CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 11 mars 2026, n° 25/02587
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02587 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2024 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2021058900
APPELANTE
Société IRAN AIR THE AIRLINE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, société de droit iranien dont le siège est à [Localité 1] (Iran) [Adresse 1] ; et anciennement [Adresse 2] (Iran), ayant pour sigle Iran Air, ayant un établissement principal en France
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIREN : 672 044 625
agissant par son responsable en France en exercice domicilié en cette qualité en son établissement en France
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Julie BEAUJARD de la SELASU Julie Beaujard Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : L0211
INTIMÉES
LA BANQUE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIREN : 572 104 891
agissant poursuites et diligences de son gouverneur domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Laure HUE DE LA COLOMBE de TAYLOIR WESSING, avocat au barreau de Paris, toque : J010
Société CREDIT COOPERATIF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIREN : 349 974 931
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Julian COAT de l'AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX, avocat au barreau de Paris, toque : A0297
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de l'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1. La société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran (Iran Air) est une société de droit iranien immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis 1967, qui était titulaire d'un compte dans les livres de la Société générale.
2. Le 21 août 2012, à la suite de la fermeture de ce compte par la Société générale, cette société a bénéficié d'un droit au compte à la charge de La Banque postale, sur désignation de la Banque de France.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2018, La Banque postale a notifié à la société Iran Air la clôture de ce compte à compter du 19 novembre 2018.
4. Le 13 novembre 2018, la Banque de France, saisie par la société Iran Air faisant valoir un droit au compte, a désigné La Banque postale, puis face au refus de celle-ci, le 27 mars 2019, le Crédit coopératif.
5. Invoquant l'irrégularité de la clôture notifiée par La Banque postale, puis le refus de celle-ci et du Crédit coopératif de lui ouvrir un compte sur le fondement de la procédure dite du «'droit au compte'» permettant de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire assorti des services bancaires de base définis par l'article D. 312-5-1 du code monétaire et financier (CMF), la société Iran Air a initié une procédure en référé, laquelle a donné lieu à une ordonnance de rejet du 3 décembre 2020, confirmée par arrêt du 30 juin 2021 de la cour d'appel de Paris.
6. Par exploit d'huissier du 29 novembre 2021, la société Iran Air les a, par suite, toutes trois assignées devant le tribunal de commerce de Paris pour demander la condamnation de La Banque postale ou du Crédit coopératif à lui ouvrir un compte de dépôt dans leurs livres sous astreinte.
7. Par jugement contradictoire du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a':
- déclaré nulles les assignations délivrées par la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à La Banque postale, au Crédit coopératif et à la Banque de France,
- condamné la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à payer à chacune des deux premières une somme de 8 000 euros et à la dernière une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
8. Par déclaration au greffe de la cour du 27 janvier 2025, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a interjeté appel du présent jugement.
9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran demande à la cour, de :
Vu les articles 9, 54, 65, 117, 514 et s. et 700 du code de procédure civile,
Vu la consultation du professeur [I],
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles L312-1, L511-1 et L518-1 du code monétaire et financier,
Vu le jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2024,
Vu les pièces justificatives et les jurisprudences versées aux débats,
déclarer la société Iran Air recevable et bien fondée dans son appel, ses demandes, contestations et conclusions':
Y faisant droit,
infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- déclaré nulles les assignations délivrées par la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à la SA La Banque postale, à la SA le Crédit coopératif et à La Banque de France ;
- condamné la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à payer, à titre d'indemnité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 8 000 euros à la SA La Banque postale, la somme de 8 000 euros à SA le Crédit coopératif, et la somme de 2 000 euros à la Banque de France ;
- condamné la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA.
Statuant à nouveau':
In limine litis
déclarer recevables et régulières les assignations délivrées par la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à la SA La Banque postale, à la SA le Crédit coopératif et à la Banque de France';
Statuant sur le fond :
A titre principal':
constater que la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran justifie d'un droit au compte';
juger que la fermeture du compte de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran par La Banque postale est irrégulière en violation des dispositions de l'article L. 312-1 IV du CMF';
déclarer irrégulière la notification de résiliation du compte par La Banque postale notifiée à la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran le 17 septembre 2018 ;
juger comme non intervenue la clôture du compte bancaire de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran par La Banque postale ;
juger que le refus de maintien de compte par La Banque postale, met en péril l'exploitation de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran en France ;
En conséquence,
débouter La Banque postale de toutes ses contestations et demandes infondées ;
ordonner à La Banque postale le rétablissement des services minimums de base garantis par le droit au compte attachés au compte bancaire, clôturé de manière irrégulière, au nom de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran dans ses livres, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard courant à l'issue d'un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir ;
Si par extraordinaire, la Cour ne faisait pas droit à cette demande principale, la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran lui demande :
A titre subsidiaire':
constater que la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran justifie d'un droit au compte';
constater que la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran justifie de la désignation régulière de La Banque postale dans le cadre du droit au compte ;
déclarer opposable le droit au compte de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à la Banque de France,
juger que l'injonction d'ouverture de compte au profit de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran faite par la Banque de France à La Banque postale doit être exécutée,
juger que le droit au compte de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran doit être appliqué sous réserve de la réalisation par La Banque postale de ses obligations de vigilances imposées par l'article L. 561-8 du CMF,
juger que la résistance injustifiée à l'ouverture de compte par La Banque postale met en péril l'exploitation de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran en France,
juger que l'exploitation de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran est compromise par la privation de compte dans un établissement financier lui offrant les services minimums garantis par l'article L 312-1 du CMF,
En conséquence ;
débouter La Banque postale de toutes ses contestations et demandes infondées ;
ordonner à La Banque postale la réalisation des diligences nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran dans le cadre de la mise en 'uvre du droit au compte, en ce compris la réalisation par La Banque postale de ses obligations de vigilances imposées par l'article L 561-8 du CMF, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard courant à l'issue d'un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir ;
ordonner à La Banque postale la réalisation des diligences et de l'étude préalable nécessaires à l'ouverture dans leurs livres d'un compte bancaire au nom de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran dans le cadre de la mise en 'uvre du droit au compte, en ce compris la réalisation par La Banque postale de ses obligations de vigilances imposées par l'article L. 561-8 du CMF, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard courant à l'issue d'un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir ;
Si par extraordinaire, la Cour ne faisait pas droit à la demande de mise en relation de La Banque postale avec la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran en vue de l'ouverture d'un compte offrant les services bancaires minimum de base, la société Iran Air lui demande':
A titre plus subsidiaire :
constater que la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran justifie d'un droit au compte';
constater que la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran justifie de la désignation régulière du Crédit coopératif dans le cadre du droit au compte ;
déclarer opposable le droit au compte de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à la Banque de France,
juger que l'injonction d'ouverture de compte au profit de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran faite par la Banque de France au Crédit coopératif doit être exécutée,
juger que le droit au compte de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran doit être appliqué sous réserve de la réalisation par le Crédit coopératif de ses obligations de vigilances imposées par l'article L. 561-8 du CMF,
juger que la résistance injustifiée à l'ouverture de compte par le Crédit coopératif met en péril l'exploitation de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran en France,
juger que l'exploitation de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran est compromise par la privation de compte dans un établissement financier lui offrant les services minimums garantis par l'article L. 312-1 CMF,
En conséquence ;
débouter le Crédit coopératif de toutes ses contestations et demandes infondées ;
ordonner au Crédit coopératif la réalisation des diligences nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran dans le cadre de la mise en 'uvre du droit au compte, en ce compris la réalisation par le Crédit coopératif de ses obligations de vigilances imposées par l'article L 561-8 du CMF, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard courant à l'issue d'un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir ;
ordonner au Crédit coopératif la réalisation des diligences et de l'étude préalable nécessaires à l'ouverture dans leurs livres d'un compte bancaire au nom de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran dans le cadre de la mise en 'uvre du droit au compte, en ce compris la réalisation par le Crédit coopératif de ses obligations de vigilances imposées par l'article L. 561-8 du CMF, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard courant à l'issue d'un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
condamner in solidum La Banque postale et le Crédit coopératif à payer à la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran la somme de 233 594,28 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
condamner La Banque postale et le Crédit coopératif à payer chacun à la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
condamner solidairement La Banque postale et le Crédit coopératif aux entiers dépens d'appel ;
débouter La Banque postale, le Crédit coopératif et la Banque de France de leurs demandes au titre au titre des dépens et de l'article 700 du CPC et des dépens, formées contre la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran,
dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la SELARL Paris-Versailles-Reims, avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Déclarer que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, en conséquence, l'ordonner.
10. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, La Banque postale demande à la cour, de':
''confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
''juger qu'elle n'a commis aucune faute,
En conséquence':
débouter la société Iran Air de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
la condamner au paiement, au profit de La Banque postale, d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
11. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, le Crédit coopératif demande à la cour, de':
Vu l'article 54, alinéa 3, du code de procédure civile,
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 312-1 du code monétaire et financier,
Vu les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8 et R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
Vu l'arrêté du 31 juillet 2015 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France,
Vu les pièces communiquées,
In limine litis, à titre principal':
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
débouter la société Iran Air de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire, au fond':
constater qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'ouverture de compte formée à l'encontre de la société Crédit coopératif,
débouter la société Iran Air de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
condamner la société Iran Air à payer à la société Crédit coopératif la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamner la société Iran Air aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.'»
12. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la Banque de France demande à la cour, de':
Vu l'article L.312-1 du code monétaire et financier,
- prendre acte que la Banque de France s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par la société Iran Air et les demandes formées par cette dernière à l'encontre du Crédit coopératif et de La Banque postale';
- condamner la société Iran Air à verser à la Banque de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Iran Air aux entiers dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l'affaire a été examinée par suite à l'audience du même jour.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation pour défaut de qualité à agir
Moyens des parties
13. La société Iran Air indique, en réplique au moyen soulevé en appel par La Banque postale selon lequel, faute pour la société Iran Air de produire le contenu de la loi iranienne régissant la représentation des sociétés par actions en justice, ainsi que la validité des mandats et délégations de pouvoir qu'elle affirme avoir accordés à M. [W] [J], l'assignation serait nulle, souhaiter collaborer à l'office du juge et l'éclairer sur le droit iranien applicable aux sociétés anonymes étatiques, en particulier sur les règles de droit iraniennes régissant sa représentation en justice, les conditions dans lesquelles elle peut ester en justice, les pouvoirs dont disposent ses mandataires d'ester en justice, les conditions dans lesquelles elle peut se faire représenter ou déléguer ses pouvoirs pour ce faire et les conditions juridiques auxquelles sont soumises de tels délégations/pouvoirs.
Elle expose être régulièrement immatriculée en France depuis 1967 et que ses statuts, régulièrement publiés au greffe du tribunal de commerce, sont accessibles aux tiers et partant leur sont opposables, ainsi qu'à l'administration et qu'ils permettent de s'assurer que le directeur, qui est l'unique dirigeant, dispose des pouvoirs pour engager la société. Elle ajoute que rien ne justifie qu'il soit exigé d'une société étrangère plus que d'une société française, qui peut régulièrement opposer l'identité de ses mandataires sociaux et leur caractère habilité à représenter la société, dès lors qu'ils sont stipulés sur l'extrait K bis et qu'ils ont régulièrement publié les informations obligatoires au greffe du tribunal de commerce, dont leurs statuts qui permettent de vérifier les pouvoirs dont est doté le dirigeant. Elle souligne à ce titre que l'Iran et la France ont signé le 24 juin 1964 une convention d'établissement et de navigation régulièrement publiée par décret n°69-989 le 28 octobre 1969 en France (Pièce 43), qui garantit les mêmes droits aux ressortissants de chacun des deux pays.
14. Elle soutient ensuite qu'elle est valablement représentée par M. [J] pour sa succursale sise en France et que celui-ci a reçu l'autorisation d'introduire toute action visant à obtenir l'ouverture d'un compte bancaire, dont l'action objet de la présente instance fait partie. Elle ajoute que l'erreur matérielle consistant en la mention du prénom [P] du père de M. [H] [S] [O] aux lieu et place du prénom [H] sur l'extrait K bis produit n'est pas de nature à remettre en cause les pouvoirs de M. [J]. Elle soutient encore produire en sus du pouvoir donné à M. [J], l'autorisation du bureau de la société d'engager la procédure judiciaire, ainsi qu'une confirmation par le chef juridique de la société, sans qu'il y ait lieu à autorisation d'un organe social comme semble le soutenir le Crédit coopératif. Elle souligne que la lecture des statuts révèle qu'il n'existe pas d'organe social, intitulé «'bureaux centraux de la compagnie'» et que les termes utilisés résultent de la traduction de «'Head office'», qui désigne le siège social. Elle avance encore produire l'intégralité de ses statuts traduits en appel confirmant les statuts publiés au greffe du tribunal de commerce. Elle indique ainsi avoir été régulièrement représentée lors de la délivrance des assignations critiquées, de sorte que celles-ci sont régulières.
15. Le Crédit coopératif invoque l'article 117 du code de procédure civile, qui énonce que constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale et soutient que la société Iran Air ne justifie pas que son représentant légal en France dispose du pouvoir de représenter la personne morale en justice.
Il ajoute que le droit français confie à la loi le soin de désigner le représentant légal pouvant engager la société, qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire, ce sont les statuts qui déterminent la personne pouvant ester en justice, que ces statuts peuvent limiter le pouvoir de représentation du représentant légal désigné et qu'il est constant en jurisprudence que les tiers peuvent invoquer ces statuts pour établir un défaut ou un dépassement de pouvoir du représentant légal. Il soutient que les statuts communiqués pour la première fois en cause d'appel et les autres pièces ne permettent pas de s'assurer que M. [W] [J] avait le pouvoir de représenter la société Iran Air à l'occasion de la délivrance de l'assignation critiquée, en ce que ces statuts ne prévoient ni que le directeur serait le président de la société, ni qu'il disposerait du pouvoir de représenter la société en justice, que le seul signataire autorisé est M. [R] [Z], qui n'était pas le représentant légal en France en exercice au moment de la délivrance de l'assignation.
Il avance que l'extrait Kbis produit n'est utile que s'agissant de l'opposabilité aux tiers des mentions qui y figurent et n'est pas le document pertinent pour déterminer la personne disposant du pouvoir de représentation d'une société étrangère. Il relève, en outre, une contrariété entre le décret de désignation du directeur général de la compagnie aérienne de la République islamique d'Iran et l'extrait Kbis du 2 novembre 2020 produits et soutient que cette contrariété ne peut être assimilée, faute de preuve en ce sens, à une erreur matérielle sur un prénom, comme soutenu par l'appelante. Il indique encore que l'exigence de cette justification est la même quelle que soit la nationalité de la société concernée.
Il avance encore que l'analyse de l'acte de procuration du 20 octobre 2019 et du pouvoir donné à M. [J] le 19 janvier 2020, corrobore l'absence de pouvoir de celui-ci à représenter la société en justice, dès lors que toute requête ou plainte en justice est subordonnée à l'obtention d'un accord et de l'autorisation des bureaux centraux de la compagnie, lesquels ne sauraient résulter de l'acte du 10 août 2020, qui ne comporte aucune référence, intitulé, ni nom de son rédacteur ou de son signataire, qu'enfin la lettre du directeur général des affaires juridiques du 2 octobre 2021 ne saurait constituer cet accord et cette autorisation.
16. La Banque postale soutient que seule la personne désignée par la loi ou, à défaut, par les statuts d'une société, dispose du pouvoir d'engager celle-ci en justice, laquelle ne peut agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle ajoute que la loi permet au représentant légal de déléguer ce pouvoir à condition que cette délégation soit expresse, spécifique et conforme aux statuts et que le représentant de cette société, notamment étrangère, doit justifier de son pouvoir pour pouvoir représenter la société en justice.
Elle avance que la société Iran Air succombe à démontrer que M. [W] [J] figurant sur l'assignation, présenté comme le «'représentant en France'», disposait du pouvoir d'agir en justice au nom de la société, que cela ne résulte pas des statuts, que l'extrait Kbis produit ne permet pas de rapporter une telle preuve et ne constitue qu'un instrument de publicité, que l'acte de procuration du 20 octobre 2019, le « power of attorney » du 19 janvier 2020, l'autorisation prétendue du 10 août 2020 et la lettre du 2 octobre 2021 ne permettent pas plus de rapporter une telle preuve.
Elle souligne qu'en plus d'examiner la validité de la délégation de pouvoir au regard des statuts, il convient de l'examiner au regard du droit étranger applicable, qu'à l'instar de ce qu'expose la société Iran Air dans ses dernières écritures, c'est la loi de constitution de la société, à savoir la loi iranienne, qui s'applique pour déterminer celui de ses organes qui est habilité à la représenter en justice, or celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'en droit iranien, M. [W] [J] était bien habilité à la représenter devant les juridictions françaises.
17. La Banque de France ne formule pas de développement sur ce point.
Réponse de la cour
18. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'assignation délivrée par la société Iran Air est libellée dans les termes suivants':
« La société IRAN AIR The Airline of The Islamic Republic of Iran, société de droit étranger au capital de 20.000.000.000 RIAL IRANIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRAN), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 672 044 625, prise en la personne de son représentant légal en France en exercice domicilié en cette qualité en son établissement en France sis dans les lieux loués [Adresse 3].'»'
19. Il sera rappelé que saisi d'une demande d'application du droit étranger, il incombe au juge français de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (1re Civ., 28 juin 2005, pourvoi n° 00-15.734, Bull. 2005, I, n° 289 ; Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 02-14.686, Bull. 2005, IV, n° 138'; 'Com., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.579, publié), étant précisé qu'il est jugé que si le juge français, qui reconnaît applicable une loi étrangère se heurte à l'impossibilité d'obtenir la preuve de son contenu, il peut, même en matière de droits indisponibles, faire application de la loi française à titre subsidiaire (1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-22.002, Bull. 2006, I, n° 500).
20. En l'espèce, la société Iran Air étant une société de droit iranien, un tel pouvoir d'ester en justice doit s'apprécier en application du droit régissant cette société, ainsi que l'exposent la société Iran Air et La Banque postale.
21. La société Iran Air verse en appel, en réplique au moyen soulevé par La Banque postale, une consultation du Professeur [T] [I], avocat au barreau de Paris depuis 2023, ayant exercé les fonctions de professeur en droit des affaires à l'université [I] à [Localité 1], portant sur les pouvoirs du président/directeur général de la compagnie et son droit à mandater ou accorder des délégations de pouvoirs, précisant que la société Iran Air a été créée par une loi spéciale intitulée selon la traduction libre produite «'loi portant création de la compagnie aérienne nationale iranienne et règlement sur les opérations aériennes nationales, approuvée le 14 avril 1966'», accompagnée des statuts de cette compagnie approuvés le 4 mai 1968 par les commissions mixtes des deux chambres du parlement du 4 mai 1968, publiés le 29 mai 1968 et du projet de loi modifiant le droit commercial approuvé le 15 mars 1969, en particulier l'article 300 du code de commerce iranien (pièces 60 et 61). Elle verse également aux débats une traduction officielle assermentée des 24 articles composant ces statuts (pièce 42).
22. Il résulte de ces productions et, en particulier de l'annexe 1 de la pièce 61, que l'article 300 de ce code énonce':
«'Les sociétés étatiques sont soumises à leurs lois et statuts constitutifs et ne sont soumises aux dispositions de la présente loi qu'en ce qui concerne les questions non mentionnées dans leurs lois et statuts'».
23. L'article 8 de la loi portant création de la compagnie aérienne nationale iranienne et règlement sur les opérations aériennes nationales, approuvée le 14 avril 1966'dispose':
«'La Compagnie nationale iranienne jouit d'une indépendance financière et organisationnelle et est gérée selon des principes commerciaux. Elle n'est pas soumise à la loi générale sur les comptes ni aux lois et règlements relatifs aux transactions, au droit du travail et aux finances applicables aux institutions gouvernementales et parapubliques. Elle est soumise aux statuts et règlements prévus à la Note 1, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et mentionne explicitement la Compagnie nationale iranienne de transport aérien.'»
24. L'article 6 des statuts de la société par actions aérienne nationale d'Iran n° 3262 du 21 mai 1968 prévoit':
«'Les piliers de l'entreprise sont':
1- Assemblée générale,
2- Conseil d'administration
3- Commissaires aux comptes'»
25. L'article 12 de ces statuts énonce':
«'Le conseil d'administration de la société est composé de cinq membres principaux élus par l'assemblée générale, et l'un de ses membres principaux est nommé directeur général de la société par élection de l'assemblée générale et approbation du conseil des ministres et par arrêté royal.'»
26. L'article 17, dans sa rédaction modifiée le 12 décembre 1979, des statuts, dispose':
« L'un des membres du Conseil d'administration est nommé Directeur Général de la Société (Le président/directeur général) pour un mandat de quatre ans par l'Assemblée Générale et par la nomination approuvée du Conseil des Ministres. La durée du mandat du Directeur Général ne peut excéder celle de son mandat au Conseil d'administration et sa réélection est possible. Le Directeur Général est l'autorité suprême en matière de direction de la Société ; il est le seul, habilité à signer au nom de la société et d'une manière générale, la gestion des affaires de la Société, y compris ses opérations techniques, administratives, financières et commerciales, dans les limites de statut et du règlement intérieur applicable, comme elle lui a été confiée. Outre les pouvoirs susmentionnés, il dispose également des attributions et pouvoirs suivants :
A - Mise en 'uvre des décisions du Conseil d'administration.
(')
B - Le Directeur Général de la Société assure la représentation complète de la Société auprès de toutes les autorités judiciaires et non judiciaires, avec le droit de désigner un avocat et de donner une procuration, ainsi que de soumettre l'affaire à l'arbitrage et de nommer un arbitre, et le droit de régler les litiges et de prévoir le recours à l'arbitrage dans les contrats. (souligné par nous)»
27. L'article 18 de ces mêmes statuts'énonce :
« Le directeur général de la Société peut, sous sa propre responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs à tout membre du conseil d'administration, vice-président ou à un employé de la société et leur conférer le droit de signer au nom de celle-ci. Il peut également déléguer la totalité de ses pouvoirs à tout membre du conseil d'administration, vice-président ou délégué en son absence. Toutefois, les contrats, chèques et documents financiers ne seront valables qu'avec la signature conjointe des deux personnes auxquelles le directeur général aura délégué le droit de signer. (souligné par nous) »
28. Le Professeur [I] expose que la société Iran Air est régie par ladite loi spéciale et ses statuts, précisant que la note 1 de cette loi est constitué exclusivement des statuts de la société Iran Air et qu'il n'existe aucun règlement intérieur (pièces 42, 60 et 61).
29. Il ajoute qu'en l'absence de dispositions dans cette loi spéciale sur les pouvoirs du directeur général et les délégations/mandats qu'il peut accorder, il est nécessaire de se reporter aux dispositions statutaires de la société Iran Air pour apprécier la régularité du pouvoir donner par M. [H] [S] [O] à M. [W] [J] pour ester en justice.
30. Il résulte de la teneur de ces éléments, non contredits par les pièces adverses, en particulier des articles 17 et 18 des statuts précités que le directeur général dispose du pouvoir d'ester en justice et qu'il peut déléguer un tel pouvoir à un employé de la société.
31. La société Iran Air verse aux débats, le décret de nomination au journal officiel de la République islamique d'Iran du 11 mai 2019 de M. [H] [S] [O] en qualité de «Directeur général de la Compagnie aérienne de la république Islamique d'Iran» (pièce 1.7), l'attestation de nomination de M. [W] [J] du 25 septembre 2019, l'acte de procuration en la forme authentique du 20 octobre 2019, avec sa traduction assermentée, ainsi que la procuration du 19 janvier 2020, avec sa traduction libre (pièces 1.3, 1.2 et 1.5), précédant la délivrance de l'assignation intervenue le 29 novembre 2021.
32. Il sera observé que si l'acte de procuration du 20 octobre 2019 mentionne en son article 4 que le mandataire, M. [W] [J] peut déposer le cas échéant une requête devant les tribunaux français en personne, après l'obtention de l'accord et l'autorisation des bureaux centraux de la compagnie et que la procuration postérieure du 19 janvier 2020 énonce en son article 3 qu'il peut, avec l'accord préalable du siège introduire toute action judiciaire pour le compte de la compagnie comme il sera nécessaire et approprié pour protéger ses intérêts et faire respecter ses droits et la représenter devant les juridictions françaises, au-delà de cette différence de libellé résultant très vraisemblablement de la traduction, ces mentions tendent toutes deux à désigner le siège social, dès lors que l'acte de procuration du 20 octobre 2019 assimile en son article 1 le bureau central et le siège social.
33. Il est enfin justifié par la production d'un accord de la société Iran Air délivré le 10 août 2020, ainsi que d'une autorisation délivrée par le chef du centre des affaires juridiques internationales de l'administration centrale de la compagnie du 2 octobre 2021 que M. [W] [J] a reçu une autorisation préalable du siège social pour assigner (pièces 1.4 et 1.6).
34. Il résulte de ces éléments, qu'il est justifié que M. [H] [S] [O] a été nommé en qualité de directeur général de cette société à compter du 11 mai 2019, à la suite d'une proposition du ministère de la route et de l'urbanisme ratifiée par le conseil des ministres lors de sa séance du 5 mai 2019, qu'il disposait au regard des statuts précités du pouvoir d'ester en justice et de déléguer un tel pouvoir, que M. [W] [J] a reçu délégation et a été dûment autorisé pour ce faire.
35. Il s'ensuit qu'en application du droit iranien, indépendamment de la discordance de prénom existant entre le prénom du délégant et directeur général de la société et le prénom du représentant de cette même société à l'étranger figurant sur l'extrait Kbis, dont il n'est plus contesté qu'il s'agit de deux personnes distinctes pour être le fils et le père laquelle est sans emport, il est établi que M. [W] [J] avait le pouvoir d'ester en justice et que l'assignation délivrée l'a été régulièrement.
36. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la clôture du compte initiée par La Banque postale
Moyens des parties
37. La société Iran Air soutient que La Banque postale a clôturé irrégulièrement son compte bancaire à l'occasion de sa politique de gestion des risques et qu'elle a visé l'article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier (CMF), sans indiquer quelle condition de cet article n'avait pas été respectée. Elle ajoute que le fait que La Banque postale ait proposé des services complémentaires au-delà de ceux garantis par le droit au compte est sans lien avec son obligation de résilier le contrat conformément aux conditions impératives de l'article précité. Elle fait valoir que cette résiliation lui cause un préjudice grave, dès lors qu'elle est privée de tout moyen de paiement et de la possibilité de recevoir des fonds, alors qu'elle exploite une activité en France pour toute l'Union européenne et qu'il convient de rétablir ce compte sous astreinte.
Elle expose ensuite que La Banque postale ne motive pas cette fermeture sur le fondement du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) énoncé par le CMF et que si elle invoque sa politique interne de gestion des risques, aucune disposition légale ne permet de clôturer un compte pour ce motif. Elle ajoute que le risque de sanctions américaines à l'égard d'un établissement financier à raison de sa clientèle ne peut être de nature à justifier la clôture de son compte, dès lors que le droit américain est inapplicable en France et plus largement dans l'Union européenne.
Elle avance encore que les banques iraniennes disposant de succursales en France ne sont pas habilitées à fournir les services bancaires de base (SBB), qu'elles sont exclues du réseau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), le fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisés depuis 2018, après la décision des États-Unis de réimposer des sanctions à l'Iran et que le prétexte d'un compte détenu dans les livres d'une banque iranienne n'est pas de nature à rendre régulière la fermeture prononcée. Elle souligne que la Banque de France lui a demandé de justifier à l'occasion de sa requête tendant à la mise en 'uvre de son droit au compte que la Bank Melli n'était pas en mesure d'offrir à sa clientèle les produits et services couramment proposés par les établissements de crédit, et a minima ceux listés dans le cadre des services bancaires de base.
Elle soutient encore que la nature du compte n'a pas été modifiée par les nouveaux services octroyés et que, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 décembre 2018, le compte restait régi par les dispositions légales garantissant le droit au compte.
Elle souligne ne pas solliciter le rétablissement forcé de son compte, mais opposer sa clôture irrégulière, qui ne fait pas obstacle au maintien de ce compte et expose que la prohibition des engagements perpétuels invoqué comporte une exception que La Banque postale omet, qui est celle du droit au compte, qui subordonne la clôture à une notification écrite et motivée.
38. La Banque postale soutient que la clôture du compte effectuée le 17 septembre 2018 est régulière, en ce qu'elle est intervenue conformément aux stipulations de la convention signée le 31 juillet 2014, à l'initiative de la société Iran Air, et en particulier à l'article 8 intitulé «'Durée et clôture du compte'», qui stipule une résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception sans avoir à justifier la résiliation et avec un préavis de 60 jours. Elle avance que si la société Iran Air disposait depuis 2012 d'un compte dans ses livres au titre du droit au compte, elle a souhaité bénéficier d'une modification de ce compte, lequel a été modifié suivant convention signée le 31 juillet 2014 en un compte courant postal professionnel. Elle précise que, contrairement aux allégations de la société Iran Air, la relation contractuelle était régie par cette dernière convention de 2014, non par la convention initiale de 2012, de sorte que leur relation n'était plus régie par le droit au compte et que la décision avancée de la cour d'appel de Grenoble du 6 décembre 2018 n'est pas pertinente, laquelle a au surplus fait l'objet d'un arrêt de cassation (Com, 30 juin 2021, pourvoi n° 19-14.313, publié). Elle expose enfin que, même à la supposer fautive, la rupture d'une convention à durée indéterminée, ne peut donner lieu à rétablissement forcé d'une relation de compte à durée indéterminée sans violer le principe de prohibition des engagements perpétuels.
39. Le Crédit coopératif et la Banque de France ne formulent pas de développement sur ce point.
Réponse de la cour
40. Aux termes de l'article L. 312-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, du code monétaire et financier (CMF)':
«'Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte.
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article'L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser.
La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à'l'article L.612-31.
Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires. (souligné par nous)'»
41. En l'espèce, La Banque postale verse aux débats une lettre du 21 août 2012 adressée à la société Iran Air indiquant qu'un compte courant postal n° [XXXXXXXXXX01] a été ouvert à la suite de la notification par la Banque de France de la possibilité qui lui avait été accordée d'ouvrir un compte dans cette banque en application des dispositions sur le droit au compte et listant les services accordés à cette occasion, dont l'octroi d'une carte de paiement (pièce 1). Elle produit ensuite une demande de modification du compte courant postal du 31 juillet 2014 en compte courant postal «'Entreprises, professionnels'» aux termes de laquelle, la société Iran Air, représentée par M. [C] [D], directeur général sollicite une carte Visa Gold Business gratuite, avec fonction retrait et débit immédiat activés et souscription d'une assurance moyens de payement, la convention de compte de mars 2014 mentionnant les conditions générales, ainsi que la demande de la nouvelle carte susvisée signée par ce même représentant de la société Iran Air'(pièces 1 à 3).
42. La signature de la demande de modification du compte courant du 31 juillet 2014 est précédée de la mention suivante':
«Je reconnais avoir reçu et accepté les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits, « la convention de Compte Entreprises et Professionnels ' Economie Sociale et Secteur Public Local ' Mars 2014 » ainsi que les tarifs mentionnés dans la brochure tarifaire « Entreprise et Professionnels » ou « Associations gestionnaires, Mutuelles et Protection ,Sociale, Secteur Public et Local » applicable au 1er Mars 2014.'»'
43. La signature de la demande de nouvelle carte est, quant à elle, précédée de la mention suivante':
«'Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits, qui figurent dans la convention de Compte «'Entreprises, Professionnels et associations'». J'autorise le prélèvement automatique des cotisations liées aux différents produits et services souscrits sur le CCP concerné.'»
44. L'article 8 «'Durée et clôture du compte'» des conditions générales susvisées stipule':
« La convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de la date d'envoi de la lettre de confirmation avec effet rétroactif à compter de la date de signature de la Convention par le Client. La Convention peut-être résiliée à tout moment par courrier simple par le Client ou par lettre recommandée avec accusé de réception par la Banque et ce, sans avoir à en justifier. La résiliation entraîne de plein droit la clôture du Compte et la résiliation immédiate des Conventions Additionnelles qui lui sont annexées.
La résiliation prendra effet à l'expiration d'un délai de 30 jours, si elle émane du Client et à l'expiration d'un délai de 60 jours si elle est prononcée par la Banque. »
45. Il est établi à la lecture des stipulations précitées qu'une convention de compte «'Entreprises, Professionnels et associations'» a été conclue à compter de la signature intervenue le 31 juillet 2014 et que les conditions de fonctionnement et tarifaires de ces produits et services ont été acceptées.
46. Il résulte de ces éléments que si la société Iran Air a bénéficié de l'ouverture d'un compte en 2012 au titre de son droit au compte, elle a souhaité par suite bénéficier de services distincts et a signé pour ce faire une nouvelle convention portant sur un compte professionnel et accepté les conditions s'y appliquant, de sorte que les relations contractuelles n'étaient plus régies par le droit au compte, indépendamment de l'absence de modification du numéro de compte, mais par les stipulations de cette convention signée deux ans plus tard et non remise en cause.
47. Il n'est pas contesté que le 17 septembre 2018, La Banque postale a adressé à la société Iran Air une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de sa décision de clôturer le compte n° [XXXXXXXXXX01] à compter du 19 novembre 2018.
48. Par cette lettre, La Banque postale a informé sa cliente qu'elle entendait procéder à la clôture du compte à l'occasion de sa politique de gestion des risques et que cette clôture était effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 312-1-1 (V) du CMF. Il en résulte que cet article régissant les relations de droit commun des établissements de crédit avec leur client, le contenu de cette lettre n'est pas de nature à remettre en cause les constatations précitées selon lesquelles les relations n'étaient plus régies par les dispositions applicables au droit au compte, mais par les stipulations de la nouvelle convention signée.
49. Il se déduit de ces constatations et appréciations que la clôture du compte pouvant intervenir sans justification, sous conditions de respecter le préavis de 60 jours visé à l'article 8 précité, celle-ci est intervenue régulièrement.
50. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de rétablissement de ce compte, sous astreinte.
Sur le droit au compte
Moyens des parties
51. La société Iran Air soutient être éligible au droit au compte, indépendamment du compte détenu dans les livres de Bank Melli, au motif que celui-ci ne lui permet pas d'avoir accès aux services bancaires de base en raison des sanctions américaines en vigueur.
52. La Banque postale avance que la société Iran Air n'est pas éligible au droit au compte, dès lors, d'abord, qu'elle disposait déjà d'un autre compte dans les livres de la Bank Melli, que le droit au compte est limité aux seules personnes dépourvues de tout compte et non à celles dont le compte ne leur permet pas de bénéficier à plein des services bancaires de base, que la consultation des conditions générales de 2018 accessibles en ligne révèle que toutes les opérations bancaires étaient réalisables, y compris les paiements SEPA et les échanges par protocole SWIFT, contrairement aux assertions de la société Iran Air, ensuite, qu'elle ne lui a pas fourni l'identité de ses bénéficiaires effectifs et, enfin, que sa désignation était devenue caduque du fait de la désignation postérieure du Crédit coopératif par la Banque de France. Elle souligne enfin la poursuite des activités de cette société depuis la clôture de ce compte, soit depuis plus de sept ans.
53. Le Crédit coopératif fait valoir que la société Iran Air n'est pas éligible au droit au compte, en ce qu'elle est une personne morale de droit public et en ce qu'elle dispose déjà d'un compte bancaire. Il ajoute que la désignation en premier lieu par la Banque de France de La Banque postale fait obstacle à sa nomination postérieure au titre de la même requête droit au compte (DAC).
54. Il ajoute que la déclaration frauduleuse de celle-ci selon laquelle elle n'était pas déjà titulaire d'un compte lors de sa requête, invalide sa désignation par la Banque de France.
Il indique encore qu'il était tenu en tout état de cause de refuser une telle ouverture au visa de ses obligations légales et réglementaires en matière de LCB-FT, faute de détenir les informations nécessaires au respect de son devoir de vigilance.
55. La Banque de France expose, quant à elle, que lorsqu'elle est saisie d'une demande de droit au compte, elle a l'obligation de désigner un établissement bancaire et ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'appréciation, de sorte qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de cet appel et des demandes de la société Iran Air.
Elle précise toutefois que la mise en oeuvre du droit au compte suppose l'absence d'un compte bancaire préexistant, que n'ayant pas accès au fichier FICOBA, elle n'est pas en mesure de faire cette vérification préalable et qu'il est erroné de soutenir comme le fait la société Iran Air qu'elle aurait reconnu que ce droit au compte était régulier et opposable. Elle précise mettre en 'uvre ce droit sur la base d'une déclaration sur l'honneur du demandeur et, avoir découvert à l'instar des autres intimés, à l'occasion de l'instance en référé, l'existence du compte détenu par la société Iran Air dans les livres de la Bank Melli. Elle indique également que la société Iran Air tente de donner une portée inexacte à la lettre du 21 janvier 2019 qu'elle a adressée à La Banque postale sur le motif de refus d'ouverture de compte au bénéfice de la société Iran Air. Elle ajoute que l'assertion selon laquelle les banques iraniennes disposant de succursales en France ne sont pas habilitées à fournir les services bancaires de base, que la Banque de France connaît parfaitement les difficultés qu'elles rencontrent, raison pour laquelle elle ne les désigne pas, est erronée, la Banque de France n'étant pas informée lorsqu'elle désigne un établissement bancaire sur le fondement du droit au compte, des services proposés. Elle souligne enfin que la société Iran Air soutient à tort que ses relations avec les usagers seraient uniquement régies par le CMF, alors qu'en sa qualité de personne morale de droit public, chargée d'une mission de service public administratif, elle est également soumise aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration et notamment, les articles L.240-1 et suivant de ce code. Elle conclut qu'aucun grief ne saurait dès lors être élevé à son encontre.
Réponse de la cour
56. Aux termes de l'article L. 312-1, I, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, du CMF :
« I. ' A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :
1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;
2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.
(')
III. ' En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.
L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.»
57. Aux termes de l'article D. 312-5 du CMF':
«'Les prestations de base mentionnées au II de'l'article L. 312-1'comprennent :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;
10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.'»
58. Aux termes de l'article D. 312-5-1 du CMF':
« Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent :
1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ;
2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ;
4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
5° La réalisation des opérations de caisse.'»
59. Il sera rappelé que le droit au compte a'été établi par l'article 58'de la loi n° 84-46 du'24 janvier'1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
60. Cet article de la loi énonce':
« Toute personne qui s'est vue refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par plusieurs établissements de crédit et qui, de ce fait ne dispose d'aucun compte, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit ou l'une des personnes et services visés à l'article'8 auprès duquel elle pourra ouvrir un tel compte.
L'établissement de crédit, la personne ou le service désigné, peut limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux opérations de caisse. »
61. Par suite, le champ d'application a été renforcé permettant à plus de bénéficiaires de pouvoir recourir au droit au compte dans un plus grand nombre de cas. Ainsi la loi n°'99-532'du'25 juin'1999'relative à l'épargne et à la sécurité financière a étendu ce droit à «'toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue de compte de dépôt'», puis la'loi n°'2011-525 du 17 mai 2011'de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a étendu le bénéfice du dispositif aux non-résidents, ensuite l'ordonnance n°'2016-1808 du 22 décembre 2016'relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, qui a transposé en droit interne certaines dispositions de la'directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014'sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, a élargi le droit au compte à'«'toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France », enfin la'loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, non applicable à l'espèce, a ajouté la précision selon laquelle'«'la détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article'ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article'».
62. S'il ressort de ces textes une volonté certaine du législateur de renforcer le champ d'application du droit au compte, en élargissant ses bénéficiaires, il convient de relever que cet élargissement n'a pas atténué la condition selon laquelle la personne requérante ne doit pas disposer d'un compte de dépôt, hormis la dernière hypothèse très spécifique, correspondant à la volonté particulière du législateur de protéger les femmes victimes de violences conjugales.
63. Il résulte, dès lors, de ce rappel et de la lecture combinée des textes précités que le droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans un établissement de crédit, sans que celui-ci soit français comme le soutient à tort la société Iran Air, est conditionné par l'absence de détention d'un tel compte de dépôt en France et par une domiciliation des personnes morales en France, cette première condition ayant été soulignée à l'occasion d'une réponse apportée à une question n° 10130 posée au Gouvernement publiée au journal officiel, page 4757, le 21 mai 2019, relatée page 37 des conclusions de l'appelante.
64. En l'espèce, si la société Iran Air ne conteste pas détenir un compte bancaire dans les livres de la Bank Melli, bien qu'elle ait déclaré sur l'honneur dans sa requête DAC qu'elle ne disposait pas d'un tel compte, elle soutient être bien fondée à invoquer un droit au compte, dès lors que cette banque n'est pas en mesure de lui fournir l'intégralité des services bancaires de base, tels que prévus par l'article D. 312-5-1 précité. Elle produit au soutien de son assertion, une lettre de cette banque datée du 10 juin 2021 indiquant qu'elle est dans l'incapacité de fournir certains services bancaires de base, en particulier ceux mentionnés aux alinéas 4, 6, 7, 9 et 10 de l'article D. 312-5 du CMF (pièce 35).
65. Il sera observé, qu'outre le fait que ce document est postérieur aux faits de l'espèce, il a été souligné que le droit au compte, qui poursuit un objectif d'intérêt général de lutter contre l'exclusion bancaire, est subordonné à deux conditions dont l'absence de détention d'un compte de dépôt, sans qu'il soit spécifié que la détention d'un compte de dépôt, qui n'offrirait pas de manière effective les services bancaires visés à l'article D. 312-5 dudit code équivaudrait à une absence de compte de dépôt. Admettre une telle lecture reviendrait, en conséquence, à ajouter au texte.
66. Il résulte de ces constatations que la société Iran Air n'est pas fondée à invoquer un droit au compte, indépendamment de la question de son statut, de sorte que ses demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
67. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens.
68. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'appelante, qui succombe, sera condamnée à payer à la Banque de France une somme de 2 000 euros et à chacune des deux autres défenderesses celle de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
DIT que l'assignation délivrée par la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à La Banque postale, au Crédit coopératif et à la Banque de France, l'a été régulièrement ;
REJETTE l'intégralité des demandes de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran ;
CONDAMNE la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran aux dépens ;
CONDAMNE la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à payer à la Banque de France une somme de 2 000 euros et à La Banque postale et au Crédit coopératif chacun celle de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02587 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2024 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2021058900
APPELANTE
Société IRAN AIR THE AIRLINE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, société de droit iranien dont le siège est à [Localité 1] (Iran) [Adresse 1] ; et anciennement [Adresse 2] (Iran), ayant pour sigle Iran Air, ayant un établissement principal en France
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIREN : 672 044 625
agissant par son responsable en France en exercice domicilié en cette qualité en son établissement en France
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Julie BEAUJARD de la SELASU Julie Beaujard Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : L0211
INTIMÉES
LA BANQUE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIREN : 572 104 891
agissant poursuites et diligences de son gouverneur domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Laure HUE DE LA COLOMBE de TAYLOIR WESSING, avocat au barreau de Paris, toque : J010
Société CREDIT COOPERATIF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIREN : 349 974 931
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Julian COAT de l'AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX, avocat au barreau de Paris, toque : A0297
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de l'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1. La société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran (Iran Air) est une société de droit iranien immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis 1967, qui était titulaire d'un compte dans les livres de la Société générale.
2. Le 21 août 2012, à la suite de la fermeture de ce compte par la Société générale, cette société a bénéficié d'un droit au compte à la charge de La Banque postale, sur désignation de la Banque de France.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2018, La Banque postale a notifié à la société Iran Air la clôture de ce compte à compter du 19 novembre 2018.
4. Le 13 novembre 2018, la Banque de France, saisie par la société Iran Air faisant valoir un droit au compte, a désigné La Banque postale, puis face au refus de celle-ci, le 27 mars 2019, le Crédit coopératif.
5. Invoquant l'irrégularité de la clôture notifiée par La Banque postale, puis le refus de celle-ci et du Crédit coopératif de lui ouvrir un compte sur le fondement de la procédure dite du «'droit au compte'» permettant de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire assorti des services bancaires de base définis par l'article D. 312-5-1 du code monétaire et financier (CMF), la société Iran Air a initié une procédure en référé, laquelle a donné lieu à une ordonnance de rejet du 3 décembre 2020, confirmée par arrêt du 30 juin 2021 de la cour d'appel de Paris.
6. Par exploit d'huissier du 29 novembre 2021, la société Iran Air les a, par suite, toutes trois assignées devant le tribunal de commerce de Paris pour demander la condamnation de La Banque postale ou du Crédit coopératif à lui ouvrir un compte de dépôt dans leurs livres sous astreinte.
7. Par jugement contradictoire du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a':
- déclaré nulles les assignations délivrées par la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à La Banque postale, au Crédit coopératif et à la Banque de France,
- condamné la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à payer à chacune des deux premières une somme de 8 000 euros et à la dernière une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
8. Par déclaration au greffe de la cour du 27 janvier 2025, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a interjeté appel du présent jugement.
9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran demande à la cour, de :
Vu les articles 9, 54, 65, 117, 514 et s. et 700 du code de procédure civile,
Vu la consultation du professeur [I],
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles L312-1, L511-1 et L518-1 du code monétaire et financier,
Vu le jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2024,
Vu les pièces justificatives et les jurisprudences versées aux débats,
déclarer la société Iran Air recevable et bien fondée dans son appel, ses demandes, contestations et conclusions':
Y faisant droit,
infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- déclaré nulles les assignations délivrées par la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à la SA La Banque postale, à la SA le Crédit coopératif et à La Banque de France ;
- condamné la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à payer, à titre d'indemnité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 8 000 euros à la SA La Banque postale, la somme de 8 000 euros à SA le Crédit coopératif, et la somme de 2 000 euros à la Banque de France ;
- condamné la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA.
Statuant à nouveau':
In limine litis
déclarer recevables et régulières les assignations délivrées par la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à la SA La Banque postale, à la SA le Crédit coopératif et à la Banque de France';
Statuant sur le fond :
A titre principal':
constater que la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran justifie d'un droit au compte';
juger que la fermeture du compte de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran par La Banque postale est irrégulière en violation des dispositions de l'article L. 312-1 IV du CMF';
déclarer irrégulière la notification de résiliation du compte par La Banque postale notifiée à la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran le 17 septembre 2018 ;
juger comme non intervenue la clôture du compte bancaire de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran par La Banque postale ;
juger que le refus de maintien de compte par La Banque postale, met en péril l'exploitation de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran en France ;
En conséquence,
débouter La Banque postale de toutes ses contestations et demandes infondées ;
ordonner à La Banque postale le rétablissement des services minimums de base garantis par le droit au compte attachés au compte bancaire, clôturé de manière irrégulière, au nom de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran dans ses livres, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard courant à l'issue d'un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir ;
Si par extraordinaire, la Cour ne faisait pas droit à cette demande principale, la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran lui demande :
A titre subsidiaire':
constater que la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran justifie d'un droit au compte';
constater que la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran justifie de la désignation régulière de La Banque postale dans le cadre du droit au compte ;
déclarer opposable le droit au compte de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à la Banque de France,
juger que l'injonction d'ouverture de compte au profit de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran faite par la Banque de France à La Banque postale doit être exécutée,
juger que le droit au compte de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran doit être appliqué sous réserve de la réalisation par La Banque postale de ses obligations de vigilances imposées par l'article L. 561-8 du CMF,
juger que la résistance injustifiée à l'ouverture de compte par La Banque postale met en péril l'exploitation de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran en France,
juger que l'exploitation de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran est compromise par la privation de compte dans un établissement financier lui offrant les services minimums garantis par l'article L 312-1 du CMF,
En conséquence ;
débouter La Banque postale de toutes ses contestations et demandes infondées ;
ordonner à La Banque postale la réalisation des diligences nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran dans le cadre de la mise en 'uvre du droit au compte, en ce compris la réalisation par La Banque postale de ses obligations de vigilances imposées par l'article L 561-8 du CMF, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard courant à l'issue d'un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir ;
ordonner à La Banque postale la réalisation des diligences et de l'étude préalable nécessaires à l'ouverture dans leurs livres d'un compte bancaire au nom de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran dans le cadre de la mise en 'uvre du droit au compte, en ce compris la réalisation par La Banque postale de ses obligations de vigilances imposées par l'article L. 561-8 du CMF, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard courant à l'issue d'un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir ;
Si par extraordinaire, la Cour ne faisait pas droit à la demande de mise en relation de La Banque postale avec la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran en vue de l'ouverture d'un compte offrant les services bancaires minimum de base, la société Iran Air lui demande':
A titre plus subsidiaire :
constater que la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran justifie d'un droit au compte';
constater que la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran justifie de la désignation régulière du Crédit coopératif dans le cadre du droit au compte ;
déclarer opposable le droit au compte de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à la Banque de France,
juger que l'injonction d'ouverture de compte au profit de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran faite par la Banque de France au Crédit coopératif doit être exécutée,
juger que le droit au compte de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran doit être appliqué sous réserve de la réalisation par le Crédit coopératif de ses obligations de vigilances imposées par l'article L. 561-8 du CMF,
juger que la résistance injustifiée à l'ouverture de compte par le Crédit coopératif met en péril l'exploitation de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran en France,
juger que l'exploitation de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran est compromise par la privation de compte dans un établissement financier lui offrant les services minimums garantis par l'article L. 312-1 CMF,
En conséquence ;
débouter le Crédit coopératif de toutes ses contestations et demandes infondées ;
ordonner au Crédit coopératif la réalisation des diligences nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran dans le cadre de la mise en 'uvre du droit au compte, en ce compris la réalisation par le Crédit coopératif de ses obligations de vigilances imposées par l'article L 561-8 du CMF, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard courant à l'issue d'un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir ;
ordonner au Crédit coopératif la réalisation des diligences et de l'étude préalable nécessaires à l'ouverture dans leurs livres d'un compte bancaire au nom de la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran dans le cadre de la mise en 'uvre du droit au compte, en ce compris la réalisation par le Crédit coopératif de ses obligations de vigilances imposées par l'article L. 561-8 du CMF, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard courant à l'issue d'un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
condamner in solidum La Banque postale et le Crédit coopératif à payer à la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran la somme de 233 594,28 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
condamner La Banque postale et le Crédit coopératif à payer chacun à la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
condamner solidairement La Banque postale et le Crédit coopératif aux entiers dépens d'appel ;
débouter La Banque postale, le Crédit coopératif et la Banque de France de leurs demandes au titre au titre des dépens et de l'article 700 du CPC et des dépens, formées contre la société de droit étranger Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran,
dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la SELARL Paris-Versailles-Reims, avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Déclarer que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, en conséquence, l'ordonner.
10. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, La Banque postale demande à la cour, de':
''confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
''juger qu'elle n'a commis aucune faute,
En conséquence':
débouter la société Iran Air de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
la condamner au paiement, au profit de La Banque postale, d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
11. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, le Crédit coopératif demande à la cour, de':
Vu l'article 54, alinéa 3, du code de procédure civile,
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 312-1 du code monétaire et financier,
Vu les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8 et R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
Vu l'arrêté du 31 juillet 2015 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France,
Vu les pièces communiquées,
In limine litis, à titre principal':
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
débouter la société Iran Air de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire, au fond':
constater qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'ouverture de compte formée à l'encontre de la société Crédit coopératif,
débouter la société Iran Air de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
condamner la société Iran Air à payer à la société Crédit coopératif la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamner la société Iran Air aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.'»
12. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la Banque de France demande à la cour, de':
Vu l'article L.312-1 du code monétaire et financier,
- prendre acte que la Banque de France s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par la société Iran Air et les demandes formées par cette dernière à l'encontre du Crédit coopératif et de La Banque postale';
- condamner la société Iran Air à verser à la Banque de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Iran Air aux entiers dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l'affaire a été examinée par suite à l'audience du même jour.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation pour défaut de qualité à agir
Moyens des parties
13. La société Iran Air indique, en réplique au moyen soulevé en appel par La Banque postale selon lequel, faute pour la société Iran Air de produire le contenu de la loi iranienne régissant la représentation des sociétés par actions en justice, ainsi que la validité des mandats et délégations de pouvoir qu'elle affirme avoir accordés à M. [W] [J], l'assignation serait nulle, souhaiter collaborer à l'office du juge et l'éclairer sur le droit iranien applicable aux sociétés anonymes étatiques, en particulier sur les règles de droit iraniennes régissant sa représentation en justice, les conditions dans lesquelles elle peut ester en justice, les pouvoirs dont disposent ses mandataires d'ester en justice, les conditions dans lesquelles elle peut se faire représenter ou déléguer ses pouvoirs pour ce faire et les conditions juridiques auxquelles sont soumises de tels délégations/pouvoirs.
Elle expose être régulièrement immatriculée en France depuis 1967 et que ses statuts, régulièrement publiés au greffe du tribunal de commerce, sont accessibles aux tiers et partant leur sont opposables, ainsi qu'à l'administration et qu'ils permettent de s'assurer que le directeur, qui est l'unique dirigeant, dispose des pouvoirs pour engager la société. Elle ajoute que rien ne justifie qu'il soit exigé d'une société étrangère plus que d'une société française, qui peut régulièrement opposer l'identité de ses mandataires sociaux et leur caractère habilité à représenter la société, dès lors qu'ils sont stipulés sur l'extrait K bis et qu'ils ont régulièrement publié les informations obligatoires au greffe du tribunal de commerce, dont leurs statuts qui permettent de vérifier les pouvoirs dont est doté le dirigeant. Elle souligne à ce titre que l'Iran et la France ont signé le 24 juin 1964 une convention d'établissement et de navigation régulièrement publiée par décret n°69-989 le 28 octobre 1969 en France (Pièce 43), qui garantit les mêmes droits aux ressortissants de chacun des deux pays.
14. Elle soutient ensuite qu'elle est valablement représentée par M. [J] pour sa succursale sise en France et que celui-ci a reçu l'autorisation d'introduire toute action visant à obtenir l'ouverture d'un compte bancaire, dont l'action objet de la présente instance fait partie. Elle ajoute que l'erreur matérielle consistant en la mention du prénom [P] du père de M. [H] [S] [O] aux lieu et place du prénom [H] sur l'extrait K bis produit n'est pas de nature à remettre en cause les pouvoirs de M. [J]. Elle soutient encore produire en sus du pouvoir donné à M. [J], l'autorisation du bureau de la société d'engager la procédure judiciaire, ainsi qu'une confirmation par le chef juridique de la société, sans qu'il y ait lieu à autorisation d'un organe social comme semble le soutenir le Crédit coopératif. Elle souligne que la lecture des statuts révèle qu'il n'existe pas d'organe social, intitulé «'bureaux centraux de la compagnie'» et que les termes utilisés résultent de la traduction de «'Head office'», qui désigne le siège social. Elle avance encore produire l'intégralité de ses statuts traduits en appel confirmant les statuts publiés au greffe du tribunal de commerce. Elle indique ainsi avoir été régulièrement représentée lors de la délivrance des assignations critiquées, de sorte que celles-ci sont régulières.
15. Le Crédit coopératif invoque l'article 117 du code de procédure civile, qui énonce que constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale et soutient que la société Iran Air ne justifie pas que son représentant légal en France dispose du pouvoir de représenter la personne morale en justice.
Il ajoute que le droit français confie à la loi le soin de désigner le représentant légal pouvant engager la société, qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire, ce sont les statuts qui déterminent la personne pouvant ester en justice, que ces statuts peuvent limiter le pouvoir de représentation du représentant légal désigné et qu'il est constant en jurisprudence que les tiers peuvent invoquer ces statuts pour établir un défaut ou un dépassement de pouvoir du représentant légal. Il soutient que les statuts communiqués pour la première fois en cause d'appel et les autres pièces ne permettent pas de s'assurer que M. [W] [J] avait le pouvoir de représenter la société Iran Air à l'occasion de la délivrance de l'assignation critiquée, en ce que ces statuts ne prévoient ni que le directeur serait le président de la société, ni qu'il disposerait du pouvoir de représenter la société en justice, que le seul signataire autorisé est M. [R] [Z], qui n'était pas le représentant légal en France en exercice au moment de la délivrance de l'assignation.
Il avance que l'extrait Kbis produit n'est utile que s'agissant de l'opposabilité aux tiers des mentions qui y figurent et n'est pas le document pertinent pour déterminer la personne disposant du pouvoir de représentation d'une société étrangère. Il relève, en outre, une contrariété entre le décret de désignation du directeur général de la compagnie aérienne de la République islamique d'Iran et l'extrait Kbis du 2 novembre 2020 produits et soutient que cette contrariété ne peut être assimilée, faute de preuve en ce sens, à une erreur matérielle sur un prénom, comme soutenu par l'appelante. Il indique encore que l'exigence de cette justification est la même quelle que soit la nationalité de la société concernée.
Il avance encore que l'analyse de l'acte de procuration du 20 octobre 2019 et du pouvoir donné à M. [J] le 19 janvier 2020, corrobore l'absence de pouvoir de celui-ci à représenter la société en justice, dès lors que toute requête ou plainte en justice est subordonnée à l'obtention d'un accord et de l'autorisation des bureaux centraux de la compagnie, lesquels ne sauraient résulter de l'acte du 10 août 2020, qui ne comporte aucune référence, intitulé, ni nom de son rédacteur ou de son signataire, qu'enfin la lettre du directeur général des affaires juridiques du 2 octobre 2021 ne saurait constituer cet accord et cette autorisation.
16. La Banque postale soutient que seule la personne désignée par la loi ou, à défaut, par les statuts d'une société, dispose du pouvoir d'engager celle-ci en justice, laquelle ne peut agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle ajoute que la loi permet au représentant légal de déléguer ce pouvoir à condition que cette délégation soit expresse, spécifique et conforme aux statuts et que le représentant de cette société, notamment étrangère, doit justifier de son pouvoir pour pouvoir représenter la société en justice.
Elle avance que la société Iran Air succombe à démontrer que M. [W] [J] figurant sur l'assignation, présenté comme le «'représentant en France'», disposait du pouvoir d'agir en justice au nom de la société, que cela ne résulte pas des statuts, que l'extrait Kbis produit ne permet pas de rapporter une telle preuve et ne constitue qu'un instrument de publicité, que l'acte de procuration du 20 octobre 2019, le « power of attorney » du 19 janvier 2020, l'autorisation prétendue du 10 août 2020 et la lettre du 2 octobre 2021 ne permettent pas plus de rapporter une telle preuve.
Elle souligne qu'en plus d'examiner la validité de la délégation de pouvoir au regard des statuts, il convient de l'examiner au regard du droit étranger applicable, qu'à l'instar de ce qu'expose la société Iran Air dans ses dernières écritures, c'est la loi de constitution de la société, à savoir la loi iranienne, qui s'applique pour déterminer celui de ses organes qui est habilité à la représenter en justice, or celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'en droit iranien, M. [W] [J] était bien habilité à la représenter devant les juridictions françaises.
17. La Banque de France ne formule pas de développement sur ce point.
Réponse de la cour
18. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'assignation délivrée par la société Iran Air est libellée dans les termes suivants':
« La société IRAN AIR The Airline of The Islamic Republic of Iran, société de droit étranger au capital de 20.000.000.000 RIAL IRANIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRAN), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 672 044 625, prise en la personne de son représentant légal en France en exercice domicilié en cette qualité en son établissement en France sis dans les lieux loués [Adresse 3].'»'
19. Il sera rappelé que saisi d'une demande d'application du droit étranger, il incombe au juge français de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (1re Civ., 28 juin 2005, pourvoi n° 00-15.734, Bull. 2005, I, n° 289 ; Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 02-14.686, Bull. 2005, IV, n° 138'; 'Com., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.579, publié), étant précisé qu'il est jugé que si le juge français, qui reconnaît applicable une loi étrangère se heurte à l'impossibilité d'obtenir la preuve de son contenu, il peut, même en matière de droits indisponibles, faire application de la loi française à titre subsidiaire (1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-22.002, Bull. 2006, I, n° 500).
20. En l'espèce, la société Iran Air étant une société de droit iranien, un tel pouvoir d'ester en justice doit s'apprécier en application du droit régissant cette société, ainsi que l'exposent la société Iran Air et La Banque postale.
21. La société Iran Air verse en appel, en réplique au moyen soulevé par La Banque postale, une consultation du Professeur [T] [I], avocat au barreau de Paris depuis 2023, ayant exercé les fonctions de professeur en droit des affaires à l'université [I] à [Localité 1], portant sur les pouvoirs du président/directeur général de la compagnie et son droit à mandater ou accorder des délégations de pouvoirs, précisant que la société Iran Air a été créée par une loi spéciale intitulée selon la traduction libre produite «'loi portant création de la compagnie aérienne nationale iranienne et règlement sur les opérations aériennes nationales, approuvée le 14 avril 1966'», accompagnée des statuts de cette compagnie approuvés le 4 mai 1968 par les commissions mixtes des deux chambres du parlement du 4 mai 1968, publiés le 29 mai 1968 et du projet de loi modifiant le droit commercial approuvé le 15 mars 1969, en particulier l'article 300 du code de commerce iranien (pièces 60 et 61). Elle verse également aux débats une traduction officielle assermentée des 24 articles composant ces statuts (pièce 42).
22. Il résulte de ces productions et, en particulier de l'annexe 1 de la pièce 61, que l'article 300 de ce code énonce':
«'Les sociétés étatiques sont soumises à leurs lois et statuts constitutifs et ne sont soumises aux dispositions de la présente loi qu'en ce qui concerne les questions non mentionnées dans leurs lois et statuts'».
23. L'article 8 de la loi portant création de la compagnie aérienne nationale iranienne et règlement sur les opérations aériennes nationales, approuvée le 14 avril 1966'dispose':
«'La Compagnie nationale iranienne jouit d'une indépendance financière et organisationnelle et est gérée selon des principes commerciaux. Elle n'est pas soumise à la loi générale sur les comptes ni aux lois et règlements relatifs aux transactions, au droit du travail et aux finances applicables aux institutions gouvernementales et parapubliques. Elle est soumise aux statuts et règlements prévus à la Note 1, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et mentionne explicitement la Compagnie nationale iranienne de transport aérien.'»
24. L'article 6 des statuts de la société par actions aérienne nationale d'Iran n° 3262 du 21 mai 1968 prévoit':
«'Les piliers de l'entreprise sont':
1- Assemblée générale,
2- Conseil d'administration
3- Commissaires aux comptes'»
25. L'article 12 de ces statuts énonce':
«'Le conseil d'administration de la société est composé de cinq membres principaux élus par l'assemblée générale, et l'un de ses membres principaux est nommé directeur général de la société par élection de l'assemblée générale et approbation du conseil des ministres et par arrêté royal.'»
26. L'article 17, dans sa rédaction modifiée le 12 décembre 1979, des statuts, dispose':
« L'un des membres du Conseil d'administration est nommé Directeur Général de la Société (Le président/directeur général) pour un mandat de quatre ans par l'Assemblée Générale et par la nomination approuvée du Conseil des Ministres. La durée du mandat du Directeur Général ne peut excéder celle de son mandat au Conseil d'administration et sa réélection est possible. Le Directeur Général est l'autorité suprême en matière de direction de la Société ; il est le seul, habilité à signer au nom de la société et d'une manière générale, la gestion des affaires de la Société, y compris ses opérations techniques, administratives, financières et commerciales, dans les limites de statut et du règlement intérieur applicable, comme elle lui a été confiée. Outre les pouvoirs susmentionnés, il dispose également des attributions et pouvoirs suivants :
A - Mise en 'uvre des décisions du Conseil d'administration.
(')
B - Le Directeur Général de la Société assure la représentation complète de la Société auprès de toutes les autorités judiciaires et non judiciaires, avec le droit de désigner un avocat et de donner une procuration, ainsi que de soumettre l'affaire à l'arbitrage et de nommer un arbitre, et le droit de régler les litiges et de prévoir le recours à l'arbitrage dans les contrats. (souligné par nous)»
27. L'article 18 de ces mêmes statuts'énonce :
« Le directeur général de la Société peut, sous sa propre responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs à tout membre du conseil d'administration, vice-président ou à un employé de la société et leur conférer le droit de signer au nom de celle-ci. Il peut également déléguer la totalité de ses pouvoirs à tout membre du conseil d'administration, vice-président ou délégué en son absence. Toutefois, les contrats, chèques et documents financiers ne seront valables qu'avec la signature conjointe des deux personnes auxquelles le directeur général aura délégué le droit de signer. (souligné par nous) »
28. Le Professeur [I] expose que la société Iran Air est régie par ladite loi spéciale et ses statuts, précisant que la note 1 de cette loi est constitué exclusivement des statuts de la société Iran Air et qu'il n'existe aucun règlement intérieur (pièces 42, 60 et 61).
29. Il ajoute qu'en l'absence de dispositions dans cette loi spéciale sur les pouvoirs du directeur général et les délégations/mandats qu'il peut accorder, il est nécessaire de se reporter aux dispositions statutaires de la société Iran Air pour apprécier la régularité du pouvoir donner par M. [H] [S] [O] à M. [W] [J] pour ester en justice.
30. Il résulte de la teneur de ces éléments, non contredits par les pièces adverses, en particulier des articles 17 et 18 des statuts précités que le directeur général dispose du pouvoir d'ester en justice et qu'il peut déléguer un tel pouvoir à un employé de la société.
31. La société Iran Air verse aux débats, le décret de nomination au journal officiel de la République islamique d'Iran du 11 mai 2019 de M. [H] [S] [O] en qualité de «Directeur général de la Compagnie aérienne de la république Islamique d'Iran» (pièce 1.7), l'attestation de nomination de M. [W] [J] du 25 septembre 2019, l'acte de procuration en la forme authentique du 20 octobre 2019, avec sa traduction assermentée, ainsi que la procuration du 19 janvier 2020, avec sa traduction libre (pièces 1.3, 1.2 et 1.5), précédant la délivrance de l'assignation intervenue le 29 novembre 2021.
32. Il sera observé que si l'acte de procuration du 20 octobre 2019 mentionne en son article 4 que le mandataire, M. [W] [J] peut déposer le cas échéant une requête devant les tribunaux français en personne, après l'obtention de l'accord et l'autorisation des bureaux centraux de la compagnie et que la procuration postérieure du 19 janvier 2020 énonce en son article 3 qu'il peut, avec l'accord préalable du siège introduire toute action judiciaire pour le compte de la compagnie comme il sera nécessaire et approprié pour protéger ses intérêts et faire respecter ses droits et la représenter devant les juridictions françaises, au-delà de cette différence de libellé résultant très vraisemblablement de la traduction, ces mentions tendent toutes deux à désigner le siège social, dès lors que l'acte de procuration du 20 octobre 2019 assimile en son article 1 le bureau central et le siège social.
33. Il est enfin justifié par la production d'un accord de la société Iran Air délivré le 10 août 2020, ainsi que d'une autorisation délivrée par le chef du centre des affaires juridiques internationales de l'administration centrale de la compagnie du 2 octobre 2021 que M. [W] [J] a reçu une autorisation préalable du siège social pour assigner (pièces 1.4 et 1.6).
34. Il résulte de ces éléments, qu'il est justifié que M. [H] [S] [O] a été nommé en qualité de directeur général de cette société à compter du 11 mai 2019, à la suite d'une proposition du ministère de la route et de l'urbanisme ratifiée par le conseil des ministres lors de sa séance du 5 mai 2019, qu'il disposait au regard des statuts précités du pouvoir d'ester en justice et de déléguer un tel pouvoir, que M. [W] [J] a reçu délégation et a été dûment autorisé pour ce faire.
35. Il s'ensuit qu'en application du droit iranien, indépendamment de la discordance de prénom existant entre le prénom du délégant et directeur général de la société et le prénom du représentant de cette même société à l'étranger figurant sur l'extrait Kbis, dont il n'est plus contesté qu'il s'agit de deux personnes distinctes pour être le fils et le père laquelle est sans emport, il est établi que M. [W] [J] avait le pouvoir d'ester en justice et que l'assignation délivrée l'a été régulièrement.
36. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la clôture du compte initiée par La Banque postale
Moyens des parties
37. La société Iran Air soutient que La Banque postale a clôturé irrégulièrement son compte bancaire à l'occasion de sa politique de gestion des risques et qu'elle a visé l'article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier (CMF), sans indiquer quelle condition de cet article n'avait pas été respectée. Elle ajoute que le fait que La Banque postale ait proposé des services complémentaires au-delà de ceux garantis par le droit au compte est sans lien avec son obligation de résilier le contrat conformément aux conditions impératives de l'article précité. Elle fait valoir que cette résiliation lui cause un préjudice grave, dès lors qu'elle est privée de tout moyen de paiement et de la possibilité de recevoir des fonds, alors qu'elle exploite une activité en France pour toute l'Union européenne et qu'il convient de rétablir ce compte sous astreinte.
Elle expose ensuite que La Banque postale ne motive pas cette fermeture sur le fondement du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) énoncé par le CMF et que si elle invoque sa politique interne de gestion des risques, aucune disposition légale ne permet de clôturer un compte pour ce motif. Elle ajoute que le risque de sanctions américaines à l'égard d'un établissement financier à raison de sa clientèle ne peut être de nature à justifier la clôture de son compte, dès lors que le droit américain est inapplicable en France et plus largement dans l'Union européenne.
Elle avance encore que les banques iraniennes disposant de succursales en France ne sont pas habilitées à fournir les services bancaires de base (SBB), qu'elles sont exclues du réseau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), le fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisés depuis 2018, après la décision des États-Unis de réimposer des sanctions à l'Iran et que le prétexte d'un compte détenu dans les livres d'une banque iranienne n'est pas de nature à rendre régulière la fermeture prononcée. Elle souligne que la Banque de France lui a demandé de justifier à l'occasion de sa requête tendant à la mise en 'uvre de son droit au compte que la Bank Melli n'était pas en mesure d'offrir à sa clientèle les produits et services couramment proposés par les établissements de crédit, et a minima ceux listés dans le cadre des services bancaires de base.
Elle soutient encore que la nature du compte n'a pas été modifiée par les nouveaux services octroyés et que, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 décembre 2018, le compte restait régi par les dispositions légales garantissant le droit au compte.
Elle souligne ne pas solliciter le rétablissement forcé de son compte, mais opposer sa clôture irrégulière, qui ne fait pas obstacle au maintien de ce compte et expose que la prohibition des engagements perpétuels invoqué comporte une exception que La Banque postale omet, qui est celle du droit au compte, qui subordonne la clôture à une notification écrite et motivée.
38. La Banque postale soutient que la clôture du compte effectuée le 17 septembre 2018 est régulière, en ce qu'elle est intervenue conformément aux stipulations de la convention signée le 31 juillet 2014, à l'initiative de la société Iran Air, et en particulier à l'article 8 intitulé «'Durée et clôture du compte'», qui stipule une résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception sans avoir à justifier la résiliation et avec un préavis de 60 jours. Elle avance que si la société Iran Air disposait depuis 2012 d'un compte dans ses livres au titre du droit au compte, elle a souhaité bénéficier d'une modification de ce compte, lequel a été modifié suivant convention signée le 31 juillet 2014 en un compte courant postal professionnel. Elle précise que, contrairement aux allégations de la société Iran Air, la relation contractuelle était régie par cette dernière convention de 2014, non par la convention initiale de 2012, de sorte que leur relation n'était plus régie par le droit au compte et que la décision avancée de la cour d'appel de Grenoble du 6 décembre 2018 n'est pas pertinente, laquelle a au surplus fait l'objet d'un arrêt de cassation (Com, 30 juin 2021, pourvoi n° 19-14.313, publié). Elle expose enfin que, même à la supposer fautive, la rupture d'une convention à durée indéterminée, ne peut donner lieu à rétablissement forcé d'une relation de compte à durée indéterminée sans violer le principe de prohibition des engagements perpétuels.
39. Le Crédit coopératif et la Banque de France ne formulent pas de développement sur ce point.
Réponse de la cour
40. Aux termes de l'article L. 312-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, du code monétaire et financier (CMF)':
«'Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte.
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article'L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser.
La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à'l'article L.612-31.
Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires. (souligné par nous)'»
41. En l'espèce, La Banque postale verse aux débats une lettre du 21 août 2012 adressée à la société Iran Air indiquant qu'un compte courant postal n° [XXXXXXXXXX01] a été ouvert à la suite de la notification par la Banque de France de la possibilité qui lui avait été accordée d'ouvrir un compte dans cette banque en application des dispositions sur le droit au compte et listant les services accordés à cette occasion, dont l'octroi d'une carte de paiement (pièce 1). Elle produit ensuite une demande de modification du compte courant postal du 31 juillet 2014 en compte courant postal «'Entreprises, professionnels'» aux termes de laquelle, la société Iran Air, représentée par M. [C] [D], directeur général sollicite une carte Visa Gold Business gratuite, avec fonction retrait et débit immédiat activés et souscription d'une assurance moyens de payement, la convention de compte de mars 2014 mentionnant les conditions générales, ainsi que la demande de la nouvelle carte susvisée signée par ce même représentant de la société Iran Air'(pièces 1 à 3).
42. La signature de la demande de modification du compte courant du 31 juillet 2014 est précédée de la mention suivante':
«Je reconnais avoir reçu et accepté les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits, « la convention de Compte Entreprises et Professionnels ' Economie Sociale et Secteur Public Local ' Mars 2014 » ainsi que les tarifs mentionnés dans la brochure tarifaire « Entreprise et Professionnels » ou « Associations gestionnaires, Mutuelles et Protection ,Sociale, Secteur Public et Local » applicable au 1er Mars 2014.'»'
43. La signature de la demande de nouvelle carte est, quant à elle, précédée de la mention suivante':
«'Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits, qui figurent dans la convention de Compte «'Entreprises, Professionnels et associations'». J'autorise le prélèvement automatique des cotisations liées aux différents produits et services souscrits sur le CCP concerné.'»
44. L'article 8 «'Durée et clôture du compte'» des conditions générales susvisées stipule':
« La convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de la date d'envoi de la lettre de confirmation avec effet rétroactif à compter de la date de signature de la Convention par le Client. La Convention peut-être résiliée à tout moment par courrier simple par le Client ou par lettre recommandée avec accusé de réception par la Banque et ce, sans avoir à en justifier. La résiliation entraîne de plein droit la clôture du Compte et la résiliation immédiate des Conventions Additionnelles qui lui sont annexées.
La résiliation prendra effet à l'expiration d'un délai de 30 jours, si elle émane du Client et à l'expiration d'un délai de 60 jours si elle est prononcée par la Banque. »
45. Il est établi à la lecture des stipulations précitées qu'une convention de compte «'Entreprises, Professionnels et associations'» a été conclue à compter de la signature intervenue le 31 juillet 2014 et que les conditions de fonctionnement et tarifaires de ces produits et services ont été acceptées.
46. Il résulte de ces éléments que si la société Iran Air a bénéficié de l'ouverture d'un compte en 2012 au titre de son droit au compte, elle a souhaité par suite bénéficier de services distincts et a signé pour ce faire une nouvelle convention portant sur un compte professionnel et accepté les conditions s'y appliquant, de sorte que les relations contractuelles n'étaient plus régies par le droit au compte, indépendamment de l'absence de modification du numéro de compte, mais par les stipulations de cette convention signée deux ans plus tard et non remise en cause.
47. Il n'est pas contesté que le 17 septembre 2018, La Banque postale a adressé à la société Iran Air une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de sa décision de clôturer le compte n° [XXXXXXXXXX01] à compter du 19 novembre 2018.
48. Par cette lettre, La Banque postale a informé sa cliente qu'elle entendait procéder à la clôture du compte à l'occasion de sa politique de gestion des risques et que cette clôture était effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 312-1-1 (V) du CMF. Il en résulte que cet article régissant les relations de droit commun des établissements de crédit avec leur client, le contenu de cette lettre n'est pas de nature à remettre en cause les constatations précitées selon lesquelles les relations n'étaient plus régies par les dispositions applicables au droit au compte, mais par les stipulations de la nouvelle convention signée.
49. Il se déduit de ces constatations et appréciations que la clôture du compte pouvant intervenir sans justification, sous conditions de respecter le préavis de 60 jours visé à l'article 8 précité, celle-ci est intervenue régulièrement.
50. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de rétablissement de ce compte, sous astreinte.
Sur le droit au compte
Moyens des parties
51. La société Iran Air soutient être éligible au droit au compte, indépendamment du compte détenu dans les livres de Bank Melli, au motif que celui-ci ne lui permet pas d'avoir accès aux services bancaires de base en raison des sanctions américaines en vigueur.
52. La Banque postale avance que la société Iran Air n'est pas éligible au droit au compte, dès lors, d'abord, qu'elle disposait déjà d'un autre compte dans les livres de la Bank Melli, que le droit au compte est limité aux seules personnes dépourvues de tout compte et non à celles dont le compte ne leur permet pas de bénéficier à plein des services bancaires de base, que la consultation des conditions générales de 2018 accessibles en ligne révèle que toutes les opérations bancaires étaient réalisables, y compris les paiements SEPA et les échanges par protocole SWIFT, contrairement aux assertions de la société Iran Air, ensuite, qu'elle ne lui a pas fourni l'identité de ses bénéficiaires effectifs et, enfin, que sa désignation était devenue caduque du fait de la désignation postérieure du Crédit coopératif par la Banque de France. Elle souligne enfin la poursuite des activités de cette société depuis la clôture de ce compte, soit depuis plus de sept ans.
53. Le Crédit coopératif fait valoir que la société Iran Air n'est pas éligible au droit au compte, en ce qu'elle est une personne morale de droit public et en ce qu'elle dispose déjà d'un compte bancaire. Il ajoute que la désignation en premier lieu par la Banque de France de La Banque postale fait obstacle à sa nomination postérieure au titre de la même requête droit au compte (DAC).
54. Il ajoute que la déclaration frauduleuse de celle-ci selon laquelle elle n'était pas déjà titulaire d'un compte lors de sa requête, invalide sa désignation par la Banque de France.
Il indique encore qu'il était tenu en tout état de cause de refuser une telle ouverture au visa de ses obligations légales et réglementaires en matière de LCB-FT, faute de détenir les informations nécessaires au respect de son devoir de vigilance.
55. La Banque de France expose, quant à elle, que lorsqu'elle est saisie d'une demande de droit au compte, elle a l'obligation de désigner un établissement bancaire et ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'appréciation, de sorte qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de cet appel et des demandes de la société Iran Air.
Elle précise toutefois que la mise en oeuvre du droit au compte suppose l'absence d'un compte bancaire préexistant, que n'ayant pas accès au fichier FICOBA, elle n'est pas en mesure de faire cette vérification préalable et qu'il est erroné de soutenir comme le fait la société Iran Air qu'elle aurait reconnu que ce droit au compte était régulier et opposable. Elle précise mettre en 'uvre ce droit sur la base d'une déclaration sur l'honneur du demandeur et, avoir découvert à l'instar des autres intimés, à l'occasion de l'instance en référé, l'existence du compte détenu par la société Iran Air dans les livres de la Bank Melli. Elle indique également que la société Iran Air tente de donner une portée inexacte à la lettre du 21 janvier 2019 qu'elle a adressée à La Banque postale sur le motif de refus d'ouverture de compte au bénéfice de la société Iran Air. Elle ajoute que l'assertion selon laquelle les banques iraniennes disposant de succursales en France ne sont pas habilitées à fournir les services bancaires de base, que la Banque de France connaît parfaitement les difficultés qu'elles rencontrent, raison pour laquelle elle ne les désigne pas, est erronée, la Banque de France n'étant pas informée lorsqu'elle désigne un établissement bancaire sur le fondement du droit au compte, des services proposés. Elle souligne enfin que la société Iran Air soutient à tort que ses relations avec les usagers seraient uniquement régies par le CMF, alors qu'en sa qualité de personne morale de droit public, chargée d'une mission de service public administratif, elle est également soumise aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration et notamment, les articles L.240-1 et suivant de ce code. Elle conclut qu'aucun grief ne saurait dès lors être élevé à son encontre.
Réponse de la cour
56. Aux termes de l'article L. 312-1, I, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, du CMF :
« I. ' A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :
1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;
2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.
(')
III. ' En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.
L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.»
57. Aux termes de l'article D. 312-5 du CMF':
«'Les prestations de base mentionnées au II de'l'article L. 312-1'comprennent :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;
10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.'»
58. Aux termes de l'article D. 312-5-1 du CMF':
« Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent :
1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ;
2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ;
4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
5° La réalisation des opérations de caisse.'»
59. Il sera rappelé que le droit au compte a'été établi par l'article 58'de la loi n° 84-46 du'24 janvier'1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
60. Cet article de la loi énonce':
« Toute personne qui s'est vue refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par plusieurs établissements de crédit et qui, de ce fait ne dispose d'aucun compte, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit ou l'une des personnes et services visés à l'article'8 auprès duquel elle pourra ouvrir un tel compte.
L'établissement de crédit, la personne ou le service désigné, peut limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux opérations de caisse. »
61. Par suite, le champ d'application a été renforcé permettant à plus de bénéficiaires de pouvoir recourir au droit au compte dans un plus grand nombre de cas. Ainsi la loi n°'99-532'du'25 juin'1999'relative à l'épargne et à la sécurité financière a étendu ce droit à «'toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue de compte de dépôt'», puis la'loi n°'2011-525 du 17 mai 2011'de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a étendu le bénéfice du dispositif aux non-résidents, ensuite l'ordonnance n°'2016-1808 du 22 décembre 2016'relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, qui a transposé en droit interne certaines dispositions de la'directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014'sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, a élargi le droit au compte à'«'toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France », enfin la'loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, non applicable à l'espèce, a ajouté la précision selon laquelle'«'la détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article'ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article'».
62. S'il ressort de ces textes une volonté certaine du législateur de renforcer le champ d'application du droit au compte, en élargissant ses bénéficiaires, il convient de relever que cet élargissement n'a pas atténué la condition selon laquelle la personne requérante ne doit pas disposer d'un compte de dépôt, hormis la dernière hypothèse très spécifique, correspondant à la volonté particulière du législateur de protéger les femmes victimes de violences conjugales.
63. Il résulte, dès lors, de ce rappel et de la lecture combinée des textes précités que le droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans un établissement de crédit, sans que celui-ci soit français comme le soutient à tort la société Iran Air, est conditionné par l'absence de détention d'un tel compte de dépôt en France et par une domiciliation des personnes morales en France, cette première condition ayant été soulignée à l'occasion d'une réponse apportée à une question n° 10130 posée au Gouvernement publiée au journal officiel, page 4757, le 21 mai 2019, relatée page 37 des conclusions de l'appelante.
64. En l'espèce, si la société Iran Air ne conteste pas détenir un compte bancaire dans les livres de la Bank Melli, bien qu'elle ait déclaré sur l'honneur dans sa requête DAC qu'elle ne disposait pas d'un tel compte, elle soutient être bien fondée à invoquer un droit au compte, dès lors que cette banque n'est pas en mesure de lui fournir l'intégralité des services bancaires de base, tels que prévus par l'article D. 312-5-1 précité. Elle produit au soutien de son assertion, une lettre de cette banque datée du 10 juin 2021 indiquant qu'elle est dans l'incapacité de fournir certains services bancaires de base, en particulier ceux mentionnés aux alinéas 4, 6, 7, 9 et 10 de l'article D. 312-5 du CMF (pièce 35).
65. Il sera observé, qu'outre le fait que ce document est postérieur aux faits de l'espèce, il a été souligné que le droit au compte, qui poursuit un objectif d'intérêt général de lutter contre l'exclusion bancaire, est subordonné à deux conditions dont l'absence de détention d'un compte de dépôt, sans qu'il soit spécifié que la détention d'un compte de dépôt, qui n'offrirait pas de manière effective les services bancaires visés à l'article D. 312-5 dudit code équivaudrait à une absence de compte de dépôt. Admettre une telle lecture reviendrait, en conséquence, à ajouter au texte.
66. Il résulte de ces constatations que la société Iran Air n'est pas fondée à invoquer un droit au compte, indépendamment de la question de son statut, de sorte que ses demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
67. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens.
68. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'appelante, qui succombe, sera condamnée à payer à la Banque de France une somme de 2 000 euros et à chacune des deux autres défenderesses celle de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
DIT que l'assignation délivrée par la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à La Banque postale, au Crédit coopératif et à la Banque de France, l'a été régulièrement ;
REJETTE l'intégralité des demandes de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran ;
CONDAMNE la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran aux dépens ;
CONDAMNE la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à payer à la Banque de France une somme de 2 000 euros et à La Banque postale et au Crédit coopératif chacun celle de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande.
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La greffière La présidente