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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 26/00242

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 26/00242

13 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00242 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2VJ

YM

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON

07 janvier 2026

RG:2025017735

S.A.S. AZUR TRUCKS LOCATION

C/

S.A.S. SIFOTRANS

S.C.P. AJ [F]& ASSOCIES

S..E.L.A.R.L. [C] [O]

S.A.S. COURRIER TRANSPORT MIMETAINS (CTM)

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 13 MARS 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal des activités économiques d'AVIGNON en date du 07 Janvier 2026, N°2025017735

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

M. Yan MAITRAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. AZUR TRUCKS LOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Priscilla COQUELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A.S. SIFOTRANS agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, domicilié es-qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.C.P. AJ [F]& ASSOCIES représentée par Maître [V] [F] et Maître [G] [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SIFOTRANS,

[Adresse 3]

[Localité 3]

S..E.L.A.R.L. [C] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la Société SIFOTRANS

[Adresse 4]

[Localité 4]

S.A.S. COURRIER TRANSPORT MIMETAINS (CTM) agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, domicilié es-qualité au dit siège

[Adresse 5]

[Localité 5]

Statuant en matière d'assignation à jour fixe

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2026 par la SAS Azur Trucks Location à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques d'Avignon dans l'instance n° RG 2025 017735 ;

Vu la requête du 23 janvier 2026 de la SAS Azur Trucks Location à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu l'ordonnance du 6 février 2026 (n° RG 26/00013) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, autorisant la SAS Azur Trucks Location à assigner à jour fixe la SAS Sifotrans, la SCP AJ [F] et associés, es qualité d'administrateur de la SAS Sifotrans, la SELARL [C] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Sifotrans, la SAS Courrier Transport Mmimetains (CTM), et le ministère public représenté par le parquet général près la cour d'appel de Nîmes, pour comparaître le 5 mars 2026 à 14h00 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la signification de l'assignation à jour fixe du 12 février 2026 délivrée à la SELARL [C] [O], intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification de l'assignation à jour fixe du 12 février 2026 délivrée au ministère public par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification de l'assignation à jour fixe du 12 février 2026 délivrée à la SAS Courrier Transport Mimetains (CTM), intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification de l'assignation à jour fixe du 12 février 2026 délivrée le 13 février 2026 à la SCP AJ Meynets et associés, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification de l'assignation à jour fixe du 12 février 2026 délivrée le 13 février 2026 à la SAS Sifotrans, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu les conclusions de désistement d'instance notifiées le 25 février 2026.

***

La société Azur Trucks Location exerce une activité de location de véhicules. Cette société a conclu avec la société Sifotrans plusieurs contrats de location portant sur des véhicules utilitaires.

La société Sifotrans est dirigée par M. [I] [T] et exerce une activité dans le domaine des transports routiers longue distance.

***

Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Avignon, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Sifotrans, a désigné la société [C] [O], représentée par Maître [O] [C], ès qualités de mandataire judiciaire. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 28 juin 2024.

***

Par courrier recommandé du 15 juillet 2024, la société Azur Trucks Location a :

- informé le mandataire judiciaire des contrats de location conclus avec la société Sifotrans ;

- sollicité la restitution des véhicules dont les contrats arrivaient à échéance ;

- et sollicité qu'il se prononce sur la continuité des contrats non échus.

A compter de novembre 2024, la société Sifotrans n'a plus exécuté ses obligations de paiement sur les créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective.

Par courrier du 9 septembre 2025, la société Azur Trucks Location a mis en demeure la société Sifotrans de procéder au règlement des sommes dues.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2025, la société Azur Trucks Location a revendiqué au mandataire judiciaire les véhicules, en sollicitant leur restitution et demandé qu'il se prononce sur la continuité des contrats.

Par courriers électroniques des 10 octobre et 13 octobre 2025, la société Azur Trucks Location a réitéré ses demandes et a confirmé sa position auprès du mandataire judiciaire.

Ces courriers sont demeurés sans réponse.

Par courrier du 15 octobre 2025, la société Sifotrans a pris des engagements de règlement auprès de la société Azur Trucks Location.

Par courrier électronique du 14 novembre 2025, la société Azur Trucks Location a rappelé au mandataire judiciaire les engagements non tenus de la société Sifotrans, chiffré l'arriéré, et réitéré la demande de restitution des véhicules.

Par courrier électronique du 19 novembre 2025, la société Azur Truck Location a relancé le mandataire judiciaire.

***

Par jugement du 19 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Avignon, a désigné la société AJ [F] et associés, représentée par Maître [S] [F] et Maître [G] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le dirigeant à tous les actes de gestion courante et les actes nécessaires à la préparation d'une cession et le cas échéant à sa réalisation.

***

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2025, la société Azur Trucks Location a mis en demeure le mandataire judiciaire de restituer les véhicules et de se prononcer sur la continuité du contrat. Ce courrier est demeuré sans réponse.

La même demande a été effectuée à l'administrateur judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2025.

Afin d'éviter une cessation d'activité, l'administrateur judiciaire a procédé à une procédure d'appel d'offres auprès de repreneurs potentiels, selon les modalités arrêtées par ordonnance du 19 novembre 2025 par le juge commissaire, avec une date limite de dépôt des offres au 1er décembre 2025 à 18h.

Deux engagements de confidentialité ont été signés, mais une seule offre a été réceptionnée au 1er décembre 2025 par l'administrateur, à savoir celle de la société Courrier Transport Mimetains (ci-après la société CTM).

L'offre de reprise de la société CTM présente un périmètre déterminé, à savoir : tous les éléments incorporels dont le droit au bail de la location, tous les éléments corporels de manière globale et forfaitaire à l'exception des véhicules de transport, les stocks de manière globale et forfaitaire. Il a également été prévu que :

« Le candidat prend l'engagement de faire son affaire personnelle de l'ensemble des nantissements, hypothèques, gages, sûretés et éventuelles clauses de réserve de propriété dont seraient éventuellement grevés les éléments d'actifs repris. »

« Il est proposé un prix de 10.000 euros, hors taxes et hors droits, ventilé comme suit :

Le fonds de commerce :

actifs incorporels : 1.000 euros

actifs corporels: 8.000 euros

éléments de stocks : 1.000 euros »

S'agissant des contrats repris :

« Bail commercial : Le candidat a indiqué sa volonté de poursuivre le contrat de bail. Le candidat s'engage à reconstituer le dépôt de garantie entre les mains du bailleur dans l'hypothèse où il aurait été consommé par ce dernier. »

Contrats en cours : le candidat entend reprendre les contrats de location mensuels [J] (location de camions) et solliciter le transfert judiciaire des contrats en cours nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'activité : EDF, Orange, Proxitel, AJ Timber, Leasys France. ».

***

Par requête du 25 novembre 2025, la société Azur Trucks Location a fait assigner la société Sifotrans en revendication des véhicules litigieux, devant le juge commissaire du tribunal des activités économiques d'Avignon.

***

Le 17 décembre 2025, un plan de cession a été examiné devant le tribunal des activités économiques d'Avignon.

La société Azur Trucks Location s'est opposée à la reprise des véhicules et à la cession des contrats de location, en rappelant que le transfert forcé ne pouvait porter que sur des contrats existants et en cours.

Par courrier du 6 janvier 2026 adressé au juge commissaire, l'administrateur judiciaire a confirmé que les contrats de location liant la société Sifotrans à la société Azur Trucks Location étaient résiliés, qu'ils ne pouvaient donc faire l'objet d'un transfert au bénéfice d'un potentiel repreneur et s'est prononcé favorablement en faveur de la restitution du matériel.

***

Par jugement du 7 janvier 2026, le tribunal des activités économiques d'Avignon a statué, au visa des articles L631-22 et L642-1 et suivants du code de commerce, en ces termes :

« Arrête le plan de cession de la SARL Sifotrans en faveur de la SAS Courrier Transport Mimetains étant rappelé que l'auteur de l'offre retenue reste par ailleurs garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits en application des dispositions de l'article L642-9 alinéa 3 du code de commerce, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans son offre, améliorations, observations et cahier des charges de l'administrateur judiciaire, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le présent dispositif,

Constate la reprise de 15 salariés de la SARL Sifotrans à la date de l'entrée en jouissance avec les droits à congés payés acquis et non repris à la date de mise en possession.

Dit que les salariés non repris restent dans les effectifs de la SARL Sifotrans.

Ordonne la cession de l'ensemble des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce dans le périmètre de reprise mentionné dans l'offre, au prix global et forfaitaire de 10.000 euros Hors taxes et hors droits qui se compose de la manière suivante :

- éléments incorporels : 1.000 euros HT

- éléments corporels : 8.000 euros HT

- éléments de stocks : 1.000 euros HT

Rappelle que ce prix s'entend sans TVA, conformément à l'article 257bis du code général des impôts,

Constate que le prix de cession est réglé par un chèque de banque remis à l'audience par la SAS Courrier Transports Mimetains au mandataire judiciaire.

Dit que les éléments du fonds de commerce de la société Sifotrans comprennent, conformément au périmètre de reprise mentionné dans le rapport de l'administrateur judiciaire :

- les éléments incorporels nécessaires à l'exploitation de l'activité,

- le éléments corporels en pleine propriété de manière globale et forfaitaire se trouvant dans l'entreprise au jour de l'entrée en jouissance,

- les éléments de stocks,

Ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce, le transfert des contrats mentionnés dans l'offre de reprise à l'exclusion de tous les autres et pour lequel le cocontractant a été dument convoqué à la diligence du greffe

Constate qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L642-12 du code de commerce puisque la cession ne porte sur aucun bien grevé d'une sûreté,

Prononce pour une durée de 2 ans l'inaliénabilité du fonds repris sauf autorisation du tribunal donnée conformément à l'article L642-10 du code de commerce, à charge pour l'administrateur judiciaire d'effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l'article R642-12 du code de commerce.

Autorise le cessionnaire et sous sa responsabilité à prendre la gestion de l'entreprise cédée dès le lendemain de la présente décision dans l'attente de l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la présente décision dans l'attente de l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application de l'article L642-8 du code de commerce.

Rappelle le caractère forfaitaire et aléatoire inhérent à la reprise des activités ordonnées en application des articles L631-22 et L 642-1 et suivants du code de commerce.

Dit que les actifs et droits sont cédés tels qu'ils existent à la date du présent jugement.

Dit qu'à tout moment, à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, le mandataire judiciaire ou l'administrateur judiciaire saisira le tribunal.

Rappelle que les dispositions du plant tel qu'arrêté sont opposables à tous, conformément à l'article L626-11 du code de commerce.

Rappelle qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, le tribunal pourra en ordonner la résolution.

Maintien la SELARL AJ [F] et associés, prise en la personne de Maître [G] [F], en qualité d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en 'uvre du plan, notamment pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Dit que la SCP AJ [F] et associés prise en la personne de Maître [G] [F], ès qualités, fera rapport au tribunal dès l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Ordonne les mesures de publicité conformément au livre VI du code de commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement. ».

***

La société Azur Trucks Location a relevé appel le 20 janvier 2026 de ce jugement pour le voir infirmer ou réformer en ce qu'il a :

- ordonné sur le fondement de l'article L 642-1 du code de commerce la cession de l'ensemble des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce dans le périmètre de reprise mentionné dans l'offre, au prix global et forfaitaire de 10.000 euros hors taxes et hors droits qui se compose de la manière suivante :

- éléments incorporels : 1.000 euros HT

- éléments corporels : 8.000 euros HT

- éléments de stocks : 1.000 euros HT

- dit que les éléments du fonds de commerce de la société Sifotrans comprennent, conformément au périmètre de reprise mentionné dans le rapport de l'administrateur judiciaire :

- les éléments incorporels nécessaires à l'exploitation de l'activité,

- les éléments corporels en pleine propriété de manière globale et forfaitaire se trouvant dans l'entreprise au jour de l'entrée en jouissance,

- les éléments de stocks,

- ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce, le transfert des contrats mentionnés dans l'offre de reprise à l'exclusion de tous les autres et pour lequel le cocontractant a été dument convoqué à la diligence du greffe et en l'espèce, les contrats de location de véhicules, alors même que le jugement indique à tort que la société Azur Trucks Location n'aurait émis aucun avis sur le projet de plan de cession alors qu'au contraire la société Azur Trucks Location s'est opposée fermement à la reprise des véhicules puisque les contrats avaient déjà été résiliés

- autorisé le cessionnaire et sous sa responsabilité à prendre la gestion de l'entreprise cédée dès le lendemain de la présente décision dans l'attente de l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la présente décision dans l'attente de l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application de l'article L642-8 du code de commerce.

- dit que les actifs et droits sont cédés tels qu'ils existent à la date du présent jugement.

- constaté le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

***

Par ordonnance du 6 février 2026 (n° RG 26/00013), la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes faisant droit à la requête du 23 janvier 2026 de l'appelante, l'a autorisée à assigner à jour fixe la société Sifotrans, la société AJ [F] et associés, es qualités d'administrateur de la SAS Sifotrans, la société [C] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS Sifotrans, la société Courrier Transport Mmimetains (CTM) et le ministère public, représenté par le parquet général près la cour d'appel de Nîmes, pour comparaître le 5 mars 2026 à 14h00 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.

***

Par assignation à jour fixe reçue le 12 février 2026 par le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, la société Azur Trucks Location sollicite, au visa des articles L.627-2, L.622-13 alinéa 1, L. 642-7 et R. 661-6 du code de commerce, de :

« Juger la société Azur Trucks Location recevable en son appel et l'en dire bien fondée,

Infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques d'Avignon en ce qu'il a :

« Ordonne sur le fondement de l'article L642-1 du code de commerce la cession de l'ensemble des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce dans le périmètre de reprise mentionné dans l'offre, au prix global et forfaitaire de 10.000 euros hors taxes et hors droits qui se compose de la manière suivante :

- éléments incorporels : 1.000 euros HT

- éléments corporels : 8.000 euros HT

- éléments de stocks : 1.000 euros HT

Dit que les éléments du fonds de commerce de la société Sifotrans comprennent, conformément au périmètre de reprise mentionné dans le rapport de l'administrateur judiciaire :

- les éléments incorporels nécessaires à l'exploitation de l'activité,

- les éléments corporels en pleine propriété de manière globale et forfaitaire se trouvant dans l'entreprise au jour de l'entrée en jouissance,

- les éléments de stocks,

Ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce, le transfert des contrats mentionnés dans l'offre de reprise à l'exclusion de tous les autres et pour lequel le cocontractant a été dument convoqué à la diligence du greffe et en l'espèce, les contrats de location de véhicules, alors même que le jugement indique à tort que la société Azur Trucks Location n'aurait émis aucun avis sur le projet de plan de cession alors qu'au contraire la société Azur Trucks Location s'est opposée fermement à la reprise des véhicules puisque les contrats avaient déjà été résiliés

Autorise le cessionnaire et sous sa responsabilité à prendre la gestion de l'entreprise cédée dès le lendemain de la présente décision dans l'attente de l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la présente décision dans l'attente de l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application de l'article L642-8 du code de commerce.

Dit que les actifs et droits sont cédés tels qu'ils existent à la date du présent jugement».

Et donc en ce qu'il a ordonné la cession des contrats de location de véhicules liant la société Sifotrans et la société Azur Trucks Location, faute de contrat existant et faute de caractérisation de la nécessité des contrats au maintien de l'activité au sens de l'article L. 642-7 du code de commerce,

Statuant à nouveau,

Juger que les contrats étaient résiliés de plein droit au plus tard dans le délai de 30 jours à compter de la réception par l'administrateur judiciaire du courrier de la société Azur Trucks Location du 25 novembre 2025, conformément à son courrier du 6 janvier 2026,

Juger que la société CTM, cessionnaire, ne peut se prévaloir d'aucun transfert desdits contrats, et les exclure du périmètre de la cession,

Débouter la société CTM de ses demandes au titre de son offre de reprise des contrats liant la société Azur Trucks Location à la société Sifotrans, en l'état de la résiliation de ces contrats au plus tard dans le délai de 30 jours à compter de la réception par l'administrateur judiciaire du courrier de la société Azur Trucks Location du 25 novembre 2025, conformément à son courrier du 6 janvier 2026,

Condamner tout intimé au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout intimé aux dépens. ».

Elle expose que selon les dispositions du code de commerce et la jurisprudence de la cour de cassation, les contrats de location peuvent faire l'objet d'une cession forcée lorsqu'ils sont nécessaires au maintien de l'activité et remplissent deux autres conditions : le contrat doit être expressément mentionné dans le jugement arrêtant le plan et doit, surtout, être encore en cours au jour du jugement arrêtant le plan. En conséquence, un contrat déjà résilié avant le jugement arrêtant le plan ne fait plus partie du patrimoine contractuel cessible et ne peut pas être transféré au cessionnaire par la seule autorité du plan.

Selon elle, en raison de l'absence de réponse à ses demandes pendant un mois, les contrats sont ainsi résiliés de plein droit depuis le 25 décembre 2025, ce qui sera d'ailleurs confirmé par l'administrateur judicaire dans son courrier du 6 janvier 2026.

Subsidiairement, le jugement ne caractérise pas la nécessité au maintien de l'activité.

***

Dans ses conclusions du 25 février 2026, la société Azur Trucks Location sollicite :

« Donner acte à la société Azur Trucks Location de son désistement d'instance,

Constater l'extinction de l'instance d'appel,

Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,

Ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ».

Elle expose qu'elle estime ne plus avoir intérêt à la poursuite de l'instance.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il n'a été fait par les parties adverses aucun appel incident ou demande incidente préalablement à la demande de désistement d'instance.

En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance devant la cour d'appel de la société Azur Trucks Location et de constater l'extinction de l'instance RG n° 26/242.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'appelante en l'absence de convention contraire.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate le désistement d'instance de la société Azur Trucks Location,

Dit parfait ce désistement d'instance,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Condamne la société Azur Trucks Location aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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