CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 11 mars 2026, n° 23/08388
PARIS
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
SNCF (SA), SNCF Voyageurs (SA), SNCF Voyages Developpement (SAS), SNCF Connect (SAS), SNCF Connect & Tech (SAS), SNCF Connect & Tech Services (SAS)
Défendeur :
Autorité de la concurrence
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Zouaoui
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Lemaire, Me Vatin
FAITS ET PROCEDURE
1. Par ordonnance du 20 mars 2023, au visa de l'article L. 450-4 du code de commerce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY a autorisé des opérations de visite et de saisie dans les locaux des entreprises suivantes :
- Société nationale SNCF, [Adresse 3], et [Adresse 4], [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses, ci-après "SNCF";
- SNCF Voyageurs, [Adresse 5], [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses ;
- Société nationale SNCF, [Adresse 6], [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses ;
- Société nationale SNCF, [Adresse 7] [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
- SNCF Voyages Développement, [Adresse 8], [Localité 4], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
- SNCF Voyageurs (SNCF site de [Localité 5] [Adresse 9]), [Adresse 9], [Localité 5], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
- SNCF CONNECT & TECH, [Adresse 10], [Localité 5], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
- SNCF Voyageurs, [Adresse 11], [Localité 6], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse (ci-après SNCF ou SNCF et ses filiales).
2. Cette ordonnance faisait suite à une requête en date du 10 mars 2023 et des pièces jointes, du Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence (ci-après "le rapporteur général"), à la suite de saisines déposées auprès de l'Autorité de la concurrence (ci-après "l'Autorité") par l'Association professionnelle les Entreprises du Voyage ("EDV") et la société Trainline, aux fins d'établir si ladite entreprise SNCF se livre à la pratique d'abus de position dominante prohibée par les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après " TFUE").
3. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées les 11, 12, 16 et 22 mai 2023 dans les locaux susvisés, à l'exception des lieux suivants :
- Société nationale SNCF, [Adresse 6], [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses ;
- Société nationale SNCF, [Adresse 7] [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse.
4. Les opérations de visite et saisie ont donné lieu à la mise en 'uvre de la procédure d'ouverture de scellés fermés provisoires les 20, 21 et 22 juin 2023 et du 11 au 13 septembre 2023.
5. La société nationale SNCF et ses filiales ont interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2023 et ont exercé des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie le même jour.
6. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 27 mars 2024.
7. A l'audience du 27 mars 2024, l'examen des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 18 septembre 2024 afin de permettre aux requérants de communiquer tous les documents, pièces y compris hors champ de l'ordonnance, à l'Autorité de la concurrence et de déterminer le nombre exact de documents considérés comme relevant du secret des correspondances avocat-client au regard des tableaux n°1 et 2 produits par les requérantes.
8. Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, le délégué du premier président a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY et les ordonnances rendues les 24 mai 2023 et 12 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY,
- condamné la Société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Voyages Développement, la société SNCF CONNECT, la société SNCF CONNECT & TECH, la société SNCF CONNECT & TECH Services à payer à l'Autorité de la concurrence la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la Société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Voyages Développement, la société SNCF CONNECT, la société SNCF CONNECT & TECH la société SNCF CONNECT & TECH Services aux dépens.
9. S'agissant des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, des échanges sont intervenus les 8, 15, 22, 23 avril, 2 et 28 août 2024 entre les sociétés requérantes et l'Autorité de la concurrence sur les modalités pratiques de mise en 'uvre des prescriptions du délégué du premier président et n'ont pas permis de parvenir à un accord entre parties sur l'identification des correspondances avocat-client et sur le nombre de documents contestés au titre de ces correspondances.
10. Par lettre du 5 septembre 2024, le conseil de SNCF et ses filiales a saisi le délégué du premier président de ce qu'après une première opération d'identification des documents contestés ramenant leur nombre de 12 217 à 2 574 puis à 400 documents, une fois les doublons retranchés, il a proposé la transmission de ces 400 documents sous les doubles garanties demandées à l'Autorité de la concurrence d'une part, de s'assurer que les rapporteurs en charge de l'instruction au fond du dossier ne participent pas à la revue des correspondances avocat-client produites dans le cadre de la présente procédure et d'autre part, de permettre aux représentants de SNCF et ses filiales et à ses conseils d'assister de manière contradictoire à l'ouverture des correspondances avocat-client produites par SNCF, "garanties" refusées par l'Autorité de la Concurrence.
11. Par courriel du 9 septembre 2024, le représentant de l'Autorité de la concurrence a adressé au délégué du premier président l'intégralité des échanges intervenus par courriel avec le conseil du groupe SNCF aux termes desquels il a maintenu sa position telle qu'indiquée dans ses courriels des 15 et 23 avril 2024 :
- "Merci pour la proposition de report de l'audience du 18 septembre à laquelle l'ADLC n'est pas opposée. Pour le reste nous en débattrons de manière contradictoire devant le Premier président de la Cour d'appel (courriel du 2 septembre 2024) ;
- Je peux que réitérer la teneur des propos de notre courriel du 15 avril 2024.
Le débat contradictoire est un débat écrit où, conformément à la jurisprudence en vigueur, vous devez verser au débat contradictoire (au Premier président de la Cour d'appel mais également à la partie adverse) les documents qui relèveraient véritablement de la protection de la correspondance avocat-client (ce que pour l'instant vous vous êtes abstenus de faire tant dans vos premières conclusions que lors de vos conclusions récapitulatives en ne communiquant pas ces pièces à l'ADLC) et justifier par des allégations motivées pour chaque pièce produite son lien avec l'exercice des droits de la défense, quel que soit le domaine du droit concerné (ce que vous vous êtes également abstenus de faire pour l'instant).
Nous vous répondrons également par écrit pour chacune des pièces. Le débat contradictoire oral devant le Premier président portera sur les documents sur lesquels pourrait encore exister un désaccord entre nous sur la protection alléguée, à la suite de nos échanges par écrit.
En règle générale, et à la suite de l'échange par écrit fondé sur des allégations motivées sur chaque pièce qui relèverait véritablement de la protection de la correspondance avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense, lorsque ce travail est réalisé correctement, il subsiste peu de documents sur lesquels un désaccord subsiste, ce qui permet au Premier président, à la suite du débat oral, d'annuler ou pas la saisie des pièces. Instaurer des réunions entre les parties, comme vous le demandez, pour regarder ensemble les documents et décider d'un commun accord si ceux-ci relèvent ou pas de la protection alléguée est pratiquement irréalisable. En effet, pour ces 14669 documents, si nous devions lire ensemble et débattre pendant 10 minutes minimum par document, 5 jours par semaine et 8 heures par jour, il nous faudrait 305 jours de réunion, soit plus de 15 mois de réunion quotidienne sans désemparer.
Par conséquent, et conformément à la jurisprudence, il vous appartient dans un premier temps de justifier par des allégations motivées pour chacun des 11757 et 2912 documents (soit 14669 documents) dont vous prétendez qu'ils relèvent de la protection de la correspondance avocat client qu'ils sont véritablement en lien avec l'exercice des droits de la défense, quel que soit le domaine du droit concerné. En revanche, et comme déjà indiqué le 15 avril 2024, si vous souhaitez disposer de plus de temps pour effectuer le travail d'allégations motivées par écrit pour chaque document, l'ADLC n'est pas opposée à une demande de report de l'audience du 18 septembre 2024, afin de permettre à chacune des parties d'avoir le temps à tour de rôle, par écrit, de motiver ces prétentions. (Courriel du 23 avril 2024).
- il est nécessaire que vous produisiez au débat contradictoire devant le Premier président de la CA les documents qui relèvent véritablement de la protection de la correspondance avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense, quel que soit le domaine du droit concerné, et que vous justifiez en quelques lignes motivées pour chaque document (sous forme d'un tableau par exemple) son lien avec l'exercice des droits de la défense. L'audience étant programmée le 18 septembre 2024, si vous pouviez faire ce travail et cet envoi pour le 30 juin, ce serait parfait. A défaut, si vous avez besoin de plus de temps, nous ne serions pas opposés à un report de l'audience. " (Courriel du 15 avril 2024).
12. L'affaire a été rappelée pour être plaidée le 18 septembre 2024, audience à laquelle les parties ont été entendues sur leurs prétentions.
13.Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, le délégué du premier président a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/08388, 23/08390, 23/08391, 23/08392, 23/08393 et 23/09224 et dit qu'elles se poursuivront sous le seul numéro RG 23/08388 ;
- rejeté la demande de SNCF de non-participation des rapporteurs de l'Autorité de la concurrence en charge de l'instruction au fond aux opérations de tri et d'examen des documents relevant des correspondances avocat/client produits par SNCF ;
- rejeté la demande de SNCF d'organisation de la présence des représentants de SNCF, assistée de ses conseils, lors des opérations de tri et d'examen par l'Autorité de la concurrence des documents relevant des correspondances avocat/client produits par SNCF ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 9 avril 2025 à 9 heures, en salle Jules GREVY, esc K, 2ème, emplacement 2-K-21, de la cour d'appel ;
- réservé l'ensemble de toutes les autres demandes et les dépens.
14. Le 13 novembre 2024, SNCF et ses filiales ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du délégué du premier président en date du 6 novembre 2024.
15. Le 3 février 2025, au visa des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que " l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités mais ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet ", et a ordonné que la procédure soit continuée devant la juridiction saisie.
16. L'affaire a été rappelée pour être plaidée le 12 novembre 2025.
17. SNCF et ses filiales, par dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 octobre 2025 et à l'audience, demandent au délégué du premier président de :
À titre principal,
- déclarer irrégulier l'ensemble des opérations de visite et saisie effectuées les 11, 16 et 22 mai 2023, des 20, 21 et 22 juin 2023 et les 11, 12 et 13 septembre 2023 dans les locaux des sociétés requérantes ;
- En conséquence,
- annuler lesdites opérations visées dans les recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 23/09224 ; 23/08393 ; 23/08388 ; 23/08390 ; 23/08391 ; 23/08392 ;
- ordonner la restitution effective aux sociétés requérantes de l'intégralité des pièces saisies dans les locaux des sociétés requérantes, aucune copie ou original ou présence physique sur un quelconque support ne pouvant être conservée ou utilisée par une autre personne ou autorité que son propriétaire ;
À titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer si des documents reconnus par l'Autorité de la concurrence comme étant protégés au titre des correspondances avocat-client sont toujours présents dans les scellés définitifs ;
- déclarer irrégulière et annuler la saisie informatique des pièces couvertes au titre de la protection des correspondances avocat-client, réalisée dans les locaux des sociétés requérantes:
- Sur le site du CNIT :
- Scellé n° 1 " informatique " : lignes 7 ; 8 ; 18 ; 19 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 39 ; 40 ; 232 ; 255 ; 256 ; 257 ; 258 ; 285 ; 286 ; 289 ; 289 ; 290 ; 291 ; 292 ; 364 ; 365 ; 366 ; 367 ; 368 ; 369 ; 389 ; 390 ; 391 ; 400 ; 401 ; 402 ; 403 ; 411 ; 412 ; 413 ; 414 ; 418 ; 468 ; 469 ; 470 ; 536 ; 1375 ; 1376 ; 1386 ; 1524 ; 1525 ; 1526 ; 1618 ; 1619 ; 1620 ; 1621 ; 1622 ; 1623 ; 1627 ; 1628 ; 1633 ; 1634 ; 1635 ; 1636 ; 1637 ; 1638 ; 1639 ; 1640 ; 1642 ;1643 ; 1644 ; 1645 ; 1646 ; 1647 ; 1648 ; 1649 ; 1650 ; 1651 ; 1652 ; 1653 ; 1707 ; 1708 ; 1709 ; 1713 ; 1714 ; 1726 ; 1727 ; 1730 ; 1731 ; 1733 ; 1734 ; 1748 ; 1749 ; 1755 ; 1756 ; 1757 ; 1758 ; 1759 ; 1760 ;1763 ; 1764 ; 1765 ; 1766 ; 1767 ; 1768 ; 1769 ; 1770; 1771 ; 1772 ; 1997 ; 1998 ; 1999 ; 2000 ;2006 ;2007 ; 2008; 2020 ; 2021 ; 2022 ; 2023 ; 2024 ; 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 ; 2029 ; 2030 ; 2031 ; 2036 ; 2037 ; 2038 ; 2039 ; 2259 ; 2498 ; 2499 ; 2500 ; 2501; 2502 ; 2503 ; 2504 ; 2505; 2506 ; 2507 ; 2508 ; 2509 ; 2521 ; 2522 ; 2523 ; 2524 ; 2525 ; 2526 ; 2527 ; 2528 ; 2602 ; 2603 ; 2628 ; 2637 ; 2642 ; 2643 ; 2645; 2646 ; 2647 ; 2648; 2650 ; 2651 ; 2652 ; 2653 ; 2660 ; 2661 ; 2662 ; 2748 ; 2749 ; 2788 ; 2789 ; 2797 ; 2798 ; 2799 ; 2800 ; 3391; 3392 ; 3393 ; 3394 ; 3398 ; 3399 ; 3400 ; 3410 ; 3411 ; 3503 ; 3765 ; 3767 ; 3840 ; 3942 ; 3943 ; 3944 ; 3945; 3946; 3947 ; 3948 ; 3949 ; 3950; 4032 ; 4033 ; 4034 ; 4055 ; 4072 ;4073 ; 4082 ; 4083 ; 4086 ; 4087 ; 4088 ; 4089 ; 4090 ; 4096; 4097 ; 4099 ; 4100 ; 4105 ; 4106 ; 4127 ; 4128 ; 4131 ; 4132 ; 4133 ; 4134 ; 4135 ; 4171 ; 4174 ; 4175 ; 4181 ;4182 ; 4184 ; 4185 ;4186 ; 4206 ; 4235 ; 4235 ; 4236 ; 4237 ; 4251; 4252 ; 4253 ; 4254 ; 4255 ; 4259 ; 4260 ; 4273 ; 4274 ; 4275 ; 4276 ; 4677 ; 4278 ; 4335 ; 4344 ; 4345 ; 4346 ; 4347 ; 4348 ; 4377 ; 4378 ; 4386 ; 4387 ; 4388 ; 4391 ; 4392 ; 4393 ; 4394 ; 4396 ; 4397 ; 4398 ; 4399 ; 4400 ; 4401 ; 4402 ; 4415 ; 4454 ; 4455 ; 4456 ; 4457 ; 4467 ; 4468 ; 4469 ; 4470 ; 4471 ; 4479 ; 4480; 4503 ; 4505 ; 4506 ; 4508 ; 4509 ; 4510 ; 4511 ; 4524 ; 4525 ; 4530 ; 4531 ; 4532 ; 4533 ; 4553 ; 4560 figurant Pièce n° 19 A ;
- Lignes 3 à 2453 figurant Pièce n° 11 B ;
- Sur le site d'[Adresse 3] :
- Scellé n° 1 " informatique " : lignes 24 ; 25 ; 104 ; 105 ; 106 ; 107 ; 222 ; 223 ; 248 ; 251 ; 309 ; 310 ; 372 ; 373 ; 520 ; 521; 648 ; 659 ; 677 ; 680 ; 815 ; 816 ; 817 ; 818 ; 906 ; 963 ; 986 ; 1003 ; 1009 ; 1012 ; 1013 ; 1058 ; 1059 ; 1472 ; 1473 ; 1477 ; 1478 ; 1564 ; 1565 ; 1566 ; 1633 ; 1634 ; 1747 ; 1890 ; 1891 ; 2010 ; 2011 ; 2022 ; 2496 ; 2497 ; 2523 ; 2524 ; 2525 ; 2526 ; 2584 ; 2585 ; 2641 ; 2642 ; 2643 ; 2644 ; 2781 ; 2782 ; 2786 ; 2797 ; 2798 ; 2844 ; 2845 ; 2846 ; 2913 ; 2914 ; 3099 ; 3107 ; 3120 ; 3154 ; 3181 ; 3323 ; 3324 ; 3330 ; 3331 ; 3425 ; 3431 ; 3433 ; 3455 ; 3474 ; 3494; 3496 ; 3513 ; 3523 ; 3533 ; 3534 ; 3536 ; 3585 ; 3596 ; 3627 ; 3673 ;3674 ; 3679 ; 3686 ; 3836 ; 3837 ; 3841 ; 3961 ; 3962 ; 4091 ; 4351 ; 4352 ; 4987 ; 5635 ; 5636 ; 6078 ; 6160 ; 6161 ; 6193 ; 6194 ; 6195 ; 6211 ; 6212 ; 6213 ; 6214 ; 6269 ; 6270 ; 6272 ; 6273 ; 6276 ; 6277 ; 6377 ; 6378 ; 6406 ; 6407 ; 6493 ; 6494 ; 6498 ; 6499 ; 6632 ; 6633 ; 6638 ; 6639 ; 6640 ; 6647 ; 6648 ; 6649 ; 6650 ; 6651 ; 6692 ; 6693 ; 6697 ; 6699 ; 6721 ; 6897 ; 6964 ; 6968 ; 7022 ; 7023 ; 7024 ; 7031 ; 7036 ; 7040 ; 7078 ; 7086 ; 7088 ; 7173 ; 7269 ; 7275 ; 7278 ; 7285 ; 7288 ; 7290 ; 7291 ; 7299 ; 7629 ; 7769 ; 7839 ; 7875 ; 7881 figurant Pièce n° 19 B ;
- Lignes 3 à 5533 figurant Pièce n° 11 F ;
- Sur le site de [Adresse 5] :
- Scellé n° 1 " informatique " : lignes 839 ; 849 ; 1099 ; 2312 ; 2328 ; 2329 ; 2330 ; 2331 ; 2341 ; 2350 ; 2644 ; 2647 ; 2653 ; 3182 ; 3236 ; 3516 ; 3553 ; 3554 ; 3555 ; 3556 ;3557 ; 3558 ; 3587 figurant Pièce n° 19 D ;
- Lignes 3 à 3571 figurant Pièce n° 11 E ;
- Sur le site de [Localité 5] [Adresse 9] :
- Scellé n° 1 " informatique " : lignes 5 ; 6 ; 22 ; 23 figurant Pièce n° 19 C ;
- Lignes 3 à 25 figurant Pièce n° 11 A ;
- Sur le site de [Localité 5] [Adresse 10] : lignes 3 à 6 figurant Pièce n° 11 C ;
- Sur le site de [Localité 6] : lignes 3 à 171 figurant Pièce n° 11 D ;
- ordonner en conséquence la restitution effective de ces documents, aucune copie ou original ou présence physique sur un quelconque support ne pouvant être conservée ou utilisée par une autre personne ou autorité que son propriétaire ;
- déclarer irrégulière et annuler la saisie papier des pièces réalisée dans les locaux des sociétés requérantes couvertes au titre de la protection des correspondances avocat-client :
- Sur le site de [Adresse 5] : scellé n° 3 cotes n° 1-3 ; n° 4-6 ; n° 56-68 ; scellé n° 7 cotes n° 15 17 ; n° 18-28 figurant Pièce n° 20 B ;
- Sur le site d'[Adresse 3] : scellé n° 6 cotes n° 62-66 ; scellé n° 8 cotes 23-28 figurant Pièce n° 20 A.
- ordonner en conséquence la restitution effective de ces documents, aucune copie ou original ou présence physique sur un quelconque support ne pouvant être conservée ou utilisée par une autre personne ou autorité que son propriétaire ;
- déclarer irrégulière et annuler la saisie des pièces papier réalisée dans les locaux des sociétés requérantes en dehors du champ de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOBIGNY en date du 20 mars 2023 ayant autorisé lesdites opérations :
- Sur le site du CNIT : scellé n° 7 cotes n° 422-437 ; n° 482-500 ; n° 501-505 ; scellé n° 9 cotes n° 92-96 ; scellé n° 10 cotes n° 317-449 ; n° 450-470 ; n° 471-492 ; scellé n° 16 cotes n° 296-466 ; n° 491-702 ; n° 764-898 ; scellé n° 17 cotes n° 47 - 52 ; n° 53-58 ; n° 59-64 ; n° 80-155 ; n° 156-177 ; n° 178-230 ; n° 280-284 ; scellé n° 18 cotes n° 77-106 ; scellé n° 19 cotes n° 91-109 ; n° 382-396 ; n° 514-533 ; scellé n° 20 cotes n° 3-5 ; scellé n° 21 cotes n° 1-10 figurant Pièce n° 21 B ;
- Sur le site de [Adresse 5] : scellé n° 3 cotes n° 25-42 ; n° 45-55 ; cotes n° 56-57 ; cotes n° 227 ; scellé n° 5 cotes 1-2 ; n° 3-40 ; n° 41- 42 ; n° 43-47 ; scellé n° 7 cotes n° 1-8 ; cotes n° 9-14 ; scellé n° 8 cotes n° 1-42 ; scellé n° 11 cotes n° 1-7 ; n° 8-9 ; n° 10-37 ; n° 42-45 ; n° 46-51 ; n° 76-77 ; n° 235-240 ; scellé n° 12 cotes n° 1-25 ; n° 26- 50 ; n° 51-64 ; n° 121-155 ; n° 294-309 ; n° 310-313 ; n° 314-317 ; n° 318-326 ; n° 327-329 ; n° 330-331 ; n° 332-347 ; n° 348-356 ; n° 357 ; n° 358-363 ; n° 364-372 ; scellé n° 13 cotes n° 186-201 ; n° 202-204 ; n° 205-224 ; n° 245-269 ; n° 270-271 ; n° 272-297 ; n° 298-299 ; n° 300-326 ; n° 404 ; n° 472-478 ; n° 479-483 ; n° 484-485 ; n° 486-490 ; n° 489-490 ; n° 491-498 ; scellé n° 14 cotes n° 36-39 figurant Pièce n° 21 D ;
- Sur le site d'[Adresse 3] : scellé n° 2 cotes n° 7-9 ; scellé n° 3 cotes n° 28-32 ; n° 76-121 ; n° 140 153 ; scellé n° 4 cotes n° 1-10 ; scellé n° 5 cotes n° 1- 10 ; n° 11-69 ; scellé n° 6 cotes n° 1 27 ; n° 66-72 ; n° 92-95 ; scellé n° 7 cotes n° 1-4 ; n° 13-17 ; n° 18-23 ; n° 5-12 ; scellé n° 8 cotes n° 1-28 ; n° 29-53 ; n° 54-64 ; scellé n° 9 cotes n° 1-2 ; n° 105- 138 ; scellé n° 11 cotes n° 1-62 ; scellé n° 12 cotes n° 1-3 ; n° 4 -147 ; scellé n° 13 cotes n° 1 31 figurant Pièce n° 21 A ;
- Sur le site de [Localité 5] [Adresse 9] : scellé n° 3, cotes 179-193 figurant Pièce n° 21 E ; o Sur le site de [Localité 6] : scellé n° 2 cotes n° 1-2 ; scellé n° 3 cotes n° 327-366 ; n° 367-376 ; n° 438-461 ; scellé n° 4 cotes n° 467-499 ; n° 506- 509 ; n° 526-527 ; scellé n° 5 cotes n° 528 561 ; n° 562-587 ; n° 608-616 ; n° 617-689 ; n° 690-708 ; scellé n° 6 cotes n° 709-785 ; n° 786-820 ; n° 821-870 ; n° 871-901 ; n° 963-992 ; scellé n° 7 cotes n° 11-32 ; n° 33- 80 ; n° 83-98 ; n° 99-112 ; n° 113- 130 ; n° 245-262 ; scellé n° 8 cotes n° 1-23 ; n° 24-90 ; n° 91 140 ; n° 185- 202 ; n° 207-250 ; n° 251-271 ; n° 272- 291 ; n° 292-330 ; scellé n° 9 cotes n° 1 35 ; n° 36- 46 ; n° 47-92 ; n° 93-99 ; n° 100- 101 ; n° 111- 119 ; n° 123-125 ; n° 215-229 ; n° 230- 242 ; n° 243-261 ; n° 262- 275 ; n° 276-289 figurant Pièce n° 21 C.
- ordonner en conséquence la restitution effective de ces documents, aucune copie ou original ou présence physique sur un quelconque support ne pouvant être conservée ou utilisée par une autre personne ou autorité que son propriétaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
- surseoir à statuer et saisir la Cour de Justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du TFUE de questions préjudicielles qui pourraient être formulées en ces termes :
- "Les principes généraux du droit de l'Union et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment le respect des droits de la défense des entreprises, pris isolément ou lus en combinaison avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités nationales de concurrence des États membres des moyens de mettre en 'uvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux autorités nationales de concurrence qui se saisissent de pratiques potentiellement contraires à l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de respecter, dès le stade de l'enquête, les garanties procédurales qu'ils établissent et en particulier les principes du droit de l'Union relatifs à la protection du secret des correspondances entre avocat et client '
- L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union européenne impose-t-il aux autorités de concurrence nationales et aux juridictions nationales de reconnaître la protection et l'insaisissabilité des communications entre un avocat et son client qu'elles relèvent de l'activité de défense ou de conseil, et ce quel que soit le domaine du droit concerné '
- Le principe de protection des correspondances avocat-client tel qu'issu des articles 7, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, en ce qu'il reconnaît que sa violation intervient dès la prise de connaissance par l'administration des documents protégés par le secret des correspondances avocat-client, implique-t-il l'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie et de tous ses actes subséquents au cours desquels l'administration aurait (i) saisi des documents couverts au titre de cette protection et (ii) disposé de la faculté de les consulter librement pendant plusieurs mois après la clôture des opérations de visite et de saisies '"
En tout état de cause,
- condamner l'Autorité de la concurrence au paiement de la somme de 90 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à parfaire, outre les entiers dépens.
18. L'Autorité de la concurrence, par observations écrites déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2025, demande au délégué du premier président de :
- rejeter les demandes, à titre principal, d'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie et de restitution de l'intégralité des documents saisis ;
- rejeter la demande, à titre subsidiaire, d'une mesure d'expertise judiciaire ; rejeter les demandes, à titre subsidiaire, d'annulation et de restitution de la saisie des 2949 documents finalement produits en pièces adverses n°19 A, B, C et D et n° 29 A, B, C, D, E (anciennement n° 11 A, B, C, D, E et F) pour défaut de lien avec l'exercice des droits de la défense à l'exception de 21 documents numérotés 18 ; 20 ; 183 ; 1970 ; 2107 ; 2108 ; 2113 ; 257 (pages 2 à 4) ; 3 ; 155 ; 157 ; 158 ; 159 ; 161 ; 164 ; 165 ; 167 ; 168 ; 169 ; 170 et 171 ;
- rejeter les demandes, à titre subsidiaire, d'annulation et de restitution de la saisie des documents papier listés en pièces adverses n° 20 A et B (7 documents listés mais 4 finalement produits) ne relevant pas de la protection de la correspondance avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense ;
- rejeter les demandes, à titre subsidiaire, d'annulation et de restitution de la saisie de certains documents papier figurant en pièces adverses n° 21 A, B, C, D et E prétendument en dehors du champ de l'ordonnance d'autorisation, à l'exception des cotes 235-240 du scellé n° 11 sur le site SNCF [Adresse 5] ;
- condamner les requérantes au paiement de 100 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
19. Le ministère public, dans son avis écrit du 20 mars 2024 et actualisé oralement à l'audience du 12 novembre 2025, conclut au rejet des moyens des requérantes.
20. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties et l'avis du ministère public, soutenus à l'audience du 12 novembre 2025, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
21. Dans leurs dernières écritures et à l'audience, à l'appui de leurs demandes, les sociétés nationales SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Voyages Développement, SNCF CONNECT, SNCF CONNECT & TECH et SNCF CONNECT et TECH Services (ci-après, " SNCF ou SNCF et ses filiales "), ou sociétés requérantes, font valoir que les opérations de visite et de saisie sont irrégulières en raison de la violation du droit à un contrôle effectif des opérations et du droit à un recours juridictionnel effectif (1), de la violation par l'Autorité de son obligation de loyauté lors de l'ouverture des scellés fermés provisoires (2) et aux motifs qu'il a été procédé à une saisie massive, disproportionnée et indifférenciée des pièces (3), que la saisie de pièces protégées par le secret des correspondances avocat-client est illégale (4), et que des documents n'entrant pas dans le champ d'autorisation de l'ordonnance ont été saisis (5).
(1) Sur l'irrégularité des opérations de visites et de saisie tirée de la violation du droit à un contrôle effectif des opérations et du droit à un recours juridictionnel effectif
22. La société SNCF et ses filiales font valoir que les opérations sont entachées d'irrégularités.
23. En premier lieu, elles soutiennent que, malgré plusieurs demandes auprès du greffe du juge des libertés et de la détention ainsi qu'auprès des agents de l'Autorité, SNCF et ses filiales n'ont pas pu avoir accès à la requête de l'Autorité et ses annexes pendant le déroulement des opérations.
24. En deuxième lieu, elles affirment que le juge des libertés et de la détention a refusé d'exercer son contrôle tant lors des opérations de visite et de saisie que lors des opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires (ci-après, 'SFP').
25. En troisième lieu, elles concluent au caractère insincère et incomplet des procès-verbaux dressés à l'issue des opérations. Elles affirment que, s'agissant de la visite du site du CNIT à [Localité 7], le procès-verbal de saisie a été signé par l'officier de police judiciaire le 11 mai 2023 alors qu'il a été modifié à plusieurs reprises après cette signature lors de la reprise des opérations les 16 et 22 mai 2023.
26. Elles indiquent avoir déclaré ces irrégularités aux rapporteurs de l'Autorité, qui ont refusé d'en tenir compte lors de la description des opérations sur les procès-verbaux de saisie, et qu'elles ont été contraintes de remettre aux officiers de police judiciaire présents sur les lieux des lettres de réserves et de refuser de signer les procès-verbaux (pièces n°7 A à D).
27. Elles soutiennent avoir saisi le juge des libertés et de la détention de difficultés rencontrées lors de l'ouverture des scellés fermés provisoires et qu'il n'y a pas répondu.
28. L'Autorité de la concurrence, dans ses observations, conclut au rejet du moyen des requérantes.
29. En premier lieu, l'Autorité fait valoir que, si la prise de copie de la requête et de ses annexes a été refusée par le greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, l'ordonnance de ce dernier du 20 mars 2023, notifiée à la SNCF et à ses filiales le 11 mai 2023, faisant clairement état de la possibilité qu'ont les entreprises visées de " consulter la requête et les documents annexés au greffe de notre juridiction " et ce " à compter de la date des visites et des saisies dans les différents locaux ", ce dont il résulte que les conseils des requérantes ont donc néanmoins pu prendre sans entrave connaissance de ces documents au greffe. Elle ajoute que les requérantes pouvaient faire la demande de copie auprès de l'Autorité de la concurrence, qui leur aurait communiqué ces pièces, comme elle y procède habituellement. Elle indique que les requérantes ont formé cette demande le 7 juin 2023 alors qu'elles pouvaient introduire une telle demande dès le 11 mai 2023, et ont obtenu la copie demandée dès le jour suivant, le 8 juin 2023.
30. En second lieu, l'Autorité ajoute que les sociétés requérantes n'ont pas été privées de leur droit à connaître le champ de l'enquête, qui figurait en tout état de cause sur la première page de l'ordonnance notifiée le 11 mai 2023.
31. En troisième lieu, l'Autorité affirme que rien ne permet aux requérantes d'affirmer que les opérations n'ont pas bénéficié du contrôle effectif du juge des libertés et de la détention dès lors que rien n'oblige les officiers de police judiciaire à saisir le juge des libertés et de la détention de difficultés soulevées par l'entreprise faisant l'objet d'opérations de visites domiciliaires et de saisies, et que l'officier de police judiciaire peut contacter le juge des libertés et de la détention ou son greffe, mais peut également résoudre lui-même ces difficultés. Elle déclare qu'aucune violation des droits de la défense des requérantes ne saurait résulter d'une prétendue difficulté de l'officier de police judiciaire à contacter le juge des libertés et de la détention et qu'en l'espèce, les réserves exprimées étaient infondées en droit et le juge des libertés et de la détention lui-même n'a pas l'obligation d'y répondre.
32. En quatrième lieu, s'agissant de la valeur probante des procès-verbaux, l'Autorité rappelle que, conformément à l'article L. 450-2 du code de commerce, les procès-verbaux " font foi jusqu'à preuve contraire " et que, dès lors, si les requérantes contestent la réalité des faits telle que décrite, il leur appartient d'en apporter la preuve contraire.
33. Elle ajoute que le refus de la part des rapporteurs d'annexer aux procès-verbaux les lettres de réserves, à supposer de telles demandes ici clairement formulées, ce qui n'est pas le cas, que les conseils de la SNCF et de ses filiales souhaitaient adresser au juge des libertés et de la détention correspond à une jurisprudence bien établie des cours, laquelle se justifie par l'absence de caractère contradictoire des opérations de visite et de saisie et des procès-verbaux dressés à cette occasion.
34. Elle estime que rien ne permet d'affirmer que les officiers de police judiciaire n'auraient pas vérifié le caractère complet et sincère des procès-verbaux, et l'exemple avancé de la modification du procès-verbal établi au CNIT prouve seulement que deux officiers de police judiciaire se sont succédé respectivement les 11-12 mai et les 16 et 22 mai, chacun ayant signé pour sa période de présence et de contrôle.
35. Le Ministère public conclut 'que les requérantes ont pu consulter la requête et l'ordonnance dès les opérations de visites domiciliaires et de saisie, demander et obtenir une copie de la requête en un jour auprès de l'Autorité de la concurrence et faire toutes réserves auprès des officiers de police judiciaire et à destination du juge'.
Il soutient que ' le droit au recours effectif des requérantes a suffisamment été préservé, et qu'elles ne rapportent aucune preuve démontrant que les procès-verbaux établis contiennent des inexactitudes ou des imprécisions, alors que cette preuve contraire leur revient en application de l'article L. 450 2 du code de commerce '.
Sur ce, le magistrat délégué du premier président :
36. L'article L. 450-4 du code de commerce dispose que ' Les agents mentionnés à l'article L.450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, lesquels nomment autant d'officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assister à ces opérations, d'y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
L'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public peut interjeter appel, ainsi que la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure. L'Autorité de la concurrence ou le ministre chargé de l'économie peut interjeter appel contre une ordonnance de refus d'autorisation. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. En cas d'appel formé à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation, le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l'Autorité de la concurrence.
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Autorité de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.
Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure en qualité de partie défenderesse. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.'
37. L'article L. 450-4 du code de commerce, comme cela a été jugé à de nombreuses reprises, est conforme aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
38. En effet, il est de jurisprudence établie que les dispositions de l'article L. 450-4 dudit code ne contreviennent pas à celles des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et que les droits à un procès équitable et à un recours effectif sont garantis, tant par l'intervention du juge des libertés et de la détention qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration que par le contrôle exercé par le premier président de la cour d'appel statuant sur l'appel et le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, la décision du premier président, étant susceptible d'un pourvoi devant la Cour de cassation. (Cass crim, 11 juillet 2017, 16-8041, 16-81064, 16-81065, 16-81066)
39. De même, les droits garantis à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux relatif au respect de la vie privée et familiale correspondant aux droits garantis à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ont, conformément à l'article 52, § 3, de la Charte, le même sens et la même portée que ceux de l'article précité correspondant de la Convention européenne.
40. Il s'ensuit que les éventuelles limitations susceptibles de leur être opposées, notamment en ce qui concerne le déroulement des opérations de saisie et la saisie des éléments utiles à la recherche des preuves des pratiques anticoncurrentielles suspectées sont les mêmes que celles prévues à la Convention européenne des droits de l'homme.
1.1 Sur l'absence de communication de la requête et de ses annexes par le greffe du juge des libertés et de la détention durant le déroulement des opérations de visite et de saisie
41. En premier lieu, la société SNCF et ses filiales soutiennent 'qu'en empêchant SNCF et ses conseils de prendre connaissance de la requête et de ses annexes pendant le déroulement des opérations, la privant ainsi de son droit d'être utilement informée du champ précis de l'enquête, le JLD et le greffe du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ont porté atteinte aux droits de la défense de SNCF. Compte tenu de la gravité de l'atteinte à ce droit fondamental, seules l'annulation pure et simple des opérations et la restitution de l'intégralité des saisies pratiquées par les agents de l'Autorité permettent de rétablir les requérantes dans leurs droits.'
42. L'article L 450-4 du code de commerce, en ses alinéas 3, 4, 5 et 7 à 11, organise les modalités de déroulement des opérations de visite et de saisie.
43. Conformément à l'alinéa 3 dudit article dudit code, si l'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie qui, placées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, durant leur déroulement, ne sont pas soumises au principe de la contradiction.
44. Ces dispositions, qui organisent non contradictoirement les opérations de visite et de saisie, ne comportent donc pas, au-delà de la notification verbale et remise de la copie intégrale de l'ordonnance, l'obligation, pour les agents de l'Autorité, accompagnés d'officiers de police judiciaire, de notifier la requête et ses annexes au commencement et durant tout le déroulement des opérations de visite et de saisie.
45. Pas davantage, cette obligation ne pèse sur le greffe du juge des libertés et de la détention ou le juge lui-même, pendant le déroulement des opérations placées sous le contrôle dudit juge, peu important le volume de la requête et de ses annexes, l'entreprise visitée ne disposant que d'un droit de consultation de ladite requête et de ses annexes au greffe dudit juge.
46. En outre, comme rappelé au paragraphe n°38, l'article L. 450-4 du code de commerce prévoit que l'ordonnance d'autorisation et le déroulement des opérations de visite et de saisie peuvent faire l'objet d'un appel et d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
47. Ainsi, les opérations de visite et de saisie sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui, même si rendue non contradictoirement, peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel à compter de la notification de l'ordonnance, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours.
48. En l'espèce, si SNCF et ses filiales affirment 'avoir été privées de droit d'être utilement informées du champ précis de l'enquête', ce qui constituerait, pour elles, de la part du juge des libertés et de la détention et de son greffe, une atteinte à leurs droits de la défense, il convient de constater qu'elles ont sollicité, dès le commencement des opérations de visite et de saisie le 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention aux fins de consultation au greffe de la requête et des pièces, tel que cette faculté était mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mars 2023.
49. Il ressort en effet de leurs écritures que l'un de leurs avocats s'est rendu au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY le jour même et a pu prendre connaissance de la requête et de ses annexes.
50. En outre, il convient de constater que, sur la demande écrite de leur conseil, adressée du 12 mai 2023 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins d'obtenir une copie de la requête et de ses annexes, ledit juge lui a répondu ' Maître, à ce stade des investigations, je ne peux que vous rappeler votre droit à la consultation du dossier dans les locaux du greffe du JLD en vous assurant des conditions matérielles et temporelles permettant la consultation pleine et entière du dossier » (pièces des requérantes n° 25 et 26).
51. Ainsi, contrairement à ce qu'elles allèguent, les sociétés requérantes ont pu prendre connaissance de la requête et de ses annexes par consultation du dossier au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, le juge des libertés leur ayant précisément indiqué qu'à ce stade des investigations, soit durant le déroulement des opérations de visite, elles ne disposaient que d'un droit de consultation au greffe.
52. En outre, il convient de constater que les sociétés requérantes indiquent dans leurs écritures, que 'le 7 juin 2023, soit plusieurs semaines après le début des opérations, SNCF a finalement obtenu une copie de la requête et de ses annexes auprès du service investigations de l'Autorité' tel que cela ressort de sa pièce n°27 consistant en un courriel de l'Autorité de transmission desdites pièces.
53. Elles ont ainsi disposé de la copie de la requête et de ses annexes après le déroulement des opérations de visite et de saisie qui, bien que comportant à leur commencement, la notification de la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, interviennent non contradictoirement.
54. Enfin, il convient de rappeler que l'ordonnance notifiée verbalement et en copie intégrale par les rapporteurs tel que cela ressort du procès-verbal du 11 mai 2023 (pages 1 et 2) comportait le champ de l'enquête et des présomptions de pratiques anticoncurrentielles, contrairement à ce qu'allèguent les sociétés requérantes à la présente instance.
55. Il en résulte que, tant durant le déroulement des opérations de visite et de saisie par saisine du juge des libertés et de la détention pour consulter la requête et ses annexes que dans le cadre de leurs appel et recours, exercés devant le premier président statuant contradictoirement, les sociétés requérantes ont pu consulter la requête et ses annexes puis en recevoir copie de la part de l'Autorité et ainsi disposer de l'information relative au champ de la requête.
56. Dès lors, les sociétés requérantes ne justifient d'aucune atteinte ou entrave à l'exercice de leurs droits de la défense d'entreprises visitées.
57. En conséquence, cette branche du moyen sera rejetée.
1.2 Sur l'absence d'exercice par le juge des libertés et de la détention de son pouvoir de contrôle du déroulement des opérations de visite et saisie
58. En deuxième lieu, la société SNCF et ses filiales font état d'un refus de contrôle, par le juge des libertés et de la détention, des opérations de visite et de saisie tant durant le déroulement des opérations de visite et de saisie que lors des opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires en soulignant que le législateur opère une distinction entre le contrôle contemporain du juge des libertés et de la détention durant lesdites opérations et le contrôle a posteriori du premier président.
59. Elles soulignent que ce contrôle contemporain du juge du déroulement des opérations de visite et de saisie (dès le premier jour des saisies jusqu'à l'ouverture des scellés fermés provisoires) est d'autant plus essentiel à la préservation des droits de l'entreprise visitée qu'il peut en principe conduire à l'arrêt immédiat de toute violation des droits de l'entreprise visitée.
A ce titre, elles font valoir dans leurs écritures 'En l'espèce, l'absence de contrôle du JLD transparaît à l'occasion de divers incidents intervenus tout au long des opérations :
- Lors de la première journée des opérations le 11 mai, face au refus du greffe du Tribunal judiciaire de BOBIGNY de communiquer à SNCF une copie de la requête et de ses annexes, les conseils de SNCF ont demandé à l'OPJ présent sur le site du CNIT de contacter immédiatement le JLD (voir supra paragraphe 292). Or l'OPJ n'a pas été en mesure de joindre le JLD.
- Le 20 juin, malgré les instructions expresses des conseils de SNCF, les OPJ présents lors de l'ouverture des SFP sur les sites de [Localité 5], [Localité 6] et du CNIT n'ont pas remis immédiatement les lettres de réserve de SNCF signalant que les agents de l'Autorité ne permettaient pas à SNCF de consulter les écrans des ordinateurs pendant le travail d'expurgation. En effet, les OPJ ont décidé de remettre les lettres de réserve seulement à la fin de la journée de perquisition.
- Les 11 et 13 septembre, lors des procédures d'ouvertures des SFP des sites de [Adresse 5] et d'[Adresse 3], les OPJ présents ont adopté le même comportement et n'ont pas remis les lettres de réserves immédiatement.
- Enfin, SNCF relève qu'à ce jour le JLD n'a toujours pas répondu aux lettres de réserves de SNCF transmises par les OPJ les 21 et 22 juin 2023 et les 11 et 13 septembre 2023. En l'absence de réponse du JLD ou du moindre accusé de réception, SNCF n'est même pas en mesure à ce jour de savoir si ces différentes lettres de réserves ont été adressées au JLD par les OPJ.
Il en résulte que le JLD n'a pas pu se prononcer immédiatement sur ces irrégularités et faire cesser la pratique de l'Autorité.'
60. Si ledit alinéa 3 de l'article l 450-4 du code de commerce dispose que ' La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, lesquels nomment autant d'officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assister à ces opérations, d'y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider de la suspension ou l'arrêt de la visite', il ne ressort de ce texte aucune obligation pour les officiers de police judiciaire de saisir immédiatement le juge des libertés et de la détention pour lui faire part des réserves formulées.
61. Ainsi, il appartient à l'officier de police judiciaire, averti d'une difficulté, d'apprécier l'opportunité d'en saisir immédiatement le juge chargé de contrôler lesdites opérations. Il n'est pas tenu de rendre compte à tout moment de leur déroulement et la transmission de réserves, après la fin des investigations, ne fait pas obstacle au contrôle juridictionnel du premier président. (Cass crim, 21 février 2023, n° 21-85572)
62. En l'espèce, s'agissant de la remise de lettres de réserves à l'officier de police judiciaire, de leur absence alléguée de transmission au juge des libertés et de la détention et de l'absence de réponse dudit juge aux lettres de réserves émises durant le déroulement des opérations (pièces des requérantes n° 7 A à D) puis durant les opérations d'ouverture des scellés provisoires (pièces n°14 A à I ), il convient de rappeler que l'ensemble desdites opérations s'est déroulé sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 450-4 du code de commerce, tel que cela ressort des termes des procès-verbaux des 11-12, 16 et 22 mai 2023 et des 20, 21 et 22 juin 2023 et 11, 12 et 13 septembre 2023.
63. S'agissant du premier refus de contrôle allégué, soit le refus du greffe du juge des libertés et de la détention de délivrer une copie de la requête et de ses annexes, il convient de rappeler que la présente décision, aux paragraphes 41 à 51, a déjà répondu sur l'absence d'obligation pour ce juge, régulièrement informé par l'officier de police judiciaire des réclamations émises par les conseils de l'entreprise, de faire droit à cette demande tel qu'il l'a rappelé ensuite dans sa réponse écrite à la lettre du 12 mai 2023 du conseil des sociétés requérantes.
64. S'agissant de la remise des quatre lettres de réserves relatives du 12, 16 et 22 mai 2023, comportant des listes de documents figurant dans les scellés (pièce n°7 A à D), il convient de relever d'une part que les sociétés requérantes ne contestent pas que le juge des libertés en a été régulièrement informé par l'officier de police judiciaire tel que cela ressort de leurs écritures (paragraphes 230 et 231) : 'Premièrement, lors de l'ouverture des SFP, les agents de l'Autorité ont refusé que SNCF ou ses conseils puissent consulter les écrans des ordinateurs des agents de l'Autorité pendant qu'ils procédaient au travail d'expurgation des correspondances avocat-client aux motifs que cette procédure ne serait pas contradictoire et que l'intervention de SNCF et ses filiales serait de nature à affecter le travail des agents de l'Autorité.
Interrogés sur cette difficulté, les OPJ présents dans les locaux de SNCF et ses filiales ont confirmé la position retenue par l'Autorité. À la demande des conseils de SNCF, les OPJ ont transmis plusieurs lettres de réserves au JLD (Pièces n° 7 A à D et 14 A à I). Ce dernier n'a toutefois pas jugé utile de répondre à SNCF et ses conseils. Cette absence de réponse constitue une nouvelle preuve du peu de cas accordé à la protection des droits de SNCF et ses filiales par le JLD tout au long des Opérations (voir infra paragraphe 308).'
65. D'autre part, il convient de relever que, les opérations de visite et de saisie se déroulant non contradictoirement sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, lesdites lettres de réserves, ont consisté à tenter d'instaurer, devant ledit juge, un débat contradictoire sur les pièces saisies pour lesquelles les conseils des sociétés requérantes estimaient que certaines d'entre elles étaient hors du champ de l'ordonnance.
66. Or, ce débat contradictoire ne peut avoir lieu que dans le cadre du recours contre les opérations de visite et de saisie devant le premier président.
67. Au surplus, il convient de relever que les sociétés requérantes, au travers de leurs réserves émises sur le champ d'application de l'ordonnance durant les opérations de visite et de saisie, démontrent qu'elles ont bien pris connaissance de ce champ d'application.
68. S'agissant des lettres de réserves relatives à la consultation des écrans d'ordinateurs pendant le travail d'expurgation et saisie durant l'ouverture des scellés provisoires, il convient de rappeler que, les opérations de visite et de saisie se déroulant non contradictoirement sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, il n'appartient pas aux parties requérantes de donner, comme elles l'indiquent dans leurs écritures, des 'instructions expresses des conseils de la SNCF aux officiers de police judiciaire', quel que soit l'objet de ces instructions et quand bien même elles ne concerneraient que les modalités de remise desdites lettres de réserves.
69. Si l'alinéa 8 de l'article L. 450-4 du code de commerce énonce que ' les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire (...) peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie', il ne s'agit pas d'une obligation (Cass. crim. 21 mars 2018, n° 16-87193).
70. En outre, la prise de connaissance des documents retenus ne signifie pas que l'occupant des lieux et son conseil aient le droit de visualiser la totalité des documents au fur et à mesure de leur consultation par les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence, comme les conseils des sociétés requérantes l'ont fait valoir auprès du juge des libertés et de la détention, de pouvoir consulter les écrans d'ordinateurs des rapporteurs dans leurs lettres de réserves du 20 juin 2023 (pièces n°14 A, et D, 14 F et H) dès lors qu'ayant reçu copie des éléments saisis à l'issue des opérations de saisie, il leur a été loisible de les examiner avant l'ouverture des scellés fermés provisoires (Crim. 8 novembre 2017, n° 16-84.528).
71. Ainsi, la présence, lors d'opérations de visite et de saisie se déroulant non contradictoirement, de l'avocat, prévue par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce ne lui permet pas de s'opposer ou de valider une saisie effectuée. Il ne saurait en effet s'instaurer de débat contradictoire sur chaque pièce pour déterminer si celle-ci entre ou non dans le champ d'application de l'ordonnance avant d'être cotée.
72. Enfin, il convient de rappeler que la remise par les enquêteurs à l'entreprise visitée, occupante des lieux, à l'issue des opérations de visite et de saisie, d'une copie de l'ensemble des fichiers et des documents saisis l'a mise en mesure d'en prendre connaissance et de contester, comme elle l'a fait par son recours, devant la juridiction du premier président de la cour d'appel le bien-fondé des saisies.
73. Par suite, le fait de ne pas pouvoir identifier ces documents préalablement à leur saisie n'a pas pour effet de causer à l'entreprise visitée une atteinte à ses droits issus de l'article L. 450-4 du code de commerce.
74. Il n'est donc pas démontré par les sociétés requérantes que, tant lors des opérations de visite et de saisie que lors de l'ouverture des scellés provisoires, les rapporteurs accompagnés d'un officier de police judiciaire, aient porté une atteinte à leurs droits de la défense d'entreprises visitées.
75. En conséquence, cette deuxième branche du moyen sera rejetée.
1.3 Sur le caractère incomplet et insincère des procès-verbaux de l'Autorité
76. En troisième lieu, les sociétés requérantes font valoir qu' 'en dressant des procès-verbaux délibérément lacunaires et déloyaux, les agents de l'Autorité les ont privées de leur droit à un recours juridictionnel effectif, empêchant le Premier Président d'effectuer un contrôle effectif sur le déroulement des opérations de visite et de saisie diligentées dans leurs locaux. '
Les sociétés requérantes en concluent 'Compte tenu de la gravité de l'atteinte à ce droit fondamental, seules l'annulation pure et simple des opérations et la restitution de l'intégralité des saisies pratiquées par les agents de l'Autorité permettent de rétablir les requérantes dans leurs droits.'
77. Les alinéas 8 à 10 de l'article L.450-4 du code de commerce organisent la saisie des pièces, le recueil d'informations, et explications utiles aux besoins de l'enquête, l'inventaire et la mise sous scellés des pièces saisies ainsi que la transmission du procès-verbal et de l'inventaire au juge des libertés et de la détention et la délivrance de sa copie à l'entreprise visitée à l'issue des opérations.
78. L'article L. 450-2 du code de commerce dispose que 'les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Copie en est transmise aux personnes intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.'
79. L'article R 450-2 du code de commerce dispose que 'l'ordonnance mentionnée à l'article L. 450-4 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.
Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés à l'article L. 450-1, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux ou son représentant ou les deux témoins requis conformément au septième alinéa de l'article L. 450-4.
Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, la copie du procès-verbal est adressée après la visite au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.'
80. En l'espèce, les sociétés requérantes arguent de ce que, d'une part 'lors de l'établissement des procès-verbaux de saisies, les agents de l'Autorité ont sciemment omis ou refusé de faire figurer plusieurs faits matérialisant des irrégularités qui ont émaillé le déroulement des opérations' et que, d'autre part, 'les OPJ présents pendant les opérations n'ont pas vérifié le caractère complet et sincère des procès-verbaux rédigés par les agents de l'Autorité'.
Elles concluent au caractère insincère et incomplet des procès-verbaux dressés à l'issue des opérations.
81. Elles font valoir que toutes les demandes de mentions dans les procès-verbaux formulées par leurs conseils ont été systématiquement rejetées, telle l'annexion des lettres de réserves aux procès-verbaux des opérations du 11 mai 2023 ou d'autres mentions relatives au procès- verbal d'expurgation du 22 juin 2023, lors de l'ouverture des scellés provisoires, justifiant ainsi leur refus de signer lesdits procès-verbaux. Elles affirment que, s'agissant de la visite du site du CNIT à [Adresse 8], le procès-verbal de saisie a été signé par l'officier de police judiciaire le 11 mai 2023 alors qu'il a été modifié à plusieurs reprises après cette signature lors de la reprise des opérations les 16 et 22 mai 2023.
82. Cependant, comme rappelé au paragraphe n° 43 de la présente décision, tant les opérations de visite et de saisie que les opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires constituant la continuation desdites opérations, ne sont pas soumises au principe de la contradiction, les dispositions des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce ne prévoyant pas que les éventuelles réserves formulées par l'occupant des lieux soient intégrées au procès-verbal de saisie (Cass crim, 11 juillet 2017 16-81.041).
83. Ainsi, le procès-verbal de visite et saisie n'est pas un document établi de manière contradictoire entre les parties mais relève de la responsabilité des agents habilités et autorisés à effectuer la visite et la saisie qui y relatent leurs opérations et constatations, étant précisé que l'entreprise visitée a, de toute façon, la possibilité de soumettre ses observations au juge des libertés et de la détention puis, le cas échéant de les développer en contestation de l'opération dans le cadre du recours prévu par l'article L. 450-4 du code de commerce qui permet l'ouverture d'un débat contradictoire sur le déroulement des opérations en cause devant le premier président de la cour d'appel.
84. Il a déjà été également rappelé que ces opérations s'exercent sous le seul contrôle du juge des libertés et de la détention et que l'entreprise visitée peut le saisir par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire qui apprécie cette saisine au vu du déroulement des opérations.
85. En l'espèce, il convient de constater que, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article R 450-2 du code de commerce, les sociétés requérantes ne rapportent pas la preuve de ce que 'lors de l'établissement des procès-verbaux de saisies, les agents de l'Autorité ont sciemment omis ou refusé de faire figurer plusieurs faits matérialisant des irrégularités qui ont émaillé le déroulement des opérations' et de ce que les officiers de police judiciaire, qui se sont succédé durant les opérations des 11, 16 et 22 mai 2023, auraient manqué à leur mission telle que fixée par l'article L 450-4 du code de commerce qui est, sous l'autorité et le contrôle du juge d'assister à ces opérations, d'y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations.
86. En effet, il ressort du procès-verbal du 11 mai 2023 que ' A 14 H 10, M. [N] [B], officier de police judiciaire, a contacté Mme Claire VETTIER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY pour lui faire des réclamations émises par les conseils de l'entreprise concernant l'accès aux pièces annexées à la requête soumise à ce magistrat en vue d'obtenir son autorisation de visite et de saisie, lesquelles sont conservées au greffe du tribunal.'
Il ressort également de ce procès-verbal qu'il comporte la mention de la suspension des opérations le vendredi 12 mai 2023, à 3 H 15 après l'information préalable du juge des libertés et de la détention et que cette mention apparaît également sur le procès-verbal du 16 mai 2023 avec une suspension des opérations à 18 H 15.
87. De même, le grief selon lequel 'SNCF a demandé à ce qu'il soit fait mention dans le procès-verbal d'expurgation du 22 juin 2023 que les difficultés des équipes de rapporteurs à localiser certains documents listés par SNCF et ses filiales comme couverts au titre des correspondances avocat-client pouvaient être résolues par un simple changement de méthode de recherche. ' ce qui a été refusé, s'inscrit dans la volonté des sociétés requérantes, par l'entremise de leur avocat, d'instaurer un débat contradictoire sur la méthode de sélection des documents, débat contradictoire qui ne peut s'instaurer que lors de l'examen du recours devant le premier président.
88. Dès lors, outre que, tant les agents de l'autorité que les officiers de police judiciaire n'ont pas l'obligation de mentionner dans un procès-verbal ce que déclarent ou demandent les conseils de l'entreprise visitée, il convient de rappeler aux sociétés requérantes que lesdites opérations se déroulent sous le seul contrôle du juge des libertés et de la détention, qui, en l'espèce, a effectivement exercé son contrôle, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire.
89. Dès lors, il convient de constater que les sociétés requérantes sont mal fondées à arguer du refus de porter dans les procès-verbaux des mentions ou d'y intégrer des observations composées de 13 documents correspondant à des réserves remises aux officiers de police judiciaire présents lors des opérations des 11-12, 16 et 22 mai 2023 (pièces n° 7 A à D) puis lors de l'ouverture des scellés provisoires des 20, 21 et 22 juin 2023 et 11, 12 et 13 septembre 2023 (pièces n° 14 A à I) que ni les rapporteurs de l'Autorité, ni les officiers de police judiciaire n'avaient l'obligation de mentionner.
90. En outre, il convient de relever qu'elles ont fait le choix de ne pas demander à ce que des observations soient annexées aux procès-verbaux mais ont adressé directement des lettres de réserves au juge des libertés et de la détention par lettres tant remises à l'officier de police judiciaire avec la mention ' remis en main propre par l'officier de police judiciaire présent lors des opérations de visite et saisie et par lettre recommandée avec accusé réception, lettres libellées à l'attention du juge des libertés et de la détention.
91. Ainsi, il convient de constater que les sociétés requérantes, qui ont usé de leur faculté de ne pas signer les procès-verbaux, ont porté une connaissance directe au juge des libertés de leurs observations par lettre de réserves. Elles ne justifient donc pas d'un défaut de contrôle effectif du juge des libertés et de la détention et pas davantage d'une atteinte à leurs droits de la défense d'entreprises visitées.
92. Enfin, les sociétés requérantes font également valoir que 'les OPJ présents pendant les opérations n'ont pas vérifié le caractère complet et sincère des procès-verbaux rédigés par les agents de l'Autorité'.
Elles déclarent que ' les OPJ présents pendant les opérations n'ont pas vérifié le caractère complet et sincère des procès-verbaux rédigés par les agents de l'Autorité. Cette absence de contrôle transparaît notamment dans le procès-verbal intermédiaire de saisie du 11 mai 2023 sur le site du CNIT à [Adresse 8]. Le 12 mai 2023 à 3 heures 15, les Opérations ont été interrompues sur le site du CNIT à [Adresse 8]. Les agents de l'Autorité et M. [N] [B], l'OPJ présents lors de cette première journée d'opérations ont signé sur une page blanche le projet de procès-verbal, ce que l'Autorité ne conteste d'ailleurs pas. Or le 16 mai, lors de la reprise des Opérations, les agents de l'Autorité ont permis à SNCF et ses conseils de consulter le projet de procès-verbal des 12 et 16 mai. Après relecture, SNCF a formulé plusieurs propositions de modifications, dont certaines ont été acceptées par les agents de l'Autorité. Ces modifications concernaient notamment l'ajout de la mention que le bureau de Madame [E], assistante de Madame [H] a été visité le 12 mai 2023, mais également que l'OPJ a contacté le JLD à la demande du conseil de SNCF afin de pouvoir avoir accès à la Requête et à ses annexes ' voir supra paragraphe 292. SNCF constate toutefois que les agents de l'Autorité n'ont pas soumis la nouvelle version du procès-verbal du 11 mai à Monsieur [B] et qu'ils se sont contentés d'insérer la page de signature réalisée le 11 mai avant l'interruption des opérations.'
93. Il convient de rappeler aux sociétés requérantes que, si, comme elles le prétendent, leurs conseils ont pu consulter 'le projet de procès-verbal' et proposer des modifications que les rapporteurs de l'Autorité auraient partiellement acceptées, que lesdits rapporteurs n'avaient aucune obligation de le faire et, en aucun cas, celle de leur soumettre 'la nouvelle version du procès-verbal' .
94. Quant à l'allégation d'une page blanche comportant la signature de Monsieur [B], il convient de rappeler que les opérations se sont déroulées sur les 3 jours et demi, du 11 mai matin au 12 mai dans la nuit, puis les 16 et 22 mai 2023, que Monsieur [B] a signé le procès-verbal du 12 mai à 3 H 15, que la suite et la clôture du procès-verbal ont été signées par l'officier de police judiciaire qui lui a succédé, Monsieur [R] et que les sociétés requérantes ne rapportent pas la preuve de leur allégation.
95. Les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, il convient de constater que les sociétés requérantes, au motif que Monsieur [B] n'aurait pas signé la page finale du procès-verbal, ne rapportent pas la preuve d'une atteinte à leurs droits alors qu'il ressort du procès verbal que Monsieur [B] a signé la partie de ce procès-verbal pour les jours où il était présent, les 11 et 12 mai 2023 et qu'ensuite son successeur, Monsieur [R], ayant même qualité d'officier de police judiciaire, a signé le procès-verbal pour les jours où il était présent.
96. Le procès-verbal ne comporte donc pas d'irrégularité quant à la présence des officiers de police judiciaire.
97. Les opérations de visite et de saisie ont donc bien été placées sous l'autorité et le contrôle du juge, les officiers de police judiciaire étant chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assister à ces opérations, d'y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations conformément à l'article L 450-4 du code de commerce.
98. Dès lors, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article R 450-2 du code de commerce, les sociétés requérantes ne rapportent pas la preuve de leurs allégations sur 'une page blanche de signature' de Monsieur [B].
99. Ainsi, les sociétés requérantes, qui ont conclu au caractère insincère et incomplet des procès-verbaux du 11, 12 16 et 22 mi 2023, à raison de prétendues omissions ou refus de mentions que les rapporteurs et les officiers de police judiciaire n'avaient pas l'obligation de faire et à raison d'une succession d'officiers de police judiciaire, n'en rapportent aucune preuve et sont mal fondées à conclure à l'annulation des procès-verbaux alors que le juge des libertés et de la détention a régulièrement exercé son contrôle.
100. Dés lors, les sociétés requérantes ne justifient pas d'un défaut de contrôle effectif du juge des libertés et de la détention et pas davantage d'une atteinte à leurs droits.
101. En conséquence, cette troisième branche du moyen sera rejetée.
(2) Sur la violation par l'Autorité de son obligation de loyauté lors de l'ouverture des scellés fermés provisoires
102. La société SNCF et ses filiales considèrent que la procédure SFP a " démontré son incapacité manifeste à protéger les droits de la défense de SNCF et ses filiales en raison du comportement adopté par l'Autorité ".
103. Elles font valoir que l'article 6, paragraphe 3, de la CESDH est applicable aux opérations de visite et saisie et dispose que tout accusé doit "disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ce dont il résulte une obligation à la charge des juridictions et de l'administration de mettre en place une organisation matérielle qui facilite l'exercice des droits de la défense ou, du moins, qui n'ait pas pour conséquence de l'entraver.
104. D'une part, elles estiment que les conditions imposées par l'Autorité (paragraphes 229 à 255 des conclusions) n'ont pas permis à SNCF et ses conseils d'assurer un contrôle effectif du déroulement de la procédure de SFP ce dont il résulte qu'elles ont été privées de la possibilité d'exercer effectivement leur droit à la protection des correspondances avocat-client.
Elles soutiennent que :
- lors des opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires des 20, 21 et 22 juin 2023, les rapporteurs de l'Autorité ont interdit à la SNCF et ses conseils de consulter les ordinateurs des rapporteurs pendant le travail de revue et de suppression des correspondances avocat client listées par SNCF, que face à ce refus, la SNCF a saisi le juge des libertés et de la détention qui n'a pas répondu à ses observations (Pièces n° 14 A à D), et a également saisi le juge des libertés et de la détention des difficultés informatiques rencontrées ;
- lors des opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires du 11 au 13 septembre 2023, les rapporteurs de l'Autorité ont maintenu leur interdiction à SNCF et ses conseils de consulter les ordinateurs des rapporteurs pendant le travail de revue et de suppression des correspondances avocat client, qui a saisi le juge des libertés et de la détention (Pièces n° 14 F et H), que, malgré la présence de documents considérés comme protégés au titre du secret des correspondances avocat-client dans les scellés définitifs de l'Autorité, cette dernière a refusé de suspendre les opérations dans l'attente de l'intervention d'un expert informatique (pièce n°15) et SNCF a saisi le juge des libertés et de la détention (Pièces n° 14 G et I).
Enfin, elles font valoir qu''il est apparu que certains enquêteurs adoptaient des positions manifestement divergentes sur l'appréciation de la protection des correspondances avocat-client. Dans ce contexte, un même type de document (ou un doublon), voire une même correspondance figurant dans plusieurs messages, a pu être supprimé par une équipe de rapporteurs et conservé dans les scellés par une autre, ce que l'Autorité ne conteste d'ailleurs pas (Observations n° 2 de l'Autorité, p. 107).'
105. D'autre part, elles affirment que plusieurs rapporteurs de l'Autorité présents lors des procédures d'ouverture des SFP ont eu accès à de nombreuses correspondances avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense de SNCF dans un dossier de concurrence alors qu'ils ont été nommés par le Rapporteur général de l'Autorité pour conduire l'enquête sur les pratiques en cause (pièces n°1, 18, 22, 23).
106. L'Autorité fait valoir que les droits de la défense, tels que définis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne seraient pas pleinement applicables au stade de la procédure de constatation des infractions, ce qui inclut la mise en 'uvre de la recherche de la preuve : en effet, les droits de la défense, et notamment la mise à disposition du dossier, ne s'appliquent qu'au jour de la communication des griefs par l'Autorité de la concurrence, alors que la recherche de la preuve est terminée. C'est notamment le cas, à la suite d'une jurisprudence constante, du principe du contradictoire.
107. Elle affirme que c'est le principe de loyauté qui s'appliquerait et qui expliquerait la notification de l'ordonnance, la présence possible d'un conseil, la présence d'un officier de police judiciaire ou encore la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention, et qu'il n'est pas démontré par les requérantes que les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence auraient mis en 'uvre des procédés déloyaux pour recueillir des éléments d'information lors des investigations.
108. Elle ajoute que les requérantes ont pu disposer d'un délai de 4 mois environ entre le dépôt de leurs recours en mai 2023 et la notification de leurs premières conclusions le 5 octobre 2023 (délai porté à plus de 20 mois depuis leur recours en considération de leur dernière production du 14 février 2025 concernant la correspondance avocat-client) et d'une copie complète des documents papier et informatiques saisis, ce qui leur a permis de commencer à préparer leurs moyens d'annulation, d'examiner le contenu des saisies et d'exercer leur recours avec le temps et les facilités nécessaires à la préparation de leur défense, dans le cadre d'un procès équitable, pour contester les investigations réalisées au stade de l'enquête préalable où aucune accusation n'est portée à l'encontre de la SNCF et ses filiales, et demander l'annulation de pièces qu'elles ont considérées comme irrégulièrement saisies.
109. Elle déclare que, conformément à l'article L. 450-4 du code de commerce, " la visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées " et que ce contrôle ne reviendrait donc pas à l'occupant des lieux, ses représentants ou ses conseils, justifiant qu'il ne leur ait pas été permis de consulter les écrans des ordinateurs des agents lors des saisies, aucun texte ou principe ne conférant un tel droit.
110. L'Autorité de la concurrence soutient qu'il ne résulte par ailleurs aucune difficulté de la participation de deux rapporteures en charge de l'enquête aux procédures des scellés fermés provisoires, l'examen sommaire effectué lors des opérations de saisie ne pouvant causer un quelconque préjudice aux droits de la défense de l'entreprise dès lors que leur participation aux opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires ne se heurtait à aucune disposition légale ou réglementaire, outre qu'elle était nécessaire en considération du nombre de documents, dont la suppression avait été demandée par la SNCF, pour pouvoir traiter les listes dans un délai raisonnable.
L'Autorité précise qu'elles n'ont pu consulter qu'une partie infime des documents listés, et qu'en pratique, sur les 16 815 documents listés comme protégés par la SNCF et ses filiales, 14 101 ont été supprimés, soit plus de 83%.
111. Le Ministère public fait valoir que ce n'est pas le principe du contradictoire qui s'applique à ce stade de la procédure, mais l'exigence primordiale de loyauté dans la recherche de la preuve, sous le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention ainsi que du premier président en cas de recours, ce qui rend d'ailleurs l'article L. 450-4 du code de commerce conforme tant à la Constitution qu'aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
112. Il estime qu'en l'espèce, cette exigence de loyauté a été parfaitement respectée vis-à-vis de la société et de ses représentants puisque toutes les règles protectrices prévues par l'article L.450-4 du code de commerce ont été respectées.
Sur ce, le magistrat délégué du premier président :
113. Les sociétés requérantes évoquent d'une part, les conditions imposées par l'Autorité à SNCF et ses conseils n'ont pas permis à SNCF d'assurer un contrôle effectif du déroulement de la procédure de SFP et d'autre part, plusieurs rapporteurs de l'Autorité présents lors des procédures d'ouverture des SFP ont eu accès à de nombreuses correspondances avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense de SNCF dans un dossier de concurrence alors même qu'ils ont été nommés par le Rapporteur général de l'Autorité pour conduire l'enquête sur les pratiques en cause pour conclure que "l'ensemble de ces éléments démontre que les modalités d'ouverture des SFP n'ont pas été suffisamment encadrées pour garantir le respect des droits de SNCF et ont abouti à une violation des droits de la défense, de son droit au respect à la vie privée, du domicile et des correspondances".
114. Cependant, comme le relève à juste titre le ministère public, il ne s'agit pas, en l'espèce, de qualifier un manquement à une obligation de loyauté dans une procédure non contradictoire et d'instaurer un débat contradictoire là où la loi ne le prévoit pas à ce stade de la procédure mais de s'assurer du respect de son obligation de loyauté procédurale par l'Autorité dans la recherche de la preuve, sous le contrôle effectif du juge, soit du juge des libertés et de la détention durant le déroulement des opérations de visite et saisie, puis du premier président en cas de recours.
115. En premier lieu, s'agissant de l'accès aux écrans des rapporteurs pour les conseils des sociétés requérantes, il convient de relever qu'il ressort de leurs écritures (paragraphe 236) que ' SNCF rappelle qu'elle ne conteste pas le caractère non contradictoire des opérations de visite et de saisie et n'a pas demandé à instaurer un débat document par document avant saisie. SNCF relève toutefois qu'en l'absence de consultation des écrans des ordinateurs des rapporteurs, elle ne peut pas être matériellement en mesure d'identifier une quelconque difficulté pendant l'ouverture des SFP et ainsi faire usage de son droit de saisir le JLD ou d'exercer un recours effectif devant le Premier président de la Cour d'appel dans le cadre du présent recours'.
116. Si les sociétés requérantes ne contestent pas le caractère non contradictoire des opérations de visite et saisie, il convient de rappeler que la procédure d'ouverture des scellés provisoires, qui constitue la continuation des opérations de visite et saisie, est également non contradictoire.
117. Ainsi, outre qu'il a été déjà répondu sur l'impossibilité d'instaurer un débat contradictoire au travers de l'accès aux écrans des rapporteurs pour les conseils des sociétés requérantes aux paragraphes 70 et 71 de la présente décision, aucune disposition légale ne mettant une telle obligation à la charge des rapporteurs de l'Autorité, il convient de rappeler que les sociétés requérantes, dans le cadre du présent recours, ont disposé de larges délais pour identifier les pièces visées.
En effet, entre la fin des opérations de visite et saisie le 22 mai 2023, l'introduction de leurs recours en mai 2023, la procédure d'ouverture des scellés provisoires qui s'est achevée en septembre 2023 et leurs dernières conclusions d'octobre 2025 comportant l'identification des pièces qu'elles estiment relever du secret des correspondances avocat client, les sociétés requérantes ont disposé d'un délai de deux ans à compter de la fin de l'ouverture des scellés provisoires pour ladite identification.
118. Cet argument ne saurait donc prospérer.
119. En second lieu, s'agissant de la participation des rapporteurs en charge de l'enquête à la procédure d'ouverture des scellés provisoires et de leur accès à des correspondances avocat-client, il ne pèse aucune obligation pour l'Autorité à ce titre.
120. Les sociétés requérantes, qui, en l'espèce, mettent en cause la loyauté de l'Autorité et de ses rapporteurs dans les opérations de tri et de suppression des correspondances avocat-client, procèdent par allégation, ne rapportent aucune preuve d'un défaut de loyauté desdits rapporteurs dans l'examen ou prise de connaissance sommaire desdites pièces, en se bornant à mettre en cause son organisation interne et plus particulièrement celle de ses services d'enquête.
121. A cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la présente instance, la juridiction, par décision avant dire droit du 6 novembre 2024, a rappelé que 'l'annulation de la saisie d'un document par le premier président ou son délégué, a pour effet l'inopposabilité de ce document, qui a vocation à être restitué. Ainsi, l'Autorité de la concurrence est réputée n'en avoir jamais pris connaissance dans la poursuite de son instruction.
Il appartient dés lors à l'Autorité de la concurrence de s'assurer de la stricte mise en oeuvre de ce principe et il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégué, saisi d'un recours formé contre le déroulement d'une opération de visite et de saisie, de formuler une quelconque injonction sur l'organisation de ses services ou de ses modalités de poursuite de la procédure d'instruction.'
122. Pas davantage, elles ne démontrent que l'Autorité, durant la procédure d'ouverture des scellés fermés provisoires, procédure facultative de protection a priori des correspondances avocat client, offerte aux sociétés requérantes, qui pouvaient la refuser ou y renoncer, dans l'attente du contrôle in concreto et a posteriori du premier président que ladite procédure n'a pas vocation à remplacer, aurait agi de façon déloyale durant la procédure de tri et de sélection.
123. En effet, à ce stade de la procédure d'enquête avant toute notification de griefs par l'Autorité, il n'appartient pas aux sociétés requérantes, au motif que leurs demandes de suppression de correspondances avocat-client ne seraient pas satisfaites, d'invoquer un manquement à l'obligation de loyauté alors que le débat contradictoire sur les désaccords sur les correspondances avocat-client à protéger interviendra devant le premier président dans le cadre de l'examen des recours.
124. Cet argument ne saurait donc prospérer.
125. Enfin, les sociétés requérantes ne rapportent pas la preuve que les garanties procédurales prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, telle notamment la notification de l'ordonnance et des voies de recours, la présence du conseil, la présence des officiers de police judiciaire qui contrôlent le respect de la procédure, la saisine en cas de difficulté et le déplacement possible du juge des libertés et de la détention auraient été méconnues, ce d'autant que la loyauté des rapporteurs, à ce stade de l'enquête, a, notamment résulté de la mise en oeuvre de la procédure des scellés fermés provisoires, destinés à protéger a priori les correspondances couvertes par le secret des correspondances avocat-client, suivies après contrôle par chacune des parties des scellés définitifs. En conséquence, ce moyen, pris en ses deux branches, sera rejeté.
(3) Sur le caractère prétendument 'massif, indifférencié et disproportionné' des opérations de visite et de saisie
126. Au visa de l'article 8 de la CESDH, des articles 7 et 11 de la Charte des droits fondamentaux, de la jurisprudence afférente aux opérations de visite et de saisie et de l'article 56 du code de procédure pénale, les sociétés requérantes font grief à l'Autorité d'avoir procédé à des saisies massives, indifférenciées et disproportionnées.
127. Elles allèguent de la volumétrie des saisies en ce que les rapporteurs ont consulté et saisi un nombre sans précédent de documents sur format papier et sur format électronique : 40 bureaux ou casiers visités, 46 messageries électroniques et 34 ordinateurs saisis, que selon les meilleures estimations de SNCF, les saisies informatiques représentent un volume de 4,3 téraoctets au total, soit plus de 10 millions de documents et de ce que " les enquêteurs n'ont pas laissé la possibilité à SNCF d'apprécier elle-même l'adéquation des moyens techniques mis en 'uvre pour la saisie des documents ".
128. Elles soutiennent que la volumétrie des saisies et les conditions imposées par l'Autorité ne leur ont pas permis d'identifier précisément et en intégralité l'intégralité des documents saisis en violation du secret des correspondances avocat client, des documents hors champ de l'enquête, et des documents relevant de la vie privée des salariés. Elles considèrent que la remise d'un inventaire est insuffisante pour procéder à cette identification.
129. L'Autorité réplique que, sur les six sites de la SNCF visés par l'autorisation judiciaire, employant plusieurs milliers de salariés, seuls les bureaux ou casiers de 50 salariés ont fait l'objet de recherches, et que, parmi ceux-ci, seuls les bureaux ou casiers de 35 salariés ont donné lieu à la saisie de documents papier, ce qui démontrerait que les rapporteurs ont procédé avec mesure et discernement, en ciblant les seuls documents papier entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire, de sorte à perturber le moins possible le fonctionnement normal de l'entreprise.
130. Elle ajoute que l'allégation des requérantes selon laquelle les saisies informatiques représenteraient un volume de données de 4,3 To au total, soit plus de 10 millions de documents n'a pas de signification avérée car le volume des données informatiques saisies ne peut constituer en soi la preuve d'une saisie massive, disproportionnée ou indifférenciée.
131. Elle soutient l'importance du ciblage réalisé pour ne saisir que les documents en lien avec le champ de l'autorisation judiciaire, arguant que, au total, 34,6 millions de fichiers ont été sommairement analysés au cours des opérations sur les six sites visités, et 94 002 ont été saisis, ce qui représente, en proportion, un pourcentage de 0,27% sur la totalité des documents.
132. Elle conclut que le fait de saisir de façon globale les fichiers de messagerie Outlook a été validé à de nombreuses reprises par la jurisprudence en raison de la structure particulière de ce type de fichier (fichier global .pst) et de l'obligation qu'ont les rapporteurs de ne pas altérer les attributs d'un fichier (en raison des métadonnées qu'il contient).
133. Le Ministère public considère que 'l'examen des faits démontre que les enquêteurs ont, conformément à l'ordonnance, seulement saisi les documents en lien avec l'enquête menée, soit 94 002 documents saisis sur 34,6 millions sommairement analysés, ce qui permet de dégager un taux de 0,27 % de documents saisis, particulièrement raisonnable.
Pour la petite histoire, l'affirmation selon laquelle les saisies informatiques représentent ici 4,3 To au total, soit l'équivalent de 10 millions de documents, ce qui correspondrait à l'intégralité des imprimés de la bibliothèque du Congrès américain est tirée de chiffre datant de 2001, c'est-à-dire une époque où les disques durs (en réalité les disques SSD) de tout ordinateur portable ou de toute tablette étaient loin d'atteindre le « To ». Ici, les fichiers saisis tiendraient donc sans difficulté dans 3 Ipad Pro ayant chacun 2 To de mémoire de stockage.'
134. Il rappelle ' qu'il suffit aux requérantes de désigner, devant la présente chambre, les documents selon elles saisis à tort et d'expliquer pour chacun d'eux en quoi la saisie n'est pas justifiée, entraînant son annulation et donc l'impossibilité pour l'Autorité de la concurrence de les utiliser, conformément aux textes et à leur logique.'
Sur ce, le magistrat délégué du premier président :
135. Au visa de l'article 8 de la CESDH, des articles 7 et 11 de la Charte des droits fondamentaux, de la jurisprudence afférente aux opérations de visite et de saisie et de l'article 56 du code de procédure pénale, les sociétés requérantes font grief à l'Autorité d'avoir procédé à des saisies massives, indifférenciées et disproportionnées.
136. Il convient en premier lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence établie que les dispositions de l'article L 450-4 du code de commerce ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et que les droits à un procès équitable et à un recours effectif sont garantis, tant par l'intervention du juge des libertés et de la détention qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration que par le contrôle exercé par la premier président de la cour d'appel puis par Cour de cassation (Cass. Crim., 11 juillet 2017, n° 16-08141, 16-08164, 16-81.065, 16-81066).
137. De même, il convient de rappeler que les droits garantis à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux relatif au respect de la vie privée et familiale correspondant aux droits garantis à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ont, conformément à l'article 52, § 3, de la Charte, le même sens et la même portée que ceux de l'article précité correspondant de la Convention européenne. Il s'ensuit que les éventuelles limitations susceptibles de leur être opposées, notamment en ce qui concerne le déroulement des opérations de saisie et la saisie des éléments utiles à la recherche des preuves des pratiques anticoncurrentielles, sont les mêmes que celles prévues à la Convention européenne des droits de l'homme.
138. Les sociétés requérantes invoquent l'article 11 de la charte des droits fondamentaux qui dispose que : ' 1.Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.'
139. Cependant, il convient de constater que les sociétés requérantes n'indiquent pas en quoi ce droit aurait été violé par des saisies qu'elle qualifie de massives, disproportionnées et indifférenciées. Il convient en outre de rappeler que l'entreprise visitée ou ses représentants ont eu la possibilité de se faire assister de ses conseils tout au long de la procédure ainsi que cela résulte des différents procès-verbaux dressés.
140. En second lieu, s'il résulte de l'article L. 450-4 du code de commerce que les enquêteurs de l'Autorité ne peuvent appréhender que les documents se rapportant aux agissements prohibés retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, ils peuvent cependant saisir des documents pour partie utiles à la preuve des agissements recherchés. La saisie d'une pièce est ainsi valide dès lors que cette pièce est utile même pour partie à l'établissement des pratiques anti-concurrentielles suspectées. En outre, la présence parmi les pièces saisies d'éléments datés antérieurement ou postérieurement à la période couverte par l'enquête est licite et n'invalide pas les opérations de visite et de saisie, dès lors que ces éléments sont susceptibles d'établir ou d'infirmer les manquements recherchés pendant la période visée par l'ordonnance d'autorisation. Le fait que parmi les données saisies puissent se trouver des pièces qui n'auraient pas de lien avec l'objet de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention n'est pas non plus de nature à invalider les saisies dans leur ensemble.
En effet, il est de jurisprudence établie que, d'une part, lors d'une opération de visite et de saisie effectuée en application de l'article L.450-4 du code de commerce, les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence peuvent valablement procéder à la saisie globale de fichiers informatiques, tels que des messageries électroniques, dès lors qu'elle porte sur des documents au moins pour partie utiles à l'enquête, la possibilité de constituer des scellés provisoires étant une faculté laissée à l'appréciation des enquêteurs, et que d'autre part, lesdits agents n'ont pas l'obligation de révéler le logiciel et les mots-clés qu'ils ont utilisés, qu'ils ne sont pas davantage tenus de préciser les critères sur lesquels ils se sont fondés afin de déterminer que des éléments saisis sont susceptibles d'être en lien avec l'enquête, ainsi que la méthode de suppression des correspondances protégées avocat-client.
Ainsi, les mots-clés et critères de recherche et de sélection utilisés par les agents de l'Autorité pour identifier les documents saisis n'ont pas à être communiqués à la partie faisant l'objet des saisies.
141. En troisième lieu, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce permettent aux rapporteurs de saisir tout support d'information, c'est-à-dire les ordinateurs eux-mêmes, leurs disques durs, les clés USB, les téléphones ou une copie complète de ceux-ci. Il est également de jurisprudence établie qu'un fichier informatique indivisible peut être saisi dans son intégralité s'il est susceptible de contenir des éléments intéressant l'enquête dès lors qu'il a été constaté que, pour partie, il contient des fichiers ou documents qui entrent dans le champ de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention. Ainsi, la saisie en bloc de documents informatiques ou dématérialisés est valide.
142. En outre, selon une jurisprudence constante de cette juridiction, il est constant qu'un fichier de messagerie de type Outlook, sauf à en altérer le contenu, est insécable (8 novembre 2017, n°14/13247, groupe Candy Hoover c/ Autorité de la concurrence). Une saisie globale d'une messagerie peut être validée en raison de son caractère insécable dès lors qu'elle contient des éléments en lien même ténu avec le champ d'application de l'ordonnance, alors que la nature insécable des messageries ne permet pas à l'Autorité de la concurrence de discriminer les messages.
La saisie est donc valable dès lors qu'elle porte sur des documents au moins pour partie utiles à l'enquête et l'annulation de la saisie de pièces couvertes par le secret de la correspondance entre avocat et client ou d'éléments hors champ de l'enquête, dans des fichiers de messagerie ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents et ne saurait entraîner la nullité des opérations de visite et de saisie.
143. En l'espèce, les sociétés requérantes arguent d'une saisie massive, disproportionnée et indifférenciée d'un volume de 4,3 téraoctets au total, soit plus de 10 millions de documents.
Elles en déduisent que 'rien dans cette affaire ne permet de justifier la nécessité d'une telle volumétrie de saisies et que les agents de l'Autorité ont ainsi procédé à des opérations de visite et de saisie manifestement disproportionnées dans les locaux de SNCF et ses filiales, transformant ainsi les opérations en une véritable "enquête exploratoire".
144. S'agissant du nombre de documents effectivement saisis, elles qualifient de 'trompeur' le tableau figurant dans les écritures de l'Autorité qui indique le ratio des éléments analysés par rapport aux éléments effectivement saisis, seuls 94 002 fichiers sur les 34 691 036 fichiers analysés, soit une proportion de 0,27% et questionnent la méthode de comptage de l'Autorité en prenant pour exemple une messagerie électronique.
Elles font ainsi valoir à titre d'illustration que 'la messagerie électronique de M. [A] saisie par l'Autorité comprend à elle seule 97 857 éléments (courriers électroniques, contacts, calendrier, etc.), sans compter les pièces jointes. Pourtant l'Autorité indique avoir uniquement saisi 1 010 éléments dans ses observations. Cela n'est pas sérieux et les statistiques proposées par l'Autorité sont manifestement disproportionnées.'
145. Cependant, le volume des saisies opérées qui s'élève à 94 002 éléments numériques saisis selon le calcul de l'autorité de la concurrence sur 34 691 036 éléments analysés et non pas à 10 millions selon l'estimation de la société SNCF et ses filiales, n'est pas non plus révélateur d'un caractère disproportionné et indifférencié des mesures d'investigation au regard de la nature de l'enquête qui est menée et au regard des opérations de visites et saisie qui se sont déroulées sur six sites différents.
En effet, outre que le volume des saisies ne peut constituer, en soi, la preuve d'une saisie massive et doit être mis en corrélation avec l'enjeu économique, l'Autorité, en produisant un tableau figurant dans ses écritures en pages 114-115, justifie de ce qu'elle a saisi 94 002 éléments sur les 34 691 036 éléments analysés, soit une proportion de 0,27%.
146. Ainsi, au vu du nombre de fichiers saisis par rapport à la totalité des fichiers analysés, l'Autorité justifie avoir opéré une saisie sélective et ciblée dans les fichiers des sociétés requérantes qui ne peut être qualifiée, en raison de son volume de 94002 éléments saisis, de massive. (Cass crim, 11 juillet 2017 16-81037).
147. De surcroît, ce nombre de 94002 d'éléments saisis a fait ensuite l'objet d'une procédure de scellés provisoires pour l'identification et la suppression des correspondances avocat-client.
148. Enfin, il ressort des procès-verbaux des 11-12, 16 et 22 mai 2023 que les rapporteurs de l'Autorité ont visité, sur les six sites visés par l'ordonnance (sites [Adresse 3], [Adresse 5], CNIT, [Localité 5] [Adresse 9], [Localité 5] [Adresse 10] et [Localité 6]), 52 bureaux et qu'ils ont procédé à des saisies de documents sur support papier dans 35 d'entre eux de la façon suivante :
- sur le site [Adresse 3], les bureaux de 3 salariés ont donné lieu à la saisie de documents papier (MM [C], [M] et [G]) alors que les bureaux de 2 autres salariés ont fait l'objet de fouilles sans donner lieu à la saisie de documents (Mmes [Z] et [V]) ;
- sur le site [Adresse 5], les bureaux ou casiers de 7 salariés ont donné lieu à la saisie de documents papier (Mme [T], M. [K], M. [Q], Mme [I], Mme [D], M. [X] et M. [S]) alors que les bureaux de 6 autres salariés ont fait l'objet de fouilles sans donner lieu à la saisie de documents (Mme [F], Mme [J], Mme [U], M. [L], Mme [O] et Mme [W]);
- sur le site CNIT, les bureaux de 15 salariés ont donné lieu à la saisie de documents papier (M. [AM], M. [XV], M. [WF], M. [RZ], M. [KS], Mme [ST], M. [ZT], Mme [RG], M. [SV], M. [CJ], Mme [BP], M. [UA], Mme [H], M. [DN] et M. [HD]), alors que les bureaux de 5 autres ont fait l'objet de fouilles sans donner lieu à la saisie de documents (M. [WM], Mme [EO], Mme [E], M.[FK] et Mme [FF]) ;
- sur le site [Localité 5] [Adresse 9], les bureaux de 2 salariés ont donné lieu à la saisie de documents papier (Mme [JC] et M. [LJ]);
- sur le site [Localité 5] [Adresse 10], les bureaux ou casiers de 3 salariées ont donné lieu à la saisie de documents papier (Mmes [NT], [NW], [BZ]) ;
- sur le site [Localité 6], les bureaux de 5 salariés ont donné lieu à la saisie de documents papier (M. [VX], Mme [PC], M. [YW], M. [PU], Mme [KN]) alors que les bureaux de 4 autres salariés ont fait l'objet de fouilles sans donner lieu à la saisie de documents (Mme [NX], Mme [LC], Mme [UM] et M. [ZA]).
149. Ainsi, au regard du nombre de salariés sur les six sites de SNCF visités sur autorisation judiciaire, il convient de constater que seuls les bureaux ou casiers de 52 salariés uniquement ont fait l'objet de recherches, que, parmi eux, seuls les bureaux ou casiers de 35 salariés ont donné lieu à la saisie de documents papier tel que cela ressort du procès-verbal clos le 22 mai 2023 et que les sociétés requérantes n'apportent aucun élément pour établir que les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence auraient effectué une saisie non ciblée de documents papier dans leurs locaux.
150. De même, les rapporteurs de l'Autorité ont procédé à la saisie informatique des messageries et ordinateurs de 49 des 52 salariés visités et ont fait le choix de cibler les bureaux et postes de travail ordinateurs de salariés, occupant des fonctions correspondant aux présomptions des pratiques anti-concurrentielles recherchées pour saisir les éléments utiles ou en lien avec l'enquête.
151. Ainsi, le procès-verbal sur le site du CNIT (pages 7 à 10) mentionne 'Nous avons demandé à Mme [BA] [WW], technicienne informatique e-SNCF, de mettre à notre disposition les fichiers de messagerie de M. [YH] [BR], Chef de Projet Allegro au sein de la Direction Europe et Développement International, de M. [RQ] [CJ], Directeur Ouigo, de Mme [JO] [FF], Chef de projet e-commerce & distribution Ouigo, de M. [IX] [SV], Directeur SNCF TGV-Intercités, de M. [XS] [DN], Directeur marketing et commercial TGV-Intercités, France et Europe, de M. [YL] [XV], Directeur marché, agences de voyages, de M. [PO] [RZ], Responsable pôle loisirs, agences de voyages et tours opérateurs, de Mme [CA] [BP], Responsable pôle communication agences de voyages, de M. [VW] [HD], Directeur des systèmes d'information Agences et Entreprises, de M. [MB] [UA], Directeur marché affaires, entreprises et agences de voyage, de M. [WF], Directeur finance stratégie et juridique, de M. [ER] [AO], Manager outils clients agences / portail entreprises / SBT, de M. [ER] [KS], Responsable grands réseaux agences de voyages TMC et de M. [XM] [AM], Directeur stratégie, innovation et nouveaux marchés chez SNCF CONNECT & TECH, présents sur le serveur de l'entreprise pour mardi 16 mai 2023 à 9h30 sur plusieurs disques durs externes, l'entreprise n'étant pas en mesure de mettre à notre disposition les fichiers demandés durant l'opération de ce jour.'
152. Il ressort ainsi dudit procès-verbal sur le site du CNIT (pages 7 à 10) que les rapporteurs ont ciblé les fonctions prospectives, support, managériales et commerciales et ont procédé à une sélection des documents informatiques saisis et n'ont saisi que des copies de fichiers informatiques qui comportaient des éléments entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire sur notamment les 11 ordinateurs de M. [RZ], M. [AO], Mme [RG], M. [AM], M. [WF], Mme [TN], M. [WM], M. [XV], M. [HD], M. [BR] et M. [XD] et que ces opérations n'ont donné lieu à aucune saisie après analyse, à l'instar de plusieurs clés USB de Mme [RG], de M. [AM] et de M. [XV] et de la tablette Surface de M. [BR].
153. Il en est de même pour les clés USB de M. [Q], de M. [L] et de Mme [I] sur le site [Adresse 5], de plusieurs ordinateurs, comme ceux Lenovo ThinkPad de M. [G], HP Probook de M. [C], Lenovo ThinkPad L380 Yoga de M. [M] sur le site [Adresse 3] ;ceux de Mmes [J], [I] et [O] sur le site [Adresse 5] ; ceux de M. [UX] et de M. [CJ] sur le site du CNIT) et d'autres tablettes comme par exemple la tablette Ipad de M. [G] sur le site [Adresse 3] et la tablette Microsoft Surface de M. [L] sur le site [Adresse 5].
154. Enfin, ledit procès-verbal, en partie relative à la suite des opérations de visite et saisie du 16 mai 2023 (pages 13 à 15/55), mentionne s'agissant des messageries de M. [WA], Mme [H], M. [OA], M. [VO], M.[SO], M. [WM], M. [FK], M.[LI], M. [AM], M. [CJ], M. [BR], M.[WF], M. [HD], M. [RZ], M. [KS], M. [SV], M. [XV], M. [UA], M. [AO], M. [DN], Mme [BP] et Mme [FF] :'Nous avons examiné le contenu du fichier de messagerie de M. [WA] et avons constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention.
Nous avons examiné le contenu du fichier de messagerie de Mme [H] et avons constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention.
Après avoir procédé à leur authentification numérique, nous avons copié les fichiers de messagerie précités en les regroupant dans un fichier conteneur sécurisé interdisant tout ajout, retrait ou modification de son contenu. Nous avons élaboré un inventaire informatique des fichiers sélectionnés.', ce contenu se répétant pour chacune desdites messageries.
155. A cet égard, il convient de rappeler que le seul fait vérifié par le juge, comme en l'espèce selon les procès-verbaux précités, qu'une messagerie électronique contienne pour partie seulement des éléments entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire suffit à valider la saisie globale opérée (Cass crim, 20 décembre 2017, n° 16-83469).
156. S'agissant des opérations de sélection des éléments saisis et de tri des correspondances avocat-client, les sociétés requérantes déclarent que 'Certes l'Autorité a fait le choix de procéder à une sélection par mots-clés sur les messageries des juristes de SNCF et ses filiales. Ce choix a permis de limiter le nombre de correspondances avocat-client saisies dans les locaux de SNCF et ses filiales'.
157. Ainsi, les sociétés requérantes questionnent également la méthode de sélection et tri en faisant valoir que ' les enquêteurs n'ont pas laissé la possibilité à SNCF d'apprécier elle-même l'adéquation des moyens techniques mis en 'uvre pour la saisie des documents.'
Elles en concluent que :
- d'une part, l'Autorité était bien en mesure d'effectuer un véritable tri et qu'elle a pourtant choisi délibérément de limiter ce tri à certaines messageries ;
- d'autre part, malgré l'application d'une méthode de sélection à certaines messageries (permettant ainsi de ne pas saisir les messageries dans leur intégralité), le volume des saisies informatiques demeure colossal et démontre d'autant plus le caractère disproportionné des saisies opérées dans les locaux de SNCF et ses filiales.
158. Cependant, il ressort des procès-verbaux des 20, 21 et 22 juin et 11-13 septembre 2023 et des inventaires annexés que la sélection des fichiers saisis indique le nombre total d'éléments présents sur chacun des supports informatiques ayant fait l'objet de fouilles et le nombre de fichiers effectivement saisis par les rapporteurs et que les sociétés requérantes ne sauraient arguer d'une disproportion des lieux visités et des éléments informatiques saisis tout en relevant la mise en place d'un ciblage des postes de travail visités, de la sélection et d'un tri des éléments saisis.
159. Il ressort en effet des écritures mêmes des sociétés requérantes qu'en relevant que l'Autorité 'a pourtant choisi délibérément de limiter ce tri à certaines messageries permettant de ne pas saisir les messageries dans leur intégralité', elles ne contestent pas que l'Autorité a procédé à un ciblage, une sélection et un tri mais qu'elles en contestent la méthodologie.
160. Or, il n'appartient pas à l'entreprise visitée d'apprécier les méthodes et choix d'investigation de l'Autorité dans la recherche des éléments utiles à l'enquête, l'Autorité déterminant seule les méthodes qu'elle emploie pour mener à bien sa mission, avec la conciliation de son objectif d'efficacité dans la recherche des preuves des pratiques anticoncurrentielles suspectées et la détermination a priori des correspondances avocat-client protégées, sous le contrôle du juge.
161. Les sociétés requérantes n'apportent donc aucun élément à l'appui de leur allégation selon laquelle les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence auraient effectué une saisie globale massive, indifférenciée et disproportionnée de fichiers de messageries électroniques dans les bureaux d'un grand nombre de salariés des sociétés requérantes, la SNCF et ses filiales.
162. Dès lors, ce moyen sera rejeté.
(4) Sur la saisie de pièces protégées par le secret des correspondances avocat-client
163. En premier lieu, la société SNCF et ses filiales font valoir que la confidentialité des échanges avocat-client est garantie par le droit de l'Union européenne et le droit interne.
164. En effet, d'une part, elles soutiennent que les juridictions de l'Union protègent la confidentialité de ces échanges au titre du respect des droits de la défense (CJUE du 13 février 1979, Hoffmann-Laroche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 9, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T-308/94, Rec. p. II-925, point 39).
165. D'autre part, elles affirment que le secret des correspondances avocats client est consacré par l'article 66-5 alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 et que la Cour de cassation a rappelé ce principe (Cass. Crim., 24 avril 2013, Medtronic France, n° 12-80331), qui s'applique tant dans le domaine du conseil que dans celui de la défense.
166. Elles considèrent que la jurisprudence sur laquelle s'appuie l'Autorité est contestable en ce que :
- la chambre criminelle se fonde sur les dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, renforçant la protection des droits de la défense qui limite la protection des correspondances avocat-client à l'exercice des droits de la défense ;
- la jurisprudence de la chambre criminelle est critiquée par la doctrine qui considère que la Cour de cassation a ajouté une condition qui ne figure pas dans le texte de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
- le périmètre de la protection des correspondances avocat-client fait l'objet d'une divergence d'interprétation entre les différentes chambres de la Cour de cassation, la chambre commerciale considérant que cette protection s'applique dans le domaine du conseil et de la défense comme il ressort de l'arrêt de la chambre commerciale du 8 octobre 2025 (n°24-16995) au visa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971;
- l'interprétation de la chambre criminelle est contraire au droit européen (CJUE, 26 septembre 2024, aff. C-432/23, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg) et a la jurisprudence de la CESDH (CESDH, 6 juin 2024, n° 36559/19 et 36 570/19).
167. Elles soutiennent que la jurisprudence européenne a admis que la simple prise de connaissance par les autorités chargées de l'enquête et, éventuellement des poursuites, des correspondances avocat-client porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense de l'entreprise visitée (TPICE, 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e.a. c. Commission, aff. jointes T-125/03 et T-253/03, précité, point 86 et 87), et que le seul fait pour une administration de prendre connaissance de documents couverts par le secret des correspondances avocat-client cause un préjudice irrémédiable à l'entreprise en cause, qui ne peut être purgé par la seule restitution a posteriori des correspondances saisies.
168. Elles font valoir que, si le juge français considère que l'annulation a posteriori des seules saisies de documents protégés suffirait à purger la violation du droit au secret des correspondances, le standard de protection consacré en droit interne, en application du principe de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne, ne saurait être inférieur à celui reconnu dans l'ordre juridique de l'Union européenne, de sorte que seule l'annulation de l'ensemble des saisies et des actes subséquents est de nature à garantir l'application effective du principe général de protection du secret des correspondances avocat-client reconnu par l'ordre juridique de l'Union européenne.
169. Elles affirment que les dispositions du règlement 1/2003 confirment que le droit européen est obligatoirement applicable dès le stade de l'enquête (articles 3 et 11), et que la Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (ci-après, " Directive ECN+ ") a harmonisé les pouvoirs d'enquête des différentes autorités nationales de concurrence.
170. Elles demandent, si le délégué du premier président devait avoir un doute quant à l'application du droit de l'Union européenne, d'adresser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de Justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du TFUE :
- Les principes généraux du droit de l'Union et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment le respect des droits de la défense des entreprises, pris isolément ou lus en combinaison avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités nationales de concurrence des États membres des moyens de mettre en 'uvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux autorités nationales de concurrence qui se saisissent de pratiques potentiellement contraires à l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de respecter, dès le stade de l'enquête, les garanties procédurales qu'ils établissent et en particulier les principes du droit de l'Union relatifs à la protection du secret des correspondances entre avocat et client'
- L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union européenne impose-t-il aux autorités de concurrence nationales et aux juridictions nationales de reconnaître la protection et l'insaisissabilité des communications entre un avocat et son client qu'elles relèvent de l'activité de défense ou de conseil, et ce quel que soit le domaine du droit concerné '
- Le principe de protection des correspondances avocat-client tel qu'issu des articles 7, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, en ce qu'il reconnaît que sa violation intervient dès la prise de connaissance par l'administration des documents protégés par le secret des correspondances avocat-client, implique-t-il l'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie et de tous ses actes subséquents au cours desquels l'administration aurait (i) saisi des documents couverts au titre de cette protection et (ii) disposé de la faculté de les consulter librement pendant plusieurs mois après la clôture des opérations de visite et de saisies '
171. En second lieu, la société SNCF et ses filiales soutiennent que l'Autorité est en possession de documents couverts par le secret des correspondances avocat-client alors qu'elle affirme les avoir expurgés des scellés définitifs.
172. Elles indiquent qu'il ressort des procès-verbaux des opérations d'ouverture de SFP que l'Autorité aurait mis sous scellés définitifs uniquement les données informatiques expurgées des 14 070 éléments supprimés comme étant couverts par le secret des correspondances avocat-client.
173. Elles déclarent avoir fait appel aux services d'un expert informatique qui a examiné les scellés définitifs remis en juin 2023 par échantillonnage et qu'il résulte de cet examen que " un pourcentage non négligeable de documents reconnus par les services d'instruction comme relevant de la protection des correspondances avocat-client et ayant fait l'objet de man'uvres de suppression sont toujours physiquement présents sur les copies des scellés définitifs qui ont été remises à SNCF en juin et septembre 2023 (Pièce n° 16) ". Elles produisent des constats d'huissier (pièces n°17A à 17D). Elles affirment en avoir averti l'Autorité, qui a maintenu les opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires " au mépris des droits fondamentaux de SNCF ".
174. Elles indiquent que, lors des opérations d'ouverture de SFP du 13 septembre 2023, les officiers de police judiciaire ont refusé de contacter le juge des libertés et de la détention, et que l'Autorité a refusé l'intervention d'experts informatiques pour juger de la méthode employée par l'Autorité (pièce n°14 G et I).
175. Elles estiment qu'il en résulte que les services d'investigations et d'instruction de l'Autorité ont procédé à des saisies informatiques définitives par des moyens qui ne permettent pas d'éliminer définitivement et efficacement l'ensemble des documents reconnus comme couverts par le secret des correspondances avocat-client, et que lors de l'ouverture des scellés fermés provisoires, les services de l'Autorité ont refusé de procéder à la suppression d'un nombre significatif de documents listés par SNCF comme étant couverts au titre du secret des correspondances avocat-client.
176. Elles en concluent que l'Autorité a saisi et incorporé au dossier d'enquête, en dehors de tout cadre légal des fichiers et messages protégés par le secret des correspondances avocat-client qu'elle prétend avoir restitués alors qu'elle n'ignorait pas que sa méthode de suppression présentait des carences (pièce n°15) et que ces documents ne sont pas inventoriés en violation de l'article 56 du code de procédure pénale.
177. En troisième lieu, les sociétés requérantes font valoir que l'Autorité a saisi des documents relevant de la protection des correspondances avocat-client.
Elles soutiennent que, lors de l'ouverture des SFP, les agents de l'Autorité ont refusé de supprimer des documents au motif qu'il s'agirait de correspondances avocat-client qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence alors que la protection qui leur est réservée s'étend à l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l'exercice des droits de la défense (Cass. Crim., 20 janv. 2021, EDF/Dalkia, n° 19-84.292).
178. S'agissant des scellés informatiques, elles indiquent fournir en pièces n°19 bis pour les correspondances avocat-client dans un dossier de concurrence et en pièces n°29 pour les correspondances avocat-client dans un dossier autre que concurrence, pour chacun des sites visités, la liste détaillée des documents couverts par le secret des correspondances avocat-client et que le débat devant le délégué du premier président porte sur 2 574 documents, qui correspondent à 400 documents uniques après retraitement des documents identiques ou "doublons" (Pièces n° 19 A bis à D bis et 29 A à E), documents qu'elle a classés en catégorie et pour lesquels elle justifie d'une motivation spécifique.
179. Elles considèrent qu'il est nécessaire d'examiner les documents en les associant à la "famille de document à laquelle ils appartiennent " (paragraphes 168 et suivants de leurs écritures).
180. Elles soutiennent que, si l'Autorité considère que les échanges avocat-client ne sont relatifs à l'exercice des droits de la défense que s'ils portent sur "des considérations stratégiques relatives à un contentieux" (Observations de l'Autorité n° 2, p. 54, 63-65, 72-75), cette interprétation ne résulte d'aucun texte et est contraire au droit de l'Union.
181. S'agissant des documents papier saisis, elles déclarent fournir en Pièces n°20 A à B, pour chacun des sites visités, la liste détaillée des documents couverts par le secret des correspondances avocat-client dont elles allèguent l'illégalité des saisies, et fournir en Pièces n° 20 A Bis et B bis qui répondent, document par document, à l'analyse de l'Autorité qui rejette l'intégralité de ses demandes.
182. Elles affirment que " compte-tenu de la gravité de la violation des droits fondamentaux, seule l'annulation de la procédure des opérations de visite et de saisie dans son intégralité et de ses actes subséquents est de nature à rétablir SNCF dans ses droits ".
183. L'Autorité conteste ces arguments. En premier lieu, l'Autorité fait valoir qu'il résulte tant du droit européen que du droit interne que les correspondances entre un avocat externe indépendant et son client sont insaisissables à condition d'être en lien avec l'exercice des droits de la défense.
184. Elle affirme que, si les consultations adressées par un avocat à son client et les correspondances exclusivement échangées entre eux l'ont été dans le cadre de l'exercice des droits de la défense du client, seuls ces consultations et échanges sont protégés.
185. En second lieu, l'Autorité soutient que la saisie de documents dont le caractère protégé n'est pas établi par les requérantes ne saurait conduire à l'annulation de l'ensemble de la procédure.
186. Elle conteste l'application de l'article 56 du code de procédure pénale dans le cadre des opérations menées sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce.
187. Elle soutient que " il ne saurait être interdit aux agents de l'Autorité de la concurrence de prendre connaissance de manière sommaire des documents afin de décider s'ils doivent ou non les saisir ".
188. En troisième lieu, elle ajoute que les juridictions internes considèrent qu'en cas de saisie irrégulière de certains fichiers ou documents, cette irrégularité est sans effet sur la validité des opérations de visites domiciliaires et de saisies, les autres documents demeurant valablement saisis : l'annulation des seules véritables correspondances avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense suffit alors à rétablir l'entreprise dans ses droits, cette dernière devant démontrer, pour chacun des documents, pourquoi elle considère qu'il doit bénéficier de cette protection.
189. En quatrième lieu, l'Autorité de la concurrence fait valoir que, lors des opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires, ses rapporteurs ont procédé à l'élimination des documents ayant fait l'objet d'une demande de protection, à laquelle ils ont fait droit, aux termes des mentions inscrites dans chacun des procès-verbaux, lorsqu'ils ont pu constater à la suite d'un examen sommaire, au vu du contenu et des caractéristiques de ces documents, qu'ils relevaient de la protection alléguée. Elle considère que les insinuations des requérantes selon lesquelles les méthodes de suppression employées seraient défaillantes ou présenteraient des carences importantes ne reposent sur aucun élément sérieux ou probant.
190. Elle estime que les rapports de l'expert privé commandés par les requérantes comme du commissaire de justice ne permettent pas d'établir que la méthode de suppression de l'Autorité présenterait des carences importantes. Elle remet en cause la recevabilité et la fiabilité du rapport d'analyse privé.
191. Elle fait valoir que la procédure du scellé fermé provisoire est mise en 'uvre par l'Autorité de la concurrence depuis 2014, à la demande récurrente des entreprises et de leurs conseils, afin de supprimer les correspondances avocat-client avant saisie de fichiers et que la mise sous scellés fermés provisoires permet de concilier le principe de la protection de la confidentialité des correspondances avocat-client et les impératifs liés à l'efficacité de l'enquête lors de sa phrase préparatoire.
192. Elle affirme que l'objectif de cette procédure est de permettre l'élimination, avant saisie, des seules correspondances avocat-client dont la saisie porterait atteinte aux droits de la défense de l'entreprise, en particulier dans le dossier de concurrence de l'enquête en cours car seules celles-ci seraient susceptibles de faire véritablement grief à l'entreprise, l'Autorité ayant une compétence limitée à la sanction, le cas échéant, de pratiques frauduleuses qui violeraient le droit de la concurrence exclusivement.
193. En cinquième lieu, sur les demandes d'annulation des requérantes, l'Autorité considère que les demandes des requérantes portaient initialement sur 14669 (11757 + 2912) documents :
- 2912 documents au titre de la protection des correspondances avocat-client dans l'exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence, alors que selon ses propres décomptes, il s'agit en réalité de 1987 documents sur les 16815 (16982 selon l'estimation des requérantes) documents et courriels que SNCF avait listés pour élimination lors de l'ouverture des SFP ;
- 11 757 documents protégés au titre du secret des correspondances avocat-client mais non nécessairement directement en lien avec l'exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence, documents listés en pièces adverses n°11A à F.
194. Elle conclut ainsi au rejet de l'ensemble de ces demandes.
195. En sixième lieu, sur les demandes actualisées à l'audience du 12 novembre 2025 des requérantes au titre de la protection de la correspondance avocat-client concernant les documents numériques, l'Autorité considère qu'elles portent sur un total de 2949 documents (2078 + 871). Elle conteste le décompte des requérantes correspondant à 400 documents hors doublons (393 en excluant 7 documents papiers), dès lors que leur méthodologie ne permet pas de connaître avec précision les doublons de ces documents.
196. L'Autorité indique qu'elle a procédé à l'analyse de chacun des 2949 documents en précisant que les tableaux qu'elle produit en pages 48 à 58 de ses observations correspondent à l'analyse des documents listés en pièces adverses n°19 A à D, que les rapporteurs ont considéré ne pas être des correspondances avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence. L'Autorité affirme qu'y figure un total de 871 documents et qu'aucun ne peut bénéficier de la protection des correspondances avocat-client relative à l'exercice des droits de la défense.
197. L'Autorité ajoute que les tableaux qu'elle produit en pages 59 à 84 de ses observations correspondent à l'analyse des documents listés en pièces adverses n°29A à 29 E, comprenant selon elle un total de 2078 documents qui représentent 277 documents uniques. L'Autorité conclut au rejet de la demande d'annulation de 2057 documents et accepte l'annulation de saisie de 21 documents identifiés par les requérantes sous les numéros n°3, 155, 157, 158, 159, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 170 et 171 (Tableau en réponse à la pièce n°29 - B - CNIT, pages 60 à 66 des observations de l'Autorité) et n°18 ; 20 ; 183 ; 1970 ; 2107 ; 2108 ; 2113 (Tableau en réponse à la pièce n°29 - D - Lyon, page 78 des observations de l'Autorité).
198. S'agissant des documents papier listés en pièces adverses n° 20 A et B, l'Autorité considère que si les requérantes listent 7 documents papier, elles n'en produisent que 4 et qu'aucun ne relève de la protection des correspondances avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense (pages 58 à 89 des observations de l'Autorité).
199. Le Ministère public considère que, conformément à la jurisprudence constante, il revient aux requérantes de produire les documents qu'elles estiment illicitement saisis, et de motiver pourquoi, selon elles, ils relèvent de la confidentialité des échanges avec son ou ses avocats, ce qui permettra à la chambre de se prononcer à la suite d'un contrôle de proportionnalité, sur leur restitution.
200. Le ministère public conclut au rejet de l'ensemble des demandes des requérantes en précisant qu'il adhère à l'annulation de la saisie des pièces telles que visées par l'Autorité comme protégées par le secret des correspondances avocat-client.
Sur ce, le magistrat délégué du premier président :
201. Les sociétés requérantes invoquent que, tant lors des opérations de saisie que lors des opérations d'ouverture des scellés provisoires, ont été saisies des correspondances avocat-client et des consultations dont la protection est garantie par le droit interne et le droit européen. Elles estiment que l'interprétation restrictive du droit interne et du droit européen par l'Autorité et par la jurisprudence quant à la limitation de cette protection aux seuls consultations et échanges liés à l'exercice des droits de la défense et non à l'activité de conseil est de nature à porter gravement atteinte à leurs droits de la défense.
202. Le secret professionnel de l'avocat est défini et protégé par l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction issue de la loi n 97-308 du 7 avril 1997 : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
203. Il est de jurisprudence constante que la protection accordée au titre de la confidentialité avocat-client, qui interdit la saisie de documents relevant de cette relation, s'étend aux seules correspondances échangées entre un avocat et son client qui sont liées à l'exercice des droits de la défense (Crim., 8 avril 2010, n°08-87.415 et n 08-87.416 ; 30 novembre 2011, n° 10-81.749; 14 déc. 2011, n°10-85.293 ; 24 avril 2013, n 12-80.331 ; 25 novembre 2020, n° 19-84.304 ).
204. Si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les documents et correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, il demeure qu'ils peuvent notamment être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense. (Cass, Crim., 24 septembre 2024, n° 23-84.244)
205. Ainsi, il résulte de l'article L. 450-4 du code de commerce et de la jurisprudence constante que le Premier président, statuant sur la régularité de ces opérations ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l'exercice des droits de la défense.
206. Cette protection du secret des correspondances avocat-client ne se limite pas à la correspondance avec l'avocat stricto sensu et s'applique également aux documents provenant des juristes de l'entreprise visitée et reprenant une stratégie de défense mise en place par le cabinet de cette entreprise en ce que le pouvoir, reconnu aux agents de l'Autorité par l'article L. 450-4 du code de commerce, de saisir des documents et supports informatiques, trouve sa limite dans le principe de la libre défense, qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l'exercice des droits de la défense. (Cass, Crim., 26 janvier 2022, n° 17-87.359).
207. Cette protection du secret professionnel de l'avocat a vocation à s'appliquer à toute procédure dans laquelle un avocat est amené à assurer la défense de son client et pas uniquement dans un dossier relevant du droit de la concurrence. (Crim., 20 avril 2022, n° 20-87.248)
208. Il résulte également d'une jurisprudence constante qu'il appartient à la société qui invoque la protection des échanges entre avocat et client de désigner précisément les documents en question et d'établir en quoi ils relèvent de l'exercice des droits de la défense (Crim., 20 janvier 2021, n° 19-84.292 ; Crim.,11 juillet 2017, n° 16-81.066 ; Crim., 23 novembre 2016, n° 15-81.131 ; Crim., 25 novembre 2020, n° 19-84.304).
En effet, il appartient à la société requérante de produire individuellement les pièces contestées et d'expliquer, pour chacune des pièces, le motif tiré de son lien avec l'exercice des droits de la défense, motif pour lequel elles doivent être protégées et donc déclarées insaisissables, afin que le contrôle in concreto du respect de la confidentialité avocat-client par le premier président puisse s'exercer sur chaque pièce et s'assurer que cette pièce est bien en lien avec l'exercice des droits de la défense.
209. S'agissant des visites domiciliaires et saisies dans les sociétés commerciales, la Cour européenne des droits de l'homme considère que l'article 8 de la Convention ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à de telles mesures, dès lors que des garanties sont prévues par le droit interne, comme en France. Les visites, qui ont 'pour but légitime le bien- être économique du pays et la prévention des infractions pénales' au sens de l'article 8§2 de la Convention, ne sont donc pas en elles-mêmes disproportionnées. Ladite Cour pose toutefois deux limites à l'ingérence que ces visites constituent dans les droits garantis par l'article 8 : les saisies ne doivent pas être massives et indifférenciées et la relation de confidentialité entre l'avocat et son client doit être protégée.
210. La Cour européenne exige que le juge, saisi d'allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été appréhendés alors qu'ils étaient sans lien avec l'enquête ou qu'ils relevaient de la confidentialité avocat-client, doit statuer sur leur sort au terme d'un examen précis et d'un contrôle concret de proportionnalité et ordonner par la suite, le cas échéant, leur restitution (cf arrêt CEDH Vinci Construction et GTM Génie Civil c. France du 2 avril 2015, req. n°60567/10, §§ 73 et s), ce que les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce et la jurisprudence prévoient.
211. Enfin, les sociétés requérantes soutiennent que toutes les jurisprudences invoquées tant par l'Autorité que le Ministère public ne sont pas pertinentes au regard de la protection prévue par la directive européenne n ° 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les Autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en 'uvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dite " ECN +" et les articles 7, 47 et 48 de la chartre des droits fondamentaux.
212. Le considérant n° 14 de la directive ° 2019/1 dispose "L'exercice des pouvoirs conférés aux ANC par la présente directive, y compris le pouvoir d'enquête, devrait être assorti de garanties appropriées satisfaisant a minima aux principes généraux du droit de l'Union et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment au regard des procédures pouvant donner lieu à l'imposition de pénalités. Ces garanties englobent le droit à une bonne administration et le respect des droits de la défense des entreprises, dont le droit d'être entendu constitue un élément essentiel. ['] Ces garanties devraient être conçues de manière à établir un équilibre entre le respect des droits fondamentaux des entreprises et l'obligation de garantir la mise en 'uvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ".
213. L''article 3 de ladite directive qui dispose " 1. Les procédures concernant des infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris l'exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive par les autorités nationales de concurrence, sont conformes aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
2. Les États membres s'assurent que l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 est subordonné à des garanties appropriées pour ce qui concerne les droits de la défense des entreprises, y compris le droit d'être entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal.
3. Les États membres veillent à ce que les procédures de mise en 'uvre engagées par les autorités nationales de concurrence soient conclues dans un délai raisonnable. Les États membres veillent à ce que, avant de prendre une décision en vertu de l'article 10 de la présente directive, les autorités nationales de concurrence adoptent une communication des griefs."
214. Outre que la directive, comme l'indique son titre, vise à doter les Autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en 'uvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, tout en respectant les droits de la défense des entreprises, elle rappelle en son article 3.1 que "l'exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive par les autorités nationales de concurrence, sont conformes aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dispose que "Les États membres s'assurent que l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 est subordonné à des garanties appropriées pour ce qui concerne les droits de la défense des entreprises, y compris le droit d'être entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal".
215. Ce rappel des garanties appropriées "des droits de la défense des entreprises, y compris le droit d'être entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal" est destiné à préserver les droits fondamentaux des entreprises et oblige les autorités à respecter lesdites garanties appropriées dans l'exercice de leurs pouvoirs, conformément à la charte des droits fondamentaux.
216. Cependant, ces garanties appropriées qui figurent déjà dans le droit français, et les dispositions de la directive ECN qui fait référence à la charte des droits fondamentaux, n'introduisent pas en droit français, comme l'allèguent la SNCF et ses filiales, sociétés requérantes, une protection du secret des documents et correspondances avocat-client s'étendant au-delà de ceux qui relèvent de l'exercice des droits de la défense dans le cadre des visites domiciliaires qui sont strictement soumises, au terme d'un examen précis, au contrôle in concreto de proportionnalité du premier président, contrôle qui s'exerce sur chaque pièce désignée par la partie requérante comme relevant du respect de la confidentialité avocat-client, le premier président s'assurant que cette pièce est en lien avec l'exercice des droits de la défense et en ordonne, le cas échéant la restitution.
217. La SNCF et ses filiales, sociétés requérantes, sont donc mal fondées à invoquer la violation tant des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 et de l'article 13 de la CEDH, des articles 7, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux, que la directive 2019/1 dite ECN+ pour contester la saisie des documents et correspondances avocat-client non liés à l'exercice des droits de la défense sur le fondement de l'article L.450-4 du code de commerce.
218. Un document n'est insaisissable qu'aux deux conditions cumulatives suivantes : qu'il soit couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, d'une part, et qu'il relève de l'exercice des droits de la défense d'autre part.
Il n'est pas interdit aux agents de l'Autorité de la concurrence de prendre connaissance de manière sommaire des documents afin de décider s'ils doivent ou non les saisir ; cette connaissance se justifiant par la nécessité de vérifier s'ils entrent manifestement, explicitement et véritablement dans le cadre de la protection alléguée pour être écartés ou, le cas échéant annulés. C'est ainsi que la simple lecture d'un échange avocat-client ne peut avoir pour effet l'annulation de l'ensemble de la saisie et seule sa saisie aurait pour effet d'entraîner l'annulation du document relevant de la protection légale de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (CA Paris 1er février 2017, n° 16/05170). Il est de jurisprudence établie que la présence dans les documents saisis de documents protégés par le secret des correspondances entre un avocat et son client n'a pas pour effet d'entraîner l'invalidation de la totalité des opérations de visite et de saisie.
219. Le seul fait vérifié par le juge, qu'une messagerie électronique contienne pour partie seulement des éléments entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire suffit à valider la saisie globale opérée. La saisie, dans ce cadre global, de certains documents personnels à des salariés ou de correspondances avocat-client bénéficiant à ce titre de la protection prévue par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, n'invalide pas la saisie, mais doit conduire l'administration à restituer les documents concernés dès lors qu'ils auront été identifiés par les intéressées.
220. La procédure de scellé fermé provisoire permet dans ce cadre de protéger la confidentialité des correspondances avocat-client et de garantir les objectifs d'efficacité de l'enquête. Même si elle participe des garanties offertes aux personnes saisies et au respect de la protection prévue par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ce qui la rend en pratique fréquente et souhaitable, elle n'est pas obligatoire pour l'Autorité, la saisie des pièces pouvant être par la suite contestée devant le premier président.
221. Il s'ensuit que les questions préjudicielles soumises par la SNCF et ses filiales et libellée ainsi :
" - Les principes généraux du droit de l'Union et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment le respect des droits de la défense des entreprises, pris isolément ou lus en combinaison avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités nationales de concurrence des États membres des moyens de mettre en 'uvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux autorités nationales de concurrence qui se saisissent de pratiques potentiellement contraires à l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de respecter, dès le stade de l'enquête, les garanties procédurales qu'ils établissent et en particulier les principes du droit de l'Union relatifs à la protection du secret des correspondances entre avocat et client '
- L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union européenne impose-t-il aux autorités de concurrence nationales et aux juridictions nationales de reconnaître la protection et l'insaisissabilité des communications entre un avocat et son client qu'elles relèvent de l'activité de défense ou de conseil, et ce quel que soit le domaine du droit concerné '
- Le principe de protection des correspondances avocat-client tel qu'issu des articles 7, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, en ce qu'il reconnaît que sa violation intervient dès la prise de connaissance par l'administration des documents protégés par le secret des correspondances avocat-client, implique-t-il l'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie et de tous ses actes subséquents au cours desquels l'administration aurait (i) saisi des documents couverts au titre de cette protection et (ii) disposé de la faculté de les consulter librement pendant plusieurs mois après la clôture des opérations de visite et de saisies ' " sont sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu de les poser.
222.Dès lors, il convient d'examiner la demande des sociétés requérantes d'annulation des documents et correspondances avocat-client à la lumière des deux conditions cumulatives, qu'ils soient couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, d'une part, et qu'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense d'autre part.
Sur le nombre de documents et échanges dont les sociétés requérantes demandent l'annulation de la saisie et la restitution
223. Les sociétés requérantes, au paragraphe 107 de leurs écritures, indiquent "En l'espèce, il ressort des procès-verbaux dressés à l'issue de l'ouverture des SFP que les services investigations et d'instruction de l'Autorité auraient admis le caractère protégé et ainsi supprimé 14 070 éléments sur les 16 982 figurant dans les listes présentées par SNCF comme relevant du secret des correspondances avocat-client. Toujours selon les procès-verbaux susvisés, les services investigations et d'instruction auraient mis sous scellés définitifs uniquement les données informatiques expurgées des 14 070 éléments supprimés comme étant couverts par le secret des correspondances avocat-client."
Ainsi, elles estiment qu'à l'issue des opérations de saisie et d'ouverture des scellés provisoires, ce sont 2912 documents sur support papier et numérique qui ont été considérés comme ne relevant pas de la protection des correspondances avocat-client par l'Autorité en lien avec l'exercice des droits de la défense.
224. Cependant, aux paragraphes 160 de leurs écritures, elles font état de 2574 documents : 'S'agissant du décompte des documents dont la restitution est demandée, SNCF relève que l'Autorité commet plusieurs erreurs de lecture qui faussent irrémédiablement ses calculs. A titre d'illustration, lorsque l'Autorité indique que SNCF aurait produit 2 949 documents alors qu'elle demanderait la restitution de seulement 2 574 documents, elle oublie que, afin de faciliter le travail de revue de l'Autorité et de la Cour d'appel, SNCF a produit les documents dont elle demande la restitution mais également les doublons de ces documents précédemment supprimés par l'Autorité lors de l'ouverture des SFP. Cette confusion aurait pu être évitée si l'Autorité avait accepté d'ouvrir un dialogue constructif, conformément à l'invitation de la Cour d'appel.
SNCF relève que ses demandes demeurent inchangées et portent sur 2 574 documents, soit en réalité 400 documents après retraitement des documents identiques ou "doublons" (en effet, la plupart de ces documents ont été saisis à plusieurs reprises par l'Autorité notamment lorsqu'elle a saisi la messagerie de plusieurs salariés de SNCF en copie d'un même courrier électronique). Le débat entre SNCF et l'Autorité, que la Cour d'appel est appelée à trancher, porte donc bien sur 400 documents. Par conséquent, SNCF renvoie respectueusement à ses écritures et aux tableaux produits, refusant de s'engager dans un débat qui n'a aucune incidence sur le travail concret de revue que la Cour de céans est invitée à opérer (Pièces n° 19 A bis à D bis et 29 A à E).'
225. De son coté, l'Autorité relève, s'agissant du décompte des correspondances avocat-client dont la SNCF et ses filiales demandent l'annulation et la restitution les élément suivants : ' Ce n'est que par courrier du 5 septembre 2024 que les requérantes réduisent drastiquement leur demande passant de 2912 à 489 documents qui correspondent en réalité à 116 documents sans les doublons, ce qui démontre le caractère factice de leur demande initiale.
Finalement, ce n'est que le 14 février 2025 que les requérantes produisent lesdits documents au débat contradictoire en les communiquant à l'Autorité de la concurrence dans la perspective de la nouvelle audience du 9 avril 2025. Les nouvelles pièces adverses n° 19 A à D contiennent 871 documents et non pas 489 comme comptabilisés sur le tableau contenu dans le courrier du 5 septembre 2024. Ces 871 documents seront analysés ci-dessous.
Si nous additionnons l'ensemble des demandes actuelles relatives à la protection de la correspondance avocat-client concernant les documents numériques, elles portent sur 2949 (2078 + 871) documents alors que les requérantes exigeaient initialement l'annulation de 14669 (11757 + 2912) documents sans autre précision !
Par ailleurs si les requérantes listent un total de 2574 documents, elles en produisent 2949, soit un différentiel de 375 pièces.
De surcroît, si les requérantes font référence à 400 documents hors doublons (393 si on exclut les 7 documents papier (en réalité 4 documents analysés séparément infra), rien dans la méthodologie de celles-ci ne permet de connaître avec précision les doublons des 393 documents (277 +116), ce qui conduit à devoir analyser un à un les 2949 documents produits le 14 février 2025.'
226. Dans la mesure où il appartient aux sociétés requérantes qui invoquent la protection des documents et échanges entre avocat et client de désigner précisément les documents en question et d'établir en quoi ils relèvent de l'exercice des droits de la défense, il y a lieu de se référer aux tableaux produits par les sociétés requérantes et numérotées 19 A bis à D bis, 29 A à E, 20 A bis à 20 B bis qu'il conviendra de confronter à l'examen auquel a procédé l'Autorité de la concurrence par ses propres tableaux figurant en pages 48 à 94 de ses écritures pour chaque pièce afin que le contrôle in concreto puisse s'exercer sur le respect de la confidentialité avocat-client pour chaque pièce précisément identifiée et motivée par les sociétés requérantes comme en lien avec l'exercice des droits de la défense.
Sur le grief tiré de l'existence de doublons constatée par commissaire de justice et du refus de l'Autorité de confronter sa méthode de sélection avec celle de 'l'expert informatique' mandaté par les requérantes pour la sélection des correspondances avocat client protégées
227. En premier lieu, les sociétés requérantes allèguent l'existence de correspondances avocat client qui auraient été protégées aux termes des opérations de scellés provisoires et qui persisteraient en 'doublons' dans les scellés définitifs de l'Autorité, à raison de la méthode suppression utilisée par l'Autorité tel qu'en atteste le rapport de leur expert informatique et tel que le relève le constat du commissaire de justice portant ainsi atteinte à leurs droits au respect de la confidentialité des correspondances avocat-client.
228. Cependant, outre que ses allégations sont démenties par les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, il a déjà été rappelé au paragraphe 160 de la présente décision que les sociétés requérantes n'ont pas à apprécier la méthode et les outils de l'Autorité de la concurrence lors des opérations de saisie et qu'elles peuvent contester ces saisies dans le cadre de leur recours devant le premier président.
229. A cet égard, il convient également de rappeler que le recours par les parties requérantes, après les opérations de saisie, à un expert dont la mission ne s'inscrit dans aucun cadre procédural contradictoire et légal au regard des dispositions de l'article L 450-4 du code de commerce, ne peut avoir aucune incidence sur la régularité des opérations d'ouverture des scellés provisoires, régularité placée sous le seul contrôle du juge des libertés et de la détention et soumise ensuite à l'appréciation du premier président dans le cadre du recours contre les opérations de visite et saisie. Ses conclusions ou constats sont valeur probante à la présente instance.
Il en est de même du constat de commissaire de justice fondé sur les conclusions de l'expert informatique mandaté par les sociétés requérantes.
230. Il ressort des procès verbaux des six sites visités qu'ils comportent tous les mentions faisant foi jusqu'à preuve contraire, selon lesquelles, pour les documents sélectionnés sur chacun des sites : 'Avons commencé l'élimination des documents dont la société SNCF estime qu'ils relèvent de la protection de la correspondance avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence et dont elle nous transmis la liste par courriel reçu le 27 juin 2023 conformément à ce qui a été mentionné au pv de visite des 11, 12 et 16 mai 2023".
Cette mention figure sur les procès -verbaux des cinq autres sites :
- SNCF CONNECT & TECH Services ([Localité 5] [Adresse 10]), PV du 20 juin 2023 page 2,
- SNCF Voyageurs ([Localité 6]), PV du 20 juin 2023, page 2,
- SNCF Voyageurs ([Localité 5] [Adresse 9]), PV du 21 juin 2023 en page 2 :
- SNCF Voyages Développement (CNIT), PV des 20, 21 et 22 juin 2023, page 3
- SNCF Voyageurs ([Adresse 5]), PV des 11, 12 et 13 septembre 2023 relate en page 3 :
- SNCF ([Adresse 3]), le PV des 11, 12 et 13 septembre 2023, page 2 :
231. Dés lors, il convient de constater que les sociétés requérantes ne rapportent pas la preuve de l'existence de 'doublons' de documents et correspondances avocat-client protégés et supprimés dans les scellés provisoires et réapparaissant dans les scellés définitifs et il n'y a donc pas lieu d'examiner, dans leurs tableaux de pièces n°19A bis à D bis et 29 A à E, qu'ils aient trait ou non à un dossier de concurrence, la catégorie n°1 visée et dénommée 'document identique à un document classé comme relevant du secret des correspondances avocat-client pat l'Autorité lors de l'ouverture des scellés fermés provisoires montrant ainsi une incohérence dans l'approche de l'Autorité'.
232. En tout état de cause, il convient de relever que les sociétés requérantes ont produit aux débats les pièces qu'elles estiment relever du secret des correspondances avocat-client et ainsi soumises à l'examen et au contrôle in concreto du Premier président.
233. A ce titre, la demande subsidiaire formée par les requérantes d'ordonner une expertise ne saurait être accueillie car destinée à se substituer au contrôle qu'opère le Premier président sur chaque pièce identifiée par les sociétés requérantes comme relevant du secret des documents et correspondances avocat-client.
234. En conséquence, ce grief ne saurait prospérer.
Sur les documents et correspondances avocat-client dont les sociétés requérantes demandent la protection et annulation de la saisie
235. Il appartient aux sociétés requérantes de verser aux débats les pièces contestées en précisant les raisons qui les rendent insaisissables (Cass. com, 5 janvier 2016, n° 14.24-266) et de justifier et motiver pour chaque document, son lien avec l'exercice effectif des droits de la défense.
236. En l'espèce, les sociétés requérantes produisent en pièces n° 19 A bis à D bis pour les correspondances avocat-client en format numérique, pièces n°20 A bis à B bis en format papier dans un dossier de concurrence et pièces n° 29 A à E pour les correspondances avocat-client dans un dossier autre que concurrence, pour chacun des sites concernés, la liste détaillée des documents qu'elles qualifient de 'manifestement couverts par le secret des correspondances avocat-client et saisis illégalement'.
237. Elles déclarent que 'cette liste est accompagnée pour chaque document des justifications soutenant la demande de SNCF. Ces documents, dont la protection a été refusée à tort, regroupent en pratique cinq catégories de justifications en application de la jurisprudence constante en matière de protection des correspondances avocat-client :
' Catégorie 1 ' Documents identiques à un document qui a déjà été classé comme relevant du secret des correspondances avocat-client par l'Autorité lors de l'ouverture des SFP.
' Catégorie 2 ' Documents émanant ou à destination d'un avocat ;
' Catégorie 3 ' Documents internes qui reprennent dans leur contenu l'analyse d'un avocat ;
' Catégorie 4 ' Documents internes préparés à la demande d'un avocat ;
' Catégorie 5 ' Documents internes préparés aux seules fins de consulter un avocat.
238. S'agissant des documents en format numérique mentionnés en catégorie 1 des tableaux n° 19 A bis à D bis et n°29 A à E, il convient en premier lieu, de rappeler qu'ils ne figurent pas dans les scellés définitifs et n'ont donc pas à être examinés par la présente juridiction.
239. En second lieu, comme indiqué aux paragraphes n° 230 et 231 de la présente décision, ils n'ont pas à être examinés, faute pour les sociétés requérantes d'avoir rapporté la preuve de l'existence de 'doublons' avec un rapport d'expertise informatique et un constat de commissaire de justice sans valeur probante devant la présente juridiction.
240. En effet, il convient de constater que chacun des procès verbaux des opérations d'ouverture des scellés provisoires du 20, 21, 22 juin 2023 et 11, 12 et 13 septembre 2023, mentionne, après expurgation des correspondances avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense, les numéros d'identification des documents dont la suppression a été refusée car ne relevant pas de la protection invoquée. Ces opérations ont été réalisées en présence constante des représentants des entreprises visitées et de leurs conseils et supervisées par un officier de police judiciaire. Ces procès-verbaux signés par les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence et les officiers de police judiciaire ont permis aux requérantes d'identifier précisément les éléments supprimés car relevant de la protection invoquée, de ceux dont la suppression a été refusée.
241. S'agissant des autres catégories n°3, 4 et 5, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que seules sont protégées et insaisissables les correspondances avocat-client couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil en lien avec l'exercice des droits de la défense et que lesdites catégories ne correspondent pas aux critères dégagés par la jurisprudence.
242. Ainsi, aucun avocat n'étant partie à un échange dans les catégories 4 et 5, la demande de protection et d'annulation de la saisie des documents figurant dans ces catégories dans les tableaux 19 A bis et à D bis et 29 A à E, sera rejetée.
243. S'agissant de la catégorie n° 3 intitulée 'Documents internes qui reprennent dans leur contenu l'analyse d'un avocat', il convient de rappeler que la jurisprudence a étendu la protection du secret des correspondances avocat-client aux documents provenant des juristes de l'entreprise visitée et reprenant une stratégie de défense mise en place par le cabinet d'avocat de cette entreprise (Cass, 26 janvier 2022, n17-87359).
244. S'agissant de la catégorie n°2 intitulée 'Documents émanant ou à destination d'un avocat', il convient de rappeler que seules sont protégées et insaisissables les correspondances avocat-client couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil en lien avec l'exercice des droits de la défense.
245. En l'espèce, les sociétés requérantes indiquent qu'elles ont procédé, selon les documents et échanges figurant dans une catégorie, à un classement par famille de documents comportant des courriels et des pièces jointes et qu'elles ont, 'par des motivations distinctes' justifié des raisons pour lesquelles ils doivent être protégés et supprimés des saisies au titre du secret des correspondances avocat-client.
246. Il convient de relever que les sociétés requérantes distinguent, d'une part les tableaux 19 A bis à D bis intitulés " Tableau listant les correspondances avocat-client dont la suppression a été refusée à tort par l'Autorité de la concurrence pendant les opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires "et d'autre part les tableaux 29 A à E intitulés "Tableau listant les correspondances avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense dans un dossier autre que concurrence".
247. Ainsi, s'agissant des tableaux 19 A bis à D bis intitulés 'Tableau listant les correspondances avocat-client dont la suppression a été refusée à tort par l'Autorité de la concurrence pendant les opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires', il est fait état, pour les correspondances avocat-client sous format numérique, de :
- pour le tableau 19 A bis du site CNIT de 301 documents, qui représentent, après déduction des doublons, 48 documents et donc '48 motivations distinctes',
- pour le tableau 19 B bis du site [Adresse 3] de 158 documents, qui représentent, après déduction des doublons, 56 documents et donc "56 motivations distinctes'
- pour le tableau 19 C bis du site [Localité 5] [Adresse 9] de 4 documents, qui représentent 2 courriels et leurs pièces jointes et donc "2 motivations distinctes",
- pour le tableau 19 D bis du site [Adresse 5] de 26 documents, qui représente, après déduction des doublons, 10 documents et donc "10 motivations distinctes",
248. Ainsi, s'agissant des tableaux 29 A à E concernant des correspondances avocat-client sous format numérique, dans un dossier autre que concurrence, il est fait état de :
- pour le tableau 29 A du site [Localité 5] [Adresse 9] de 14 documents, qui représentent, après déduction des doublons, 1 document et donc "1 motivation distincte',
- pour le tableau 29 B du site CNIT de 488 documents, qui représentent, après déduction des doublons, 41 documents et donc "41 motivations distinctes",
- pour le tableau 29 C du site [Adresse 3] de 882 documents, qui représentent, après déduction des doublons, 157 documents et donc "157 motivations distinctes',
- pour le tableau 29 D du site [Localité 6] de 13 documents, qui représentent, après déduction des doublons, 2 documents et donc "2 motivations distinctes',
- pour le tableau 29 Es du site [Adresse 5] de 681 documents, qui représentent, après déduction des doublons, 76 documents et donc "76 motivations distinctes".
249. Les sociétés requérantes demandent ainsi la suppression de 489 documents au titre des tableaux 19 A bis à D bis et 2078 documents au titre des tableaux 29 A à E, soit au total de 2567 documents et échanges sous format numérique au motif de la protection du secret des correspondances avocat-client.
250. Or, outre que les familles de documents sont hétérogènes et ne révèlent pas de doublons, il ressort de l'examen des tableaux n° 19 A bis à D bis tant dans leur titre, l'intitulé des catégories que le fond des motivations distinctes qu'il n'est pas fait pas référence à l'exercice des droits de la défense à la différence des tableaux 29 pour lesquels les sociétés requérantes font explicitement référence dans leur titre à l'exercice des droits de la défense.
251. Ainsi, il ressort de l'examen dans la catégorie 2 soit des documents émanant ou à destination d'un avocat du tableau 19 A bis, comportant 12 pièces et 4 motivations, qu'il n'apparaît aucun motif lié à l'exercice des droits de la défense.
252. De même, il ressort de l'examen dans la catégorie 3 soit des documents reprenant dans soin contenu l'analyse d'un avocat, du tableau 19 A bis, comportant 40 pièces et 9 motivations, qu'il n'apparaît aucun motif lié à l'exercice des droits de la défense.
253.Dans la catégorie 2 soit des documents émanant ou à destination d'un avocat du tableau 19 B bis, comportant 28 pièces et 4 motivations, il n'apparaît aucun motif lié à l'exercice des droits de la défense. Si les motifs à l'appui de l'annulation de la saisie de 28 pièces font état d'"une procédure concurrence (fret-aides d'Etat) devant la commission européenne ", leur lien avec l'exercice des droits de la défense n'est ni évoqué et explicité.
254. De même, il ressort de l'examen dans la catégorie 3 soit des documents reprenant dans leur contenu l'analyse d'un avocat, du tableau 19 B bis, comportant 15 pièces et 6 motivations, qu'il n'apparaît aucun motif lié à l'exercice des droits de la défense.
255. Le tableau 19 C bis ne fait aucune référence à des échanges en catégorie 2 et comporte 2 motivations pour 4 pièces en catégorie 3 qui ne font aucune référence l'exercice des droits de la défense.
256. Dans la catégorie 2 soit des documents émanant ou à destination d'un avocat du tableau 19 D bis, comportant 8 pièces et 3 motivations, il n'apparaît aucun motif lié à l'exercice des droits de la défense.
257. De même, il ressort de l'examen dans la catégorie 3 soit des documents reprenant dans son contenu l'analyse d'un avocat, du tableau 19 D bis, comportant 4 pièces et une motivation, qu'il n'apparaît aucun motif lié à l'exercice des droits de la défense.
258. Enfin, il ressort des paragraphes de motivations distinctes qu'ils concernent en règle générale un ensemble de documents que les sociétés requérantes dénomment 'famille de documents' et qu'ainsi, chaque pièce visée par la protection n'est pas précisément motivée au regard de son lien avec l'exercice des droits de la défense ne permettant pas ainsi au premier président de remplir son office.
259. Au surplus, il convient de constater qu'apparaissent dans les tableaux des numéros de pièces qui ne figurent pas dans la liste des pièces figurant au dispositif des conclusions des requérantes. Ainsi, à titre d'exemple, pour le tableau 19 D bis du site [Adresse 5], il est fait état de 26 documents alors que dans le dispositif des conclusions, n'apparaissent que 23 documents (les pièces n°1100, 1825 et 1826 présentes dans le tableau ne figurent pas dans le dispositif des conclusions).
260. Dès lors, faute de justifier de documents et correspondances couverts par le secret des correspondances avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense, il convient de rejeter la demande de protection et d'annulation de la saisie des documents visés aux tableaux 19 A bis à D bis que les sociétés requérantes identifient par leur numéro individuel dans le dispositif de leurs conclusions.
261. S'agissant des tableaux 29 A à E intitulés " Tableau listant les correspondances avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense dans un dossier autre que concurrence", ils concernent 2078 documents qui font l'objet de 277 'motivations distinctes' par les sociétés requérantes.
262. Outre que les 2078 documents sont composés de courriels, de documents PDF, Power point ou Excel, il ressort du nombre des 277 motivations distinctes que chacune d'entre elles recouvre soit un document soit plusieurs documents dénommés 'famille de documents' par les sociétés requérantes.
263. S'agissant du tableau 29 A catégorie 2, il convient de constater qu'il comporte les pièces n°3, 4, 14, 15, 17 20, 21, 23 et 24. Ce sont des courriels, échanges internes accompagnés de pièces jointes qui, bien que comportant pour certains, une avocate espagnole en copie, sont adressés à plus de 15 personnes dans la société SNCF et ne font pas référence à l'exercice des droits de la défense dans un contentieux.
264. Au surplus, les sociétés requérantes ne fournissent aucune motivation pour justifier d'un lien avec l'exercice des droits de la défense pour la pièce jointe n° 5,16,18, 22,25.
265. Il convient de constater que le tableau 29 A ne comporte pas de documents en catégorie 3.
266. En conséquence, la demande d'annulation de la saisie des pièces figurant en tableau 29 A sera rejetée.
267. S'agissant du tableau 29 B catégorie 2, hormis les pièces n° 18, 20, 183, 1970, 2107, 2108 et 2113 pour lesquelles l'Autorité acquiesce à l'annulation, il convient de relever qu'aucune des motivations ne fait référence à l'exercice des droits de la défense.
268. En effet, si l'expression ' les lignes des éléments de langage et de défense' est visée en page 10 pour justifier de l'annulation de la pièce 'n° 1471et sa pièce jointe, n°1472 -1474, 1475 et 1476", il n'est nullement expliqué en quoi il s'agit d'une correspondance avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense.
269. S'agissant du tableau 29 B catégorie 3, il ressort de l'examen de cette catégorie, soit des documents reprenant dans leur contenu l'analyse d'un avocat, comportant 2 pièces et une motivation, qu'ils sont relatifs à la rédaction de clauses d'un contrat avec un partenaire commercial dont 'la version a été revue par les avocats' et n'ont donc aucun lien avec l'exercice des droits de la défense.
270. En conséquence, à l'exception des pièces n° 18, 20, 183, 1970, 2107, 2108 et 2113, la demande d'annulation de la saisie des pièces figurant en tableau 29 B sera rejetée.
271. S'agissant du tableau 29 C catégorie 2, il convient de relever qu'aucune des motivations ne fait référence à l'exercice des droits de la défense.
272. En page 2 de ce tableau, 2 motivations pour 7 documents numérotés 112, 113, 295, 442, 114 et 296, font état de 'contentieux impliquant la SNCF' pour lesquels l'Autorité conclut que 'Le mail de l'avocat résume le jugement du TA, ce qui n'entre pas dans le champ de la protection des correspondances avocat-client et propose de faire appel, sans donner d'éléments stratégiques pour la défense de la SNCF. De ce fait, ces échanges ne peuvent pas bénéficier de la protection. Ces échanges contiennent également des échanges internes. '
273. Or, tant le courriel de l'avocat [...] du cabinet [...] en date du 22 octobre 2019, figurant dans les boucles de courriels numérotées 112, 113, 295 et 442 que celui du même avocat en date du 24 octobre 2019, figurant dans la boucle numérotée 114, 296, évoquent des contentieux et suggèrent de faire appel des décisions de justice. Seuls ces courriels s'inscrivent donc dans l'exercice des droits de la défense, la boucle de courriels internes à la SNCF n'étant constituée que de commentaires sur la décision. Il convient en conséquence d'ordonner l'annulation de la saisie de ces seuls courriels dans lesdites pièces numérotées et leur restitution aux sociétés requérantes.
274. S'agissant de la motivation n°4 page 2, il convient de constater que c'est à juste titre que l'Autorité acquiesce à l'annulation des pages 2 à 4 de la pièce n° 257, qui sont constitués d'un courriel de l'avocat [...] du cabinet [...] en date du 10 juin 2016 qui évoque une stratégie de défense dans une procédure pénale.
275. Cependant la page 1 de la pièce n° 257 fait, au vu du courriel de l'avocat, un état récapitulatif des contentieux en cours devant le tribunal de commerce de Paris et le conseil des prud'hommes de Paris et interroge le président de la SNCF sur l'opportunité d'une transaction.
276. En conséquence, ce courriel reprenant le contenu d'un courriel provenant d'un avocat, ayant trait à l'exercice des droits de la défense, sa saisie sera annulée et sa restitution ordonnée.
277. Enfin, il convient de constater que le tableau 29 C ne comporte pas de documents en catégorie 3.
278. S'agissant du tableau 29 D catégorie 2, l'intégralité des documents qu'il vise 3 ; 155 ; 157; 158 ; 159 ; 161 ; 164 ; 165 ; 167 ; 168 ; 169 ; 170 et 171 est considéré comme relevant de la protection des correspondances avocat-client par l'Autorité. Ces pièces seront donc annulées de la saisie et restituées.
279. il convient de constater que le tableau 29 D ne comporte pas de documents en catégorie 3.
280. S'agissant du tableau 29 E catégorie 2, il convient de relever qu'aucune motivation ne fait référence à l'exercice des droits de la défense.
281. En effet, si pour le courriel n° 608 et 609, 1229 et 1230, écrit par un avocat à la SNCF, 'l'existence de contentieux en cours' est évoquée, il est précisé que la SNCF est 'un tiers par rapport à cette situation'. La motivation ne comporte donc aucun élément relatif à l'exercice des droits de la défense de la SNCF.
282. De même, si, dans les courriels n°3386, 3387, 3388, 3389, 3453, 3454, écrits par la SNCF à l'un de ses avocats et le courriel en réponse de cet avocat, sont évoqués des 'risques contentieux', la motivation se révèle vague, se bornant à une reprise tronquée desdits courriels sur 7 lignes. Cette motivation ne comporte donc aucun élément relatif à l'exercice des droits de la défense.
283. Enfin, si 5 motivations pour 57 pièces évoquent des procédures (pages 3, 5, 8, 16 dudit tableau), elles se bornent à reprendre la teneur, de façon tronquée, et pêle mêle des échanges avocat-client et des échanges internes à SNCF, elles ne précisent en rien s'il s'agit de procédures contentieuses. Ces motivations ne comportent donc aucun élément relatif à l'exercice des droits de la défense.
284. S'agissant du tableau 29 E catégorie 3, il ressort de l'examen de la catégorie 3 qu'elle comporte une pièce et une motivation, qui se borne à reprendre de façon tronquée le contenu d'un courriel interne. La motivation est la suivante ' Il s'agit d'un e-mail interne qui reprend l'analyse présentée par un avocat (cabinet Ashurst) : "je comprends qu'il s'agit d'un résumé d'une note d'analyse d'Ashurst sur le sujet du respect ('). 1. De façon globale, je partage l'approche proposée consistant pour le groupe SNCF à (...) dans la mesure où (...), en plus des potentielles conséquences en raison du risque de contagion (...). 4. Il paraît en effet pertinent et cohérent que (...).'
285. Ce courriel relatif à de futurs appels d'offres au Royaume Uni qui 'résume une note d'analyse d'ASHURST sur le sujet du respect du code de conduite dans le cadre de l'AO West Coast HS2 ' ne comporte aucun élément relatif à la reprise d'une stratégie de défense mise en place par le cabinet d'avocat de l'entreprise visitée.
286. S'agissant des documents et correspondances avocat-client en format papier pour lesquels les sociétés requérantes sollicitent l'annulation, ils figurent dans deux tableaux numérotés 20 A bis et 20B bis.
287. Pour les documents papier figurant au tableau 20 A bis, les sociétés requérantes demandent l'annulation dans le scellé n° 6 des cotes n° 62 à 65 et dans le scellé n°8 des cotés n°23 à 28.
288. S'agissant de courriels internes à la SNCF dans le scellé n° 6 des cotes n° 62 à 65, la motivation aux fins d'annulation de la saisie est la suivante : 'SNCF n'a jamais indiqué que le mémorandum d'avocat aurait été saisi par l'Autorité. Toutefois, SNCF considère que ce document interne contient des données confidentielles couvertes par le secret des correspondances échangées avec un avocat. Ces données confidentielles constituent l'objet essentiel de cet échange interne conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Crim., 26 janvier 2022, n° 17-87.359, Whirlpool.). '
289. Cependant, en premier lieu, comme les sociétés requérantes l'indiquent à juste titre, le mémorandum de l'avocat n'a pas été saisi.
290. En second lieu, comme le relève à juste titre l'Autorité de la concurrence, les différents expéditeurs et destinataires de cette chaîne de courriels n'ont aucun la qualité d'avocat indépendant et ces échanges ne se limitent pas à reprendre le texte ou le contenu de la note d'avocat, mais font état de commentaires des salariés de SNCF et évoquent des points étrangers à l'exercice des droits de la défense, portant notamment sur la stratégie de déclinaison de la marque SNCF envisagée pour le groupe (« Nous disposons d'ores et déjà des éléments de réflexion suivants qui pourront alimenter la réunion que tu proposes (') » ; « Je vois que nous sommes alignés sur les recommandations en matière de cohabitation des marques au sein du c'ur ferroviaire (') »).
291. Dés lors, il convient de constater que cette motivation aux fins d'annulation de la saisie fait référence à des courriels où aucun avocat ne participe à l'échange. Ces courriels internes ne se bornent pas seulement à reprendre une note d'avocat qui n'est d'ailleurs pas produite.
292. Ainsi, cette motivation ne caractérise pas en quoi ces échanges internes de l'entreprise visitée reprendraient la stratégie de défense mise en place par le cabinet d'avocats des sociétés requérantes dans un cadre contentieux ou pré-contentieux et ainsi relèveraient de la protection prévue par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 tel qu'interprété par la jurisprudence.
293. S'agissant de courriels internes à la SNCF dans le scellé n°8 des cotés n°23 à 28, la motivation aux fins d'annulation de la saisie est la suivante : ' SNCF ne prétend pas que l'ensemble du document reprendrait le contenu d'une note d'avocats. Toutefois, SNCF indique que la cote 23, qui est un document interne à l'entreprise, reprend sous forme de synthèse le contenu d'une note d'avocats en droit de la concurrence. SNCF considère que ce document interne contient des données confidentielles couvertes par le secret des correspondances échangées avec un avocat. Ces données confidentielles constituent l'objet essentiel de cet échange interne conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Crim., 26 janvier 2022, n° 17-87.359, Whirlpool.)'.
294. Cependant, en premier lieu, comme les sociétés requérantes l'indiquent à juste titre, le mémorandum de l'avocat n'a pas été saisi.
295. En second lieu, comme le relève à juste titre l'Autorité de la concurrence, 'ce courriel ne se borne pas à reprendre le contenu de la note d'avocats jointe, qui n'a d'ailleurs pas été saisie. La seconde pièce jointe à ce courriel, une note interne portant l'en-tête du Comité des engagements groupe, fait état de réflexions des salariés de SNCF, allant au-delà de l'analyse juridique du cabinet Hogan Lovells. (« Cette analyse juridique est un des éléments qui doit guider notre choix de partenaire allemand, sans être le seul critère (') »). De surcroît, cette note interne, tout comme le courriel auquel elle est jointe, sont dépourvus de lien avec l'exercice des droits de la défense de SNCF, portant sur des négociations pour la constitution d'un groupement pour répondre à un appel d'offres.'
296. Dès lors, il convient de constater que cette motivation aux fins d'annulation de la saisie fait référence à des courriels où aucun avocat ne participe à l'échange et qui ne se bornent pas seulement à reprendre pour partie une note d'avocats qui n'est d'ailleurs pas produite. Ainsi, cette motivation ne caractérise pas en quoi ces échanges internes de l'entreprise visitée reprendraient la stratégie de défense mise en place par le cabinet d'avocats des sociétés requérantes dans un cadre contentieux ou pré-contentieux et ainsi relèveraient de la protection prévue par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 tel qu'interprété par la jurisprudence.
297. Pour les documents papier figurant au tableau 20 B bis, les sociétés requérantes demandent l'annulation dans le scellé n°3 des cotes n°1 à 3, coté 4 à 6, 56 à 68 et dans le scellé n°7 des cotes n°15 à 17 et 18 à 28.
298. Constituées de courriels internes à la SNCF qualifiés par les sociétés requérantes de 'préparatoires aux seules fins de consulter un avocat en matière de droit de la concurrence' et datés des 13 et 14 avril 2023, ces pièces comporte la motivation suivante aux fins d'annulation de la saisie : 'Ces e-mails constituent des échanges ou des documents préparatoires à la consultation d'un avocat conformément à la jurisprudence Hilti et Akzo du Tribunal de l'Union européenne reprise par l'Autorité dans ses observations. Il s'agit notamment de cahiers des charges détaillant la mission envisagée et ses enjeux pour l'entreprise, ou encore d'échanges visant à exposer le contexte et les objectifs d'une mission à confier à un avocat. Contrairement à l'affirmation péremptoire de l'Autorité, ces documents ont pour unique finalité la consultation d'un avocat. L'Autorité soutient que ces documents n'auraient pas été sollicités dans le cadre de l'exercice des droits de la défense de l'entreprise. Or, une telle exigence ne figure pas à l'article 66-5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971. En tout état de cause, la SNCF fait valoir qu'elle est une entreprise en position dominante sur plusieurs marchés en France. Elle est, de surcroît, soumise à des engagements pris devant l'Autorité de la concurrence depuis 2014, pour une durée indéterminée. Dans ce contexte, chaque décision stratégique présente un enjeu juridique important, tant au regard de la conformité au droit de la concurrence que du respect des engagements de 2014. Dès lors, les consultations en droit de la concurrence visées dans les cotes citées ci-dessus s'inscrivent bien dans la perspective de la défense des droits de la SNCF.'
299. Pour l'Autorité de la concurrence, ' Ces échanges de courriels ne paraissent pas avoir été « élaborés exclusivement aux fins de demander un avis juridique à un avocat, dans le cadre de l'exercice des droits de la défense ». Si les échanges des 13 et 14 avril 2023 font état en pièce jointe d'un document intitulé « 2023.04.13.CDC Import DV », correspondant vraisemblablement à un « projet de cahier de charges pour [VH] [LL] sur l'import des DV », aucun élément n'est apporté par les requérantes pour démontrer que cet avis aurait été sollicité « dans le cadre de l'exercice des droits de la défense ». Les échanges du 6 avril 2023 mentionnent des « arbitrages suspendus à l'avis juridique » et les échanges initiaux portent sur la volumétrie d'imports DV et les modalités pratiques de ces imports (plusieurs courriels du 23 mars 2023), montrant que ces différents échanges n'ont pas pour but exclusif de demander un avis juridique d'un avocat, ce dernier étant sollicité non pas dans le cadre de la mise en place d'une stratégie de défense de l'entreprise, mais pour permettre des arbitrages internes au sujet des modalités d'imports des DV.'
300. Si les sociétés requérantes font valoir qu'elles sont soumises depuis 2014 à des engagements à l'égard de l'Autorité de la concurrence et que 'chaque décision stratégique présente un enjeu juridique important', la motivation, indiquant que les différents courriels internes constituent des éléments préparatoires à la consultation d'un avocat et donc auquel aucun avocat n'est partie, ne caractérise pas en quoi ils seraient en lien avec l'exercice des droits de la défense dans une procédure contentieuse ou pré-contentieuse et ainsi relèveraient de la protection prévue par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 tel qu'interprété par la jurisprudence.
301. En conséquence, la demande d'annulation de la saisie et de restitution des documents listés en tableaux 20 A bis et 20 B bis sera rejetée.
(5) Sur la saisie de documents n'entrant pas dans le champ d'autorisation de l'ordonnance
302. La société SNCF et ses filiales font valoir que ne peuvent être saisis sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce que des documents utiles à la preuve des agissements visés dans l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie. Elles affirment qu'en l'espèce, les pratiques visées concernent le seul marché de la distribution de billets de train.
303. Elles indiquent fournir en pièces n° 21 A à E, pour chacun des sites visités, la liste des documents hors du champ de l'ordonnance et saisis en violation de l'article L. 450-4 du code de commerce et, pour chacun de ces documents, la raison pour laquelle ils n'entrent pas dans le champ de l'ordonnance.
304. L'Autorité conclut au rejet de ce moyen des requérantes. Elle considère que les requérantes listent en pièces n°21 A à E les documents qu'elles considèrent comme n'entrant pas dans le champ d'autorisation de l'ordonnance, à l'exception des pièces cotes 235-240 du scellé n° 11 figurant dans le tableau 21 D.
L'Autorité soutient que l'ensemble des documents listés en pièces n°21 A à E ne sont pas produits aux débats, et conclut au rejet des demandes d'annulation des requérantes considérant que ces pièces entrent dans le champ de l'ordonnance d'autorisation.
305. Le Ministère public soutient qu'il ressort des procès-verbaux que les documents papier saisis entrent bien dans le champ de l'autorisation judiciaire, et que cette dernière n'est pas, contrairement aux allégations de la SNCF et de ses filiales, limitée au "marché de la distribution de billets de train' puisqu'elle concerne, de façon plus large, les secteurs du transport ferroviaire de voyageurs, de la distribution de services et produits d'agence de voyages et des systèmes et outils numériques de mobilité.
Sur ce, le magistrat délégué du premier président :
306. La charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe aux sociétés requérantes. Il leur appartient de produire aux débats, afin qu'il puisse en être jugé, les documents dont elles estiment qu'ils n'étaient pas saisissables au regard du champ de l'autorisation.
307. Les sociétés requérantes produisent à cette fin des tableaux numérotés 21 A à E et font valoir que les pratiques anticoncurrentielles visées concernent le seul marché de la distribution de billets de train. Elles concluent à l'annulation de la saisie de tout document ne concernant pas l'activité de distribution de billets de train.
308. Elles déclarent dans leurs écritures que 'En l'espèce, il ressort des éléments allégués dans la requête du Rapporteur général de l'Autorité, reprise par l'ordonnance, et ses annexes, que les pratiques visées concernent le seul marché de la distribution de billets de train. L'ordonnance le précise d'ailleurs elle-même lorsqu'elle indique que les pratiques alléguées présentent un certain nombre de similitudes avec les comportements visés dans les décisions n° 09-D-06 et 14-D-11 qui concernaient respectivement "le secteur de la vente de voyages en lignes" et "le secteur de la distribution de billets de train".
309. Or, il ressort de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mars 2023 confirmée par ordonnance du premier président du 10 juillet 2024, qu'il a considéré que 'l'ensemble de ces éléments d'information constituent les premiers éléments d'un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un abus de position dominante de la SNCF dans les secteurs du transport ferroviaire de voyageurs, de la distribution de services et produits d'agence de voyages et des systèmes et outils numériques de mobilité, susceptible de relever de la pratique prohibée par l'article L. 420-2 du code de commerce, ce d'autant plus qu'ils présentent un certain nombre de similitudes avec des comportements déjà appréhendés par l'Autorité de la concurrence dans ses décisions n° 09-D-06 relative à des pratiques mises en 'uvre par la SNCF et Expedia Inc. dans le secteur de la vente de voyages en ligne et n° 14-D1 1 du 2 octobre 2014 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur de la distribution de billets de train (annexes 1 bis 1 et 1 bis 3 à la requête). Il est considéré en outre que si la pratique illicite présumée peut toucher potentiellement l'ensemble du territoire national, elle est également susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres et de relever ainsi de l'application de l'article 102 du TFUE.'
310. Ainsi, outre qu'il n'appartient pas aux sociétés requérantes de fixer le champ de l'ordonnance, il convient de constater que l'ordonnance vise 'l'existence d'un abus de position dominante de la SNCF les secteurs du transport ferroviaire de voyageurs, de la distribution de services et produits d'agence de voyages et des systèmes et outils numériques de mobilité' et non pas exclusivement l'activité de distribution de billets de train.
311. En l'espèce, hormis les documents figurant en tableau 21 D, scellé n°11 cotes 235-240 relatifs à des mesures internes mises en oeuvre pour la protection du pouvoir d'achat des salariés pour lesquels l'Autorité acquiesce à l'annulation de la saisie et à la restitution, il ressort de l'examen des tableaux 21 A à 21 E que les sociétés requérantes se bornent à décrire les documents pour lesquels elles affirment qu'ils ne relèvent pas de l'activité de distribution de billets de train sans toutefois caractériser en quoi ils n'entrent pas dans le champ de l'ordonnance.
312. A titre d'exemple, le tableau 21 C mentionne, comme motivation pour solliciter l'annulation de la saisie du scellé n°3, cote 367-376, 'ce document est une présentation interne qui concerne l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs régional. Il ne vise donc pas la distribution ferroviaire (activité qui a toujours été ouverte à la concurrence). Les activités de transport ne sont pas visées par l'ordonnance'.
313. De même, le tableau 21 E mentionne, comme motivation pour solliciter l'annulation de la saisie du scellé n°3, cote 179 à 193, 'l'échange d'émail interne porte sur la réponse à apporter à une autorité organisatrice de transport (une région) dans le cadre de la préparation par cette région d'un appel d'offres relatif à l'acquisition d'un système informatique de billetique régionale. Il ne vise pas donc la distribution des billets de train par la SNCF et les relations entre cette dernière et les agences de voyages'
314. En conséquence, hormis le scellé n° 11, cotes 299-240, faute pour les sociétés requérantes de démontrer que les documents qu'elles visent dans les tableaux 21 A à 21 E n'entrent pas dans le champ visé dans l'ordonnance, leur demande d'annulation de la saisie et de restitution des documents listés dans lesdits tableaux sera rejetée.
315. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes qui sont inopérants, il convient de déclarer les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées les 11, 12 16 et 20 mai 2023 sur les sites [Adresse 3], CNIT, [Adresse 5] [Localité 3], [Localité 5] [Adresse 9], [Localité 5] [Adresse 10] et [Localité 6] ainsi que les opérations d'ouverture des scellés provisoires qui se sont déroulées les 20, 21 et 22 juin, 11, 12 et 13 septembre 2023 régulières.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
316. L'équité commande de faire droit à la demande de l'Autorité de la concurrence au titre de ses frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
SUR LES DÉPENS
317. La Société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Voyages Développement, la société SNCF Connect, la société SNCF Connect & Tech et la société SNCF Connect & Tech Services, succombant en leurs prétentions, seront tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les questions préjudicielles,
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées les 11, 12, 16 et 22 mai 2023 dans les locaux et dépendances des sociétés requérantes suivantes :
- la société nationale SNCF, sis [Adresse 3], et [Adresse 4], [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses,
- la société SNCF Voyageurs, [Adresse 5], [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses,
- SNCF Voyages Développement, [Adresse 8], [Localité 4], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse,
- SNCF Voyageurs (SNCF site de [Localité 5] [Adresse 9]), [Adresse 9], [Localité 5], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse,
- SNCF Connect & Tech, [Adresse 10], [Localité 5], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse,
- SNCF Voyageurs, [Adresse 11], [Localité 6], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse,
Déclarons régulières les opérations subséquentes d'expurgation des pièces saisies qui se sont déroulées les 20, 21, 22 juin 2023 et 11, 12 et 13 septembre 2023,
Constatons que l'Autorité de la concurrence acquiesce à l'annulation de la saisie des pièces identifiées dans le tableau n° 29 B des sociétés requérantes sous les n° 18, 20, 183, 1970, 2107, 2108 et 2113,
Annulons en conséquence la saisie des pièces identifiées dans le tableau n° 29 B des sociétés requérantes sous les numéros 18, 20, 183, 1970, 2107, 2108 et 2113,
Constatons que l'Autorité de la concurrence acquiesce à l'annulation de la saisie des pièces identifiées dans le tableau 29 D par les sociétés requérantes sous les numéros 3,155, 157, 158, 159, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 170 et 171,
Annulons en conséquence la saisie des pièces identifiées dans le tableau 29 D par les sociétés requérantes sous les numéros 3,155, 157, 158, 159, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 170 et 171,
Constatons que l'Autorité de la concurrence acquiesce à l'annulation de la saisie de la pièce identifiée dans le tableau 29 C par les sociétés requérantes sous le n°257 mais en ses seules pages n°2 à 4 au sein de ladite pièce,
Disons que la page 1 de ladite pièce n°257 relève de la protection du secret des correspondances avocat-client,
Annulons en conséquence la saisie de l'intégralité de la pièce identifiée dans le tableau 29 C par les sociétés requérantes sous le n°257 (pages 1 à 4),
Disons qu'au sein des pièces identifiées dans le tableau 29 C par les sociétés requérantes sous les numéros 112, 113, 295 et 442, le courriel de Maitre [...] en date du 22 octobre 2019 relève de la protection du secret des correspondances avocat-client,
Annulons en conséquence la saisie de ce courriel au sein des pièces identifiées dans le tableau 29 C par les sociétés requérantes sous les numéros 112, 113, 295 et 442,
Disons qu'au sein des pièces identifiées dans le tableau 29 C par les sociétés requérantes sous les numéros 114 et 296, le courriel de Maitre [...] en date du 24 octobre 2019
relève de la protection du secret des correspondances avocat-client,
Annulons en conséquence la saisie de ce courriel au sein des pièces identifiées dans le tableau 29 C par les sociétés requérantes sous les numéros 114 et 296,
Constatons que l'Autorité de la concurrence acquiesce à l'annulation de la saisie des cotes 235-240 au sein du scellé n°11, identifiées en format numérique dans le tableau 21 D les sociétés requérantes,
Annulons en conséquence la saisie des cotes 235-240 au sein du scellé n°11, identifiées dans le tableau 21 D des sociétés requérantes,
Ordonnons la restitution à la Société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Voyages Développement, la société SNCF Connect, la société SNCF Connect & Tech et la société SNCF Connect & Tech Services de toutes lesdites pièces annulées,
Disons que l'Autorité de la concurrence sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu lesdites pièces saisies et annulées,
Disons que l'Autorité de la concurrence ne pourra utiliser d'une quelconque manière lesdites pièces saisies et annulées de manière directe ou indirecte,
Rejetons le surplus de toutes les autres demandes d'annulation des pièces saisies identifiées par les sociétés requérantes dans les tableaux 19 A bis à D bis, 29 A à E, 20 A bis à B bis, 21 A à E,
Rejetons le surplus de toutes les autres demandes des sociétés requérantes,
Condamnons la Société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Voyages Développement, la société SNCF Connect, la société SNCF Connect & Tech et la société SNCF Connect & Tech Services à payer à l'Autorité de la concurrence la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Voyages Développement, la société SNCF Connect, la société SNCF Connect & Tech et la société SNCF Connect & Tech Services aux dépens.