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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 12 mars 2026, n° 25/02906

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/02906

12 mars 2026

ARRET



S.A.S. EASY TRAVEL

C/

[K]

S.C.I. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, REPRÉSENTÉE PAR MAITRE [X] [G],

Copie exécutoire à

Me Labriki

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 MARS 2026

N° RG 25/02906 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM6L

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 14 MAI 2025 (référence dossier N° RG 2025P00133)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. EASY TRAVEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMES

Monsieur [C] [K]

S.C.I. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [G],

[Adresse 2]

[Localité 2]

Signifié à personne morale le 17 septembre 2025

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER d'audience :

Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

M. Vincent ADRIAN, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

DECISION

Par requête, datée du 5 mars 2025, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Compiègne d'une demande d'ouverture de procédure collective à l'égard de la SAS Easy Travel, exerçant une activité de transport public routier de personnes et de location de véhicules sans chauffeur, compte tenu d'une créance détenue auprès de l'URSSAF d'un montant de 15.481,18 euros au titre de cotisations non réglées d'avril à octobre 2024, ainsi que d'une injonction de payer à l'initiative de la société Klesia Arrco Carcept d'un montant de 2.018 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Easy Travel, fixé provisoirement au 1er avril 2024 la cessation des paiements, et désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaires (ci-après AMJ), représentée par Me [X] [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Par un acte en date du 27 mai 2025, la SAS Easy Travel a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 septembre 2025, la SAS Easy Travel conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- juger qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au 1er avril 2024 et qu'aucune procédure collective ne devait être ouverte,

- à titre subsidiaire, fixer à une date plus récente la cessation des paiements, en tenant compte des éléments de trésorerie réellement disponibles,

- condamner l'intimé aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SAS Easy Travel a fait signifier à la SCP AMJ ès qualités, à personne morale, l'avis de déclaration d'appel, l'avis d'orientation de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SAS Easy Travel a fait signifier à la SCP AMJ ès qualités, à personne morale, son jeu de conclusions en date du 29 septembre 2025, son bordereau de pièces et les pièces en question.

La SCP AMJ ès qualités n'a pas constitué avocat et n'a pas transmis d'observation à la cour.

Par un avis en date du 17 décembre 2025 et communiqué aux parties le 18 décembre 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, au motif que la société est en état de cessation de paiement manifeste.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de redressement judiciaire

La SAS Easy Travel expose que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suppose que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que son redressement soit possible et estime qu'aucune de ces deux conditions cumulatives n'est remplie.

Elle fait valoir que le tribunal s'est borné à relever l'existence d'une dette sociale de 13.370,58 euros auprès de l'URSSAF et d'une dette accessoire 2.018 euros auprès de la société 'Klesia', mais que cependant ces montants, limités et susceptibles d'être apurés ne démontrent pas une impossibilité structurelle de règlement.

Elle soutient qu'elle dispose à son actif de véhicules inscrits, de contrats en cours et d'une trésorerie mobilisable lui permettant de faire face à ces dettes.

Elle insiste sur le fait que le caractère insurmontable du passif exigible n'est pas démontré, et que dès lors la cessation des paiements ne peut être retenue.

Elle indique que le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 s'élève à 328.839 euros, ce qui démontre que la société poursuit son activité de manière soutenue et génère des revenus significatifs.

En outre, la société verse aux débats une attestation de régularité fiscale, laquelle établit qu'aucune dette fiscale exigible n'est en souffrance, ce qui traduit l'existence d'une trésorerie saine et régulière, permettant à la société de faire face à ses engagements.

Elle ajoute que la décision attaquée ne comporte aucune analyse précise de l'actif disponible ni des contrats en cours, alors même que la société avait communiqué des éléments attestant de sa capacité de poursuite, ce qui constitue un défaut de motivation qui justifie à lui seul l'infirmation du jugement.

Subsidiairement, la SAS Easy Travel sollicite de modifier la date de cessation des paiements fixée au 1er avril 2024 par les premiers juges.

Aux termes de l'article L 631-1 alinéa 1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'un redressement judiciaire. Le passif exigible s'entend du passif échu même s'il n'est pas exigé et ce passif doit également être certain. Il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire échu, avec son actif disponible. La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d'appel.

Il est constant que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements appartient au demandeur à l'action en redressement judiciaire, en l'espèce le ministère public, et que dès lors le débiteur n'a pas à prouver qu'il n'est pas en état de cessation des paiements. Ainsi, le fait pour le demandeur à l'action de faire état de l'impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible avec un éventuel actif disponible ne permet pas de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements, le débiteur n'ayant pas, sauf à opérer un renversement de la charge de la preuve, à indiquer qu'il dispose d'un actif disponible suffisant.

En l'espèce, si devant la cour le ministère public invoque «'un état de cessation des paiements manifeste'», toutefois il y a lieu de relever qu'il ne le caractérise pas au jour où la cour est amenée à statuer.

À l'inverse, la SAS Easy Travel produit le bilan simplifié 2023 de la société qui fait apparaître un chiffre d'affaires à hauteur de 328.839 euros ce qui démontre que celle-ci poursuit une activité et génère des revenus significatifs. La SAS Easy Travel communique également une attestation de régularité fiscale délivrée le 17 juillet 2025, laquelle établit qu'aucune dette fiscale exigible n'est en souffrance.

Dans ces conditions, la cour soulignant la carence du ministère public dans l'administration de la preuve qui lui incombe à caractériser l'état de cessation des paiements, estime que les conditions d'ouverture d'un redressement judiciaire et a fortiori d'une procédure collective ne sont pas réunies.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Easy Travel et de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective.

Sur les autres demandes

Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

Les circonstances de l'espèce commandent de rejeter la demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles formée par la SAS Easy Travel «'contre l'intimé'».

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau, y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à procédure collective.

Rejette la demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles formée par la SAS Easy Travel.

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.

La Greffière, La Présidente,

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