CA Agen, ch. civ., 11 mars 2026, n° 24/00590
AGEN
Arrêt
Autre
ARRÊT DU
11 mars 2026
DB/CH
---------------------
N° RG 24/00590 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHOT
---------------------
S.A.S. [I] [1] .
C/
[O] [F]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 84-2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.S. [I] [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant substitué à l'audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, avocats membres de la SELARL LEX ALLIANCE, avocats au barreau d'AGEN et par Me Frédéric DOUCHEZ, avocat plaidant, membre de la SCP DOUCHEZ LAYANI AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 19 avril 2024, RG 2023000699
D'une part,
ET :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (28)
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AGEN, et par Me Paul MALET, avocat plaidant membre de la SELARL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 janvier 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SAS [I] [1], dont le siège social est à [Localité 2] (31), a pour activité la vente en gros et au détail de pièces détachées automobiles, ainsi que de véhicules automobiles, import-export, et diverses activités en lien avec l'automobile.
Elle a pour associé unique et pour président la SAS [2], présidée et détenue par [G] [I].
En 2008, la SAS [I] [1] a embauché [O] [F] en qualité de magasinier vendeur.
Le 29 novembre 2016, M. [F] a été nommé directeur général.
Le 20 juillet 2020, M. [F] a fondé, avec [P] [X], [K] [M] et [T] [U], la société [3] située au Cameroun, ayant une activité de vente de pneumatiques, de pièces détachées, de véhicules d'occasion, de services, d'import-export et de négoce international.
En février et mars 2021, M. [I] a mis en cause des liens créés entre M. [F], es-qualité de directeur général de la SAS [I] [1], et la société [3], et notamment des 'avances fournisseurs' au profit de cette dernière.
Une somme de 21 621,70 Euros a été reversée à la SAS [I] [1] à ce titre par M. [F].
M. [I] a ensuite mis en cause l'utilisation, par M. [F], des biens de la SAS [I] [1], pour développer la société [3].
Le 1er juin 2021, M. [F] a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la SAS [I] [1] et M. [I] a déposé plainte à son encontre.
En février 2022, M. [F] a créé une société [4] ayant le même domaine d'activité que la SAS [I] [1]
Le 20 novembre 2022, la SAS [I] [1] a mis en demeure M. [F] de lui payer une somme de 102 678,30 Euros.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal de commerce d'Auch a autorisé la SAS [I] [1] à procéder à une saisie conservatoire entre les mains de M. [F] de biens meubles lui appartenant.
Par acte du 5 avril 2023, la SAS [I] [1] a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce d'Auch afin de le voir condamner à lui payer la somme de 102 678,30 Euros au motif de détournements et de disparitions de fonds et biens.
M. [F] a sollicité l'annulation de l'assignation au motif qu'elle était imprécise et, sur le fond, a conclu au rejet des demandes présentées à son encontre.
Par jugement rendu le 19 avril 2024, le tribunal de commerce d'Auch a :
- jugé recevable l'assignation délivrée par la société [I] [1] à l'encontre de M. [F],
- débouté la société [I] [1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [I] [1] à payer à M. [F] la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image,
- condamné la société [I] [1] à payer à M. [F] la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- mis à la charge de la société [I] [1] les dépens, liquidés par le greffe à la somme de 69,59 Euros,
- condamné la société [I] [1] à verser à M. [F] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que l'assignation permettait à M. [F] de comprendre les demandes formées à son encontre ; qu'il résultait des échanges de courriels que M. [I] connaissait les livraisons effectuées à la société [3] ; que le détail d'une somme réclamée de 86 848,30 Euros n'était pas clairement identifiable ; que M. [F] ne pouvait répondre personnellement d'opérations au bénéfice de la société [3] dont il n'était qu'associé minoritaire ; qu'il n'existait pas de preuve que la disparition d'un véhicule soit imputable à M. [F] ; et que quatre véhicules avaient été vendus à la société [5], seule débitrice ; qu'en réalité l'action devait être qualifiée d'abusive compte tenu que le nom [F] n'apparaissait dans aucun des documents sur lesquels les demandes étaient basées.
Par acte du 31 mai 2024, la SAS [I] [1] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 10 septembre 2025 puis reportée à l'audience du 12 janvier 2026 sur demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS [I] [1] présente l'argumentation suivante :
- M. [F] a commis des fautes :
* les articles L. 225-51 et L. 227-8 du code de commerce instituent une responsabilité pour faute des directeurs généraux des sociétés par actions simplifiée.
* il a fait un usage des biens de la SAS [I] [1] contraire à l'intérêt de cette société :
- avances de trésorerie,
- vente de véhicule devant être retirés de la circulation compte tenu de leur caractère polluant, alors que la 'prime à la casse' avait été versée, exposant la société à des poursuites pénales, même si une plainte a été classée sans suite.
* il n'a pas respecté les statuts dont l'article 16 proscrit les avances de trésorerie hors du cours normal des affaires et en créant une nouvelle société, de sa propre initiative sans instruction de M. [I] qui n'y était pas associé, puis en y participant.
* les avances consenties à cette société profitaient nécessairement à M. [F] dès lors qu'il en était actionnaire.
* M. [I] n'était informé que d'actions humanitaires, comme en attestent certains échanges et MM. [M] et [X], alors que la société [3] tirait un profit commercial de ces actions, et a pris connaissance des agissements fautifs en août 2020, n'en connaissant pas toute l'ampleur et voulant, début 2021, régler la situation à l'amiable.
* M. [F] ne peut tirer argument d'une photographie qui ne comporte que M. [I] posant sur une motocyclette et devant un container qui mentionne [K] [M] en qualité d'expéditeur.
* M. [I] a même réussi, le 25 mai 2021, à stopper le chargement d'un nouveau container à destination du Cameroun.
- Elle a été préjudiciée :
* M. [F] a promis à plusieurs reprises de rembourser, ce qui atteste de sa connaissance de l'illicéité de sa situation.
* l'expert comptable chiffre à 5 688,30 Euros les avances de trésorerie et à 81 160 Euros les créances clients dont la SAS [I] [1] n'a jamais pu obtenir le remboursement.
* un client, M. [J], a déposé un véhicule à M. [F] qui s'est engagé à le vendre, ne l'a pas fait enregistrer dans la société, et qui a disparu, ce qui a obligé la SAS [I] Auto à le rembourser pour un montant de 5 480 Euros selon protocole transactionnel avec ce client.
* M. [F] a également cédé trois véhicules d'occasion à la société [5] qui ne les a pas payés, soit un prix total de 10 350 Euros.
* le préjudice total est de 102 678,30 Euros.
* son action ne peut être qualifiée d'abusive.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 102 678,30 Euros à titre de dommages et intérêts ainsi détaillée :
* 5 688,30 Euros au titre des avances de trésorerie,
* 81 160 Euros au titre des créances clients irrécouvrables,
* 5 480 Euros au titre de l'indemnité versée à M. [J] pour compenser la disparition de son véhicule,
* 10 350 Euros au titre des véhicules cédés à 4M Auto dont le prix n'a jamais été payé,
- le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [O] [F] présente l'argumentation suivante :
- Contexte du litige :
* en fin d'année 2019, M. [I] a évoqué avec lui sa volonté de développer une activité au Cameroun tout en mettant en place une oeuvre caritative au profit d'enfants camerounais.
* les 'post' des réseaux sociaux et photographies en attestent.
* la société [3] a ensuite été créée.
* en septembre 2020, M. [I] a organisé le départ de containers contenant du matériel médical, des objets courants ainsi que du matériel automobile et des automobiles devant être vendus à la société [3], le tout à destination du Cameroun.
* le 21 septembre 2020, M. [I] a posé pour une photographie, assis sur une motocyclette, devant le container.
* il a échangé avec M. [I] sur la livraison des containers, dédouanés en décembre 2020 pour un prix de 47 644 Euros, mais la vente du contenu n'a pas permis de procéder au remboursement de la totalité des frais exposés par la SAS [I] [1].
- La SAS [I] [1] est de mauvaise foi :
* M. [F] avait connaissance de l'existence du projet d'exportation de matériels, de la création de la société [3] et du contenu des containers, comme en attestent, le rapport du commissaire aux comptes établi le 30 septembre 2020 et les échanges avec [Q] [E], employée de la SAS [I] [1] et désormais directrice générale, qui a annexé des factures listant les véhicules exportés.
* M. [I] a été photographié devant le container n° 972 402 contenant deux véhicules Toyota.
- Il n'a commis aucune faute :
* la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite.
* il n'a pas violé les statuts de la SAS [I] [1] : il n'a consenti ni prêt, ni avance ni crédit à son profit, les sommes en question étant dues par la société [3], dont il était actionnaire minoritaire, comme l'a retenu le tribunal de commerce.
* les relations entre les deux sociétés ne sont pas anormales : le commissaire aux comptes n'a fait aucune remarque négative et M. [I] a autorisé le règlement des frais occasionnés par la société [3].
* les factures ont été éditées par [Q] [E].
* la somme de 27 310 Euros a été payée, non par lui-même, mais par la société [3].
* il n'a jamais reconnu devoir rembourser d'autres sommes et M. [I] a admis que c'est la société [3], dirigée par [P] [X], qui était débitrice.
* aucune disparition de véhicule ne peut lui être imputée.
- Les préjudices invoqués ne reposent sur aucune justification :
* les véhicules vendus étaient hors d'usage et d'une valeur maximale de 4 785 Euros TTC, que la SAS [I] [1] avait achetés 95 Euros et 90 Euros pour deux d'entre eux.
* la SAS [I] [1] est assujettie à la TVA, mais la réclame tout de même.
- Le comportement de la SAS [I] [1] lui est préjudiciable :
* il a reçu une assignation lui réclamant 102 678,30 Euros et ses véhicules personnels ont été saisis.
* il a été atteint dans son image et sa réputation.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- rejeter l'appel formé par la SAS [I] [1],
- confirmer le jugement,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
-------------------
MOTIFS :
1) Sur les avances de trésorerie :
Selon les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général d'une société par actions simplifiée sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Une avance de trésorerie désigne un prêt, ou une avance de fonds, qu'une société accorde à une autre société, généralement appartenant au même groupe, afin de lui permettre de faire face à un manque temporaire de liquidités.
Elle est enregistrée au passif du bilan de la société bénéficiaire, dont elle constitue une dette, et à l'actif de la société qui avance les fonds, dont elle constitue une créance.
En l'espèce, l'article 16 bis des statuts de la SAS [I] [1] stipule que les 'prêts, avances, crédits consentis par la société hors du cours normal des affaires' doivent être autorisés par son président.
La demande présentée par l'appelante est appuyée sur un sms de son expert-comptable, relatif à la situation au 31 décembre 2020, qui indique :
'Pour la sté camerounaise, les avances de trésorerie versées pour son compte ont été comptabilisées en 'avances fournisseurs' pour 27 K Euros en attendant d'être remboursées. Cette société ne peut pas bénéficier de ce type d'avance par CPA car elle n'est pas actionnaire. Un des associés de cette société est mandataire social dans CPA alors soyez prudent car c'est interdit et cette infraction relève du pénal. Vous pouvez seulement avoir des liens commerciaux effectués à des conditions normales.'
L'expert comptable a ensuite indiqué : 'Sur les 27 310 Euros avancés à [3], seulement 18 600 Euros ont été remboursés, soit un restant de 8 710 Euros. Vont-ils être remboursés ''.
L'appelante produit également aux débats une attestation établie le 25 octobre 2022 par son expert-comptable qui indique 'La société [3] doit 5 688,30 Euros de trésorerie à la SAS [I] [1].'
Ensuite, il est constant que les avances de trésorerie en litige ont été réalisées personnellement par M. [F] qui est dans l'incapacité de justifier qu'elles ont expressément été autorisées par M. [I], étant précisé que les explications d'ordre général de M. [F] selon lesquelles M. [I] connaissait la création de la société [3] ne peuvent être assimilées à des autorisations d'avance de trésorerie.
M. [F] avait d'ailleurs reconnu avoir violé les statuts sur ce point en remboursant 21 621,70 Euros.
Par conséquent, il est personnellement débiteur de la somme restant due, soit 5 688,30 Euros, indépendamment du fait que c'est la société [3] qui a bénéficié des avances.
Il sera fait droit à ce chef de demande, et le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur les créances clients :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
En premier lieu, au-delà des seules déclarations de l'appelante, ce poste de demande repose sur l'attestation de l'expert comptable de la SAS [I] [1] établie le 25 octobre 2022 qui indique :
'La société [3] doit 81 160 Euros TTC de créance clients à la SAS [I] [1]', sans autre précision.
En second lieu, M. [I] était nécessairement informé de la livraison de matériels vers le Cameroun comme en atteste la photographie produite aux débats par M. [F] sur laquelle M. [I] est assis sur une motocyclette devant le container n° 972402 5 45 GI prêt à y être expédié qui, selon le bordereau, contenait deux véhicules d'occasion de marque Toyota.
En attestent également :
- Le rapport du commissaire aux comptes du 30 septembre 2020 qui indique 'nous notons également la création de la structure [3] : les pièces détachées automobiles sont envoyées au Cameroun pour être commercialisées à des prix défiants toute concurrence', ce qui fait référence à la réalisation d'opérations commerciales et non d'actions humanitaires.
- Les multiples échanges de sms entre M. [F] et M. [I] en fin d'année 2020 dans lesquels, par exemple, ce dernier demande 'arrivé '', et les photographies échangées par MMS.
En l'état du seul élément comptable produit, et de la connaissance de M. [I] de relations commerciales entre sa société et la société [3], des créances clients, apparemment non recouvrées et dont le caractère irrécouvrable ne résulte que des déclarations de l'appelante, ne sauraient être mises à la charge personnelle de M. [F].
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
3) Sur le véhicule de M. [J] :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Cette demande repose sur une attestation établie par [L] [H], directeur de la SAS [I] Pièces Auto, qui indique 'J'ai dû accepter un protocole transactionnel d'un montant de 5 480 Euros sur le dossier de M. [J], suite à la disparition d'un Renault Master immatriculé [Immatriculation 1], sous l'égide de M. [F]' ainsi que sur un protocole d'accord conclu entre cette société et ce client.
L'expression 'sous l'égide' est particulièrement floue.
Ensuite, M. [F] dépose aux débats un courriel émanant de Mme [J] daté du 13 septembre 2021 qui indique : 'lors de notre contentieux de 2018, votre structure a été condamnée à remettre mon véhicule en état de marche et [O] [F] s'est engagé à le vendre et à me reverser les bénéfices. Lorsque je suis passée au garage il y a 4 mois, le camion était toujours là et non vendu. Aujourd'hui, je constate que le camion n'est plus là alors que je n'ai été mis au courant d'aucune vente et que je n'ai pas touché d'argent à une quelconque vente.'
Selon ce document, le véhicule était encore présent dans les locaux de la SAS [I] [1] mi-mai 2021, étant rappelé que c'est à cette période que M. [F] a quitté l'entreprise.
Aucune démonstration d'une faute commise par M. [F] ayant préjudicié à la SAS [I] [1] n'est faite par cette société.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé.
4) Sur les véhicules cédés à 4M Auto :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Cette demande repose sur une seconde attestation établie par [L] [H], qui indique 'Le garage [5] a récupéré, sous l'égide de M. [F], 3 véhicules d'occasion sans les régler pour un montant de 10 350 Euros. L'entreprise ne devant jamais livrer de véhicules d'occasion sans en obtenir le paiement certain, j'atteste qu'après de nombreuses relances, cette créance est toujours irrécupérable.'
Aucune sommation de payer adressée à la société [5] n'est produite par l'appelante, ni les factures qui ont du être émises à l'ordre de cette société, ni même les références des véhicules en question et, comme indiqué plus haut, l'expression 'sous l'égide' est très floue.
Ensuite, au rebours des explications de l'appelante, M. [F] dépose aux débats une attestation établie le 7 juillet 2023 par [C] [B], dirigeant de la société [5], qui indique que l'attestation établie par M. [H] 'est mensongère' et que 'ces trois véhicules ont été payés directement en plusieurs fois à M. [H] [L] comme convenu lors de la réunion entre M. [I] [G], son comité de direction et moi-même. Je précise par ailleurs que je n'ai jamais remis d'espèces à M. [F].'
En l'état de ces éléments, aucune somme ne saurait être mise à la charge de M. [F] sur ce point.
5) Sur les demandes annexes :
En premier lieu, dès lors que l'action intentée par la SAS [I] [1] était, très partiellement, fondée, aucune procédure abusive ne peut lui être imputée.
Cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
En second lieu, M. [F] ne peut prétendre avoir été préjudicié par la procédure intentée à son encontre, et les mesures conservatoires, alors qu'il était effectivement personnellement débiteurs d'avances illicites de trésorerie.
Cette demande doit également être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Enfin, l'équité n'impose nullement l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- jugé recevable l'assignation délivrée par la société [I] [1] à l'encontre de M. [F],
- débouté la société [I] Pièces (Auto) des demandes présentées à l'encontre de [O] [F] au titre des créances clients irrécouvrables, de l'indemnité versée à M. [J] et des véhicules cédés à la société [5],
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONDAMNE [O] [F] à payer à la SAS [I] [1] la somme de 5 688,30 Euros en remboursement d'avances illicites de trésorerie à la société [3] ;
- REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par [O] [F] ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS [I] [1] et [O] [F] aux dépens de 1ère instance et d'appel dans la proportion de moitié chacun.
- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
11 mars 2026
DB/CH
---------------------
N° RG 24/00590 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHOT
---------------------
S.A.S. [I] [1] .
C/
[O] [F]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 84-2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.S. [I] [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant substitué à l'audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, avocats membres de la SELARL LEX ALLIANCE, avocats au barreau d'AGEN et par Me Frédéric DOUCHEZ, avocat plaidant, membre de la SCP DOUCHEZ LAYANI AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 19 avril 2024, RG 2023000699
D'une part,
ET :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (28)
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AGEN, et par Me Paul MALET, avocat plaidant membre de la SELARL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 janvier 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SAS [I] [1], dont le siège social est à [Localité 2] (31), a pour activité la vente en gros et au détail de pièces détachées automobiles, ainsi que de véhicules automobiles, import-export, et diverses activités en lien avec l'automobile.
Elle a pour associé unique et pour président la SAS [2], présidée et détenue par [G] [I].
En 2008, la SAS [I] [1] a embauché [O] [F] en qualité de magasinier vendeur.
Le 29 novembre 2016, M. [F] a été nommé directeur général.
Le 20 juillet 2020, M. [F] a fondé, avec [P] [X], [K] [M] et [T] [U], la société [3] située au Cameroun, ayant une activité de vente de pneumatiques, de pièces détachées, de véhicules d'occasion, de services, d'import-export et de négoce international.
En février et mars 2021, M. [I] a mis en cause des liens créés entre M. [F], es-qualité de directeur général de la SAS [I] [1], et la société [3], et notamment des 'avances fournisseurs' au profit de cette dernière.
Une somme de 21 621,70 Euros a été reversée à la SAS [I] [1] à ce titre par M. [F].
M. [I] a ensuite mis en cause l'utilisation, par M. [F], des biens de la SAS [I] [1], pour développer la société [3].
Le 1er juin 2021, M. [F] a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la SAS [I] [1] et M. [I] a déposé plainte à son encontre.
En février 2022, M. [F] a créé une société [4] ayant le même domaine d'activité que la SAS [I] [1]
Le 20 novembre 2022, la SAS [I] [1] a mis en demeure M. [F] de lui payer une somme de 102 678,30 Euros.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal de commerce d'Auch a autorisé la SAS [I] [1] à procéder à une saisie conservatoire entre les mains de M. [F] de biens meubles lui appartenant.
Par acte du 5 avril 2023, la SAS [I] [1] a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce d'Auch afin de le voir condamner à lui payer la somme de 102 678,30 Euros au motif de détournements et de disparitions de fonds et biens.
M. [F] a sollicité l'annulation de l'assignation au motif qu'elle était imprécise et, sur le fond, a conclu au rejet des demandes présentées à son encontre.
Par jugement rendu le 19 avril 2024, le tribunal de commerce d'Auch a :
- jugé recevable l'assignation délivrée par la société [I] [1] à l'encontre de M. [F],
- débouté la société [I] [1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [I] [1] à payer à M. [F] la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image,
- condamné la société [I] [1] à payer à M. [F] la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- mis à la charge de la société [I] [1] les dépens, liquidés par le greffe à la somme de 69,59 Euros,
- condamné la société [I] [1] à verser à M. [F] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que l'assignation permettait à M. [F] de comprendre les demandes formées à son encontre ; qu'il résultait des échanges de courriels que M. [I] connaissait les livraisons effectuées à la société [3] ; que le détail d'une somme réclamée de 86 848,30 Euros n'était pas clairement identifiable ; que M. [F] ne pouvait répondre personnellement d'opérations au bénéfice de la société [3] dont il n'était qu'associé minoritaire ; qu'il n'existait pas de preuve que la disparition d'un véhicule soit imputable à M. [F] ; et que quatre véhicules avaient été vendus à la société [5], seule débitrice ; qu'en réalité l'action devait être qualifiée d'abusive compte tenu que le nom [F] n'apparaissait dans aucun des documents sur lesquels les demandes étaient basées.
Par acte du 31 mai 2024, la SAS [I] [1] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 10 septembre 2025 puis reportée à l'audience du 12 janvier 2026 sur demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS [I] [1] présente l'argumentation suivante :
- M. [F] a commis des fautes :
* les articles L. 225-51 et L. 227-8 du code de commerce instituent une responsabilité pour faute des directeurs généraux des sociétés par actions simplifiée.
* il a fait un usage des biens de la SAS [I] [1] contraire à l'intérêt de cette société :
- avances de trésorerie,
- vente de véhicule devant être retirés de la circulation compte tenu de leur caractère polluant, alors que la 'prime à la casse' avait été versée, exposant la société à des poursuites pénales, même si une plainte a été classée sans suite.
* il n'a pas respecté les statuts dont l'article 16 proscrit les avances de trésorerie hors du cours normal des affaires et en créant une nouvelle société, de sa propre initiative sans instruction de M. [I] qui n'y était pas associé, puis en y participant.
* les avances consenties à cette société profitaient nécessairement à M. [F] dès lors qu'il en était actionnaire.
* M. [I] n'était informé que d'actions humanitaires, comme en attestent certains échanges et MM. [M] et [X], alors que la société [3] tirait un profit commercial de ces actions, et a pris connaissance des agissements fautifs en août 2020, n'en connaissant pas toute l'ampleur et voulant, début 2021, régler la situation à l'amiable.
* M. [F] ne peut tirer argument d'une photographie qui ne comporte que M. [I] posant sur une motocyclette et devant un container qui mentionne [K] [M] en qualité d'expéditeur.
* M. [I] a même réussi, le 25 mai 2021, à stopper le chargement d'un nouveau container à destination du Cameroun.
- Elle a été préjudiciée :
* M. [F] a promis à plusieurs reprises de rembourser, ce qui atteste de sa connaissance de l'illicéité de sa situation.
* l'expert comptable chiffre à 5 688,30 Euros les avances de trésorerie et à 81 160 Euros les créances clients dont la SAS [I] [1] n'a jamais pu obtenir le remboursement.
* un client, M. [J], a déposé un véhicule à M. [F] qui s'est engagé à le vendre, ne l'a pas fait enregistrer dans la société, et qui a disparu, ce qui a obligé la SAS [I] Auto à le rembourser pour un montant de 5 480 Euros selon protocole transactionnel avec ce client.
* M. [F] a également cédé trois véhicules d'occasion à la société [5] qui ne les a pas payés, soit un prix total de 10 350 Euros.
* le préjudice total est de 102 678,30 Euros.
* son action ne peut être qualifiée d'abusive.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 102 678,30 Euros à titre de dommages et intérêts ainsi détaillée :
* 5 688,30 Euros au titre des avances de trésorerie,
* 81 160 Euros au titre des créances clients irrécouvrables,
* 5 480 Euros au titre de l'indemnité versée à M. [J] pour compenser la disparition de son véhicule,
* 10 350 Euros au titre des véhicules cédés à 4M Auto dont le prix n'a jamais été payé,
- le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [O] [F] présente l'argumentation suivante :
- Contexte du litige :
* en fin d'année 2019, M. [I] a évoqué avec lui sa volonté de développer une activité au Cameroun tout en mettant en place une oeuvre caritative au profit d'enfants camerounais.
* les 'post' des réseaux sociaux et photographies en attestent.
* la société [3] a ensuite été créée.
* en septembre 2020, M. [I] a organisé le départ de containers contenant du matériel médical, des objets courants ainsi que du matériel automobile et des automobiles devant être vendus à la société [3], le tout à destination du Cameroun.
* le 21 septembre 2020, M. [I] a posé pour une photographie, assis sur une motocyclette, devant le container.
* il a échangé avec M. [I] sur la livraison des containers, dédouanés en décembre 2020 pour un prix de 47 644 Euros, mais la vente du contenu n'a pas permis de procéder au remboursement de la totalité des frais exposés par la SAS [I] [1].
- La SAS [I] [1] est de mauvaise foi :
* M. [F] avait connaissance de l'existence du projet d'exportation de matériels, de la création de la société [3] et du contenu des containers, comme en attestent, le rapport du commissaire aux comptes établi le 30 septembre 2020 et les échanges avec [Q] [E], employée de la SAS [I] [1] et désormais directrice générale, qui a annexé des factures listant les véhicules exportés.
* M. [I] a été photographié devant le container n° 972 402 contenant deux véhicules Toyota.
- Il n'a commis aucune faute :
* la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite.
* il n'a pas violé les statuts de la SAS [I] [1] : il n'a consenti ni prêt, ni avance ni crédit à son profit, les sommes en question étant dues par la société [3], dont il était actionnaire minoritaire, comme l'a retenu le tribunal de commerce.
* les relations entre les deux sociétés ne sont pas anormales : le commissaire aux comptes n'a fait aucune remarque négative et M. [I] a autorisé le règlement des frais occasionnés par la société [3].
* les factures ont été éditées par [Q] [E].
* la somme de 27 310 Euros a été payée, non par lui-même, mais par la société [3].
* il n'a jamais reconnu devoir rembourser d'autres sommes et M. [I] a admis que c'est la société [3], dirigée par [P] [X], qui était débitrice.
* aucune disparition de véhicule ne peut lui être imputée.
- Les préjudices invoqués ne reposent sur aucune justification :
* les véhicules vendus étaient hors d'usage et d'une valeur maximale de 4 785 Euros TTC, que la SAS [I] [1] avait achetés 95 Euros et 90 Euros pour deux d'entre eux.
* la SAS [I] [1] est assujettie à la TVA, mais la réclame tout de même.
- Le comportement de la SAS [I] [1] lui est préjudiciable :
* il a reçu une assignation lui réclamant 102 678,30 Euros et ses véhicules personnels ont été saisis.
* il a été atteint dans son image et sa réputation.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- rejeter l'appel formé par la SAS [I] [1],
- confirmer le jugement,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
-------------------
MOTIFS :
1) Sur les avances de trésorerie :
Selon les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général d'une société par actions simplifiée sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Une avance de trésorerie désigne un prêt, ou une avance de fonds, qu'une société accorde à une autre société, généralement appartenant au même groupe, afin de lui permettre de faire face à un manque temporaire de liquidités.
Elle est enregistrée au passif du bilan de la société bénéficiaire, dont elle constitue une dette, et à l'actif de la société qui avance les fonds, dont elle constitue une créance.
En l'espèce, l'article 16 bis des statuts de la SAS [I] [1] stipule que les 'prêts, avances, crédits consentis par la société hors du cours normal des affaires' doivent être autorisés par son président.
La demande présentée par l'appelante est appuyée sur un sms de son expert-comptable, relatif à la situation au 31 décembre 2020, qui indique :
'Pour la sté camerounaise, les avances de trésorerie versées pour son compte ont été comptabilisées en 'avances fournisseurs' pour 27 K Euros en attendant d'être remboursées. Cette société ne peut pas bénéficier de ce type d'avance par CPA car elle n'est pas actionnaire. Un des associés de cette société est mandataire social dans CPA alors soyez prudent car c'est interdit et cette infraction relève du pénal. Vous pouvez seulement avoir des liens commerciaux effectués à des conditions normales.'
L'expert comptable a ensuite indiqué : 'Sur les 27 310 Euros avancés à [3], seulement 18 600 Euros ont été remboursés, soit un restant de 8 710 Euros. Vont-ils être remboursés ''.
L'appelante produit également aux débats une attestation établie le 25 octobre 2022 par son expert-comptable qui indique 'La société [3] doit 5 688,30 Euros de trésorerie à la SAS [I] [1].'
Ensuite, il est constant que les avances de trésorerie en litige ont été réalisées personnellement par M. [F] qui est dans l'incapacité de justifier qu'elles ont expressément été autorisées par M. [I], étant précisé que les explications d'ordre général de M. [F] selon lesquelles M. [I] connaissait la création de la société [3] ne peuvent être assimilées à des autorisations d'avance de trésorerie.
M. [F] avait d'ailleurs reconnu avoir violé les statuts sur ce point en remboursant 21 621,70 Euros.
Par conséquent, il est personnellement débiteur de la somme restant due, soit 5 688,30 Euros, indépendamment du fait que c'est la société [3] qui a bénéficié des avances.
Il sera fait droit à ce chef de demande, et le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur les créances clients :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
En premier lieu, au-delà des seules déclarations de l'appelante, ce poste de demande repose sur l'attestation de l'expert comptable de la SAS [I] [1] établie le 25 octobre 2022 qui indique :
'La société [3] doit 81 160 Euros TTC de créance clients à la SAS [I] [1]', sans autre précision.
En second lieu, M. [I] était nécessairement informé de la livraison de matériels vers le Cameroun comme en atteste la photographie produite aux débats par M. [F] sur laquelle M. [I] est assis sur une motocyclette devant le container n° 972402 5 45 GI prêt à y être expédié qui, selon le bordereau, contenait deux véhicules d'occasion de marque Toyota.
En attestent également :
- Le rapport du commissaire aux comptes du 30 septembre 2020 qui indique 'nous notons également la création de la structure [3] : les pièces détachées automobiles sont envoyées au Cameroun pour être commercialisées à des prix défiants toute concurrence', ce qui fait référence à la réalisation d'opérations commerciales et non d'actions humanitaires.
- Les multiples échanges de sms entre M. [F] et M. [I] en fin d'année 2020 dans lesquels, par exemple, ce dernier demande 'arrivé '', et les photographies échangées par MMS.
En l'état du seul élément comptable produit, et de la connaissance de M. [I] de relations commerciales entre sa société et la société [3], des créances clients, apparemment non recouvrées et dont le caractère irrécouvrable ne résulte que des déclarations de l'appelante, ne sauraient être mises à la charge personnelle de M. [F].
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
3) Sur le véhicule de M. [J] :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Cette demande repose sur une attestation établie par [L] [H], directeur de la SAS [I] Pièces Auto, qui indique 'J'ai dû accepter un protocole transactionnel d'un montant de 5 480 Euros sur le dossier de M. [J], suite à la disparition d'un Renault Master immatriculé [Immatriculation 1], sous l'égide de M. [F]' ainsi que sur un protocole d'accord conclu entre cette société et ce client.
L'expression 'sous l'égide' est particulièrement floue.
Ensuite, M. [F] dépose aux débats un courriel émanant de Mme [J] daté du 13 septembre 2021 qui indique : 'lors de notre contentieux de 2018, votre structure a été condamnée à remettre mon véhicule en état de marche et [O] [F] s'est engagé à le vendre et à me reverser les bénéfices. Lorsque je suis passée au garage il y a 4 mois, le camion était toujours là et non vendu. Aujourd'hui, je constate que le camion n'est plus là alors que je n'ai été mis au courant d'aucune vente et que je n'ai pas touché d'argent à une quelconque vente.'
Selon ce document, le véhicule était encore présent dans les locaux de la SAS [I] [1] mi-mai 2021, étant rappelé que c'est à cette période que M. [F] a quitté l'entreprise.
Aucune démonstration d'une faute commise par M. [F] ayant préjudicié à la SAS [I] [1] n'est faite par cette société.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé.
4) Sur les véhicules cédés à 4M Auto :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Cette demande repose sur une seconde attestation établie par [L] [H], qui indique 'Le garage [5] a récupéré, sous l'égide de M. [F], 3 véhicules d'occasion sans les régler pour un montant de 10 350 Euros. L'entreprise ne devant jamais livrer de véhicules d'occasion sans en obtenir le paiement certain, j'atteste qu'après de nombreuses relances, cette créance est toujours irrécupérable.'
Aucune sommation de payer adressée à la société [5] n'est produite par l'appelante, ni les factures qui ont du être émises à l'ordre de cette société, ni même les références des véhicules en question et, comme indiqué plus haut, l'expression 'sous l'égide' est très floue.
Ensuite, au rebours des explications de l'appelante, M. [F] dépose aux débats une attestation établie le 7 juillet 2023 par [C] [B], dirigeant de la société [5], qui indique que l'attestation établie par M. [H] 'est mensongère' et que 'ces trois véhicules ont été payés directement en plusieurs fois à M. [H] [L] comme convenu lors de la réunion entre M. [I] [G], son comité de direction et moi-même. Je précise par ailleurs que je n'ai jamais remis d'espèces à M. [F].'
En l'état de ces éléments, aucune somme ne saurait être mise à la charge de M. [F] sur ce point.
5) Sur les demandes annexes :
En premier lieu, dès lors que l'action intentée par la SAS [I] [1] était, très partiellement, fondée, aucune procédure abusive ne peut lui être imputée.
Cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
En second lieu, M. [F] ne peut prétendre avoir été préjudicié par la procédure intentée à son encontre, et les mesures conservatoires, alors qu'il était effectivement personnellement débiteurs d'avances illicites de trésorerie.
Cette demande doit également être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Enfin, l'équité n'impose nullement l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- jugé recevable l'assignation délivrée par la société [I] [1] à l'encontre de M. [F],
- débouté la société [I] Pièces (Auto) des demandes présentées à l'encontre de [O] [F] au titre des créances clients irrécouvrables, de l'indemnité versée à M. [J] et des véhicules cédés à la société [5],
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONDAMNE [O] [F] à payer à la SAS [I] [1] la somme de 5 688,30 Euros en remboursement d'avances illicites de trésorerie à la société [3] ;
- REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par [O] [F] ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS [I] [1] et [O] [F] aux dépens de 1ère instance et d'appel dans la proportion de moitié chacun.
- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT