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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00148

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 25/00148

12 mars 2026

ARRET N° 83.

N° RG 25/00148 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVDH

AFFAIRE :

Mme [Y] [Q]

C/

Me [W] [O] administrateur de la SCP [Y] [Q]

DDS/LM

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 12 MARS 2026

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Le douze Mars deux mille vingt six la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [Y] [Q]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE, Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'une décision rendue le 10 DECEMBRE 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET

ET :

Maître [W] [O] ès-qualités d'administrateur de la SCP [Y] [Q], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre et Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier ; le Président de chambre a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes authentiques conclus en juin 2011 et février 2012, Maître [H] [P] a cédé à Mme [Y] [Q] l'intégralité des parts sociales lui appartenant dans la SCP [H] [P], devenue SCP [H] [P] et [Y] [Q] et enfin SCP [Y] [Q].

Le 30 juillet 2016, l'office notarial a quitté les locaux qu'il louait à Me [H] [P] et a aménagé dans un local sis à Bonnat, appartenant à la SCI [1], ayant pour gérant majoritaire Mme [Y] [Q].

Courant 2016, une inspection annuelle révélait que l'étude se trouvait dans une situation financière délicate. Une seconde inspection, conduite en juin 2017 faisait état d'une aggravation des difficultés de l'étude, se traduisant par une couverture de fonds clients insuffisante, assurée de façon fictive, des prélèvements du notaire jugés excessifs, un fonds de roulement insuffisant, une trésorerie déficitaire (86'000 € à fin 2016), un compte courant d'associé débiteur (123'000 €) et des agissements dans des dossiers qui, « s'ils étaient avérés, seraient susceptibles de recevoir la qualification de faux en écriture publique ».

Par ordonnance de référé en date du 11 août 2017, Me [Y] [Q] a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire de ses fonctions de notaire et la SCP [Y] [Q] a été placée sous l'administration provisoire de Me [W] [O], notaire à Neuvy Saint Sepulchre (36).

Le 15 mai 2018, la SCP [Y] [Q] a cédé ses droits à la SCP [G].

Par arrêté ministériel du 5 août 2019, la SCP [Y] [Q] a été dissoute. La SCP [G] a été désignée en qualité d'attributaire à titre définitif des minutes de l'office notarial de Bonnat (23).

Estimant que Me [O] avait commis, en tant qu'administrateur provisoire de son étude, des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle, en ne réglant pas ses cotisations sociales et de retraite, en gérant la SCP dans un intérêt contraire à celui de la société et en ne déclarant pas un état de cessation des paiements, Mme [Y] [Q] l'a fait assigner par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Guéret.

Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Guéret a :

- déclaré recevable, mais mal fondée, l'action de Mme [Y] [Q] ;

- débouté en conséquence Mme [Y] [Q] de toutes ses demandes ;

- condamné Mme [Y] [Q] à payer à Me [W] [O] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Me [W] [O] du surplus de ses prétentions ;

- condamné Mme [Y] [Q] aux dépens.

Par déclaration du 28 février 2025, Mme [Y] [Q] a relevé appel de ce jugement.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 03 décembre 2025, Mme [Y] [Q] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action à l'encontre de Maître [W] [O] ès qualités et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- infirmer le jugement entrepris pour les autres chefs de jugement,

statuant à nouveau,

- débouter Maître [W] [O] ès qualités d'administrateur de la SCP [Y] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle au titre des dépens ;

- adjuger de plus fort à Mme [Y] [Q] l'entier bénéfice des présentes conclusions ;

- dire que Maître [W] [O] ès qualité d'administrateur de la SCP [Y] [Q] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle ;

en conséquence,

- condamner Maître [W] [O] ès qualités d'administrateur de la SCP [Y] [Q] à payer à Mme [Y] [Q], en réparation des préjudices matériels qu'elle a subis :

la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel concernant l'URSSAF,

la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel concernant la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires,

la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, concernant la SCI [1],

la somme de 125 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du contrat XEROX (SLS),

la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du contrat SIEMENS (SLS),

la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence d'une déclaration de cessation des paiements,

- condamner Maître [W] [O] ès qualités d'administrateur de la SCP [Y] [Q] à payer à Mme [Y] [Q], en réparation du préjudice moral par elle subi, la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- assortir ces sommes d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'au complet paiement ;

- enjoindre à Maître [W] [O] ès qualité d'administrateur de la SCP [Y] [Q] de communiquer à Mme [Y] [Q] toute la comptabilité de l'étude et de tous les justificatifs de sa gestion couvrant la période du 10 août 2017 jusqu'au 7 août 2019 ;

- enjoindre à Maître [W] [O], ès qualités d'administrateur de la SCP [Y] [Q] de remettre à Mme [Y] [Q] tous les documents bancaires et plus particulièrement les relevés du compte n°324649 ouvert à la Caisse des dépôts et consignation, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamner Maître [W] [O], ès qualité d'administrateur de la SCP [Y] [Q] à rembourser à Mme [Y] [Q] la somme de 2 000 € qu'elle lui a indûment versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en vertu de l'exécution provisoire de droit du jugement frappé d'appel ;

- condamner Maître [W] [O] ès qualité d'administrateur de la SCP [Y] [Q] à payer à Mme [Y] [Q] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Richard LAURENT, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 31 juillet 2025, Me [W] [O] demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Guéret et de condamner Mme [Y] [Q] au versement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

À l'audience de la chambre civile de la cour d'appel de Limoges, tenue le 22 janvier 2025, le conseil des parties ont présenté leurs observations et développé les prétentions et les moyens contenus dans leurs écritures respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les conclusions de Me [W] [O] en date du 31 juillet 2025 et les conclusions de Mme [Y] [Q] en date du 3 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Il résulte des éléments de la procédure et des écritures des parties que Me [W] [O] a été en charge de l'administration provisoire de l'étude de notaire de Maître [Y] [Q] depuis le 11 août 2017, date de sa désignation en cette qualité, par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Guéret, jusqu'au 5 août 2019, date de la dissolution de la SCP [Y] [Q], de la suppression de l'office de notaire à la résidence de [Y] dont était titulaire à la SCP [Y] [Q] et de la désignation de la SCP [A] [K] et [W] [O] en qualité d'attributaire des minutes de l'office supprimé.

Selon les termes de cette décision judiciaire, la mission confiée à Maître [W] [O] était celle définie à l'article 20 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945, aujourd'hui abrogé, qui disposait que « la juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué. L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.»

Pour solliciter la condamnation de Me [W] [O] à lui payer des dommages et intérêts, Mme [Y] [Q] soutient que ce dernier aurait commis plusieurs manquements fautifs dans l'exercice de sa mission, dont il serait résulté pour elle des préjudices dont elle serait fondée à réclamer réparation.

L'action étant fondée sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle et particulièrement les dispositions de l'article 1240 du code civil, il appartient à Mme [Y] [Q] de rapporter la preuve des fautes qu'elle allègue, des dommages qu'elle prétend avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre les unes et les autres.

Mme [Y] [Q] soutient en premier lieu que Me [W] [O] aurait manqué à ses devoirs en ne procédant pas aux déclarations de revenus de 2019 auprès de l'URSSAF, permettant le calcul de ces cotisations et contributions sociales personnelles, de même qu'en ne procédant pas à la radiation de la SCP [Y] [Q] au registre du commerce et des sociétés de Guéret, ce dont il serait résulté des taxations d'office et l'application de majorations pour un montant total de 5 882,72 €, outre les frais et honoraires qu'elle a dus engager pour assurer sa défense devant le tribunal judiciaire de Vesoul.

Elle soutient par ailleurs que l'administrateur provisoire aurait également commis des fautes en s'abstenant de lui transmettre les courriers adressés par la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN), particulièrement les multiples courriers de mise en demeure et contraintes et, ce faisant, en ne lui fournissant pas les éléments indispensables au calcul des cotisations et à leur vérification. Elle aurait, de ce fait été privée de la possibilité de solliciter l'exonération des cotisations ainsi que la remise des majorations de retard, le montant total de son préjudice s'élevant selon elle à la somme de 30'420,68 €, à laquelle s'ajoute un préjudice au titre d'une perte du droit de percevoir le montant de la retraite auquel elle aurait pu prétendre si elle avait cotisé à taux plein les années considérées.

Sur ce, il convient en premier lieu de constater qu'en l'état du débat devant la cour, il est acquis que le règlement des cotisations sociales et de retraite complémentaire incombait à titre personnel à Mme [Y] [Q], et non à l'administrateur provisoire de l'étude de notaire, ainsi que le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul l'a rappelé, quant aux cotisations au régime d'assurance vieillesse auprès de la [2], dans son jugement du 6 janvier 2023.

Quant à des manquements allégués de l'administrateur provisoire à des obligations déclaratives à l'URSSAF et à la CPRN, et en ne fournissant pas à Mme [Q] les éléments pour lui permettre d'effectuer ses déclarations sociales auprès de ces organismes, la cour ne peut que constater que celle-ci ne rapporte aucune preuve de ses allégations quant à une action ou une abstention fautive de la part de l'administrateur provisoire, alors même qu'il s'agit de cotisations sociales qui lui étaient personnelles, devant faire l'objet d'une déclaration par elle-même en tant qu'assuré social indépendant, et dont elle restait redevable à titre personnel, nonobstant l'administration provisoire de l'étude, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Aussi, il lui appartenait de se mettre en relation avec ces organismes, pour s'acquitter de ses obligations de déclaration et de paiement des dites cotisations et à tout le moins, de solliciter auprès de l'administrateur provisoire qu'il lui communique l'ensemble des éléments nécessaires pour y procéder, ce dont elle ne justifie nullement.

Il s'ensuit que, faute pour Mme [Q] de prouver que Me [W] [O] aurait manqué à une obligation lui incombant comme administrateur de l'étude de notaire, dont il serait résulté pour elle un préjudice personnel, consistant en des majorations, pénalités et frais qu'elle n'aurait pas dû supporter, ainsiqu'une perte de droits à retraite, sa demande de ce chef doit être rejetée.

Il convient en outre d'ajouter que Mme [Y] [Q] ne peut utilement alléguer de manquements fautifs de Me [O], ès-qualités d'administrateur de son étude, en s'abstenant de procéder à la radiation de la SCP [Y] [Q] au RCS ainsi que la radiation du compte employeur auprès de l'URSSAF, alors que ces formalités ne pouvaient être accomplies valablement que postérieurement à la dissolution de la société, elle-même survenue à la date de la cessation du mandat d'administration provisoire.

Mme [Y] [Q] reproche ensuite à Me [W] [O] une gestion contraire aux intérêts de la SCP [Y] [Q], en ne réglant pas, à bonne date, les loyers de l'office notarial envers son bailleur, la SCI [1], ce qui engagerait sa responsabilité civile et l'obligerait à réparer le préjudice subi, découlant de sa condamnation au paiement d'une somme de 30'240 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019 soit une somme d'un montant total de 37'748,49 €. Elle sollicite de ce chef la condamnation de Me [O] à lui payer une somme de 40'000 € à titre de dommages et intérêts.

C'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande, la preuve d'une faute de gestion de l'administrateur provisoire n'étant pas rapportée et ne résultant pas du seul fait que celui-ci s'est abstenu de payer les loyers échus du mois de mai 2017 au mois de janvier 2019, étant observé à cet égard que l'administration provisoire n'ayant débuté qu'au mois d'août 2017, Mme [Q] avaient laissé impayées les échéances des mois de mai, juin et juillet 2017, ce qui en soi atteste de la difficulté pour l'étude de notaire de s'acquitter de ses obligations locatives.

Aussi, Mme [Q] paraît malvenue de soutenir que la trésorerie de la SCP permettait d'assumer le paiement des loyers courants et que c'est à dessein et pour lui nuire, du fait de sa qualité de gérante majoritaire de la SCI [1], que l'administrateur provisoire aurait cessé de payer les loyers, alors qu'il apparaît au contraire que la situation financière de l'étude était déjà fortement compromise, ainsi que Me [O] le fait valoir pour justifier le non paiement des loyers au profit de celui d'autres dettes exigibles de la SCP.

En effet, il convient, à cet égard, de rappeler que selon les termes mêmes de l'ordonnance de référé prononcée le 11 août 2017 et n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours, la décision de suspension provisoire de Me [Y] [Q] dans ses fonctions de notaire et la désignation d'un administrateur provisoire étaient notamment justifiées par une situation financière et comptable de l'office qualifiée d'extrêmement dégradée.

En foi de quoi, le non paiement des loyers dus par la SCP [Q], et échus au 1er janvier 2019 ne procède pas d'une faute imputable à l'administrateur provisoire de l'étude, qui aurait pour effet de le rendre personnellement redevable de la dette, ainsi que Mme [Q] le sollicite indirectement.

Mme [Y] [Q] reproche ensuite à l'administrateur provisoire une gestion fautive des contrats de location de copieurs, consistant en ne pas avoir renégocié les contrats avec la société [3], notamment quant au montant des loyers, en ne diminuant pas le nombre de photocopieurs, ne serait-ce que d'un par étage, en laissant le contrat de location des copieurs être résilié sans restituer le matériel et en l'utilisant non seulement comme administrateur de la SCP [Q] mais aussi en tant qu'associé de la SCP [A] [K] et [W] [O].

À cet égard, la cour ne peut que constater que l'administrateur provisoire a été placé devant le fait accompli d'un contrat renégocié quelques mois avant sa désignation, mettant à la charge de la SCP [Q] le règlement de loyers trimestriels d'un montant prohibitif de 9 840 € TTC, particulièrement mal à propos, quant au nombre de copieurs loués, par rapport à la taille et à l'activité de l'étude comme au coût de la location, manifestement excessif, au regard de sa situation financière et de sa trésorerie.

Dès lors, Mme [Q] ne saurait utilement soutenir que Maître [W] [O] a commis une faute dans la gestion des dits contrats, en cessant de les honorer et en ne les renégociant pas, sans apporter aucune preuve concrète à cet égard, sauf à affirmer péremptoirement qu'il aurait dû tenter de négocier à nouveau avec la société [3], alors qu'une telle tentative, dans le contexte de nouveaux incidents de paiement juste après une renégociation des contrats, était manifestement vouée à l'échec.

De la même façon, elle apparaît malvenue de lui reprocher de ne pas avoir affecté le règlement de la somme perçue de 58'819,20 € au financement de la rupture du contrat de location avec la société [4], ainsi qu'il était prévu dans le protocole d'accord qu'elle avait signé le 7 avril 2017, ce alors même qu'il est justifié de ce que cette somme lui avait été versée et qu'elle l'avait elle-même encaissée le 4 mai 2017, soit plusieurs mois avant sa suspension et la désignation de l'administrateur provisoire, et qu'elle n'a pas mis ce temps à profit pour régler les sommes qu'elle devait à la société [4], ainsi qu'elle s'y était engagée.

Aussi, la demande de Mme [Y] [Q] au titre de fautes de gestion qu'elle reproche à Me [W] [O] sera rejetée.

Mme [Y] [Q] soutient par ailleurs que Me [W] [O] a commis une faute en s'abstenant de déposer une déclaration de cessation des paiements, ce qui engagerait sa responsabilité civile et justifierait sa condamnation à lui payer une somme de 100'000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur ce, il lui appartient tout d'abord de prouver que l'étude la SCP [Q] était juridiquement en état de cessation des paiements c'est-à-dire, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, qu'elle se trouvait dans l'incapacité, avec son actif disponible, de faire face à son passif exigible. Or, force est de constater qu'elle procède à cet égard par affirmation sans en rapporter la preuve, une telle preuve ne résultant notamment pas du choix avéré et assumé de l'administrateur de ne pas poursuivre le règlement des échéances des contrats avec [5] et [4], dont les montants étaient qualifiés de totalement disproportionnés avec les possibilités de l'office, et celui de ne pas payer les loyers à la SCI [1]. De même, cet état de cessation des paiements ne se déduit pas nécessairement de l'inflation constatée des dettes entre 2017 et 2019, comme de l'insuffisance d'actifs à court terme, ou encore du seul constat d'une activité déficitaire sur la période considérée.

Au surplus, il convient de rappeler que Me [O] a été nommé en qualité d'administrateur provisoire afin de gérer une étude qui se trouvait d'ores et déjà, avant même sa nomination, dans une situation financière extrêmement dégradée et qu'il ne lui avait pas été donné pour mission de déposer le bilan mais au contraire, selon les termes mêmes de l'ordonnance de référé prononcée le 11 août 2017, d'apurer la situation de l'étude, de garantir la sécurité des actes juridiques de l'office et la représentation des fonds et valeurs qu'il détenait.

La cour observe ensuite qu'à supposer l'état de cessation des paiements avéré, il incombe encore à Mme [Y] [Q] qui entend reprocher à l'administrateur provisoire de ne pas avoir provoqué l'ouverture d'une procédure collective pendant le temps de son mandat, pour lui réclamer versement d'une somme de 100'000 €, de rapporter la preuve du préjudice qui serait résulté d'un tel manquement fautif.

À cet égard, celle-ci prétend que les créanciers n'auraient pas diligenté des procédures contentieuses contre elle, que cela aurait permis d'éviter une importante masse salariale jusqu'à la dissolution de la SCP et que les intérêts continuent à courir. Elle soutient encore que l'absence de déclaration de cessation des paiements a eu un impact majeur sur l'insuffisance d'actifs de la SCP constatée le 7 août 2019.

Or, Mme [Y] [Q] ne rapporte aucune justification probante au soutien de ses affirmations, et il ne résulte d'aucun des éléments soumis au débat la preuve qu'un dépôt de bilan et l'ouverture d'une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire de la SCP aurait permis à Mme [Q] d'échapper aux poursuites de ses créanciers, de limiter ses dettes ou encore d'obtenir un meilleur prix de cession de l'étude.

En foi de quoi, le jugement sera purement et simplement confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Q] de ses demandes tendant à voir condamner l'administrateur provisoire à lui verser des dommages et intérêts en réparation de préjudices matériels et d'un préjudice moral que celui-ci lui aurait fait subir dans l'exercice de sa mission d'administrateur provisoire de l'étude notariale.

Sur la demande de remise de documents comptables et bancaires sous astreinte, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande, pour les motifs indiqués dans le jugement, que la cour adopte, après avoir constaté que Mme [Y] [Q] a bien été destinataire de différentes pièces comptables et tableaux de bord, qui montraient sans équivoque que le résultat d'exploitation était resté négatif et qu'il n'y avait pas de produit net à partager.

Il convient d'ajouter que Mme [Y] [Q] ne justifie pas du fondement légal de sa demande, étant observé qu'à la date à laquelle l'administration provisoire a pris fin, soit le 5 août 2019, celle-ci avait démissionné de ses fonctions de notaire et avait cédé l'office notarial à Me [O], de sorte qu'elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 25 juin 1945, aux termes desquelles les minutes, les répertoires et les livres de comptabilité relatifs à l'année antérieure et à l'année courante sont remis par l'administrateur, soit au titulaire de l'office, la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de destitution, à son successeur, alors qu'à cette date, elle n'avait ni l'une ni l'autre de ces qualités.

Au surplus, il convient de dire que la demande de Mme [Y] [Q], tendant à voir ordonner la condamnation de l'administrateur provisoire sous astreinte à lui remettre l'intégralité de la comptabilité pendant le temps de son mandat ainsi que l'ensemble des documents bancaires et notamment des relevés de compte, apparaît bien tardive, alors qu'elle ne s'est pas présentée à l'arrêté des comptes de l'office, auquel elle avait été conviée par la Chambre interdépartementale des notaires, et ce en alléguant d'un motif médical dont elle ne justifie pas et sans avoir demandé un report de cette réunion, à laquelle elle aurait pu solliciter des documents complémentaires, si elle estimait n'être pas suffisamment renseignée quant aux comptes de la société et particulièrement son résultat net entre les mois d'août 2017 et d'août 2019.

En foi de quoi, Mme [Y] [Q] sera déboutée de ses prétentions et le jugement sera confirmé pour l'ensemble de ses dispositions, y compris celles l'ayant condamnée à verser à Maître [W] [O] une indemnité d'un montant de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [Q] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité supplémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que Me [O] a été contraint d'exposer devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Guéret ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Y] [Q] à verser à Me [W] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par lui en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme [Y] [Q] à payer les dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.

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