CA Dijon, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00166
DIJON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Keolux (SAS)
Défendeur :
Keolux (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blanchard
Conseillers :
Mme Brugere, Mme Kuentz
Avocats :
Me Gerbay, Me Ducos, Me Perrin
EXPOSE DU LITIGE :
La société [T] exploite une activité de conseil, d'information, de prestations de services et d'assistance dans le domaine informatique, de négoce et location de logiciels et progiciels.
Du 10 juin 2022 au 15 septembre 2023, elle a employé M.[K] [Z] en qualité de manager.
Le 11 octobre 2023, M.[Z] a immatriculé la société Keolux ayant pour activité notamment l'assistance informatique, l'achat, la vente, la maintenance et la réparation de matériel informatique, le développement de logiciels.
Le 15 octobre 2023, les sociétés [T] et Keolux ont signé un contrat de conseil et d'assistance auquel la seconde a souhaité mettre un terme par courriel du 1er mars 2024 à effet du 31 mai suivant.
Par courrier de son conseil du 29 mars 2024, la société Keolux a mis en demeure la société [T] de lui payer le solde de ses factures pour un montant de 42.791,40 euros TTC, avant de l'assigner devant le tribunal de commerce de Paris.
Se prévalant de l'appropriation et de l'utilisation par la société Keolux de la quasi-intégralité de ses données confidentielles contenant son savoir-faire et son expertise, ce en violation des clauses contractuelles de confidentialité du contrat de travail de M.[Z] et du contrat conclu avec la société Keolux, la société [T] a obtenu du président du tribunal de commerce de Dijon une ordonnance du 30 septembre 2024, l'autorisant à faire rechercher par commissaire de justice au domicile de M.[Z] et au siège social de la société Keolux, tous documents matériels, fichiers informatiques, correspondances électroniques appartenant à la société [T].
Cette mesure d'investigation a été exécutée le 11 octobre 2024.
Sur l'assignation en rétractation délivrée le 29 octobre 2024 et par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a :
- déclaré mal fondée la société [T] en ses demandes ;
- ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 30 septembre 2024 avec toutes conséquences de droit et de fait ;
- annulé en conséquence tous les actes subséquents,
- dit que seront détruits non seulement le procès-verbal du commissaire de justice mais également tous supports: papier, numérique, informatique, de quelque nature que ce soit, concernant les opérations réalisées par le susdit commissaire de justice,
- débouté la société [T] de l'intégralité de ses demandes en ce compris tendant à :
« ordonner la remise à la société Keolux de l'ensemble des éléments saisis par [C] [H], commissaire de justice ayant procédé à la saisie en exécution de l'ordonnance du 30 septembre 2024 ;
ordonner la remise a la société Keolux de tout document établi en exécution de l'ordonnance du 30 septembre 2024 et notamment le rapport technique établi par M. [N] [X], expert informatique désigné pour assister M. [C] [H] lors des opérations de saisie réalisées en exécution de ladite ordonnance ; »
- condamné la société [T] SAS au paiement de la somme de 2.000 euros a la société Keolux SAS a titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [T] SAS au paiement de la somme de 2.000 euros à M. [Z] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [T] SAS en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe.
Suivant déclaration au greffe du 6 février 2025, la société [T] a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 20 février 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 26 juin 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 25, la société [T] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'elle a jugé qu'aucun procès au fond s'opposait à ce que les mesures d'instruction soient prononcées par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon du 30 septembre 2024 ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'elle a jugé que la société [T] disposait d'un motif légitime à voir ordonner les mesures d'instruction prononcées par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon du 30 septembre 2024 ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'elle a jugé que la nécessité de déroger au principe du contradictoire et de procéder par voie de requête était justifiée afin, notamment, d'assurer la pleine efficacité de la mesure ;
- réformer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'elle a :
ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 30 septembre 2024 par le président du tribunal judicaire de Dijon avec toutes conséquences de droit et de fait ;
annulé en conséquence tous les actes subséquents ;
dit que seront détruits non seulement le procès-verbal du commissaire de justice mais également tous supports : papier, numérique, informatique de quelque nature que ce soit, concernant les opérations réalisées par le susdit commissaire de justice ;
débouté la société [T] de l'intégralité de ses demandes en ce compris celles tendant à :
« ordonner la remise à la société Keolux de l'ensemble des éléments listés saisis par Maître [C] [H], commissaire de justice ayant procédé à la saisie en exécution de l'ordonnance du 30 septembre ;
ordonner la remise à la société Keolux de tout document établi en exécution de l'ordonnance du 30 septembre 2024 et notamment le rapport technique établi par M. [N] [X], expert informatique désigné pour assister M. [C] [H] lors des opérations de saisie réalisées en exécution de ladite ordonnance ; »
condamné la société [T] SAS au paiement de la somme de 2000 euros à la société Keolux SAS à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [T] SAS au paiement de la somme de 2000 euros à M. [Z] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris les frais de greffe.
statuant à nouveau ;
- juger que M. [K] [Z] et la société Keolux sont mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter M. [K] [Z] et la société Keolux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la remise à la société [T] de l'ensemble des éléments listés en pièce jointe n° 16 de la requête initiale saisis par Maître [C] [H], commissaire de justice ayant procédé à la saisie en exécution de l'ordonnance du 30 septembre 2024, à l'exclusion de tout autre document que ceux listés en pièce n° 16 ;
- ordonner la remise à la société [T] du rapport technique établi par M. [N] [X], expert informatique désigné pour assister M. [C] [H] lors des opérations de saisie réalisées en exécution de l'ordonnance du 30 septembre 2024 ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [Z] et la société Keolux à payer la somme de 10.000 euros à la société [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [Z] et la société Keolux aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 25, Keolux et M.[Z] entendent voir :
In limine litis,
- dire que les demandes suivantes formées par la société [T] sont irrecevables puisque tardives (formulées dans le cadre des conclusions n° 2 adverses) :
confirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'elle a jugé qu'aucun procès au fond s'opposait à ce que les mesures d'instruction soient prononcées par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon du 30 septembre 2024 ;
confirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'elle a jugé que la société [T] disposait d'un motif légitime à voir ordonner les mesures d'instruction prononcées par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon du 30 septembre 2024 ;
confirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'elle a jugé que la nécessité de déroger au principe du contradictoire et de procéder par voie de requête était justifiée afin, notamment, d'assurer la pleine efficacité de la mesure ;
- rejeter toute demande, fins et conclusions contraires ;
A titre principal,
- réformer l'ordonnance du 29 janvier 2025 en ce qu'elle n'a pas déclaré irrecevable la procédure sur requête initiée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, tenant à l'existence d'une procédure au fond antérieure ;
statuant à nouveau,
- juger la société [T] irrecevable en l'intégralité de ses demandes ;
- débouter la société [T] de toutes ses demandes ;
- rejeter toute demande, fins et conclusions contraires
A titre subsidiaire,
- confirmer intégralement l'ordonnance en date du 29 janvier 2025.
- rejeter toute demande, fins et conclusions contraires
En tout état de cause,
- condamner la société [T] à payer à la société Keolux la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
- condamner la société [T] à payer à la M. [K] [Z] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
- condamner la société [T] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l'irrecevabilité de demandes nouvelles :
Les intimés ont soulevé l'irrecevabilité des prétentions de l'appelante tendant à la confirmation de l'ordonnance en trois points de son dispositif au motif qu'en violation des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, ces prétentions n'ont été présentées qu'au dispositif des dernières conclusions.
La société [T] n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
L'article 915-2 code de procédure civile dispose que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel et la cour est alors saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent cependant présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Selon les termes de sa déclaration d'appel et du dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l'article 906 du code de procédure civile, la société [T] a critiqué tous les chefs du dispositif de l'ordonnance du 29 janvier 2025 au rang desquels ne figurent pas ceux objets des demandes de confirmation présentées dans ses dernières écritures.
La cour relève d'une part que l'appel ne tend qu'à la réformation ou à l'annulation de la décision de première instance par la critique de ses chefs de dispositif ; d'autre part que les demandes de confirmation dont il est soulevé l'irrecevabilité portent en réalité sur des moyens, de sorte que la confirmation des motifs sur le fondement desquels le juge des référés a statué ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne se trouve pas soumise au principoe de cristalisation des prétentions.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
2°) sur la recevabilité de la requête en mesure d'instruction in futurum :
La société Keolux et M.[Z] soutiennent que la requête présentée par la société [T] est irrecevable aux motifs que deux instances au fond opposant les parties étaient déjà pendantes devant le tribunal de commerce de Paris (en règlement de factures) et le conseil des prud'hommes (pour licenciement injustifié et travail dissimulé) et que la mesure d'instruction sollicitée par la société [T] conduisait nécessairement à appréhender des éléments de preuve relatifs à ces deux litiges.
La société [T] réplique que les deux instances en question portent sur un objet différent et ne peuvent faire obstacle à des mesures d'instruction relatives à l'établissement de faits de concurrence déloyale et de parasitisme.
- - - - - -
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La condition d'absence d'instance au fond engagée à la date de saisine du juge de la requête doit s'apprécier au regard de l'identité du litige opposant les parties.
A la date de présentation de la requête, le 22 août 2024, la société Keolux avait fait assigner, le 11 avril 2024, la société [T] devant le tribunal de commerce de Paris et il résulte des termes de l'assignation, comme des écritures de la société Keolux du 23 octobre 2024 qu'il s'agit d'une action en paiement de factures.
Si ces conclusions, postérieures à l'ordonnance du 30 septembre 2024, permettent de constater que la société [T] a formé des demandes reconventionnelles fondées sur la violation d'obligations de confidentialité et de non-concurrence qui ont été invoquées dans la requête, il n'est pas établi que le 22 août 2024, le tribunal de commerce de Paris était déjà saisi de ces demandes au fond, de sorte que la requête aux fins de mesure d'instruction demeurait recevable.
Par ailleurs, si M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 15 juillet 2024 en contestation de la rupture conventionnelle et requalification en licenciement, ce litige a un objet différent du litige futur invoqué par la société [T] à l'appui de la requête en concurrence déloyale, parasitisme et violation du secret des affaires
En conséquence, c'est avec raison que le juge des référés a implicitement considéré que la requête ne se heurtait pas à une cause d'irrecevabilité.
3°) violation du principe contradictoire :
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, en présence de circonstances autorisant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction.
La société Keolux et M.[Z] soutiennent que la requête ne comporte aucune motivation justifiant qu'il soit porté atteinte au principe de la contradiction alors qu'il n'existait aucun risque de dépérissement des preuves, la société [T] disposant déjà d'un constat d'huissier.
Les intimés invoquent également la partialité de l'expert informatique qui a assisté le commissaire de justice et contestent les modalités de « saisie » des documents informatiques par simple clonage du disque dur de l'ordinateur de M. [Z], la mesure d'investigation portant ainsi sur l'intégralité des données et ce en violation des dispositions de l'ordonnance.
La société [T] considère que l'effet de surprise était indispensable pour garantir le succès de la mesure et éviter le dépérissement des preuves, M.[Z] ayant pu avoir la faculté, s'il avait été prévenu de faire disparaître les données numériques objets de la mesure.
- - - - - -
L'ordonnance du président du tribunal de commerce se réfère expressément aux termes de la requête qui comporte notamment un paragraphe 1.3 exposant : « les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire » dans lequel la société [T] expose le risque de dépérissement des preuves s'agissant de rechercher des données informatiques.
Il résulte de l'exposé des faits de la requête que la société [T] suspecte la société Keolux et M.[Z] de s'être approprié ses données confidentielles protégées par le secret des affaires dans le but de les utiliser dans le développement de leur propre activité après avoir constaté sur son serveur informatique le téléchargement de 20864 fichiers par M. [Z], peu de temps avant la résiliation du contrat de conseil et d'assistance de la société Keolux.
Par ailleurs, la société [T] rappelle dans sa requête qu'elle a sollicité de la société Keolux la restitution des documents et matériels remis pour l'exécution du contrat et attiré l'attention de M. [Z] sur le respect de ses obligations de non-concurrence et de respect de la propriété intellectuelle sur les logiciels et documents mis à disposition .
La mesure d'instruction sollicitée tendant à établir la présence de ces données, par essence furtives, dans le système informatique de la société Keolux et/ou de M. [Z], comme leur éventuelle utilisation et diffusion à des tiers, dans un contexte avéré de protection du secret des affaires, le recours à une procédure contradictoire aurait pour effet de permettre aisément au défendeur à la mesure de procéder à la suppression de ces données ou leur transfert sur des supports amovibles de façon à priver le requérant de toute possibilité d'établir la preuve des faits qu'il invoque.
La préservation du droit à la preuve de la société [T] justifiait qu'il soit dérogé au principe de la contradiction et autorisait l'intéressée à agir par voie de requête.
4°) sur l'existence d'un motif légitime :
La société [T] fait valoir que le caractère plausible des faits dont la preuve était recherchée ressortait d'un précédent procès-verbal de constat du 9 avril 2024 qui a permis de relever les téléchargements de données réalisés par M.[Z] qui les a reconnus et qui ont un caractère volontaire ; que le futur litige est déterminable s'agissant d'une action en concurrence déloyale, parasitisme et violation du secret des affaires fondée sur l'utilisation de son fichier client et de ses documents commerciaux.
Elle rappelle qu'à ce stade, elle n'a pas à rapporter la preuve des manquements suspectés et qu'elle ne pouvait obtenir la preuve recherchée par un autre moyen.
Les intimés répliquent que pour les besoins de l'exécution du contrat, M. [Z] avait un accès aux données de la société [T] et qu'il reconnaît avoir procédé à leur téléchargement pour pallier une panne informatique ; que dans ces conditions, il était inutile de les rechercher sur son ordinateur personnel, seule la preuve de leur divulgation avait un intérêt, le contrat ne comportant qu'une obligation de confidentialité. Ils soutiennent ne pas avoir divulgué ces données alors que la société ne travaille depuis que pour un seul client, la société Karma, avec lequel elle n'était pas en relation pendant l'exécution du contrat la liant à la société [T].
Il ressort du constat réalisé le 9 avril 2024 par commissaire de justice sur le système d'information de la société [T] que dans le courant du mois de mars 2024 et particulièrement entre les 7 et 12 mars, M. [Z] a procédé au téléchargement volontaire sur son matériel informatique personnel de quelques 20864 fichiers, ce que l'intéressé reconnaît.
Le contrat de conseil et d'assistance signé entre les sociétés [T] et Keolux prévoit que les documents, logiciels, renseignements techniques ou de toute autre nature mis à la disposition de la société Keolux ne pourront être utilisés à d'autres fins que l'exécution du contrat et comporte une clause de confidentialité portant sur les informations relatives à la politique commerciale, au savoir-faire, à la stratégie industrielle ou organisationnelle.
Il doit être relevé que les téléchargements ont été opérés entre l'annonce par la société Keolux, le 1er mars 2024, de son intention de mettre un terme à ce contrat et la rupture de ce dernier dès le 12 mars suivant.
Par ailleurs, si M. [Z] justifie ces téléchargements sur son ordinateur personnel par le dysfonctionnement de celui mis à sa disposition par la société [T] et les nécessités de la poursuite de ses missions, les demandes d'assistance technique qu'il produit sont datées des 8 et 19 février 2024, de sorte qu'elles ne peuvent être corrélées avec la nécessité de téléchargements effectués un mois plus tard.
Ces seuls éléments sont de nature à caractériser des faits rendant crédibles les allégations de la société [T] quant à de possibles faits de violation du secret des affaires et de concurrence déloyale, dont elle n'a pas à ce stade à rapporter la preuve, et en lien avec un litige potentiel futur dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction demandée et dont rien ne permet en l'état de conclure qu'elle serait manifestement vouée à l'échec.
La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a considéré que la société [T] disposait bien d'un motif légitime de solliciter la mesure de constat litigieuse.
5°) sur le caractère légalement admissible de la mesure :
La société [T] soutient que la mesure requise du juge des référés ne porte pas une atteinte démesurée aux libertés et droits fondamentaux de M. [Z] et de la société Keolux dès lors que les recherches étaient délimitées par une liste de documents et qu'une mesure de séquestre a été prévue.
Elle considère que le juge des référés a fondé la rétractation sur les conditions d'exécution de la mesure d'instruction sur lesquelles il n'avait pas le pouvoir de se prononcer, l'instance en rétractation n'ayant pour objet que de restaurer un débat contradictoire sur les mérites de la requête et fait valoir que l'expert était assermenté, qu'il a opéré sous le contrôle du commissaire de justice chargé de la mesure et que le fait qu'il a été procédé, dans un premier temps, au clonage du disque dur n'a pas eu pour conséquence la remise à la requérante de l'intégralité des données qu'il contenait, l'expert ayant réalisé leur analyse et leur tri postérieurement.
La société Keolux et M.[Z] critiquent les modalités de réalisation de la mesure par appréhension de l'intégralité de leurs données informatiques et considèrent qu'il a ainsi été porté une atteinte au secret des affaires par la saisie d'éléments confidentiels appartenant à des tiers (Air France), au secret professionnel et des correspondances, ainsi qu'au secret médical.
- - - - - -
L'exercice du droit à la preuve, reconnu par l'article 6 de la CEDH, en ce qu'il poursuit un objectif de protection du droit d'une partie de bénéficier d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions ne la plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'autre partie, permet une atteinte aux droits d'autrui dès lors qu'elle s'avère nécessaire et qu'elle n'est pas disproportionnée.
Il est ainsi de principe que constituent des mesures d'instruction légalement admissibles, celles qui sont circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Il résulte des énonciations de la requête comme de l'ordonnance que les mesures ordonnées ont été limitées à la recherche des données informatiques appartenant à la société [T] et téléchargées entre le 1er janvier et le 7 mars 2024.
Ne recherchant que la conservation de ses propres données dans les systèmes d'information de la société Keolux et de M. [Z], les mesures d'investigation étaient directement en lien avec l'objet du litige et n'étaient pas de nature à porter atteinte au secret des affaires de la société Keolux, ou de tiers clients, ni même aux secrets professionnel, des correspondances, ou encore médical concernant M.[Z], et ne revêtaient aucun caractère disproportionné au but légitime poursuivi par la société [T] d'établir la preuve des faits qu'elle allègue à l'encontre de ses contradicteurs.
Les critiques développées par les intimés sur les conditions d'exécution de l'ordonnance sont en outre inopérantes pour apprécier la légalité des mesures sollicitées, le juge de la rétractation, comme la cour statuant avec ses pouvoirs, devant nécessairement se placer au jour de la requête, et non postérieurement à son exécution, pour en apprécier les mérites.
En conséquence, c'est à tort que le juge des référés, se fondant exclusivement sur la manière dont la mesure d'instruction a été diligentée, et en omettant ainsi de se placer dans les conditions d'examen de la requête, a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 30 septembre 2024.
Sa décision sera infirmée et la cour rejettera la demande de rétractation.
6°) sur la demande de levée du séquestre :
La société [T] demande à la cour de lever le séquestre ordonné.
Il résulte de ce qui précède qu'une telle mesure ne se heurte pas au secret des affaires, dès lors que les éléments recueillis correspondent à des données appartenant à la requérante, et peut en conséquence être ordonnée.
La décision du premier juge sera infirmée également sur ce point et la cour ordonnera la levée du séquestre et la remise à la société [T] des pièces recueillies au terme de la mesure d'instruction conformément à la liste initialement fournie ainsi que le rapport d'intervention de M. [N] [X], expert-informatique.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon du 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau,
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance du 30 septembre 2024 ;
Ordonne la levée du séquestre et la remise à la SAS [T] des données recueillies par la mesure d'instruction conformément à la liste initialement fournie ainsi que le rapport d'intervention de M. [N] [X], expert-informatique ;
Condamne la SAS Keolux et M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes réciproques de condamnation formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.