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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 25/02671

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/02671

13 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02671 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVWV

NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]

30 juin 2025 RG :25/00226

S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION

C/

[G]

S.A. CITADIS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 13 MARS 2026

Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 30 Juin 2025, N°25/00226

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 887 908 929, dont le siège social est situé [Adresse 1], actuellement en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal d'Avignon du 28/05/2025 (désignant Me [U] [G], mandataire judiciaire)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Me [U] [G]

Mandataire Judiciaire [Adresse 3]

[Localité 2]

S.A. CITADIS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2026

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2025 par la SAS DTS Désinfection Technologie Solution à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 25/00226 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 octobre 2025 par la SAS DTS Désinfection Technologie Solution, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 novembre 2025 par la SA Citadis, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 février 2026.

***

Par acte sous seing privé du 4 décembre 2020, la société Citadis et la société DTS Désinfection Technologie Solution, ci-après la société DTS, ont signé un bail dérogatoire au régime des baux commerciaux, requalifié depuis le 4 décembre 2024 en bail commercial selon l'article 3 du bail dérogatoire, portant sur un local commercial situé [Adresse 5], village des métiers, sur la commune d'[Localité 1] (84), moyennant un loyer progressif sur 4 années.

Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues, demeuré infructueux.

La société DTS n'a pas été à jour du paiement du loyer.

Par la suite, un protocole d'accord portant sur un plan d'apurement de la dette a été signé le 1er octobre 2024.

Nonobstant le plan d'apurement du 1er octobre 2024, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire stipulée a été délivré le 13 janvier 2025. Ce commandement de payer est demeuré infructueux.

***

Par exploit du 6 mai 2025, la société Citadis a fait assigner la société DTS aux fins de voir constater la résolution de plein droit du contrat de bail au 13 février 2025 et dire que la société DTS est occupante sans droit ni titre depuis cette date, de voir ordonner son expulsion sous huitaine, d'autoriser la société Citadis à l'expulser, si besoin avec l'assistance de la force publique en séquestrant des effets mobiliers, de voir condamner la société DTS au paiement de sommes au titre des loyers et charges dus au jour de la résiliation, d'une somme à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif, et d'une somme au titre des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le tribunal judiciaire d'Avignon.

***

Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DTS, a fixé la date de cessation des paiements au 2 mai 2025 et a désigné Maître [U] [G] es qualité de mandataire judiciaire.

***

Par ordonnance de référé du 30 juin 2025, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a statué ainsi :

« Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent.

Constatons que le bail commercial dont est titulaire la SAS DTS Désinfection Technologie Solutions, relatif à un local commercial situé [Adresse 6], village des métiers, sur la commune d'[Localité 1] (84), propriété de la SA Citadis, s'est trouvé résilié de plein droit le 14 février 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte.

Disons qu'à compter de cette date, la SAS DTS Désinfection Technologie Solutions est occupant sans droit ni titre,

Ordonnons en conséquence la SAS DTS Désinfection Technologie Solutions de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations de lu locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier.

Disons qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, 433-2 du code de procédure civile d'exécution,

Condamnons la SAS DTS Désinfection Technologie Solutions à payer à la SA Citadis à titre provisionnel :

- la somme de onze mille quatre cent soixante-huit euros et cinquante-sept centimes (11.468,57 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois de février 2025 inclus,

- une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de mars 2025 et jusqu'à libération effective des lieux,

Condamnons la SAS DTS Désinfection Technologie Solutions à payer à la SA Citadis la somme de mille euros (1000,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS DTS Désinfection Technologie Solutions aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice, nécessaires à la procédure (commandement de payer du 13 janvier 2025, assignation en justice le 06 mai 2025'),

Rejetons toutes autres demandes ».

***

La société DTS a relevé appel le 28 juillet 2025 de cette ordonnance pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions, la société DTS, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa de l'article 117 du code de procédure civile et des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, de :

« Accueillant l'appel de la SAS DTS,

Y faisant droit,

Réformer et infirmer l'ordonnance de référé du 30 juin 2025,

Statuant à nouveau :

Constater que le mandataire judiciaire, Maître [U] [G], représentant légal de la société DTS en vertu de l'article L.622-1 du code de commerce, n'a pas été mis en cause, lors de l'assignation initiale du 06 mai 2025, ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 30 juin 2025,

Vu les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce interdisant toute action tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent après le jugement d'ouverture (de la procédure collective),

Vu les dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce précisant qu'une telle instance est interrompue de plein droit jusqu'à l'intervention du mandataire judiciaire et ne peut viser qu'à la constatation ou fixation d'une créance,

Prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 pour irrecevabilité de l'action de la SA Citadis

Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 30 juin 2025,

Condamner la SA Citadis à payer à la SA DTS la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».

Au soutien de ses prétentions, la société DTS, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que :

- Sur l'irrecevabilité des demandes en vertu du principe de non-poursuites :

Le mandataire judiciaire n'a pas été appelé en la cause, et n'a pas pu représenter les intérêts de la société DTS en redressement judiciaire.

Les organes de la procédure, et notamment Me [U] [G] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire par le Jugement du 28/05/2025. Or, il apparaît que dans l'ordonnance querellée en date du 30/06/2025, seule la société DTS est mise en cause alors qu'elle est placée en procédure de redressement judiciaire depuis le jugement d'ouverture du 28/05/2025, fixant la date de cessation des paiements au 02/05/2025, soit avant la saisine du juge des référés.

L'ordonnance de référé étant en date du 30/06/2025, la procédure aurait dû être régularisée avec mise en cause de Me [G].

La Cour de cassation affirme que la Cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance de référé l'ayant condamné au paiement d'une provision avant l'ouverture de la procédure collective, doit infirmer cette ordonnance et dire qu'il n'y a pas lieu à référer, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites (Cass. com. 26 juin 2019, n°18-16.777).

***

Dans ses dernières conclusions, la société Citadis, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, de l'article 564 du code de procédure civile, des articles L621-1 et suivants du code de commerce, et de l'article L622-22 du code de commerce, de :

« - Infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Avignon le 30 juin 2025 en ce qu'elle a :

condamné la S.A.S. DTS Désinfection Technologie Solution à payer à la S.A. Citadis, à titre provisionnel :

la somme de onze mille quatre cent soixante huit euros et cinquante sept centimes (11 468,57 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre des loyers et des charges impayés jusqu'au mois de février 2025 inclus

une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de mars 2025 et jusqu'à libération effective des lieux,

condamné la S.A.S.DTS Désinfection Technologie Solution à payer à la S.A. Citadis la somme de mille euros (1 000,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la S.A.S. DTS Désinfection Technologie Solution aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 13 janvier 2025, assignation en justice du 6 mai 2025)

Statuant à nouveau

- Fixer la créance de la société Citadis au passif du redressement judiciaire de la société DTS à la somme totale de 17 279,73 euros (loyer dû jusqu'au jugement d'ouverture, article 700 de première instance, coût commandement et assignation 1ère instance) ;

- Débouter la société DTS et Maitre [G] [U] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamner la société DTS à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel ; ».

Au soutien de ses prétentions, la société Citadis, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que :

Au jour de l'assignation délivrée, la société DTS n'avais pas encore effectué de déclaration de cessation des paiements.

Il ne peut être reproché à la société Citadis de ne pas avoir assigné le mandataire judiciaire alors même qu'à la date à laquelle elle avait introduit la procédure, la société DTS n'était pas encore placée en redressement judiciaire.

La procédure qu'elle a engagée à l'encontre de la société DTS est, sans doute, ce qui a poussé cette dernière à demander l'ouverture à son bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.

Dans son jugement du 28 mai 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon désigne Me. [U] [G] en qualité de mandataire judiciaire et non d'administrateur judiciaire. Il est dès lors laissé la prérogative d'administrer la société au dirigeant de la société DTS, le rôle du mandataire judiciaire se limitant étant limité à la représentation des créanciers.

La société DTS bien qu'en redressement judiciaire, avait la capacité, par le biais de son administrateur, d'ester en justice, ce qu'elle a fait en effectuant la déclaration d'appel, Maître [G] intervenant volontairement.

La société DTS a fait preuve de mauvaise foi en n'informant pas la société Citadis, créancier poursuivant, de l'ouverture de la procédure collective dans les 10 jours suivant celle-ci. Elle n'a pas non plus mentionné l'existence de la présente procédure au tribunal des affaires économiques d'Avignon, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'article L 622-22 du code de commerce pour invoquer le fait que la procédure de première instance serait irrégulière à défaut d'avoir appelé le mandataire judiciaire dans la cause.

En tout état de cause, la société DTS a relevé appel du jugement de 1ère instance et le mandataire qui est partie à la procédure d'appel n'a nullement besoin d'être appelé dans la cause

La mise en redressement judiciaire de la société DTS constitue, depuis l'audience de première instance, la révélation d'un fait autorisant la société créancière à soumettre à la cour de nouvelles prétentions, soit en l'espèce, une demande de fixation de sa créance à la somme totale de 17 279, 73 euros.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

- Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 :

La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui dispose :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, si une action est introduite ou poursuivie au mépris desdites dispositions, la décision rendue sera réputée non avenue conformément aux dispositions de l'article 372 du code de procédure civile qui dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

Mais, la Cour de cassation juge selon une jurisprudence constante que le régime particulier de l'interruption des instances en cours, reprises avec fixation de la créance par la juridiction initialement saisie, ne vaut que pour les instances au fond. Ce régime ne s'applique pas aux instances en référés (Cass.com.12 juillet 1994, n° 91-20.843 ; Cass.com. 6 oct.2009 n° 08-12.416 ; 29 septembre 2015, n 14-17.513).

Dans un arrêt récent ( Cass.Com.17 décembre 2025 n°23-16.430), la Cour de cassation rappelle que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par cette dernière contre l'ordonnance l'ayant condamnée au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé.

Il en résulte que la Cour doit tenir compte de l'arrêt des poursuites, sans appliquer les dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce.

Dés lors, la demande de la société Citadis qui tend à la fixation de sa créance au titre d'une condamnation provisionnelle de la société DTS correspondant à une dette de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, est irrecevable, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de constater ni de fixer le montant de ladite créance.

La cour infirme par conséquent l'ordonnance du juge des référés et dit n'y avoir lieu à référé.

- Sur les frais de l'instance :

Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie devra supporter la charge de ses dépens.

L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme l'ordonnance de référé du déférée en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Dit n'y avoir lieu à référé

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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