CA Angers, ch. a - com., 11 mars 2026, n° 25/01112
ANGERS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : Tribunal de Commerce d'ANGERS du 18 Juin 2025
Ordonnance du 11 Mars 2026
N° RG 25/01112 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FP2L
AFFAIRE : [C], S.A.S. OSE, S.E.L.A.R.L. LEX MJ, S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES C/ [Z], S.A.R.L. LP MANAGEMENT
ORDONNANCE REJET DEMANDE EXPERTISE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 Mars 2026
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [J] [C] agissant en sa qualité de Président de la Société OSE
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. OSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Me [Y] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS OSE, selon jugement du Tribunal de Commerce d'Angers en date du 24 juillet 2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
SELAS ADJUST, venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [K], en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société OSE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Appelants, demandeurs à l'incident
Représentés par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (69)
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.R.L. LP MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Intimés, défendeurs à l'incident
Représentés par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Anne-Florence RADUCAULT, avocate au barreau de LYON
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Exposé du litige
Selon protocole de cession du 30 octobre 2017, la société Lp management, M. [U] [Z] et trois autres personnes ont cédé à la société Ose, dirigée par M. [C], 120 498 actions sur les 124 998 actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Prosys, au prix de 7 000 000 d'euros.
Par acte du 30 octobre 2017, une garantie d'actif et de passif a été consentie à la société Ose.
Le même jour, la Banque [P] a consenti une garantie bancaire à première demande, dans la limite de la somme maximum de 617 218 euros en principal, intérêts, frais et accessoire compris.
Postérieurement à la cession, la société Ose et M. [C] prétendant avoir découvert diverses irrégularités, fraudes ou anomalies commises par les cédants, ont entendu mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif, en particulier du fait de la perte d'un important client, la société Qualimatest, dont le contrat a été résilié par cette dernière le 20 février 2018, soit quatre mois après la cession intervenue le 30 octobre 2017, en faisant grief aux cédants de leur avoir caché les difficultés rencontrées dans le partenariat existant entre les deux sociétés, émaillé de nombreuses difficultés dont l'ampleur était inconnue du cessionnaire, mais parfaitement identifiée par les cédants mais qui néanmoins l'ont toujours présenté comme étant un client 'sûr' alors même que la société Qualimatest ne formalisait plus de commandes auprès de Prosys depuis le 17 juillet 2017.
N'ayant obtenu aucun règlement, la société Ose a actionné la garantie bancaire à première demande.
Le 23 décembre 2019, la société Lp management et M. [Z] ont assigné la société Ose et M. [C] devant le tribunal de commerce d'Angers aux fins de :
- faire interdiction à la Banque [P] de libérer quelconque somme au profit de la société Ose, réclamée par cette dernière au titre de la garantie d'actif et de passif, en raison du caractère prétendument abusif de l'appel en garantie à première demande effectuée par la société Ose.
- rejeter l'intégralité des réclamations de la société Ose au titre de la garantie d'actif et de passif.
A titre reconventionnel, la société Ose a sollicité la condamnation de M. [Z] et de la société Lp management au paiement de la somme de 1 575 671 euros en exécution de la garantie d'actif et de passif.
Le 18 juin 2020, la Banque [P] a procédé au paiement de la somme de 195 444,28 euros en exécution de la garantie bancaire à première demande.
Par jugement du 13 avril 2022, il a été sursis à statuer à la demande des défendeurs, notamment dans l'attente de la décision définitive à venir dans l'affaire opposant la société Proxys à la société Qualimatest sur la demande de la société Proxys de réparation du préjudice subi par elle à la suite de la résiliation du contrat de partenariat qui les liait.
Le 24 juillet 2024, la société Ose a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce a :
- jugé que la garantie d'actif et de passif est acquise à la société Ose à hauteur de 58 344 euros (soit 6 836 euros au titre d'une insuffisance de provision pour les honoraires du cabinet Plante, 11 056 euros au titre de la CVAE de l'année 2016, 5 699 euros au titre de la CFE de l'année 2017, 2 159 euros au titre de la non-conformité de l'installation, 25 603 euros au titre du remboursement dû à la société Eltek spa).
- rejeté les autres demandes de la société Ose,
- condamné, in solidum, la société Ose et M. [C] à :
* restituer la somme de 144 000 euros à la société Lp management avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 18 juin 2020 ;
* payer la somme de 30 000 euros à la société Lp management au titre de son préjudice financier ;
* payer la somme de 20 000 euros à la société Lp mangement au titre de son préjudice moral ;
* payer la somme de 20 000 euros à M. [Z] au titre de son préjudice moral ;
* payer la somme de 20 000 euros à la société Lp management et à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mais a fixé ces créances au passif de la procédure collective de la société Ose.
Par déclaration du 25 juin 2025, la société Ose, la Selarl Lex MJ, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Ose, la Selarl 2M & associés, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Ose, et M. [C] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société Lp management et M. [Z].
Le 10 octobre 2025, la société Ose, le Selarl Lex MJ, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Ose, la SELAS Adjust, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Ose (ci-après les appelants) et M. [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à l'organisation d'une expertise.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, les appelants ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- Débouter la société Lp management et M. [Z] de leurs demandes ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner à cet effet l'expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec mission de :
o Convoquer les parties et leurs conseils après avoir pris leurs convenances ;
o Se faire communiquer tous documents utiles et, notamment, l'ensemble des éléments de nature à permettre de chiffrer la valeur de la société Prosys à la date du 20 octobre 2017 en tenant compte de la perte du client Qualimatest ;
o Dire si des anomalies qui auraient été découvertes postérieurement au protocole d'acquisition du 20 octobre 2017 au regard du rapport d'audit d'acquisition dressé par la société Strego le 22 septembre 2017 étaient de nature à affecter la valorisation de la société Prosys ;
o Chiffrer le préjudice commercial autant que la perte de marge brute de la société Prosys lié à la perte du client Qualimatest ;
o Recueillir les explications des parties,
o Entendre les parties et tout sachant,
o Fournir à la juridiction saisie toute appréciation utile à la solution du litige ;
o Déposer un pré-rapport et s'expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties ;
o A défaut, ordonner une consultation et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état avec mission de chiffrer la valeur de la société Prosys à la date du 20 octobre 2017 en tenant compte de la perte du client Qualimatest ;
o Mettre à la charge de M. [C] et de la société Ose les frais de consignation ;
o Condamner la société Lp management et M. [Z] à verser à M. [C] et à la société Ose la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
o Condamner la société Lp management et M. [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 9 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, les intimés ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [C] et la société Ose,
- Rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société Lp management et de M. [Z],
- Rejeter la demande d'expertise,
Si par extraordinaire, il était prononcé une mesure d'expertise, prendre acte des protestations et réserves d'usage de M. [Z] et de la société Lp management et juger que l'intégralité des frais d'expertises seront à la charge des appelant,
- Condamner in solidum M [C] et la société Ose à verser la somme de 8 000 euros à chacun des défendeurs à l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Ose et M [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent incident concerne la garantie d'actif et de passif que les appelants entendent mobiliser du fait de la perte, quatre mois seulement après la cession, du client et partenaire Qualimatest, présenté comme contribuant à la marge globale de l'entreprise. Les appelant reprochent aux cédants de ne pas les avoir informés de la détérioration de la relation commerciale avec ce client, antérieure à la cession, qui transparaissait notamment dans un plan d'urgence et d'actions correctives révélant un taux d'insatisfaction de ce partenaire de 70% et ce, en contradiction avec les déclarations figurant à l'article 2.7 de la convention de garantie, intitulé « Contrats » aux termes duquel :
' 2.7.1 La société et sa filiale n'ont pas signé de contrats présentant des risques significatifs pour chacune d'elles.
[...]
2.7.6 Aucun client ou fournisseur important et significatif de la société ou de la filiale n'a manifesté son intention de cesser ou de réduire de manière significative ses relations commerciales avec la société ou la filiale et, à la connaissance des garants, il n'est intervenu aucun fait ou événement susceptible d'affecter significativement les relations commerciales de la société et de la filiale avec leurs clients ou fournisseurs'.
Les appelants exposent que leur demande d'expertise tend à faire déterminer le préjudice qui résulte de cette dissimulation, constitué pour la société Ose par la surévaluation du prix de cession de la société Prosys dès lors que le prétendu partenariat avec la société Qualimatest n'aurait pas dû être intégré dans ce prix et pour la société Prosys, par la perte commerciale que lui a causée la rupture du contrat Qualimatest.
Ils exposent qu'un rapport d'évaluation comptable et financière, établi à leur demande, montre que le prix d'acquisition proposé par le groupe Ose a été déterminé sur la base de performances historiques de la société (en nette progression), des perspectives présentées par le cédant dans son plan stratégique et d'un partenariat stratégique avec Qualimatest dans le domaine du contrôle et qu'il a déterminé l'impact de la perte de ce client sur la valorisation de la société entre 2 300 000 et 2 500 000 euros. Ils s'estiment fondés à solliciter une expertise judiciaire pour faire établir contradictoirement l'étendue des préjudices subis.
Les intimés s'opposent à cette demande en considérant qu'une mesure d'expertise est inutile (le juge a déjà statué), prématurée (l'appel au fond n'a pas encore été examiné), disproportionnée (coût et durée excessifs) contraire à l'autorité de la chose jugée (litiges Alp'cars et Qualimatest définitivement tranchés) et excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Ils invoquent, en premier lieu, l'autorité de la chose jugée, ce que contestent les appelants qui font valoir qu'aucun jugement définitif n'a statué sur le garantie d'actif et de passif dont ils demandent le bénéfice au titre de la dissimulation de la dégradation de la relation commerciale avec la société Qualimatest.
Mais s'il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise, en application de l'article 913-5-9° du code de procédure civile, c'est à la condition que la mesure sollicitée ne tende pas à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges. En effet, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, ce dont il résulte que le conseiller de la mise en état ne peut ordonner une expertise pour évaluer un préjudice dont la réparation a été écartée par le jugement.
Dans le cas présent, le jugement a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice subi ensuite de la surévaluation de la société Proxys et du préjudice subi ensuite de la rupture des relations commerciales avec la société Qualimatest, au titre de la garantie d'actif.
Il en résulte que la demande d'expertise présentée au conseiller de la mise en état est irrecevable.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge des appelants, lesquels seront condamnés à payer aux intimés la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la demande d'expertise.
Condamne in solidum la société Ose et M. [C] à payer à la société Lp management et M. [Z], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Condamne in solidum la société Ose et M. [C] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : Tribunal de Commerce d'ANGERS du 18 Juin 2025
Ordonnance du 11 Mars 2026
N° RG 25/01112 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FP2L
AFFAIRE : [C], S.A.S. OSE, S.E.L.A.R.L. LEX MJ, S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES C/ [Z], S.A.R.L. LP MANAGEMENT
ORDONNANCE REJET DEMANDE EXPERTISE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 Mars 2026
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [J] [C] agissant en sa qualité de Président de la Société OSE
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. OSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Me [Y] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS OSE, selon jugement du Tribunal de Commerce d'Angers en date du 24 juillet 2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
SELAS ADJUST, venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [K], en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société OSE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Appelants, demandeurs à l'incident
Représentés par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (69)
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.R.L. LP MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Intimés, défendeurs à l'incident
Représentés par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Anne-Florence RADUCAULT, avocate au barreau de LYON
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Exposé du litige
Selon protocole de cession du 30 octobre 2017, la société Lp management, M. [U] [Z] et trois autres personnes ont cédé à la société Ose, dirigée par M. [C], 120 498 actions sur les 124 998 actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Prosys, au prix de 7 000 000 d'euros.
Par acte du 30 octobre 2017, une garantie d'actif et de passif a été consentie à la société Ose.
Le même jour, la Banque [P] a consenti une garantie bancaire à première demande, dans la limite de la somme maximum de 617 218 euros en principal, intérêts, frais et accessoire compris.
Postérieurement à la cession, la société Ose et M. [C] prétendant avoir découvert diverses irrégularités, fraudes ou anomalies commises par les cédants, ont entendu mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif, en particulier du fait de la perte d'un important client, la société Qualimatest, dont le contrat a été résilié par cette dernière le 20 février 2018, soit quatre mois après la cession intervenue le 30 octobre 2017, en faisant grief aux cédants de leur avoir caché les difficultés rencontrées dans le partenariat existant entre les deux sociétés, émaillé de nombreuses difficultés dont l'ampleur était inconnue du cessionnaire, mais parfaitement identifiée par les cédants mais qui néanmoins l'ont toujours présenté comme étant un client 'sûr' alors même que la société Qualimatest ne formalisait plus de commandes auprès de Prosys depuis le 17 juillet 2017.
N'ayant obtenu aucun règlement, la société Ose a actionné la garantie bancaire à première demande.
Le 23 décembre 2019, la société Lp management et M. [Z] ont assigné la société Ose et M. [C] devant le tribunal de commerce d'Angers aux fins de :
- faire interdiction à la Banque [P] de libérer quelconque somme au profit de la société Ose, réclamée par cette dernière au titre de la garantie d'actif et de passif, en raison du caractère prétendument abusif de l'appel en garantie à première demande effectuée par la société Ose.
- rejeter l'intégralité des réclamations de la société Ose au titre de la garantie d'actif et de passif.
A titre reconventionnel, la société Ose a sollicité la condamnation de M. [Z] et de la société Lp management au paiement de la somme de 1 575 671 euros en exécution de la garantie d'actif et de passif.
Le 18 juin 2020, la Banque [P] a procédé au paiement de la somme de 195 444,28 euros en exécution de la garantie bancaire à première demande.
Par jugement du 13 avril 2022, il a été sursis à statuer à la demande des défendeurs, notamment dans l'attente de la décision définitive à venir dans l'affaire opposant la société Proxys à la société Qualimatest sur la demande de la société Proxys de réparation du préjudice subi par elle à la suite de la résiliation du contrat de partenariat qui les liait.
Le 24 juillet 2024, la société Ose a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce a :
- jugé que la garantie d'actif et de passif est acquise à la société Ose à hauteur de 58 344 euros (soit 6 836 euros au titre d'une insuffisance de provision pour les honoraires du cabinet Plante, 11 056 euros au titre de la CVAE de l'année 2016, 5 699 euros au titre de la CFE de l'année 2017, 2 159 euros au titre de la non-conformité de l'installation, 25 603 euros au titre du remboursement dû à la société Eltek spa).
- rejeté les autres demandes de la société Ose,
- condamné, in solidum, la société Ose et M. [C] à :
* restituer la somme de 144 000 euros à la société Lp management avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 18 juin 2020 ;
* payer la somme de 30 000 euros à la société Lp management au titre de son préjudice financier ;
* payer la somme de 20 000 euros à la société Lp mangement au titre de son préjudice moral ;
* payer la somme de 20 000 euros à M. [Z] au titre de son préjudice moral ;
* payer la somme de 20 000 euros à la société Lp management et à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mais a fixé ces créances au passif de la procédure collective de la société Ose.
Par déclaration du 25 juin 2025, la société Ose, la Selarl Lex MJ, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Ose, la Selarl 2M & associés, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Ose, et M. [C] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société Lp management et M. [Z].
Le 10 octobre 2025, la société Ose, le Selarl Lex MJ, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Ose, la SELAS Adjust, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Ose (ci-après les appelants) et M. [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à l'organisation d'une expertise.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, les appelants ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- Débouter la société Lp management et M. [Z] de leurs demandes ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner à cet effet l'expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec mission de :
o Convoquer les parties et leurs conseils après avoir pris leurs convenances ;
o Se faire communiquer tous documents utiles et, notamment, l'ensemble des éléments de nature à permettre de chiffrer la valeur de la société Prosys à la date du 20 octobre 2017 en tenant compte de la perte du client Qualimatest ;
o Dire si des anomalies qui auraient été découvertes postérieurement au protocole d'acquisition du 20 octobre 2017 au regard du rapport d'audit d'acquisition dressé par la société Strego le 22 septembre 2017 étaient de nature à affecter la valorisation de la société Prosys ;
o Chiffrer le préjudice commercial autant que la perte de marge brute de la société Prosys lié à la perte du client Qualimatest ;
o Recueillir les explications des parties,
o Entendre les parties et tout sachant,
o Fournir à la juridiction saisie toute appréciation utile à la solution du litige ;
o Déposer un pré-rapport et s'expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties ;
o A défaut, ordonner une consultation et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état avec mission de chiffrer la valeur de la société Prosys à la date du 20 octobre 2017 en tenant compte de la perte du client Qualimatest ;
o Mettre à la charge de M. [C] et de la société Ose les frais de consignation ;
o Condamner la société Lp management et M. [Z] à verser à M. [C] et à la société Ose la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
o Condamner la société Lp management et M. [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 9 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, les intimés ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [C] et la société Ose,
- Rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société Lp management et de M. [Z],
- Rejeter la demande d'expertise,
Si par extraordinaire, il était prononcé une mesure d'expertise, prendre acte des protestations et réserves d'usage de M. [Z] et de la société Lp management et juger que l'intégralité des frais d'expertises seront à la charge des appelant,
- Condamner in solidum M [C] et la société Ose à verser la somme de 8 000 euros à chacun des défendeurs à l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Ose et M [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent incident concerne la garantie d'actif et de passif que les appelants entendent mobiliser du fait de la perte, quatre mois seulement après la cession, du client et partenaire Qualimatest, présenté comme contribuant à la marge globale de l'entreprise. Les appelant reprochent aux cédants de ne pas les avoir informés de la détérioration de la relation commerciale avec ce client, antérieure à la cession, qui transparaissait notamment dans un plan d'urgence et d'actions correctives révélant un taux d'insatisfaction de ce partenaire de 70% et ce, en contradiction avec les déclarations figurant à l'article 2.7 de la convention de garantie, intitulé « Contrats » aux termes duquel :
' 2.7.1 La société et sa filiale n'ont pas signé de contrats présentant des risques significatifs pour chacune d'elles.
[...]
2.7.6 Aucun client ou fournisseur important et significatif de la société ou de la filiale n'a manifesté son intention de cesser ou de réduire de manière significative ses relations commerciales avec la société ou la filiale et, à la connaissance des garants, il n'est intervenu aucun fait ou événement susceptible d'affecter significativement les relations commerciales de la société et de la filiale avec leurs clients ou fournisseurs'.
Les appelants exposent que leur demande d'expertise tend à faire déterminer le préjudice qui résulte de cette dissimulation, constitué pour la société Ose par la surévaluation du prix de cession de la société Prosys dès lors que le prétendu partenariat avec la société Qualimatest n'aurait pas dû être intégré dans ce prix et pour la société Prosys, par la perte commerciale que lui a causée la rupture du contrat Qualimatest.
Ils exposent qu'un rapport d'évaluation comptable et financière, établi à leur demande, montre que le prix d'acquisition proposé par le groupe Ose a été déterminé sur la base de performances historiques de la société (en nette progression), des perspectives présentées par le cédant dans son plan stratégique et d'un partenariat stratégique avec Qualimatest dans le domaine du contrôle et qu'il a déterminé l'impact de la perte de ce client sur la valorisation de la société entre 2 300 000 et 2 500 000 euros. Ils s'estiment fondés à solliciter une expertise judiciaire pour faire établir contradictoirement l'étendue des préjudices subis.
Les intimés s'opposent à cette demande en considérant qu'une mesure d'expertise est inutile (le juge a déjà statué), prématurée (l'appel au fond n'a pas encore été examiné), disproportionnée (coût et durée excessifs) contraire à l'autorité de la chose jugée (litiges Alp'cars et Qualimatest définitivement tranchés) et excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Ils invoquent, en premier lieu, l'autorité de la chose jugée, ce que contestent les appelants qui font valoir qu'aucun jugement définitif n'a statué sur le garantie d'actif et de passif dont ils demandent le bénéfice au titre de la dissimulation de la dégradation de la relation commerciale avec la société Qualimatest.
Mais s'il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise, en application de l'article 913-5-9° du code de procédure civile, c'est à la condition que la mesure sollicitée ne tende pas à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges. En effet, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, ce dont il résulte que le conseiller de la mise en état ne peut ordonner une expertise pour évaluer un préjudice dont la réparation a été écartée par le jugement.
Dans le cas présent, le jugement a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice subi ensuite de la surévaluation de la société Proxys et du préjudice subi ensuite de la rupture des relations commerciales avec la société Qualimatest, au titre de la garantie d'actif.
Il en résulte que la demande d'expertise présentée au conseiller de la mise en état est irrecevable.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge des appelants, lesquels seront condamnés à payer aux intimés la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la demande d'expertise.
Condamne in solidum la société Ose et M. [C] à payer à la société Lp management et M. [Z], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Condamne in solidum la société Ose et M. [C] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,