Livv
Décisions

CA Bourges, 1re ch., 13 mars 2026, n° 25/00463

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 25/00463

13 mars 2026

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL AVELIA AVOCATS

- SCP SOREL & ASSOCIES

- Me [Localité 1]

- SCP [L] AVOCATS

EXPÉDITION TJ

LE : 13 MARS 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 MARS 2026

N° RG 25/00463 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXRS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 02 Avril 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 440 048 882

- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 775 652 126

Représentées par Me Eliane CALVEZ de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTES suivant déclaration du 02/05/2025

INCIDEMMENT INTIMÉES

II - Mme [A] [S]

née le 08 Juin 1937 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

III - M. [W] [R] anciennement entrepreneur exerçant sous l'enseigne Entreprise MULTI-SERVICES [R]

né le 26 Décembre 1958 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie MAURY de la SCP PH GALLON NATHALIE MAURY, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

IV - S.A. [Localité 7] ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 8]

N° SIRET : 542 063 797

Représentée par Me Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal non acquitté

INTERVENANTE FORCÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Mme [A] [S] a confié à M. [W] [R], exerçant sous la dénomination commerciale Multiservices [R] et assuré auprès de la compagnie MMA, des travaux de construction d'une allée et d'un palier en béton armé devant son habitation et le long du pignon sud, ainsi que de pose de carrelage extérieur dans les allées, les marches et contremarches et le mur de la véranda.

L'entrepreneur a adressé, les 27 septembre 2012 et 26 novembre 2013, deux factures dont le montant total de 9.809,10 euros a été intégralement réglé par Mme [S].

Au cours de l'année 2019, Mme [S] a constaté des désordres dont elle a informé sa compagnie d'assurances, laquelle a mandaté une expertise amiable à laquelle M. [R] ne s'est pas présenté.

Saisi à la requête de Mme [S], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a confié à M. [J] une mesure d'expertise judiciaire, par ordonnance en date du 2 juin 2021. L'expert désigné a remis son rapport le 12 novembre 2022.

Suivant actes d'huissier en date des 27, 29 et 31 mars 2023, Mme [S] a fait assigner M. [R], la SA [Localité 7] assurances, la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie d'assurance MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

condamner solidairement M. [R] et les compagnies d'assurance MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD à lui payer la somme de 20.803 euros HT, soit 22.883,32 euros TTC, au titre du préjudice matériel,

condamner solidairement M. [R] et la compagnie [Localité 7] à payer à Mme [S] la somme de 16.000 euros au titre du préjudice immatériel,

condamner solidairement M. [R] et les compagnies d'assurance MMA Assurances Mutuelles, MMA IARD et [Localité 7] à payer à Mme [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement M. [R] et les compagnies d'assurance MMA Assurances Mutuelles, MMA IARD et [Localité 7] aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu'à ceux de la procédure de référé comprenant notamment les frais d'expertise.

En réplique, M. [R] a demandé au tribunal de

dire et juger que les désordres affectant l'ouvrage de Mme [S] étaient bien de nature décennale, et que les garanties de la compagnie d'assurance MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles étaient mobilisables en exécution du contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit par M. [R] auprès de ladite compagnie,

En conséquence,

condamner la compagnie d'assurance MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles à garantir M. [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir, et ce au profit de Mme [S],

en tout état de cause, sur les préjudices, dire et juger que le montant des indemnisations sollicitées par Mme [S] au titre de son préjudice matériel ne saurait excéder le montant du devis retenu par l'expert de l'entreprise [Q], à savoir 19.138,90 euros TTC, et non 22.883,32 euros TTC, comme le sollicitait Mme [S],

dire et juger que le préjudice de jouissance sollicité par Mme [S] devrait être réduit considérablement à de plus justes proportions et ne saurait porter sur une période antérieure au printemps 2019,

débouter Mme [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la compagnie d'assurance MMA de l'ensemble de ses demandes,

statuer ce que de droit en ce qui concernait les dépens, et en tout état de cause, condamner la compagnie d'assurance MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles à garantir M. [R] de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre de l'article 700 et des dépens à son encontre, et ce au profit de Mme [S].

La compagnie [Localité 7] assurances a pour sa part demandé au tribunal de

à titre principal, mettre hors de cause la compagnie [Localité 7] assurances, assureur de l'entreprise Multi services [R],

subsidiairement, tenir compte de la franchise contractuelle d'assurance laquelle était opposable aux tiers,

condamner les parties succombantes à prendre en charge des dépens avec faculté pour Me [L] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie d'assurance MMA IARD ont demandé au tribunal de

dire et juger que les désordres affectant le carrelage au domicile de Mme [S] n'étaient pas de nature décennale,

débouter en conséquence Mme [S] de toutes ses demandes formulées à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de sa garantie décennale,

Subsidiairement,

débouter Mme [S] à M. [R] de toute demande formulée à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour défaut d'activité garantie,

débouter Mme [S] et tout contestant de toute demande formulée à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et de référé,

condamner Mme [S] et tout contestant à verser aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [S] et tout contestant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Calvez-Talbot, membre de la SELARL Avelia, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 et suivants du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nevers a :

condamné in solidum M. [W] [R] et ses assureurs les compagnies d'assurances MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à Mme [A] [S] la somme de 19.138,90 euros ;

condamné in solidum M. [W] [R] et son assureur la SA [Localité 7] assurances à payer à Mme [A] [S] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

dit que la SA [Localité 7] assurances était tenue à garantie dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels ;

condamné in solidum M. [W] [R], les compagnies d'assurances MMA Assurances Mutuelles, MMA IARD et la SA [Localité 7] assurances à payer à Mme [A] [R] [sic] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [W] [R], les compagnies d'assurances MMA Assurances Mutuelles, MMA IARD et la SA [Localité 7] assurances aux dépens de l'instance ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a notamment retenu que l'expert avait constaté l'existence de décollements de plusieurs carreaux de faïence sur des zones étendues et des irrégularités importantes, créant un risque de chute pour n'importe quel utilisateur d'une zone destinée à être une allée piétonne, que l'ouvrage se trouvait ainsi impropre à sa destination, que la responsabilité de M. [R] sur le fondement de la garantie décennale était ainsi engagée, que les assurances n'étaient pas fondées à opposer à M. [R] le fait que son activité de carrelage n'était pas déclarée, que les sociétés MMA étaient donc tenues à garantie, que la société [Localité 7] était pour sa part tenue à garantie des préjudices immatériels comprenant le préjudice de jouissance, et que la franchise prévue au contrat conclu entre la société [Localité 7] et M. [R] était opposable à Mme [S].

La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 mai 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la Cour de :

INFIRMER le jugement dont appel en ses dispositions querellées ;

EN CONSEQUENCE,

INFIRMER le jugement rendu le 02 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] [R] et ses assureurs les compagnies d'assurances MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à Mme [A] [S] la somme de dix-neuf-mille-cent-trente-huit euros et quatre-vingt-dix centimes (19.138,90 €).

INFIRMER le jugement rendu le 02 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné in solidum M. [R], les compagnies d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD et la SA [Localité 7] assurances à payer à Mme [A] [S] la somme 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

INFIRMER le jugement rendu le 02 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] [R], les compagnies d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA [Localité 7] assurances aux dépens de l'instance.

INFIRMER le jugement rendu le 02 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en cequ'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTER en conséquence Mme [S] et M. [R] de leurs demandes à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;

DEBOUTER Mme [S] de son appel incident ;

DEBOUTER Mme [S] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 22.883,32 € en réparation de son préjudice matériel ;

DEBOUTER Mme [S], M. [R] et le [Localité 7] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNER Mme [S] et/ou M. [R] à verser aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Mme [S] et/ou M. [R] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Calvez-Talbot, membre de la SELARL Avelia, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 et s. du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [S] demande à la Cour de

DECLARER l'appel des compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles à et MMA IARD sans aucun fondement.

En conséquence,

Les en débouter

DECLARER recevable et fondé l'appel incident de Mme [A] [S]

En conséquence,

INFIRMER en partie sur l'appel incident de Mme [A] [S] le jugement du 02 avril 2025 en ce qu'il a accordé à celle-ci :

- Au titre de préjudice matériel : 19138,90€ au lieu de 20.803 € HT, soit 22.883,32 € TTC.

- Au titre du préjudice immatériel : 5000 € au lieu de 16.000 €

- N'a pas condamné solidairement M. [R], les compagnies d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que la SA [Localité 7] assurances également aux dépens de la procédure de référé comprenant notamment les frais d'expertise.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER solidairement M. [R] et les compagnies d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à Mme [A] [S] au titre du préjudice matériel :la somme de 20.803 € HT, soit 22.883,32 € TTC.

CONDAMNER solidairement M. [R] et la compagnie [Localité 7] à payer à Madame [A] [S] au titre du préjudice immatériel la somme de 16.000 €

CONDAMNER solidairement M. [R] et les compagnies d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD et la compagnie d'assurance [Localité 7] à payer à Mme [A] [S] la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement M. [R] et les compagnies d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD et la compagnie d'assurance [Localité 7] aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance ainsi qu'à ceux de la procédure de référé qui comprendront notamment les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [R] demande à la Cour de

Débouter les compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur appel, et par conséquent de l'ensemble de leurs demandes,

Débouter Mme [S] en son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Nevers le 2 avril 2025 en ce qu'il a jugé que les compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et [Localité 7] étaient tenues à garantie de M. [R] et a par conséquent prononcé des condamnations in solidum,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant du préjudice de jouissance de Mme [S] à la somme de 5.000 euros et le préjudice matériel à la somme de 19.138,90 euros et a en conséquence prononcé des condamnations in solidum entre M. [R] et les compagnies d'assurances,

Débouter MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Mme [S] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 en cause d'appel et aux dépens, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [R],

Condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Mme [S] solidairement à payer à M. [R] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la compagnie [Localité 7] assurances demande à la Cour de

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers

Statuant à nouveau,

- REJETER les demandes visant la compagnie [Localité 7] assurances assureur de l'entreprise Multi Services [R],

- DEBOUTER Mme [S] de son appel incident,

- CONDAMNER Mme [S] à verser à [Localité 7] assurances une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 CPC

- CONDAMNER Mme [S] et les parties qui succombent à prendre en charge les dépens avec faculté pour Me [L] de bénéficier des dispositions de l'article 699 CPC.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité de M. [R] :

L'article 1134 ancien du code civil pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1792 du même code dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, M. [J], expert judiciaire, a examiné le bien immobilier appartenant à Mme [S] et constaté que des pièces de carrelage extérieur posées sur les allées piétonnes situées le long des façades ouest et sud, sur l'emmarchement et sur le mur de soubassement d'une véranda se décollaient. Il a attribué l'origine de ces désordres, s'agissant des allées et de l'escalier, à un défaut de conception lié à l'absence de natte de désolidarisation et de drainage du carrelage avec les supports et, concernant le mur de soubassement, à une pénétration d'eau par capillarité en provenance du sol. Ces éléments conduisent l'eau à se trouver piégée sur la face supérieure du dallage et à s'évacuer uniquement par évaporation à travers les joints de carrelage, favorisant ainsi la migration des sels d'efflorescence vers l'extérieur et engendrant une usure prématurée des joints. L'expert a souligné que l'eau ainsi piégée sous chaque carreau rompait le plan de collage par le phénomène de gel, en période hivernale, que l'absence de goutte d'eau franche en tête de carreau sur le soubassement et les contre-marches favorisait la pénétration d'eau et que le phénomène de décollement était évolutif sans possibilité de stabilisation.

Les photographies prises par l'expert sur les lieux laissent apparaître des carreaux complètement décollés sur l'emmarchement (13 carreaux), sur le soubassement (a minima 4 carreaux) et sur l'allée (l'équivalent d'au moins 4 carreaux), de nombreux carreaux sonnant creux aux mêmes endroits, et de joints très détériorés formant de larges dépressions entre les carreaux. Au-delà de leur aspect inesthétique, l'état de ces carreaux sur des zones étendues représente, ainsi que l'a pertinemment caractérisé le tribunal, un risque conséquent de chute pour les utilisateurs des ouvrages concernés, normalement destinés à être arpentés à pied. L'expert judiciaire précise en son rapport que l'escalier peut être particulièrement dangereux en période d'intempéries, que sa réfection est prioritaire et urgente afin d'assurer la sécurité des personnes, et recommande à Mme [S] de continuer de s'abstenir d'utiliser cet escalier en l'attente des travaux de réfection.

Dès lors, l'ouvrage réalisé par M. [R] se trouve impropre à sa destination.

M. [R] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de ces désordres, ni la nature décennale de ceux-ci. Les arguments développés par la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à voir écarter la nature décennale des désordres seront rejetés au regard des éléments ci-dessus exposés quant à la dangerosité des zones affectées et à l'impropriété à sa destination de l'ouvrage dont elles font partie qui en résulte.

Il doit ainsi être considéré que la responsabilité de M. [R] est engagée sur le fondement de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil.

Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [S] :

Sur le préjudice matériel

Mme [S] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 22.883,32 euros TTC, correspondant à un devis de l'entreprise [Q] actualisé à la date du 14 février 2023 et comprenant des travaux de réfection de l'allée, du bandeau côté véranda, des marches d'escalier accès véranda, le montant pour ces trois postes étant évalué à hauteur de 19.904,50 euros TTC, et des marches d'escalier, pour un montant de 2.978,80 euros TTC.

Il sera observé que l'entreprise [Q] avait déjà produit deux devis estimatifs, datés du 21 juin 2022 et transmis à l'expert, d'un montant respectif de 19.138,90 euros et 2.944,70 euros. M. [J] avait jugé le premier conforme à ses préconisations techniques et l'avait seul retenu, écartant en revanche le second « concernant uniquement la réfection de l'escalier ». Le second devis n'a pas été communiqué aux débats mais doit, au vu du commentaire de l'expert et de son montant, être considéré comme correspondant au devis actualisé prévoyant les travaux de réfection des marches d'escalier ci-dessus mentionné. Ce devis devra donc être écarté comme ne répondant pas aux recommandations techniques de l'expert judiciaire.

Il y a lieu en conséquence de retenir, pour ce poste de préjudice, une indemnisation d'un montant de 19.904,50 euros TTC.

Sur le préjudice de jouissance

Il résulte des observations consignées et effectuées par l'expert, et notamment de la chronologie des désordres qu'il retient, que s'il a été mentionné l'apparition de rétentions d'eau localisées en novembre 2012 et de carreaux sonnant creux au printemps 2014, l'entreprise [R] est intervenue au second semestre 2014 afin de recoller quelques carreaux. Plus aucun désordre n'a été évoqué jusqu'au printemps 2019 (décollement de carreaux).

Mme [S] a indiqué à l'expert ne plus utiliser la zone affectée de désordres depuis lors et se servir d'un autre accès à son habitation. Elle souligne en ses écritures être âgée de 88 ans et être privée de l'usage de cette partie des extérieurs de son habitation depuis plus de dix ans.

Compte tenu de ces éléments, notamment de l'existence d'un autre accès à l'habitation et de l'absence de preuve de l'impossibilité pour Mme [S] d'user de la zone litigieuse depuis 2014 et non seulement depuis 2019, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 5.000 euros les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance subi par l'intéressée.

Sur les appels en garantie des compagnies MMA et [Localité 7] :

S'agissant de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles

La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles entendent dénier leur garantie au motif que M. [R] avait souscrit auprès d'elles un contrat d'assurance relatif à des activités précisément définies à l'annexe 1 des conditions particulières, à savoir

maçonnerie et structures béton armé ' clôtures

enduits de ciment aux liants hydrauliques projetés

chapes en mortier de ciment

couvertures, pose de Velux, chiens assis, gouttières

fourniture et pose de menuiseries métalliques PVC ou bois ' escaliers - volets roulants, portes de garage

fourniture et pose de volets battants stores rideaux grilles portails protections solaires

fourniture et pose de cloisons (placoplâtre bois) à structures métalliques ou bois.

Elles rappellent que l'article 1.3 des conditions particulières signées par M. [R] indique que celui-ci a déclaré exercer lui-même ou avec le concours de sous-traitants « les activités suivantes, telles que définies ci-après en annexe 1 : les activités 2.1 ' 2.2 ' 2.3 ' 3.1 ' 4.2 ' 4.4 ' 4.9. », et que les activités non visées dans cette énumération ne font l'objet d'aucune assurance.

Elles soulignent que l'activité de carrelage ou de revêtement de sol, correspondant aux travaux de finition mentionnés à l'article 6.1 de l'annexe 1, ne fait nullement partie des activités déclarées par M. [R].

Il doit néanmoins être relevé, ainsi que l'a à juste titre rappelé le tribunal, qu'il est de jurisprudence constante que les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 28 février 2018, n° 17-13.618).

Les travaux effectués par M. [R] au domicile de Mme [S] ne se sont pas limités à des opérations de pose de carrelage extérieur mais comprenaient également des travaux de démolition du dallage existant et de réalisation d'une dalle en béton pour les allées et le palier, suivant deux factures en date des 27 septembre 2012 et 26 novembre 2013. Le fait que la pose de carrelage ait fait l'objet de la seconde facturation, de façon distincte des autres opérations, est insuffisant à établir que ces travaux ne représentent pas le complément nécessaire des premiers et doivent en être isolés. Il sera en outre relevé à cet égard que la seconde facture ne fait mention d'aucune opération de préparation des supports avant la pose de carrelage, ce qui conduit à considérer que l'entrepreneur a estimé, à tort au vu des conclusions expertales, que les opérations de maçonnerie ayant fait l'objet de la première facturation constituaient un support suffisant et apte à recevoir le carrelage.

Il peut au demeurant être observé que le rapport d'expertise judiciaire précise que les désordres trouvent leur origine dans l'absence de natte de désolidarisation et de drainage du carrelage avec les supports mais également, concernant le mur de soubassement, dans un phénomène de pénétration d'eau par capillarité en provenance du sol. Il peut également être relevé dans ce rapport que des rétentions d'eau localisées sont apparues sur l'ouvrage dès novembre 2012, soit avant toute opération de pose de carrelage par M. [R]. Il n'est par ailleurs fait état d'aucune défectuosité du carrelage posé lui-même.

Il résulte de ces observations que dès lors que M. [R] avait déclaré à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, au titre des activités exercées, celles de maçonnerie et de réalisation de chapes en mortier de ciment, les désordres constatés dans le cadre de la présente instance relèvent bien des activités garanties par les compagnies en cause.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles étaient tenues à garantie envers M. [R]. Il sera néanmoins infirmé quant au montant des dommages-intérêts retenu par le premier juge.

M. [R] et la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles seront en conséquence condamnés solidairement à payer à Mme [S] la somme de 19.904,50 euros.

S'agissant de la compagnie [Localité 7]

Les conditions générales du contrat d'assurance de responsabilité civile générale et décennale souscrit auprès de la compagnie [Localité 7] par M. [R], qui ne conteste pas en avoir été destinataire, définissent les dommages immatériels comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice ».

Cette définition ne recouvre pas exactement celle du préjudice de jouissance, mais correspond en réalité à une catégorie spécifique de dommages issus d'un trouble de jouissance, à savoir un préjudice matériel se traduisant par une perte d'argent ou un manque à gagner, à l'exclusion des préjudices moraux et non-pécuniaires qu'un pareil trouble est également susceptible d'engendrer.

Il s'en déduit que le contrat par lequel l'assureur indique prendre en charge les dommages immatériels définis comme des préjudices pécuniaires limite clairement la garantie due aux préjudices de nature patrimoniale. L'indemnisation d'un trouble de jouissance qui n'a suscité aucune dépense, aucuns frais pour le maître de l'ouvrage doit ainsi être considérée comme demeurant en dehors du champ de la garantie souscrite.

En l'espèce, le préjudice invoqué par Mme [S] du fait du trouble de jouissance subi consiste en une impossibilité de faire usage de l'escalier et de l'allée affectés par les désordres de leur revêtement de carrelage. Un tel préjudice, s'il peut parfaitement être indemnisé par des dommages-intérêts selon l'évaluation effectuée par la juridiction saisie, n'est pas de nature pécuniaire et ne peut dès lors se trouver couvert par le contrat souscrit par M. [R] auprès de la compagnie [Localité 7].

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que la compagnie [Localité 7] était tenue à garantie de M. [R] et l'a condamnée in solidum avec ce dernier à verser à Mme [S] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

M. [R] sera ainsi seul condamné à verser à Mme [S] la somme de 5.000 euros à ce titre.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner sur ce fondement

Mme [S] à verser à la compagnie [Localité 7] la somme de 1.000 euros,

M. [R] et la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à verser à Mme [S] la somme de 3.500 euros,

solidairement la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros,

au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes présentées sur ce fondement.

M. [R], la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Mme [S] (et non à Mme [R] comme l'indiquait la décision entreprise à la suite d'une erreur matérielle manifeste) la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner in solidum M. [R], la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, parties principalement succombantes, à supporter la charge des dépens de première instance et de la procédure de référé, comprenant notamment les frais d'expertise, et solidairement entre elles, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance d'appel.

Me [L] sera autorisé à recouvrer par priorité ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. [W] [R] et la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [A] [S] la somme de 19.904,50 euros en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE M. [W] [R] à verser à Mme [A] [S] la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Mme [A] [S] à verser à la compagnie [Localité 7] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [R], la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à verser à Mme [A] [S] les sommes de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [W] [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [R], la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et de la procédure de référé, comprenant notamment les frais d'expertise ;

CONDAMNE solidairement la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

ACCORDE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me [L].

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT O. CLEMENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site