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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00189

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 25/00189

12 mars 2026

ARRET N° .

N° RG 25/00189 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVHY

AFFAIRE :

Association ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEG UMES FRAIS ([M])

C/

S.A.S.U. EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES Inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 394093728

Représentée par son Président, Monsieur [P] [R]

OJLG

Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à Me Julien REIX, Me Sabine MORA,

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 12 MARS 2026

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Le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Association ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS ([M]), demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alex JACQUIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'une décision rendue le 21 FEVRIER 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

S.A.S.U. EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES Inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 394093728

Représentée par son Président, Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sabine MORA de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

L'Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes frais dite [M] est un organisme regroupant les professionnels assurant la production et le commerce de fruits et de légumes frais, de fruits et légumes secs n'ayant pas subi de transformation destinée à leur garantir une longue conservation et de plantes aromatiques à usage culinaire.

Par plusieurs accords interprofessionnels (des 30 octobre 2013, 26 octobre 2016 et 04 juin 2019), étendus par arrêtés ministériels (des 06 juin 2014, 28 février 2017 et 30 décembre 2019), il a été instauré au sein de l'association [M] une cotisation dûe par chaque opérateur personne physique ou morale, assise sur le montant hors taxes des ventes de leurs fruits et légumes frais, à l'exception des bananes, pommes de terre puis des lentilles (à partir de 2017) et légumes secs ( à partir de 2020).

Aux termes de ces accords et de leur notice explicative, il était prévu :

que les ventes prises en compte seraient celles entre personnes physiques ou morales distinctes donnant lieu à facturation (articles II des accords),

les cotisations seraient évaluées par les cotisants eux-mêmes, sur la base de bordereaux de déclaration transmis à la fin de chaque trimestre civil, remplis par les professionnels dans un délai de trente jours, et renvoyés accompagnés du règlement de leur cotisation (article VI de la notice),

que faute d'accomplissement de ses obligations par le cotisant dans le délai fixé, l'association pourrait réclamer une cotisation provisionnelle basée sur une évaluation du chiffre d'affaires concerné (article VI de la notice),

La société Expédition Innovation Fruits et Légumes dite société EIFEL a pour activité le commerce des fruits et légumes.

Elle a réglé au titre des cotisations à l'association [M] les sommes de :

4'954,54 € TTC sur l'année 2021 (481,65+1.112,54+1.150,04+ 2,210,31),

4'671,33 € TTC sur l'année 2020 (417,89 + 1.323,45+ 1.464,50+ 1.465,49 ),

4'216,51 € TTC sur l'année 2019 (509,95 + 1.265,26 + 1.165,36 +1.275,94),

3'770,05 € TTC sur l'année 2018 (504 + 834,92 + 1.147,20 + 1.283,93),

4'055,64 € TTC sur l'année 2017 (418,20 + 1.251,60 + 942,28 + 1.443,56 ).

Par courrier simple du 14 mars 2019, renouvelé par lettre recommandée le 07 mai 2019, l'association [M] a attiré l'attention de la société EIFEL sur le caractère très inférieur des chiffres d'affaires déclarés sur ses bordereaux de cotisations, comparés à ceux figurant sur ses comptes de résultat.

Elle lui a rappelé les règles de déclaration, sollicitant :

soit qu'elle régularise ses déclarations antérieures,

soit qu'elle lui apporte des explications justifiant l'exactitude de ses déclarations.

Par lettre recommandée du 19 juillet 2019, la société EIFEL a justifié les différences entre les chiffres d'affaires déclarés et ceux figurant sur ses comptes de résultats par des 'facturations inter-entreprises et de prestations de services'.

Le 06 août 2019, par courrier recommandé, l'association [M] a contesté ces explications, et a sollicité la transmission par la société EIFEL d'une attestation de son commissaire aux comptes, et de 'bordereaux rectificatifs' pour les périodes de 2016 à 2018.

Puis elle a procédé à l'évaluation unilatérale des cotisations dûes par la société EIFEL, :

par lettre recommandée du 18 novembre 2019, s'agissant des années 2016 à 2018, mettant en demeure la société EIFEL de lui payer à ce titre les sommes TTC de 11.368,24 € sur l'année 2016, 13.464,35 € sur l'année 2017 et 16.377,37 € sur l'année 2018,

par lettre recommandée du 16 février 2022 s'agissant des années 2019 et 2020, mettant en demeure la société EIFEL de lui payer les sommes de 17.683,49 € et de 18.980,64 € TTC pour ces années, et un montant total de 77.874,09 € TTC.

Par lettre recommandée du 02 mars 2022, la société EIFEL a maintenu que les écarts constatés étaient dûs à des facturations inter-entreprises n'ayant 'rien à voir avec des fruits et des légumes puisqu'il s'agit de location de matériel agricole'.

Elle a joint à son courrier le rapport de son commissaire au compte, la société [O] Audit, sur les exercices 2019 et 2020, considérée comme insatisfaisant par l'association [M] dans une lettre recommandée du 13 avril 2022, s'agissant du rapport usuel annexé à la présentation des comptes annuels.

Par courrier de son conseil du 08 août 2022, l'association [M] a renouvelé sa mise en demeure en paiement des cotisations estimées unilatéralement sur les années 2016 à 2020 (77.874,09 € TTC).

Par la suite, l'association [M] a estimé que les déclarations de la société EIFEL sur les années suivantes étaient également sous-évaluées, et l'a mise en demeure par plusieurs lettres recommandées séparées de régler au titre de l'évaluation unilatérale de ses cotisations:

par lettre recommandée du 12 janvier 2023, un montant de 20.049,44 € TTC au titre de l'année 2021,

par lettre recommandée du 07 juin 2023, un montant de 22.618,12 € TTC au titre de l'année 2022,

par lettre recommandée du 19 juin 2024, un montant de 10.537,81 € TTC au titre de l'année 2023.

La société EIFEL a maintenu ses contestations, et transmis le rapport annexé à la présentation de ses comptes de son commissaire aux comptes sur l'exercice 2021 par courrier du 31 janvier 2023.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Brive du 31 mai 2023, la requête en injonction de payer de l'association [M], portant sur la somme au principal de 97.923,53 euros, a été refusée, ce juge estimant que la créance nécessitait un débat contradictoire.

Par acte du 20 octobre 2023, l'association [M] a saisi le tribunal de commerce de Brive aux fins d'obtenir la condamnation de la société EIFEL à lui payer la somme de 97.923,53 € au titre de cotisations pour les années 2016 à 2021, exposant dans sa requête introductive d'instance que la société EIFEL n'avait régularisé aucune déclaration sur les années 2017 à 2021.

Par jugement du 21 février 2025, le tribunal de commerce de Brive a :

Jugé irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL EIFEL et se déclare compétent;

Jugé recevable les demandes présentées par [M] ;

Jugé que les cotisations de l'année 2016 sont prescrites ;

Jugé que [M], n'ayant pas mis en 'uvre le contrôle prescrit par les accords interprofessionnels, est débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne [M] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 14 mars 2025, l'Association [M] a fait appel de ce jugement;

Par ordonnance du 18 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :

Dit être dénué du pouvoir de statuer sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par l'association [M],

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond,

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre 2025, l'Association [M] demande à la cour de :

Déclarer son appel recevable et bien-fondé,

Annuler le jugement déféré,

En tout état de cause,

Infirmer la décision déférée, en ce qu'il a été jugé:

« Que [M] en s'abstenant de,

- citer les déclarations déposées par la SARL EIFEL

- déduire les règlements y afférents

- mandater une personne à l'effet de contrôler les déclarations,

- De prendre en compte l'attestation du commissaire aux comptes n'a pas respecté les dispositions des accords professionnels et devra être débouté de ses demandes » et

«Que [M], n'ayant pas mis en 'uvre le contrôle prescrit par les accords interprofessionnels, est débouté de l'ensemble de ses demandes ».

Infirmer la décision déférée, en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau :

A titre principal, Condamner la société EIFEL au règlement de la somme de 86.555,29 euros due au titre de l'évaluation d'office des cotisations interprofessionnelles par [M] des périodes de 2017 à 2021 ;

A titre subsidiaire, ordonner à la société EIFEL de lui communiquer, à compter de l'arrêt qui sera rendu, les documents suivants, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour pendant une période d'un mois, après quoi il sera de nouveau statué, et de se réserver le droit de liquider cette dernière, en application des dispositions des accords interprofessionnels pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, et 2021 et pour chacune d'entre elles :

- Un état analytique du chiffre d'affaires signé par le commissaire aux comptes de la société EIFEL, faisant figurer le montant exact du chiffre d'affaires relatifs à la vente de fruits et légumes réalisé par la société en France et à l'export ;

- Les états comptables (bilan et compte de résultat) certifiés par le commissaire aux comptes avec son tampon et sa signature, à savoir le « rapport sur les comptes annuels » en intégralité, ou le rapport du commissaire aux compte à l'assemblée générale de l'intimée, incluant le compte rendu et le bilan de l'exercice comptable.

Condamner la société EIFEL aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association [M] sollicite à titre préliminaire l'annulation du jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce s'est fondé dans sa motivation sur une attestation comptable dont elle n'a pas eu connaissance, n'apparaissant ni aux conclusions ni aux bordereaux de pièces de la société Eifel.

Si même cette attestation aurait été produite et discutée le jour de l'audience, ce qu'elle conteste, ce procédé aurait porté atteinte à ses droits à la défense et au principe du contradictoire.

L'association [M] soutient :

que le tribunal de commerce était compétent pour juger du litige,

que son action a été précédée d'une mise en demeure au titre de l'article D.632-7 du Code rural,

que ses demandes relatives aux cotisations à partir de l'année 2017 ne sont pas prescrites, plusieurs courriers de mise en demeure ayant interrompu le délai de prescription,

que ses demandes sont bien-fondées, puisqu'elle a respecté la procédure prévue aux accords interprofessionnels, le litige ne portant pas sur l'assiette des cotisations mais sur un défaut de justification des chiffres d'affaires déclarés, alors qu'aucune procédure de contrôle spécifique préalable n'était imposée par le Code rural, un tel contrôle n'étant qu'une faculté, et qu'en tout état de cause, l'association [M] a valablement mandaté un de ses salariés, M. [Q], qui a réalisé un tel contrôle.

Selon l'association, c'est par erreur manifeste d'appréciation qu'il lui a été reproché dans le jugement entrepris de n'avoir pas tenu compte des déclarations déposées par la société Eifel, et de n'avoir pas déduit les règlements afférents.

La société Eifel n'a fourni aucune attestation comptable permettant de justifier les écarts constatés, et elle doit donc en vertu de l'article L632-6 du Code rural être condamnée à régler le montant des cotisations évaluées d'office sur les années 2017 à 2022,, déduction faite des sommes déjà réglées.

Subsidiairement, la société Eifel devra être condamnée à communiquer les éléments nécessaires à la vérification de ses déclarations sur la période de 2017 à 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2026, la société EIFEL demande à la cour de :

A titre principal, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Jugé prescrites les cotisations de l'année 2016,

Jugé que [M], n'ayant pas mis en 'uvre le contrôle prescrit par les accords interprofessionnels, est débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné [M] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59 €,

A titre subsidiaire,

Faire droit à son appel incident,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes présentées par la société [M], au titre des cotisations relatives aux années 2017 à 2021,

Statuant à nouveau :

Juger que seuls les courriers recommandés du 18 novembre 2019 et du 12 janvier 2023 constituent la mise en demeure préalable à tout recours contentieux exigée par l'article D632 -7 du code rural et de la pêche maritime,

Juger irrecevables, au regard de l'article D632 -7 du code rural et de la pêche maritime, les demandes présentées au titre des cotisations relatives aux années 2019 et 2020,

Juger que toute demande présentée au titre des cotisations des années 2016 et 2017 sont prescrites,

En conséquence,

Juger que seules sont recevables les demandes présentées au titre des cotisations relatives aux années 2018 et 2021,

Juger que ses déclarations trimestrielles sont conformes à l'attestation du Commissaire aux Comptes en date du 7 octobre 2024,

En conséquence,

Débouter l'Association [M] de sa demande de condamnation présentée à son encontre à hauteur de 86.555.29 €

Débouter l'Association [M] de sa demande subsidiaire de communication de pièces,

Condamner l'Association [M] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel

La société Eifel sollicite principalement la confirmation du jugement entrepris.

Elle dit avoir réalisé des déclarations trimestrielles, et payé des cotisations sur les années 2017 à 2021, et qu'ainsi, la demande de l'association [M] porte non pas sur un recouvrement de cotisations impayées mais sur un désaccord s'agissant de l'assiette des cotisations payées.

Or, l'association [M] n'a pas respecté la procédure spécifique obligatoire prévue à l'article VII des accords interprofessionnels pour le contrôle des déclarations en cas de désaccord sur l'assiette des cotisations, soit la réalisation d'un contrôle par un tiers, le salarié de l'association, dépourvu d'indépendance, ne pouvant être considéré comme une personne 'dûment mandatée' habilité à procéder à un tel contrôle.

Subsidiairement, la société EIFEL soutient que les demandes relatives aux cotisations des années 2016, 2017, 2019 et 2020 sont prescrites,

s'agissant des années 2019 et 2020, faute pour l'association [M] d'avoir fait précédée son action judiciaire d'une mise en demeure conforme à l'article D632-7 du Code rural, puisque les courriers versés par l'appelante visant ces cotisations n'ont pas été valablement envoyés en recommandé,

s'agissant des années 2016 et 2017 en vertu de l'article 224 du Code civil, le courrier du 08 août 2022 n'ayant pas été interruptif de prescription, puisqu'il n'est pas établi qu'elle l'ai réceptionné.

Selon elle, le jugement n'est pas nul, l'attestation de l'EURL [O] ayant été communiquée et présentée oralement le jour de l'audience de première instance, et n'ayant au demeurant pas été décisionnaire dans la conviction des premiers juges, qui n'ont commis aucune erreur matérielle.

En tout état de cause, elle indique que l'ensemble de son chiffre d'affaires n'est pas soumis à cotisations, son activité relative aux fruits et légumes permettant leur conservation sur le long terme, dont produits congelés, en étant exclus.

Or, elle démontre par une attestation de son commissaire au compte du 07 octobre 2024 la concordance entre les déclarations trimestrielles transmises et son chiffre d'affaires relatif à la vente de fruits frais non transformés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 à 9h00.

Le 14 janvier à 9h06, l'association [M] a déposé des conclusions d'appelantes récapitulatives n°2, accompagnées de deux nouvelles pièces n°55 et 56.

Lors de l'audience des plaidoiries, l'association [M] a indiqué oralement 'abandonner' sa demande en paiement mais maintenir ses demandes subsidiaires.

La cour a par conséquent demandé que lui soit adressée par l'association [M] une note en délibéré formalisant sa renonciation à sa demande en paiement, précisant quelles autres demandes étaient maintenues et présentant toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes subsidiaires en cas de renonciation à la demande principale.

La cour a autorisé la société EIFEL à présenter elle-même ses observations sur ces points après réception de la note en délibéré de l'assocation.

L'association [M] a adressé une note le 28 janvier 2026, dans laquelle elle expose:

- ne pas maintenir sa demande en paiement d'une évaluation d'office des cotisations dues,

- maintenir ses autres demandes.

La société EIFEL a conclu que l'abandon de la demande principale en paiement devait conduire la cour à ne pas examiner les demandes subsidiaires en communication de pièces.

MOTIFS DE LA DECISION:

A titre liminaire, la cour constate que la société EIFEL ne conteste pas la recevabilité des conclusions numéro 2 et des pièces 55 et 56 de l'association [M], notifiées simultanément au prononcé de l'ordonnance de clôture.

Sur la demande d'annulation du jugement déféré:

L'association [M], en conclusion de sa note en délibéré, indique:

qu'elle 'ne maintient plus sa demande d'évaluation d'office, devenue sans objet' et qu'elle 'maintient toutes ses autres demandes, dont notamment celle tenant à la communication des documents comptables nécessaires au contrôle'.

Il s'en déduit que l'association [M] maintient sa demande d'annulation du jugement déféré.

L'association [M] demande l'annulation du jugement déféré au motif que le jugement évoque une pièce dont elle n'aurait pas eu connaissance, qui ne figure pas sur le bordereau de communication de pièces de la société EIFEL, soit une attestation de son expert-comptable commissaire aux comptes, détaillant son chiffre d'affaires des cinq dernières années en isolant la vente de fruits et légumes.

Elle soutient que cette attestation n'a pas fait l'objet d'une discussion à l'audience et qu'au demeurant, la procédure ayant basculé en procédure écrite par l'application des dispositions de l'article 442-6 du code de procédure civile, elle ne pouvait faire l'objet d'une discussion sans avoir été évoquée dans un bordereau de communication de pièces.

La société EIFEL soutient que cette attestation a fait l'objet d'une discussion à l'audience.

L'article 860-1 du code de procédure civile dispose que la procédure devant le tribunal de commerce est orale.

L'article 861 du code de procédure civile prévoit que si après un premier appel l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement peut confier à l'un de ses membres le soin d'instruire l'affaire.

Le dossier du tribunal de commerce de Brive démontre que tel fut le cas, sa cote portant de nombreuses mentions 'RME' soit renvoi à la mise en état.

Selon les dispositions de l'article 861-3, le juge chargé de l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

Selon les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile:

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

L'examen du dossier du tribunal de commerce ne permet pas de trouver trace du recueil d'un accord des parties pour voir organiser par le juge leurs échanges.

Toutefois, la même cote fait mention de dépôt des écritures des parties aux audiences de mise en état et de la mise en oeuvre d'un calendrier de procédure.

Le jugement renvoie par ailleurs expressément, pour l'exposé des moyens, aux écritures des parties développées oralement à la barre du tribunal.

Les deux parties étaient assistées par un avocat et les conseils ont rédigé des écritures en se soumettant au calendrier du juge chargé d'instruire l'affaire. Elles ont ainsi formalisé leur accord pour voir le juge chargé d'instruire l'affaire organiser leurs échanges.

Dès lors, la procédure avait perdu son caractère oral et le premier juge ne pouvait évoquer dans sa décision une pièce ne figurant pas sur le bordereau de communication de pièces de la partie qui la versait aux débats, sauf à violer le principe du contradictoire, qu'il se doit de respecter en vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

La gravité du grief, soit la violation de l'un des principes directeurs du procès, conduit la cour à annuler le jugement déféré.

L'acte introductif d'instance étant valable, le litige reste dévolu à la cour.

Sur les prétentions de l'association [M]:

Les prétentions de l'association [M] sont désormais relatives aux cotisations des années 2017 à 2021 incluses.

Elle formulait à ce titre, devant le premier juge, une demande principale en paiement au titre d'une évaluation faite forfaitairement des cotisations dues et des demandes subsidiaires de communication de pièces sous astreinte afin de lui permettre de calculer le montant exact des cotisations dues après en avoir vérifié l'assiette.

Elle a écrit dans sa note en délibéré ne plus 'maintenir sa demande' en paiement de l'évaluation d'office.

Ne plus 'maintenir une demande' en paiement s'analyse juridiquement comme se désister de cette demande, désistement auquel ne s'oppose pas la société EIFEL dans sa note en délibéré.

Ce désistement est sans effet sur la recevabilité des demandes subsidiaires, lesquelles sont dévolues à la cour par l'effet de la déclaration d'appel et doivent faire l'objet d'un examen au fond.

Il convient dès lors de constater le désistement de l'assocation [M] de sa demande en paiement de cotisations provisionnelles.

Sur la demande de production de pièces:

La demande de production de pièces visant à procéder à un contrôle des cotisations effectivement dues n'est recevable que pour autant que l'Association [M] conserve un intérêt à demander ces pièces, et qu'ainsi son action pour les années considérées ne soient pas prescrite.

Les parties s'accordent sur le fait que la prescription applicable est celle de l'article 2224 du code civil relatives aux actions personnelles ou mobilières, qui se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, les appels de cotisations sont trimestriels selon un processus déclaratif: le cotisant reçoit chaque trimestre un formulaire à remplir avec une date limite de renvoi, dans lequel il doit inscrire le chiffre d'affaires total HT en fruits et légumes qu'il a réalisé durant le trimestre, puis le multiplier par le taux de cotisation pour arriver au montant de sa cotisation trimestrielle, qu'il mentionne et paie.

Pour l'année 2017, dont la société EIFEL soutient que les cotisations sont prescrites, l'association [M] n'a eu connaissance de leur inexactitude supposée qu'en les comparant avec les comptes déposés au greffe du tribunal de commerce par la société EIFEL, soit au plus tôt en 2018, les états comptables d'un exercice étant définitivement arrêtés dans les mois suivants l'arrêt des comptes, et celui-ci intervenant tous les 31 décembre pour la société EIFEL.

Par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, seule l'assignation du 20 octobre 2023 a interrompu le délai de prescription et les mises en demeure adressées par courrier sont sans effet.

Il appartenait donc à la société EIFEL, pour que la prescription soit acquise, de démontrer que ses états comptables 2017, qu'elle s'est toujours refusée à communiquer à l'association [M], avaient été publiés avant le 20 octobre 2018.

La cour relève à cet égard que les comptes 2016 ont été publiés avec retard, en août 2018, et qu'ainsi il n'existe aucune certitude sur la date de publication des comptes 2017.

Cette preuve n'étant pas apportée, la cour ne peut que constater que la prescription n'est pas acquise pour les cotisations 2017, la société EIFEL ne démontrant pas que l'association [M] ait pu ou ait dû avoir connaissance avant le 20 Octobre 2018 des faits lui permettant d'exercer son action.

Selon l'accord professionnel 2017-2019 , 'les contrôles relatifs à l'application du présent accord sont effectués par des personnes dûment mandatées par [M], auxquelles tout professionnel devra à première demande et sous la garantie du secret professionnel, présenter tous documents, notamment comptables, nécessaires au bon déroulement du contrôle.

Ces contrôles pourront être effectués à tout moment, y compris de manière inopinée, avec ou sans déplacement, directement ou par voie de recoupement avec des informations détenues par ailleurs. Leurs résultats seront communiqués au professionnel concerné qui sera amené à faire valoir ses observations'.

L'accord professionnel 2020-2022 rajoute simplement que les contrôles peuvent aussi être réalisés par les experts du GIE Expertise et contrôle.

La société EIFEL soutient que la 'personne dûment mandatée' ne pourrait être un salarié de l'association [M] mais une personne dont l'indépendance à l'égard de l'association serait garantie.

Les dispositions de l'accord citées plus haut n'interdisent pas à un salarié d'[M] de procéder au contrôle et visent simplement à rappeler que le contrôleur est soumis au secret professionnel et que la procédure est contradictoire, en ce que le professionnel contrôlé doit pouvoir faire ses observations sur les résultats du contrôle.

Ensuite, les dispositions des articles D632-8 et D632-7 du code rural sont sans objet sur les demandes de communication de pièces, ces articles ne visant que les actions en recouvrement des cotisations, c'est à dire les demandes en paiement des cotisations.

La société EIFEL, jusqu'à l'introduction de la procédure, s'est toujours refusée à répondre aux demandes de renseignements de l'association [M], lui adressant des pièces ne répondant en aucun cas à ses demandes.

La société EIFEL soutient que les demandes de pièces présentées devant la cour seraient inutiles puisqu'elle a produit deux attestations de son commissaire aux comptes faisant apparaître le chiffre d'affaires provenant de la vente de fruits et légumes frais, année par année, seul ce chiffre d'affaires constituant l'assiette des cotisations.

La société [M] fait valoir que les deux attestations susmentionnées présentent des incohérences en ce que le chiffre d'affaires annuel total qui y est mentionné diffère du chiffre d'affaires figurant sur les états comptables déposés au greffe du tribunal de commerce.

La cour, après vérification, ne peut que constater qu'effectivement les données figurant sur l'attestation émanant du commissaire aux comptes diffèrent des données figurant sur les états comptables publiés, lesquels au demeurant ne couvrent pas toutes les années.

Un contrôle par voie de recoupement s'avère donc impossible.

Ces incohérences justifient qu'il soit fait droit aux demandes de communication de pièces.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel

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PAR CES MOTIFS

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La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Annule le jugement déféré.

Statuant à nouveau:

Constate que l'Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes dite [M] se désiste de sa demande en paiement de cotisations provisionnelles.

Déclare recevables les prétentions de l'Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes dite [M].

Ordonne à la société Expédition Innovation Fruits et Légumes dites EIFEL d'adresser à l'Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes dite [M], dans les soixante jours suivant la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ensuite,

pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, pour chacun des exercices 2017, 2018, 2019, 2020, 2021:

- Un état analytique du chiffre d'affaires signé par le commissaire aux comptes de la société EIFEL, faisant figurer le montant exact du chiffre d'affaires relatifs à la vente de fruits et légumes réalisé par la société en France et à l'export ;

- Les états comptables (bilan et compte de résultat) certifiés par le commissaire aux comptes avec son tampon et sa signature, à savoir le « rapport sur les comptes annuels » en intégralité, ou le rapport du commissaire aux compte à l'assemblée générale de l'intimée, incluant le compte rendu et le bilan de l'exercice comptable.

Rejette le surplus des demandes.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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