindre preuve, qu'il aurait été convenu que la société [Z] lui rembourse l'intégralité de ces sommes dès l'acquisition et la revente des équipements.

La société [Adresse 5] n'indique pas sur quoi auraient porté ces avances ni ce que serait la nature juridique de ces «'avances'» auxquelles elle fait référence, qu'elle ne qualifie pas de prêt et qui ne peuvent pas non plus correspondre à des acomptes puisqu'il est constant qu'elle n'a rien acheté à la société [Z].

Dès lors qu'elle ne produit aucun acte de prêt, aucun échéancier ni aucune reconnaissance de dette, qu'aucune pièce ne révèle l'existence d'un engagement de la société [Z] de rembourser à la société [Adresse 2] la somme versée de 250'000'euros indépendamment du résultat de l'activité de commercialisation des produits et équipements en cause, que la société Château de Val ne conteste pas que les fonds versés par elle ont été affectés à l'acquisition des marchandises destinées à la revente et que dans son message du 20 mai 2020, son dirigeant indiquait lui-même sans équivoque que les 250'000 euros versés à la société [Z] constituaient des «'apports'», la preuve d'apports en numéraire par la société [Adresse 2] est rapportée.

La réalisation de la première condition, relative à l'existence d'apports, est dès lors établie.

- sur l'existence d'une entreprise commune et d'un affectio societatis

Il résulte des productions, notamment des messages échangés le 17 avril 2020 sur WhatsApp et du témoignage circonstancié de M. [F] [U] que, pour distribuer les produits qu'elles ont importés (gel hydroalcoolique, gants, blouses, masques FPP2, housses et autres équipements de protection), les parties avaient spécialement créé un site internet dénommé Hygiènes-plus.fr, dont le dirigeant de la société Château de Val mettait d'ailleurs en avant la promotion sur les réseaux sociaux par des assistantes dentaires de son entourage (pièce 14, page 30 du procès-verbal de constat).

Il résulte également des productions que, à des périodes proches, fin 2020 début 2021, les deux sociétés, [Adresse 6], ont modifié leur objet social pour y inclure, pour la première, l'activité de commerce d'équipements de protection individuelle et collective et, pour la seconde, l'activité de commerce de produits sanitaires et d'hygiène.

Alors qu'elle a elle-même modifié son objet social en octobre 2020, la société Château de Val ne peut sérieusement soutenir que l'extension par la société [Z] de son objet social au commerce de produits sanitaires et d'hygiène serait exclusive d'une société créée de fait entre elles, en faisant accroire que la société [Z] aurait exercé l'activité pour son compte propre, en contradiction avec les éléments du dossier.

Il s'infèree en effet sans doute possible des messages échangés entre les parties, tant via l'application WhatsApp que par courriels, que la sélection des produits, les décisions d'achat, les volumes à commander, les prix d'achat et de revente ou encore les stratégies de commercialisation, c'est-à-dire toutes les décisions qui ont structuré l'activité de négoce de produits sanitaires et d'hygiène en cause, ont été discutées et arrêtées conjointement par les dirigeants respectifs des sociétés [Adresse 2] et [Z].

Parmi les nombreux messages échangés via la messagerie WhatsApp, le dirigeant de la société Château de Val adresse par exemple le 5 mai 2020 un message d'approbation au dirigeant de la société [Z] qui, dans un message intitulé «'petite récap des évènements de ce matin'», lui avait indiqué';

«'Nous avons reçu 200'000 masques chirurgicaux + 20'000 FFP2 + 120 lingettes désinfectantes. Facture d'achat 128'002,80 €, payé.

Livré ce matin':

HDO': 102'000 masques chir + 10'000 FFP2 + 96 lingettes

Hélène ([Localité 5])': 18'950 masques chir

Président CAPEB': 43'800'masques chir + 12 lingettes

Ludo': 2'000'masques chir

En attente de paiement 140'776,26 €'»

[U] lendemain, 6 mai 2020, le dirigeant de la société [Adresse 2] indique au président de la société [Z]': «'Commercialement, je pense qu'il faut lui vendre plus cher ou partager la marge en lui disant qu'on a du mal à en trouver'».

[U] 8 mai 2020, à l'occasion d'une discussion au sujet des masques, alors que le président de la société [Adresse 2] écrit «'je pense qu'on peut descendre à 65 ou 60 en fonction du volume'», le président de la société [Z] répond «'pour info, j'ai proposé les masques à 0,65 HT à cette personne qui en souhaite 100'000 avec une disponibilité immédiate'». Alors que le président de la société [Z] ajoute «'qu'on achète à 0,39'€'» -suivi d'un smiley, le président de la société Château de Val lui répond : «'excellent'!'».

[U] 11 mai suivant, les dirigeants des deux sociétés en cause ont une discussion concernant les housses de fauteuils de dentistes, révélatrice là encore du processus de co-décision. [U] président de la société [Adresse 2] commence par demander': «'à combien on touche les housses de fauteuil'''». Alors que le dirigeant de la société [Z] lui répond': «'0,75 livré chez nous'», le président de la société Château de Val indique': «'je pense qu'il faut les mettre sur le site dès que possible sur mon descriptif [']. On les met à 1,5'€ HT'''».

Ces mêmes conversations via WhatsApp montrent que les dirigeants des sociétés [Adresse 2] et [Z] ont échangé entre eux sur les taux de TVA applicables aux marchandises distribuées, sur la position à adopter à l'égard d'un inspecteur de la répression des fraudes, ou encore sur la manière de dédommager des clients insatisfaits -sous la forme d'avoirs, de remboursements ou d'échanges.

Les courriels versés aux débats démontrent encore sans doute possible que si le dirigeant de la société Château de Val, M. [R] [P], a participé activement à la recherche d'équipements de protection individuelle pendant la période de confinement liée à la pandémie de Covid 19, ainsi qu'il le fait valoir, il ne s'est pas livré à cette activité dans le seul but de permettre à ses confrères chirurgiens-dentistes d'exercer leur art, comme il le fait accroire, mais à des fins essentiellement lucratives, en utilisant sa qualité de chirurgien-dentiste pour gagner la confiance de ses prospects et faire prospérer l'entreprise créée avec le dirigeant de la société [Z].

Il apparaît par exemple que dans des courriels du 6 et du 24 juillet 2020, rédigés en sa qualité de chirurgien-dentiste, en se prévalant de l'aval de l'union des professionnels de santé, des instances ordinales et d'une collaboration avec la préfecture du Loiret, le dirigeant de la société [Adresse 2] a pris contact avec l'ambassade de France en Malaisie et la chambre de commerce et d'industrie de ce pays d'Asie pour être mis en relation avec des sociétés capables de produire des gants nitriles alors que, dans le même temps, par des messages adressés les 8 et 9 juin 2020 via l'application Whatsapp, il échangeait avec le dirigeant de la société [Z] sur l'état des négociations sur la vente de gel hydroalcoolique à l'entreprise E. Leclerc, indiquant qu'il fallait désormais «'se concentrer sur Auchan, [Q] et Intermarché'», ce qui est incompatible avec une activité désintéressée.

Dans des messages du 7 juin 2020 et du 8 novembre 2020, qui caractérisent encore la codirection de cette entreprise commune, le dirigeant de la société [Adresse 2] a adressé au dirigeant de la société [Z] un modèle de courrier destiné aux clients qui avaient été livrés avec retard et s'est enquis de savoir auprès d'un collaborateur de la société [Z] si une certaine [T], qui a 'uvré pour l'entreprise commune, avait bien été réglée, en sollicitant la comptabilité de l'activité commune litigieuse arrêtée au 30 octobre 2020.

La société [Z] produit également aux débats une attestation rédigée par le dirigeant de la société [Adresse 2] le 9 mai 2020, deux jours avant la levée progressive du confinement, qui caractérise elle aussi l'affectio societatis des parties et leur volonté d'entreprise commune. Dans cette attestation rédigée durant la période de restriction des déplacements, sur papier à l'entête de son activité de chirurgien dentiste, le président de la société Château de Val, qui se présente comme «'le représentant du site Hygiènes-plus destiné à la livraison d'équipements de protection individuelle pour les professionnels de santé», indique requérir la présence de M. [F] [U] «'pour la logistique de distribution du matériel médical'», en précisant que la livraison aura lieu «'en "nos locaux" situés [Adresse 7]'», adresse qui n'est autre que celle du siège social de la société [Z].

Il s'infère de l'ensemble de ces éléments que la société [Adresse 2] et la société [Z] ont, dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité, collaborer de façon effective en se comportant comme des personnes animées de l'intention de s'associer.

Les décisions structurantes de l'opération ont été discutées et arrêtées conjointement par les dirigeants respectifs des deux sociétés'; ceux-ci ont mis en place un outil de commercialisation, à savoir un site internet dédié à la vente de produits sanitaires et d'hygiène, qui traduit l'organisation d'une exploitation commune exclusive de la simple mise à disposition d'un capital. Les parties s'étant comportées comme des associés en participant aux choix essentiels de l'opération et en organisant conjointement son exploitation, l'intention de s'associer à une entreprise commune est établie.

Pour démontrer l'existence d'une société créée de fait entre les parties, il reste à la société [Z] à démontrer la volonté de la société Château de Val de partager les bénéfices et les pertes.

- sur l'intention de participer aux résultats

Aucune pièce, on l'a dit, ne traduit l'engagement que la société [Z] aurait pris à l'égard de la société [Adresse 2] de lui rembourser la somme de 250'000 euros investie par elle, indépendamment du résultat de leur activité commune.

La société Château de Val ne peut dénier avoir recherché le partage d'un profit alors que de nombreux messages de son dirigeant apportent la preuve du contraire.

Dans un message du 24 mai 2020, dénué d'équivoque, le dirigeant de la société [Adresse 2] écrit en effet au dirigeant de la société [Z]': «'il faudrait aussi qu'on monte une SAS pour les bénéfices'».

Dans un message du 3 août 2020, il écrit encore': «'on me propose de déposer des thermomètres à ton dépôt et de les vendre. On n'investit rien, on prend juste une com. Qu'en penses-tu'''».

On peut également citer un message évocateur du 28 octobre 2020 par lequel, en réaction à un message du dirigeant de la société [Z] l'informant du montant «'à facturer "pour hygiène +"'» ensuite d'une livraison intervenue le jour-même, le dirigeant de [Adresse 2] répond': «'c'est cool ça'».

Si la vocation à participer aux résultats s'entend d'une intention de partager non seulement les bénéfices, mais aussi les pertes, l'intention de partager les pertes implique seulement que le remboursement des sommes engagées dans l'opération ne soit pas garanti et soit dépendant du succès de l'opération. Dit autrement, l'intention de partager les pertes ne suppose rien de plus que l'acceptation d'un aléa économique qui se traduit, en cas d'échec, par une participation aux pertes.

En l'espèce, en modifiant son objet social pour y adjoindre, le 1er octobre 2020, une activité «'d'achat et revente de toutes marchandises liées aux équipements de protection individuelle et collective'», la société Château de Val, qui est une société commerciale (SARL), a manifesté sans ambiguïté le souhait d'exercer l'activité de négoce en cause et sa vocation à partager un résultat qui était d'autant plus incertain que l'activité s'exerçait dans un contexte pandémique caractérisé par des contraintes d'approvisionnement et une évolution rapide des prix comme de la demande.

Dans le message qu'il a adressé le 20 mai 2020 au dirigeant de la société [Z], en lui indiquant «'on va équilibrer les comptes pour que ce soit équitable sur les rentrées d'argent. Cela ne doit pas te porter préjudice pour [Z]. En remettant 150 K€ mon apport est à 300 et le tien à 352'», le dirigeant de la société [Adresse 2] a clairement manifesté son acceptation de partager les risques.

Il s'infère de l'ensemble de ces éléments que l'appelante établit la réalisation d'apports, une intention de s'associer se traduisant par la volonté de collaborer sur un pied d'égalité à une entreprise commune, outre une intention de participer aux résultats, soit la réunion des trois conditions qui caractérisent l'existence d'une société créée de fait.

Il convient dès lors de constater, par infirmation du jugement entrepris, l'existence entre les sociétés Château de Val et [Z] d'une société créée de fait ayant pour objet l'importation et la commercialisation d'équipements de protection, de produits sanitaires et d'hygiène durant la période de pandémie de Covid 19, en précisant que par application des articles 1871-1 et 1873 du code civil, les rapports entre les deux associées de cette société à caractère commercial sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif.

Sur les conséquences de l'existence d'une société créée de fait entre les parties :

Il est constant que l'activité commune des parties qui vient d'être décrite avait un caractère conjoncturel lié à la période de pandémie et que cette activité a cessé.

Outre l'extinction de l'objet de la société, la mésentente de ses associés a entraîné sa paralysie à partir de l'automne 2021, lorsqu'il est apparu que les stocks de cette société créée de fait n'étaient plus vendables et que l'activité était devenue déficitaire.

Il convient en conséquence de prononcer la dissolution de cette société, à la date du 30 novembre 2020 qui correspond à la rupture des relations entre associés.

Selon l'article L. 237-2 du code du commerce, applicable à cette société créée de fait à caractère commercial, la dissolution de la société entraîne sa liquidation.

Les éléments comptables produits par la société [Z], contestés par la société [Adresse 2], ne permettent pas à la cour de reconstituer les comptes de la société. L'appelante ne produit en effet pas les justificatifs de l'intégralité des recettes (ventes, règlements reçus, éventuels impayés, avoirs et remboursements). Elle ne communique pas non plus les justificatifs des charges (achats, frais d'importation et de transport, stockage, commissions réglées, frais de création du site internet, charges fiscales, etc.) et ne communique aucune pièce permettant de faire la part des recettes et des charges relevant de l'activité commune litigieuse de celles relevant de l'activité propre de la société [Z].

Dès lors qu'il a été jugé que la somme de 250'000 euros versée par la société [Adresse 2] était constitutive d'apports, lesquels ne pourraient être repris qu'après l'apurement des comptes et l'établissement des droits de chaque associé, que de même, la demande reconventionnelle de contribution aux pertes suppose, pour être tranchée, l'établissement préalable des comptes de liquidation, seuls susceptibles d'établir le principe et le montant des pertes sociales alléguées, il ne peut être statué sur la demande principale en restitution de la société Château de Val ni sur la demande reconventionnelle en contribution de la société [Z] sans que soient reconstitués l'actif et le passif de leur entreprise commune.

Il convient en conséquence, avant dire droit sur ces demandes des parties, comme sur leurs demandes accessoires en dommages et intérêts, d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités qui seront précisées au dispositif [partie finale] de la décision et de renvoyer l'affaire à la mise en état, dépens et frais irrépétibles réservés.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'il n'existe pas de société créée de fait entre la société [Adresse 2] et la société [Z] [A],

STATUANT À NOUVEAU sur ce chef et y ajoutant :

CONSTATE l'existence, entre la société [Adresse 2] et la société [Z] [A], d'une société créée de fait ayant pour objet l'importation et la commercialisation d'équipements de protection, de produits sanitaires et d'hygiène durant la période de pandémie de Covid 19,

PRONONCE la dissolution de cette société, à la date du 30 novembre 2020, et rappelle que cette dissolution entraîne la liquidation de ladite société,

AVANT DIRE DROIT sur la demande principale de la société [Adresse 2] en restitution de la somme de 100'000 euros et sur la demande reconventionnelle de contribution aux pertes sociales formulée par la société [Z] [A] :

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder, sous le contrôle du président de cette chambre chargé du contrôle des expertises,

M. [G] [E],

inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Orléans,

[Adresse 8]

[Courriel 1]

tel : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]

lequel aura pour mission de :

1°/ Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

2°/ Reconstituer l'actif de l'opération commune entreprise par les parties (recettes, créances, stocks résiduels, avoirs, etc.),

3°/ Reconstituer le passif de cette opération commune (achats, frais logistiques de transport et de stockage, frais de douane, impôts et taxes éventuels, commissions réglées, coût du site internet Hygiènes-plus.fr ayant servi à l'exploitation de l'activité commerciale commune, etc.),

4° / Proposer un compte de liquidation entre les parties sur la base de leurs apports respectifs,

5°/ Fournir tous éléments utiles à la résolution du litige opposant les parties,

RAPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, en tant que de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue';

'

DIT que l'expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant';

'

DIT que l'expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe de cette cour son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels avant le 31 décembre 2026';

'

DIT que la société [Adresse 5] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Orléans une provision de 5'000'euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 15 avril 2026';

'

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité, ou que la partie adverse, si elle estime y avoir intérêt, fasse elle-même l'avance de la rémunération de l'expert en réglant cette provision avant le 15 mai 2026,

'

DIT que si le coût prévisible de l'expertise s'avère nettement plus élevé que la provision fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du suivi de l'expertise ainsi qu'aux parties une évaluation de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d'une provision complémentaire';

DIT que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 4 juin 2026 à 11 h pour contrôle du versement de la consignation et que, après dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera appelée à la première conférence utile pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure';

SURSOIT à statuer sur le surplus des chefs du jugement entrepris critiqués et sur les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVE les dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[U] GREFFIER [U] PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site