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Décisions

CA Bordeaux, ch. soc. A, 10 mars 2026, n° 23/04772

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/04772

10 mars 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MARS 2026

PRUD'HOMMES

N° RG 23/04772 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPFF

Madame [L] [B]

c/

Madame [G] [E] [D]

Madame [C] [M] [H]

Madame [F] [I] [U]

Madame [Z] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 (R.G. n°F21/00750) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2023,

APPELANTE :

Madame [L] [B]

née le 29 Juin 1952 à [Localité 1] (17)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me MONTET substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame [G] [E] [D]

née le 15 Janvier 1967 à [Localité 2] (33)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [C] [M] [H] Petite fille et ayant droit de Monsieur [K] [V] [E] [D] (DECEDE)

née le 29 Janvier 1977 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [F] [I] [U] Petite fille et ayant droit de Monsieur [K] [V] [E] [D] (DECEDE)

née le 15 Décembre 1973 à [Localité 2] (33)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame [Z] [U] Petite fille et ayant droit de Monsieur [K] [V] [E] [D] (DECEDE)

née le 14 Novembre 1974 à [Localité 2] (33)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentées par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Catherine Brisset, présidente

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1. Mme [B] a été engagée par Mme [H], tutrice de Mme et M. [K] [E] [D] à compter du 22 février 2019 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante de vie, niveau C de la convention collective des salariés du particulier employeur. Convoquée le 5 février 2020, la salariée a été licenciée pour motif économique, avec préavis d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février suivant. Le 5 mars 2020, Mme [B], victime d'un accident du travail, a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2020. Mme [B] a été de nouveau engagée par Mme [H] en sa qualité de tutrice, par contrat de travail à durée déterminée du 22 mars au 20 mai 2020, en la même qualité que précédemment, son contrat de travail prévoyant que la prestation de travail devait être exercée au domicile de M. et Mme [E] [D] et une rémunération nette horaire, congés payés inclus, de 13€ pour un horaire à temps partiel ainsi organisé : 17h à 19h - le jeudi de 9h à 19h-jour de repos le mercredi - heures de présence responsable équivalentes à deux tiers d'une heure de travail effectif à raison de neuf nuits en moyenne par période de quatre semaines, de 20h30 à 8h30 - il est entendu entre les parties que M. [S] [A] (collègue de la salariée) pourra être amené à effectuer des interventions un jour habituellement non travaillé - 30 heures dédiées aux courses et à la préparation des repas. Mme [E] [D] est décédée fin octobre 2020.

2. Mme [B] a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2021, pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Suite au décès de [K] [E] [D] le 8 septembre 2021, Mme [B] a demandé la mise en cause de Mme [G] [J] [E] [D], de Mme [C] [M] [H], de Mme [F] [I] [U] et de Mme [Z] [U], ès qualité d'ayants droit de [K] [E] [D].

Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil des prud'hommes de Bordeaux :

- a condamné solidairement Mmes [E] [D], [H], [F] et [Z] [U], ès qualité d'ayants droit de M. [K] [E] [D] à payer à Mme [B] :

.la somme de 449,40€ bruts à titre de rappel de salaires, outre celle de 44,94€ bruts au titre des congés payés afférents

.la somme de 1 208€ à titre de remboursement de frais de déplacement

- a requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé par Mme [B] et Mme [H] tutrice de M.et Mme [K] [E] [D] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2020 jusqu'au 20 mai 2020

- a condamné les mêmes solidairement à payer à Mme [B] les sommes suivantes:

.3 345€ à titre d'indemnité de requalification

.1 700€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- a ordonné solidairement aux mêmes à remettre à Mme [B] une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement

- a condamné les mêmes solidairement à payer à Mme [B] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- a débouté Mme [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité et de sa demande en paiement de somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- a dit que les intérêts courent sur les rappels de salaire à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prud'hommes

- a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes

- a rappelé les conditions de l'exécution provisoire de plein droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail et a dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties

- a débouté Mmes [E] [D], [H], [F] [U] et [Z] [U], ès qualité d'ayants droit de [K] [E] [D] aux dépens et à payer solidairement à Mme [B] la somme de 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] a fait appel limité de ce jugement le 23 octobre 2023.

Après clôture de l'instruction par ordonnance du 12 décembre 2025, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 janvier 2026.

PRETENTIONS

3. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2025, Mme [B] demande :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il :

- a limité la condamnation solidaire de Mme [G] [E] [D], Mme [H], Mme [F] [U] et Mme [Z] [U], ès qualité, à lui payer la somme de 1 700 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a limité la condamnation solidaire de Mme [G] [E] [D], Mme [H], Mme [F] [U] et Mme [Z] [U], ès qualités, à lui payer la somme de 1 208 euros à titre de remboursement de frais de déplacement,

- a limité la condamnation solidaire de Mme [G] [E] [D], Mme [H], Mme [F] [U] et Mme [Z] [U], ès qualités, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- l'a déboutée de sa demande en paiement de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver sa santé et sa sécurité,

- l'a déboutée de sa demande en paiement de 21 274,08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- l'a déboutée pour le surplus de ses demandes et rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires des parties et, par conséquent, statuant à nouveau,

- la condamnation solidaire de Mme [G] [E] [D], Mme [H], Mme [F] [U] et Mme [Z] [U], ès qualités, à lui payer :

* 1 985,94 euros à titre principal ou 1 208 euros à titre subsidiaire au titre du remboursement des frais de déplacement,

* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée,

* 21 274,08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 21 274,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal ou 10 637,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier à titre subsidiaire,

- la condamnation solidaire des mêmes à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :

- un bulletin de paie afférent au rappel de salaire,

- une attestation destinée à France Travail rectifiée prenant en considération le rappel de salaire et mentionnant comme motif de rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse »,

- le rappel que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :

- la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales,

- du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par la juridiction,

- la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- le rejet des demandes des ayants droit de [K] [E] [D] de l'ensemble de leurs demandes

- pour le surplus, la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné solidairement Mme [G] [E] [D], Mme [H], Mme [F] [U] et Mme [Z] [U], ès qualité, à lui payer la somme de 449,40 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 44,94 euros au titre des congés payés afférents,

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée signée entre Mme [B] et Mme [H], tutrice de Mme et M. [E] [D], en un contrat à durée indéterminée à compter du 22 mars 2020 et jusqu'au 20 mai 2020,

- condamné solidairement Mme [G] [E] [D], Mme [H], Mme [F] [U] et Mme [Z] [U], ès qualité, à lui payer la somme de 3345,68 euros à titre d'indemnité de requalification,

- condamné solidairement Mme [G] [E] [D], Mme [H], Mme [F] [U] et Mme [Z] [U], ès qualité, à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Mme [G] [E] [D], Mme [H], Mme [F] [U] et Mme [Z] [U], ès qualité, aux dépens d'instance

- débouté solidairement Mme [G] [E] [D], Mme [H], Mme [F] [U] et Mme [Z] [U], ès qualité, de leur demande en paiement de 5 000 euros pour procédure abusive et, y ajoutant,

- condamner solidairement Mme [G] [E] [D], Mme [H], Mme [F] [U] et Mme [Z] [U], ès qualité, aux dépens d'appel et frais éventuels d'exécution et à lui payer la somme de 2 500 euros supplémentaires à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

4.Par dernières conclusions du 25 mars 2024, Mesdames [G] [E] [D], [C] [H], [F] et [Z] [U] ès qualités d'ayants droit de M. [K] [E] [D] demandent :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande en paiement de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver sa santé et sa sécurité, l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 21 274,08€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé et du surplus de ses demandes

- son infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau :

- le rejet des demandes de Mme [B] en cause d'appel et sa condamnation, outre aux dépens, à leur payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée

Exposé des moyens

5. Mme [B] fait valoir :

- que l'article 1er du contrat de travail à durée déterminée signé le 22 mars 2020 : 'Mme [L] [B] est engagée le 22 mars 2020 au domicile de Madame et Monsieur [E] [D] situé à [Localité 2], en qualité d'assistante de vie niveau C, sous la réserve de la visite médicale d'information et de prévention, dans le cadre de l'accompagnement spécifique lié aux besoins de la personne qu'est son employeur, en attendant les autorisations de déménagement de ce dernier.' ne vise pas un des motifs de recours au CDD (remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ou autre motif visé à l'article L. 1242-2 du code du travail), précision donnée que l'employeur ne peut pas se prévaloir utilement du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie du COVID 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui empêchait de déménager dans le pays basque et que la période d'emploi ne correspond même pas à celle du premier confinement puisque le terme du contrat de travail à durée déterminée a été fixé au 20 mai 2020 et que les dispositions du chapitre 2 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 relative aux déplacements et aux transports ont été abrogées le 11 mai 2020 (décret n°2020-477 du 25 avril 2020)

- que le motif d'accroissement temporaire d'activité n'est pas spécifié au contrat et ne peut être invoqué en application de l'article L. 1242-12 du code du travail

- qu'elle n'a pas contesté son licenciement économique notifié le 19 février 2020 parce que la relation de travail s'est poursuivie et que c'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé que l'employeur ne démontrait pas que son embauche était liée au besoin de mettre en place une aide à domicile supplémentaire et donc un accroissement temporaire d'activité

- qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 3 545,68€ à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail.

6. Mmes [E] [D], [H], [F] et [Z] [U], ayants droit de [K] [E] [D] font valoir en réponse au visa de l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble son article L. 1242-12 et l'article 41.3 de la convention collective du particulier employeur :

- que le contrat litigieux a été signé dans le contexte exceptionnel du premier confinement lié à la crise sanitaire du COVID imposé à compter du 17 mars 2020, lequel a empêché les époux [E] [D] de déménager au Pays basque comme il était prévu tandis qu'ils étaient privés d'aides à domicile en raison de la rupture des contrats de travail de leurs salariés, y compris celui de Mme [B] et qu'il leur était impossible de faire appel aux sociétés d'aide à la personne telles qu'[1] qui étaient très impactées par la pandémie

- que faute d'aide à domicile, ils se trouvaient en danger au regard de leur vulnérabilité et de leur état de dépendance extrême, la situation étant évidemment limitée dans le temps jusqu'à la levée des mesures de restriction de circulation et la possibilité de procéder à leur déménagement

- que le contrat précisait qu'il était souscrit 'dans le cadre de l'accompagnement spécifique lié aux besoins de la personne qu'est son employeur, en attendant les autorisations de déménagement de ce dernier', en sorte que le recours au CDD était justifié par un accroissement temporaire d'activité

- qu'elles avaient pris la peine d'interroger le cabinet [2], cabinet de gestion d'effectifs mandaté pour le suivi social des contrats des employés à domicile, sur les possibilités légales pour faire face à ce besoin exceptionnel et que celui-ci avait validé le recours au CDD compte tenu du caractère inédit de la situation

- que le CDD ne doit pas avoir pour objectif de faire occuper un poste qui pourrait être durablement pourvu, le poste étant ici temporaire puisque lié aux interdictions dues au COVID

- que Mme [B] avait pleinement conscience du caractère temporaire de son occupation, n'ayant pas souhaité par ailleurs occuper un poste pérenne en Pays basque qu'elle avait refusé et ayant trouvé un autre emploi après son licenciement économique. Elles en conclu que Mme [B] doit être déboutée de sa demande de requalification et de ses demandes financières connexes.

Réponse de la cour

7. Mme [B] verse aux débats, notamment :

- ses bulletins de salaire de février 2019 à mai 2020 accompagnés du relevé de ses heures de travail et de ses plannings (nuits travaillées)

- son contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2019 accompagné de sa fiche de poste d'auxiliaire de vie

- la lettre du 5 février 2020 de convocation à un entretien en vue de son éventuel licenciement pour motif économique et la lettre emportant son licenciement pour ce motif du 19 février 2020

- divers échanges de SMS entre la tutrice et elle sur la période du 5 mars au 9 mars 2020

- l'attestation de paiement des indemnités journalières entre le 1er mars et le 8 avril 2024

- le contrat de travail à durée déterminée du 22 mars 2020 pour le motif suivant : 'Mme [L] [B] est engagée le 22 mars 2020, au domicile de Madame et Monsieur [E] [D] situé à [Localité 2], en qualité d'assistante de vie, niveau C, sous réserve de la visite médicale d'information et de prévention, dans le cadre de l'accompagnement spécifique lié aux besoins de la personne qu'est son employeur, en attendant les autorisations de déménagement de ce dernier. Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée du 22 mars 2020 au 20 mai 2020, date à laquelle il prendra automatiquement fin. Il pourra cependant être éventuellement renouvelé sous respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. En pareil cas, un avenant précisant les conditions du renouvellement sera alors proposé à Madame [L] [B] avant l'échéance du présent engagement.' (Pièce n°7)

- la lettre envoyée par Mme [C] [H] du 12 mai 2020 lui faisant parvenir, s'agissant de la période concernant le CDI : ses bulletins de salaire de février et mars 2020-ses certificats de travail et reçu pour solde de tout compte-son attestation de travail concernant son arrêt de travail pour accident du travail et, s'agissant de la période concernée par le CDD ses bulletins de salaire de mars (solde) et avril 2020

- les documents de fin de contrat afférents au CDI et ceux afférents au CDD

- le courriel que lui a envoyé l'URSSAF le 16 mars 2020 dans lequel il est expliqué que l'employeur a procédé à la formalité de déclaration de personnel de maison le 4 octobre 2019 avec une date d'embauche au 22 février suivant mais qu'aucune déclaration nominative n'a été enregistrée depuis cette date, son dossier étant en cours de régularisation par le mandataire [2]

- l'extrait du cahier de correspondance

- un récapitulatif manuscrit des kilomètres parcourus (pièce n°13)

- un récapitulatif des courses restant dues (pièce n°14)

- une liasse de photocopies de tickets de courses (pièce n°15)

- l'acte de décès de [K] [E] [D] survenu le 8 septembre 2021 et l'acte de notoriété pour le règlement de sa succession

- les justificatifs de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail (droits à retraite)

- la photocopie de la carte grise de son véhicule

- des SMS relatifs à l'usage de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et effectuer les courses, échangés avec la petite fille de l'employeur

- diverses copies de menus et des échanges de SMS avec la petite fille de son employeur élogieuse sur les prestations assurées.

8. Les consorts [E] [D] versent aux débats, en sus des pièces déjà citées, notamment :

- l'offre de service [2] pour la rédaction des quatre contrats de travail des salariés en CDI du 21 mars 2019

- le courriel [2] du 17 mars 2020 rédigé comme suit : 'Je viens d'avoir en ligne [C] [H] dans le cadre des licenciements des salariés de ses grands parents. Ces derniers devaient partir dans le Pays basque, raison pour laquelle les salariés avaient été licenciés et dont les fins de préavis devaient intervenir le 21 mars 2020. Or, compte tenu de la situation, ses grands parents ne peuvent plus partir et le centre dans lequel ils devaient aller ne peut plus les accueillir pour le moment. Il convient donc de produire des CDD jusqu'au 20 mai 2020 aux mêmes conditions que celles actuellement en vigueur...les salariés concernés sont Mme [L] [B], Mme [Q] [T] et Monsieur [S] [A].'ainsi que le courriel du même jour emportant la communication des CDD.

- le tableau de décompte des heures effectuées par Mme [B]

- le courriel de la salariée du 1er juillet 2019 au sujet du planning proposé pour l'été, avec les mentions suivantes : '[G] ([E] [D]), ne faîtes pas appel à [1], je peux largement le faire. C'est pas une charge, on passe plus de temps à parler et les nuits sont cools maintenant. Maintenant, on dort, c'est plus actif comme au début...Sur les plannings, je n'ai pas vu les interventions [1] pour le midi.'

- des relevés de compte bancaire de l'employeur et de la salariée (mai 2020)

- le courriel de [2] du 26 mars 2020 concernant la régularisation du dossier relatif à l'accident du travail de la salariée du 5 mars précédent et l'édition des bulletins de paie jusqu'au 31 décembre 2019 et en CESU à compter du 1er janvier 2020

- l'approbation par SMS du 27 mars 2020 par la salariée du planning proposé

- des échanges de courriels entre [2], Mme [C] [H] et la salariée du 24 février 2020 au 20 mars 2020 s'agissant de l'obtention d'un numéro URSSAF pour le paiement par l'employeur des cotisations sociales afférentes aux emplois familiaux (mise en demeure de l'URSSAF) et la communication de ce numéro en mars 2020 avec création d'un compte sur la période du 22 février 2019 au 31 décembre 2019

- le compte-rendu de gestion final établi par M. [P] pour sa transmission au tribunal judiciaire de Bayonne (pièce n°22)

- les bulletins de salaire CESU de la salariée de janvier à mai 2020

- la réunion de concertation du CCAS du 28 février 2019 sur la situation du couple [E] [D]

- des échanges entre Mme [C] [H] et [2] et avec Mme [B], portant sur les plannings et le refus de l'aide [1]

- le récapitulatif des jours de repos et de congés (juin, décembre 2019-octobre 2019-janvier 2020-juillet et août 2019)

- l'attestation de Mme [Y] [T] qui explique : 'De juin 2019 à mars 2020, j'ai travaillé auprès de Mme et M. [E] [D], chez qui une équipe était déjà en place. Passage infirmier deux fois par jour, [S] [A] ainsi que [L] [B]. [1] pour les repas (midi et soir) et le ménage du logement ainsi qu'une plate-forme Sénior de la mairie. Mon embauche permettait à Mme [B] et M. [A] un repos supplémentaire (chose qu'ils ont mal pris et m'ont rejetée. Je leur enlevais des heures et j'ai du supporter leur rejet, mais souhait de la famille de me garder pour alléger l'équipe et nécessaire. Mme [B] me conseillait de dormir sur le canapé alors qu'une chambre se trouvait à notre disposition proche de M. Et Mme [E] [D], ce que j'ai fait, car il fallait faire comme elle. Par la suite, avec l'accord de la famille, j'ai utilisé la chambre (ce que Mme [B] refusait)....les plannings nous étaient proposés à l'avance et nous pouvions les aménager à notre convenance, sachant que Mme [B] et M. [A] tenaient à avoir le maximum d'heures...Mme [B]...trouvait que ça n'allait pas avec [1] et a voulu récupérer les préparations de repas en maltraitant les intervenantes. Pour récupérer des heures en courses et cuisine chez elle. Mme [B] se croyait la seule apte à s'occuper du couple, pensant que c'était réciproque...J'ai rarement travaillé pour une famille aussi soutenante et respectueuse de notre bien-être au travail et toutes les mesures étaient prises. Nous étions quatorze personnes à intervenir. De plus M.et Mme allaient plusieurs fois par semaine en accueil de jour chez [N] [X].'

- le jugement du 15 avril 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a rejeté la demande de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'occasion de son accident du travail du 5 mars 2020.

9. Le contrat de travail à durée déterminée litigieux signé le 22 mars 2020 mentionne en son article 1er le motif suivant : 'Mme [L] [B] est engagée le 22 mars 2020, au domicile de Madame et Monsieur [E] [D] situé à [Localité 2], en qualité d'assistante de vie, niveau C, sous réserve de la visite médicale d'information et de prévention, dans le cadre de l'accompagnement spécifique lié aux besoins de la personne qu'est son employeur, en attendant les autorisations de déménagement de ce dernier.' Son article 3 Durée-Renouvellement dispose : 'Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée du 22 mars 2020 au 20 mai 2020, date à laquelle il prendra automatiquement fin. Il pourra cependant être éventuellement renouvelé sous respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. En pareil cas, un avenant précisant les conditions du renouvellement sera alors proposé à Madame [L] [B] avant l'échéance du présent engagement.' Est réputé à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de son article L. 1242-1. Le juge du fond a l'obligation de préciser celui des cas limitativement énumérés qui aurait donné lieu à un contrat à durée déterminée et de vérifier la réalité du cas légal mentionné dans le contrat. En l'espèce, outre la circonstance que le contrat ne fait mention d'aucun des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée spécifiés à l'article L. 1242-2 du code du travail (remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise-emplois à caractère saisonnier-remplacement d'un chef d'entreprise), il y a lieu de constater que les conditions de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée litigieux ne correspondent à aucun de ces motifs limitatifs, notamment celui du surcroît occasionnel d'activité invoqué en raison du contexte particulier du premier confinement Covid 19 ayant empêché le déménagement des époux [E] [D] qui avaient besoin de la prolongation de leur aide à domicile de manière immédiate jusqu'à leur départ, dès lors qu'il s'est seulement agi de maintenir Mme [B] en activité alors que celle-ci avait fait l'objet d'un licenciement économique à effet du 21 mars 2020 à l'issue de son préavis d'un mois. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification en contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, avec tous effets de droit.

Sur les frais de déplacement

Exposé des moyens

10. Mme [B] fait valoir :

- qu'il lui est du la somme de 1 985,94€ au titre des indemnités kilométriques (2725 kms au titre du premier contrat et 579,40€ au titre du second soit 3304,40 x 0,601)

- que si l'article 5 de son contrat de travail stipulait qu'elle bénéficierait d'un droit à remboursement de frais de transport en commun sur la base de la présentation de justificatifs, elle devait transporter les courses effectuées pour le compte de son employeur, ce qui lui imposait l'usage de son véhicule personnel compte tenu du volume des sacs et de la durée du trajet, précision donnée que l'employeur doit prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans son intérêt, sans pouvoir être imputés sur sa rémunération (Cass soc 25 février 1998 n°9544096, 25 mars 2010 n°0843156 et 27 mars 2019 n°1731116)

- qu'elle suivait les instructions de son employeur, tous les produits ne se trouvant pas nécessairement dans les commerces de proximité et assurait également les déplacements médicaux, sans qu'un déplacement par ambulance ait été prévu lors de la réunion de concertation du 28 février 2019 et divers déplacements (achat de bois de chauffage, de draps et linges, de vêtements, d'ustensiles de maison...)

- qu'à tout le moins, il y a lieu à confirmation du jugement.

11. Mmes [E] [D], [H], [F] et [Z] [U], ayants droit de [K] [E] [D] font valoir en réponse :

- que Mme [B] réclame le remboursement de frais kilométriques correspondant aux trajets réalisés entre son domicile et celui de l'employeur (1294,20 kms), mais que seuls les salariés qui prennent les transports publics pour se rendre sur leur lieu de travail peuvent bénéficier du remboursement partiel de ces frais

- que le décompte des kilomètres effectués par la salariée ne repose par ailleurs sur aucun élément probant permettant la vérification de ses dires, s'agissant notamment de l'usage de son véhicule pour effectuer les courses depuis le domicile de l'employeur et pour transporter M et Mme. [E] [D] à des examens médicaux qui nécessitaient l'usage d'une ambulance compte tenu de leur état de santé. Elles demandent en conséquence le rejet de la demande de Mme [B] de ce chef.

Réponse de la cour

12. Il est jugé que l'employeur est tenu de procéder au remboursement des frais engagés et justifiés par son salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Mme [B] explique que, dans le cadre de son travail, elle était amenée à effectuer des déplacements avec son véhicule personnel pour effectuer diverses courses et conduire son employeur à divers rendez-vous médicaux. Pour fonder sa demande, Mme [B] produit un relevé manuscrit de ses déplacements, tant à l'occasion de l'exécution de son premier contrat, qu'à l'occasion du second. Ce document n'est pas utilement contesté par les consorts [E] [D], précision donnée qu'il contient toutes précisions sur les lieux des courses effectuées (par exemple : [3]-[4]-[5]-[6] [Localité 4]-[7]-[8]-dentiste-[9]-[10] [Localité 4]-[11]-[12] [Localité 4]-[13]-[14] [15]-[O] [W]-[16]-[17]) et les distances parcourues, ce dont il résulte que Mme [B] est bien fondée en sa réclamation, en ce qu'elle porte sur les 2010 kilomètres effectués pour l'exécution des déplacements vers les lieux de course et d'intérêt (dentiste, médecin) à l'exclusion des trajets entre son domicile et le domicile des époux [E] [D], lieu d'exécution du contrat de travail.

Le premier juge a exactement fixé à la somme de 1208€ l'indemnité qui devait être versée à Mme [B], en sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef.

Sur le manquement à l'exécution déloyale du contrat de travail

Exposé des moyens

13. Mme [B] fait valoir :

- que le contrat doit être exécuté de bonne foi (article L. 1222-1 du code du travail)

- que ce n'est que le 12 mai 2020 que l'employeur lui a adressé les bulletins de paie afférents au CDI et les documents de fin de contrat

- que Mme [R] (société [2]), ne précise pas dans son courriel du 26 mars 2020 la date d'envoi des bulletins de paie tandis que les CESU d'avril et mai 2020 sont respectivement datés des 8 juin et 13 juillet 2020

- que si Mme [H] a pu abandonner la déclaration des salaires des employés familiaux par Cesu à compter de mars 2019, les intimées ne démontrent pas la date d'établissement des bulletins de paie classiques

- que ses salaires ne lui ont pas été intégralement versés, ce que les intimées ne contestent pas, en sorte que les indemnités journalières et les allocations chômage ont été calculées sur la base d'un salaire minoré

- qu'elle a du avancer sur ses deniers personnels les frais de déplacement pour effectuer les courses et démarches nécessaires dans l'intérêt de son employeur

- que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que 'le courriel produit par les ayants droit de M. [K] [E] [D] ne justifie pas que les documents relatifs à l'accident du travail du 5 mars 2020 aient été envoyés à Madame [L] [B] antérieurement au 12 mai 2020...que la totalité des heures de travail réalisées par Mme [L] [B] ne lui avait pas été payée...que Mme [L] [B] n'avait pas été réglée des frais de déplacement engagés.'

- que si le cabinet [2] était chargé de l'établissement des bulletins de paie, la remise des documents incombait à l'employeur représenté par sa tutelle

- qu'il y a lieu confirmation du jugement en ce qu'il a été jugé que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail mais à son infirmation sur le quantum des dommages et intérêts alloués, sa réclamation à hauteur de la somme de 1 500€ étant fondée.

14.Mmes [E] [D], [H], [F] et [Z] [U], ayants droit de [K] [E] [D] font valoir en réponse :

- que les bulletins de salaire ont été envoyés par le prestataire [2] tandis que Mme [B] invoque un courriel de Mme [R] du 26 mars 2020 volontairement tronqué pour le dénaturer en sortant les propos de Mme [R] de leur contexte

- que l'attestation de salaire destinée au paiement des IJ a été transmise directement par la société [2] à la CPAM par courriel du 26 mars 2020 et en temps utile, Mme [B] n'ayant dès lors subi aucun préjudice puisque l'organisme social ne verse aucune prestation accident du travail tant qu'elle n'a pas statué sur le caractère professionnel de l'accident

- que Mme [B] a reçu ses documents de fin de contrat CDI le 12 mai 2020 pour une fin de contrat effective le 19 mars 2020, date du début de la première période de confinement

- que Mme [B] ayant été victime d'un accident du travail le 5 mars 2020, elle ne pouvait pas prétendre à indemnisation de Pôle emploi suite à la fin de son contrat de travail le 19 mars suivant puisqu'elle relevait de l'assurance accident du travail avec prise en charge par la CPAM, tandis qu'elle a signé le CDD le 22 mars 2020, en sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice du fait de la réception des documents de fin de contrat le 12 mai 2020

- qu'aucune intention déloyale ne peut être retenue à leur encontre, en sorte que le jugement doit être infirmé et Mme [B] déboutée de sa demande.

Réponse de la cour

15. Le contrat doit être exécuté de bonne foi en application de l'article L. 1222-1 du code du travail. Il résulte des pièces soumises au débat et des explications des parties:

- que Mme [B] n'a pas été spontanément, par son employeur, indemnisée de ses frais de trajet engagés pour l'exécution de sa prestation de travail au titre de ses deux contrats de travail en sorte qu'elle a dû faire l'avance de ces frais

- que Mme [R] (société [2]), ne précise pas dans son courriel du 26 mars 2020 la date d'envoi des bulletins de paie tandis que les CESU d'avril et mai 2020 sont respectivement datés des 8 juin et 13 juillet 2020, en sorte qu'on doit admettre que ce n'est que le 12 mai 2020 que l'employeur de Mme [B] lui a adressé les bulletins de paie afférents au CDI et les documents de fin de contrat

- que les salaires de Mme [B] ne lui ont pas été intégralement versés, en sorte que ses indemnités journalières et ses allocations chômage ont été calculées sur la base d'un salaire minoré, ce qui génère pour elle un préjudice financier

- que si le cabinet [2] était bien chargé de l'établissement des bulletins de paie, la remise des documents incombait à l'employeur représenté par sa tutelle. Pour ces raisons, il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a été jugé que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail et fixé le quantum des dommages et intérêts alloués à la somme de 1 000€.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Exposé des moyens

16. Mme [B] fait valoir au visa des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail:

- que s'agissant de son rythme de travail, elle a été amenée à travailler une nuit suivie d'une journée puis inversement, ce qui la conduisait à travailler plus de 50 heures par semaine, en méconnaissance de l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail et de l'article 6b) de la directive n°2003/88/CE

- que les heures supplémentaires ne peuvent excéder 8 heures par semaine en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ni dépasser 10 heures au cours d'une même semaine et qu'elles donnent lieu à une majoration (en rémunération ou en récupération) de 25% pour les huit premières heures (soit jusqu'à 48h/semaine) puis de 50% au-delà

- que la violation de la durée maximale de travail lui a causé un préjudice, dès lors qu'il a été porté atteinte à sa santé et sa sécurité, le seul constat du dépassement ouvrant droit à réparation (Cass soc 26 janvier 2022 n°2021636)

- qu'elle effectuait chaque mois plus de neuf nuits prévues à son contrat de travail et qu'il est faux de prétendre qu'elle aurait eu la maîtrise de son emploi du temps alors qu'elle répondait aux besoins de son employeur et de son épouse et que les plannings étaient établis par la tutrice

- qu'elle n'a pas pu, comme ses collègues, prendre un jour de repos au titre des congés payés pendant plus d'une année, ce qui a ajouté à sa fatigue

- qu'elle ne disposait pas d'un lit, mais dormait sur un canapé et qu'elle était âgée de 67 ans

- que le jugement doit être infirmé et qu'une somme de 800€ doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour non préservation de sa santé et de sa sécurité.

17.Mmes [E] [D], [H], [F] et [Z] [U], ayants droit de [K] [E] [D] font valoir en réponse :

- que Mme [B], comme son collègue M. [A], avait la totale maîtrise de ses plannings et effectuait le maximum d'heures pour avoir le salaire le plus élevé possible

- que la salariée a toujours été employée dans le respect des règles conventionnelles applicables, en aménageant des plages de repos hebdomadaires régulières, l'intéressée ne s'étant jamais plainte s'agissant de son rythme de travail

- que les éléments versés aux débats démentent l'affirmation de la salariée d'un rythme de travail éreintant et usant, en sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande.

Réponse de la cour

18. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale. Mme [B] explique qu'elle a été amenée, selon les plannings, à travailler une nuit suivie d'une journée et inversement et plus de neuf nuits par mois, comme il ressort de l'analyse des documents agenda manuscrits versés aux débats. Elle donne diverses dates en exemples dans ses conclusions concernant certains mois des années 2019 et 2020 et les consorts [E] [D] demeurent taisantes sur ce point, se contentant de faire valoir que Mme [B] avait avec son collègue M. [A] la maîtrise des plannings et qu'ils souhaitaient effectuer le maximum d'heures de travail possible pour augmenter leur rémunération, argument qui est sans portée, dès lors qu'il incombait aux consorts [E] [D] en leur qualité d'employeur de respecter et faire respecter la réglementation applicable en matière de durée du travail à l'égard de chacun des salariés employés, notamment en élaborant des plannings conformes aux exigences légales et réglementaires. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire ouvre droit à réparation et il n'est pas sérieusement contesté que Mme [B] a pu être amenée à travailler plus de 50 heures par semaine en 2019 et 2020 et plus de 10 heures sur une journée, tandis qu'il est avéré que les bulletins de paie versés aux débats ne mentionnent pas de jours de congés pris tout au long de l'année 2019 et sur les premiers mois de 2020. Bien qu'il ne soit pas établi que Mme [B] n'ait pas disposé d'une chambre pour la nuit et qu'elle n'ait pas alerté son employeur de sa situation sur le plan de sa charge de travail et de son rythme de travail, il n'en demeure pas moins établi qu'elle s'est vue imposer un temps de travail non conforme aux exigences légales dont il est résulté pour elle une atteinte à sa santé et sa sécurité qui doit être réparée par l'allocation de la somme de 800€ sollicitée. Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé

Exposé des moyens

19. Mme [B] fait valoir au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail :

- que pour la débouter de sa demande, le premier juge a relevé que s'il était démontré que la salariée avait effectué quelques heures non rémunérées au cours de la relation contractuelle, ce nombre d'heures réalisées et non payées ne permettait pas d'établir une omission intentionnelle de travail dissimulé de la part de l'employeur, la salariée ne versant aux débats aucun élément permettant d'établir la volonté de l'employeur de se soustraire aux obligations déclaratives

- que cependant, la DPAE n'a pas été effectuée dans les délais légaux mais huit mois après le début de la relation de travail

- que si les intimées produisent des échanges avec le cabinet comptable [2] ( mandaté pour le suivi social des contrats des employés à domicile) et avec l'URSSAF, ce n'est qu'en février 2020 que la tutrice de l'employeur s'est préoccupée de l'immatriculation de l'employeur auprès de l'URSSAF

- que le 4 mars 2020, l'URSSAF a indiqué par courriel que le compte de M. [E] [D] avait été radié le 31 décembre 2019, sans qu'on sache si une DPAE et des déclarations de salaires avaient été effectuées la concernant

que les bulletins de paie afférents au CDI n'ont été adressés qu'en mai 2020, soit après la rupture du contrat de travail, comme le démontre le courrier de Mme [H] du 12 mai 2020

- que le compte rendu de gestion du tuteur concerne la période du 25 novembre 2020 au 8 septembre 2021, soit six mois après la rupture du contrat de travail et sur une période ne portant pas sur la relation de travail tandis que la régularisation des cotisations URSSAF intervenue en juin 2021 peut porter sur la période du 25 novembre 2020 au 8 septembre 2021, après la relation de travail, soit inclure les cotisations afférentes à son salaire, emportant seulement une régularisation postérieure à la saisine du conseil des prud'hommes

- que l'obligation relative à la déclaration et au reversement des charges sociales doit s'apprécier au plus tard au moment de la rupture du contrat de travail (Cass soc 29 janvier 2014 n°1222235) et qu'aucune pièce ne justifie la régularisation des déclarations de salaires, l'accusé de réception de la lettre qui aurait été adressée à l'URSSAF le 24 février 2020 n'étant pas versé aux débats pour établir la réalité de son envoi

- que le jugement doit en conséquence être infirmé et qu'elle est en droit de réclamer le paiement de la somme de 21 274,08€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

20.Mmes [E] [D], [H], [F] et [Z] [U], ayants droit de [K] [E] [D] font valoir en réponse :

- que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué

- qu'elles produisent des échanges avec la société [2] démontrant la réalité des difficultés administratives auxquelles elles se sont heurtées pour réaliser l'ensemble des démarches obligatoires (enregistrement de M et Mme [E] [D] à l'URSSAF-abandon de la déclaration CESU et appel à la société [2] pour communiquer à l'URSSAF les informations nécessaires), en sorte qu'il n'y a aucune intention de se soustraire à leurs obligations s'agissant de l'enregistrement de la déclaration préalable à l'embauche régularisée en mars 2020

- que le compte rendu de gestion du tuteur de M. [E] [D] (M. [P]) démontre la régularisation des cotisations URSSAF en juin 2021, en sorte que les insinuations de Mme [B] sont mal fondées, laquelle a toujours reçu ses bulletins de salaire en temps utile, en sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé.

Réponse de la cour

21.La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Il est produit aux débats des échanges des consorts [E] [D] avec la société [2] démontrant la réalité des difficultés administratives auxquelles elles se sont heurtées pour réaliser l'ensemble des démarches obligatoires (enregistrement de M et Mme [E] [D] à l'URSSAF-abandon de la déclaration CESU et appel à la société [2] pour communiquer à l'URSSAF les informations nécessaires), en sorte qu'il n'y a eu aucune intention de leur part de se soustraire à leurs obligations s'agissant de l'enregistrement de la déclaration préalable à l'embauche régularisée en mars 2020. Les cotisations URSSAF ont été régularisées en juin 2021, comme il résulte du compte rendu de gestion du tuteur de M. [E] [D], M. [P] et les bulletins de salaire ont été remis à Mme [B]. Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a exclu l'existence d'une intention de dissimulation d'emploi salarié de la part de l'employeur pour se soustraire à ses obligations déclaratives. Il y a lieu en conséquence, par confirmation du jugement, de rejeter la demande de Mme [B] en paiement de l'indemnité de travail dissimulé qu'elle sollicite.

Sur la rupture du contrat de travail et la nullité du licenciement :

Sur la nullité du licenciement et ses conséquences et subsidiairement sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Exposé des moyens

22. Mme [B] fait valoir :

- qu'en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie

- que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions protectrices du salarié au cours des périodes de suspension de son contrat de travail est nulle en application de l'article L. 1226-13 du code du travail

- que lorsque le contrat de travail a pris fin le 20 mai 2020, elle se trouvait en arrêt pour cause d'accident du travail et qu'il y a lieu, par ailleurs, de constater l'absence de lettre de licenciement, en sorte que la nullité du licenciement est encourue, par infirmation du jugement. Mme [B] demande le paiement de la somme de 21 274,08€ à titre de dommages et intérêts (six mois de salaire) pour licenciement nul en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.

Mme [B] fait valoir subsidiairement que le contrat étant un CDI, l'employeur aurait dû mettre en oeuvre la procédure légale du licenciement, la procédure étant de ce fait irrégulière, ce qui fonde la confirmation du jugement qui a décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'énonciation d'un motif de rupture. Mme [B] demande au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail le paiement de la somme de 10 650€. Elle souligne :

- qu'il y a lieu de prendre en compte son ancienneté d'un an et trois mois, sa perte de salaire, calculée sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 3 545,68€ (calculé sur les mois de février à avril 2020 et non de mars à mai 2020, le salaire du mois de mai se trouvant minoré puisqu'elle n'a travaillé que jusqu'au 20 mai 2020) tandis qu'elle n'a perçu depuis la rupture et jusqu'au 31 mars 2024 que la somme de 92 735,73€ au lieu de celle de 139463,41€ si elle avait continué à travailler, soit une perte de revenus de 46 727,68€ supérieure aux dommages et intérêts sollicités

- que le maximum prévu par le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail ne répare pas l'intégralité de son préjudice (deux mois de salaire soit 7 091,36€)

- que plusieurs décisions ont écarté le barème postérieurement aux arrêts du 11 mai 2022 de la Cour de cassation.

23.Mmes [E] [D], [H], [F] et [Z] [U], ayants droit de [K] [E] [D] font valoir en réponse que déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail, Mme [B] doit être déboutée de ses demandes financières, lesquelles sont au surplus exorbitantes.

Réponse de la cour

24. Il est établi et non contesté par les parties que Mme [B] a été victime d'un accident du travail le 5 mars 2020 et qu'elle se trouvait en arrêt de travail au jour de la survenance du terme du contrat de travail à durée déterminée le 20 mai 2020 comme il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières par la caisse d'assurance maladie de la Gironde du 5 septembre 2020 (pièce n°6 de la salariée) et de celle récapitulative du 8 avril 2024 (pièce n°6 bis). En application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension, sauf à justifier d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, la rupture intervenu étant, à défaut, nulle. En l'espèce, Mme [B] se trouvant le 20 mai 2020 en arrêt de travail consécutive à son accident du travail du 5 mars précédent, la rupture de son contrat de travail est entachée de nullité, ce dont il doit être tiré les conséquences de droit. Mme [B], qui ne demande pas sa réintégration, est en droit de demander au regard de la nullité de son licenciement une indemnité telle que prévue à l'article L.1235-3-1 du code du travail, égale au moins au montant des six derniers mois de salaire, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise. Mme [B] est ainsi en droit de demander le paiement de la somme de 19 834,04€.Mme [B] est par ailleurs en droit de réclamer par confirmation du jugement et en application de l'article L. 1245-2 du code du travail le paiement d'une indemnité de requalification que le premier juge a fixé à bon droit à la somme de 3 345€.

Sur les demandes accessoires

Il doit être fait droit à la demande de Mme [B] tendant à la condamnation solidaire de Mme [G] [J] [E] [D], Mme [C] [M] [H], Mme [F] [I] [U] et Mme [Z] [U] ès qualités d'ayants droit de [K] [E] [D] à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, une attestation destinée à France Travail rectifiée conformément aux dispositions de l'arrêt, à ce que les condamnations portent intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées et à ce qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts des sommes dues, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Mme [B] demande la condamnation des ayants droit de [K] [E] [D] aux dépens et frais éventuels d'exécution de la décision et à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance.

Mmes [E] [D], [H], [F] et [Z] [U], ès qualités d'ayants droit de [K] [E] [D] demandent la condamnation de Mme [B] aux dépens et à leur payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [E] [D] doivent être condamnés aux dépens et frais éventuels d'exécution et à payer à Mme [B] la somme de 1 500€ allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance de ce même chef.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf :

- en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse et a condamné solidairement Mme [G] [J] [E] [D], Mme [C] [M] [H], Mme [F] [I] [U] et Mme [Z] [U] ès qualités d'ayants droit de [K] [E] [D] à payer à Mme [B] la somme de 1700€ à titre de dommages et intérêts

- en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande en paiement de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver sa santé et sa sécurité

et statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit le licenciement de Mme [B] nul

Condamne solidairement Mme [G] [J] [E] [D], Mme [C] [M] [H], Mme [F] [I] [U] et Mme [Z] [U] ès qualités d'ayants droit de [K] [E] [D] à payer à Mme [B] :

.la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver sa santé et sa sécurité

.la somme de 19 834,04€ euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

Condamne solidairement les mêmes à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt une attestation destinée à France Travail rectifiée conformément aux dispositions de l'arrêt

Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires prononcées

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

Rejette toutes les autres demandes des parties

Condamne solidairement Mme [G] [J] [E] [D], Mme [C] [M] [H], Mme [F] [I] [U] et Mme [Z] [U] ès qualités d'ayants droit de [K] [E] [D] aux dépens et frais éventuels d'exécution et à payer à Mme [B] la somme de 1 500€ allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance de ce même chef

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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