CA Nîmes, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24/01866
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Enedis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Defarge
Conseillers :
Mme Berger, Mme Gentilini
Avoué :
Me Pericchi
Avocats :
Me Rubin, Me Piton
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [U] est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée n°[Cadastre 1] à [Localité 5] (30), sur laquelle l'Earl [Adresse 3] exerce une activité d'élevage de chevaux et de centre équestre.
Un incendie s'étant déclaré le 25 mars 2019 sur cette parcelle ainsi que sur des parcelles voisines M. [U] a déclaré le sinistre à son assureur la société Axa, qui a missionné un expert.
Par ordonnance du 13 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par les assurés a ordonné au contradictoire de la société Enedis une expertise dont les opérations ont été rendues communes à la société Axa par ordonnance du 24 juin 2020.
L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2021.
Par acte du 18 mars 2022, M. [E] [U] et l'Earl [N] du Mas des Egas ont assigné la société Enedis en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 7 mai 2024 :
- a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Scea [N] du Mas des Egas,
- a condamné la société Enedis à payer aux requérants la somme de 58 748,92 euros au titre des préjudices subis des suites de l'incendie du 25 mars 2019 après déduction de la franchise de 500 euros,
- les a déboutés du surplus de leurs demandes
- a condamné la société Enedis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et les frais de constat d'huissier.
La société Enedis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2024.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 février 2025, la société Enedis, appelante, demande à la cour
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 58 748,92 euros au titre des préjudices subis suite à l'incendie du 25 mars 2019 après déduction de la franchise de 500 euros,
Statuant à nouveau
- de prononcer la nullité du rapport d'expertise, en ce compris les rapports des sapiteurs,
- de débouter les intimés de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si la nullité du rapport n'était pas retenue
- de débouter les intimés de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire
- de ramener le montant de leur préjudice à la somme de 12 126,08 euros
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déduit la somme de 500 euros du montant de la condamnation prononcée,
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- de juger la cour non valablement saisie de l'appel incident des intimés,
A défaut si la cour devait se considérer valablement saisie
- de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés des demandes pécuniaires relatives à l'approvisionnement en eau et en foin des chevaux, aux électrificateurs de clôtures, à la réfection de la dalle en ciment, ete à certains matériels non retenus par l'expert judiciaire
- de condamner les intimés aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl AvouéPericchi
- de les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner le remboursement des sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 décembre 2025, M. [E] [U], et les Earl et Scea [N] du Mas des Egas, intimés, demandent à la cour
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes,
- de déclarer recevable leur appel incident concernant le surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau au titre des demandes pécuniaires complémentaires rejetées
A titre principal
- de condamner l'appelante à leur payer la somme complémentaire de 40 106,15 euros comprenant les frais liés à l'approvisionnement en eau pour les chevaux et le foin du 25 mars 2019 au 25 janvier 2024, et les éléments matériels présents dans le container mais non chiffrés par l'expert, y ajoutant la somme de 7 064,50 euros par année à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire
- de la condamner à leur payer la somme complémentaire 3 452,37 euros comprenant les frais liés à l'approvisionnement en eau pour les chevaux et le foin, y ajoutant la somme de 7 064,50 euros par année à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
Y ajoutant
- de la condamner à leur payer les entiers frais et dépens d'appel, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* validité du rapport d'expertise
Pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a jugé que l'analyse de l'expert fondée sur la méthode [G] avait été soumise à la discussion des parties, que les deux sapiteurs avaient répondu aux dires du conseil de la société Enedis, que l'un d'eux avait précisément listé les normes visées en réponse à un dire à ce sujet et que cette société avait pu ensuite discuter les sources et normes visées devant le tribunal.
L'appelante soutient que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire en fondant son analyse, dans son pré-rapport, sur la méthode [G] sans avoir évoqué cette méthode avec les parties et qu'il n'a pas répondu à ses observations sur ce point dans son dire ; que les notes des sapiteurs en réponse à son dire n'ont pas été communiquées aux autres parties, ce qui constitue une cause de nullité, qui lui cause un grief en ce que le contradictoire n'a pas été respecté ; que le second sapiteur s'appuie sur une norme inexistante et sur des normes dont les références n'ont pas été communiquées aux parties préalablement au dépôt du rapport, ne lui permettant pas de discuter les dispositions sur lesquelles l'expert et le sapiteur ont fondé leurs conclusions ; que le fait que le contenu du rapport a été débattu à l'audience est insuffisant pour respecter le principe du contradictoire.
Les intimés répliquent que le sapiteur a répondu aux interrogations de l'appelante ; que les sources de calculs figurent dans le rapport définitif et ont pu être discutées devant le tribunal ; que l'appelante se prévaut de la nullité du rapport uniquement parce qu'elle n'est pas d'accord avec ses conclusions ; que l'ensemble des experts et sapiteurs intervenus s'accordent sur l'origine du sinistre à l'exception de son expert technique.
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Afin de déterminer si l'origine ou la cause de l'incendie avaient été naturelles, l'expert a procédé à la vérification de la probabilité d'ignition pour le jour et l'heure de l'éclosion du feu sur la zone, estimée d'après la méthode [G].
Dans son dire du 18 juin 2021, le conseil de la société Enedis a critiqué l'expert pour avoir fondé son analyse sur cette méthode sans avoir évoqué celle-ci au contradictoire des parties alors qu'il était selon lui primordial de la soumettre à la discussion des parties.
L'expert a répondu à ce dire en page 14 de son rapport en rappelant que « cette méthode intéresse les départs de feu », d'autres réponses ont été apportées au dire dans les pages suivantes, et le seul fait que l'appelante est en désaccord avec ces réponses n'a pas de conséquence sur la validité du rapport.
Aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
A cet égard, l'avis du sapiteur doit être traité comme toutes les autres informations recueillies par l'expert et doit faire l'objet d'une analyse critique et être soumis aux observations des parties
L'expert a ici fait appel à deux sapiteurs, respectivement expert en électricité et expert agricole, qui ont déposé leurs rapports les 10 mai et 12 février 2021.
Le conseil de la société Enedis a rédigé le 18 juin 2021 un dire récapitulatif après le dépôt du pré-rapport et des rapports des sapiteurs, auquel ceux-ci ont répondu les 26 juin et 02 juillet 2021.
Si l'absence de transmission par l'expert des conclusions du sapiteur aux parties préalablement au dépôt de son rapport constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, tel n'est pas le cas ici puisque les conclusions des sapiteurs ont été transmises aux parties et ont fait l'objet d'un dire de la part de la société Enedis qui n'établit pas que les réponses apportées à ce dire n'ont pas été transmises aux parties avant d'être intégrées en annexe au rapport.
Quand bien même ce serait le cas, le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'expert joint en annexe la réponse aux dires des parties (Civ.1ère 21 février 2006 n°04-17.976).
L'un des sapiteurs fait état dans son rapport notamment d'un essai issu de la norme IEC 62663.
Dans son dire du 18 juin 2021, l'appelante évoque la possibilité que cet essai soit issu d'un article Wikipédia, soutient que la norme IEC 62663 n'existe pas et demande que le sapiteur spécifie la référence du texte normatif d'où est issue cette affirmation.
Dans sa réponse du 26 juin 2021, celui-ci n'évoque plus cette norme, répond que ses sources sont multiples et ne proviennent pas de Wikipédia mais de textes en vigueur publiés sur différents sites internet, qu'il liste. Il ajoute que « les phénomènes d'arc électriques sont connus et référencés depuis longtemps ».
L'appelante qui conteste ces éléments de réponse dans ses écritures, reprenant chaque nouvelle norme citée pour affirmer qu'elle fausse les conclusions du rapport d'expertise démontre ainsi avoir été mise à même d'en discuter contradictoirement.
Par ailleurs, aucune règle n'impose à un expert de demander aux parties leurs observations sur les réponses apportées à leurs dires.
Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté et que les critiques du contenu de la réponse de l'expert sapiteur relèvent du fond, et peuvent être librement débattues dans le cadre du débat devant la cour, dont il est rappelé qu'elle n'est pas liée par les conclusions du rapport.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.
* responsabilité de la société Enedis
* en application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux
Le tribunal a jugé que les demandeurs pouvaient se prévaloir de l'applicabilité directe de la directive européenne 85/374/CEE du 25 juillet 1985 dès lors qu'à la date d'installation du coffret électrique litigieux, la société EDF, devenue Enedis, était un établissement public industriel et commercial, soit une émanation de l'Etat au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
L'appelante soutient que la date de mise en circulation de ce coffret est antérieure à l'entrée en vigueur de cette directive transposée par la loi n°98-389 du 19 mai 1998 ; qu'il n'était donc pas possible de se prévaloir de cette directive avant sa transposition dans les rapports entre particuliers et qu'elle est une société de droit privé n'ayant jamais eu la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial.
Les intimés répliquent que la directive est d'application directe par effet horizontal.
Les conditions de l'action en responsabilité du fabricant d'un produit défectueux doivent être interprétées à la lumière de la directive européenne même non encore transposée, en application des règles d'interprétation du droit national en vue d'atteindre le résultat recherché par la norme communautaire, pour un litige né d'un dommage postérieur à la date d'expiration du délai de transposition.
La directive européenne 85/374 devait faire l'objet d'une transposition en droit national au plus tard trois ans à compter de sa notification, soit avant le 30 juillet 1988, mais la loi de transposition n'est intervenue que le 19 mai 1998.
L'action a été engagée sur le fondement de la responsabilité du fabricant d'un produit défectueux, dont la fabrication remonte à 1986.
Si une directive ne peut par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier, ni être invoquée en tant que telle à son encontre (CJCE 14 juillet 1994, aff. C 91/92, pt 20, Faccini Dori Jurisdata n° 1994-62018), en l'absence d'effet direct horizontal, les justiciables peuvent se prévaloir de l'effet direct des directives à l'égard des démembrements de l'Etat, c'est-à-dire et notamment à l'égard des établissements publics et de l'ensemble des personnes morales de droit public distinctes de l'État, voire des personnes privées dès lors qu'il s'agit d'organismes ou entités soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables aux rapports entre particuliers (CJCE 12 juill. 1990, Foster c/ British [Localité 6], aff. C-188/89).
En l'occurrence, la société EDF, installatrice du coffret litigieux, était un établissement public industriel et commercial et donc un démembrement de l'Etat au sens de cette jurisprudence.
A la suite de l'ouverture du marché à la concurrence, les activités de fourniture d'énergie et d'acheminement ont été séparées, aboutissant à la création de la société ERDF, qui assurait la distribution d'électricité dans le cadre d'un monopole, devenue par la suite Enedis qui, en tant que gestionnaire du réseau, est une entreprise de service public et par voie de conséquence, une émanation de l'Etat.
Les intimés sont par conséquent fondés à se prévaloir de l'effet direct de la directive susvisée à son encontre.
* qualité de producteur de la société Enedis
Le tribunal a jugé que la société Enedis devait être considérée comme un producteur au sens de l'article 1245-5 du code civil comme assurant un rôle actif et déterminant dans la qualité de l'électricité fournie aux usagers au regard des besoins de ces derniers et de la sécurité à laquelle ils peuvent légitimement s'attendre, notamment par la transformation et le maintien de la tension appropriée.
L'appelante soutient que la garantie des produits défectueux est ici inapplicable dès lors que ce n'est pas l'électricité elle-même qui est défectueuse mais le coffret selon le rapport d'expertise et les intimés ; que la preuve d'une défectuosité de l'électricité n'est pas rapportée et qu'elle n'est pas producteur du coffret ; que ce coffret n'a pas été mis en circulation pour être consommé ou utilisé mais pour distribuer l'électricité, et qu'elle en est donc elle-même utilisatrice.
Les intimés répliquent que la société Enedis est le producteur du coffret en ce qu'elle l'a installé et mis en service et en ce qu'elle l'utilise pour la distribution d'électricité.
Aux termes de l'article 1245-2 in fine du code civil, l'électricité est considérée comme un produit.
L'article 1245-5 du même core précise qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ou qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Il est constant que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme étant un « producteur », au sens de l'article 1245-5 susvisé, dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final (Com. 13 avril 2023, n°20-17.368).
Le sapiteur en électricité dont la mission était de déterminer si le coffret était à l'origine de l'incendie ou si sa destruction a été une conséquence de cet incendie, a expliqué que ce coffret comprenait un panneau bois, un coupe-circuit principal individuel et un compteur bleu électrique et que la société Enedis était responsable de l'installation basse tension depuis le transformateur jusqu'au disjoncteur de branchement, ce disjoncteur étant le dernier élément appartenant à Enedis.
Il a constaté, au vu des photographies prises par le cabinet Polyexpert, expert missionné par l'assureur d'un voisin de M. [U] et par RCIE, expert d'Enedis, une détérioration importante du fusible de la phase 3 et précisé que ce défaut n'avait pas été constaté sur les autres phases, ce qui démontrait que « c'est cette phase 3 qui a connu une surintensité, un arc, un défaut. »
Il a conclu « le coffret Enedis basé au pied du poteau en bois (était) à l'origine de l'incendie par une détérioration d'un de ses composants se situant sur la phase 3 des câbles Enedis. Cette détérioration permet(tant) de déterminer qu'un dysfonctionnement (était) survenu sur cette phase et a(vait) causé un échauffement important ayant permis un début de combustion par effet Joule ».
L'expert judiciaire a précisé que le coffret électrique comprenait les trois éléments fondamentaux réunis pour la naissance d'un incendie, à savoir le combustible (bois du support de compteur), le comburant (air) et l'énergie d'activation (un dysfonctionnement électrique).
Il en résulte que le coffret litigieux appartenait à l'appelante, faisait partie intégrante de l'installation électrique et constituait un élément indispensable à la fourniture d'électricité qui transitait par lui pour ensuite alimenter les installations des Earl et Scea [N] du Mas des Egas en électricité.
Ainsi, même si la société Enedis n'en a pas été le fabricant, ce coffret était à son usage exclusif et c'est elle qui en a assuré la distribution puisqu'elle l'a incorporé dans l'installation pour assurer l'alimentation en électricité.
Elle doit par conséquent être considérée comme son producteur au sens de l'article 1245-5 2° susvisé.
* défaut du coffret électrique
Le tribunal a jugé, au vu du rapport d'expertise judiciaire et du rapport du sapiteur, que l'incendie provenait du coffret qui n'avait ainsi pas offert la sécurité à laquelle il était légitimement possible de s'attendre, et que la société Enedis avait ainsi engagé sa responsabilité.
L'appelante soutient que les incohérences du rapport ne permettent pas d'établir sa responsabilité dans la survenance de l'incendie, que les intimés ne rapportent pas la preuve que le coffret est à l'origine de l'incendie ni qu'elle a commis une faute à l'origine du dommage.
Les intimés, s'appropriant les conclusions expertales, répliquent que le coffret est à l'origine de l'incendie et n'offrait pas la sécurité à laquelle il était légitimement possible de s'attendre.
Aux termes de l'article 1345-3 du code civil, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Le producteur ne répond pas de tous les dommages dans lesquels le produit a joué un rôle causal, mais seulement de ceux imputables à un défaut de ce produit. La preuve du défaut est donc nécessaire et cette preuve incombe à la victime
Le produit est défectueux lorsqu'il risque de porter atteinte ou porte atteinte à la santé, l'intégrité physique ou psychique des individus, ou bien de provoquer la destruction ou la dégradation des biens.
Pour déterminer l'origine de l'incendie, l'expert judiciaire a d'abord vérifié la probabilité d'ignition pour le jour et l'heure de l'éclosion du feu et retenu un pourcentage de 20%, soit une « probabilité très faible, ce qui permet d'éliminer une cause accidentelle de départ de feu sans la présence de chaleur persistante au niveau des végétaux ».
Afin de tenir compte de toutes les hypothèses quant à l'origine de cet incendie, qu'elles soient naturelles, anthropiques, accidentelles ou malveillantes, il a identifié l'axe principal de l'incendie provoqué par le sens du vent (nord-sud), et les axes secondaires qui se sont développés en fonction des combustibles et obstacles ou zones pyrorésistantes que le feu a rencontré sur sa progression.
Il a ensuite focalisé ses recherches de traces sur le mur bordant la propriété, dans lequel était intégré le coffret électrique et a constaté :
- la présence de traces rosées sur le mur à l'angle supérieur gauche du coffret, partie qui était sous le vent et donc exposée aux fumées poussées par le vent du nord,
- une déshydratation de l'enduit de façade, générée par une forte température sur la partie supérieure du coffret,
- aucune marque de fumée sur le mur côté droit du coffret,
- d'importantes traces de suie à l'intérieur du coffret, révélant une forte production de fumées dégagées depuis l'intérieur ; le fond de la niche a été dégradé par une température élevée et persistante ; l'intérieur de la porte est beaucoup plus dégradé que l'extérieur.
Il en a déduit que « la porte a été détruite depuis l'intérieur du coffret », ce qui démontre que « la chaleur était plus importante à l'intérieur du volume constitué par le coffret » et conclu que « l'ensemble des constatations, la présence exclusive d'installations électriques dans le coffret confirment l'hypothèse selon laquelle l'origine du feu est électrique ». Selon lui, « l'absence de foudre, la faible probabilité d'ignition inférieure à 30% permet d'exclure l'hypothèse d'une origine naturelle. Aucun témoignage n'a révélé une activité anthropique ce jour-là sur la zone d'incendie. Les traces de carbonisation laissées sur les arbres ainsi que sur les matériaux permettent d'identifier clairement la zone d'éclosion du feu. Celui-ci a débuté dans le coffret électrique exploité exclusivement par la société Enedis ».
Comme l'expert, le sapiteur a constaté la présence d'une fumée noire importante en partie supérieure gauche du coffret, une détérioration importante de l'enduit du mur due à un échauffement important et que les câbles en aluminium avaient fondu.
Se basant sur les photographie prise par le cabinet Polyexpert et le cabinet RCIE, qui mettent en évidence la détérioration du fusible de la phase 3, il affirme que ce fusible a fonctionné et que c'est cette phase 3 qui a connu une surintensité, un arc, un défaut.
Il a conclu que « le coffret Enedis basé au pied du poteau en bois est à l'origine de l'incendie par une détérioration d'un de ses composants se situant sur la phase 3 des câbles d'Enedis » et que « cette détérioration permet de déterminer qu'un dysfonctionnement est survenu sur cette phase et a causé un échauffement important ayant permis un début de combustion par effet Joule ».
L'expert judiciaire a conclu :
- que l'hypothèse d'un départ de feu accidentel était écartée car aucune action anthropique n'avait été signalée sur la zone de l'incendie,
- que les traces de carbonisation laissées sur les végétaux ainsi que sur les matériaux de construction faisaient ressortir les différents axes de propagation, l'axe principal étant généré par le vent, les axes secondaires ayant été favorisés par le combustible essentiellement constitué par les haies de végétaux très denses dans l'allée ; que la convergence de ces axes permettait d'identifier avec précision l'origine d'éclosion du feu,
- que l'hypothèse de naissance du feu retenue par l'expert sapiteur en incendie était sans aucun doute un échauffement important situé à l'intérieur du coffret électrique car c'était à cet endroit qu'on retrouvait les trois éléments fondamentaux réunis pour la naissance d'un incendie (combustible, comburant et énergie d'activation).
L'appelante conteste ces conclusions, affirmant que le vent s'est propagé du nord vers le sud, à savoir du chêne vers le compteur électrique puis au container frigorifique, se fondant sur l'attestation de Mme [D], qui affirme avoir « pu constater un début de fumée au niveau d'un grand arbre situé au nord des habitations », que « le démarrage du feu était perceptible depuis le coin nord-est du manège » où elle se trouvait et que « le feu s'est ensuite rapidement étendu vers le sud du fait de rafales importantes de Mistral ».
Néanmoins, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, ces déclarations sont en contradiction avec celles du témoine Mme [W] qui déclare avoir vu que « du fil électrique qui longeait la propriété de M. [L] à l'intérieur de celle-ci, jaillissaient des étincelles en suivant la ligne électrique jusqu'au poteau au-dessous duquel se trouvait le compteur ».
Par ailleurs, ces observations ont fait l'objet d'un dire du conseil de l'appelante, auquel l'expert judiciaire a répondu en expliquant très précisément que « des haies d'une hauteur approximative de 4 mètres avec de larges branches formaient une réelle voûte végétale réduisant considérablement la largeur du passage et générant un facteur aggravant à la propagation du feu, ce qui favorise la progression du feu vers le nord.
Qu'ainsi, il l'incendie s'est développé poussé par le vent vers le sud mais a progressé à la recule en direction du nord car les conifères présents dans l'allée formaient un très bon combustible avec un fort pouvoir calorifique.'
Il a rappelé que « les obstacles constitués par des zones pyrorésistantes telles que l'absence de combustible ou des matériaux incombustibles ralentissaient voire détournaient ou bloquaient la progression du feu » et que « le mur de parpaing de M. [U] d'une épaisseur de 20 cm avait contenu le feu et évité qu'il ne s'étende sur la propriété de M. [F] » et ajouté que « une chaleur venant de l'extérieur aurait d'abord détruit l'extérieur de la porte (du coffret) ; que l'intérieur du coffret aurait été protégé par le volume d'air assurant une isolation et donc une résistante à la chaleur ».
L'appelante conteste également les conclusions de l'expert sapiteur en incendie en ce qu'il n'aurait pu réaliser aucune constatation sur les fusibles, se réfère à des causes fréquentes, fait état d'une norme qui n'existe pas et d'autres normes sans rapport avec les conditions nécessaires pour enflammer les connexions et les câbles électriques.
Il est exact que l'expert a travaillé à partir de photographies prises tant par le cabinet Polyexpert que par le cabinet RCIE, ce dernier étant l'expert de l'appelante.
Il ne pouvait toutefois faire autrement eu égard au temps écoulé entre l'incendie et l'expertise.
En réponse au dire de l'appelante, le sapiteur en électricité a indiqué :
- que les développements sur le fonctionnement d'un fusible AD, le distinguant d'un fusible classique, n'amènaient rien au débat car « l'objet du fusible demeurait identique, à savoir servir de protection en cas de surintensité », et que « la détérioration du fusible de la phase 3 par rapport aux autres phases permettait de penser qu'une anomalie avait eu lieu sur cette phase »,
- que ses sources étaient multiples et provenaient de textes en vigueur et publiées sur différents sites internet,
- que le constat visuel réalisé lors de l'accédit ne relevait d'aucune compétence particulière et que « nul ne pouvait contester que la partie supérieure gauche était plus noire que le reste du vestige »,
- que le phénomène d'arc électrique était démontré par les différentes normes citées.
Il a rappelé également que lors de l'accédit, l'expert assistant Enedis « a eu un comportement très agressif envers les personnes présentes, ce qui n'a pas permis d'échanges constructifs ».
Il ressort des constats réalisés tant par l'expert judiciaire que par son sapiteur et des explications claires, précises et circonstanciées figurant dans le rapport que l'origine du sinistre est précisément établie, à savoir un problème électrique situé dans le coffret Enedis installé par cette société sur la propriété de M. [U].
Le caractère défectueux du produit, en ce qu'il n'offrait pas la sécurité à laquelle il était possible de légitimement s'attendre puisqu'il a provoqué un incendie est ainsi établie, et le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Enedis était engagée de ce fait.
* préjudices
* préjudices retenus par l'expert
Pour accorder aux intimés la somme de 59 248,92 euros moins 500 euros de franchise, le tribunal a indemnisé, sur la base du rapport d'expertise et des justificatifs produits, le container frigo et son contenu, le branchement du forage et la vérification des pompes ainsi que la valeur des six cyprès, l'enlèvement des débris et l'élagage, abattage et évacuation de ceux-ci.
L'appelante soutient que l'indemnisation ne doit pas se faire en valeur à neuf mais en valeur de remplacement sur le marché de l'occasion et que les seuls préjudices indemnisables justifiés sont les six cyprès, l'enlèvement des débris et l'élagage, l'abattage et l'évacuation de ces cyprès ; que la franchise légale fixée par le décret n°2005-113 du 11 février 2005 doit être déduite du montant des réclamations.
Les intimées répliquent avoir justifié de leurs préjudices par la production de factures de remplacement ; que son container et son contenu, quel qu'il soit, ont été détruits par l'incendie et qu'elles doivent obtenir réparation à ce titre.
Le principe de réparation intégrale implique de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans perte ni profit.
Dans le cas d'un bien détruit, la valeur de remplacement est entendue comme la valeur correspondant au prix d'achat ou de reconstruction d'une chose nouvelle destinée à remplacer la chose détruite ou détériorée.
La réparation ne peut subir d'abattement pour vétusté et ne se limite pas au coût de réfection à l'identique.
Le montant alloué par le tribunal au titre des cyprès, de l'enlèvement des débris et de l'élagage, abattage et évacuation de ceux-ci soit 12 126,08 euros n'est pas contesté par l'appelante.
L'appelante n'articule aucun moyen permettant d'écarter l'indemnisation du branchement du forage et de la vérification des pompes à hauteur de 6 775 euros retenue par l'expert et accordée par le tribunal.
Les intimées ne contestent pas l'application de la franchise de 500 euros prévue par le décret n°2005-113 du 11 février 2005.
Un huissier a dressé le 03 juin 2019 un procès-verbal dans lequel il a constaté que l'enveloppe extérieure du container avait été intégralement détruite et identifié les restes d'une balance traditionnelle avec poids, de deux cages en fer pour le transport d'animaux en avion, de deux étagères, de quatre convecteurs électriques, d'une pompe haut débit, d'un jeu de trois socs à patte d'oie, d'un rameur, d'une cuve de stockage de fuel, d'une table d'ordinateur, de deux tarières manuelles et d'un chandelier.
Ces objets ont été évalués en fonction de devis et factures produits à l'expert et versés au débat, à 47 122,84 euros.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
* préjudices faisant l'objet d'un appel incident
**étendue de la saisine de la cour
Les intimés sollicitent l'indemnisation de leur préjudice lié à l'approvisionnement en eau pour les chevaux et le foin au titre de la dépendance en électricité et à la perte d'autres objets présents dans le container, demandes dont ils ont été déboutés par le tribunal.
L'appelante soutient que les conclusions notifiées par ceux-ci le 29 novembre 2024 ne comportent aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident.
Les intimés, appelants à titre incident, répliquent que la formule employée dans leurs écritures caractérise une demande d'infirmation partielle permettant d'identifier les chefs de jugement critiqués.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, les premières conclusions des intimés étaient ainsi formulées :
« CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [U], l'EARL [N] DU MAS DES EGAS et la SCEA [N] DU MAS DES EGAS du surplus de leurs demandes ».
Les intimés ajoutaient ensuite « Statuant à nouveau au titre des demandes pécuniaires complémentaires rejetées » et formulaient une demande de condamnation de l'appelante à lui payer une somme complémentaire de 40106,15 euros.
Ainsi, si le terme « infirmation » n'est pas utilisé par les intimés, les chefs de jugement critiqués se déduisent nécessairement du terme utilisé « sauf en ce que », de sorte que l'effet dévolutif a opéré et que la cour est saisie d'un appel incident.
**préjudice lié à l'approvisionnement en eau
Le tribunal a rejeté cette demande, à défaut pour M. [U] et les sociétés [N] du Mas des Egas d'établir que la clôture électrique était électrifiée lors de l'incendie et que l'installation alimentant les pompes était défaillante à cause de l'incendie.
Les appelants à titre incident soutiennent que l'absence d'électricité entraîne l'impossibilité de faire fonctionner le forage et par conséquent, d'approvisionner en eau et en foin les chevaux pâturant sur les parcelles environnantes, ainsi que l'impossibilité de faire fonctionner les électrificateurs de clôtures à partir du branchement sur le container incendié.
L'intimée à titre incident réplique que le fait que la clôture était électrifiée n'est pas établi.
Le sapiteur a constaté que l'installation de M. [U] alimentait un container grâce à une liaison souterraine et les pompes de relevage lui permettant de pomper de l'eau pour son activité agricole mais a précisé également que toutes les parties partageaient le fait que le container n'était pas branché.
Comme le relève la société Enedis, si le container n'était pas branché le jour du sinistre, il ne pouvait pas faire fonctionner les électrificateurs des clôtures et les appelants à titre incident ne peuvent à présent affirmer le contraire pour obtenir une indemnisation.
Par ailleurs, le disjoncteur de branchement était baissé sur zéro, ce qui signifie que les installations en aval étaient hors tension et non alimentées lors des opérations d'expertise, mais il ne peut en être tiré aucune conséquence, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément que cette absence d'alimentation, plus de deux ans après l'incendie, soit en lien avec celui-ci.
Les pièces versées au débat relatives à des livraisons de foin et à une fourniture d'eau ne permettent pas d'établir un lien entre l'incendie et la nécessité de faire livrer ces denrées.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
**réfection de la dalle en ciment et autres éléments du container
Pour débouter les requérants de leur demande, le tribunal a considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence de ces objets lors de l'incendie.
Les appelants à titre incident soutiennent que l'existence de la dalle en ciment sur laquelle était posé le container n'a jamais été contestée pendant l'expertise et que les éléments du container sont identifiables sur les photographies du commissaire de justice.
L'intimée à titre incident réplique que l'existence d'une dalle en ciment n'est pas établie, et que la réalité des autres préjudices n'est pas démontrée.
L'existence d'une dalle en ciment sous le container avant le sinistre et sa destruction lors de l'incendie ne ressort d'aucun élément du dossier, aucune des personnes présentes lors des opérations d'expertise n'ayant évoqué cette dalle. L'huissier de justice ne l'évoque pas dans son procès-verbal et les photographies jointes au constat ne révèlent aucune trace de l'existence d'une telle dalle.
L'huissier a pu identifier un certain nombre d'objets présents dans le container et détruits par l'incendie, mais il précise bien que le reste du matériel dont il lui est dit qu'il était présent dans le container lors de l'incendie n'est plus identifiable.
M. [U] ne produit aucune facture ni attestation ni photographie prise avant le sinistre permettant d'établir l'existence et la consistance des autres objets allégués comme étant dans le container.
En conséquence, le jugement est encore confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes indemnitaires.
* autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, et à payer aux intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 07 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Enedis aux dépens d'appel,
Condamne la société Enedis à payer à M. [E] [U], la Scea [N] du Mas des Egas et l'Earl [N] du Mas des Egas la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.