CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/03918
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Rouquet
Défendeur :
Solarwatt France (SARL), Chubb European Group SE (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Torrecillas
Conseillers :
Mme Herment, Mme Bourdon
Avocats :
Me Apollis, Me Valayer, Me Bardeau Frappa, Me Negre, Me Pepratx Negre
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2011, la SARL Rouquet énergie a conclu un bail emphytéotique avec le GAEC du [Localité 1] pour l'exploitation de la toiture de quatre bâtiments agricoles en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque.
Le 17 novembre 2009, la société ExpertSolaire a établi une proposition pour une installation solaire intégrée en toiture et raccordée au réseau Erdf.
La société Rouquet énergie a confié à la société ExpertSolaire l'installation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 117, 61 Kwc, comprenant 619 modules de marque Centrosolar, commandés auprès de la société Solarwatt France, le montant du marché ht s'élevant à la somme de 438 000 euros. Le raccordement au réseau Enedis est intervenu le 15 décembre 2011 et le règlement du solde de la facture est intervenu le 13 mars 2012.
La société ExpertSolaire est devenue la société ExperTech en 2011 et la société Solarwatt a racheté la société Centrosolar France en 2014.
Au mois de mai 2019, la société Rouquet énergie a informé son assureur, la société Axa, de la découverte de défauts sur plusieurs panneaux.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 12 mars 2019 à l'initiative de la société Axa France Iard, assureur de la société Rouquet énergie, et en présence de la société Solarwatt France et de son assureur, la société Chubb european group SE.
Dans un rapport du 15 mai 2020, l'expert a indiqué avoir constaté un brunissement sur 22 panneaux caractéristique d'un vice pour lequel la garantie de la société Centrosolar devait jouer et a estimé le coût de remplacement à la somme de 8 419 euros.
Le 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Romans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société ExperTech.
Dans des courriers datés du 7 et du 17 octobre 2021, la société Rouquet énergie a informé la société Solarwatt France et la société Generali avoir constaté des infiltrations présentant un caractère généralisé sur l'ensemble de la toiture de sa chèvrerie.
Par actes des 10 et 13 décembre 2021, la société Rouquet énergie a fait assigner en référé la société ExertTech prise en la personne de la Selarl SBCMJ agissant par maître [W] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, la société Solarwatt France, la société Chubb european group SE et la société Generali Iard devant le président du tribunal de commerce de Rodez afin d'obtenir l'instauration d'une expertise judiciaire.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 15 février 2022, le président du tribunal de commerce de Rodez a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a commis M. [S] [Z] pour y procéder avec pour mission, notamment, de déterminer si l'installation était affectée de malfaçons ou désordres, et dans l'affirmative, d'en déterminer la cause, de préciser si ces malfaçons ou désordres compromettaient la solidité des installations ou si, l'affectant dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendaient impropres à leur destination, de préconiser les travaux nécessaires afin de remédier aux malfaçons ou désordres et de donner tous éléments afin de déterminer l'intégralité des préjudices subis par la société Rouquet énergie.
Dans une ordonnance rendue le 18 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Rodez a étendu et rendu opposables aux sociétés Ernst Schweizer Group SE, Helvetia compagnie suisse d'assurances et Lloyd's Insurance Company les opérations d'expertise.
Dans une note aux parties datée du 13 décembre 2022, l'expert [Z] a indiqué qu'il adressait une demande de consignation au juge chargé du contrôle des expertises afin d'inspecter les 619 modules et de procéder à une expertise matière sur trois modules avec boîtiers brûlés et EVA (matière d'encapsulage du laminé) percé, dans un laboratoire.
Le 10 juillet 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a ordonné le versement d'une consignation complémentaire d'un montant de 80 000 euros, à la charge de la société Rouquet énergie à hauteur de 26 000 euros, de la société ExperTech à hauteur de 27 000 euros et de la société Solarwatt à hauteur de 27 000 euros.
Par actes des 19, 22 et 26 décembre 2023 et du 5 et 8 janvier 2024, la société Rouquet énergie a fait assigner la société ExperTech prise en la personne de la Selarl SBCMJ agissant par maître [W] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, la société Solarwatt France, la société Chubb european group SE, la société Generali, la société Ernst Schweizer AG et la société Helvetia compagnie suisse d'assurances en référé devant le président du tribunal de commerce de Rodez afin d'obtenir l'extension de la mission de l'expert.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2024, la mission de l'expert a été étendue afin qu'il s'adjoigne les services d'un technicien spécialisé en matière d'incendie avec pour mission de dire si le risque incendie est avéré, et qu'il se prononce sur l'imputabilité de chaque désordre constaté et en cas de pluralité de causes, qu'il propose les imputabilités attachées à chaque partie.
Dans une ordonnance du 2 avril 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté que seule la consignation complémentaire d'un montant de 26 000 euros avait été réglée par la société Rouquet énergie et que la mission complémentaire de l'expert était donc caduque, et a ordonné à l'expert de procéder au dépôt en l'état du rapport d'expertise.
Postérieurement, saisi par la société Rouquet énergie, le juge chargé du contrôle des expertises a précisé, dans une ordonnance du 14 mai 2024, que seule la mission complémentaire de l'expert telle que définie dans l'ordonnance du 10 juillet 2023 était caduque, que la mission originelle faisait l'objet de la demande du dépôt en l'état du rapport d'expertise et que la mission ordonnée dans l'ordonnance de référé du 19 mars 2024 suivait son cours et devait donner lieu à un rapport d'expertise consécutif à la déclaration d'incendie, lequel ferait l'objet d'un nouveau rapport complétant le rapport de la mission originelle.
Le 1er octobre 2024, l'expert judiciaire a déposé son rapport 'en l'état'.
Par acte du 10 octobre 2024, la société Rouquet énergie a fait assigner en référé la société Solarwatt France et la société Chubb european group SE devant président du tribunal de commerce de Rodez afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser une provision d'un montant de 73 316,61 euros ttc (61 097,20 euros ht), assortie d'une astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard à compter du 7ème jour calendaire suivant la signification de l'ordonnance à venir, jusqu'au règlement effectif et complet de la provision allouée, et ce sans limite temporelle jusqu'à ce qu'il soit entièrement et complètement procédé à l'injonction judiciaire.
A l'audience, elle a demandé en outre qu'à titre subsidiaire soient ordonnées la dépose de l'installation photovoltaïque existante sur l'ensemble des quatre toitures sur lesquelles elle exploite un bail emphytéotique et l'édification de nouvelles toitures en bac acier sur les quatre toitures, afin d'assurer le clos et le couvert des bâtiments. Elle lui a demandé également d'ordonner que ces travaux soient réalisés par elle avec le prestataire BB Solaire, sur la base du devis du 1er juillet 2024 n°2012835, aux frais de la société Solarwatt France et de son assureur la société Chubb European Group Se, tenus in solidum. Elle a sollicité du reste la condamnation in solidum de la société Solarwatt France et de la société Chubb european group SE à une astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard à compter du 31ème jour calendaire suivant la signification de la facture du prestataire BB Solaire, jusqu'au règlement effectif et complet des travaux prescrits.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez a :
- débouté la société Rouquet énergie de l'ensemble de ses demandes contre la société Solarwatt France et son assureur Chubb european group SE,
- condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Rouquet énergie à payer à la société Solarwatt une somme de 1 000 euros et à la société Chubb european group SE une somme de 1 000 euros, outre les entiers dépens.
Le 24 juillet 2025, la société Rouquet énergie a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon avis du 2 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2026 à 09h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon, la société Solarwatt France a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire, la Selarl AJ UP représentée par maître [H] [L] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl MJ Synergie représentée par maître [W] [O], maître [J] [P] ou maître [Y] [V] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2025, la société Rouquet énergie a déclaré auprès de la Selarl MJ Synergie sa créance dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Rouquet énergie demande à la cour :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de Rodez, en ce qu'elle :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes contre la société Solarwatt France et de son assureur la société Chubb european group SE,
- l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer une somme de 1 000 euros à la société Solarwatt France et une somme de 1 000 euros à la société Chubb européan group SE,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- a rejeté toutes autres demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter les sociétés Solarwatt France et Chubb European Group SE de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la société Solarwatt France et son assureur Chubb European Group SE à lui verser une provision d'un montant de 61 097,20 euros ht (73 316,64 euros ttc),
- inscrire au passif de la société Solarwatt France sa créance pour un montant de 73 316,64 euros ttc au titre de la provision sollicitée,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard à compter du 7ème jour calendaire suivant la signification de l'arrêt à venir, jusqu'au règlement effectif et complet de la provision allouée, et ce sans limite temporelle jusqu'à ce qu'il soit entièrement et complètement procédé à l'injonction judiciaire,
- inscrire au passif de la société Solarwatt France sa créance au titre de l'astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard à compter du 7ème jour calendaire suivant la signification de l'ordonnance à venir, jusqu'au règlement effectif et complet de la provision allouée, et ce sans limite temporelle jusqu'à ce qu'il soit entièrement et complètement procédé à l'injonction judiciaire,
- dire que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez sera compétent, le cas échéant, pour liquider le montant de cette éventuelle astreinte,
A titre subsidiaire :
- ordonner la dépose de l'installation photovoltaïque existante sur l'ensemble des quatre toitures sur lesquelles elle exploite un bail emphytéotique,
- ordonner l'édification de nouvelles toitures en bac acier sur les quatre toitures sur lesquelles elle exploite un bail emphytéotique, afin d'assurer le clos et le couvert des bâtiments.
- ordonner que ces travaux soient réalisés par elle avec le prestataire BB Solaire, sur la base du devis du 1er juillet 2024 n° 2012835, aux frais de la société Solarwatt France et de son assureur la société Chubb European Group SE, tenus in solidum,
- inscrire au passif de la société Solarwatt France sa créance pour un montant de 73 316,64 euros ttc au titre des frais des travaux réalisés par le prestataire BB Solaire sur la base du devis du 1er juillet 2024 n°2012835,
- condamner la société Solarwatt France et la société Chubb european group SE in solidum à une astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard à compter du 31ème jour calendaire suivant la signification de la facture du prestataire BB Solaire, jusqu'au règlement effectif et complet des travaux prescrits, à charge pour eux de rapporter la preuve du règlement effectif, le cas échéant par procès-verbal de constat de commissaire de justice, et ce sans limite temporelle jusqu'à ce qu'il soit entièrement et complètement procédé à l'injonction judiciaire,
- inscrire au passif de la société Solarwatt France sa créance au titre de l'astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard à compter du 31ème jour calendaire suivant la signification de la facture du prestataire BB Solaire, jusqu'au règlement effectif et complet des travaux prescrits, à charge pour eux de rapporter la preuve du règlement effectif, le cas échéant par procès-verbal de constat de commissaire de justice, et ce sans limite temporelle jusqu'à ce qu'il soit entièrement et complètement procédé à l'injonction judiciaire,
Et y ajoutant :
- condamner in solidum la société Solarwatt France et la société Chubb european group SE aux entiers dépens de l'instance.
- inscrire au passif de la société Solarwatt France sa créance au titre des entiers dépens de l'instance,
- condamner in solidum la société Solarwatt France et la société Chubb European group SE à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- inscrire au passif de la société Solarwatt France sa créance d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, s'agissant de sa demande de provision, la société Rouquet énergie fait valoir qu'il n'existe aucune contestation sérieuse relative à l'engagement de la responsabilité de la société Solarwatt France.
En premier lieu, elle soutient que la responsabilité de cette dernière est engagée sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-4 du code civil. Elle explique qu'il est constant que les panneaux posés par la société ExperTech sont de marque Centrosolar, que la société Centrosolar France ne peut être apparentée à un simple distributeur et que son rôle est celui du fabricant de l'ouvrage au sens de l'article 1792-4 du code civil puisqu'en l'espèce il s'agit bien d'un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS).
En second lieu, la société Rouquet énergie fait valoir qu'elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1245 du code civil, la responsabilité de la société Solarwatt France pouvant être engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux. Elle explique qu'en effet, les panneaux photovoltaïques constituent un produit défectueux mis en circulation par la société Solarwatt France et lui ayant causé un dommage du fait du risque avéré d'incendie.
Elle ajoute que l'expert et le sapiteur incendie ont caractérisé un risque avéré d'incendie sur l'ensemble des toitures exploitées par elle et relève que les sapiteurs ont constaté l'aggravation des dommages dans le temps.
Elle précise que des dommages ont bien eu lieu durant le délai d'épreuve décennal puisque l'expert incendie a relevé plusieurs départs de feu qui ne se sont pas propagés à l'ensemble de l'installation et souligne que la Cour de cassation a énoncé que le risque avéré d'incendie de la couverture d'un bâtiment le rend impropre à sa destination.
S'agissant de l'imputabilité du dommage, elle souligne que l'expert a retenu que les défauts constatés sur les modules relevaient des seuls modules fournis par la société Centrosolar aux droits de laquelle vient la société Solarwatt et que l'existence de l'obligation reposant sur la société Solarwatt France, qui en vertu des dispositions de l'article 1792-4 du code civil est réputée constructeur de l'ouvrage, n'est pas sérieusement contestable.
Elle fait valoir également que son action n'est pas prescrite. Elle indique qu'une installation photovoltaïque intégrée en toiture d'un immeuble constitue dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction le clos et le couvert, en plus de la production d'énergie, que le régime de la garantie décennale s'applique conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et que l'action en responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale doit être introduite dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux. Elle explique qu'en l'espèce, le raccordement de la centrale photovoltaïque a été effectué le 15 décembre 2011, que le règlement du solde de la facture est intervenu le 13 mars 2012, et que les assignations en expertise ont été délivrées le 10 décembre 2021 auprès de la société Solarwatt, le 13 décembre 2021 auprès de la société Expertech, et le 13 décembre 2021 auprès de la société Generali et de la société Chubb Europen Group SE.
Elle précise qu'il en serait de même si la responsabilité de la société Solarwatt France devait être recherchée sur le régime des produits défectueux, puisque le rapport définitif qui met en clause exclusivement la société Centrosolar, aux droits de laquelle elle se trouve, a été rendu le 1er octobre 2024.
Au surplus, elle soutient que les contestations relatives au rapport d'expertise doivent être rejetées, puisque les rapports des deux sapiteurs ont été contradictoirement communiqués aux parties, suivis pour chacun d'eux, d'une note de l'expert qui les invitait à présenter leurs observations et qu'aucun dire n'a été produit jusqu'au 1er octobre 2024.
S'agissant de l'engagement de la responsabilité de la société Chubb european group SE en qualité d'assureur de la société Solarwatt France, elle souligne que si l'assureur prétend que les polices souscrites ne couvrent pas les dommages visés par les articles 1792 et suivants du code civil, il n'en est rien des dommages visés par le régime de la responsabilité des produits défectueux.
De plus, elle invoque les dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, et souligne qu'aux conditions spéciales du contrat liant l'assureur à la société Solarwatt France, le dommage matériel est défini comme toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance. Elle précise qu'en l'espèce, le rapport d'expertise est opposable à la société Chubb european group SE et que le sapiteur a indiqué que des départs de feu avaient déjà eu lieu, ce qui signifie que des dommages matériels se sont produits sur l'ouvrage. Elle ajoute qu'au titre de la responsabilité civile souscrite, la réalisation du dommage matériel engendre la mobilisation de la garantie souscrite à hauteur de 500 000 euros par sinistre, sans pouvoir excéder la somme de 1 000 000 par année d'assurance.
S'agissant de la légitimité de sa demande de provision, elle explique que conformément aux préconisations de l'expert, la centrale a été mise à l'arrêt, mais que l'expert évoque une autre condition cumulative de mise en sécurité, à savoir la dépose ou le bâchage de l'installation. Elle indique qu'elle justifie d'un devis de la société BB Solaire, conforme aux préconisations de l'expert judiciaire, comprenant la dépose de l'existant et la réalisation de nouvelles toitures en bac acier, à hauteur de 73 316,64 euros ttc. Elle souligne que son assureur, la société Axa, a refusé la mobilisation de ses garanties contractuelles, et qu'au regard de son bilan comptable de l'exercice 2024, elle est dans l'incapacité financière à assumer de tels coûts. Elle souligne également que la pose d'une nouvelle couverture en bac acier ne constitue pas une amélioration de l'ouvrage.
Du reste, elle soutient que c'est de manière erronée que le premier juge a motivé sa décision. Elle fait valoir qu'en effet, sa demande n'est pas disproportionnée, puisqu'aucun rapport d'expertise n'indique que l'état des panneaux serait stabilisé et qu'il n'y aurait pas d'aggravation, qu'au contraire, les conclusions du rapport thermographie drône démontre l'aggravation des désordres et qu'il n'est pas possible de déposer uniquement les panneaux défaillants. Elle ajoute que l'expert a préconisé un arrêt de l'installation ainsi qu'une dépose ou couverture de celle-ci afin d'éviter tout ensoleillement des modules, qu'il s'agit bien de conditions cumulatives et non alternatives et que l'urgence est caractérisée, le risque incendie étant qualifié d'avéré et imminent.
A titre subsidiaire, la société Rouquet énergie invoque les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile et sollicite la mise en oeuvre de mesures conservatoires. Elle fait valoir qu'en effet, l'urgence est démontrée, ainsi que la nécessité de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir le dommage imminent que constitue le risque avéré d'incendie, au vu du rapport de l'expert et du rapport du sapiteur expert en incendie. Elle en déduit qu'elle est légitime à formuler cette demande à l'encontre des intimés, compte tenu du dommage imminent auquel elle est confrontée et de l'impossibilité pour elle de financer ces travaux rendus nécessaires du fait des désordres subis.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 16 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Solarwatt France et la Selas AJ UP représentée par maître [H] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Solarwatt France demandent à la cour de :
Sur la demande de provision :
- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez du 20 mai 2025, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'elle a débouté la société Rouquet de sa demande de provision,
Sur la demande subsidiaire de mise en oeuvre de mesures conservatoires :
- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez du 20 mai 2025 en ce qu'elle a débouté la société Rouquet de sa demande de mise en oeuvre de mesures conservatoires, dès lors que la société Rouquet ne démontre ni le dommage imminent, ni le fait que les mesures conservatoires sollicitées soient nécessaires pour y remédier,
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez du 20 mai 2025, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'elle a débouté la société Rouquet de sa demande de mise en oeuvre de mesures conservatoires, dès lors qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de condamnation formée par la société Rouquet à l'encontre de la société Solarwatt France visant la mise en oeuvre de travaux de dépose et de repose de l'installation, ainsi que la prise en charge des frais associés,
En tout état de cause :
- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez du 20 mai 2025 en ce qu'elle a débouté la société Rouquet de sa demande tendant à sa condamnation au versement d'une astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l'ordonnance jusqu'au règlement effectif et complet de la provision, ou la signification de la facture du prestataire BB Solaire jusqu'au règlement effectif et complet des travaux prescrits,
- débouter la société Rouquet de sa demande tendant à la condamnation de la société Solarwatt France au versement d'une astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l'arrêt à venir jusqu'au règlement effectif et complet de la provision, ou la signification de la facture du prestataire BB Solaire jusqu'au règlement effectif et complet des travaux prescrits,
- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez 20 mai 2025 en ce qu'elle a débouté la société Rouquet de sa demande tendant à la condamnation au versement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter la société Rouquet de l'ensemble de ses autres demandes,
- leur donner acte qu'elles réservent leur position sur les garanties d'assurance,
- condamner la société Rouquet à payer à la société Solarwatt France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elles soutiennent qu'il appartient à l'appelante d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, dès lors qu'une condamnation provisionnelle ne peut être prononcée qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Elles relèvent que toutefois, en l'espèce, l'action initiée par la société Rouquet se heurte à de nombreuses contestations sérieuses.
Elles font valoir, en premier lieu, que la société Solarwatt France, qui n'était que distributeur non exclusif des panneaux, n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil. De plus, elles indiquent que la mise en oeuvre de l'article 1792-4 du code civil nécessite de démontrer que l'ouvrage en question est un EPERS, c'est à dire une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance. Elles ajoutent que selon la jurisprudence, pour que des panneaux solaires soient qualifiés d'EPERS et entrent dans le champ de l'article 1792-4 du code civil, ces derniers doivent avoir fait l'objet d'une fabrication spécifique pour satisfaire aux exigences précises et déterminées à l'avance du chantier, cette qualification étant exclue lorsqu'il s'agit de panneaux fabriqués en série, comme en l'espèce, et qu'ils doivent jouer un rôle défini dans la construction avant leur mise en oeuvre, ou avoir fait l'objet d'une modification ou d'un aménagement spécial.
En outre, elles expliquent que le régime des articles 1245 et suivants du code civil n'a pas vocation à s'appliquer puisque la société Solarwatt France n'est pas producteur au sens de cet article, n'étant pas le fabricant des panneaux et ne les ayant pas importés dans l'espace européen, et que le producteur, la société Centrosolar Sonnenstromfabrik GmbH, pouvait être identifié. Elles ajoutent que le dommage subi par le produit défectueux lui-même ne donne pas droit à réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Au surplus, elles expliquent que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est soumis à une prescription de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur et à une prescription de dix ans à compter de la mise en circulation du produit, laquelle a expiré en l'espèce, puisque la commande de la socité ExperTech auprès de la société Solarwatt France est datée du 22 juin 2011.
Elles exposent également que si l'action de la société Rouquet à l'encontre de la société Solarwatt France ne pouvait qu'être éventuellement fondée sur le régime de la garantie des vices cachés, elle devait être initiée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Elles précisent qu'en l'espèce, la société BB Solaire a communiqué un rapport le 29 août 2019 mettant en avant les points chauds constatés sur 22 panneaux, mais que ce n'est que par acte d'huissier du 13 décembre 2021, soit plus de deux ans après cette réunion d'expertise amiable et le rapport la société BB solaire, que la société Rouquet a assigné la société Solarwatt France avec la société Chubb devant le tribunal de commerce de Rodez.
De plus, elles mentionnent que la garantie produit de dix ans n'a pas été fournie par la société Solarwatt France, mais par la société Centrosolar AG, et qu'à l'inverse, la société Solarwatt France a limité sa propre garantie à un an. Elles ajoutent que la Cour de cassation retient, de manière constante, que l'interprétation des stipulations d'un contrat constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision en référé.
De surcroît, elles soulèvent une contestation sérieuse relative à la nullité du rapport d'expertise.
Elles précisent que l'expert judiciaire ne pouvait pas déposer son rapport en l'état mais devait répondre aux chefs de mission qui lui avaient été imposés après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations et que dans le cadre de la seconde expertise, la question des responsabilités n'a jamais été abordée, et qu'aucune discussion contradictoire n'ayant été instaurée, l'expert judiciaire a formulé son avis définitif sans respecter le principe de la contradiction. Elles ajoutent que par dire n°10 du 18 janvier 2023, la société Chubb et la société Solarwatt France ont indiqué ne pas comprendre l'utilité des investigations complémentaires proposées par l'expert judiciaire et sa demande de provision, que l'expert judiciaire n'a jamais apporté de réponse à ces observations et qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir par la suite refusé de procéder au versement d'une provision qui était disproportionnée et non justifiée au regard de l'inutilité des investigations proposées par l'expert judiciaire.
Les intimées font également valoir qu'il existe une contestation sérieuse relative aux responsabilités des parties. Elles expliquent qu'en effet, l'expert judiciaire retient une imputabilité exclusive de la part de la société Solarwatt France en qualité de fabricant des panneaux, alors qu'elle vient aux droits de la société Centrosolar France qui était uniquement un distributeur des panneaux solaires, les panneaux ayant été fabriqués par la société Centrosolar Sonnenstromfabrik GmbH. Elles indiquent que l'expert judiciaire n'a pas mené à terme ses investigations, mais qu'il a déposé un rapport 'en l'état' et que les anomalies alléguées par l'appelante, autres que les 22 hotspots constatés par une thermographie réalisée par drône en 2024, n'ont jamais fait l'objet d'une analyse de causes et d'imputabilités contradictoire. Elles soutiennent du reste que l'expert judiciaire omet dans son rapport final d'évoquer les responsabilités des autres intervenants présents aux opérations d'expertise et leur éventuelle incidence sur le risque d'incendie affectant les panneaux et qu'en particulier, il ne tient pas compte des responsabilités des autres intervenants et ne répond pas aux arguments présentés par elle en ce sens.
Elles soulèvent au surplus une contestation sérieuse relative au caractère indemnisable du préjudice pour lequel une provision est demandée, relevant que l'appelante sollicite une provision de 61 097,20 euros ht qui correspond au montant du devis produit par la société BB Solaire, alors que les hotspots relevées sur les panneaux solaires ne concernent que 22 panneaux sur 615 panneaux installés en toiture. Elles relèvent que la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire consistant en la dépose intégrale de l'installation photovoltaïque, et qui n'a fait l'objet d'aucune discussion contradictoire, n'est ni proportionnée, ni justifiée au regard des seuls désordres affectant les panneaux. Elles ajoutent que les infiltrations constatées, qui seraient éventuellement de nature à justifier une reprise intégrale de la toiture, sont consécutives au défaut de pose par ExperTech et que les nouveaux désordres mis en évidence par le rapport de thermographie drône sont d'une origine indéterminée et sont nécessairement apparus après achèvement du délai décennal. De surcroît, elles soutiennent que le remplacement de la centrale solaire en intégration par une centrale solaire installée sur une couverture en bac acier, constitue une amélioration de l'ouvrage.
Enfin, s'agissant de la demande subsidiaire formée sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, elles précisent qu'il incombe à la société Rouquet de rapporter la preuve d'une part, d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite et, d'autre part, que la mesure qu'elle sollicite est une mesure conservatoire ou de remise en état, et enfin, que cette mesure s'impose pour prévenir le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite précité. Elles exposent qu'en l'espèce, le phénomène de hotspots n'est pas évolutif, comme le cabinet Stelliant l'a rappelé dans sa note technique du 28 janvier 2025. Elles ajoutent que le risque d'incendie consécutif aux 22 hotspots, à le supposer établi, ne concernait que l'installation photovoltaïque en marche et que l'installation ayant été arrêtée, le risque d'incendie est écarté, ce que confirme l'avis définitif du sapiteur. Elles en déduisent que la seule mesure conservatoire devant être mise en oeuvre en urgence pour éviter tout dommage imminent, à savoir la survenance d'un incendie, était bien l'arrêt complet de l'installation comme l'a retenu le tribunal de commerce de Rodez, et non la dépose de l'installation et l'édification d'une nouvelle toiture.
Du reste, elles soulignent que l'appelante sollicite que les travaux soient réalisés aux frais de la société Solarwatt France et de son assureur, sur la base du devis du 1er juillet 2024 n°2012835, et que cette demande de condamnation correspond très exactement à la demande de provision présentée à titre principal par la société Rouquet.
Au surplus, elles indiquent que rien ne justifie, au regard des dispositions des articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la cour prenne des mesures pour prévenir des difficultés d'exécution.
Enfin, elles indiquent qu'elles prennent note de la position de refus de garantie de la société Chubb european group SE et réservent expressément leurs arguments sur ce point, le débat ne relevant en principe pas de la compétence du juge des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Chubb European Group SE demande à la cour :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et en conséquence, révoquer l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 et accepter aux débats ses conclusions,
A titre principal :
- la recevoir en ses écritures, les dire recevables et bien fondées, et y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
- juger que la demande provisionnelle de la société Rouquet énergie se heurte à des contestations sérieuses,
- juger qu'il n'existe pas de dommage imminent de nature à justifier la prescription de mesures conservatoires,
En conséquence,
- débouter la société Rouquet énergie de ses demandes et dire n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour venait à infirmer l'ordonnance de référé querellée et à entrer en voie de condamnation à son encontre,
- prononcer une condamnation en hors taxes, soit 61 097,20 euros ht,
- ordonner que les garanties d'assurance souscrites par la société Solarwatt France s'appliqueront dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
En toute hypothèse :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la société Rouquet énergie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier, notamment ceux visés à l'article A.444-32 du code de commerce, dont distraction de la SCP Negre-Pepratx- Negre.
Elle fait valoir que la demande de provision se heurte à de nombreuses contestations sérieuses.
En premier lieu, elle soutient que la société Rouquet n'a pas précisé le fondement juridique de son action à son encontre, que ses conclusions ne répondent pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et que l'absence de fondement juridique des demandes de la société Rouquet énergie à son égard qui porte atteinte aux droits de la défense constitue une contestation sérieuse.
De plus, elle soutient que la société Solarwatt France n'est pas soumise au régime de la garantie décennale, et que l'action engagée à son encontre ne saurait, en tout état de cause prospérer sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil. Elle ajoute que les demandes fondées sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne peuvent porter que sur la réparation des conséquences dommageables, à l'exclusion du remplacement du produit défectueux lui-même. Elle précise aussi que seul le producteur peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et que la société Solarwatt n'a pas cette qualité.
En outre, elle soulève une contestation sérieuse tenant à la régularité du rapport définitif de M. [Z]. Elle soutient que le principe de la contradiction n'a pas été respecté par l'expert judiciaire puisqu'il n'a pas déposé de pré-rapport, qui s'imposait compte tenu de la complexité de l'expertise, et qu'en l'absence de pré-rapport, l'expert judiciaire aurait dû organiser un vrai débat permettant aux parties de prendre connaissance de son avis. Elle explique qu'en effet, préalablement à la diffusion du 'rapport déposé en l'état', M. [Z] a diffusé, le 27 août 2024, une note aux parties n°15 très succincte ainsi qu'une note de son sapiteur incendie, faisant suite à un accédit organisé le 28 juin 2024 sur site, mais qu'aucun débat sur les responsabilités n'a eu lieu et qu'en outre, le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations sur cette estimation comportait une erreur.
S'agissant de l'engagement de la responsabilité civile de la société Solarwatt France, elle précise que la demande de provision de la société Rouquet est exclusivement motivée par le risque d'incendie déclaré avéré par le sapiteur, mais que l'installation a été réceptionnée en mars 2012 et qu'aucun sinistre n'est intervenu durant le délai d'épreuve décennal, de sorte que le risque d'incendie ne semble que théorique. Elle ajoute que l'expert technique du cabinet Stelliant mandaté par elle dans le cadre des opérations d'expertise de M. [Z] a indiqué que ce phénomène n'était pas évolutif et a précisé qu'aucun défaut de fabrication des panneaux ne pouvait être retenu.
En outre, elle souligne que l'analyse des garanties de sa police relève des pouvoirs du juge du fond. Elle explique que la police 'Responsabilité Civile', portant le numéro 33220969 qu'elle a consentie à la société Solarwatt France est une police couvrant les responsabilités civiles 'exploitation' et 'produits/après livraison', ainsi qu'une assurance facultative qui ne couvre pas la garantie décennale obligatoire telle que définie aux articles 1792 et suivants du code civil. Elle ajoute qu'un risque d'incendie d'un produit ne constitue pas un dommage matériel au sens d'un contrat d'assurance RC qui le définit comme 'toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux'. Elle en déduit qu'aucun dommage n'étant démontré en l'absence de départ d'incendie ayant pu affecter la structure de l'ouvrage, sa garantie n'est pas mobilisable.
Elle ajoute que les conditions particulières de la police applicable excluent les frais de dépose-repose et les frais de retrait.
Elle soutient du reste que les travaux de pose d'une couverture de panneaux photovoltaïques en intégration constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, alors que la société Solarwatt France n'est pas un locateur d'ouvrage mais un simple fournisseur de produits et que son contrat exclut de sa garantie les dommages visés par les articles 1792 et suivants du code civil.
S'agissant des demandes de mesures conservatoires, elle relève que la société Rouquet énergie dévoie l'article 873 alinéa 1 car sa demande s'apparente à une demande de provision déguisée, ou à une obligation de faire déguisée. Elle fait valoir que cependant, une compagnie d'assurances ne peut être condamnée à une obligation de faire. Elle ajoute que la société Rouquet énergie considère que le dommage imminent est constitué par 'le risque avéré d'incendie', alors que la jurisprudence distingue le dommage éventuel du dommage imminent pour décider de la prescription de mesures conservatoires. Elle souligne également qu'en 2019 comme en juin 2024, un faible nombre de panneaux comportant des hotspots a été comptabilisé, que dans le cadre du présent litige les hotspots décelés se sont stabilisés sur la période susvisée et qu'il n'en a pas été dénombré d'autres, de sorte que l'on peut affirmer que le phénomène n'est pas évolutif. Elle en déduit que le dommage n'est pas certain. Elle ajoute que la société Rouquet énergie ne justifie pas être dans l'incapacité de financer ces travaux.
Du reste, elle soutient que l'astreinte est une garantie d'exécution des obligations en nature et ne peut constituer la garantie d'une condamnation pécuniaire.
Enfin, elle fait valoir que la société Rouquet énergie est une société commerciale par nature qui, en application des articles 271 et suivants du code général des impôts, bénéficie de plein de droit de la déductibilité de la tva sur ses encaissements par compensation avec celle qu'elle paie sur ses dépenses et qu'elle ne peut, dès lors, prétendre qu'à des condamnations hors taxes. Elle ajoute que pour le volet des garanties d'assurances facultatives, les franchises sont opposables à l'assurée mais également aux tiers lésés en application des dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances et qu'en l'espèce, le contrat d'assurance conclu avec la société Solarwatt France stipule une franchise de 2 500 euros.
A l'audience, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale tendant à l'allocation d'une provision
En application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
* sur l'existence d'une contestation relative à l'engagement de la responsabilité de la société Solarwatt France sur le fondement de la garantie décennale
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du code civil énonce qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Selon l'article 1792-4 du code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article:
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger;
Celui qui l'a présenté comme son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
En l'espèce, dans la proposition établie le 17 novembre 2009 par la société ExpertSolaire au bénéfice de la société Rouquet énergie, relative à une installation solaire photovoltaïque intégrée en toiture et raccordée au réseau Erdf, est prévue l'installation de modules en silicium polycristallin de type Biosol PI190 de 190 Wc, ou de modules équivalents.
Il est constant que la centrale photovoltaïque qu'a faite installer la société Rouquet énergie est effectivement composée de 619 modules de type Biosolp 1190 d'une puissance unitaire de 190 Wc.
Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, et notamment de la commande faite par la société ExperTech auprès de la société Centrosolar France le 22 juin 2011, que les modules aient présenté une quelconque spécificité ou aient été conçus pour répondre à des exigences précises et déterminées à l'avance.
Dans ces conditions, la qualification de ces modules litigieux en EPERS ainsi que par conséquent l'engagement de la responsabilité de la société Solarwatt France sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil sont sérieusement contestables.
* sur l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'engagement de la responsabilité de la société Solarwatt France sur le fondement de la responsabilité pour produits défectueux
Selon l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage cause par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Aux termes de l'article 1245-1 du code civil, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
De plus, selon l'article 1245-5 du code civil est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel:
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
En l'espèce, la société Rouquet énergie indique que les panneaux photovoltaïques mis en circulation par la société Solarwatt France constituent un produit défectueux.
Elle sollicite l'octroi d'une provision correspondant au coût de la dépose de l'installation photovoltaïque sur l'ensemble des toitures et de la pose de nouvelles couvertures en bac acier.
Toutefois, au vu des dispositions rappelées ci-dessus sont exclus du champ d'application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux les dommages résultant d'une atteinte au produit défectueux lui-même.
Or, la société Rouquet énergie ne démontre pas que la défectuosité des panneaux photovoltaïques par elle alléguée ait causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
En outre, l'article 1245 du code civil fait peser la responsabilité sur le seul producteur, et si le vendeur ou fournisseur du produit peut également engager sa responsabilité, à titre subsidiaire, c'est à la condition que le producteur ne puisse être identifié.
En l'espèce, il ressort du document de présentation du groupe Centrosolar produit par la société Solarwatt France que les modules sont fabriqués par la société Centrosolar Sonnenstromfabrik Gmbh et sur le bon de commande établi par la société Centrosolar France à l'attention de la société ExperTech le 22 juin 2011, il est précisé que les panneaux sont fabriqués en Allemagne.
La qualité de producteur de la société Centrosolar France ou son assimilation à un producteur sont donc, en l'état des pièces produites et à défaut de tout autre élément, sérieusement discutables.
Du reste, selon les dispositions de l'article 1245-15 du code civil, sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la commande de la société ExperTech auprès de la société Centrosolar France est intervenue le 22 juin 2011. Les panneaux ont donc nécessairement été mis en circulation à cette date.
Or, la société Rouquet énergie a fait assigner en référé la société Solarwatt France et la société Chubb european group SE et la société Generali Iard devant le président du tribunal de commerce de Rodez afin d'obtenir l'instauration d'une expertise judiciaire, par actes des 10 et 13 décembre 2021, c'est à dire postérieurement à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la mise en circulation du produit.
Il existe donc une contestation sérieuse tenant à l'extinction de la responsabilité pour produit défectueux au delà de ce délai.
Il s'ensuit que l'engagement de la responsabilité de la société Solarwatt France sur le fondement de l'article 1245 du code civil est sérieusement contestable.
Dans ces conditions, compte tenu des contestations sérieuses relatives à l'engagement de la responsabilité de la société Solarwatt France sur le fondement des articles 1792-4 et 1245 du code civil, sur lesquels la société Rouquet énergie fonde sa demande, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée à l'encontre de la société Solarwatt France et de son assureur.
Sur la demande subsidiaire tendant à l'instauration de mesures conservatoires
Aux termes du premier alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent est un dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Doit donc être constaté un dommage qui soit imminent, donc sur le point de se réaliser, et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l'espèce, il ressort de l' 'Analyse du risque d'incendie au sein d'une installation photovoltaïque' datée du 1er octobre 2024, réalisée par M. [B], sapiteur, que le risque d'incendie des quatre bâtiments en toiture desquels est déployée l'installation photovoltaïque, est avéré, l'expert évaluant à 14/15 ce risque pour trois bâtiment et à 15/15 pour le quatrième.
L'auteur de l'analyse explique qu'il est très probable qu'un échauffement critique qui se réaliserait au sein de l'installation photovoltaïque parvienne à débuter un incendie au sein du complexe photovoltaïque lequel entraînerait un incendie total des bâtiments.
Le sapiteur indique que l'installation photovoltaïque en toiture de ces quatre bâtiments devrait être maintenue à l'arrêt dans l'attente de la réalisation des mesures qui permettent de réduire le risque d'incendie.
Au dire portant le numéro 9 daté du 24 juin 2024, le conseil de la société Rouquet énergie indique que compte tenu de la gravité des désordres, la société BB Solaire et l'appelante ont convenu de neutraliser les panneaux affectés, et le sapiteur confirme qu'à la date du 27 juin 2024, la centrale était à l'arrêt lorsqu'il s'est présenté sur les lieux.
Si l'expert judiciaire indique dans son rapport daté du 1er octobre 2024, qu'au vu du risque incendie, il préconise en plus de l'arrêt de l'installation, la dépose ou la couverture de celle-ci afin d'éviter tout ensoleillement, il n'est pas démontré, au vu des éléments ci-dessus rappelés et à défaut de toute autre précision, qu'en l'état, tenant la mise à l'arrêt de l'installation photovoltaïque, subisterait un risque élevé d'incendie constituant un dommage imminent.
Au demeurant, s'agissant des mesures conservatoires devant être prises, la société Rouquet énergie verse aux débats deux devis, l'un établi par la société BB Solaire daté du 1er juillet 2024 portant sur la dépose de l'installation et la fourniture et pose de bac acier, moyennant un prix de 73 316, 64 euros, et l'autre établi par la société Casa assistance daté du 8 juillet 2024 portant sur la mise en sécurité par bâchage pour toiture photovoltaïque, moyennant un prix de 34 944 euros.
Or, à défaut de tout autre élément, la société Rouquet énergie ne démontre pas que la solution adaptée serait celle correspondant au devis du 8 juillet 2024, dont elle sollicite la prise en charge par les intimés au titre des mesures conservatoires.
En effet, cette solution n'a été évoquée ni par l'expert ni par son sapiteur.
De plus, elle est remise en cause par d'autres rapports techniques figurant au dossier.
Ainsi, dans le rapport établi émanant de la société Polyexpert Entreprises, établi le 15 mai 2020 à la demande de l'assureur de l'appelante, l'expert chiffrait le remplacement des 22 panneaux affectés à la somme de 8 419 euros.
Postérieurement, dans une note technique réalisée par la société GM Consultant conseil à la demande de la société Solarwatt France et de son assureur le 17 janvier 2023, il était indiqué que le remplacement des panneaux actuellement impactés, qui aurait du être réalisé dans le cadre de la maintenance courante de la centrale, serait suffisant.
Ainsi, la mesure appropriée pour prévenir un dommage imminent n'est pas précisément déterminée.
Enfin, la cour observe que la société Rouquet énergie sollicite la prise en charge de la mesure conservatoire par la société Solarwatt France et son assureur, alors qu'il n'est pas établi avec évidence que la responsabilité de ces dernières seraient engagée sur les fondements invoqués par l'appelante, et que d'autre part, l'origine des désordres est techniquement discutée. En effet, l'expert judiciaire relève qu'à défaut de consignation supplémentaire, il ne lui a pas été possible de réaliser une expertise matière pour déterminer l'origine des hotspots et l'auteur de la note technique réalisée le 17 janvier 2023 souligne qu'aucun élément factuel ne démontre un quelconque défaut de fabrication des panneaux et que le très faible nombre de panneaux concernés démontre le contraire.
Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à la mise en oeuvre de mesures conservatoires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Rouquet énergie succombant, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'au versement d'une indemnité à chaque défenderesse en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Nègre-Pepratx-Nègre, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à la société Solarwatt France et à la société Chubb european group SE, une somme de 1 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucun motif au soutien de la demande tendant à faire supporter au débiteur les droits prévus par les articles R 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce, spécifiquement mis à la charge du créancier en application des textes précités. Il n'y a donc lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Rouquet énergie à verser à la société Solarwatt France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Rouquet énergie à verser à la société Chubb European Group SE une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Rouquet énergie de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Rouquet énergie aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Nègre-Pepratx-Nègre, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.