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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 23/02853

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Aroma Sense (SAS)

Défendeur :

LSI Sud (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rocci

Conseillers :

M. Maitral, Mme Vareilles

Avocats :

Me Banuls, Me Marchal, Me Ptak, Me Fabre

T. com. Avignon, du 16 sept. 2022, n° 20…

16 septembre 2022

La société Aroma Sense a pour activité le commerce de produits chimiques et confectionne, à ce titre, des recharges de cigarettes électroniques.

Elle a procédé à l'achat d'un robot de pesage « [J] » destiné à compléter le système de pesage manuel géré par le système « Logiform » déjà installé.

Elle a fait appel à une société informatique et les parties, représentées respectivement par M. [P] [L], gérant, pour Aroma Sense et M. [D] [R], président de LSI Sud Informatique, ont conclu un contrat le 11 mai 2018 dont l'objet est rédigé en ces termes :

- « la mise en place d'un système de gestion de production/gestion commerciale/recherche et développement (formulation/réglementaire) Nous préconisons la mise en place de notre module LSI Arômes. La solution sera mise en place en standard.

- Mise en place d'un système de gestion comptable

- Nous préconisons la mise en place de Sage ligne 100 ainsi que les moyens de paiement. La solution Sage sera interfacée avec le logiciel LSI.

- Mise en place d'un système de logistique pour le pôle conditionnement de la société. Nous préconisons la mise en place de L3 en liaison avec le système LSI.

En ce qui concerne les adaptations spécifiques à prévoir nous avons évoqué les points suivants :

- interface robot de pesée [J] avec LSI

- génération automatique fichier XML pour le transfert des données à l'union européenne

- Interface Logiform avec LSI ».

Il est également prévu aux termes de ce contrat la mise en place de « passerelles » ou « interfaces » afin de créer un échange d'informations entre le système de pesée du robot de pesage et le logiciel LSI.

Le contrat est conclu moyennant la somme mensuelle de 790 euros ht pour le logiciel et l'attribution de 5 licences ainsi que la somme de 6 900 euros ht au titre des prestations énumérées ci-dessus (mise en place des interfaces et génération automatique de fichiers XML).

Il est par ailleurs conclu entre les parties un contrat de maintenance.

La mise en production du robot ainsi que de la solution LSI et des différentes interfaces de communication a été fixée le 15 octobre 2018.

***

Suite à la survenance de différends entre les parties, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné par ordonnance de référé du 1er octobre 2019, M. [V] [U] en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a clos son rapport d'expertise le 10 décembre 2020.

***

Par exploit du 2 juillet 2021, la société Aroma Sense a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon la société LSI Sud en responsabilité civile contractuelle pour défaut d'exécution de ses engagements et résiliation unilatérale fautive, ainsi qu'en réparation des différents préjudices subis, et enfin en paiement de diverses sommes notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

***

Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a statué en ces termes :

« Condamne la société Aroma Sense à payer à la société LSI Sud la somme de 5.748 euros,

Condamne la société Aroma Sense au paiement de la somme de 3 000 euros à la société LSI Sud à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la société Aroma Sense la charge des dépens, dont frais d'expertise et dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ».

***

La société Aroma Sense a relevé appel le 30 août 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Aroma Sense, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1383, 1231-1 et suivant du code civil, de :

« Se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées au titre des dispositions de l'article L. 442-6 - 1-5 du code de commerce

Réformer le jugement rendu en date du 16 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon, enrôlée sous le numéro de répertoire général 2021006200, dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Qualifier la faute commise par la société LSI Sud de faute dolosive après avoir constaté qu'elle s'est délibérément abstenue d'exécuter sa prestation, tout en ayant conscience des préjudices qu'elle allait causer

Rejeter l'ensemble des demandes formées par la société LSI Sud.

A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution judicaire du contrat pour inexécution, après avoir constaté que la société LSI Sud a été mise en demeure de s'exécuter et que l'ensemble des prestations prévues par le contrat n'ont pas été effectuées,

En conséquence,

Condamner la société LSI Sud à verser la somme de 98.272,40 euros au titre du préjudice subi par la réattribution de son personnel à des tâches qui aurait dû être prise en charge par la société LSI.

Condamner la société LSI Sud à verser la somme de 131.338,64 euros au titre du préjudice subi par le développement d'une solution informatique similaire sur logiciel libre.

Condamner la société LSI Sud à verser la somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu réaliser une marge plus élevée.

Condamner la société LSI Sud à verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image subit par la société Aroma Sense.

Condamner la société LSI Sud à rembourser la somme de 5.748 euros qui n'était pas due.

Condamner la société LSI Sud à verser à la société Aroma Sense la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société LSI Sud au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés par la société Aroma Sense soit la somme de 3.490,79 euros. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Aroma Sense, appelante, expose que :

- à titre liminaire, la cour d'appel de Nîmes est incompétente pour statuer sur les demandes formées au titre des ruptures brutales des relations commerciales ; les dispositions de l'article D 442-3 du code de commerce donnent compétence exclusive à la cour d'appel de Paris en cette matière ;

- la société LSI Sud a commis une faute dolosive ; son président a reconnu dans un courrier du 10 octobre 2018 et un accedit du 13 décembre 2019 être à l'origine de la rupture contractuelle ; outre cet aveu extra-judiciaire, les échanges de mails démontrent que la réunion de formation prévue le 24 juillet 2018 a été annulée et ne sera pas reprogrammée mais que, néanmoins, à la date du 9 octobre 2018 aucune partie ne considère le contrat rompu ; ce n'est que par courrier recommandé avec accusé réception du 10 octobre 2018 que le président de la société LSI Sud informe Aroma sense que le projet ne peut continuer en l'état ; selon l'article 1231-4 du code civil, la rupture des relations commerciales imputable à LSI sud est une faute dolosive dès lors qu'elle s'est abstenue d'effectuer sa prestation de manière délibérée en ayant conscience 5 jours avant la mise en production du robot [J] de causer un dommage commercial important ; il ressort de l'expertise que l'absence délibérée d'exécution de la société LSI Sud a conduit à la livraison d'une solution qui n'est pas utilisable en production : l'interface entre les logiciels a été mise en place partiellement, l'interface entre le robot de pesée et le logiciel n'a pas été réalisée, le logiciel LSI ne peut être utilisé efficacement en l'absence de fonctionnement des interfaces et, enfin, le module de génération automatique de fichier n'a pas été mis en place ;

- concernant son préjudice, elle a été contrainte de réaffecter une partie de son personnel pour réparer les désordres causés par l'absence d'installation du logiciel LSI et les interfaces soit la somme de 98 272,40 euros ; elle a dû recourir à des prestataires pour trouver une solution alternative ce qui a engendré un coût de 131 338,64 euros ; elle a perdu la chance d'avoir pu réaliser une marge plus élevée qui peut être indemnisée à hauteur de 50 000 euros ; le préjudice au titre de la perte d'image peut être réparé moyennant condamnation à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;

- l'ensemble des préjudices dont la réparation est sollicitée est en lien avec l'absence d'exécution volontaire de la société LSI Sud ;

- la somme de 5 748 euros n'est pas due à la société LSI Sud qui est à l'origine de la rupture des relations commerciales ni celle de 10 000 euros en l'absence de tout préjudice moral subi par celle-ci.

***

Dans ses dernières conclusions, la société LSI Sud, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, des articles 1383, 1231-1 et suivants du code civil, et de l'article L 442-6 du code de commerce, de :

« A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 16 septembre 2022, enrôlée sous le numéro de répertoire général 2021006200.

Subsidiairement,

Débouter la société Aroma Sense de sa demande de reconnaissance de responsabilité de la société LSI Sud quant à la rupture de la relation commerciale ;

Débouter la société Aroma Sense de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum ;

Juger que la société LSI Sud a rempli ses obligations contractuelles ;

Juger que la société LSI Sud n'a commis aucune faute ;

Juger que la société Aroma Sense est à l'origine de la rupture des relations commerciales ;

Rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat inexécution par la société LSI Sud ;

Rejeter l'ensemble des demandes de dommages-intérêts de la société Aroma Sense ;

Confirmer la condamnation de la société Aroma Sense à payer à la société LSI les sommes de 5.748 euros au titre des factures impayées ;

Condamner la société Aroma Sense à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Aroma Sense aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Maître [Q] [M]

Statuant à nouveau,

Condamner la société Aroma Sense à la somme de 29.592 euros au titre de la résiliation brutale, abusive et unilatérale du contrat ;

Condamner la société Aroma Sense à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société LSI Sud ; ».

Au soutien de ses prétentions, la société LSI Sud, intimée, expose que :

- elle n'a commis aucune faute dolosive ; son président n'a pas reconnu avoir rompu de manière délibérée la relation contractuelle, ses propos étant sortis de leur contexte à la fois dans les échanges entre les parties et lors de l'expertise ; en revanche, il est avéré qu'ils ont été tenus après que la société Aroma Sud a refusé de transmettre les éléments et informations qui lui étaient demandés ;

- elle fait valoir que les échanges de mails invoqués par l'appelante tendent à démontrer la recherche d'une solution ; la rupture du contrat n'est pas intervenue le 9 ou le 10 octobre 2018 mais le 3 octobre à l'initiative du président de la société Aroma Sense par un mail qui est adressé à l'intimée ; cette dernière a au contraire indiqué le 10 octobre 2018 qu'elle restait sur sa dernière proposition consistant à finaliser les développements et les projets ;

- elle a exécuté ses obligations comme le démontre le mail du 4 septembre 2018 ce qui sera confirmé par l'expertise, en préparant les passerelles ; il n'est pas démontré qu'elle a eu l'intention de causer un dommage à la société Aroma Sense qui est à l'origine de la rupture commerciale ; l'expert judiciaire a confirmé que la société LSI avait fini le développement, avait préparé les passerelles et qu'elle était dans l'attente de la réalisation des tests de la société Aroma Sense avant de passer en mode production ;

- en l'absence de responsabilité et de lien de causalité entre les préjudices invoqués et une faute inexistante, les demandes en réparation doivent être rejetées ;

- en revanche, il lui est dû la somme de 5 748 euros au titre des prestations facturées et, subsidiairement, celle de 29 592 euros en raison de son manque à gagner suite au non-respect du formalisme prévu au contrat en cas de résiliation et celle de 10 000 euros en raison d'une atteinte à sa réputation qui lui a causé un préjudice moral.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

- sur la compétence de la cour d'appel de Nîmes

Aux termes de l'article L 442-1 II du code de commerce « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ».

Selon l'article L 442-4 I du même code « pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités ».

En vertu de l'article D 442-3 du code de commerce « pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ».

Selon l'article L 442-6 du code de commerce « est puni d'une amende de 15 000 euros le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale ».

En l'espèce, il résulte des conclusions de l'intimée que celle-ci vise dans son dispositif l'article L 442-6 du code de commerce qui ne concerne pas le présent litige.

Dans ses conclusions, elle se réfère à l'article L 442-6-1 du code de commerce qui a néanmoins été abrogé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et refondu dans l'article L 442-1 du code de commerce.

Cependant, il ressort des textes visés dans le dispositif de ses conclusions que la société LSI Sud se réfère aux articles 1217 et 1231-1 du code civil relatif au droit commun de la responsabilité civile sur lesquels elle fonde son argumentation relative uniquement à sa demande d'indemnisation en raison de son manque à gagner découlant de la rupture de la relation contractuelle.

Au demeurant, la juridiction saisie initialement pour le présent litige n'est pas le tribunal judicaire de Marseille spécialement compétent pour l'application de l'article 442-4 du code de commerce et ce conformément à l'annexe 4-2-2 du décret du n° 2019-966 du 18 septembre 2019 mais le tribunal de commerce d'Avignon.

Par conséquent, la cour se déclare compétente pour connaître du litige en appel par application des règles de droit commun.

- sur la faute dolosive de la société LSI Sud

Selon l'article 1231-3 du code civil « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».

Le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles (Cass. com., 19 janv. 1993 n° 91-11.805).

Il importe peu que le débiteur n'ait pas eu une connaissance précise de l'étendue du dommage, du moment qu'il a agi de façon délibérée (Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-25.522).

Selon l'article 1383-1 du code civil « l'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge ».

La déclaration faite devant un expert a la valeur d'un aveu extra-judiciaire (Cass. 3e civ., 29 mai 1973, n° 72-11.625).

En l'espèce, dans un mail du 4 septembre 2018, la société LSI Sud informe M. [P] [L] que les développements sont terminés et qu'il reste à effectuer un paramétrage sur le serveur de la société Aroma Sense ainsi qu'un test avec les données.

Le 3 octobre 2018, celle-ci est relancée pour communication de la liste sous format Excel des produits gérés par le robot.

Le même jour, M. [P] [L] transmet les fichiers en indiquant dans son mail que « depuis deux mois » personne ne l'a recontacté alors qu'il y a « d'importantes questions à régler » et notamment la mise en place de la passerelle LSI-Logiform avant l'arrivée du robot. Dans un mail suivant, il ajoute qu'il ne peut utiliser les fonctions d'édition, que l'entreprise a payé « un outil qui ne sert à rien » et conclut : « Nous sommes à 10 jours de la mise en service et sincèrement, j'en arrive à la conclusion que nous avons fait une grave erreur en faisant appel à vous. Si vous n'êtes pas fichus de m'appeler d'ici la fin d'après-midi, c'est notre avocat qui prendra contact avec vous ».

Le 3 octobre 2018, M. [D] [R], après avoir répondu aux interrogations de M. [P] [L], indique à la fin de son mail : « En conclusion, tout va bien et nous réagissons très mal aux ultimatums et autres menaces ».

Le même jour, M. [P] [L], après avoir repris les points de désaccords, répond en ces termes : « Considérant alors que nous n'utilisons même pas encore votre outil en production, nous nous retrouvons dans une situation pareille, il est inconcevable que nous allions plus loin. En conclusion, vu votre mauvaise foi et votre incapacité à nous fournir un outil fonctionnel, nous abandonnons définitivement votre solution ».

Sur ce point précis, le directeur de la société LSI Sud répondra « c'est comme vous voulez, dans ces cas-là, je stoppe immédiatement les travaux en cours pour la liaison [O] ».

Il apparaît ainsi à ce stade que la rupture de la relation contractuelle ne peut pas être imputée à la société SAS LSI Sud. Inversement, il est établi que la société Aroma Sense a pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles dès le 3 octobre 2018.

Par ailleurs, le mail du 4 octobre 2018, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, confirme cette analyse puisque lorsque M. [D] [R] écrit « si vous continuez sur ce ton, c'est la dernière fois que je vous réponds et c'est moi qui mettrais fin au contrat », il sous-entend ainsi qu'il mettra fin, à son tour, à la relation contractuelle. Dans le même échange, il fait d'ailleurs la proposition suivante qui montre son souhait de poursuivre l'exécution du contrat : « Nous pouvons vous proposer un accompagnement complémentaire sur site si cela peut vous rassurer, une des autres options est de tout arrêter. Je vous laisse nous préciser vos choix ».

Certes, dans son courrier du 10 octobre 2018 adressé à l'appelante en réponse au courrier de son conseil du 9 octobre 2018 le mettant en demeure de remplir ses obligations contractuelles, M. [D] [E] écrit : « En conclusion, nous sommes de bonne foi et avions à c'ur de terminer ce projet de manière tout à fait normale. En revanche le ton employé par M. [L] auprès de nos équipes et de moi-même est tout bonnement inacceptable et ne nous permet pas de continuer le projet en l'état. Je vous précise également que je n'ai jamais travaillé sous la menace d'un client ou d'un avocat et que je ne vais pas commencer aujourd'hui ». Outre le fait que cette phrase ne caractérise pas de manière explicite une rupture des relations commerciales, dans le même document on peut lire : « Je reste donc sur ma dernière proposition qui consiste à finaliser les développements et le projet à condition que M. [L] fasse preuve de respect et qu'il convienne de souscrire à un accompagnement complémentaire sur site car nous pensons que AROMA SENSE en a besoin. A ce jour les développements sont toujours suspendus tant qu'une issue favorable ne sera pas trouvée ».

Si l'expert a repris dans son « rappel des faits » le courrier incriminé (« courrier de LSI SUD ['] indiquant que le projet ne pouvait continuer en l'état »), cet élément est sans emport sur le fait qu'il n'est pas rapporté la preuve que la société LSI Sud a commis une faute dolosive en refusant délibérément d'exécuter ses obligations contractuelles.

D'une manière générale, il sera observé que les échanges démontrent, au contraire, que le directeur de la SAS LSI Sud a émis en priorité le souhait de poursuivre l'exécution de la convention.

Par conséquent, les demandes de la SAS Aroma Sense formulées à titre principal sur le fondement de la faute dolosive seront rejetées.

- Sur la résolution judiciaire du contrat pour inexécution

Selon l'article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». La partie appelante ne vise l'application de cette disposition ni dans son dispositif ni dans son argumentation mais son application se déduit des moyens qu'elle invoque.

Le rapport d'expertise indique que « l'interface entre le robot de pesée [J] et le logiciel LSI AROMES n'a pas été mis en place. L'interface entre le logiciel LOGIFORM (pour la pesée manuelle) et le logiciel LSI AROMES a été partiellement mis en place. Des correctifs mineurs devaient être appliqués à cette dernière afin qu'elle soit pleinement opérationnelle et mise en production » (page 26).

S'agissant du module de génération automatique du fichier XML, l'expert constate qu'il n'a pas été mis en place « suite à la rupture des relations commerciales entre LSI SUD et AROMA SENSE » (page 26).

Il souligne également que « la société AROMA SENSE a fourni les éléments techniques ['] afin de réaliser la passerelle technique entre LOGIFORM et LSI AROMES. Les échanges de courriels ['] font apparaître que la société LSI SUD était en attente d'information pour la mise en place de la passerelle [J]/LSI AROMES ainsi que du jour de mise en production désirée » (page 28).

Il ressort des conclusions expertales que la prestation de la société LSI Aromes devait être finalisée ultérieurement, sur site, mais que cette dernière n'a pu intervenir suite à la rupture de la relation contractuelle par la société Aroma Sense qui s'est, depuis, tournée vers un autre prestataire. La preuve d'une inexécution par la SAS LSI Sud de ses obligations contractuelles n'est pas rapportée.

Par conséquent, les demandes de la SAS Aroma Sense formulées à titre subsidiaire sur le fondement de l'inexécution contractuelle seront rejetées.

- Sur le paiement des factures

Il est constant que la société Aroma Sense ne s'est pas acquittée des factures suivantes :

- facture de 948 euros ttc pour la location du logiciel LSI du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 datée du 31 août 2018

- facture de 948 euros ttc pour la location du logiciel LSI du 1er octobre 2018 au 30 octobre 2018 et datée du 28 septembre 2018

- facture de 948 euros ttc pour la location du logiciel LSI du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2018 et datée du 30 octobre 2018

- facture de 2 904 euros ttc au titre de la formation du logiciel sur une journée et datée du 5 octobre 2018 soit la somme totale de 5 748 euros.

En conséquence, la décision déférée sera intégralement confirmée.

Sur les frais de l'instance :

La SAS Aroma Sense, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et payer à la SAS LSI Sud une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Se déclare compétente pour connaître du litige ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit que la SAS Aroma Sense supportera les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et payera à la SAS LSI Sud une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

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