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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 mars 2026, n° 24/00344

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Bohemian Rhapsodie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Distinguin

Avocats :

Me Lesenechal, Me Greffe, Me Haddad, Me Lagache

TJ Paris, 3e ch. 1re sect., du 7 déc. 20…

7 décembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit italien BOHEMIAN RHAPSODIE se présente comme spécialisée dans la création de bijoux qu'elle commercialise en France par l'intermédiaire de son site internet www.[01].com rédigé en langue française et dans plus de 50 points de vente.

Elle indique avoir présenté, le 8 mars 2019, sur le réseau social Instagram, le modèle « Ayin », décliné sous forme de collier, puis de bracelet, boucles d'oreilles et bague, en plusieurs matériaux et couleurs, et le commercialiser depuis le 17 avril 2019. Elle indique également avoir procédé à un dépôt Fidéalis pour ce modèle le 2 juillet 2020.

Elle indique commercialiser également le modèle « Sefer Aleph » qui est un collier orné de rubis ou de pierres multicolores, qui a fait l'objet d'une publication sur le réseau social Instagram le 31 mai 2019, est commercialisé depuis le 8 septembre 2019 et a donné lieu à un dépôt Fidéalis le 2 juillet 2020.

Elle expose proposer également le modèle « Clio » qui est un collier qui a fait l'objet d'une publication sur son compte Instagram le 25 septembre 2020 et qui est commercialisé depuis le 9 novembre 2020.

Mme [Q] [F] exerce, sous la forme d'une entreprise individuelle et sous le nom commercial [R] [F], une activité de vente de bijoux par l'intermédiaire du site internet www.[02].com. Elle indique fabriquer ou faire fabriquer artisanalement ses bijoux inspirés des cultures orientales, notamment juive et indienne, et promeut son activité sur le réseau social Instagram.

La société BOHEMIAN RHAPSODIE indique avoir découvert que Mme [F] offre à la vente et commercialise des bijoux reproduisant, selon elle, les caractéristiques de plusieurs de ses modèles de bijoux, ce qu'elle a fait constater par huissier de justice.

Après avoir vainement mis en demeure Mme [F], en février 2020, mars 2020 et mars 2021, de cesser de commercialiser les produits litigieux, la société BOHEMIAN RHAPSODIE a été autorisée, par ordonnance du 25 mars 2021, à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de Mme [F].

Lors des opérations qui se sont déroulées le 30 mars 2021, l'huissier a photographié plusieurs modèles de bijoux ; Mme [F] lui a indiqué que ces modèles étaient déjà vendus et a refusé de lui en vendre un ; aucun élément comptable n'a été communiqué à l'huissier.

Le même jour, la société BOHEMIAN RHAPSODIE a de nouveau mis en demeure Mme [F] de cesser les actes prétendument contrefaisants.

Par actes des 2 et 16 juin 2021, la société BOHEMIAN RHAPSODIE a fait assigner Mme [F] en référé devant le tribunal de commerce de Paris afin de faire interdire, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, la commercialisation des modèles « Sefer Eye », « Ainara », « The Blue », « Palazzio » et « Dana », reproduisant, selon elle, les caractéristiques des modèles « Sefer », « Ayin », « Clio », « Louise » et « Panarea ».

Par ordonnance du 16 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de la société BOHEMIAN RHAPSODIE, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [F] et condamné la société BOHEMIAN RHAPSODIE aux entiers dépens. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.

Par acte du 15 avril 2021, la société BOHEMIAN RHAPSODIE a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans son jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

condamné Mme [F] à payer à la société BOHEMIAN RHAPSODIE la somme de 4 000 euros en réparation des faits de concurrence déloyale,

condamné la société BOHEMIAN RHAPSODIE à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros en réparation des faits de dénigrement,

rejeté le surplus des demandes des parties,

rejeté la demande de Mme [F] tendant à écarter l'exécution provisoire,

condamné la société BOHEMIAN RHAPSODIE aux dépens.

Le 14 décembre 2023, la société BOHEMIAN RHAPSODY a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 3 et transmises le 7 mars 2025, la société BOHEMIAN RHAPSODY, appelante et intimée incidente, demande à la cour de :

Vu les Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle,

Vu le Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 138, 139, 142 et 700 du code de procédure civile,

débouter Mme [F], exerçant sous le nom commercial [R] [F], de l'ensemble de ses demandes,

écarter des débats le procès-verbal de constat du 4 juin 2020 (pièce adverse 63),

déclarer, en tout état de cause, prescrite l'action de Mme [F], exerçant sous le nom commercial [R] [F], en application de la loi du 29 juillet 1881,

infirmer, en conséquence, le jugement en ce qu'il a condamné la société BOHEMIAN RHAPSODIE à payer à Mme [F] la somme de 5.000 € en réparation des faits de dénigrement ainsi qu'aux dépens,

confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit qu'en copiant 10 bijoux de la société BOHEMIAN RHAPSODIE, Mme [F] a commis des actes de concurrence déloyale,

rejeté le surplus des demandes de Mme [F],

infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné Mme [F] à payer à la société BOHEMIAN RHAPSODIE la somme de 4 000 euros en réparation des faits de concurrence déloyale,

rejeté le surplus des demandes de la société BOHEMIAN RHAPSODIE,

condamné la société BOHEMIAN RHAPSODIE aux dépens,

et statuant à nouveau,

juger qu'en faisant fabriquer, en important, en offrant à la vente et en commercialisant les bijoux « Ainara », « Sefer Eye » et « The Blue » reproduisant les caractéristiques des bijoux « Ayin », « Sefer Aleph » et « Clio » de la société BOHEMIAN RHAPSODIE, Mme [F] a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur en application des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,

juger qu'en faisant fabriquer, en important, en offrant à la vente et en commercialisant les bijoux « Ainara », « Sefer Eye » et « The Blue » qui ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par les bijoux « Ayin », « Aefer Aleph » et « Clio » de la société BOHEMIAN RHAPSODIE, Mme [F] a commis des actes de contrefaçon de dessins et modèles non enregistrés en application des dispositions des articles 4, 10, 11 et 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,

subsidiairement, juger qu'en offrant à la vente et en commercialisant des bijoux « Ainara », « Sefer Eye » et « The Blue » reproduisant servilement les caractéristiques des bijoux « Ayin », « Sefer Aleph » et « Clio » de la société BOHEMIAN RHAPSODIE, selon les mêmes gammes de coloris et sans que cela soit justifié par des impératifs techniques ou par les tendances de la mode, Mme [F] a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, en application de l'article 1240 du code civil,

juger que Mme [F] a commis des faits distincts de ceux de la contrefaçon, constitutifs de parasitisme, en application de l'article 1240 du code civil,

juger que Mme [F] a commis des actes de dénigrement en application de l'article 1240 du code civil,

en conséquence,

faire interdiction à Mme [F] d'importer, d'offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, les bijoux « Ainara », « Sefer Eye », « The Blue », « Lilly », « Orely », « Parma », Atlantis », « Scandal », « Rimone », « Dana », « Emma », « Berenice » et « Lucille » reproduisant les caractéristiques des bijoux « Ayin », « Sefer Aleph », « Clio », « Ada », « Jaipur », « Alessandra », « Amber », « Marylin », « Peggy », « Panarea », « Betty », « Paolina » et « Solange bracelet » de la société BOHEMIAN RHAPSODIE, et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

ordonner, en application des articles L.331-1-4 et L.521-8 du code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, que les bijoux « Ainara », « Sefer Eye » et « The Blue » soient rappelés des circuits commerciaux et détruits, sous contrôle d'huissier, aux frais de Mme [F],

faire droit, en vertu des articles L. 331-1-2 et L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle et des articles 138, 139, 142 du code de procédure civile, à la demande d'information de la société BOHEMIAN RHAPSODIE et faire injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard à Mme [F] de communiquer toutes les factures d'achat et de vente certifiées par expert-comptable concernant les produits « Ainara », « Sefer Eye », « The Blue », « Lilly », « Orely », « Parma », Atlantis », « Scandal », « Rimone », « Dana », « Emma », « Berenice » et « Lucille»,

condamner Mme [F] à verser à la société BOHEMIAN RHAPSODIE :

la somme provisionnelle de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par l'intimée,

subsidiairement, la somme provisionnelle de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre et résultant des mêmes faits que ceux de la contrefaçon, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par l'intimée,

condamner Mme [F] à verser à la société BOHEMIAN RHAPSODIE la somme provisionnelle de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par l'intimée, et résultant de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon,

condamner Mme [F] à verser à la société BOHEMIAN RHAPSODIE la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme commis à son encontre et résultant de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon,

condamner Mme [F] à verser à la société BOHEMIAN RHAPSODIE la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts du fait des actes de dénigrement en application de l'article 1240 du code civil,

ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux, revues ou sites internet au choix de la société BOHEMIAN RHAPSODIE et aux frais avancés de Mme [F], sans que le coût global de chacune de ces insertions puisse excéder la somme de 5 000 € HT,

ordonner la publication de la mention suivante, aux frais de Mme [F], dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page de son site internet https://[02].com/, inscrite dans un bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres noires de caractère verdana taille 12 : « Par arrêt de la cour d'appel de paris du ''', [R] [F] a été condamnée pour avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société BOHEMIAN RHAPSODIE » et ce pendant une durée ininterrompue d'un mois, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l'arrêt à intervenir,

ordonner la publication de la même mention, aux frais de Mme [F], sur son compte Instagram « by [R] »,

condamner Mme [F] au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 3 et transmises le 12 février 2025, Mme [F], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

Vu les Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle,

Vu le Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001,

Vu l'article 1240 du code civil,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté la société BOHEMIAN RHAPSODIE de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon,

condamné la société BOHEMIAN RHAPSODIE au titre des faits de dénigrement commis à l'égard de Mme [F],

déclarer recevable et bien-fondé l'appel incident formé par Mme [F], et, en conséquence :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné Mme [F] à payer à la société BOHEMIAN RHAPSODIE la somme de 4 000 euros en réparation des faits de concurrence déloyale,

fixé à la somme de 5.000 € la condamnation de la société BOHEMIAN RHAPSODIE en réparation des faits de dénigrement commis à l'égard de Mme [F],

débouté Mme [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

débouter la société BOHEMIAN RHAPSODIE de l'ensemble de ses demandes,

recevoir Mme [F] en l'ensemble de ses demandes,

condamner la société BOHEMIAN RHAPSODIE à verser à Mme [F] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des actes de dénigrement commis,

condamner la société BOHEMIAN RHAPSODIE au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société BOHEMIAN RHAPSODIE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 de code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de parties aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les demandes de la société BOHEMIAN RHAPSODIE

Sur la contrefaçon de droits d'auteur sur les bijoux « Ayin », « Sefer Aleph » et « Clio » : l'originalité des bijoux revendiqués

La société BOHEMIAN RHAPSODIE soutient que ses trois colliers sont originaux. Elle décrit ainsi qu'il suit les caractéristiques originales de ces trois bijoux :

Collier « Ayin » :

« Un pendentif central, composé d'une première pierre lisse, en forme d'amande, représentant un iris ; cette pierre est cerclée par du métal doré et sertie au moyen de quatre griffes ; au centre de cette pierre principale se situe une seconde pierre, plus petite et légèrement bombée, donnant ainsi du relief au bijou. Bien que cette pierre représente une pupille, la société BOHEMIAN RHAPSODIE a choisi de la tailler en forme de poire et non de rond, conférant ainsi à son bijou un aspect particulièrement remarquable. Cette seconde pierre est, elle aussi, cerclée par une fine ligne de métal ;

Une chaîne en métal très fine et en maillage « forçat ». Alors qu'un pendentif est habituellement relié à une chaine par une unique attache centrale, le collier « Ayin » comporte deux attaches latérales, formées par deux petits cercles métalliques soudés au niveau de chaque coin externe, sur la partie haute du pendentif ».

Elle ajoute que si l''il est un symbole représenté depuis longtemps dans le domaine de la bijouterie, la combinaison des éléments qui composent le bijou « Ayin », tel que revendiquée, lui confère une physionomie propre qui le différencie nettement des bijoux antérieurs du même genre et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ; que les colliers représentant un 'il présents sur le marché ne se ressemblent pas et qu'il est parfaitement possible de créer des bijoux s'inspirant de ce symbole mais possédant des designs originaux qui se différencient les uns des autres ; que son bijou diffère des pendentifs présents sur les pièces adverses, pour la plupart non datées et/ou postérieures au collier « Ayin », et que de ces différences, il résulte incontestablement un effort de création ; qu'aucune des prétendues antériorités ne réunit l'ensemble des éléments revendiqués par BOHEMIAN RHAPSODIE, tenant à la combinaison très particulière des différents éléments composant son pendentif ;

Collier « Clio » :

« Une composition complexe formée par l'alternance des différentes séquences suivantes:

- Séquence 1 : uniquement composée de pierres de couleur, à facettes et en forme de disques,

- Séquence 2 : caractérisée par l'alternance entre une de ces pierres de couleur et un fin disque en métal doré,

- Séquence 3 : caractérisée par l'alternance entre une perle blanche nacrée et un disque en métal doré,

- Séquence 4 : formée par une pierre centrale de couleur, encadrée de part et d'autre par un disque en métal doré sur lequel sont serties des pierres ressemblant à des diamants puis une série de plusieurs fins disques de métal doré,

- Séquence 5 : composée d'un assemblage de pierres de couleur et de disques en métal doré sertis de pierres répartis de la façon suivante : un disque de métal - deux pierres de couleur - un disque de métal - deux pierres de couleur - un disque de métal ».

Elle soutient qu'aucun des modèles présents sur les photographies de Mme [F] ne présente la même combinaison ni la même composition que celles du collier « Clio » ; que la pièce adverse 73 est postérieure au collier « Clio » dont la date de création remonte au 25 septembre 2020 et que la pièce adverse 74 ne montre qu'une vue très partielle de trois colliers qui, pour le peu que l'on puisse voir, ne reprennent pas la combinaison d'éléments revendiquée ;

Collier « Sefer Aleph » :

« Tout en s'inspirant d'un bijou traditionnel de la culture juive, la société BOHEMIAN RHAPSODIE a effectué de nombreux choix créatifs pour créer son modèle « Sefer Aleph» qui se caractérise par la combinaison :

- d'un pendentif de forme cylindrique, comportant un dôme à chacune de ses extrémités et, entre le cylindre et chaque dôme, une rangée de pierres serties ;

- ce pendentif en métal ajouré, finement travaillé et sculpté, est creux et comporte un mécanisme permettant de l'ouvrir et d'y placer un petit objet ;

- la société BOHEMIAN RHAPSODIE a fait le choix d'apposer, au centre du pendentif, non pas un motif traditionnel juif comme une étoile de David, mais un motif représentant un 'il. Cet 'il, qui se retrouve de part et d'autre du cylindre, est formé par deux arcs de cercle en métal au centre desquels se trouve une pierre, cerclée par une fine ligne de métal. Cet 'il se trouve lui-même au centre d'un cercle duquel partent de nombreux rayons ;

- un anneau en métal permet de relier le cercle de métal soudé au sommet du pendentif à la fine chaîne au maillage 'forçat' ».

Elle fait valoir que son bijou est une réinterprétation du bijou juif ancien, notamment en raison

de l''il imaginé par elle pour remplacer l'étoile de David, emblème juif traditionnel, et ainsi moderniser le bijou ; que la physionomie propre de ce bijou le différencie des modèles antérieurs du même genre, traduit un parti pris esthétique et en fait une création originale, protégeable par le droit d'auteur.

Mme [F] conteste l'originalité des trois bijoux, arguant que les bijoux revendiqués appartiennent à une même tendance et à un fonds commun de l'accessoire de mode, ni leur forme, ni leur composition, ni leur combinaison d'éléments ne portant l'empreinte de la personnalité de la société BOHEMIAN RHAPSODIE ; que le collier « Ayin », dont la date de première commercialisation varie selon les écritures de BOHEMIAN RHAPSODIE, constitue un classique de l'artisanat oriental, l''il (« Ayin » en hébreu) étant un porte-bonheur censé repousser les esprits envieux et calomniateurs et un symbole de tout temps utilisé en bijouterie, alors que l'iris en forme de poire ou « bindi » au milieu de l''il à la place de l'iris n'est pas nouveau, étant un symbole protecteur adopté par les femmes indiennes lorsqu'elles sont mariées ; que l'attache latérale de la chaîne à chaque extrémité de l''il est strictement nécessaire afin de le faire tenir en position horizontale à défaut de bélière, ne révèle aucunement une 'uvre créatrice et a été utilisée bien avant BOHEMIAN RHAPSODIE ; que le choix du nom « Ainara » s'est imposé à Mme [F], s'agissant de l''il protecteur « Ayin » ; que ces bijoux sont commercialisés tels quels par le fournisseur indien TAMA EXPORT, à tout le moins depuis le mois de septembre 2020 ; que ce bijou, composé de pierres semi précieuses, s'inscrit dans la tendance désormais bien ancrée du « bohème chic » ou de « l'ethnique chic » ; que le « Sefer », mot hébreu qui signifie « rouleau » et qui est le plus souvent employé dans l'expression « Sefer Torah » (« rouleau de Torah »), est un bijou traditionnel très répandu ; que le seul fait d'avoir remplacé l'étoile de David centrale par l''il protecteur ne saurait permettre à BOHEMIAN RHAPSODIE de revendiquer un droit privatif au titre de ce bijoux ancestral ; qu'avec le collier « Clio », BOHEMIAN RHAPSODIE tente d'accaparer un modèle phare de collier de plage (« surfeur ») extrêmement répandu et prisé depuis de très nombreuses années.

Ceci étant exposé, la cour rappelle qu'en vertu de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L'article L.112-1 du même code protège par le droit d'auteur toutes les 'uvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. Il se déduit de ces dispositions, le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Selon l'article L. 112-2, 14° du même code, sont considérées comme 'uvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale

Néanmoins, lorsque l'originalité d'une 'uvre de l'esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d'auteur de caractériser l'originalité de l''uvre revendiquée, c'est à dire de justifier de ce que cette 'uvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a dit qu'aucun des trois bijoux revendiqués par la société BOHEMIAN RHAPSODIE ne révèle un parti pris esthétique particulier et l'empreinte de la personnalité d'un auteur, et que faute d'originalité, ces bijoux ne peuvent prétendre à la protection par le droit d'auteur.

Il sera cependant ajouté, en ce qui concerne le bijou « Ayin », que Mme [F] verse au débat des extraits de comptes Instagram de créateurs ou diffuseurs de bijoux (karrwoll.orfebreria, [V] [A] ' octobre 2017, Etsy ' août 2016), antérieurs aux dates revendiquées par l'appelante pour la première divulgation (mars 2019) ou la première commercialisation (avril 2019) de son bijou, et montrant que le bijou « Ayin » s'inscrit dans un courant et un fonds commun de la bijouterie d'inspiration ethnique. L'intimée produit également, en ce qui concerne le collier « Sepher Aleph », un extrait du site www.aspireauctions.com relatif à la vente aux enchères, en mars 2012, donc antérieurement à la date revendiquée par l'appelante pour la première diffusion (mai 2019) ou commercialisation (septembre 2019) de son bijou, d'un bijou (Gold Mezuzah Pendant With Gamets and Pearls) en forme de sepher (du mot hébreu signifiant rouleau), très similaire au bijou revendiqué, si ce n'est la présence, en lieu et place de l''il en partie centrale du bijou revendiqué, d'une étoile de David, la représentation d'un 'il ressortissant cependant au fonds commun de la bijouterie comme l'admet l'appelante et comme le confirment les pièces mises au débat par l'intimée. En ce qui concerne enfin le collier « Clio », Mme [F] communique plusieurs extraits de comptes Instagram de créateurs ou diffuseurs de bijoux (monprecieuxgem ' avril 2019, [U] [T] ' juillet 2019, [H] ' janvier et février 2019), antérieurs à la date revendiquée par l'appelante pour la première diffusion (septembre 2020) ou la première commercialisation (novembre 2020) de son bijou, et montrant que le bijou « Clio » s'inscrit dans un courant et un fonds commun de la bijouterie inspirée par le look « surfeur », l'alternance particulière des disques et des perles revendiquée par la société BOHEMIAN RHAPSODIE n'étant pas, à elle seule, susceptible de révéler l'empreinte de la personnalité d'un créateur alors en outre que les bijoux opposés par l'intimée laissent apparaître des alternances très proches de perles et de disques composant les bijoux (en particulier les colliers d'[U] [T]).

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de cette dernière en contrefaçon de droits d'auteur.

Sur la contrefaçon des modèles non enregistrés « Ayin », « Sefer Aleph » et

« Clio »

La société BOHEMIAN RHAPSODIE soutient que ses trois modèles sont nouveaux et présentent un caractère individuel, de sorte qu'ils bénéficient de la protection conférée par le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés. Elle fait valoir que, outre que la plupart des bijoux communiqués par l'intimée sont postérieurs (ou non datés) à la date de première divulgation des modèles « Ayin » (8 mars 2019), « Sefer Aleph » (31 mai 2019) et « Clio » (25 septembre 2020), ils diffèrent nettement de ses trois modèles, aucune des pièces produites à titre d'antériorité ne reprenant à l'identique l'ensemble de leurs caractéristiques ; que les modèles ont en outre un caractère individuel dès lors qu'on ne retrouve pas dans les pièces adverses les combinaisons inédites de leurs caractéristiques ; que Mme [F] ne démontre pas qu'il existerait un modèle de bijou antérieur qui produirait sur l'utilisateur averti la même impression d'ensemble que celle produite par les trois modèles BOHEMIAN RHAPSODIE ; que le tribunal s'est livré à une comparaison des modèles en cause avec les antériorités invoquées prises globalement sans considérer celles-ci individuellement.

Mme [F] oppose que la société BOHEMIAN RHAPSODIE ne démontre pas le caractère nouveau et individuel des trois modèles non enregistrés qu'elle invoque, qui sont soit des reproductions de modèles très anciens, ce que l'appelante reconnaît elle-même, soit des modèles appartenant de manière évidente au fonds commun de la bijouterie ; qu'ainsi, le collier « Ayin » comporte une succession d'éléments banals empruntant au fonds commun de la bijouterie et que des colliers antérieurs identiques, sauf par des détails insignifiants, existaient avant sa divulgation ; que le collier « Sepher Aleph » utilise un bijou traditionnel et ancien de la culture juive dont il ne diffère que par la substitution d'un 'il cerclé de rayons, symbole banal appartenant au fonds commun de la bijouterie, qui est un détail insignifiant au regard de la forme traditionnelle du modèle ; que le collier « Clio », par sa composition de pierres semi-précieuses présentées selon des séquences de pierres différentes, n'est pas nouveau, le séquençage particulier des pierres n'étant qu'un détail insignifiant en raison de la multiplicité des séquençages de pierres comparables sur les antériorités produites démontrant qu'il appartient au fonds commun de la bijouterie.

Sur la nouveauté et le caractère individuel des modèles

L'article 4 § 1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

A cet égard, l'article 5 prévoit que ' 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public :

a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois (...) 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants'.

Et, aux termes de l'article 6 : '1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois (...) 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle'.

En application de l'article 11 du même règlement, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté.

L'appréciation du caractère individuel d'un modèle doit s'effectuer au regard de la combinaison de ses caractéristiques et non au regard de ces caractéristiques prises isolément.

La société BOHEMIAN RHAPSODIE justifie que son collier « Ayin » a été divulgué pour la première fois au public sur son compte Instagram le 8 mars 2019 (procès-verbal de constat sur internet en pièce 33).

Aucune des antériorités opposées par Mme [F] ne présente une combinaison de caractéristiques identique à celle du modèle « Ayin » ou ne différant que par des détails insignifiants pour l'utilisateur averti, en l'espèce, principalement une utilisatrice sensible au design et au détail des bijoux qu'elle acquiert : le pendentif du compte Instagram Etsy, avec la date du 12 août 2016, est un collier comportant, comme le collier « Ayin », un pendentif en forme d''il avec un iris en pierre en forme d'amande, relié à la chaîne par deux attaches latérales, mais la pupille centrale est ronde et non en forme de poire et l'iris est cerclé de petites pierres bleues et non de métal doré et n'est pas serti au moyen de quatre griffes, très apparentes sur le modèle revendiqué, la pupille centrale n'étant pas non plus cerclée de métal doré, ces différences n'étant pas insignifiantes pour l'utilisatrice avertie ; le bijou du compte Instagram [V] [A], comportant la date du 2 octobre 2017, est un collier comportant, comme le collier « Ayin », un pendentif en forme d''il avec un iris en pierre en forme d'amande cerclé par du métal doré au centre duquel se situe une seconde pierre plus petite représentant une pupille elle-même cerclée par du métal doré, le pendentif étant pareillement relié à la chaîne par deux attaches latérales, mais la pupille est de forme ronde et non en forme de poire comme sur le pendentif BOHEMIAN RHAPSODIE et n'est pas sertie au moyen de 4 griffes, très apparentes sur le modèle revendiqué, le cerclage doré de l'iris en forme d'amande du pendentif antérieur étant, en outre, non pas lisse comme sur le modèle revendiqué mais orné sur tout son pourtour de petits picots très apparents, ces différences ne constituant pas des détails insignifiants pour l'utilisatrice avertie ; les bijoux du compte Instagram Room Service, comportant la date du 14 mars 2019, comme le bijou du site Instagram Anma-jewellery avec la date du 28 mai 2019, sont postérieurs ; les extraits du site ungrandmarché.fr et du compte Instagram karrwoll.orfebreria ne sont pas datés.

Les antériorités Etsy et [V] [A] produisent sur l'utilisatrice avertie une impression globale différente de celle générée par le modèle de la société BOHEMIAN RHAPSODIE du fait de différences significatives :

Modèle "Ayin" Collier Etsy Collier [V] [A]

Il est ainsi établi que le modèle « Ayin » possède un caractère nouveau et individuel, de sorte qu'il est éligible à la protection conférée par le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 septembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires non enregistrés.

Le collier « Sepher Aleph », dont la société BOHEMIAN RHAPSODIE justifie qu'il a été présenté pour la première fois sur son compte Instagram le 31 mai 2019 (sa pièce 8), est dépourvu de nouveauté et de caractère individuel au regard du bijou présenté sur le site www.aspireauctions.com et mis en vente aux enchères en mars 2012, l'impression globale produite par les deux bijoux n'étant pas différente :

Modèle « Sepher Aleph » Modèle exposé et mis en vente en mars 2012

Le collier « Clio », dont la société BOHEMIAN RHAPSODIE justifie qu'il a été présenté pour la première fois sur son compte Instagram le 25 septembre 2020 (sa pièce 8), est dépourvu de caractère individuel au regard des colliers présentés sur les extraits de comptes Instagram monprecieuxgemme comportant la date du 16 avril 2019, [U] [T] daté du 22 juillet 2019 et [J] (1er février 2019) (pièces 49, 74 et 34 Mme [F]), l'impression globale produite par les bijoux n'étant pas différente :

Modèle « Clio » monprecieuxgemme [U] [T] [J]

Les modèles « Sepher Aleph » et « Clio », faute de caractère individuel, ne sont pas éligibles à la protection conférée par le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 septembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires non enregistrés. Le jugement doit être confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté les demandes de la société BOHEMIAN RHAPSODIE fondées sur la contrefaçon de modèles non enregistrés en ce qui concerne ces deux modèles.

Sur la matérialité de la contrefaçon du modèle « Ayin »

La société BOHEMIAN RHAPSODIE soutient qu'il ressort de l'examen comparatif entre le bijou « Ayin » et le produit « Ainara » de [R] [F], que celui-ci est la contrefaçon servile de son bijou.

Mme [F] ne répond pas sur ce point.

Selon l'article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle que « Toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».

L'article 19 du règlement dispose que « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de cette disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé.

L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire (') ».

L'article 10 du règlement 6/2002 précise quant à lui que « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle ».

L'article 11 du même règlement prévoit que « 1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.

2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ».

La comparaison à laquelle s'est livrée la cour du modèle « Ayin » de la société BOHEMIAN RHAPSODIE, divulgué pour la première fois sur Instagram le 8 mars 2019 et commercialisé à partir d'avril 2019, et du collier « Ainara » de Mme [F], lui a permis de constater que ce dernier, qui a fait l'objet de publications sur le compte Instagram et le site internet marchand de [R] [F] en mars, mai et décembre 2020 (procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 21 mars, 24 mai et 17 décembre 2020), constitue la copie quasi servile du premier dont il reprend, sans nécessité eu égard à la large liberté de création dans le domaine de la bijouterie, le maillage et le mode d'attache du pendentif, la même pierre principale en forme d'amande, cerclée de métal doré et sertie de 4 griffes pareillement disposées, la même pierre centrale en forme de poire bombée et cerclée de métal doré, les dimensions du bijou litigieux étant extrêmement proches de celle du modèle et les couleurs des pierres utilisées (cf. ci-dessous et tableau en pages 43 et 44 des conclusions de l'appelante) étant également similaires, la seule différence tenant à ce que la pierre centrale est collée, et donc en relief, sur le bijou incriminé et non pas incrustée dans la pierre principale comme sur le bijou BOHEMIAN RHAPSODIE :

Modèle « Ayin » Modèle « Ainara »

Le collier « Ainara » ne produisant pas sur l'utilisatrice avertie une impression visuelle globale différente de celle générée par le modèle « Ayin », la contrefaçon du modèle est caractérisée, dont la matérialité n'est du reste pas contestée par Mme [F] qui ne prétend pas qu'elle ne connaissait pas le modèle de la société BOHEMIAN RHAPSODIE.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société BOHEMIAN RHAPSODIE de ses demandes en contrefaçon du modèle non enregistré « Ayin ».

Sur la concurrence déloyale et parasitaire invoquée à titre subsidiaire

La demande en contrefaçon de la société BOHEMIAN RHAPSODIE prospérant en ce qui concerne le modèle « Ayin », la demande en concurrence déloyale et parasitaire présentée à titre subsidiaire par l'appelante ne sera examinée ci-après qu'en ce qui concerne les bijoux « Sefer Aleph » et « Clio ».

La société BOHEMIAN RHAPSODIE soutient que la faute de concurrence déloyale commise par Mme [F] est caractérisée dès lors que ses colliers sont individualisables et se singularisent nettement par rapport aux bijoux déjà existants sur le marché et que les bijoux incriminés en constituent des copies serviles, sans qu'aucune nécessité, ni même aucune tendance de la mode, l'impose ; que le collier « Sefer Aleph » est reproduit dans ses mêmes combinaisons de couleurs par le collier « Sefer Eye » ; que Mme [F] a en outre créé sur son propre site internet, une rubrique spécialement consacrée aux bijoux imitant le bijou « Sefer Aleph » qui a rencontré un vif succès commercial ; que les copies ont été divulguées quelques mois seulement après les modèles originaux de BOHEMIAN RHAPSODIE, ce qui accentue le risque de confusion et confirme le caractère intentionnel des actes de l'intimée ; que des consommateurs se sont mépris sur l'origine des bijoux. Elle soutient par ailleurs que la faute de parasitisme résulte de ce que Mme [F] s'est immiscée dans son sillage en profitant indûment de ses efforts créatifs, de son succès et de ses investissements, faisant valoir que ses modèles « Ayin » et « Sefer Aleph » sont ses produits phares pour lesquels elle réalise plus de 23 % de son chiffre d'affaires pour ses ventes en ligne ; que ces bijoux ont été portés par de nombreuses célébrités ; qu'elle a engagé des investissements importants pour faire connaître ses produits au public ; que ses bijoux représentent donc une valeur économique individualisée ; que la reproduction servile de ces modèles n'est pas fortuite mais traduit une intention délibérée de [R] [F] de se placer dans son sillage, qui est caractérisée notamment par le fait que cette dernière a reproduit les bijoux après la première mise en demeure de février 2020 et qu'elle a consacré aux produits litigieux « Ainara » et « Sefer Eye » (copies de « Ayin » et « Sefer Aleph ») une rubrique spécifique sur son site internet toujours en ligne.

Mme [F] conteste toute concurrence déloyale ou parasitaire. Elle fait valoir que la reproduction servile de chacun des bijoux invoqués ne peut constituer un comportement fautif de concurrence déloyale en raison de leur appartenance au fonds commun de la bijouterie ; que les colliers « Sefer » et « Clio » sont commercialisés partout ; que Mme [F], qui ne fait que commercialiser des bijoux non originaux appartenant au fonds commun de la bijouterie, ne peut se voir reprocher aucun « suivisme » ; que BOHEMIAN RHAPSODIE ne justifie d'aucun investissement ou savoir-faire ou travail créatif dont Mme [F] aurait pu tirer profit.

Ceci étant exposé, la cour rappelle qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie un produit qui n'est pas protégé par un droit privatif de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, dans le respect toutefois des usages honnêtes et loyaux qui doivent présider à la vie des affaires.

La faute de concurrence déloyale, fondée sur l'article 1240 du code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », est caractérisée quand la commercialisation d'un produit similaire à celui d'un concurrent créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité, la notoriété du produit copié.

Le parasitisme, fondé sur le même texte, est également illicite, consistant pour un opérateur économique, à titre lucratif et de façon injustifiée, à copier ou imiter une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire et d'investissements humains et financiers. La faute de concurrence parasitaire, qui requiert de caractériser la volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui, est intentionnelle (Cass. Com., 10 mai 2006, 04-15612 ; 7 avril 2009, 07-21.395 ; 4 février 2014, 13-10.039).

Comme il a été dit supra, les colliers « Sefer Aleph » et « Clio » de la société BOHEMIAN RHAPSODIE, qui appartiennent au fonds commun de la bijouterie, ne présentent pas d'originalité et les modèles correspondant ne se différencient pas de bijoux antérieurs. Ne peut dès lors être considéré comme fautif le fait pour Mme [F] d'avoir elle-même puisé dans ce fonds commun pour trouver son inspiration, quitte à utiliser des pierres de mêmes couleurs et à produire des bijoux très proches de ceux de la société BOHEMIAN RHAPSODIE pareillement inspirés du même fonds commun, la recherche d'un risque de confusion par l'intimée ne ressortant pas des pièces au dossier qui montrent au contraire que cette dernière promeut constamment ses bijoux sous son nom commercial [R] [F], sur son compte Instagram et son site internet. Les messages postés sur Instagram par des consommatrices produits par l'appelante, pour la plupart, ne révèlent pas qu'elles ont confondu les bijoux des parties mais qu'elles ont constaté leur proximité.

La demande subsidiaire en parasitisme ne pourra davantage prospérer, la société BOHEMIAN RHAPSODIE ne démontrant pas que ses bijoux « Sefer Aleph » et « Clio » constituent des valeurs économiques individualisées, faute de justifier des investissements consacrés à leur création ou leur promotion, la facture de la société AFFLUENCE MARKETING concernant une campagne publicitaire de 15 jours en 2021 sur Instagram, d'un montant au demeurant très modeste (538,50 €), ne se rapportant pas spécialement aux deux bijoux considérés mais manifestement à l'ensemble des produits de l'appelante, laquelle, par ailleurs, ne démontre pas que les deux bijoux bénéficient d'une notoriété particulière bien qu'ils soient portés respectivement par [Z] [I] (animatrice de télévision) et [O] [L].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en parasitisme formée par la société BOHEMIAN RHAPSODIE.

Sur la concurrence déloyale et parasitisme au titre de faits distincts de ceux de contrefaçon

Sur les actes de concurrence déloyale

Mme [F] conteste toute concurrence déloyale et demande l'infirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que le seul fait de commercialiser des produits similaires est insuffisant à caractériser une faute, l'imitation ne pouvant constituer une faute que si elle provoque la confusion dans l'esprit de la clientèle ; que BOHEMIAN RHAPSODIE ne démontre pas la réunion des conditions posées à l'article 1240 du code civil, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que les bijoux commercialisés par BOHEMIAN RHAPSODIE s'inscrivent dans une tendance appartenant au fonds commun de la bijouterie, n'étant que la reprise de bijoux créés bien avant les modèles revendiqués ou de modèles s'inscrivant dans une tendance stylistique actuelle et déjà bien présente sur le marché.

La société BOHEMIAN RHAPSODIE maintient que Mme [F] a commercialisé quelques mois seulement après elle des copies de nombreux de ses autres bijoux, et notamment les modèles « Ada », « Jaïpur », « Alessandra », « Amber », « Marylin », « Peggy », « Panarea », « Betty », « Paolina » et « Solange bracelet », tous antérieurs aux copies de [R] [F] ; que les nombreuses similitudes entre les bijoux procèdent d'une volonté de Mme [F] de copier les bijoux de BOHEMIAN RHAPSODIE qui ont rencontré un succès très important ; que les rares différences pouvant exister entre certains modèles ne sont visibles qu'après un examen attentif auquel ne se livre pas le consommateur et ne permettent pas d'éviter la création d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Ceci étant exposé, le collier « Ada », constitué d'une chaîne dorée composée de losanges comportant des motifs en filigrane formés par des volutes, appartient à un fonds commun de la bijouterie ancienne comme en justifie l'intimée (sa pièce 36 ' extrait du site Bijoux anciens et d'occasion à [Localité 2]) et comme le revendique Mme [F] elle-même sur son site Internet (« ADA est la réédition parfaite des légendaires sautoirs chaînes de montre de nos grands-mères ») ; le collier « Lilly » incriminé, qui appartient au même fonds commun, présente des carrés et non des losanges et a fait l'objet d'une première publication sur le compte Instagram de [R] [F], selon l'appelante, le 14 décembre 2020 (sa pièce 8) ou 4 février 2021 (page 51 de ses écritures), soit, dans tous les cas, bien après la première publication revendiquée sur le compte Instagram de l'appelante, le 30 janvier 2020 (sa pièce 8). Le collier « Jaïpur », qui est composé d'une chaîne forçat (forme ovale allongée des anneaux) et d'un pendentif en forme de corne, composé d'une pierre bordée d'une fine bande de métal doré et surmontée d'une petite bande de métal doré comportant un motif floral gravé, appartient également à un fonds commun de la bijouterie « ethnique » comme le démontrent les pièces produites par l'intimée (compte Instagram de [E] [K] de septembre 2018, site internet Empathia, compte Instagram L'Atelier de Liora) ; le collier « Orely » de Mme [F] est très proche, mais a fait l'objet, selon l'appelante, d'un post sur Instagram le 24 septembre 2020 (sa pièce 8) ou le 15 octobre 2020 (page 53 de ses écritures) et, dans tous les cas, bien après la première publication Instagram revendiquée par l'appelante pour son collier « Jaïpur », le 11 mars 2019 (sa pièce 8). Le collier « Alessandra », composé d'une alternance de perles de couleur et de perles en métal doré, appartient au fonds commun de la bijouterie de type « surfeur » comme le collier « Clio » précité, et le collier litigieux « Parma », qui se différencie par des perles exclusivement de couleur dans sa partie supérieure, procède de la même inspiration. Le bijou « Amber », banale alternance de petites perles translucides et de groupes de trois pierres noires et dorées, n'est pas repris à l'identique par le bijou « Atlantis », le motif de trois pierres ne se répétant pas sur toute la longueur du collier litigieux. Le collier « Scandal » de [R] [F] est différent du collier « Marylin », ne comportant pas de double rang de perles et présentant un pendentif central de forme ovoïde doré et non ton sur ton. Le collier « Rimone » est composé, comme le collier « Peggy » (publication sur Instagram le 10 septembre 2020), d'une alternance de grands groupes de perles dorées de style ethnique et de petits groupes de perles facettées rouge foncé, mais ne comporte pas les petites perles décalées en forme de fleurs du collier de la société BOHEMIAN RHAPSODIE, les deux colliers étant très proches, y compris dans le choix des perles dorées de style ethnique, de bijoux antérieurs (Instagram meme.jewels de mars 2020), Mme [F] justifiant au demeurant utiliser les deux types de perles en cause depuis février 2018 (sa pièce 46). Le collier « Dana » est composé d'une alternance de perles de différents tons de bleu et de perles dorées en forme de poissons à l'instar du collier « Panaréa » (publication sur Instagram le 3 mars 2019), mais ses perles bleues sont plates et non pas rondes comme sur le collier revendiqué, et les perles « poisson » sont regroupées par deux, ce qui n'est pas le cas du collier BOHEMIAN RHAPSODIE ; en outre, l'intimée démontre que les perles « poisson » dorées sont utilisées depuis février 2019 par la concurrence. Le collier « Betty », composé de perles beiges translucides avec en son centre une unique perle bleue, n'est pas repris par le collier « Emma » qui est composé de perles vertes translucides et de cinq perles bleues réparties dans sa moitié inférieure, le fait que les perles aient la même forme n'étant pas reprochable à Mme [F], les parties se fournissant à l'évidence en perles identiques ou similaires. Le collier « Paolina », alternance régulière d'une pierre verte et d'une perle dorée, n'est pas repris dans le collier visible en page 19 de la pièce 8 de l'appelante qui double certaines perles vertes, outre que les perles dorées ne sont pas les mêmes. Le bracelet « Lucille », enfin, est proche du bracelet « Solange », les deux bijoux étant composés de pierres translucides bleues séparées par des rondelles dorées, mais la disposition des pierres et rondelles est différente sur le bracelet litigieux qui compte de nombreuses perles noires absentes sur le bracelet BOHEMIAN RHAPSODIE, lequel a en outre un fermoir très particulier non repris sur le bracelet litigieux ; le bracelet de [R] [F] a été diffusé sur son compte Instagram 10 mois après celui de l'appelante (pièce 8 appelante).

Il se déduit de ces constatations que Mme [F] a promu et commercialisé, outre les trois colliers précités « Ayin », « Sefer Aleph » et « Clio », plusieurs autres bijoux proches de ceux de la société BOHEMIAN RHAPSODIE, mais inspirés comme ces derniers de bijoux antérieurs ou d'un fonds commun, les parties opérant manifestement dans le même secteur de la bijouterie fantaisie de gamme moyenne bohême/ethnique, comme de nombreuses autres marques au vu des pièces fournies par l'intimée, les bijoux incriminés se différenciant toutefois dans leur composition. Par ailleurs, la volonté de suivisme et de recherche de confusion de Mme [F] ne ressort pas d'évidence des dates de première exposition de ses bijoux, souvent bien postérieures à celles concernant les bijoux BOHEMIAN RHAPSODIE. Ces faits ne caractérisent donc pas de la part de l'intimée des comportements déloyaux excédant les limites admises dans l'exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce et de la concurrence.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale et condamné Mme [F] à payer à la société BOHEMIAN RHAPSODIE la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice résultant de cette concurrence déloyale.

Sur le parasitisme

La société BOHEMIAN RHAPSODIE soutient que Mme [F] a repris sans nécessité, dans un laps de temps rapproché, plusieurs éléments de communication et de langage de présentation de ses bijoux, sans nécessité : couleur des bijoux, des supports, de la terminologie, des idées et thèmes abordés sur les réseaux sociaux (Instagram'), noms des bijoux (« Dafna » / « Daphna »'), présentation à quelques jours d'intervalle de bijoux ressemblants (« Desirée » / « Eugénie », collier de perles à deux rangs, « Josh » / « Mirza », grigri poivron rouge') ; que ces reprises, par leur accumulation et leur caractère très rapproché dans le temps, ne peuvent être fortuites ; que Mme [F] soutient, sans fondement et hors sujet, que BOHEMIAN RHAPSODIE s'immiscerait dans son sillage (collier en forme de trèfle, collier « Cleopatra », bracelet) ou dans celui d'autres créateurs.

Mme [F] conteste tout parasitisme. Elle argue que BOHEMIAN RHAPSODIE ne justifie ni d'une quelconque notoriété ni des investissements qu'elle aurait consentis ; que Mme [F] utilise, pour présenter ses produits en photo, un support en marbre (gris clair donc) depuis 2018 et que l'appelante ne prouve qu'elle l'a fait avant Mme [F] ; qu'en tout état de cause, BOHEMIAN RHAPSODIE ne peut s'arroger l'exclusivité d'une couleur neutre telle que le gris pour présenter des bijoux ; que les reproches formulés quant à la présentation des bijoux sur son site internet touchent à des éléments très communs de la communication sur les réseaux sociaux qui ne peuvent être accaparés ; que certains éléments de communication ont été en fait empruntés par BOHEMIAN RHAPSODIE à Mme [F] (utilisation du vocable « doucement » repris par l'appelante sous la forme de « step by step », idée de décliner les pendentifs centraux « Ainara » avec un collier en pierres ou perles') ; que BOHEMIAN RHAPSODIE ne justifie d'aucun effort créatif et d'aucun investissement.

Ceci étant exposé, la société BOHEMIAN RHAPSODIE ne démontre pas que ses bijoux constituent des valeurs économiques individualisées, faute de justifier des investissements consacrés à leur création ou leur promotion, les bijoux examinés étant inspirés, comme il a été dit, de bijoux antérieurs ou d'un fonds commun et appartenant à un courant répandu « bohême/ethnique » de la bijouterie fantaisie de gamme moyenne, et l'appelante ne produisant qu'un devis de 1077 € et une facture de 538,50 €, pour sa campagne publicitaire globale sur Instagram en 2021, sans justifier de la notoriété de ses créations qui ne peut résulter seulement de ce qu'elles sont portées par des personnalités du spectacle ou des médias. Le reproche de l'appelante de reprise de ses codes de communication par Mme [F] sur son site internet ou Instagram n'est pas fondé, la société BOHEMIAN RHAPSODIE ne pouvant s'approprier la présentation de bijoux sur fond gris, tandis que les codes et stories de présentations des bijoux utilisés par chacune des parties sont banals eu égard aux bijoux dont s'agit, marqués par une mise en valeur des parties du corps (poitrine, oreilles, poignets') supportant les bijoux et par la superposition ou l'accumulation desdits bijoux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société BOHEMIAN RHAPSODIE en parasitisme.

Sur les actes de dénigrement

La société BOHEMIAN RHAPSODIE soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, Mme [F] s'est livrée à des agissements particulièrement dénigrants, dans une réponse à un post, à l'égard des modèles de BOHEMIAN RHAPSODIE en affirmant que le modèle « Ayin » serait « une malédiction » et en ajoutant « avec ça, ça joue les grandes Dames » (pièce 37) ; que ces actes lui causent un important préjudice d'image.

La concurrence déloyale peut prendre la forme de dénigrement, qui consiste, au-delà d'une forme de critique admissible parce qu'objective et mesurée, à divulguer une information de nature à jeter publiquement le discrédit sur l'activité, les produits ou les services d'un concurrent.

Mme [F] a posté le commentaire suivant sur Instagram en réponse au post d'une consommatrice se disant déçue par la qualité du bijou « Ayin » : « Oulala Vero c'est une malédiction cet Ayin ('). Avec ça, ça joue les grandes Dames (') ».

Le commentaire « Avec ça, ça joue les grandes Dames », qui vise manifestement la personne de la dirigeante de la société BOHEMIAN RHAPSODIE, et non pas l'activité, les produits ou les services de cette société, ne relève pas du dénigrement. Le terme « malédiction » associé au bijou « Ayin » est certes dépréciatif, mais revêt un caractère manifestement hyperbolique qui sera perçu par les internautes et n'excède pas ce qui peut être admis dans le cadre d'un échange sur un réseau social, marqué par la rapidité, la spontanéité et, souvent, l'exagération.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société BOHEMIAN RHAPSODIE au titre du dénigrement.

Sur les mesures réparatrices

Sur la demande indemnitaire

La société BOHEMIAN RHAPSODIE invoque un préjudice patrimonial et moral né de la contrefaçon de son dessin et modèle non enregistré « Ayin » par le collier « Ainara ». Elle fait valoir que la masse contrefaisante reste inconnue ; que les pièces comptables produites par Mme [F] sont douteuses, n'étant pas certifiées par un expert-comptable ; que le préjudice résultant est important au regard de la notoriété et du succès du bijou contrefait, du nombre de déclinaisons des produits contrefaisants commercialisées par [R] [F] et de la publicité qu'en fait l'intimée, notamment sur son site et sa page Instagram, notamment avec des personnalités connues ([Y] [D]) ; que Mme [F] poursuit la commercialisation du produit « Ainara » (janvier et juillet 2024) ; que la contrefaçon a pour effet de banaliser sa création et de porter atteinte, non seulement à la valeur de l'actif que représente le modèle « Ayin », mais également à la notoriété de BOHEMIAN RHAPSODIE qui a su se démarquer par l'originalité et la qualité de ses bijoux, d'autant que les produits de [R] [F] sont d'une qualité nettement inférieure à celle des bijoux BOHEMIAN RHAPSODIE, fabriqués avec des matériaux plus nobles et aux finitions plus délicates ; qu'elle subit ainsi un grave préjudice d'image.

Mme [F] conteste tout préjudice subi par la société appelante, faisant valoir que le bijou « Ayin » a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'INPI par un tiers en février 2022 sans que l'appelante s'en émeuve ; que le modèle est commercialisé partout (site Internet Sydney Evan, comptes Instagram Mycaljewel, la-petite-fantaisy) ; qu'elle a été la première à le décliner en version bracelet, bague et boucle d'oreille.

Ceci étant exposé, aux termes de l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux atteintes portées aux dessins ou modèles communautaires, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

Le bijou « Ainara » contrefaisant le modèle « Ayin » est commercialisé par Mme [F] depuis au moins 2020 et était encore proposé à la vente en janvier 2024 (extrait site marchand de [R] [F] - pièce 41 appelante). Ce bijou est vendu au prix de 190 euros environ, le collier « Ayin » étant vendu sensiblement au même prix (de 195 € à 235 € selon les pierres utilisées).

Mme [F], qui a un statut d'auto-entrepreneur, a enregistré un chiffre d'affaires global de 3 903 € en 2020, de 27 085 € en 2021 et de 19 862 € en 2022 (deux premiers trimestres).

Elle a décliné le pendentif du collier contrefaisant « Ainara » en bagues, boucles d'oreille et bracelets.

Les pièces 30 et 43 de l'appelante ne permettent pas de constater que le bijou litigieux est mis en avant plus qu'un autre parmi la collection de bijoux de Mme [F].

La contrefaçon de modèle non enregistré par un concurrent a causé un préjudice patrimonial à la société BOHEMIAN RHAPSODIE dont la valeur du modèle a été nécessairement amoindrie, outre que certaines consommatrices ont pu être amenées à se détourner du collier « Ayin » au profit du collier contrefaisant « Ainara » proposé à un prix sensiblement inférieur. La contrefaçon a en outre engendré un préjudice moral à la société appelante en banalisant son modèle protégé de collier et en portant atteinte à son image de marque du fait de la vulgarisation de son collier.

La cour dispose ainsi des éléments suffisants lui permettant de fixer à la somme de 6 000 € le montant des dommages et intérêts devant indemniser les préjudices patrimonial et moral subis par la société BOHEMIAN RHAPSODIE, cette somme étant allouée à titre définitif et non pas provisionnel.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les demandes complémentaires

Il sera fait droit à la demande d'interdiction dans les conditions précisées au dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte à ce titre.

La somme allouée l'étant à titre définitif, il n'y a lieu de faire droit à la demande de communication d'éléments comptables.

Les circonstances de l'affaire ne justifient pas qu'il soit fait droit aux demandes formées par la société BOHEMIAN RHAPSODIE de rappel aux fins de destruction des bijoux « Ainara » et de publication. Le jugement est confirmé de ces chefs et la demande de publication du présent arrêt est rejetée.

Sur la demande de Mme [F] en dénigrement

A titre liminaire, sur la demande de la société BOHEMIAN RHAPSODIE de voir écarter le procès-verbal de constat du 4 juin 2020

La société BOHEMIAN RHAPSODIE demande que soit écarté des débats le procès-verbal de constat communiqué par l'intimée en date du 4 juin 2020 au motif que l'huissier n'a pas respecté l'ensemble des prérequis techniques exigés par la jurisprudence, en ne visant pas les caches de l'appareil utilisé, en ne désactivant pas la connexion par proxy, et en ne supprimant pas l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'appareil ainsi que les cookies et l'historique de navigation, privant ainsi son procès-verbal de toute force probante ; que contrairement à ce que le tribunal a retenu pour rejeter sa demande, elle a bien sollicité dans le dispositif de ses conclusions de première instance, que le tribunal « écarte des débats le procès-verbal de constat du 4 juin 2020 ».

Mme [F] oppose que le constat est parfaitement valable et qu'en tout état de cause des impressions d'écran des messages litigieux diffusés sur Instagram sont versés au débat.

Mme [F] produit au débat un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 4 juin 2020 (sa pièce 63) qui ne porte pas mention des prérequis techniques (notamment indication du matériel utilisé, de l'adresse IP, ou de la désactivation de la connexion par proxy') devant être accomplis préliminairement par l'huissier instrumentaire afin de s'assurer d'un espace neutre conférant leur fiabilité aux élément relevés et conditionnant la validité de l'acte.

Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la demande de la société BOHEMIAN RHAPSODIE de voir, pour cette raison, ce procès-verbal écarté des débats était bien formulée dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2022. Cette demande étant fondée, le procès-verbal en cause sera rejeté.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les actes de dénigrement

La société BOHEMIAN RHAPSODIE soutient que les propos incriminés par Mme [F] ne sont pas constitutifs de dénigrement commercial, s'agissant d'appréciations visant une personne physique et non les produits qu'elle commercialise, qui entrent par conséquent dans les prévisions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, de sorte que l'action de Mme [F] est prescrite.

Mme [F] soutient que la représentante légale de la société BOHEMIAN RHAPSODIE lui voue une haine inextinguible, multipliant les menaces à son endroit, à tel point qu'elle a été contrainte de faire dresser un procès-verbal de constat des propos malveillants et menaces reçus et également de déposer plainte ; que Mme [F] fait également l'objet d'une véritable campagne de dénigrement menée sur Instagram auprès de ses followers ; qu'en outre, BOHEMIAN RHAPSODIE n'a pas craint, alors même qu'aucun jugement n'était encore intervenu, de ternir définitivement l'image de Mme [F] auprès de ses clients ; que postérieurement au jugement, BOHEMIAN RHAPSODIE continue de s'acharner contre Mme [F] qui a été de nouveau contrainte de déposer plainte.

Ceci étant exposé, il est rappelé que le dénigrement, fondé sur l'article 1240 du code civil, consiste à divulguer une information de nature à jeter publiquement le discrédit sur l'activité, les produits ou services d'un concurrent. En revanche, l'atteinte à la réputation d'une personne physique ou morale est constitutive de diffamation et ne peut relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui enferme l'action dans un délai très bref.

En l'absence de décision de justice retenant l'existence d'actes de contrefaçon de droits d'auteur, le seul fait d'informer des tiers d'une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d'un dénigrement des produits argués de contrefaçon. (Cass. Com. 15 octobre 2025, n° 24-11.150).

En l'espèce, en plus du procès-verbal de constat précité du 4 juin 2020 écarté du débat, Mme [F] produit : des messages de followers l'informant d'avertissements reçus de « BR », faisant état d'une action introduite à son encontre pour contrefaçon, suivisme et parasitisme, dont on ne peut identifier l'origine et qui sont, de ce fait, sujets à caution ; une attestation de Mme [M], gérante de la boutique CONCEPT STORY, qui indique avoir dû retourner des articles pris chez [R] [F] à la suite de très nombreux messages reçus « de plusieurs personnes » ' lesquelles ne sont pas nommées ' l'avertissant qu'elle contribuait à la contrefaçon des bijoux de la marque BOHEMIAN RHAPSODIE, ainsi que des menaces, ce témoignage étant peu probant dès lors qu'il ne cite pas le (les) auteur(s) des avertissements et menaces évoqués ; un courriel adressé le 8 juin 2020 par Mme [P] (dirigeante de la société BOHEMIAN RHAPSODIE) à Mme [F] qui lui impute des actes de plagiat et lui annonce une prochaine action et justice en étant clairement menaçant (« 'si jamais nous sommes amenés à constater ne serait-ce qu'UNE seule pièce semblable à l'un de nos modèles, nous serons malheureusement contraints d'employer des moyens bien moins conventionnels et plus drastiques. Je vis en Sicile et ici les choses se règlent bien plus rapidement extrêmement rapidement, il suffit d'un coup de fil et tout se règle''à l'amiable' »), ce courriel, non public, n'ayant pas un caractère dénigrant quant à l'activité ou aux produits de Mme [F] ; un courrier du conseil de la société BOHEMIAN RHAPSODIE à la société ELIOT AND CO en date du 24 mars 2022 la mettant en demeure de cesser toute importation, fabrication, offre à la vente, reproduction, commercialisation du bijou contrefaisant le modèle « Ayin », qui, émanant de son conseil, ne peut être imputé à la société appelante.

Mme [F] produit cependant une conversation sur Instagram entre la société BOHEMIAN RHAPSODIE et Mme [X], la première indiquant à la seconde « nous assignons [R] [F] pour contrefaçon, suivisme et parasitisme. Si vous ne vous êtes pas rendue compte des multiples grossières copies je ne peux rien faire pour vous ». Ces propos, tenus sur un réseau social, sont dénigrants, mettant en cause la capacité créative de Mme [F], son activité et les produits qu'elle propose, avant toute décision de justice caractérisant l'existence des comportements reprochés.

Le dénigrement est ainsi caractérisé. Etant limité à ce post sur Instagram, le préjudice de réputation porté à Mme [F] sera ramené à 3 000 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me GREFFE dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant infirmées, le jugement étant en revanche confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée en appel par la société BOHEMIAN RHAPSODIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

rejeté les demandes de la société BOHEMIAN RHAPSODIE :

en contrefaçon de droits d'auteur,

en contrefaçon des dessins et modèles non enregistrés « Sepher Aleph » et « Clio »,

en parasitisme,

au titre du dénigrement,

de rappel aux fins de destruction des bijoux « Ainara » et de publication,

rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le modèle de collier « Ayin » de la société BOHEMIAN RHAPSODIE est éligible à la protection conférée par le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 septembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires non enregistrés,

Dit que Mme [F] a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire non enregistré de collier « Ayin » de la société BOHEMIAN RHAPSODIE,

Condamne Mme [F] à payer à la société BOHEMIAN RHAPSODIE la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral nés de la contrefaçon,

Fait interdiction à Mme [F] d'importer, d'offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, le bijou « Ainara » contrefaisant,

Rejette les demandes d'astreinte, de communication d'éléments comptables, de rappel aux fins de destruction des bijoux « Ainara » et de publication du présent arrêt,

Déboute la société BOHEMIAN RHAPSODIE de ses demandes en concurrence déloyale,

Ecarte des débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 juin 2020 produit par Mme [F] (sa pièce 63),

Condamne la société BOHEMIAN RHAPSODIE à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros en réparation de faits de dénigrement,

Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me GREFFE dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par la société BOHEMIAN RHAPSODIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

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