CA Dijon, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 23/00381
DIJON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
L'original (SARL)
Défendeur :
FCA France (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Blanchard
Conseillers :
M. Saunier, Mme Chandet
Avocats :
Me Littner-Bibard, Me Mortier-Krasnicki, Me Gerbay, Me Mayol
Faits, procédure et prétentions des parties :
Suites à de nombreuses avaries constatées sur son véhicule de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 1], utilisé par la SARL L'original pour son activité de restauration rapide, elle a confié celui-ci le 27 décembre 2017 à M. [E] [K], exploitant sous l'enseigne [X] [K], afin de réparer la boîte de vitesses défectueuse.
La panne subsistant malgré les interventions répétées du garage [K], le véhicule a finalement été confié à la SAS Serma Poids Lourds (société Serma).
Une expertise organisée par la SAMCV MACIF, assureur de la société L'original, a été effectuée par le Cabinet Exac, qui a conclu dans son rapport du 23 mars 2020 que le blocage de la boîte de vitesse provenait d'un défaut du sous-système d'embrayage hydraulique. Compte tenu du fait que le garage [K] avait déjà procédé au remplacement de ce sous-ensemble, commandé auprès de la SAS FCA France, et que cela n'avait pas permis l'arrêt des défaillances du véhicule, l'expert a préconisé de mettre en place un sous-ensemble d'embrayage neuf. Il en a conclu que la responsabilité du garage [K] était engagée pour ne pas avoir répondu à son obligation de résultat.
Dans le cadre des opérations d'expertise amiable, la société Serma a procédé au remplacement du groupe de commande de la boîte de vitesses automatique. La société L'original a récupéré son véhicule réparé au mois de février 2020.
Par exploit d'huissier de jutsice du 01 avril 2021, la société L'original a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Châlon sur Saône afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, outre frais irrépétibles et dépens.
M. [K] a, par acte d'huissier du 23 décembre 2021, assigné en garantie la société FCA France sur le fondement des articles 1245 et 1641 du code civil.
Après jonction des procédures, le tribunal de commerce de Châlon sur Saône a, par jugement réputé contradictoire rendu le 23 janvier 2023 :
- 'dit' que seule la responsabilité de la société FCA France est engagée en raison des vices cachés ;
- débouté la société L'original de sa demande de paiement des sommes de 27 144 euros au titre de la perte d'exploitation et de 923,35 euros au titre des frais de remorquage ;
- condamné la société FCA France à payer à la société L'original la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société FCA France à payer à M. [E] [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société FCA France aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 27 mars 2023, la société L'original, intimant M. [K] et la société FCA France, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a dit que seule la responsabilité de la société FCA France est engagée en raison des vices cachés ;
- l'a déboutée de ses demandes dirigées contre M. [K] ;
- l'a déboutée de sa demande en paiement des sommes de 27 144 euros au titre de la perte d'exploitation et de 923,35 euros au titre des frais de remorquage ;
- a rejeté sa demande subsidiaire d'expertise.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 décembre 2023, la société L'original demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1641 et suivants du code civil et des articles 144 et 146 du code de procédure civile, de réformer les chefs susvisés du jugement et, statuant de nouveau :
- de condamner M. [K], la société FCA France, ou celui ou celle d'entre eux qui mieux le devra, à lui payer les sommes de 27 144 euros au titre de la perte d'exploitation et de 923,35 euros au titre des frais de remorquage ;
- à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée sur son préjudice subi, et avant dire-droit sur cette demande, d'ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les manquements imputables la perte d'exploitation subie du fait de la privation de son véhicule ;
- de débouter M. [K] et la société FCA France de leurs réclamations contraires ;
Y ajoutant :
- de débouter M. [K] et la société FCA France de leurs réclamations dirigées à son encontre;
- de condamner M. [K], la société FCA France, ou celui ou celle d'entre eux qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec distraction.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 22 septembre 2023, M. [K] a formé appel incident à l'encontre du jugement critiqué en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées à titre principal sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 mars 2024, il demande à la cour, au visa des articles 334 et suivants du code de procédure civile, 1231-1, 1245 et suivants et 1641-1 et suivants du code civil et de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure pénale :
A titre principal,
- de 'débouter la société L'original de son appel' ;
- de 'débouter la société FCA France de son appel incident' ;
- statuant sur son appel incident, de le déclarer recevable et bien fondé et statuant à nouveau, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées à titre principal sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil en matière de produits défectueux et de le confirmer pour le surplus ;
A titre subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité contractuelle,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société L'original de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de condamner la société FCA France à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, indemnités, frais et accessoires au profit de la société L'original ;
En tout état de cause,
- de condamner la société L'original, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
- de débouter la société FCA France de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles formées à son encontre outre les dépens ;
- de condamner la société L'original, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 22 septembre 2023, la société FCA France a formé appel incident à l'encontre du jugement critiqué en ce qu'il a dit que seule sa responsabilité est engagée en raison des vices cachés et l'a condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société L'original la somme de 1 500 euros et à M. [K] la somme de 1 000 euros outre les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de réformer le jugement critiqué des chefs susvisés, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- de débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- de 'dire' nouvelles et par conséquent irrecevables l'intégralité des demandes de la société L'original à son encontre, à tout le moins les 'juger' irrecevables en raison de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;
Subsidiairement,
- de débouter la société L'original de l'intégralité des demandes formées à son encontre ;
- de condamner M. [K] à indemniser seul, le cas échéant, les préjudices invoqués par cette dernière au titre de son manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
Très subsidiairement,
- de réduire l'indemnisation à de plus justes proportions ;
- de 'juger n'y avoir lieu' à la condamner à payer à la société L'original la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, condamnation prononcée ultra petita par le tribunal de commerce ;
En tout état de cause :
- de lui 'décerner acte' de ce qu'elle forme, au titre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par M. [K], toutes protestations et réserves ;
- le cas échéant, de compléter la mission de l'expert dans les termes suivants :
- dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
- rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- en tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ;
- tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule;
- de condamner M. [K] et la société L'original à lui payer, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
Motifs de la décision :
I. Sur la recevabilité des demandes formées par la société L'original à l'encontre de la société FCA France
La société FCA France rappelle que le rapport d'expertise amiable sur lequel se fonde la société L'original pour arguer de l'existence d'un vice caché est daté du 23 mars 2020 et en déduit que cette dernière avait connaissance du prétendu vice depuis cette date, de sorte qu'elle pouvait jusqu'au 23 mars 2022 engager une action au titre de la garantie des vices cachés à son encontre.
Elle souligne que cette demande n'a été formulée pour la première fois qu'aux termes des conclusions d'appelante signifiées le 24 juin 2023 par la société L'original dont l'action est prescrite.
Elle ajoute que la cour d'appel est compétente pour connaître d'une fin de non-recevoir, tirée de la nouveauté d'une prétention, formulée pour la première fois à hauteur d'appel.
Elle constate qu'aucune demande n'a été présentée contre elle par la société L'original en première instance, de sorte que ces demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel sont irrecevables.
M. [K] considère que la demande de la société L'original à l'encontre de la société FCA France, au titre de la garantie des vices cachés, ne saurait être considérée comme une demande nouvelle aux sens des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile puisque tendant aux mêmes fins que celles invoquées en première instance.
Il soutient que le conseiller de la mise en état est le seul compétent pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir.
La société L'original indique qu'en présence d'une chaîne de contrats hétérogène, aucune prescription ne peut être opposée à son recours, l'obligation de la société FCA France étant fondée sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Elle considère par ailleurs qu'elle recherche, aussi bien en première instance qu'en appel, à être indemnisée des conséquences financières des avaries connues par son véhicule.
Elle souligne que la société FCA France était présente aux deux stades de la procédure, de sorte qu'elle n'a formulé aucune demande nouvelle.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Et l'article 565 précise à sa suite que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Etant rappelé qu'il relève de l'office de la cour d'appel de statuer sur la recevabilité en application de ces dispositions, il en résulte qu'une partie ne peut présenter en appel des prétentions à l'encontre d'une autre vis-à-vis de laquelle elle n'avait pas conclu en première instance.
En l'espèce, deux liens d'instance ont perduré, malgré la jonction des procédures engagées :
- d'une part entre la société L'original et M. [K] ;
- d'autre part entre M. [K] et la société FCA France, à l'encontre de laquelle la société L'original n'a formulé aucune prétention en première instance.
Il en résulte que les demandes formulées en appel par la société L'original à l'encontre de la société FCA France sont irrecevables en raison de leur caractère nouveau.
II. Sur la responsabilité de M. [K]
La société L'original soutient que M. [K] a manqué à son obligation de résultat aux motifs :
- que la Cour de cassation considère, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients et que tenu contractuellement de restituer le véhicule en état de marche, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre son absence de faute à l'origine du préjudice subi par le client;
- que dans le cas d'un défaut du produit fourni, le garagiste, en tant que prestataire de services professionnel, répond des vices ou des défauts de la chose qu'il utilise pour l'exécution du contrat ;
- que la seule manière pour le garagiste de ne pas répondre de ces vices est d'établir que la chose défectueuse lui a été fournie par le client lui-même ;
- que les articles 1245 et suivants du code civil ne sont pas applicables aux vices de fonctionnement affectant un appareil, ceux-ci relevant de la garantie contractuelle ;
- que si la responsabilité du garagiste, au titre des prestations qui lui sont confiées, n'est engagée qu'en cas de faute, en revanche, si des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Elle estime que la faute de M. [K] est incontestablement établie du fait qu'il est intervenu à de nombreuses reprises sur le véhicule sans identifier la cause des dysfonctionnements, tandis que la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être retenue faute de défaut de sécurité affectant la pièce litigieuse.
Elle estime que M. [K] est tenu de la garantie des vices cachés affectant la pièce fournie par la société FCA France, en ce qu'il a fourni et installé le sous-système d'embrayage hydraulique nécessaire à la réparation du véhicule et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle du seul fait que le dysfonctionnement ne serait pas dû à ses propres défaillances.
M. [E] [K] soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée aux motifs :
- qu'il appartient à celui qui invoque l'article 1231-1 du code civil de rapporter la preuve du lien causal direct existant entre la prestation réalisée et les dommages ;
- que la responsabilité de plein droit pesant sur le garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ;
- que selon l'article 1245 du code civil, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime » ;
- qu'aux termes de l'article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;
- que selon l'article 1245-6 du code civil, la responsabilité d'un revendeur ou fournisseur ne peut être recherchée que lorsque le producteur ne peut pas être identifié ;
- que la responsabilité du fait des produits défectueux doit trouver à s'appliquer à un élément qui fait le lien entre la boîte de vitesse et le moteur et est source de dommages matériels et immatériels au véhicule et à son propriétaire, autre que l'atteinte à l'élément défectueux lui-même ;
- que la responsabilité du garagiste au titre de son obligation de résultat doit être écartée dès lors que le problème provient du dysfonctionnement d'une pièce.
Il rappelle être intervenu à de multiples reprises sur le véhicule et avoir pris contact avec l'assistance technique de la marque Fiat fin juillet 2019, qui a procédé à divers contrôles et a conseillé de remplacer à nouveau l'embrayage sous garantie malgré l'absence d'usure, puis avoir procédé à la reprogrammation du dispositif selon la méthode préconisée par le constructeur.
Il souligne que la société Serma est également intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule entre le mois de septembre 2019 et le mois de février 2020.
Sur les recommandations de M. [N], expert du cabinet Exac, la société Serma a procédé à une purge complète du système et au remplacement d'une durite. Malgré la nécessité de cette opération, il s'est avéré qu'elle n'était pas la cause du désordre.
M. [K] rappelle que c'est à la suite d'une nouvelle panne survenue en décembre 2019 que la société Serma a remplacé le groupe de commande de la boîte de vitesse automatique. Il allègue que l'intervention a été prise en charge par le constructeur dans le cadre de la garantie pièce Fiat.
M. [K] fait valoir que le diagnostic et les réparations réalisées par son garage ne sont nullement en cause, d'après le rapport d'expertise amiable rédigé par M. [N] et concluant que le désordre provenait d'un dysfonctionnement du sous-ensemble d'embrayage hydraulique entraînant le blocage de la boîte de vitesses en position parking et l'immobilisation du véhicule, en affirmant que les pannes successives sont dues uniquement à la défectuosité d'une pièce produite par Fiat et fournie par la société JFA Motors.
Il en conclut que la pièce défectueuse présente un défaut de sécurité, tandis que la pièce est dissociable du siège du dommage et constitue un meuble en tant que tel, de sorte que la responsabilité du fait des produits défectueux trouve à s'appliquer, sans que la société L'original ne démontre une faute distincte lui étant imputable en ajoutant que, nonobstant sa qualité de professionnel, il ne pouvait en aucun cas détecter le défaut de fabrication de la pièce en cause alors même que la cause des pannes n'a pas été identifiée par un autre professionnel mais suite aux préconisations d'un expert qui n'a pas relevé d'anomalie au seul examen visuel de l'ensemble d'embrayage.
Il sollicite que soit écartée la présomption de responsabilité impliquée par l'obligation de résultat dans la mesure où il est prouvé que l'origine du sinistre est due à une pièce produite par Fiat.
La société FCA France soutient que seule la responsabilité de M. [K] est engagée aux motifs:
- qu'un garagiste qui se voit confier la réparation d'un véhicule est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, non seulement sur la réparation ou l'entretien du véhicule mais, également, sur les suites que l'usage impose afin d'assurer l'efficacité de sa prestation ;
- que pèse sur le garagiste une présomption de responsabilité concernant les désordres survenant après son intervention, entraînant un inversement de la charge de la preuve ;
- que M. [K] a manqué à son obligation de résultat en ne remédiant pas aux désordres affectant le véhicule litigieux.
Elle relève que l'expert, aux termes de son rapport, a estimé que la responsabilité du garage [K] était engagée pour ne pas avoir exécuté son obligation de résultat dans la mesure où le véhicule est entré en atelier pour une défaillance sur le système de passage de vitesses et en est ressorti affecté du même défaut alors que le garage [K] aurait dû faire fonctionner directement sa garantie pièces Fiat.
Elle ajoute que M. [K] est intervenu à plusieurs reprises sans jamais résoudre le problème, alors qu'une seule intervention de la société Serma a suffi à y mettre un terme définitif.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1231-2 du même code, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il est constant que, dans le cas où des désordres surviennent ou persistent après son intervention, si la responsabilité contractuelle du garagiste ne peut être valablement engagée qu'en cas de faute, l'existence d'une telle faute et celle de son lien causal avec les désordres sont présumés.
En l'espèce, M. [K] était, nonobstant ses affirmations contraires, tenu à une obligation de résultat concernant l'efficacité de son intervention.
Il en résulte une inexécution contractuelle fautive lui étant imputable, indépendamment de la cause mécanique dont il est résulté que le véhicule lui ayant été confié par la société L'original a été restitué à cette dernière affecté du même dysfonctionnement.
M. [K] sera donc déclaré responsable du préjudice subi par cette dernière suite à sa faute contractuelle.
III. Sur la responsabilité de la société FCA France
Etant rappelé que les demandes formulées en appel par la société L'original à l'encontre de la société FCA France sont irrecevables, M. [K] soutient que la responsabilité de la cette dernière est engagée, à titre principal sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur celui des articles 1641 et suivants de ce même code.
Faisant valoir que la Cour de cassation a récemment décidé que la responsabilité du fait des produits défectueux et la garantie des vices cachés sont cumulables, il soutient que la pièce qui lui a été fournie présentait un défaut préexistant et que celui-ci était indécelable visuellement, comme l'a souligné l'expert.
Il estime que le rapport d'expertise amiable n'est pas dénué de toute valeur probatoire et que celui-ci a été corroboré par la garantie offerte par Fiat, qui a accepté de remplacer la pièce fournie, de sorte que l'existence du vice caché est démontrée.
La société FCA France fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement du régime des produits défectueux aux motifs :
- qu'en cette matière, le dommage ne peut résulter que d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, alors qu'en l'espèce l'élément défectueux est un composant du véhicule litigieux et qu'il ne saurait être considéré comme un produit distinct ;
- que le régime propre à la responsabilité des produits défectueux ne peut se cumuler avec celui des vices cachés ;
- que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne peut se cumuler avec d'autres régimes de responsabilité qu'à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité, tels que la garantie des vices cachés ou un comportement fautif ;
- que pour invoquer les dispositions de l'article 1245 du code civil, M. [K] doit démontrer l'existence d'un défaut distinct du vice caché qui affecterait la pièce qu'il a commandée.
La société FCA France soutient par ailleurs que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés en ce que :
- en application de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'antériorité du vice à la vente, de son caractère indécelable au jour de cette dernière et de ce qu'il rend la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée ;
- l'expert ayant réalisé l'expertise amiable ne présente pas les garanties d'impartialité, d'indépendance et de neutralité suffisantes en ce qu'il a été mandaté par l'assureur de la société L'original, de sorte que son rapport ne constitue pas une preuve certaine et que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur celui-ci ;
- en tout état de cause, ledit rapport n'établit pas la preuve d'un vice caché et indique que seule la responsabilité de M. [K] est engagée ;
- n'étant pas partie au contrat conclu entre M. [K] et la société L'original, l'article 1231-1 du code civil ne lui est pas opposable.
En application de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'article 1245-3 du même code précise qu'un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Il est constant que le producteur engage sa responsabilité en application des dispositions susvisées à la condition que la défectuosité du produit consiste en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Dès lors que la pièce litigieuse est incorporée au véhicule objet du dommage, les articles 1245 et suivants du code précité ne peuvent être valablement invoqués dans le cadre de l'action en garantie exercée par M. [K] à l'encontre de la société FCA France.
Concernant l'action en garantie introduite par M. [K] à l'encontre de la société FCA France sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette dernière ne conteste pas avoir fourni la pièce litigieuse, à savoir le dispositif de robotisation de la boîte de vitesse, objet de la facture établie le 31 janvier 2018 à l'en-tête de la société FJA Motors. Le montage de cette pièce a été réalisé et facturé par M. [K] le 2 février suivant.
Selon facture du 13 décembre 2018, M. [K] a ensuite procédé au remplacement du kit d'embrayage, du volant moteur et de la butée hydraulique, ainsi que de la centrale de commande, du contacteur de stop et de l'émetteur d'embrayage dans le cadre de sa propre garantie.
En raison de la persistance de la panne, la société Serma a, selon facture établie le 21 février 2020, procédé à un nouveau remplacement du groupe de commande de la boîte de vitesses.
Le rapport d'expertise amiable daté du 23 mars 2020 mentionne cette dernière réparation comme ayant permis de mettre fin au dysfonctionnement de la boîte de vitesses et conclut 'qu'un défaut était présent dans les pièces précédemment montées par le garage [K]', tout en notant n'avoir relevé aucune anomalie visuelle après démontage.
Aucun vice de la pièce fournie par la société FCA France n'est donc caractérisé par le rapport d'expertise, la cause du dysfonctionnement du véhicule jusqu'à son nouveau remplacement le 21 février 2020 n'étant pas établie.
Dès lors, l'action en garantie des vices cachés formée par M. [K] à l'encontre de la société FCA France n'est pas fondée.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la seule 'responsabilité de la société FCA France (...) en raison des vices cachés' et confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de cette dernière.
IV. Sur les demandes indemnitaires formées par la société L'original à l'encontre de M. [K]
La société L'original estime que son préjudice est constitué d'une part par la perte d'exploitation pendant cent-seize jours d'immobilisation, d'autre part par les frais de remorquage du camion.
Elle rappelle que celui-ci était utilisé pour le développement de son activité, de sorte qu'elle a été privée du chiffre d'affaires réalisé grâce à celui-ci, qu'elle évalue à la somme de 27 144 euros au regard de sa baisse de chiffre d'affaires de 103 451,44 euros à 74 597,25 euros entre 2019 et 2020.
Elle ajoute qu'il n'est pas nécessaire que la société Serma ait connaissance de la procédure pour attester de la réalité du préjudice économique de la société L'original et que sans l'inexécution contractuelle imputable à M. [K], elle n'aurait pas eu à s'acquitter des factures de remorquage à hauteur de 923,35 euros.
M. [K] fait valoir :
- qu'une perte de chiffre d'affaires résultant d'une perte de production entraîne corrélativement une économie de coûts variables réputée être proportionnelle au chiffre d'affaires perdu, de sorte que l'évaluation d'une perte d'exploitation est réalisée par application du taux de marge brute sur coûts variables ;
- que cependant, la société L'original ne fourni aucun élément comptable ;
- que la durée d'immobilisation invoquée par cette dernière comporte en majeure partie la durée des réparations effectuées par la société Serma ;
- que l'augmentation de la marge brute réalisée sur l'exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 par rapport à celle résultant des deux exercices précédents démontre qu'elle n'a pas été impactée par l'immobilisation du véhicule litigieux ;
- que par ailleurs, la société L'original ne démontre pas de lien de causalité entre la baisse de son résultat pour l'année 2020 et la privation alléguée du véhicule, alors même que la pandémie de Covid-19 a engendré des répercussions importantes sur le commerce de bouche ;
- que tel que retenu par l'expert, les deux factures de remorquage ne peuvent être mises à sa charge en ce qu'elles correspondent toutes deux à des remorquages postérieurs à la première et à la deuxième réparations effectuées par la société Serma.
La société FCA France soutient que les demandes formées par la société L'original sont infondées en ce que :
- pour être indemnisé, un préjudice doit être direct, réel et certain et il doit exister un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice ;
- dans le cas de la perte de chance, l'indemnisation ne peut jamais être égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'événement manqué s'était réalisé ;
- que le document produit par la société L'original afin de justifier de la durée d'immobilisation du véhicule litigieux est un simple document manuscrit auquel aucun justificatif n'est joint de sorte qu'il ne saurait être accueilli à titre de preuve, ce qui entraîne l'impossibilité de calculer le préjudice d'exploitation ;
- qu'il convient plutôt de se référer à la marge brute réalisée lors de l'exercice comprenant l'immobilisation de l'un des véhicules de la société L'original, soit la différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat des marchandises vendues, ce qui correspondrait à la somme réellement perçue par la société L'original ;
- que la marge brute réalisée par la société L'original a été supérieure lors de l'exercice comprenant l'immobilisation du véhicule litigieux, de sorte que cette marge n'a pas été impactée par l'immobilisation d'un de ses véhicules pour l'année 2018;
Elle relève par ailleurs qu'a été constatée une augmentation du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée et de l'excédent brut d'exploitation pour l'exercice se terminant au 31 mars 2019.
Elle ajoute que, si une baisse globale des éléments comptables de la société L'original a pu être constatée sur l'année 2019, le véhicule n'aurait été immobilisé que cinquante jours, de sorte que le préjudice d'exploitation pourrait être évalué à la somme de 116 x 50 = 5 800 euros, mais que la société L'original ne produit aucun élément permettant de connaître la marge qui aurait pu être réalisée sans cette immobilisation.
Elle allègue que le véhicule de la société L'original n'est pas générateur de chiffre d'affaires et que celle-ci a pu continuer son activité de restauration pendant la période d'immobilisation du véhicule, notamment grâce à un autre véhicule.
Enfin, concernant les frais de remorquage, elle estime que les pièces sont illisibles en l'état. De ce fait, les montants et prestations correspondantes ne peuvent être clairement identifiés.
De plus, elle indique que les montants ne sont pas les mêmes que ceux retenus dans le rapport de l'expert.
Aucune perte de marge n'est mise en évidence sur l'exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 dans la mesure où le chiffre d'affaires de ventes de marchandises a augmenté au cours de cette période pour atteindre 103 451,44 euros contre 90 253,41 en fin d'exercice précédent, cette augmentation étant couplée avec une progression du taux de marge de 71,69 % à 72,72 %.
Néanmoins, le compte de résultat au 31 mars 2020 mentionne un chiffre d'affaires en baisse chiffré à la somme de 74 597 euros.
Au cours de cette période, la société L'original atteste :
- d'une facture de dépannage et de réparation du circuit de commande de boîte de vitesse émise le 2 octobre 2019 par la société Serma suite à un ordre de réparation du 26 août précédent ;
- d'un remorquage du véhicule réalisé le 25 octobre 2019, déposé dans les locaux de la société Serma ;
- d'une facture de remplacement du circuit de commande de l'embrayage émise le 7 novembre 2019 par la société Serma suite à un ordre de réparation du 28 octobre précédent ;
- d'une facture de remplacement du groupe de commande de la boîte de vitesses émise le 21 février 2020 par la société Serma suite à un ordre de réparation du 17 décembre 2019.
Il en résulte que la baisse du chiffre d'affaires est correlée avec ces immobilisations successives du véhicule entre les mois d'août 2019 et de février 2020, de sorte qu'il en est résulté une perte de marge sur le chiffre d'affaires non réalisé, soit une somme de (103 451,44 - 74 597) x 0,73 % = 21 063,74 euros.
Les frais de remorquage, exposés après l'intervention de la société Serma, doivent être écartés.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société L'original au titre des frais de remorquage mais sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la perte d'exploitation et M. [K] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 21 063,74 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Par ces motifs :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les demandes formulées en appel par la SARL L'original à l'encontre de la SAS FCA France ;
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en ce qu'il a :
- 'dit' que seule la responsabilité de la société FCA France est engagée en raison des vices cachés ;
- débouté la société L'original de sa demande de paiement des sommes de 27 144 euros au titre de la perte d'exploitation ;
- condamné la société FCA France à payer à la société L'original la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société FCA France à payer à M. [E] [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
- condamné la société FCA France aux entiers dépens ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare M. [E] [K], exploitant sous l'enseigne [X] [K], responsable du préjudice subi par la SARL L'original ;
Condamne M. [E] [K], exploitant sous l'enseigne [X] [K], à payer à la SARL L'original la somme de 21 063,74 euros en indemnisation de son préjudice d'exploitation ;
Rejette le surplus de la demande formée par la SARL L'original à ce titre ;
Condamne M. [E] [K], exploitant sous l'enseigne [X] [K], aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile :
- condamne M. [E] [K], exploitant sous l'enseigne [X] [K], à payer la somme de 2 000 euros à la SARL L'original ;
- condamne M. [E] [K], exploitant sous l'enseigne [X] [K], à payer la somme de 1 500 euros à la SAS FCA France ;
- rejette les demandes formées par M. [E] [K], exploitant sous l'enseigne [X] [K], par la SARL L'original à l'encontre de la SAS FCA France et par cette dernière à l'encontre de la SARL L'original.