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CA Nîmes, retention_recoursjld, 10 mars 2026, n° 26/00220

NÎMES

Autre

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CA Nîmes n° 26/00220

10 mars 2026

Ordonnance N°208

N° RG 26/00220

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J36A

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

08 mars 2026

[Q]

[I]

C/

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 MARS 2026

Nous, Mme Aude VENTURINI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 25 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nice notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mars 2026 notifié le 04 mars 2026 à 08h41, concernant :

M. [S] [Q]

né le 12 Décembre 2003 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 7 mars 2026 à 10h26, présentée par le préfet du Vaucluse,

Vu la requête reçue par ce même greffe le 6 mars 2026 à 16h56 par M.[S] [Q] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention,

Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2026 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré les requêtes recevables ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [S] [Q];

* Ordonné la remise en liberté de M. [S] [Q] ;

* Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de M. [S] [Q] ;

* Rappelé à M. [S] [Q], son obligation de quitter le territoire national.

Vu l'appel de cette ordonnance, notifiée au parquet le 8 mars à 14h32, interjeté le 8 mars 2026 à 15H38 par le ministère public qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel

Vu l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2026 sur l'appel suspensif du ministère public':

Que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en l'absence de document d'identité fiable, de domicile fixe et d'adresse déclarée

- la remise en liberté créerait une menace grave pour l'ordre public au regard des nombreuses condamnations à son casier judiciaire dont celle pour laquelle il était incarcéré, prononcée le 25 mars 2024 le condamnant à une peine d'emprisonnement et une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, encore condamné le 6 février 2026 par la Chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence à 4 mois d'emprisonnement

Vu la présence du Ministère Public en la personne de Mme Aurélie Reymond, substitute générale, entendu en ses réquisitions,

Vu la présence de Monsieur [J] [G], représentant le Préfet de Vaucluse agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de rétention administrative des étrangers, qui a indiqué solliciter l'infirmation de la décision, l'intéressé représentant une menace pour l'ordre public, il souligne que désormais les soins sont donnés et que la mesure peut donc se poursuivre. Il explique que la situation médicale ne l'intéressé n'a jamais été relevée auparavant puisque Monsieur [Q] n'a jamais fait l'objet d'une altération du discernement et qu'il a pu exécuter ses peines d'emprisonnement ce qui permet de penser que sa situation peut se normaliser. Il ajoute que le retenu ne présente aucune garantie de représentation,

Vu la non comparution de M. [S] [Q], régulièrement convoqué,

Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de M. [S] [Q] qui a été entendu en sa plaidoirie,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par le Ministère public a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions légales.

Il est donc recevable.

Sur les moyens nouveaux et éléments nouveaux évoqués en cause d'appel

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

Sur le fond

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;7

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, le Ministère public soutient que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français et que sa situation pénale constitue une menace pour l'ordre public en cas de relise en liberté, l'intéressé ayant été condamné à de multiples reprises et incarcéré notamment pour des faits de violences.

Il relève que Monsieur [Q] s'est déjà soustrait à de précédentes mesures administratives d'éloignement.

Concernant son état de santé, il fait état de l'arrêté de soins sans consentement pris par la préfecture du Gard le 9 mars 2026 justifiant de la mise en place de soins appropriés pour le retenu qui permettra la mise en place d'un suivi et qui permet donc le maintien de Monsieur [Q] en rétention afin de s'assurer de la mesure d'éloignement.

*****

Monsieur [S] [Q] a fait l'objet d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée le 25 mars 2024 par le Tribunal Correctionnel de Nice qui a donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 mars 2026 notifiée le 4 mars 2026 à 8h41 à sa sortie du centre pénitentiaire d'[Q].

Il a été placé au centre de rétention de [Localité 1] le 4 mars 2026.

Il a été condamné à plusieurs reprises outre la condamnation par le Tribunal Correctionnel de Nice le 25 mars 2024 à une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans et à peine de 13 mois d'emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, vol par effraction dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt en récidive, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Il a également été condamné

- le 24 avril 2024 par le Tribunal Correctionnel de NICE à 15 mois d'emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rebellion, violence sur un agent de l'administration pénitentiaire

- le 28 janvier 2021 par le Tribunal Correctionnel de Montpellier à 6 mois d'emprisonnement pour vol avec violence sans incapacité.

Par ailleurs, lors d'une précédente interpellation le 16 janvier 2024 pour des faits de vol en réunion et recel de vol, il a fait l'objet d'une mesure d'ordre de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans régulièrement notifiée le 17 janvier 2024 et à laquelle il n'a pas déféré.

Il est connu sous plusieurs alias.

Il a formulé le souhait de partir en Allemagne où il aurait de la famille et auprès duquel il a formulé une demande d'asile le 17 décembre 2020 sans avoir selon le centre de coopération policière et douanière de [Localité 3] le 2 mars 2026 effectué de démarches.

Il est de nouveau entré de façon irrégulière en Allemagne en provenance de la France le 21 juin 2022 avant de faire l'objet d'une réadmission Dublin le 17 décembre 2022 puis il est de nouveau sorti du territoire allemand sans disposer de droit de séjour.

Il est démuni de papier d'identité et de titre de voyage, se trouve irrégulièrement en France et ne dispose d'aucune résidence stable ou effective sur le territoire français.

L'état de santé de Monsieur [Q] était selon le certificat médical du Docteur [P] du 6 mars 2026 incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention au CRA de [Localité 1] relevant «' qu'il présente de lourds antécédents psychiatriques avec notamment plusieurs tentatives de suicide et des hospitalisations en service psychiatriques. Son état de santé mentale, et sa vulnérabilité psychique ne sont pas compatibles avec le maintien en rétention'».

Des diligences ont été prises en vue de son hospitalisation, un certificat médical du Docteur [H], médecin généraliste au sein de l'unité médicale du CRA le 9 mars 2026 sollicitant la préfecture pour la mise en 'uvre d'une mesure de soins sans consentement à la demande d'un représentant de l'état.

Dès le 9 mars 2026, la préfecture du Gard a pris un arrêté portant admission en soins sans consentement et Monsieur [Q] est donc désormais hospitalisé.

Au regard des dispositions de l'article 741-4 du CESEDA qui prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention, il convient donc de relever que l'administration a mis en 'uvre les démarches et soins nécessaires à la protection de la santé du retenu.

Ainsi, la mesure de rétention peut désormais continuer, le suivi médical entrepris n'étant pas incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention qui aura vocation à se poursuivre au CRA dès que l'état de santé de Monsieur [Q] le permettra.

En effet, les éléments relevés tant sur sa situation personnelle que son passé pénal constitue une menace à l'ordre public qui commande le maintien de la mesure afin de permettre la poursuite des démarches d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.743-21 et suivants et les articles R.743-10 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le Ministère Public ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Q], et son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un durée maximale de vingt-six jours;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 10 Mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [Q].

Le à H

Signature du retenu

cette ordonnance remise, ce jour, à :

- Le Procureur Général près la cour d'appel de Nîmes,

- Le Préfet de [Localité 4] ,

- M. [S] [Q] par l'intermédiaire du CRA,

- Me Laurence AGUILAR, avocat,

- Le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1],

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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