Livv
Décisions

CA Angers, ch. a - com., 11 mars 2026, n° 25/01754

ANGERS

Ordonnance

Autre

CA Angers n° 25/01754

11 mars 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/TS

ORDONNNANCE N° :

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 19 Juin 2025

Ordonnance du 11 Mars 2026

N° RG 25/01754 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRMG

AFFAIRE : [Z], [H], G.A.E.C. GAEC DE LA BURAISERIE C/ [Z]

ORDONNANCE EXPERTISE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

du 11 Mars 2026

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

GAEC DE LA BURAISERIE, agissant poursuite et diligences de ses gérants , Monsieur [K] [Z] et Madame [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [K] [Z]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [X] [H] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]

[Adresse 3]'

[Localité 2]

Appelants, demandeurs à l'incident

Représentés par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS

ET :

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Intimé, défendeur à l'incident

Représenté par Me Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Selon statuts signés le 15 mars 2001, M. [K] [Z] et son épouse Mme [X] [H] ont constitué avec M. [N] [Z], frère de M. [K] [Z], le GAEC de la Buraiserie.

Le capital du GAEC était divisé en 10 800 parts d'un même montant unitaire de 15 euros, M. [N] [Z] détenant 2 700 parts.

A compter du 28 août 2018, M. [N] [Z] a consenti, au profit du GAEC de la Buraiserie, une convention de mise à disposition de plusieurs parcelles de terres situées à [Localité 6] (72).

Par lettre recommandée du 13 avril 2021, M. [N] [Z], se prévalant de l'article 21 des statuts, a notifié son intention de se retirer du GAEC en sollicitant le rachat de ses parts sociales selon une valeur à déterminer ainsi que le remboursement de son compte courant d'associé.

Courant mai 2021, le cabinet Cerfrance, expert-comptable du GAEC de la Buraiserie, a établi une étude de la valeur des parts.

Par lettre recommandée du 21 avril 2022, M. [N] [Z] a sollicité, outre le remboursement de ses parts et de son compte courant d'associé, la restitution des parcelles dont il était propriétaire et mises à disposition du GAEC dans les plus brefs délais.

Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer la valeur des parts sociales, confiée à Mme [J] [Q].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, en l'absence de réalisation de la cession des parts sociales à l'amiable, conformément à la proposition de valeur de l'expert judiciaire, le GAEC de la Buraiserie, M. [K] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z], ont fait assigner M. [N] [Z], devant le tribunal judiciaire du Mans.

En l'état de leurs conclusions respectives de première instance, les parties se sont mises d'accord quant à la fixation à 72 900 euros de la valeur de rachat des parts sociales détenues au sein du GAEC par M. [N] [Z], quant à ce qu'il soit ordonné au GAEC de procéder au rachat desdites parts sociales, et quant à la demande de partage par moitié entre vendeur et acquéreur des frais d'acte de cession, les demandeurs sollicitant toutefois le prononcé d'une astreinte de 250 euros par jour de retard dans la signature de la cession, et que le tribunal se réserve la liquidation de celle-ci passé un délai de 2 mois.

En revanche, les demandeurs ont demandé au tribunal, à titre principal, de fixer à 107 177 euros la valeur du compte courant d'associé du défendeur au 30 septembre 2023, et subsidiairement à 126 561 euros, de déduire 24 962 euros de la somme due au défendeur et de condamner le GAEC à lui verser 82 215 euros (au 30 août 2024), sous réserve ou déduction d'éventuels prélèvements postérieurs par celui-ci, de condamner le défendeur à payer au GAEC 33 828,47 euros au titre du coût d'un salarié, d'ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autres, de débouter le défendeur de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires. Ils ont conclu, sur les demandes reconventionnelles du défendeur, à titre principal, à ce que le tribunal se déclare incompétent pour en connaître, et à titre subsidiaire, au débouté de la demande de résiliation du bail rural et de la demande en paiement d'indemnités pour mise à disposition de terres ; plus subsidiairement, à la condamnation du défendeur à verser au GAEC 4 297 euros au titre des améliorations apportées au fonds.

De son côté, M. [N] [Z], entres autres demandes, a sollicité du tribunal qu'il fixe à 126 561 euros le montant de son compte courant d'associés au 30 septembre 2023 et condamne le GAEC à lui verser cette somme, qu'il déboute les demandeurs de leurs plus amples demandes. Reconventionnellement, il a sollicité que soit ordonnée la libération des parcelles mises à disposition du GAEC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; à défaut, a que soit ordonnée l'expulsion de M. et Mme [K] [Z] et tous occupants de leur chef, au besoin avec assistance de la force publique ; ainsi que la condamnation des demandeurs à payer une indemnité d'occupation de 3 420 euros.

Par jugement en date du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire du Mans a :

- ordonné au GAEC de la Buraiserie et à M. [N] [Z] de procéder à la cession des 2 700 parts sociales détenues par M. [N] [Z] contre paiement d'un prix total de 72 900 euros par le GAEC de la Buraiserie, avec un partage par moitié des frais de signature de l'acte de cession, et, ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement,

- fixé à l'issue de la période de trois mois à compter de la signification du jugement laissée aux parties pour procéder à la signature de cette cession, à 150 euros par jour de retard le montant de l'astreinte mise à la charge de la partie refusant de signer,

- débouté le GAEC de la Buraiserie, M. [K] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] de leur demande de conservation de sa compétence par la présente juridiction pour liquider cette astreinte,

- fixé à 107 177 euros la valeur au 30 septembre 2023 du compte courant associé de M. [N] [Z] au sein du GAEC de la Buraiserie,

- fixé à 8 000 euros le montant des sommes dues par M. [N] [Z] au GAEC de la Buraiserie et à déduire du compte courant associé fixée au 30 septembre 2023,

- condamné en conséquence le GAEC de la Buraiserie à payer à M. [N] [Z] la somme de 99 177 euros au titre de son compte courant associé, après compensation,

- débouté le GAEC de la Buraiserie et M. [K] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] de leur demande de condamner M. [N] [Z] au paiement de la somme de 33 838,47 euros,

- débouté M. [N] [Z] de ses demandes :

* d'ordonner la libération des parcelles désignées YA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et YB n°[Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 6] à compter de la date de la signification du présent jugement et avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

* d'ordonner l'expulsion de M. [K] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] et tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, des parcelles désignées YA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et YB n°[Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 6],

- condamné le GAEC de la Buraiserie, M. [K] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] au paiement de la moitié des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- condamné M. [N] [Z] au paiement de la moitié des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- débouté le GAEC de la Buraiserie, M. [K] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] de leur demande formée à l'encontre de M. [N] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [N] [Z] de sa demande formée à l'encontre du GAEC de la Buraiserie, M. [K] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à la mise en état virtuelle du jeudi 9 octobre 2025-9h pour conclusions d'incident des parties sur la compétence matérielle de la juridiction pour connaître :

* de la demande reconventionnelle formée par M. [N] [Z] de condamner M. [K] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] à lui verser la somme de 3 420 euros à titre d'indemnité d'occupation des parcelles désignées YA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et YB n°[Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 6],

* et de la demande formulée en réponse par M. [K] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] de condamner M. [N] [Z] à payer 4 297 euros au titre des améliorations apportées au fond,

- a sursis à statuer sur ces demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01754, M. [K] [Z], Mme [X] [H] épouse [Z] et le GAEC de la Buraiserie ont formé appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné au GAEC de la Buraiserie et à M. [N] [Z] de procéder à la cession des 2 700 parts sociales détenues par M. [N] [Z] contre paiement d'un prix total de 72 900 euros par le GAEC de la Buraiserie, avec un partage par moitié des frais de signature de l'acte de cession, et, ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement, fixé à l'issue de la période de trois mois à compter de la signification du jugement laissée aux parties pour procéder à la signature de cette cession, à 150 euros par jour de retard le montant de l'astreinte mise à la charge de la partie refusant de signer, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de conservation de sa compétence par la présente juridiction pour liquider cette astreinte,fixé à 107 177 euros la valeur au 30 septembre 2023 du compte courant associé de M. [N] [Z] au sein du GAEC de la Buraiserie, fixé à 8 000 euros le montant des sommes dues par M. [N] [Z] au GAEC de la Buraiserie et à déduire du compte courant associé fixée au 30 septembre 2023, condamné en conséquence le GAEC de la Buraiserie à payer à M. [N] [Z] la somme de 99 177 euros au titre de son compte courant associé, après compensation, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamner M. [N] [Z] au paiement de la somme de 33 838,47 euros, les a condamnés au paiement de la moitié des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, condamné M. [N] [Z] au paiement de la moitié des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, les a déboutés de leur demande formée à l'encontre de M. [N] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [N] [Z] de sa demande formée à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,débouté les parties du surplus de leurs demandes, rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; intimant M. [N] [Z].

Selon avis du 27 octobre 2025, le greffe a informé les parties que le dossier a été orienté en application de l'article 905 du code de procédure civile.

L'intimé a constitué avocat le 8 décembre 2025.

En cours de procédure d'appel, selon 'acte constatant les décisions unanimes des associés du GAEC de la Buraiserie', signé par elles le 19 décembre 2025, les parties ont pris à l'unanimité plusieurs décisions concernant la constatation de la valeur vénale de la part sociale, la sortie d'associé par vente de parts à la société et réduction du capital social, la fin de la convention de la mise à disposition des terres en propriété de M. [N] [Z], la sortie du compte courant de l'associé sortant, la prise en charge des honoraires juridiques, la modification de la gérance, et l'adoption de nouvelles dispositions statutaires.

Les appelants ont conclu au fond le 13 janvier 2026.

Par conclusions d'incident remises le même 13 janvier 2026, les appelants ont demandé au conseiller de la mise en état:

- d'ordonner une mesure d'expertise permettant d'évaluer la valeur du compte courant d'associé de M. [N] [Z] au sein du GAEC de la Buraiserie et nommer à cet effet tel expert, inscrit sur la liste des experts judiciaires, qu'il appartiendra avec mission de :

* convoquer les parties,

* se rendre sur les lieux (si cela s'avère nécessaire),

* prendre connaissance de tous documents utiles,

* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,

* se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, ainsi que la mission précise de chaque intervenant,

* évaluer la valeur du compte courant de M. [N] [Z], au regard du jugement rendu, et des dépenses faites par le GAEC pour le compte de l'associé,

* dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne,

* dire que l'expert devra remettre un pré-rapport en partie, leur appartient délai pour déposer leur éventuelle dire et y répondre (sic),

* répondre aux dires des parties dans la limite de sa mission,

* procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,

* dire que l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de six mois à compter de l'information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,

- commettre Madame / Monsieur le conseiller de la mise en état, pour surveiller l'exécution de la mesure,

- condamner le GAEC de la Buraiserie à verser une provision à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie des avances et recettes de la cour.

Par conclusions d'incident déposées le 10 février 2026, M. [N] [Z] a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des articles 514, 514-2 et 524 du code de procédure civile, qu'il prononce la radiation de l'affaire ; à titre subsidiaire, qu'il lui donne acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée par M. [K] [Z], Mme [X] [Z] et le GAEC de la Buraiserie, qu'il réserve les dépens.

L'affaire a été appelée à la conférence de mise en état du 11 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation pour inexécution partielle du jugement

Pour solliciter la radiation de l'instance en application de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du jugement, l'intimé fait valoir que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; que les appelants n'ont pas exécuté cette décision, notamment en ce qui concerne un paiement de la somme de 99 700 euros au titre de son compte courant d'associé. Il soutient qu'ils ne peuvent lui opposer le moyen selon lequel l'acte de cession des parts sociales du 10 décembre 2025 dérogerait conventionnellement à l'exécution provisoire en prévoyant que le règlement de son compte courant serait reporté du fait de l'appel du jugement, en faisant valoir que si, sur un plan contractuel, les parties peuvent organisée entre elles un moratoire, en revanche, elles ne peuvent pas écarter l'exécution provisoire au sens procédural, sauf à utiliser les voies prévues par le code de procédure civile, à savoir la saisine du premier président, de sorte quil n'est pas possible que les parties puissent, par un accord conclu, après le jugement, retirer au jugement son exécution provisoire de droit, en rappelant qu'aux termes de l'article 514-2'sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause, sauf à saisir le premier président.

Selon la quatrième décision des associés du Gaec de la Buraiserie prise le 10 décembre 2025, les associés ont décidé unanimement 'que M. [K] [Z] et son épouse ayant interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire du 19 juin 2025 sur le montant du compte courant d'associé de M. [N] [Z] à la date de sa sortie, 'son règlement par le Gaec de la Buraiserie est donc reporté'.

Par-là, M. [N] [Z] ne nie pas avoir accepté de s'engager à ne pas réclamer le paiement de sa créance fixée par le jugement jusqu'à l'arrêt à intervenir, se bornant à soutenir que cette décision reviendrait à renoncer à l'exécution provisoire d'un jugement, ce que les parties n'auraient pas légalement pu faire.

Or, rien n'interdit aux parties, d'un commun accord, d'aménager l'exécution provisoire, voire à la partie qui en bénéficie de renoncer à l'exécution provisoire même de droit.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [N] [Z] s'est engagé à ne pas mettre à exécution le jugement en ce qui concerne son compte courant d'associé en attendant l'arrêt, il n'est plus en droit de solliciter la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ne pouvant exiger l'exécution du jugement de ce chef.

Sur la demande d'expertise

Les parties ne parviennent pas à s'accorder sur le montant du compte courant de M. [N] [Z] au regard notamment des rémunérations auxquelles il pouvait prétendre, de la répartition des bénéfices, des différentes dettes de cotisations MSA et de cotisations d'assurance dont aurait pu s'acquitter le GAEC de la Buraiserie pour le compte de M. [N] [Z] et de la créance d'avances sur cultures que réclame le GAEC après la restitution des terres que M. [N] [Z] avait mises à sa disposition et dont il entend opérer compensation avec le compte courant.

Il y a lieu d'ordonner une expertise.

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la demande de radiation.

Ordonnons une expertise en vue de déterminer la valeur du compte courant d'associé de M. [N] [Z] au sein du GAEC de la Buraiserie.

Commettons pour y procéder Mme [J] [Q], [Adresse 5] [Localité 7] ([Localité 8]. : 07.61.22.22.68 Courriel : [Courriel 1]), avec mission de :

* convoquer les parties,

* se rendre sur les lieux (si cela s'avère nécessaire),

* prendre connaissance de tous documents utiles,

* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,

* se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, ainsi que la mission précise de chaque intervenant,

* évaluer le montant du compte courant de M. [N] [Z] en déterminant les créances et dettes à prendre en compte au vu des prétentions des parties,

- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne,

- dit que l'expert devra remettre un pré-rapport en partie, fixera aux parties un délai pour déposer leur éventuel dire et y répondre,

* répondre aux dires des parties dans la limite de sa mission,

* procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,

- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de six mois à compter de l'information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,

- commet le conseiller de la mise en état pour surveiller l'exécution de la mesure,

- condamne le GAEC de la Buraiserie à verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie des avances et recettes de la cour.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site