CA Rouen, ch. civ. et com., 12 mars 2026, n° 25/03456
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/03456 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCA4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Havre du 22 octobre 2024
APPELANTS :
Monsieur [I] [O]
né le 31 décembre 1956 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen
SAS YP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen
Madame [S] [X]
ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas YP
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SCI ASGO
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre substitué par Me Céline BOISSEAU de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT
DEBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER,cadre greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 septembre 2018, la SCI Asgo, a consenti à la SAS YP (anciennement HS-BC) qui exerce une activité de restauration rapide un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 6] à Goderville, moyennant un loyer annuel de
9 000 euros HT, pour une durée de neuf années.
M. [I] [O] s'est porté caution de la société YP.
La société YP ne réglant pas ses loyers régulièrement, la société Asgo lui a fait délivrer le 25 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant impayé en principal et frais de 1 867,88 euros.
Le commandement de payer a été dénoncé à M. [O] par acte extra-judiciaire le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la société Asgo a fait assigner la société YP et M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 15 septembre 2018, portant sur le local commercial situé [Adresse 7], du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, le 25 mai 2024 ;
- ordonné l'expulsion de la société YP ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, le mois suivant la signification de l'ordonnance rendue ;
- condamné solidairement la société YP et M. [I] [O] à payer à la société Asgo une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 839,02 euros, réévaluable annuellement à compter du 25 mai 2024 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;
- condamné solidairement la société YP et M. [I] [O] à payer à la société Asgo la somme provisionnelle de 2 579,08 euros au titre des loyers échus au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, sous réserve de la confirmation de ses derniers virements ;
- débouté la société Asgo de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné conjointement la société YP et M. [I] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de l'état de frais des créanciers inscrits ;
- condamné conjointement la société YP et M. [I] [O] à payer à la société Asgo une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société YP et M. [I] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 octobre 2024.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société YP.
Me [S] [X] a été désignée comme mandataire judiciaire.
La SCI Asgo a déclaré sa créance le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la société Asgo a fait assigner en intervention forcée Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YP.
L'affaire a été retirée du rôle le 3 avril 2025.
Par courrier du 9 juillet 2025, la société Asgo a demandé sa réinscription au rôle.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 2 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la SAS YP et M. [I] [O] qui demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [I] [O] et par la société YP.
Y faisant droit,
A titre principal,
- constater et, au besoin, ordonner la suspension des poursuites de la société Asgo ;
A titre subsidiaire :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 15 septembre 2018, portant sur le local commercial situé [Adresse 7], du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, le 25 mai 2024 ;
* ordonné l'expulsion de la société YP ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
* condamné solidairement la société YP et M. [I] [O] à payer à la société Asgo une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 839,02 euros, réévaluable annuellement, à compter du 25 mai 2024 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;
* condamne solidairement la société YP et M. [I] [O] à payer à la société Asgo la somme provisionnelle de 2 579,08 euros au titre des loyers échus au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, sous réserve de la confirmation de ses derniers virements ;
* condamne conjointement la société YP et M. [I] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de l'état des frais des créanciers inscrits ;
* condamne conjointement la société YP et M. [I] [O] à payer à la société Asgo une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
- décharger M. [I] [O] et la société YP des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Asgo, tant à l'égard de la société YP qu'à l'égard de M. [I] [O] ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire.
En tout état de cause,
- condamner la société Asgo à porter et payer à M. [I] [O] et à la société YP chacun la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Asgo en tous les dépens.
Vu les conclusions du 4 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la SCI Asgo qui demande à la cour de :
- juger l'appel de la société YP et de M. [O] mal fondé ;
- débouter la société YP et M. [O] de leurs demandes, fins et prétentions ;
- juger recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à Me [S] [X] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société YP, désignée par jugement du tribunal de commerce du Havre du 6 décembre 2024 et y faisant droit ;
- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société YP la créance de la société Asgo arrêtée au 6 décembre 2024 à la somme de 337,85 euros au titre des loyers ;
- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société YP la somme de 1.000 euros correspondant à l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et celle de 423,70 euros au titre des dépens de première instance, allouées à la société Asgo ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 en toutes ses condamnations prononcées à l'encontre de la caution, M. [O].
Recevant la société Asgo en son appel incident,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 22 octobre 2024 en ce que le juge des référés a débouté la société Asgo de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner solidairement à titre provisionnel la société YP et M. [O] [I] à payer à la société Asgo une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement la société YP et M. [O] au paiement des loyers arrêtés au 1er décembre 2025 à la somme de 5 403,72 euros, somme à parfaire au jour de l'arrêt.
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions à l'encontre de la caution M. [O] et de la société YP ;
- condamner conjointement la société YP et M. [O] [I] à payer à la société Asgo une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes conjointement aux entiers d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP
Les appelantes soutiennent que :
* le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la société YP ; en application de l'article L 621-40 du code de commerce la cour d'appel ne pourra que constater la suspension des poursuites à l'encontre de la société YP par le bailleur poursuivant le paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
La société Asgo réplique que :
* elle a déclaré sa créance au mandataire ; il conviendra de fixer au passif du redressement de la société YP la somme de 337,85 euros au titre des loyers ainsi que la somme de 1 000 euros correspondant à l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et celle de 423,70 euros au titre des dépens de première instance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce (et non de l'article L621-40 qui n'est plus en vigueur) « le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
(...) ».
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n'est acquise que lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision ayant autorité de la chose jugée.
L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel étant tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles.
Pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective, il faut qu'elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture.
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par le jugement d'ouverture. La créance qui fait l'objet d'une telle instance présentant un caractère provisoire, elle doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge- commissaire. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif du débiteur en procédure collective nonobstant la déclaration de créance.
Il s'ensuit que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce.
Au cas présent, l'action introduite par la société Asgo aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges par la société YP n'avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de ladite société le 6 décembre 2024, l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 ayant été frappée d'appel le 30 octobre 2024.
Il en résulte, par application des textes et principes précédemment rappelés, que l'action de la société Asgo en résiliation du bail et en paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif dirigée contre la société YP est irrecevable, la cour devant dire n'y avoir lieu à référé sur cette action, par infirmation de l'ordonnance entreprise compte tenu de l'évolution du litige.
Sur les demandes en paiement dirigées contre la société YP et M. [O]
Les appelantes soutiennent que :
* les derniers virements, quelques jours avant l'audience devant le premier juge étaient vérifiables par la consultation du compte employeur ; la société locataire était et est à jour de ses paiements.
La société Asgo réplique que :
* aucun règlement n'est intervenu dans le mois de la délivrance du commandement de payer et les loyers suivants sont restés impayés ;
* ni le compte du bailleur ni celui de l'administrateur de biens n'étaient crédités des virements de la société YP effectués sur le compte CARPA à seulement quatre jours de l'audience ; le loyer de septembre n'était pas réglé au jour de l'audience, et le loyer d'octobre non plus au jour du délibéré ;
* elle a déclaré sa créance pour un montant de 337,85 euros au titre des sommes dues au 6 décembre 2023 ;
* au titre des créances postérieures au jugement de redressement judiciaire, la société YP doit la somme de 5 403,72 euros arrêtée au 1er décembre 2025 ; il convient de la condamner ainsi que M. [O] solidairement au paiement de cette somme.
Réponse de la cour
Sur les demandes en paiement dirigées, d'une part, contre M. [O] au titre des condamnations prononcées par le premier juge et, d'autre part, contre la société YP et M. [O] au titre des sommes sollicitées en appel
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Au titre de la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés à l'encontre de M. [O]
Il n'est pas discuté que l'action de la société Asgo aux fins de paiement de la dette locative est recevable à l'égard de M. [O], lequel s'est personnellement porté garant de la société YP aux termes du bail qui stipule en page 13 que le présent bail est consenti avec la caution solidaire et indivisible de M. [O]. Cet engagement de caution a en outre fait l'objet d'un écrit séparé signé par M. [O] le 15 septembre 2018. Il y est mentionné que la caution s'engage à satisfaire à toutes les obligations du locataire résultant du contrat de location et à garantir au bailleur le paiement notamment du loyer.
Aussi, il n'est pas sérieusement contestable que M. [O] est solidairement tenu avec la société YP au paiement de la dette locative, laquelle a été fixée par provision par le premier juge à la somme de 2 579,08 euros au titre des loyers échus au 31 mai 2024.
Il n'est pas discuté que l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal ne modifie pas les engagements de la personne physique garante, qui reste tenue de payer la dette en cas de défaillance du débiteur principal, étant précisé que le 24 janvier 2025 la société Asgo a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société YP.
Il ressort des décomptes produits par la société Asgo que contrairement à ce que soutient M. [O] les causes du commandement de payer délivré le 25 avril 2024 à hauteur de la somme de 1 704,06 euros n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois imparti pour ce faire puisque le 25 mai 2024 la locataire était redevable de la somme de 2 579,08 euros. Et lors de l'audience du 25 septembre 2024, les derniers virements effectués quelques jours avant l'audience sur le compte CARPA n'étaient pas vérifiables de sorte que c'est à bon droit que le juge des référés a alors condamné
M. [O], caution solidaire, au paiement par provision de la somme de 2 579,08 euros au titre des loyers échus au 31 mai 2024, M. [O] ayant été destinataire le 7 mai 2024 du commandement de payer délivré à la société YP.
Le 6 décembre 2024, date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société YP, cette dernière devait à la société Asgo, compte tenu des encaissements intervenus, la somme de 337,85 euros correspondant au solde du loyer du mois de novembre 2024 et au prorata du loyer du mois de décembre jusqu'au 6 de ce même mois. La déclaration de créance a été faite à hauteur de ce montant.
Compte tenu des paiements intervenus postérieurement à l'ordonnance de référé, la condamnation de M. [O] doit être limitée à la somme provisionnelle de 337,85 euros en ce qui concerne les loyers dus jusqu'au 6 décembre 2024.
Sur la demande en paiement des loyers de 5 403,72 euros dirigée contre la société YP et de M. [O]
Cette somme correspond au solde des loyers et charges dus au 1er décembre 2025 ainsi qu'il ressort du décompte arrêté à cette date.
Le juge des référés ne peut accorder que des provisions. Or la société YP ne sollicite pas de condamnation provisionnelle à ce titre de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de provision de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
La société Asgo fait valoir que :
* le comportement de la société YP, qui ne règle que très irrégulièrement son loyer depuis de nombreux mois, occasionne à la bailleresse, un véritable préjudice ; la locataire a régularisé un protocole qu'elle n'a en réalité jamais entendu exécuter.
Réponse de la cour
Le redressement judiciaire de la société YP ordonné le 6 décembre 2024 témoigne par là même de ses difficultés financières de sorte que la société Asgo échoue à démontrer la faute de la locataire dans ses retards de paiement. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Asgo de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance qui comprennent le coût du commandement de payer, de l'assignation et de l'état de frais des créanciers inscrits, et les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [O].
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise ses dispositions sauf en ce qu'elle a :
- débouté la SCI Asgo de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'action dirigée contre la SASU YP en résiliation du bail et en paiement par provision des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Condamne M. [I] [O] à payer à la SCI Asgo la somme provisionnelle de 337,85 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 6 décembre 2024,
Déboute la SCI Asgo de sa demande de condamnation de la SASU YP et de
M. [I] [O] à lui payer la somme de 5403,72 euros au titre des loyers arrêtés au 1er décembre 2025,
Condamne M. [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Havre du 22 octobre 2024
APPELANTS :
Monsieur [I] [O]
né le 31 décembre 1956 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen
SAS YP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen
Madame [S] [X]
ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas YP
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SCI ASGO
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre substitué par Me Céline BOISSEAU de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT
DEBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER,cadre greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 septembre 2018, la SCI Asgo, a consenti à la SAS YP (anciennement HS-BC) qui exerce une activité de restauration rapide un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 6] à Goderville, moyennant un loyer annuel de
9 000 euros HT, pour une durée de neuf années.
M. [I] [O] s'est porté caution de la société YP.
La société YP ne réglant pas ses loyers régulièrement, la société Asgo lui a fait délivrer le 25 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant impayé en principal et frais de 1 867,88 euros.
Le commandement de payer a été dénoncé à M. [O] par acte extra-judiciaire le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la société Asgo a fait assigner la société YP et M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 15 septembre 2018, portant sur le local commercial situé [Adresse 7], du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, le 25 mai 2024 ;
- ordonné l'expulsion de la société YP ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, le mois suivant la signification de l'ordonnance rendue ;
- condamné solidairement la société YP et M. [I] [O] à payer à la société Asgo une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 839,02 euros, réévaluable annuellement à compter du 25 mai 2024 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;
- condamné solidairement la société YP et M. [I] [O] à payer à la société Asgo la somme provisionnelle de 2 579,08 euros au titre des loyers échus au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, sous réserve de la confirmation de ses derniers virements ;
- débouté la société Asgo de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné conjointement la société YP et M. [I] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de l'état de frais des créanciers inscrits ;
- condamné conjointement la société YP et M. [I] [O] à payer à la société Asgo une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société YP et M. [I] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 octobre 2024.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société YP.
Me [S] [X] a été désignée comme mandataire judiciaire.
La SCI Asgo a déclaré sa créance le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la société Asgo a fait assigner en intervention forcée Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YP.
L'affaire a été retirée du rôle le 3 avril 2025.
Par courrier du 9 juillet 2025, la société Asgo a demandé sa réinscription au rôle.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 2 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la SAS YP et M. [I] [O] qui demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [I] [O] et par la société YP.
Y faisant droit,
A titre principal,
- constater et, au besoin, ordonner la suspension des poursuites de la société Asgo ;
A titre subsidiaire :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 15 septembre 2018, portant sur le local commercial situé [Adresse 7], du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, le 25 mai 2024 ;
* ordonné l'expulsion de la société YP ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
* condamné solidairement la société YP et M. [I] [O] à payer à la société Asgo une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 839,02 euros, réévaluable annuellement, à compter du 25 mai 2024 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;
* condamne solidairement la société YP et M. [I] [O] à payer à la société Asgo la somme provisionnelle de 2 579,08 euros au titre des loyers échus au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, sous réserve de la confirmation de ses derniers virements ;
* condamne conjointement la société YP et M. [I] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de l'état des frais des créanciers inscrits ;
* condamne conjointement la société YP et M. [I] [O] à payer à la société Asgo une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
- décharger M. [I] [O] et la société YP des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Asgo, tant à l'égard de la société YP qu'à l'égard de M. [I] [O] ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire.
En tout état de cause,
- condamner la société Asgo à porter et payer à M. [I] [O] et à la société YP chacun la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Asgo en tous les dépens.
Vu les conclusions du 4 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la SCI Asgo qui demande à la cour de :
- juger l'appel de la société YP et de M. [O] mal fondé ;
- débouter la société YP et M. [O] de leurs demandes, fins et prétentions ;
- juger recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à Me [S] [X] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société YP, désignée par jugement du tribunal de commerce du Havre du 6 décembre 2024 et y faisant droit ;
- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société YP la créance de la société Asgo arrêtée au 6 décembre 2024 à la somme de 337,85 euros au titre des loyers ;
- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société YP la somme de 1.000 euros correspondant à l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et celle de 423,70 euros au titre des dépens de première instance, allouées à la société Asgo ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 en toutes ses condamnations prononcées à l'encontre de la caution, M. [O].
Recevant la société Asgo en son appel incident,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 22 octobre 2024 en ce que le juge des référés a débouté la société Asgo de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner solidairement à titre provisionnel la société YP et M. [O] [I] à payer à la société Asgo une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement la société YP et M. [O] au paiement des loyers arrêtés au 1er décembre 2025 à la somme de 5 403,72 euros, somme à parfaire au jour de l'arrêt.
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions à l'encontre de la caution M. [O] et de la société YP ;
- condamner conjointement la société YP et M. [O] [I] à payer à la société Asgo une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes conjointement aux entiers d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP
Les appelantes soutiennent que :
* le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la société YP ; en application de l'article L 621-40 du code de commerce la cour d'appel ne pourra que constater la suspension des poursuites à l'encontre de la société YP par le bailleur poursuivant le paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
La société Asgo réplique que :
* elle a déclaré sa créance au mandataire ; il conviendra de fixer au passif du redressement de la société YP la somme de 337,85 euros au titre des loyers ainsi que la somme de 1 000 euros correspondant à l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et celle de 423,70 euros au titre des dépens de première instance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce (et non de l'article L621-40 qui n'est plus en vigueur) « le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
(...) ».
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n'est acquise que lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision ayant autorité de la chose jugée.
L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel étant tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles.
Pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective, il faut qu'elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture.
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par le jugement d'ouverture. La créance qui fait l'objet d'une telle instance présentant un caractère provisoire, elle doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge- commissaire. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif du débiteur en procédure collective nonobstant la déclaration de créance.
Il s'ensuit que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce.
Au cas présent, l'action introduite par la société Asgo aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges par la société YP n'avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de ladite société le 6 décembre 2024, l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 ayant été frappée d'appel le 30 octobre 2024.
Il en résulte, par application des textes et principes précédemment rappelés, que l'action de la société Asgo en résiliation du bail et en paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif dirigée contre la société YP est irrecevable, la cour devant dire n'y avoir lieu à référé sur cette action, par infirmation de l'ordonnance entreprise compte tenu de l'évolution du litige.
Sur les demandes en paiement dirigées contre la société YP et M. [O]
Les appelantes soutiennent que :
* les derniers virements, quelques jours avant l'audience devant le premier juge étaient vérifiables par la consultation du compte employeur ; la société locataire était et est à jour de ses paiements.
La société Asgo réplique que :
* aucun règlement n'est intervenu dans le mois de la délivrance du commandement de payer et les loyers suivants sont restés impayés ;
* ni le compte du bailleur ni celui de l'administrateur de biens n'étaient crédités des virements de la société YP effectués sur le compte CARPA à seulement quatre jours de l'audience ; le loyer de septembre n'était pas réglé au jour de l'audience, et le loyer d'octobre non plus au jour du délibéré ;
* elle a déclaré sa créance pour un montant de 337,85 euros au titre des sommes dues au 6 décembre 2023 ;
* au titre des créances postérieures au jugement de redressement judiciaire, la société YP doit la somme de 5 403,72 euros arrêtée au 1er décembre 2025 ; il convient de la condamner ainsi que M. [O] solidairement au paiement de cette somme.
Réponse de la cour
Sur les demandes en paiement dirigées, d'une part, contre M. [O] au titre des condamnations prononcées par le premier juge et, d'autre part, contre la société YP et M. [O] au titre des sommes sollicitées en appel
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Au titre de la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés à l'encontre de M. [O]
Il n'est pas discuté que l'action de la société Asgo aux fins de paiement de la dette locative est recevable à l'égard de M. [O], lequel s'est personnellement porté garant de la société YP aux termes du bail qui stipule en page 13 que le présent bail est consenti avec la caution solidaire et indivisible de M. [O]. Cet engagement de caution a en outre fait l'objet d'un écrit séparé signé par M. [O] le 15 septembre 2018. Il y est mentionné que la caution s'engage à satisfaire à toutes les obligations du locataire résultant du contrat de location et à garantir au bailleur le paiement notamment du loyer.
Aussi, il n'est pas sérieusement contestable que M. [O] est solidairement tenu avec la société YP au paiement de la dette locative, laquelle a été fixée par provision par le premier juge à la somme de 2 579,08 euros au titre des loyers échus au 31 mai 2024.
Il n'est pas discuté que l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal ne modifie pas les engagements de la personne physique garante, qui reste tenue de payer la dette en cas de défaillance du débiteur principal, étant précisé que le 24 janvier 2025 la société Asgo a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société YP.
Il ressort des décomptes produits par la société Asgo que contrairement à ce que soutient M. [O] les causes du commandement de payer délivré le 25 avril 2024 à hauteur de la somme de 1 704,06 euros n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois imparti pour ce faire puisque le 25 mai 2024 la locataire était redevable de la somme de 2 579,08 euros. Et lors de l'audience du 25 septembre 2024, les derniers virements effectués quelques jours avant l'audience sur le compte CARPA n'étaient pas vérifiables de sorte que c'est à bon droit que le juge des référés a alors condamné
M. [O], caution solidaire, au paiement par provision de la somme de 2 579,08 euros au titre des loyers échus au 31 mai 2024, M. [O] ayant été destinataire le 7 mai 2024 du commandement de payer délivré à la société YP.
Le 6 décembre 2024, date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société YP, cette dernière devait à la société Asgo, compte tenu des encaissements intervenus, la somme de 337,85 euros correspondant au solde du loyer du mois de novembre 2024 et au prorata du loyer du mois de décembre jusqu'au 6 de ce même mois. La déclaration de créance a été faite à hauteur de ce montant.
Compte tenu des paiements intervenus postérieurement à l'ordonnance de référé, la condamnation de M. [O] doit être limitée à la somme provisionnelle de 337,85 euros en ce qui concerne les loyers dus jusqu'au 6 décembre 2024.
Sur la demande en paiement des loyers de 5 403,72 euros dirigée contre la société YP et de M. [O]
Cette somme correspond au solde des loyers et charges dus au 1er décembre 2025 ainsi qu'il ressort du décompte arrêté à cette date.
Le juge des référés ne peut accorder que des provisions. Or la société YP ne sollicite pas de condamnation provisionnelle à ce titre de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de provision de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
La société Asgo fait valoir que :
* le comportement de la société YP, qui ne règle que très irrégulièrement son loyer depuis de nombreux mois, occasionne à la bailleresse, un véritable préjudice ; la locataire a régularisé un protocole qu'elle n'a en réalité jamais entendu exécuter.
Réponse de la cour
Le redressement judiciaire de la société YP ordonné le 6 décembre 2024 témoigne par là même de ses difficultés financières de sorte que la société Asgo échoue à démontrer la faute de la locataire dans ses retards de paiement. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Asgo de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance qui comprennent le coût du commandement de payer, de l'assignation et de l'état de frais des créanciers inscrits, et les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [O].
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise ses dispositions sauf en ce qu'elle a :
- débouté la SCI Asgo de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'action dirigée contre la SASU YP en résiliation du bail et en paiement par provision des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Condamne M. [I] [O] à payer à la SCI Asgo la somme provisionnelle de 337,85 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 6 décembre 2024,
Déboute la SCI Asgo de sa demande de condamnation de la SASU YP et de
M. [I] [O] à lui payer la somme de 5403,72 euros au titre des loyers arrêtés au 1er décembre 2025,
Condamne M. [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,