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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24/02251

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

OCMJ (SELAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Defarge

Conseillers :

Mme Berger, Mme Gentilini

Avocats :

Me Reinhard, Me Gault, Me Auffret de Peyrelongue

JCP Localité 1, du 20 juin 2024, n° 24/0…

20 juin 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 31 octobre 2017, M. [O] [L] a commandé à la société Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie (AFME) la livraison et la pose d'une installation photovoltaïque en autoconsommation au prix de 12 900 euros entièrement financé par la souscription auprès de la société BNP Paribas Personal Finance d'un contrat de crédit affecté, selon offre préalable acceptée le 06 novembre 2017 remboursable en 180 mensualités au taux nominal annuel de 4,70 %.

Le 04 décembre 2017 il a signé le procès-verbal de réception des travaux et l'attestation de livraison sur présentation desquels le prêteur a procédé le 11 janvier 2018 à la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur.

Emettant des réserves sur le rendement des matériels installés il a par acte

du 14 octobre 2022 assigné les sociétés BNP Paribas Personal Finance et OCMJ, représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société AFME en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté lié, et indemnisation par le prêteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2024 :

- a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit du 31 octobre 2017,

- a dit que la société BNP Paribas a commis des fautes de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté,

En conséquence

- l'a déboutée de sa demande de restitution de ce capital,

- l'a condamnée à rembourser au requérant les sommes de

- 6 573,17 euros correspondant aux sommes arrêtées dans le tableau d'amortissement au 20 avril 2023, sauf à parfaire,

- 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter,

- a rejeté toutes autres demandes,

- a condamné solidairement les sociétés BNP Paribas et AFME représentée par son mandataire liquidateur aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 juillet 2024.

Par ordonnance du 16 mai 2024 la procédure a été clôturée le 17 novembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 1er décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 prorogé au 12 mars 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 septembre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit conclus le 31 octobre 2017,

- a dit qu'elle a commis des fautes de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté,

En conséquence

- l'a déboutée de sa demande de restitution de ce capital,

- l'a condamnée à rembourser à M. [L] la somme de 6 573,17 euros correspondant aux sommes arrêtées dans le tableau d'amortissement au 20 avril 2023, sauf à parfaire, et à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter,

- a rejeté toutes autres demandes,

- l'a condamnée solidairement avec la société OCMJ aux entiers dépense de l'instance et à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

- de débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement en cas d'annulation des contrats

- de juger qu'elle n'a commis aucune faute,

- de juger que l'intimé ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à son égard,

Par conséquent

- de le condamner à lui payer la somme de 12 900 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées,

- de le débouter de toute autre demande, fin ou prétention,

Plus subsidiairement

- de lui ordonner de tenir à disposition de la société AFME, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver,

- de dire qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver,

- de juger que le préjudice en lien avec sa faute ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et à défaut, - de juger qu'il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute,

- de juger qu'il ne justifie pas du quantum de son préjudice,

Par conséquent,

- de le débouter de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause

- de le condamner à lui payer une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 juin 2025, M. [O] [L], intimé, demande à la cour

- de juger l'appelante recevable mais mal fondée en son appel,

- de le déclarer recevable en son appel incident,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de lui rembourser la somme de 6 573,17 euros,

- de le confirmer en toutes ses dispositions sauf sur ce point,

Statuant à nouveau sur ce point

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser la somme de 13 059,02 euros, correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 20 mai 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emporter intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt,

Pour le surplus

- de confirmer le jugement,

En tout état de cause

- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,

- de confirmer la condamnation solidaire des sociétés OCMJ représentée par Me [X], liquidateur judiciaire de la société AFME et BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,

- de condamner solidairement la société OCMJ représentée par Me [X], liquidateur judiciaire de la société AFME et BNP Paribas personal Finance au paiement à M. [A] [D] et Mme [N] [D] (sic) de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel,

- de condamner solidairement la société OCMJ représentée par Me [X], liquidateur judiciaire de la société AFME et BNP Paribas Personal Finance aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société OCMJ, représentée parMe [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société AFME, intimée défaillante , par acte du 04 novembre 2025.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* validité du contrat principal de vente

Pour faire droit à la demande d'annulation de ce contrat le tribunal a jugé

- que le bon de commande du 31 octobre 2017 ne répondait pas aux exigences légales d'un contrat de vente entre un professionnel et un consommateur, comme ne comportant aucune référence du matériel, ni la référence ni le rendement des panneaux,

- que la présentation de l'opération comme une opération blanche entièrement autofinancée par les revenus provenant de la production d'énergie et son rachat par la société EDF et la perspective d'avantages financiers constituant le principal argument de vente constituaient des informations trompeuses n'ayant pour seul but que de le mettre suffisamment en confiance pour le déterminer à contracter, et constituaient des manoeuvres dolosives.

L'intimé soutient que le bon de commande ne comporte qu'une indication sommaire des biens ou services proposés et est peu lisible ; qu'il n'indique ni le modèle ni la référence, ni le poids ni la dimension ni l'inclinaison des panneaux photovoltaïques ni leur type ni la méthode de leur incorporation au bâti ; que s'agissant des onduleurs, aucune indication n'est fournie notamment sur leur marque, leur puissance et leur type ; qu'alors que l'installation était prévue pour l'autoconsommation, aucune mention d'une batterie de stockage ne figure parmi les produits désignés non plus qu'aucun détail sur la nature exacte des travaux, ne lui ayant pas permis de mesurer l'impact de ceux-ci sur son habitation et d'y consentir de manière éclairée ni de déterminer les garanties légales en responsabilité incombant au professionnel intervenant ; qu'enfin aucun détail n'y a été donné sur les démarches administratives nécessaires, l'empêchant de connaître l'exactitude des obligations contractuelles mises à la charge du vendeur.

Il soutient que ce contrat étant un contrat hors établissement, cette société qui ne rapporte pas la preuve que les informations précontractuelles ont été portées à sa connaissance ne satisfait pas aux obligations d'ordre public mises à sa charge par le code de la consommation, sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants de son consentement, s'agissant d'une nullité d'ordre public.

Subsidiairement, il soutient avoir signé ce bon de commande dans la mesure où cet achat lui avait été présenté par le vendeur comme un investissement rentable et autofinancé par des économies d'énergie engendrées et la revente du surplus de production à EDF, alors qu'il s'est avérée qu'il s'agissait en réalité d'un gouffre financier puisqu'à présent que tout fonctionne et qu'il a racheté des micro-onduleurs, il s'est rendu compte que le rendement de l'installation est loin de lui permettre de financer l'achat de l'installation et et encore moins de générer quelque économie ; que la production est très inférieure au résultat que l'installation devait atteindre pour lui permettre de rentrer dans ses frais et surtout bien loin des promesses d'économies qui lui ont été faites ; qu'il a donc été induit en erreur sur les performances énergétiques du matériel acquis et sur sa rentabilité et a du faire l'acquisition d'une batterie de stockage et de nouveaux micro-onduleurs pour pouvoir envisager un rendement minimum.

L'appelante soutient que le bon de commande précisait bien la marque des modules ainsi que leur nombre et leur puissance, éléments permettant de déterminer le rendement des matériels, distinct de leur rentabilité ; que s'il reproduisait des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation qui n'étaient plus applicables au jour de sa conclusion, il n'en restait pas moins qu'elles demeuraient identiques dans leur teneur aux nouvelles dispositions notamment s'agissant des mentions obligatoires sous peine de nullité.

**validité du contrat au regard du droit de la consommation

Les parties ne contestent pas que le contrat conclu le 31 octobre 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions du code de la consommation.

***désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés

Selon l'article L111-1 du code de la consommation en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020 ici applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° (...)

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le bon de commande litigieux signé le 31 octobre 2017 à son domicile d'[Localité 6] par M. [O] [L] versé aux débats est établi sur un formulaire à en-tête de l'afme 'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie' [Adresse 4], porte le n° 5838, comporte le nom d'un technicien conseil (illisible) et décrit ainsi son objet :

'1 kit 3 WC auto Conso Bourgeois avec 12 panneaux 250 WC et 12 micro-onduleurs avec interface, pose et mise en service compris, au prix total TTC de 12 900 euros ventilé comme suit 11 887,27 euro HT et TVA (illisible).'

Il comporte la mention 'je reconnais rester en possession d'un double du présent bon de commande doté d'une formulaire de rétractation. Je reconnais en outre avoir reçu, le cas échéant, un exemplaire de l'offre préalable de crédit.'

Si la marque du kit photovoltaïque est mentionnée, tel n'est pas le cas de celle des panneaux eux-mêmes ni des micro-onduleurs de sorte que les caractéristiques essentielles des biens objet de la vente sont incomplètes.

Selon les articles L112-1 et L.112-2 du code de la consommation, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services(...).

Selon les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.

Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable. (article 1).

Les dispositions du présent article s'appliquent aux produits qui ne sont pas usuellement emportés par l'acheteur ainsi qu'aux produits délivrés par correspondance.

Les frais de livraison ou d'envoi des produits visés à l'alinéa précédent doivent être inclus dans le prix de vente, à moins que leur montant ne soit indiqué en sus.

Lorsque ces frais ne sont pas inclus, toute information du consommateur sur les prix doit clairement préciser :

- sur les lieux de vente, le montant de ces frais selon les différentes zones desservies par le vendeur ;

- hors des lieux de vente, leur montant pour la zone habituellement desservie par le vendeur.

Toutefois :

- lorsqu'une information du consommateur sur les prix concerne plusieurs points de vente dont les conditions de livraison sont différentes, celle-ci peut ne mentionner que l'existence éventuelle de frais de livraison qui devront être portés à la connaissance du consommateur sur les lieux de vente avant la conclusion du contrat ;

- lorsqu'il s'agit d'une offre de vente visée à l'article 14 ci-après, le consommateur doit être informé de façon complète du montant des frais de livraison, par tout moyen approprié, avant la conclusion du contrat.

Dans le cas où le vendeur n'effectue pas de livraison, toute information du consommateur sur les prix doit le préciser.(article 2 )

Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensables à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit être indiquée explicitement.

Le bon de commande qui ne détaille pas le prix de chacun des éléments de l'installation photovoltaïque qui en est l'objet, ni ne précise le coût de son installation, ou si ce coût ne fait pas partie du prix total, encourt en conséquence la nullité.

La demande subsidiaire d'annulation du contrat pour erreur ou pour dol de l'appelant à titre incident est donc devenue sans objet.

**confirmation de cette nullité alléguée

L'appelante soutient que même si un manquement aux dispositions relatives au démarchage à domicile était retenu, il n'en résulterait qu'une nullité relative du contrat ; que si la preuve de la confirmation de cette nullité par l'exécution volontaire du contrat lui incombe, la démonstration de la nullité de cette confirmation incombe au demandeur à l'action en nullité ; que c'est donc à l'emprunteur qui contesterait avoir accompli des actes en connaissance de cause d'établit qu'il ignorait le vice dont était atteint le contrat qu'ainsi M. [L] a démontré sa volonté de renoncer à se prévaloir de l'éventuelle nullité affectant le bon de commande en toute connaissance de cause.

L'intimé réplique qu'aucun acte ne révèle que postérieurement à la conclusion du contrat il ait eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation ;

que les textes y figurant n'étaient plus en vigueur et qu'à supposer qu'ils l'aient été, il ne pouvait disposer en sa qualité de consommateur profane, des connaissances juridiques pour apprécier la validité du bon de commande ; que surtout, le bon de commande ne retranscrit aucun article du code de la consommation mais y fait simplement référence ;

qu'il ne peut se déduire de son comportement actif - le fait de revendre de l'électricité à EDF, d'avoir signé l'attestation de fin de travaux et de rembourser le crédit par anticipation - une connaissance certaine des vices du contrat et son intention univoque de les réparer.

Selon les articles 1178 à 1183 du code de procédure civile, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.

La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.

Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.

La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Elle peut être couverte par la confirmation.

La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.

L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.

Contrairement à ce que soutient l'appelante qui inverse la charge de la preuve, la nullité du contrat étant constatée, il lui incombe d'abord de démontrer la confirmation de cette nullité qu'elle allègue du fait de l'exécution volontaire du contrat par l'intimé.

Elle verse aux débats à cet égard le procès-verbal de réception signé le 4 décembre 2017 par celui-ci ne comportant pas même la référence au bon de commande initial, mais seulement son nom, son adresse, ceux de l'afme et un croix dans la case 'financement' ainsi que la mention 'D.F. joint'

Elle verse ensuite un document intitulé 'demande de financement/ attestation de livraison' signé à [Localité 6] le 4 décembre 2017 par l'intimé comportant le seul mot 'Solaire' à la ligne 'description du (des)bien(s) ou de la (des) prestation(s) de service, alors qu'il est indiqué immédiatement sous cette ligne 'le descriptif doit être suffisamment détaillé et doit correspondre à ce qui est indiqué dans le bon de commande ainsi que dans le contrat de crédit'.

Ces seuls éléments incomplets et qui résulte de la seule exécution du contrat principal sont impuissants à entraîner confirmation de la nullité de celui-ci, qui est en conséquence prononcée, par voie de confirmation du jugement sur ce point.

* conséquences de l'annulation du contrat principal sur le contrat de crédit affecté

Le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 31 octobre 2017 subséquente au prononcé de celle du contrat principal, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version ici applicable.

* conséquences de l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté

Le premier juge a omis de statuer sur ce point, dont l'exposé du litige au jugement ne permet pas de déterminer si des demandes lui ont été présentées à ce titre.

Aux termes de l'article 1178 du code civil un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

**dans les relations entre le vendeur et l'acquéreur

L'annulation du contrat étant rétroactivement prononcée, il y a lieu de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.

M. [L] est en conséquence condamné à restituer à la société afme le matériel objet du bon de commande du 31 octobre 2017 et cette société, représentée par son mandataire liquidateur, à lui restituer le prix de vente d'un montant de 12 900 euros, par voie de fixation de cette créance à son passif.

**dans les relations entre l'emprunteur et le prêteur

En conséquence de l'annulation rétroactive du contrat de crédit affecté, le prêteur doit restituer à l'emprunteur le montant des échéances déjà payées, et celui-ci lui restituer le montant du capital emprunté, sauf à démontrer que peut lui être imputée une faute lui causant un préjudice le privant de sa créance de restitution.

Il est ici démontré que la banque n'a avant de libérer les fonds entre les mains du vendeur procédé ni à la vérification de la conformité du bon de commande aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, ni à la vérification de l'adéquation du procès-verbal de réception à ce bon de commande, ni à la validité de la demande de financement qui ne comporte pas la description précise des biens vendus ou de la prestation effectuée.

Cette faute de nature extra-contractuelle est de nature à la priver de sa créance de restitution du capital emprunté par l'intimé.

Aux termes de l'article 1240 du code civil ici applicable, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il incombe donc ici à M. [L] de démontrer que le préjudice qu'il allègue présente avec la faute de la banque un lien de causalité direct.

Or, par l'effet de l'annulation rétroactive du contrat principal de vente, il est condamné à restituer le matériel acquis au vendeur, dont il n'est plus propriétaire.

Le vendeur en liquidation judiciaire, même s'il ne comparaît pas et ne demande pas aujourd'hui cette restitution, dispose donc désormais d'un titre à cet égard qu'il lui incombe de ramener à exécution.

La demande subsidiaire du prêteur tendant à voir ordonner à l'intimé de tenir à disposition de la société afme pris en la personne de son liquidateur le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai il pourra disposier comme bon lui semble dudit matériel et le conserver est irrecevable pour défaut de qualité du prêteur à agir en ce sens.

Or, de l'état de cessation des paiements et du caractère chirographaire de la créance de restitution de l'acquéreur découlent le lien de causalité direct entre la faute de la banque et le préjudice de celui-ci consistant dans l'impossibilité de se voir restituer le prix en contrepartie de l'éventuelle restitution du matériel.

L'appelante est donc condamnée à lui restituer le montant actualisé au jour où la cour statue des échéances déjà payées du crédit annulé soit au 20 février 2026 date d'exigibilité de la dernière échéance la somme de (126,45 + 91x111,50) = 10'272,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, par voie de réformation du jugement sur le seul quantum de cette condamnation.

* demande de dommages et intérêts pour perte de chance

Le premier juge a alloué au requérant la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter, en relevant qu'il disposait d'une installation qui est en place et qui fonctionne depuis 2017, que dès lors en l'état de l'annulation des contrats sa perte de chance de ne pas contracter était réelle compte-tenu du fait qu'il a dû entretenir le matériel et souscrire un contrat de prêt ce qui alourdit sa capacité financière ; que pour autant il n'a engagé sa procédure qu'en octobre 2022 soit plusieurs années après le début de la relation contractuelle.

L'appelante qui demande la réformation du jugement sur ce point soutient n'avoir pas commis de faute et démontré que son emprunteur ne justifiait pas d'un préjudice réel dès lors qu'il bénéficiait d'une installation parfaitement fonctionnelle ; qu'au demeurant on ne voit pas ce qui justifierait après sa privation de son droit à restitution du capital prêté qu'elle soit également condamnée au paiement de dommages et intérêts, l'éventuel préjudice, s'il était retenu, étant déjà réparé par cette privation.

L'intimé qui, sur les conséquences de la nullité des contrats, soutient que son préjudice qui découle directement de l'absence de vérification, est équivalent au capital emprunté et l'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, ne soutient une demande d'indemnisation qu'à hauteur du montant déjà réglé arrêté au 20 mai 2025 sans compensation avec la restitution du capital prêté, à actualiser au jour de l'arrêt, déjà prononcée ci-dessus.

S'il demande la confirmation du jugement 'pour le surplus' il n'articule donc aucun moyen au soutien de la confirmation de la condamnation du prêteur à lui payer en outre une somme de 5 000 euros en indemnisation d'une perte de chance de contracter.

La réparation intégrale du préjudice doit se faire sans perte ni profit pour la victime.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné l'établissement prêteur outre à rembourser à l'emprunteur le montant des échéances déjà réglées, à lui payer la somme de 5000 euros au titre d'un préjudice de perte de chance de ne pas contracter en lien de causalité avec les mêmes manquements.

* dépens et article 700

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700.

Succombant principalement à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de condamnation solidaire de la Selas OCMJ représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire liquidateur et de la société BNP Paribas Consumer Finance au paiement ' à M. [A] [D] et Mme [N] [D]' de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [O] [L] les sommes de

- 6 573,17 euros correspondant aux sommes arrêtées dans le tableau d'amortissement au 20 avril 2023, sauf à parfaire

- 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie représentée par son mandataire liquidateur la Selas OCMJ à restituer à M. [O] [L] la somme de 11 900 euros en remboursement du prix de vente du matériel objet du bon de commande n°5838 du 31 octobre 2017,

Condamne M. [O] [L] à restituer à la société Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie représentée par son mandataire liquidateur la Selas OCMJ le matériel objet de ce bon de commande,

Condamne la société BNP Personal Finance à rembourser à M. [O] [L] la somme de 10'272,95 euros, montant des échéances déjà payées du crédit annulé actualisé au jour où la cour statue soit au 20 février 2026 date d'exigibilité de la dernière échéance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société BNP Personal Finance aux dépens d'appel

Déboute M. [O] [L] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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