CA Dijon, 2 e ch. civ., 12 mars 2026, n° 22/01477
DIJON
Arrêt
Autre
S.C.E.A. [W]
C/
[F] [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2026
N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCKA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 novembre 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard - RG : 512100007
APPELANTE :
S.C.E.A. [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
Madame [F] [N], représentée par Mme [L] [N] épouse [Z], habilitée à représenter sa mère par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal Judiciaire d'Auxerre en date du 25/09/2023
née en à
Maison de Retraite '[Adresse 2]'
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Mme [X] [J], en vertu d'un pouvoir général, substituée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l'Ain
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 pour être prorogée au 18 Septembre 2025, au 27 Novembre 2025, au 29 Janvier 2026, au 26 Février 2026 puis au 12 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bail verbal du 19 novembre 2016, Mme [F] [S] veuve [N] a donné à bail rural trois parcelles situées sur la commune de [Localité 3] :
- une parcelle cadastrée section ZC [Cadastre 1], d'une superficie de 4ha 24a 80 ca,
- une parcelle cadastrée section ZH [Cadastre 2], d'une superficie de 2ha 94a 40 ca,
- une parcelle cadastrée section ZE [Cadastre 3], d'une superficie de 1 ha 11 ca 90a.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2021, Mme [F] [N] a notifié à l'EARL [W] [G] la résiliation du bail à effet au 31 décembre 2021, motif pris du décès de M. [G] [W] survenu le 7 avril 2021.
Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2021, Mme [F] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard aux fins de résiliation du bail.
- - - - - -
Lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'EARL [W] [G] tenue le 30 juin 2022, les parts sociales ont été réparties entre les héritiers de M. [G] [W], soit Mme [K] [W], Mme [V] [W], Mme [T] [W], Mme [R] [W] et Mme [I] [W].
Deux nouveaux associés non exploitants ont en outre été agréés, M. [B] [D] et M. [B] [Y], tandis que Mmes [I] [W], [R] [W], [T] [W] se sont retirées de l'EARL.
Suite aux cessions de parts agréées, le capital social a été ainsi réparti :
- Mme [K] [W] : 140 parts
- Mme [V] [W] : 140 parts
- M. [B] [D] : 235 parts
- M. [B] [Y] : 235 parts.
Enfin, il a été décidé de transformer, à compter du 30 juin 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée en société civile d'exploitation agricole. Mme [K] [W] a été désignée en qualité de gérante de cette société.
Mme [F] [N] a été informée de cette transformation par courrier du 23 juillet 2022.
- - - - - -
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard a :
- prononcé, à compter de ce jour, la résiliation du bail verbal du 19 novembre 2016 portant sur les parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 3] :
cadastrée section ZC [Cadastre 1], d'une superficie de 4ha 24a 80 ca,
cadastrée section ZH [Cadastre 2], d'une superficie de 2ha 94a 40 ca,
cadastrée section ZE [Cadastre 3], d'une superficie de 1 ha 11 ca 90a,
- dit que la SCEA [W], ainsi que tous occupants de son chef, devra libérer les parcelles susvisées de corps et de bien, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- autorisé, à défaut de libération volontaire, Mme [F] [N] à faire procéder à l'expulsion de la SCEA [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique, aux frais, risques et péril de la SCEA [W],
- condamné la SCEA [W] aux entiers dépens de la procédure.
La SCEA [W] a interjeté appel de cette décision par un courrier recommandé reçu le 1er décembre 2022.
Par jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 25 septembre 2023, Mme [L] [N] épouse [Z] a été habilitée à représenter sa mère, Mme [F] [S] veuve [N], pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens.
- - - - - -
Aux termes de ses conclusions n°5 remises au greffe le 6 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience, la SCEA [W] demande à la cour de :
- prononcer la nullité des conclusions déposées dans les intérêts de Mme [F] [N],
- à titre subsidiaire, débouter Mme [F] [N] de ses demandes et contestations,
- réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard en date du 15 novembre 2022,
- juger que le bail s'est régulièrement continué au profit de la SCEA [W] anciennement EARL [W] [G],
- condamner Mme [F] [N] à verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 reçues au greffe le 24 mars 2025, Mme [F] [N], assistée et représentée par Mme [A] [P] [H], demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard le 15 novembre 2011,
- y ajoutant, résilier le bail par application des articles L. 411-35 et L. 411-31 II 1° du code rural,
- en tant que de besoin, prononcer son annulation par application de l'article L. 331-6 du code rural,
- en tant que de besoin, ordonner le sursis à statuer du chef de cette demande en annulation du bail sur le fondement de l'article L. 331-6 du code rural, dans l'attente du sort de la procédure pendante devant la juridiction administrative,
- débouter la SCEA [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner la SCEA [W] au règlement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens.
A l'audience du 27 mars 2025, Mme [N] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la nullité des conclusions de l'intimée :
La SCEA [W] soutient que Mme [F] [N] n'est pas valablement représentée aux motifs que Mme [P] [H] se prévaut d'un mandat confié par Mme [Q] [N], et non par Mme [F] [N], et d'une adhésion à un syndicat agricole qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 884 du code de procédure civile alors qu'elle n'exerce aucune responsabilité au sein dudit syndicat, ni activité agricole.
L'intimée réplique que Mme [F] [N] est valablement représentée par une de ses filles, au titre d'une habilitation judiciaire délivrée après l'appel formé par la SCEA ; que le défaut de représentation ne peut conduire qu'à contraindre l'appelante à faire désigner un mandataire spécial et que Mme [P] [H] a la capacité de représenter Mme [N] devant les juridictions étant titulaire de diplômes de droit et ayant la qualité de membre de la coordination rurale.
Elle ajoute que Mme [P] [H] est gérante de douze GFA, associée d'une EARL dans l'Yonne et exploitante de vignes en Gironde.
Elle fait valoir que la procédure étant orale, les écritures ne sont transmises qu'à titre informatif, que si la juridiction peut les écarter, elle ne peut les annuler.
- - - - - -
En vertu des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Mme [P] [H] se prévaut d'un pouvoir de représentation à l'instance devant la cour opposant Mme [F] [N] à la SCEA [W] et enregistrée sous le numéro RG 22/1477, qui a été établi et signé par Mme [Q] [N], aux fins de déposer pour elle toutes écritures, soutenir toutes observations orales, accepter ou refuser tout renvoi et présenter tout désistement.
Or, l'instance concerne Mme [F] [N], dont la représentation dans les actes relatifs aux biens ne peut être assurée que par Mme [L] [N] épouse [Z], conformément au jugement d'habilitation du 25 septembre 2023.
A défaut de disposer d'un mandat de représentation en justice qui lui aurait été confié par Mme [F] [N] ou par Mme [L] [N] épouse [Z], en sa qualité de représentante légale de sa mère, Mme [P] [H] n'a pas le pouvoir d'assurer la représentation de l'intimée devant la cour.
Même si la procédure est orale, les parties ont été autorisées à échanger leurs prétentions, moyens et pièces par écrit et les écritures déposées pour le compte de Mme [F] [N] sont en conséquence frappées de nullité.
2°) sur la résiliation du bail :
La SCEA [W] soutient que le bail a été consenti à l'EARL [W] [G] et non à M. [G] [W] dont le décès ne peut emporter résiliation du bail en application des dispositions de l'article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Elle ajoute que la transformation de l'EARL en SCEA est sans incidence sur la personnalité morale et que la SCEA est titulaire du bail.
Selon l'article L. 411-34 du code rural, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Toutefois, le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant ces conditions.
Selon le bulletin de mutation des trois parcelles en litige signé le 19 novembre 2016 par Mme [F] [N], le preneur déclaré de ces parcelles est : « [W] EARL [G] » mention suivie de la date de naissance de M. [W], ce qui rend ce document ambigu.
Cependant, les parcelles figuraient au relevé d'exploitation de l'EARL auprès de la MSA au 1er janvier 2021.
Il résulte en outre des termes du jugement de première instance que Mme [N] a notifié la résiliation du bail à l'EARL [W] [G] et non aux héritiers de ce dernier et qu'elle a poursuivi cette résiliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux à l'encontre de la seule EARL [W] [G].
Il en résulte d'une part que la notification de la résiliation du bail à l'EARL comme la saisine de la juridiction paritaire à son encontre les privent de toute efficacité à l'égard des héritiers de M.[G] [W] et d'autre part que le décès de ce dernier est sans incidence sur l'exécution du bail consenti à l'EARL, personne morale et sujet de droit distinct de son associé, dont la transformation en une SCEA n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale.
En conséquence, la demande de résiliation du bail formée à l'encontre de la SCEA [W] ne peut prospérer et par infirmation de la décision de première instance, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la nullité des écritures déposées devant la cour pour le compte de Mme [F] [N] ;
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard en date du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [F] [N] en résiliation du bail pour décès du preneur ;
Condamne Mme [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [F] [N] à verser à la SCEA [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
C/
[F] [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2026
N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCKA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 novembre 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard - RG : 512100007
APPELANTE :
S.C.E.A. [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
Madame [F] [N], représentée par Mme [L] [N] épouse [Z], habilitée à représenter sa mère par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal Judiciaire d'Auxerre en date du 25/09/2023
née en à
Maison de Retraite '[Adresse 2]'
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Mme [X] [J], en vertu d'un pouvoir général, substituée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l'Ain
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 pour être prorogée au 18 Septembre 2025, au 27 Novembre 2025, au 29 Janvier 2026, au 26 Février 2026 puis au 12 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bail verbal du 19 novembre 2016, Mme [F] [S] veuve [N] a donné à bail rural trois parcelles situées sur la commune de [Localité 3] :
- une parcelle cadastrée section ZC [Cadastre 1], d'une superficie de 4ha 24a 80 ca,
- une parcelle cadastrée section ZH [Cadastre 2], d'une superficie de 2ha 94a 40 ca,
- une parcelle cadastrée section ZE [Cadastre 3], d'une superficie de 1 ha 11 ca 90a.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2021, Mme [F] [N] a notifié à l'EARL [W] [G] la résiliation du bail à effet au 31 décembre 2021, motif pris du décès de M. [G] [W] survenu le 7 avril 2021.
Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2021, Mme [F] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard aux fins de résiliation du bail.
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Lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'EARL [W] [G] tenue le 30 juin 2022, les parts sociales ont été réparties entre les héritiers de M. [G] [W], soit Mme [K] [W], Mme [V] [W], Mme [T] [W], Mme [R] [W] et Mme [I] [W].
Deux nouveaux associés non exploitants ont en outre été agréés, M. [B] [D] et M. [B] [Y], tandis que Mmes [I] [W], [R] [W], [T] [W] se sont retirées de l'EARL.
Suite aux cessions de parts agréées, le capital social a été ainsi réparti :
- Mme [K] [W] : 140 parts
- Mme [V] [W] : 140 parts
- M. [B] [D] : 235 parts
- M. [B] [Y] : 235 parts.
Enfin, il a été décidé de transformer, à compter du 30 juin 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée en société civile d'exploitation agricole. Mme [K] [W] a été désignée en qualité de gérante de cette société.
Mme [F] [N] a été informée de cette transformation par courrier du 23 juillet 2022.
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Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard a :
- prononcé, à compter de ce jour, la résiliation du bail verbal du 19 novembre 2016 portant sur les parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 3] :
cadastrée section ZC [Cadastre 1], d'une superficie de 4ha 24a 80 ca,
cadastrée section ZH [Cadastre 2], d'une superficie de 2ha 94a 40 ca,
cadastrée section ZE [Cadastre 3], d'une superficie de 1 ha 11 ca 90a,
- dit que la SCEA [W], ainsi que tous occupants de son chef, devra libérer les parcelles susvisées de corps et de bien, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- autorisé, à défaut de libération volontaire, Mme [F] [N] à faire procéder à l'expulsion de la SCEA [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique, aux frais, risques et péril de la SCEA [W],
- condamné la SCEA [W] aux entiers dépens de la procédure.
La SCEA [W] a interjeté appel de cette décision par un courrier recommandé reçu le 1er décembre 2022.
Par jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 25 septembre 2023, Mme [L] [N] épouse [Z] a été habilitée à représenter sa mère, Mme [F] [S] veuve [N], pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens.
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Aux termes de ses conclusions n°5 remises au greffe le 6 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience, la SCEA [W] demande à la cour de :
- prononcer la nullité des conclusions déposées dans les intérêts de Mme [F] [N],
- à titre subsidiaire, débouter Mme [F] [N] de ses demandes et contestations,
- réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard en date du 15 novembre 2022,
- juger que le bail s'est régulièrement continué au profit de la SCEA [W] anciennement EARL [W] [G],
- condamner Mme [F] [N] à verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 reçues au greffe le 24 mars 2025, Mme [F] [N], assistée et représentée par Mme [A] [P] [H], demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard le 15 novembre 2011,
- y ajoutant, résilier le bail par application des articles L. 411-35 et L. 411-31 II 1° du code rural,
- en tant que de besoin, prononcer son annulation par application de l'article L. 331-6 du code rural,
- en tant que de besoin, ordonner le sursis à statuer du chef de cette demande en annulation du bail sur le fondement de l'article L. 331-6 du code rural, dans l'attente du sort de la procédure pendante devant la juridiction administrative,
- débouter la SCEA [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner la SCEA [W] au règlement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens.
A l'audience du 27 mars 2025, Mme [N] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la nullité des conclusions de l'intimée :
La SCEA [W] soutient que Mme [F] [N] n'est pas valablement représentée aux motifs que Mme [P] [H] se prévaut d'un mandat confié par Mme [Q] [N], et non par Mme [F] [N], et d'une adhésion à un syndicat agricole qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 884 du code de procédure civile alors qu'elle n'exerce aucune responsabilité au sein dudit syndicat, ni activité agricole.
L'intimée réplique que Mme [F] [N] est valablement représentée par une de ses filles, au titre d'une habilitation judiciaire délivrée après l'appel formé par la SCEA ; que le défaut de représentation ne peut conduire qu'à contraindre l'appelante à faire désigner un mandataire spécial et que Mme [P] [H] a la capacité de représenter Mme [N] devant les juridictions étant titulaire de diplômes de droit et ayant la qualité de membre de la coordination rurale.
Elle ajoute que Mme [P] [H] est gérante de douze GFA, associée d'une EARL dans l'Yonne et exploitante de vignes en Gironde.
Elle fait valoir que la procédure étant orale, les écritures ne sont transmises qu'à titre informatif, que si la juridiction peut les écarter, elle ne peut les annuler.
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En vertu des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Mme [P] [H] se prévaut d'un pouvoir de représentation à l'instance devant la cour opposant Mme [F] [N] à la SCEA [W] et enregistrée sous le numéro RG 22/1477, qui a été établi et signé par Mme [Q] [N], aux fins de déposer pour elle toutes écritures, soutenir toutes observations orales, accepter ou refuser tout renvoi et présenter tout désistement.
Or, l'instance concerne Mme [F] [N], dont la représentation dans les actes relatifs aux biens ne peut être assurée que par Mme [L] [N] épouse [Z], conformément au jugement d'habilitation du 25 septembre 2023.
A défaut de disposer d'un mandat de représentation en justice qui lui aurait été confié par Mme [F] [N] ou par Mme [L] [N] épouse [Z], en sa qualité de représentante légale de sa mère, Mme [P] [H] n'a pas le pouvoir d'assurer la représentation de l'intimée devant la cour.
Même si la procédure est orale, les parties ont été autorisées à échanger leurs prétentions, moyens et pièces par écrit et les écritures déposées pour le compte de Mme [F] [N] sont en conséquence frappées de nullité.
2°) sur la résiliation du bail :
La SCEA [W] soutient que le bail a été consenti à l'EARL [W] [G] et non à M. [G] [W] dont le décès ne peut emporter résiliation du bail en application des dispositions de l'article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Elle ajoute que la transformation de l'EARL en SCEA est sans incidence sur la personnalité morale et que la SCEA est titulaire du bail.
Selon l'article L. 411-34 du code rural, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Toutefois, le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant ces conditions.
Selon le bulletin de mutation des trois parcelles en litige signé le 19 novembre 2016 par Mme [F] [N], le preneur déclaré de ces parcelles est : « [W] EARL [G] » mention suivie de la date de naissance de M. [W], ce qui rend ce document ambigu.
Cependant, les parcelles figuraient au relevé d'exploitation de l'EARL auprès de la MSA au 1er janvier 2021.
Il résulte en outre des termes du jugement de première instance que Mme [N] a notifié la résiliation du bail à l'EARL [W] [G] et non aux héritiers de ce dernier et qu'elle a poursuivi cette résiliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux à l'encontre de la seule EARL [W] [G].
Il en résulte d'une part que la notification de la résiliation du bail à l'EARL comme la saisine de la juridiction paritaire à son encontre les privent de toute efficacité à l'égard des héritiers de M.[G] [W] et d'autre part que le décès de ce dernier est sans incidence sur l'exécution du bail consenti à l'EARL, personne morale et sujet de droit distinct de son associé, dont la transformation en une SCEA n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale.
En conséquence, la demande de résiliation du bail formée à l'encontre de la SCEA [W] ne peut prospérer et par infirmation de la décision de première instance, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la nullité des écritures déposées devant la cour pour le compte de Mme [F] [N] ;
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard en date du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [F] [N] en résiliation du bail pour décès du preneur ;
Condamne Mme [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [F] [N] à verser à la SCEA [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,