CA Dijon, 2 e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00868
DIJON
Arrêt
Autre
S.A.R.L. LP AUTOMOBILE
C/
S.A.S.U. IMMODP
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00868 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWFX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 juin 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 25/00177
APPELANTE :
S.A.R.L. LP AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉE :
S.A.S.U. IMMODP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2019, la SCI Indivision [A] [Z] Immo a donné à bail commercial à la SARL LP Automobile un local situé [Adresse 3] à Talant (21) pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2019, moyennant un loyer rnensuel actualisé de 1 413,36 euros TTC, taxe foncière et provisions sur charges incluses.
L'immeuble loué a été cédé à la SASU ImmoDP par acte authentique du 31 mars 2023.
Invoquant la délivrance infructueuse à sa locataire le 26 février 2025 d'un commandement visant la clause résolutoire tendant au paiement de la somme de 7 615,73 euros, frais d'acte inclus, arrêtée au mois de février 2025 et à la transmission de l'attestation d'assurance des lieux loués, la société ImmoDP a assigné celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon par acte signifié le 3 avril suivant, en sollicitant, outre frais irrépétibles et dépens :
- le constat de la résiliation du bail au 27 mars 2025 ;
- son expulsion ;
- sa condamnation provisionnelle à lui verser les loyers et charges impayés, le montant de la clause pénale et une indemnité d'occupation ;
- le constat du défaut d'assurance et de transmission de toute attestation ou justificatif.
En l'absence de comparution de la défenderesse, le juge des référés a, par ordonnance rendue le 18 juin 2025 rendue au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 mars 2025 ;
- constaté que la société LP Automobile n'a pas transrnis d'attestation ou de justificatif d'assurance du local dans le délai de trente jours visé par le commandement de payer du 26 février 2025 ;
- ordonné à la société LP Automobile et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- à défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- condamné la société LP Automobile à payer à titre provisionnel à la société ImmoDP la somme de 9 029,09 euros TTC ;
- condamné la société LP Automobile à payer à titre provisionnel à la société ImmoDP la somme mensuelle de 1 554,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle s'entendra comme la restitution de locaux libres de toute occupation ainsi que la restitution des clefs ;
- débouté la société ImmoDP de ses autres demandes provisionnelles ;
- condamné la société LP Automobile à payer à la société ImmoDP la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 26 février 2025.
Par déclaration du 8 juillet 2025, la société LP Automobile a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son infirmation sauf en ce qu'elle a débouté la société ImmoDP de ses autres demandes provisionnelles.
Selon avis du greffe en date du 26 août 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 15 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 8 janvier 2026, elle conclut, limitativement, à son infirmation en ce qu'elle :
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 mars 2025 ;
- a constaté qu'elle n'a pas transmis d'attestation ou de justificatif d'assurance du local dans le délai de trente jours visé par le commandement de payer du 26 février 2025 ;
- lui a ordonné, ou à tous occupants de son chef, de libérer les locaux objet du bail dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- à défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- l'a condamnée à payer à titre provisionnel à la société ImmoDP la somme mensuelle de 1 554,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle s'entendra comme la restitution de locaux libres de toute occupation ainsi que la restitution des clefs ;
- l'a condamnée à payer à la société ImmoDP la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
- 'constater' qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de sa dette locative ;
- 'constater' qu'elle justifie avoir satisfait à son obligation d'assurance relative au local objet du bail commercial sans interruption depuis 2021 ;
- 'dire et juger' que la clause résolutoire ne saurait être acquise sur le fondement d'un prétendu
défaut d'assurance ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa de l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce :
- que les difficultés de paiement à l'origine du commandement du 26 février 2025 ne résultent pas d'une négligence ou de sa mauvaise foi mais de circonstances économiques exceptionnelles, ainsi qu'elle en a informé sa bailleresse qui a indiqué les comprendre ;
- qu'elle a manifesté sa bonne foi en procédant au règlement partiel de la dette la veille de l'audience du juge des référés à hauteur de la somme de 5 634,44 euros ;
- qu'elle a dans le même temps indiqué analyser le reliquat du solde présenté comme impayé, ce dont il est résulté l'établissement de trois avoirs le 23 septembre 2025 pour la somme totale de 5 003,30 euros ;
- que la suspension des paiements après l'ordonnance dont appel est exclusivement liée à l'incertitude née du chevauchement entre les loyers et les indemnités d'occupation, qui a depuis été levée ;
- que par règlements des 6 novembre et 3 décembre 2025, elle a réglé l'intégralité de sa dette à la date du 5 novembre 2025, soit une somme de 14 848,92 euros, de sorte qu'aucune somme ne reste due au titre des loyers et charges visés au commandement ayant servi de fondement à la mise en 'uvre de la clause résolutoire ;
- qu'elle produit l'attestation d'assurance du local, assuré sans interruption depuis l'année 2021 de sorte qu'elle n'a violé aucune obligation résultant du bail ;
- qu'elle reste donc tenue au seul paiement des loyers contractuels, dans le cadre du bail toujours en vigueur, soit la somme de 1 413,36 euros TTC, taxe foncière et provisions sur charge incluses.
La société ImmoDP a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 12 janvier 2026 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société LP Automobiles à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Elle expose :
- que la dette arrêtée au mois d'octobre 2025 s'élevait à la somme de 14 848,92 euros, frais de procédure inclus ;
- que le juge de première instance a donc à bon droit constaté la résiliation du bail et condamné l'appelante à lui régler le solde des loyers et charges impayés augmenté du montant de la clause pénale contractuelle, outre une indemnité d'occupation ;
- que malgré les versements intervenus, les indemnités d'occupation correspoindant aux mois de décembre 2025 et janvier 2026 ne sont pas réglées ;
- que la régularisation de l'attestation d'assurance à hauteur d'appel 'n'aura pour objet d'effacer l'acquisition du commandement visant la clause résolutoire' ;
- que les conditions de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas établies en ce que l'appelante n'établit ni l'altération de ses capacités financières l'empêchant de faire face à sa dette, ni que ses capacités financières à venir lui permettraient de régler l'arriéré locatif et le loyer courant sur la période correspondant aux délais de paiement sollicités, alors même que la locataire et de mauvaise foi et qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie, étant observé que les règlements intervenus depuis la décision de première instance ont été effectués par des tiers.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Après fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 janvier 2026, l'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 12 mars suivant.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu'elle n'a pas transmis d'attestation d'assurance du local dans le délai de trente jours visé par le commandement du 26 février 2025 et l'ayant condamnée à payer à titre provisionnel à la société ImmoDP la somme de 9 029,09 euros TTC.
Si les demandes formées en appel par la société LP Automobile tendant à 'constater' qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de sa dette locative et qu'elle justifie avoir satisfait à son obligation d'assurance ne constituent pas des prétentions, sa demande tendant à voir 'dire et juger' que la clause résolutoire ne saurait être acquise sur le fondement d'un prétendu défaut d'assurance peut être analysée comme revêtant ce caractère.
L'article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Etant rappelé que le caractère écrit de la présente procédure empêche la prise en compte d'observations effectuées oralement au cours de l'audience et non consignées dans les ultimes conclusions adressées à la cour, la société LP Automobile ne formule en appel aucune demande de délai de paiement, même à titre rétroactif.
Il en résulte que le paiement des sommes dues à la bailleresse postérieurement au délai mentionné par le commandement de payer visant la clause résolutoire est sans effet sur l'acquisition de ladite clause.
L'ordonnance dont appel sera donc, dans les limites de l'appel, confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 27 mars 2025 par le le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon ;
Condamne la SARL LP Automobile aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SAS ImmoDP la somme de 1 500 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le greffier, Le président,
C/
S.A.S.U. IMMODP
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00868 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWFX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 juin 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 25/00177
APPELANTE :
S.A.R.L. LP AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉE :
S.A.S.U. IMMODP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2019, la SCI Indivision [A] [Z] Immo a donné à bail commercial à la SARL LP Automobile un local situé [Adresse 3] à Talant (21) pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2019, moyennant un loyer rnensuel actualisé de 1 413,36 euros TTC, taxe foncière et provisions sur charges incluses.
L'immeuble loué a été cédé à la SASU ImmoDP par acte authentique du 31 mars 2023.
Invoquant la délivrance infructueuse à sa locataire le 26 février 2025 d'un commandement visant la clause résolutoire tendant au paiement de la somme de 7 615,73 euros, frais d'acte inclus, arrêtée au mois de février 2025 et à la transmission de l'attestation d'assurance des lieux loués, la société ImmoDP a assigné celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon par acte signifié le 3 avril suivant, en sollicitant, outre frais irrépétibles et dépens :
- le constat de la résiliation du bail au 27 mars 2025 ;
- son expulsion ;
- sa condamnation provisionnelle à lui verser les loyers et charges impayés, le montant de la clause pénale et une indemnité d'occupation ;
- le constat du défaut d'assurance et de transmission de toute attestation ou justificatif.
En l'absence de comparution de la défenderesse, le juge des référés a, par ordonnance rendue le 18 juin 2025 rendue au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 mars 2025 ;
- constaté que la société LP Automobile n'a pas transrnis d'attestation ou de justificatif d'assurance du local dans le délai de trente jours visé par le commandement de payer du 26 février 2025 ;
- ordonné à la société LP Automobile et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- à défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- condamné la société LP Automobile à payer à titre provisionnel à la société ImmoDP la somme de 9 029,09 euros TTC ;
- condamné la société LP Automobile à payer à titre provisionnel à la société ImmoDP la somme mensuelle de 1 554,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle s'entendra comme la restitution de locaux libres de toute occupation ainsi que la restitution des clefs ;
- débouté la société ImmoDP de ses autres demandes provisionnelles ;
- condamné la société LP Automobile à payer à la société ImmoDP la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 26 février 2025.
Par déclaration du 8 juillet 2025, la société LP Automobile a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son infirmation sauf en ce qu'elle a débouté la société ImmoDP de ses autres demandes provisionnelles.
Selon avis du greffe en date du 26 août 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 15 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 8 janvier 2026, elle conclut, limitativement, à son infirmation en ce qu'elle :
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 mars 2025 ;
- a constaté qu'elle n'a pas transmis d'attestation ou de justificatif d'assurance du local dans le délai de trente jours visé par le commandement de payer du 26 février 2025 ;
- lui a ordonné, ou à tous occupants de son chef, de libérer les locaux objet du bail dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- à défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- l'a condamnée à payer à titre provisionnel à la société ImmoDP la somme mensuelle de 1 554,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle s'entendra comme la restitution de locaux libres de toute occupation ainsi que la restitution des clefs ;
- l'a condamnée à payer à la société ImmoDP la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
- 'constater' qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de sa dette locative ;
- 'constater' qu'elle justifie avoir satisfait à son obligation d'assurance relative au local objet du bail commercial sans interruption depuis 2021 ;
- 'dire et juger' que la clause résolutoire ne saurait être acquise sur le fondement d'un prétendu
défaut d'assurance ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa de l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce :
- que les difficultés de paiement à l'origine du commandement du 26 février 2025 ne résultent pas d'une négligence ou de sa mauvaise foi mais de circonstances économiques exceptionnelles, ainsi qu'elle en a informé sa bailleresse qui a indiqué les comprendre ;
- qu'elle a manifesté sa bonne foi en procédant au règlement partiel de la dette la veille de l'audience du juge des référés à hauteur de la somme de 5 634,44 euros ;
- qu'elle a dans le même temps indiqué analyser le reliquat du solde présenté comme impayé, ce dont il est résulté l'établissement de trois avoirs le 23 septembre 2025 pour la somme totale de 5 003,30 euros ;
- que la suspension des paiements après l'ordonnance dont appel est exclusivement liée à l'incertitude née du chevauchement entre les loyers et les indemnités d'occupation, qui a depuis été levée ;
- que par règlements des 6 novembre et 3 décembre 2025, elle a réglé l'intégralité de sa dette à la date du 5 novembre 2025, soit une somme de 14 848,92 euros, de sorte qu'aucune somme ne reste due au titre des loyers et charges visés au commandement ayant servi de fondement à la mise en 'uvre de la clause résolutoire ;
- qu'elle produit l'attestation d'assurance du local, assuré sans interruption depuis l'année 2021 de sorte qu'elle n'a violé aucune obligation résultant du bail ;
- qu'elle reste donc tenue au seul paiement des loyers contractuels, dans le cadre du bail toujours en vigueur, soit la somme de 1 413,36 euros TTC, taxe foncière et provisions sur charge incluses.
La société ImmoDP a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 12 janvier 2026 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société LP Automobiles à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Elle expose :
- que la dette arrêtée au mois d'octobre 2025 s'élevait à la somme de 14 848,92 euros, frais de procédure inclus ;
- que le juge de première instance a donc à bon droit constaté la résiliation du bail et condamné l'appelante à lui régler le solde des loyers et charges impayés augmenté du montant de la clause pénale contractuelle, outre une indemnité d'occupation ;
- que malgré les versements intervenus, les indemnités d'occupation correspoindant aux mois de décembre 2025 et janvier 2026 ne sont pas réglées ;
- que la régularisation de l'attestation d'assurance à hauteur d'appel 'n'aura pour objet d'effacer l'acquisition du commandement visant la clause résolutoire' ;
- que les conditions de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas établies en ce que l'appelante n'établit ni l'altération de ses capacités financières l'empêchant de faire face à sa dette, ni que ses capacités financières à venir lui permettraient de régler l'arriéré locatif et le loyer courant sur la période correspondant aux délais de paiement sollicités, alors même que la locataire et de mauvaise foi et qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie, étant observé que les règlements intervenus depuis la décision de première instance ont été effectués par des tiers.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Après fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 janvier 2026, l'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 12 mars suivant.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu'elle n'a pas transmis d'attestation d'assurance du local dans le délai de trente jours visé par le commandement du 26 février 2025 et l'ayant condamnée à payer à titre provisionnel à la société ImmoDP la somme de 9 029,09 euros TTC.
Si les demandes formées en appel par la société LP Automobile tendant à 'constater' qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de sa dette locative et qu'elle justifie avoir satisfait à son obligation d'assurance ne constituent pas des prétentions, sa demande tendant à voir 'dire et juger' que la clause résolutoire ne saurait être acquise sur le fondement d'un prétendu défaut d'assurance peut être analysée comme revêtant ce caractère.
L'article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Etant rappelé que le caractère écrit de la présente procédure empêche la prise en compte d'observations effectuées oralement au cours de l'audience et non consignées dans les ultimes conclusions adressées à la cour, la société LP Automobile ne formule en appel aucune demande de délai de paiement, même à titre rétroactif.
Il en résulte que le paiement des sommes dues à la bailleresse postérieurement au délai mentionné par le commandement de payer visant la clause résolutoire est sans effet sur l'acquisition de ladite clause.
L'ordonnance dont appel sera donc, dans les limites de l'appel, confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 27 mars 2025 par le le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon ;
Condamne la SARL LP Automobile aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SAS ImmoDP la somme de 1 500 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le greffier, Le président,