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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 12 mars 2026, n° 23/01441

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/01441

12 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01441 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZPH

C.G

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]

14 mars 2023 RG :22/01645

S.C.I. [Localité 1] CEINTURE VERTE

C/

[F]

[A]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 MARS 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 14 Mars 2023, N°22/01645

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. [Localité 1] CEINTURE VERTE inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° D 443 378 161, Prise en la personne de son représentant légal Mme [P] [D] demeurant et domiciliée [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe CALAFELL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Mme [B] [F]

née le 16 Mars 1968 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

M. [K] [A]

né le 08 Février 1968 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

Par acte authentique reçu le 20 septembre 2008, la SCI [Localité 1] Ceinture Verte a vendu à M. [K] [A] et Mme [B] [F], (les consorts [A] - [F]) une maison d'habitation sise à Avignon au numéro [Adresse 4], composée d'un immeuble ancien et d'un immeuble récemment rénové.

Invoquant l'existence de nombreux désordres affectant le bien vendu, les consorts [J] ont fait assigner, par acte d'huissier délivré le 20 septembre 2018, la SCI [Localité 1] Ceinture Verte sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, en vue d'obtenir la désignation d'un expert et l'indemnisation de leurs préjudices .

Par jugement rendu le 14 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon , statuant par jugement réputé contradictoire , a :

- déclaré la SCI [Localité 1] Ceinture Verte responsable des désordres affectant la maison d'habitation sise [Adresse 5] à Avignon (84)

- condamné la SCI [Localité 1] Ceinture Verte à payer aux consorts [A] - [F] la somme de 78.673,40 euros au titre des travaux de reprise

- condamné la SCI [Localité 1] Ceinture Verte à leur payer la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral

- condamné la SCI [Localité 1] Ceinture Verte à payer aux consorts [A] - [F] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SCI [Localité 1] Ceinture Verte aux dépens avec distraction au profit de Me Anne-Laure Defianas

Par déclaration effectuée le 25 avril 2023, la SCI [Localité 1] Ceinture Verte a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2023 au domicile de sa gérante Mme [D].

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 juin 2023, la SCI [Localité 1] Ceinture Verte demande à la cour :

- au principal d'annuler le jugement du 14 mars 2023

- subsidiairement, de dire l'action prescrite et d'infirmer le jugement

- très subsidiairement, de débouter les consorts [A] - [F] de leurs demandes

- de condamner les intimés à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du principe du contradictoire et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

L'appelante soutient que l'assignation est irrégulière et que la prescription est acquise.

Elle prétend que la maison était terminée avant la déclaration d'achèvement des travaux retenue par le premier juge comme point de départ de la prescription.

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 novembre 2025, les consorts [A] - [F] demandent à la cour de

- rabattre l'ordonnance de clôture

- confirmer le jugement

- débouter la SCI [Localité 1] Ceinture Verte de ses demandes et

- de la condamner à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La clôture de la procédure a été fixée au 6 novembre 2025 .

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 19 février 2026, prorogée au 26 mars 2026

Motifs de la décision

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions du 24 novembre 2025

La clôture de la procédure a été fixée au 6 novembre 2025.

Les seules conclusions déposées par les intimés ont été notifiées le 25 novembre 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture et deux jours avant l'audience de plaidoirie

Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture , aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité. Les consorts [A] - [F] sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture déjà rendue . Une telle révocation ne peut être envisagée en application de l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, les consorts [A] - [F] ne justifient pas d'une cause grave au soutien de leur demande .

Bien au contraire, la cour observe qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, les consorts [A] - [F] en leur qualité d'intimés disposaient d'un délai de trois mois à compter de la notification qui leur a été faite, pour remettre leurs conclusions d'intimés au greffe .

Il résulte de la procédure que le 5 juin 2023, l'appelante a notifié par voie dématérialisée ses conclusions au greffe , lequel a procédé le même jour à la notification aux intimés, date qui constituait le point de départ du délai pour conclure des intimés.

Ainsi, les conclusions des intimés devaient être notifiées avant le 9 juin 2023.

En l'espèce, la cour observe que les conclusions des intimés en réponse ont été remises au greffe le 24 novembre 2025.

Elles sont manifestement hors délai , de sorte qu'elles encourent la sanction d'irrecevabilité tant au regard de l'article 802 du code de procédure civile qu'au regard de l'article 909 du code de procédure civile .

Il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions des consorts [A] - [F] notifiées le 25 novembre 2025, étant relevé que ces derniers n'ont pas déposé d'autres conclusions .

Sur l'annulation du jugement

La SCI [Localité 1] Ceinture Verte invoque l'irrégularité de l'acte d'assignation qui aurait dû être signfié à la nouvelle adresse de la gérante - Mme [D] -.

Toutefois, il apparait que la SCI [Localité 1] Ceinture Verte ne peut reprocher à l'huissier d'avoir procédé à une tentative de signification à l'adresse du siège social à laquelle la SCI était officiellement domiciliée , dès lors qu'il appartenait à sa gérante de faire toutes les démarches administratives nécessaires auprès du registre du commerce et des sociétés d'Avignon pour procéder aux modifications nécessaires concernant le changement de siège social , démarches qui auraient permis à l'huissier de lui signifier à sa nouvelle adresse tous les éléments de procédure . Elle ne peut donc se prévaloir de sa propre incurie , étant précisé que l'huissier, après avoir noté qu'il existait sur les lieux une boîte aux lettres au nom d'une tierce personne sans rapport avec la société, s'est livré à de nombreuses investigations auprès des commerçants , des proches voisins afin d'obtenir des informations sur le sort de la société . Il a aussi interrogé le site du Registre du commerce et des sociétés , ainsi que les sites des pages jaunes et de google aux fins de déterminer et localiser le siège social de la SCI .

Il apparait donc que l'huissier a accompli toutes les diligences requises pour rechercher la SCI [Localité 1] Ceinture Verte .

Il s'en déduit que la procédure n'est pas entachée d'un vice de forme entrainant l'irrégularité de l'assignation et devant conduire à l'annulation du jugement .

Il y a lieu par conséquent de débouter la SCI [Localité 1] Ceinture Verte de sa demande d'annulation du jugement .

Sur la prescription et les demandes indemnitaires

L'appelante contestant le point de départ de la prescription retenue par le premier juge, il apparait indispensable d'analyser les éléments recueillis par l'expert de nature à permettre à la juridiction de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était utilisable et propre à sa destination, s'agissant d'un vendeur constructeur, et ainsi de trancher la question de la prescription éventuelle de l'action engagée par les consorts [A] - [F] .

Or, le rapport d'expertise déposé par M. [Z], désigné par jugement avant dire droit du 7 mai 2019 ne figure pas dans le dossier de l'appelant qui n'a pas été convoqué aux opérations expertales .

En outre, le rapport d'expertise est nécessaire pour trancher le quantum des indemnisations revenant aux intimés, si la cour estime que l'action n'est pas prescrite.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à verser aux débats le rapport d'expertise et à produire leurs observations sur ledit rapport.

Par ces motifs

la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 19 février 2026, prorogée au 26 mars 2026

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Déclare irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 24 novembre 2025

Déboute la SCI [Localité 1] Ceinture Verte de sa demande d'annulation du jugement déféré

Ordonne la réouverture des débats

Invite les parties à produire le rapport d'expertise déposé par M. [Z], désigné par jugement avant dire droit du 7 mai 2019 et à présenter leurs observations

Renvoie l'affaire à la mise en état du 2 juin 2026 à 14 heures.

Réserve les demandes et les dépens

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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