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CA Dijon, 2 e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00825

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 25/00825

12 mars 2026

S.A.S. HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT

C/

[K] [U]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 12 MARS 2026

N° RG 25/00825 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWBO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 mai 2025,

rendue par le président du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2025001840

APPELANTE :

S.A.S. HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉ :

Monsieur [K] [U]

né le [Date naissance 1] 1973

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Stephen DUTKOWIAK de la SELAS BAROCHE - DUTKOWIAK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 pour être prorogée au 12 Mars 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS Habitat Invest Développement a été immatriculée le 22 septembre 2016. Elle a été constituée entre la société Habitat Invest et Mme [G] [N].

M. [K] [U] en est devenu associé le 25 avril 2017 et lui a avancé des fonds à hauteur de 20.000 euros inscrits au crédit de son compte-courant d'associé.

Il a sollicité le remboursement de cette somme par courrier de mise en demeure en date du 28 novembre 2024.

Le 11 décembre 2024 la société Habitat Invest Développement a proposé, par la voie de son conseil, de trouver un «accord amiable échelonné» en vue de rembourser la somme due, sans que les parties ne parviennent à un accord.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, M. [U] a fait assigner en référé la société Habitat Invest Développement devant le président du tribunal de commerce de Dijon.

Par ordonnance du 21 mai 2025, le président du tribunal de commerce a :

- constaté que la société Habitat Invest Développement SAS est redevable de la somme de 20.000 euros à l'égard de M. [K] [U] au titre du remboursement de son compte courant d'associé ;

en conséquence,

- condamné la société Habitat Invest Développement SAS à payer à titre de provision à M. [K] [U] la somme de 20.000 euros en remboursement de son compte courant d'associé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 novembre 2024 ;

- condamné la société Habitat Invest Développement SAS à payer à M. [K] [U] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit le surplus de la demande de 3.000 euros injustifié et en tous cas mal fondé ;

- condamné la société Habitat Invest Développement SAS en tous les paiements de l'instance ;

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par courrier officiel en date du 17 juin 2025, M. [U] a sollicité le paiement de l'ensemble des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit.

La société Habitat Invest Développement n'a pas procédé à leur règlement.

Par déclaration au greffe du 30 juin 2025, la SAS Habitat Invest Développement a interjeté appel de cette ordonnance.

Selon avis du greffe en date du 15 juillet 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 18 décembre 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Le 11 août 2025, M. [U] a assigné la Société Habitat Invest Développement devant le Premier Président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l'appel.

Par ordonnance du 21 octobre 2025, il a été débouté de cette demande.

Par la voie de quatre saisies-attribution, M. [U] a obtenu l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de la Société Habitat Invest Développement.

La clôture est intervenue le 9 décembre 2025.

Prétentions des parties :

Par conclusions remises au greffe et notifiées le 9 septembre 2025, la société Habitat Invest Développement demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon du 21 mai 2025 en ce qu'elle a :

constaté que la société la Société Habitat Invest Développement SAS est redevable de la somme de 20.000 euros à l'égard de M. [K] [U] au titre du remboursement de son compte courant d'associé ;

condamné la Société Habitat Invest Développement SAS à payer à titre de provision à M. [K] [U] la somme de 20.000 euros en remboursement de son compte courant d'associé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 novembre 2024;

condamné la société la Société Habitat Invest Développement SAS à payer à M. [K] [U] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné la société la Société Habitat Invest Développement SAS en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.

statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater que l'obligation de remboursement du compte courant d'associé dont se prévaut M. [K] [U] est sérieusement contestable ;

- dire qu'il n'y avait lieu à référé en l'espèce ;

- débouter M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

subsidiairement,

- accorder à la société Habitat Invest Développement un délai de 24 mois pour s'acquitter des condamnations ;

en tout état de cause :

- condamner M. [K] [U] à payer à la société Habitat Invest Développement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [K] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions remises au greffe et notifiées le 18 novembre 2025, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1231-6 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

constaté que la société Habitat Invest Développement SAS est redevable de la somme de 20.000 euros à l'égard de Monsieur [K] [U] au titre du remboursement de son compte courant d'associé ;

condamné la société Habitat Invest Développement SAS à payer à titre de provision à M. [K] [U] la somme de 20.000 euros en remboursement de son compte courant d'associé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 novembre 2024 ;

condamné la société Habitat Invest Développement SAS à payer à M. [K] [U] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Habitat Invest Développement SAS en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de visée en page 1 de l'ordonnance ;

rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

y faisant droit et statuant à nouveau :

- débouter la société Habitat Invest Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Habitat Invest Développement à payer à M. [K] [U] la somme de 5.000 euros en application de l'article 1240 du code Civil à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamner la société Habitat Invest Développement à payer à M. [K] [U] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris tous les frais et dépens qui seront exposés lors de la signification et de l'exécution de la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément aux dispositions de l'article 873 alinea 2 du code de procédure civile, il peut être accordé une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Une contestation sérieuse, de nature à faire échec à l'octroi d'une provision, est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

La société Habitat Invest Développement soutient que la créance de remboursement alléguée par M. [K] [U] est sérieusement contestable aux motifs que l'apport de fonds en compte-courant par un associé constitue un prêt accordé par ce dernier à la société dont l'exécution doit être poursuivie de bonne foi et loyalement ; que la demande de remboursement faite par M. [U], informé de ses difficultés financières qui ne lui permettaient pas de rembourser les sommes dues, trahit une intention de nuire à l'intérêt social rendant la demande de remboursement abusive.

M. [U] soutient que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la société Habitat Invest Développement ne contestant sa créance en compte courant d'associé ni dans son principe ni dans son montant ; qu'elle ne peut opposer une situation financière difficile à sa demande de remboursement du compte courant, ni limiter le remboursement au seul montant que peut supporter sa trésorerie.

Il relève que la société Habitat Invest Développement n'a proposé aucun échéancier de remboursement, qu'elle a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de l'ordonnance qui a nécessité quatre saisies-attributions.

L'existence d'une créance de 20.000 euros inscrite en compte courant d'associé de M. [U] n'est pas contestée, tout comme le principe selon lequel un associé peut demander à tout moment le remboursement du prêt à durée indéterminée qu'il a ainsi consenti à la société.

Il doit être rappelé qu'en vertu de la force obligatoire du contrat, un débiteur ne peut valablement opposer à son créancier son impécuniosité pour faire obstacle à sa demande en paiement.

Si dans l'exécution du pacte social, l'associé ne peut être admis à porter atteinte à l'intérêt social, ses qualités d'associé et de créancier sont indépendantes l'une de l'autre de sorte qu'en réclamant paiement de son compte courant, il agit exclusivement en qualité de créancier et non d'associé, ce qui prive de pertinence la critique de son comportement en tant qu'associé.

Au demeurant, il doit être relevé que la démonstration de sa connaissance des difficultés financières de la société Habitat Invest Développement et d'une intention de nuire n'est pas faite alors que le bilan de cette dernière au 31 décembre 2024 faisait état de disponibilités bancaires totales de 25.772 euros ; que si son résultat était négatif de 174.000 euros, elle avait quasiment doublé son chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 2023 ; que son excédent brut d'exploitation était de 41.000 euros et qu'elle dégageait une capacité d'autofinancement de 75.000 euros.

Il ne saurait donc être soutenu que la demande de remboursement d'une créance de 20.000 euros formalisée le 28 novembre 2024 était de nature à compromettre la pérennité de la société.

En conséquence, c'est avec raison que le premier juge a estimé qu'aucune contestation sérieuse ne faisait obstacle à l'octroi d'une provision et sa décision qui a condamné la société Habitat Invest Développement au paiement d'une provision de 20.000 euros sera confirmée.

2°) sur les délais de paiement :

Si la société Habitat Invest Développement sollicite des délais de paiement en invoquant l'insuffisance de sa trésorerie et en offrant la vente d'un bien immobilier, sa demande est devenue sans objet, les mesures d'exécution forcée entreprises à son encontre ayant permis au créancier d'être rempli de ses droits.

Elle ne pourra qu'être rejetée.

3°) sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

M. [U] considère que si aucun règlement n'est intervenu, ce n'est pas par manque de trésorerie mais uniquement par mauvaise foi dès lors que, sur les quatre saisies-attributions mises en 'uvre, trois ont été fructueuses ; qu'il s'agit d'un comportement dilatoire de la société Habitat Invest Développement qui ne vise qu'à lui nuire et à l'atteindre personnellement.

Il estime que l'incertitude du recouvrement de sa créance comme la nécessité d'avoir eu à engager une procédure judiciaire ont généré un préjudice moral, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

La société Habitat Invest Développement n'a pas répliqué sur cette prétention.

Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu'elle a affirmé, la société Habitat Invest Développement disposait des liquidités lui permettant de rembourser sa dette, qu'en l'absence de toute proposition d'échéancier, ses atermoiements ont démontré sa mauvaise volonté à s'acquitter de sa dette alors que les mesures d'exécution forcée se sont révélées fructueuses.

Dans le contexte du licenciement économique de M. [U], le refus d'exécution volontaire se révèle abusif et justifie l'octroi d'une indemnité de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon en date du 21 mai 2025 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,

Y ajoutant ;

Rejette la demande de délais ;

Condamne la SAS Habitat Invest Développement à payer à M. [K] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS Habitat Invest Développement aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne la SAS Habitat Invest Développement à payer à M. [K] [U] la somme complémentaire de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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