CA Angers, ch. a - com., 10 mars 2026, n° 26/00270
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 26/00270 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FS7C
Arrêt du 18 mars 2025 (RG 20/01365)
Cour d'Appel d'ANGERS - Chambre commerciale
ARRET RECTIFICATIF DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. KALYSSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle ROUCOUX, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. MERCEDES BENZ CHARTERWAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hélène DOUMBE, avocate postulante au barreau d'ANGERS et par le Cabinet RAVET LYON, plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, la Cour composée de :
Mme Catherine CORBEL, Présidente de chambre
M. Julien CHAPPERT, Conseiller
Mme Delphine BOURGOUIN, Conseillère
statuant sans audience
Greffière : Mme Sophie TAILLEBOIS
Par déclaration du 13 octobre 2020, la Sas Kalysse a interjeté appel du jugement rendu le 21 août 2020 par le Tribunal de Commerce du MANS.
La Cour a rendu un arrêt le 18 mars 2025.
Par correspondance parvenue au greffe de la Cour le 25 mars 2025, Maître Isabelle Roucoux, avocate au barreau du Mans, a saisi la Cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 18 mars 2025 en ce qu'il y a confusion avec un autre dossier (RG 20/01363).
Aucune observation n'a été formulée par les parties adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 462 du Code de Procédure Civile, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
La Cour ayant été saisie par requête, il sera statué sans débats, dès lors qu'il n'apparaît pas nécessaire, au regard de la nature de l'erreur relevée, d'entendre les parties.
Au vu des éléments de la procédure, la demande de rectification apparaît fondée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et sans débats,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'il convient de lire :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Kalysse a souscrit auprès de la SAS Mercedes Benz Charterway onze contrats de location de longue durée de véhicules industriels, n° 7124 RM1 à n° 7124 RM12.
Ces véhicules ont été restitués.
Les parties se sont alors opposées sur deux points concernant le solde de leurs relations commerciales. D'un côté, la SAS Mercedes Benz Charterway a demandé à la SAS Kalysse le paiement de factures de location sur la période ayant couru entre la fin des contrats et la restitution effective des véhicules, soit du 1er décembre 2017 au 26 février 2018 et pour un montant total de 56 011,86 euros TTC, auquel la SAS Kalysse s'est opposée en faisant valoir la pratique habituellement mise en oeuvre. De l'autre côté, la SAS Kalysse s'est prévalue d'un avoir de 28 116 euros TTC correspondant aux kilomètres non-parcourus et en application d'un avenant du 17 octobre 2013 mais dont la SAS Mercedes Benz Charterway lui a opposé qu'il n'était pas celui qui avait finalement été accepté par les deux parties.
Des échanges sont ainsi intervenus entre la SAS Mercedes Benz Charterway et la SAS Kalysse entre le 9 mars 2018 le 29 juin 2018, au terme desquels chacune des parties est demeurée sur ses positions.
C'est dans ce contexte que la SAS Mercedes Benz Charterway a fait assigner la SAS Kalysse en paiement devant le tribunal de commerce du Mans par un acte d'huissier de justice du 29 octobre 2018.
Affirmant que l'avenant du 17 octobre 2013 qu'elle avait signé avait fait l'objet d'une modification par la SAS Mercedes Benz Charterway, la SAS Kalysse a sollicité, par une lettre officielle de son conseil du 19 février 2019, la communication de l'original de cet avenant. Elle a réitéré cette demande sous la forme d'une sommation de communiquer notifiée par la voie électronique et elle a déposé plainte, le 14 décembre 2020, pour faux et usage de faux auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire du Mans.
Par un jugement du 21 août 2020, le tribunal de commerce du Mans a :
- condamné la SAS Kalysse à payer à la SAS Mercedes Benz Charterway la somme en principal de 56'011,86 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2017 et jusqu'au complet paiement et dit que les intérêts seront assortis de l'anatocisme,
- condamné la SAS Kalysse à payer à la SAS Mercedes Benz Charterway la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a écarté l'avenant du 17 octobre 2013 revendiqué par la SAS Kalysse au motif qu'il n'était pas signé par la SAS Mercedes Benz Charterway. Au vu des pièces contractuelles produites par la SAS Mercedes Benz Charterway, il a en revanche fait droit à la demande de condamnation présentée par cette dernière.
Par une déclaration du 13 octobre 2020, la SAS Kalysse a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SAS Mercedes Benz Charterway.
La SAS Kalysse et la SAS Mercedes Benz Charterway ont conclu mais, par une ordonnance du 14 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions au fond remises par la SAS Mercedes Benz Charterway au greffe le 27 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Kalysse demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel formé
en conséquence,
- de réformer en tout point ce jugement,
- de rejeter les demandes formulées par la SAS Mercedes Benz Charterway,
- d'accueillir sa demande reconventionnelle,
- de condamner la SAS Mercedes Benz Charterway à lui payer la somme de 28'116 euros avec les intérêts de droit à compter du 31 janvier 2018, jour de sa demande,
- de la condamner également à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que, du fait de l'irrecevabilité de ses conclusions, les pièces communiquées par la SAS Mercedes Benz Charterway au soutien de ses conclusions sont elles-mêmes irrecevables, conformément à l'article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. Ces pièces n'ont d'ailleurs pas été déposées par l'intimée devant la cour et elles ne lui ont pas été réclamées, pour cette raison précisément qu'elles sont irrecevables.
Il appartient néanmoins à la SAS Kalysse de critiquer les motifs qui ont déterminé les premiers juges, que ce soit pour la débouter de sa demande de condamnation au paiement ou pour faire droit à la demande reconventionnelle de la SAS Mercedes Benz Charterway.
- sur la condamnation prononcée au profit de la SAS Mercedes Benz Charterway :
Les premiers juges, après avoir constaté que la SAS Mercedes Benz Charterway produisait, pour chaque véhicule, le bulletin de livraison, l'avenant aux conditions générales, l'avenant au contrat de location, l'avenant aux conditions générales du contrat de location ainsi que le contrat de location, tous signés par les deux parties, a considéré que la SAS Kalysse ne contestait pas la somme réclamée en principal au-delà de ce qu'elle se prévalait de l'avenant du 17 octobre 2013 à titre d'acompte.
Devant la cour, l'appelante conteste la facture de 56 011,83 euros TTC sur deux points. En premier lieu, elle reproche à la SAS Mercedes Benz Charterway de vouloir faire application de l'article 7.03 du contrat pour lui facturer des 'redevances d'utilisation' sur la période ayant séparé la fin théorique des contrats de la restitution effective des véhicules. Elle soutient en effet que cette clause contractuelle est abusive en ce qu'elle prévoit une facturation du même montant et avec la même périodicité que les loyers alors que les véhicules restent stationnés pour leur remise en état, qu'ils ne parcourent donc aucun kilomètre et qu'ils ne subissent aucune usure particulière. Elle ajoute qu'en quinze années de relations commerciales, la SAS Mercedes Benz Charterway ne lui a jamais réclamé de redevance pour cette période et que sa demande est donc déloyale et contraire aux usages en vigueur entre les parties. En second lieu, la SAS Kalysse s'oppose à la facturation de kilomètres parcourus en plus du forfait kilométrique prévu dès lors qu'elle conteste l'application de l'avenant daté du 4 octobre 2013 et signé le 12 décembre 2013 et qu'elle affirme que l'avenant du 17 octobre 2013 régit seul les relations des parties.
La cour observe que, sans être connues précisément, les dates de fin des contrats et de restitution effective des véhicules ne font pas l'objet de débat. Elle relève par ailleurs qu'elle ne dispose pas des pièces contractuelles dont les premiers juges ont indiqué qu'elles leur avaient été produites, l'intimée ne communiquant et ne produisant devant la cour, pour toute pièce contractuelle, que les deux seuls avenants litigieux.
La facture de la SAS Mercedes Benz Charterway du 20 juin 2018, de laquelle ressort le détail du montant de la condamnation prononcée en première instance, récapitule trois types de facturation. Les deux premiers, relatifs à la facturation de redevances entre la date de fin théorique des contrats et la restitution des véhicules ainsi qu'à la facturation de kilomètres parcourus en plus du forfait kilométrique, sont discutés par l'appelante. Tel n'est en revanche pas le cas du troisième type de facturation, qui est relatif aux frais de remise en état des véhicules, et qui demeureront donc en tout état de cause acquis à l'intimée.
S'agissant du premier poste contesté, la SAS Kalysse ne remet pas en cause l'existence ni même le contenu de l'article 7.03 des conditions générales, dont elle explique elle-même qu'il prévoit une 'redevance d'utilisation' du même montant et de la même périodicité que les loyers en cas de restitution postérieure à la fin théorique des contrats. Elle ne peut pas, dans ces circonstances, s'opposer à l'application de cette clause qu'elle a acceptée et qui, comme telle, fait la loi des parties en application de l'article 1134 du code civil, en tirant argument de son caractère prétendument abusif mais sans néanmoins prétendre que cette clause doive être qualifiée de clause pénale ni même qu'elle doive être modérée comme étant manifestement excessive. Elle ne rapporte pas non plus la preuve, au-delà de ses seules affirmations, d'un usage constant entre les parties de ne pas facturer de redevance après la fin théorique des contrats et jusqu'à la restitution effective des véhicules, duquel pourrait être déduite une renonciation par la SAS Mercedes Benz Charterway à se prévaloir de la disposition contractuelle précitée. En conséquence de quoi, il y a lieu de décider que la SAS Kalysse doit supporter ces redevances prévues aux contrats.
S'agissant du second poste contesté, la SAS Kalysse fait valoir que la SAS Mercedes Benz Charterway ne peut pas se prévaloir de l'avenant daté du 4 octobre 2013 et signé le 12 décembre 2013. Ce faisant, elle ne conteste pas la réalité des kilomètres supplémentaires parcourus mais elle soutient toutefois qu'ils ne peuvent pas lui être facturés en exécution de l'avenant dont elle affirme qu'il n'est pas celui applicable aux relations des parties.
Le moyen aborde ainsi la confrontation entre les deux avenants dont se réclament les parties, à savoir, d'un côté, celui portant une date dactylographiée du 4 octobre 2013 et une signature manuscrite du 12 décembre 2013 (revendiqué en première instance par l'intimée) et, d'un autre côté, celui portant une date dactylographiée du 17 octobre 2013 et signé par la SAS Kalysse seule (revendiqué par l'appelante). En effet, seul le second contient la clause suivante, figurant au bas de la première page de cet avenant :
'au terme du contrat, défini pour une durée ferme de 48 mois et non au premier des deux termes atteints (durée ou kilométrage), le loueur procédera un décompte précis des kilomètres parcourus soustraits à la franchise totale de 15 000 kms x 12 véhicules x 48 mois = 8 640 000 kms.
Le loueur facturera les kilomètres excédentaires pour les deux dernières années de contrat ou effectuera un avoir six trop-perçu sur la durée totale de 48 mois.
En cas de kilomètres non parcourus au terme du contrat (48 mois), le loueur s'engage à verser un avoir :
- de 1,5 € les 100 kms non parcourus dans la limite de 10 % de la franchise kilométrique totale,
- puis de 1,25 € les 100 kms non parcourus jusqu'à 20 % de la franchise kilométrique totale,
soit au maximum = 864 000 kms x 0,015 + 864 000 kms * 1,0125 € = 23 760 €'
alors que cette clause est absente et que figure un espace blanc à sa place sur l'avenant daté du 4 octobre 2013 et signé le 12 décembre 2013, les deux avenants étant par ailleurs strictement identiques dans leurs autres clauses.
Les premiers juges ont écarté l'avenant du 17 octobre 2013 au motif qu'il n'était pas signé par les deux parties et ils ont fait application de celui du 4 octobre 2013, portant une date de signature au 12 décembre 2013, dès lors qu'il comportait, lui, les signatures tant de la SAS Kalysse que de la SAS Mercedes Benz Charterway.
L'appelante oppose deux séries d'arguments au motif retenu par les premiers juges.
La première série d'arguments tient à l'intégrité de l'avenant du 4 octobre 2013, signé du 12 décembre 2013. L'avenant daté du 4 octobre 2013 est en effet revêtu d'une signature de la SAS Kalysse manifestement apposée par tampon et, comme précédemment relevé, il comporte un blanc en lieu au bas de sa première page. Or, cette dernière affirme qu'elle n'utilise jamais de tampon signature pour les contrats-cadres qu'elle conclut avec ses fournisseurs poids-lourds et elle s'étonne de l'espace blanc laissé à l'endroit de la clause qui lui était favorable, ce pourquoi elle dit avoir déposé plainte pour faux et usage de faux.
Il ne peut qu'être regretté que la SAS Mercedes Benz Charterway n'ait pas déféré à la demande de communication de l'original de cet avenant du 4 octobre 2013, alors qu'une demande à cette fin lui a été faite à deux reprises dont une fois par voie de sommation. Mais pour autant, l'appelante ne conteste pas que c'est bien sa signature, apposée au moyen d'un tampon, et le cachet de sa société qui figurent sur la copie qui lui a été envoyée par l'intimée. Elle ne démontre pas que, comme elle se contente de l'affirmer, elle n'utilisait jamais de tampon signature avec ses fournisseurs poids lourds et une telle preuve ne ressort pas suffisamment du seul fait que l'avenant du 17 octobre 2013, dont elle se prévaut, ait été signé manuscritement. Par ailleurs, les signatures figurant sur chacun des avenants, dont aucune n'est contestée, ne sont pas strictement identiques, la première résultant de l'usage d'un tampon signature quand la seconde est manuscrite. Il en va de même des cachets de la société locataire, qui ne comportent pas les mêmes mentions. Or, il ne peut pas être donné une valeur moindre à une signature par tampon plutôt que manuscrite surtout lorsque, comme en l'espèce, elle est accompagnée du cachet de la société. Plus encore, l'existence de dissemblances entre les signatures et les cachets figurant sur les deux documents permet de se convaincre que ce sont bien deux avenants distincts qui ont été signés par la SAS Kalysse et que, de ce fait, il ne peut pas être suspecté que la SAS Mercedes Benz Charterway aurait altéré le contenu de l'avenant après sa signature par sa cliente, comme le laisse entendre l'appelante en renvoyant à sa plainte pour faux et usage de faux. La communication et la production de l'original de l'avenant n'apparaissent en conséquence pas nécessaires à la résolution du litige et il ne peut pas être tiré de conséquence de ce que la SAS Mercedes Benz Charterway n'a pas déféré aux demandes qui lui ont été faites par la SAS Kalysse.
La seconde série d'arguments tend à faire prévaloir l'avenant qu'elle a signé le 17 octobre 2013 sur celui daté du 4 octobre 2013 et signé du 12 décembre 2013. La SAS Kalysse explique en effet que les parties avaient pour pratique l'envoi par le loueur d'un exemplaire vierge de signature, qu'il lui demandait de signer et de lui retourner avant que lui-même le signe et en renvoie un exemplaire à sa cliente. Elle en veut pour preuve la lettre d'accompagnement du 17 octobre 2013, ainsi rédigée :
'Dans le cas de votre accord, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ces documents dûment signés et cachetés à l'adresse suivante (...) A réception, nous vous retournerons un exemplaire signé par nos soins'
et elle s'étonne dès lors que l'avenant du 17 octobre 2013 ne lui ait pas été retourné après sa signature par la SAS Mercedes Benz Charterway, ce dont elle précise ne pas s'être inquiétée dans la mesure où elle faisait confiance à son partenaire commercial de longue date. Elle pointe l'incohérence qui consisterait, pour la SAS Mercedes Benz Charterway, à lui avoir envoyé un avenant du 4 octobre 2013 ne contenant pas la clause qui lui est favorable puis un nouvel avenant du 17 octobre 2013 contenant cette clause, pour finalement accepter le premier avenant à une date du 12 décembre 2013 que l'intimée a elle-même portée sur le document.
Mais ces arguments achoppent sur le fait que, comme l'évoque l'appelante elle-même, l'envoi de plusieurs avenants a pu s'inscrire dans le cadre de négociations commerciales. Tel est d'ailleurs le sens de la lettre de l'intimée du 29 juin 2018, dans laquelle elle explique que :
'si plusieurs versions de l'avenant litigieux ont été effectivement échangées entre notre établissement et le vôtre - pratique courante en période de négociation commerciale - seule l'exemplaire du 4 octobre 2013 fait foi.
En effet, seul ce document est signé de votre part et de la nôtre, matérialisant ainsi l'accord de volonté entre nos deux entités. Il est donc le seul à faire loi et est opposable aux deux parties (...)'
et il est dès lors tout à fait concevable que les parties aient pu envisager plusieurs versions de leur accord et échanger plusieurs projets pour, finalement, s'arrêter définitivement sur l'un d'eux. C'est ainsi qu'il ne peut être tiré aucune conclusion assurée des termes de la lettre d'accompagnement du 17 octobre 2013 ou de la succession d'avenants comportant la clause litigieuse ou dans lesquels celle-ci avait été supprimée pour qu'au final, seul le plus ancien ait été accepté définitivement par les parties. Dans ce contexte, l'appelante ne fournit pas d'explication convaincante quant au fait qu'elle ne s'est pas inquiétée de l'absence de retour d'un exemplaire de l'avenant dont elle demande désormais l'application, alors même qu'elle souligne elle-même qu'un tel retour lui avait été promis. Elle ne peut enfin pas utilement tirer argument à son avantage du courriel du 29 novembre 2013 qu'elle a adressé à l'établissement secondaire de l'intimée pour, selon ses dires, lui transmettre pour information la copie de l'avenant du 17 octobre 2013. En effet, si ce courriel a certes pour objet 'avenant Mercédès', il ne porte pas la trace d'une pièce jointe, laquelle n'est en tout état de cause pas versée aux débats. Et au contraire, le contenu de ce courriel ('Monsieur, ci-joint les éléments que j'envoie ce jour directement à Charterway') peut tout autant être compris comme la manifestation de ce que les négociations se poursuivaient entre les parties à cette date plutôt que, comme l'avance l'appelante, comme la preuve d'une transmission de l'avenant litigieux à laquelle l'appelante aurait procédé plus de deux mois et demi après l'avoir signé.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'il n'est rapporté la preuve d'un accord des parties, matérialisé par leurs deux signatures, que sur l'avenant daté du 4 octobre 2013 et signé par la SAS Mercedes Benz Charterway en date du 12 décembre 2013.
Cet avenant ne contient pas de clause prévoyant la facturation de kilomètre supplémentaire. Il n'est pas prétendu, et il ne ressort pas précisément du jugement entrepris, qu'une telle facturation est prévue par une autre disposition contractuelle, étant rappelé qu'aucun des contrats de location et qu'aucune des conditions générales n'est produite à hauteur de cour. Pour cette raison, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Kalysse au paiement de ces sommes et, statuant à nouveau, le montant de la condamnation sera limité à la somme totale de 54 450,70 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, date de l'envoi de la première mise en demeure dont il est justifié devant la cour.
La SAS Kalysse ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de la capitalisation des intérêts qui a été ordonnée par les premiers juges, de telle sorte que le jugement sera confirmé de ce chef et sauf à préciser qu'elle n'a commencé à courir qu'à compter du 29 octobre 2018, date de l'assignation contenant pour la première fois la demande de capitalisation.
- sur la demande de condamnation de la SAS Kalysse :
Pour la même raison que l'avenant du 4 octobre 2013, signé le 12 décembre 2013, ne contient pas non plus de clause prévoyant le remboursement au locataire des kilomètres non parcourus en fin de contrat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Kalysse de sa demande à ce titre, sauf à faire apparaître expressément dans le présent arrêt cette décision qui ne ressort pas précisément du dispositif du jugement.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SAS Kalysse, qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Kalysse à verser à la SAS Mercedes Benz Charterway la somme de 56'011,86 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Kalysse à verser à la SAS Mercedes Benz Charterway la somme de 54 450,70 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, à compter du 29 octobre 2018 ;
Déboute la SAS Kalysse de sa demande de condamnation au paiement ;
Déboute la SAS Kalysse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Kalysse aux dépens d'appel ;
au lieu et place de
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Le Veau d'Or, qui exploite un fonds de commerce de restaurant, a'commandé à la SARL Poupin la fabrication et la pose de menuiseries et de stores aux termes de deux devis du 11 septembre 2018 (pour un montant total de 24'515,52 euros TTC) et du 1er octobre 2018 (pour un montant total de 1'631,26'euros TTC).
Après la réalisation des travaux, la SARL Poupin a émis deux factures du 19'décembre 2018 à l'attention de la SARL Maison [N] pour des montants de 23'753,84 euros TTC (n° 53466) et de 1 631,26 euros TTC (n° 53464).
Par une lettre du 5 mars 2019, Mme [L] [N] - la gérante de la SARL Maison [N] - s'est plainte auprès de la SARL Poupin de désordres affectant certaines des menuiseries, notamment la porte d'entrée, en lui demandant d'intervenir et en expliquant retenir le paiement des factures dans cette attente.
Le 25 mars 2019, le conseil de la SARL Poupin a apporté une réponse et a mis la SARL Maison [N] en demeure de lui régler le montant des factures en souffrance, soit la somme de 25 385,10 euros.
Le 10 avril 2019, la SARL Maison [N] a maintenu ses réclamations, a sollicité que la SARL Poupin se déplace sur les lieux pour constater les désordres et a envisagé l'hypothèse d'une médiation, à laquelle il n'a toutefois pas été effectivement procédé.
C'est dans ces circonstances que la SARL Poupin a fait assigner la SARL'Maison [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Laval par un acte d'huissier du 29 octobre 2019.
Le 7 décembre 2020, la SARL Maison [N] a fait procéder à un constat des lieux par un huissier de justice.
Par un jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Laval a :
- déclaré la SARL Poupin recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la SARL Maison [N],
- condamné la SARL Maison [N] à payer à la SARL Poupin la somme de 25'385,10 eurosavec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019 et anatocisme,
- condamné la SARL Maison [N] à payer à la SARL Poupin la somme de 2 538,51 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamné la SARL Maison [N] à payer à la SARL Poupin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais d'exécution,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Par une déclaration du 13 octobre 2020, SARL Maison [N] a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SARL'Poupin.
La SARL Maison [N] et la SARL Poupin ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Maison [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 23 septembre 2020,
- de déclarer la SARL Poupin irrecevable dans ses actions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- au fond, de débouter la SARL Poupin de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner à mettre en conformité son ouvrage concernant les difficultés d'ouverture de la porte d'entrée et le sens d'ouverture de l'intégralité des menuiseries posées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé l'arrêt à intervenir ou à une provision de 20 000 euros à valoir sur les travaux réparatoires à entreprendre,
- de condamner la SARL Poupin au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Delage Bedon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Poupin demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
* l'a déclarée recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la SARL Maison [N],
* a condamné la SARL Maison [N] à lui payer la somme de 25'385,10'euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019 et anatocisme, outre l'indemnité de 10 % prévue aux conditions générales de vente, à savoir la somme de 2 538,51 euros,
* a condamné la SARL Maison [N] à lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d'exécution.
* a débouté la SARL Maison [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
- de déclarer irrecevable la demande nouvelle de la SARL Maison [N] visant à obtenir sa condamnation à mettre l'ouvrage en conformité sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé l'arrêt à intervenir,
- de débouter la SARL Maison [N] de toutesses demandes, fins et prétentions,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, y compris les frais d'exécution pour la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de l'action :
Les deux devis acceptés le 11 septembre 2018 et le 1er octobre 2018 ont été établis par la SARL Poupin mais à l'intention de la SARL Le Veau d'Or. La SARL Maison [N] soulève donc l'irrecevabilité de l'action en paiement de la SARL'Poupin à son encontre, puisqu'elle est une entité juridique distincte.
Le règlement du prix du contrat d'entreprise incombe à celui qui a commandé les travaux auprès de l'entrepreneur, c'est-à-dire le maître d'ouvrage.
Certes, en l'espèce, les deux devis précités sont établis au nom de la SARL'Le Veau d'Or. Seul le premier est signé et il n'est pas contesté que cette signature est celle de M. [K] [N], dont il n'est pas démenti qu'il est le gérant de la SARL Le Veau d'Or. Mais l'intimé explique qu'il en a été ainsi parce que la SARL Maison [N] n'était pas encore créée à la date de la signature des devis et elle produit un extrait Kbis de la société qui confirme son immatriculation au 23 novembre 2018 avec un commencement d'activité au 1er décembre 2018. Elle démontre également que les factures du 19 décembre 2018 ont, dans un premier temps, été établies au nom de la SARL Le Veau d'Or mais que, dans un second temps, ces mêmes factures ont été rééditées cette fois-ci au nom de la SARL Maison [N], prétendument à la demande de M.'[N], co-gérant de la société, ce que l'appelante ne dément pas.
Il est exact que, comme le fait valoir la société appelante, il ne peut être tiré aucune conclusion de ce que, d'une part, les numéros de téléphonie fixe et mobile, ainsi que l'adresse électronique [Courriel 1], figurent à l'identique sur les devis au nom de la SARL Le Veau d'Or et sur les factures au nom de la SARL Maison [N] et, d'autre part, que M. [N] est le gérant à la fois de la SARL Le Veau d'Or et de la SARL Maison [N], puisque ces différentes considérations n'enlèvent rien au fait que les deux sociétés sont des personnes morales juridiquement distinctes.
Mais le contexte tel qu'il a précédemment été décrit suffit à se convaincre que M. [N] a en réalité entendu conclure le marché au profit de SARL Maison [N], dont l'immatriculation était imminente. Le comportement ultérieur de l'appelante le confirme. C'est ainsi que, par sa lettre du 5 mars 2019, elle s'est plainte '(...) des non-conformités, désordres et malfaçons qui affectent les travaux de menuiserie que vous avez réalisés sur notre propriété de la [Adresse 3]' pour réclamer à la SARL Poupin la réalisation des travaux de remplacement et de reprise nécessaires ou, à défaut, pour faire réaliser ces travaux par une entreprise de son choix en '(...) défalqu[ant] sa facture de ce que vous nous réclamez' et en proposant par ailleurs à la société de '(...) défalquer les 4 000 euros HT d'indemnisation de votre dernière facture', se reconnaissant ainsi débitrice de cette facture. C'est ainsi également que, dans sa lettre du 10'avril 2019, la SARL Maison [N] a rappelé à la SARL Poupin son obligation d'assurer la garantie de parfait achèvement, se prévalant par là même d'une garantie légale due par le constructeur au maître de l'ouvrage. C'est ainsi enfin que l'expert amiable sollicité par l'appelante a rappelé en introduction de sa note qu' 'à la demande de M. et Mme [N], cogérants de la SARL Maison [N] (..), l'entreprise Poupin (...) a procédé au remplacement et à la pose de menuiseries extérieure pour un montant (...)' de (23 753,84 +1 631,26) 25'385,10'euros TTC.
Il ressort de ces éléments que la SARL Maison [N], bien que les devis n'aient pas pu être établis à son nom, est bien celle qui a été envisagée comme devant être le maître de l'ouvrage des travaux commandés auprès de la SARL'Poupin, qualité qu'elle a au demeurant clairement reconnue par la suite. La'SARL Poupin est donc recevable à agir à son encontre en paiement des travaux et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevée par la SARL Maison [N].
- sur la condamnation au paiement :
La SARL Maison [N] a fait appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement, d'une part, de la somme de 25 385,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 avec anatocisme correspondant au montant des factures de la SARL Poupin et, d'autre part, de 2 538,51 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Dans le dispositif de ses dernières conclusions en appel, elle demande que la SARL Maison [N] soit déboutée de toutes ses demandes. Mais néanmoins, elle ne développe aucun moyen, en fait ou en droit, de nature à faire obstacle à sa condamnation au paiement et, notamment, elle ne reprend pas devant la cour d'appel l'exception d'inexécution qu'elle avait invoquée devant les premiers juges. Elle explique d'ailleurs au contraire avoir réglé la créance de la SARL Poupin.
Dans ces circonstances, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Maison [N] au paiement des factures et de l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue à l'article 9 des conditions générales de vente.
- sur la demande de réalisation de travaux de reprise :
La SARL Maison [N] reproche à l'intimée deux séries de désordres tenant, pour la première, à des dysfonctionnements affectant la porte d'entrée du restaurant et, pour la seconde, au fait que l'ensemble des menuiseries ont été posées avec une ouverture vers l'intérieur, en contravention avec les normes applicables aux établissements recevant du public de 5ème catégorie qui imposent que les issues s'ouvrent vers l'extérieur lorsque plus de 50 personnes peuvent être accueillies dans les lieux. L'appelante y voit des manquements qui engagent la responsabilité de la SARL Poupin, à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou, à titre subsidiaire, pour faute au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception de l'ouvrage. Elle demande en conséquence que la SARL Poupin soit condamnée à mettre son ouvrage en conformité sous astreinte ou à lui verser une provision à valoir sur les travaux réparatoires à entreprendre.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande de condamnation à faire exécuter les travaux de mise en conformité sous astreinte comme étant nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, lequel prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait.
La SARL Maison [N] n'a certes demandé, en première instance, que la condamnation au versement de la provision de 20 000 euros à valoir sur les travaux de reprise, à l'exclusion de toute demande relative à l'exécution des travaux sous astreinte. Pour autant, l'appelante fait exactement valoir en réponse qu'il ressort de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Or, tel est bien le cas en l'espèce puisque la demande d'exécution des travaux comme la demande de condamnation au versement d'une provision tendent à mettre fin aux malfaçons et aux non-conformités alléguées par la SARL Maison [N], ces dernières étant exactement les mêmes que celles invoquées devant les premiers juges.
De même, la SARL Poupin soulève l'irrecevabilité du moyen tendant à engager sa responsabilité pour un prétendu manquement à son obligation de résultat tirée de la responsabilité contractuelle de droit commun, comme contrevenant selon elle à un principe de concentration des moyens qu'elle fait expressément reposer sur les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. Toutefois, cette disposition n'impose aux parties, à peine d'irrecevabilité, qu'une concentration de l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premières conclusions. A l'inverse, les parties sont tout à fait recevables à modifier ou ajouter des moyens au soutien de leurs prétentions, pendant toute la durée de la procédure d'appel. Il est dès lors indifférent que l'appelante n'ait développé son moyen tiré de la responsabilité contractuelle de droit commun que dans ses deuxièmes conclusions d'appel signifiées et remises au greffe au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir soulevée par la SARL Poupin à l'encontre de la prétention de la SARL Maison [N] tendant à la condamner à faire exécuter les travaux de mise en conformité sous astreinte sera par conséquence écartée.
Les parties ne discutent pas le fait que les travaux confiés à la SARL Poupin, ayant consisté à fournir et à poser deux vantaux coulissants ainsi que trois portes d'entrée, relèvent du régime de la responsabilité des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil. Elles s'opposent en revanche quant à l'existence, ou non, d'une réception de l'ouvrage par la SARL Maison [N].
L'article 1792-6 du code civil définit la réception de l'ouvrage comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, la réception devant intervenir à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut, judiciairement, mais devant être, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. L'appelante, qui fonde ses demandes à titre principal sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, invoque une réception tacite du fait du paiement intégral du marché et de sa prise de possession de l'ouvrage. L'intimée conteste pour sa part toute réception, même'tacite. Ce faisant, il n'est pas prétendu par les parties qu'une réception expresse soit intervenue et il n'est pas non plus demandé de prononcer judiciairement la réception de l'ouvrage.
La réception tacite d'un ouvrage suppose de constater une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état. Certes, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserve. Mais les circonstances de l'espèce amènent à écarter une telle présomption. En effet, la SARL Maison [N] a bien pris possession de l'hôtel-restaurant et de la salle de réception mais elle s'est plainte à peine plus de deux mois plus tard, dès le 5 mars 2019, de non-conformités, de désordres et de malfaçons puis elle a fait dresser un procès-verbal de constat du dysfonctionnement de la porte d'entrée et elle a fait réaliser une expertise amiable aux fins de faire établir la non-conformité des menuiseries à la réglementation, manifestant ainsi son intention de contester les travaux réalisés. De même, elle justifie certes avoir versé une somme de 24 115,84 euros recouvrant la quasi-totalité du montant total du marché (25 385,10 euros) mais le 14 avril 2020 seulement et en faisant consigner les fonds sur le compte séquestre 'Bâtonnier' ouvert à la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que, même pour les besoins de l'exécution provisoire, l'intimée a reçu le paiement du marché. La présomption précitée ne trouve donc pas à s'appliquer et la cour considère que la SARL Maison [N] ne rapporte pas la preuve d'une volonté non équivoque de sa part d'accepter les travaux en l'état et, par là même, qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue.
En conséquence de quoi, les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ne trouvent pas à s'appliquer et seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Poupin peut être envisagée.
L'appelante se plaint, en premier lieu, de désordres ayant affecté le fonctionnement de la porte d'entrée de son restaurant, depuis sa pose par la SARL Poupin. Cette dernière ne propose pas d'argumentation en réponse spécifiquement à ce désordre et elle se contente de contester avoir commis une faute quelconque. Mais l'entrepreneur étant tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, il est tenu d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage. Toute'considération liée à une faute commise par l'entrepreneur dans l'exécution matérielle de ses prestations est donc indifférente et il suffit, pour engager sa responsabilité, que le maître d'ouvrage démontre que la prestation n'est pas conforme à ce qui avait été promis.
Les premiers juges ne se sont pas non plus prononcés spécifiquement sur ce désordre puisqu'ils ont tout au plus considéré, pour écarter l'exception d'inexécution alors invoquée par la SARL Maison [N], que les travaux de raccordement électrique de la fermeture de la porte d'entrée n'entraient pas dans le périmètre de la SARL Poupin mais qu'ils étaient, aux termes du devis, à la charge du lot électricité.
Une difficulté tient à l'identification de la porte concernée par le dysfonctionnement dénoncé. La SARL Poupin a fourni et posé trois portes à vantail, dont l'une avec 'fermeture 5 points au cylindre 3 clés avec molette intérieure + gâches de sécurité', l'autre avec 'fermeture 5 points et cylindre 3 clés' et la dernière avec 'fermeture par bandeau avec ventouses électromagnétiques'. Le procès-verbal de constat du 7 décembre 2020, auquel renvoie l'appelante pour caractériser le blocage de la porte, décrit une porte d'entrée du restaurant composée de deux vantaux, chacun composé de quatre verres opaques et rapporte que, selon le serrurier, '(...) le mécanisme 3 points ne fonctionne pas'. Bien qu'aucune des trois portes commandées ne dispose d'un mécanisme que trois points, cette description permet à tout le moins de se convaincre que la porte litigieuse est l'une des deux premières précédemment décrites, à l'exclusion de la porte avec fermeture par un bandeau de ventouses électromagnétiques et déverrouillage à l'aide d'un digicode.
Le procès-verbal de constat du 7 décembre 2020 révèle que la serrure de la porte du restaurant restait bloquée malgré l'utilisation de la clé et qu'après être parvenu à ouvrir cette porte au bout d'une heure d'intervention, le serrurier a pu constater qu'elle ne s'ouvrait pas '(...) car la pêne dormant était bloquée et le mécanisme central de la serrure ne fonctionnait pas' et il a pu indiquer à l'huissier de justice que '(...) c'est la pignonnerie du mécanisme de la serrure qui est défecteux'. Ce dysfonctionnement rejoint le désordre qui avait été dénoncé par l'appelante dès sa lettre du 5 mars 2019, dans laquelle elle écrivait que 'la gâche de la porte d'accueil est à changer, la porte d'accueil elle-même souffre d'un mauvais réglage'. Il est en conséquence suffisamment démontré un manquement par la SARL Poupin à son obligation de fournir un mécanisme de serrure en état de fonctionnement, comme elle s'y était engagée aux termes de son devis du 11'septembre 2018.
Dans ces circonstances, la SARL Maison [N] est fondée à obtenir la condamnation de la SARL Poupin à effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité du mécanisme de la serrure de la porte d'entrée du restaurant, sous astreinte et dans les conditions qui seront décrites au dispositif ci-dessous.
En second lieu, la SARL Maison [N] reproche à l'intimée d'avoir réalisé un ouvrage non-conforme aux contraintes normatives et de ne pas l'avoir conseillée sur la nature des travaux à mettre en oeuvre puisque les menuiseries qu'elle a posées s'ouvrent vers l'intérieur alors que, son hôtel-restaurant étant un établissement recevant du public de 5ème catégorie avec une capacité d'accueil de 59 personnes, la réglementation impose des ouvertures vers l'extérieur.
L'entrepreneur est en effet tenu d'un devoir général d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard du maître de l'ouvrage, qui s'analyse comme une obligation de moyens rendant nécessaire la preuve par ce dernier d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
Le devis du 11 septembre 2018 prévoit la création d'une baie vitrée avec porte coulissante et la pose de deux portes d'entrée avec la précision 'sens d'ouverture à définir' ainsi qu'une troisième porte d'entrée pour laquelle aucune précision du même ordre n'est apportée. La SARL Poupin ne conteste pas que, comme le lui reproche l'appelante, les menuiseries qu'elle a posées s'ouvrent vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur.
La SARL Maison [N] tire argument de la note d'expertise qu'elle a fait réaliser et de laquelle ressort que :
'l'établissement Maison [N] est un établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie dont les issues doivent s'ouvrir vers l'exétrieur dans le cas où la capacité d'accueil est supérieure à 50 personnes. Les textes réglementaires pour le calcul de l'effectif théorique pour ce type d'établissement admis est déterminé :
- type N - Restaurants et débits de boissons
- zone de restauration assise : 1 personne / m²
soit uniquement pour la salle de restauration une capacité théorique de 79'personnes. (...)
Or, lors de notre visite, nous avons évalué une capacité d'accueil du public suivant la disposition des lieux :
- salle de restauration : 30 personnes
- salles de réunion - restauration : 29 personnes
soit 59 personnes.
Dans la pratique, la disposition de la salle de restauration permet l'accueil déclaré d'environ 30 personnes mais le cumul des espaces pouvant accueillir du public (salles annexes entre-sol avec restauration) peut porter le nombre de personnes accueillies à environ 59 personnes.
Dans ce cas, la réglementation n'est pas respectée et lors du changement des menuiseries, celles-ci auraient dû être mises en oeuvre conformément à la réglementation, c'est-à-dire avec ouverture vers l'extérieur. (...)'
Comme le relève l'intimée, cette expertise réalisée à la demande de la SARL Maison [N] n'est pas contradictoire et elle ne cite pas les dispositions à partir desquelles elle tire une non-conformité. Mais, d'une part, ces dispositions sont l'article CO 52 § 1 de l'arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, lequel dispose que 'toutes les portes intérieures ou extérieures desservant des locaux pouvant recevoir plus de 50'personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie ou sauf interdictions ou conditions prononcées dans la suite du présent règlement, en va-et-vient'. D'autre'part, les chiffres concernant la capacité d'accueil théorique et effective des salles de réunion et de restaurant se trouvent corroborés par les déclarations faites à l'attention de la commission de sécurité, que ce soit par l'ancien propriétaire de l'immeuble pour les besoins de la transformation de son immeuble d'habitation avec garage en un hôtel-restaurant avec salle de réception et extensions ou par l'appelante elle-même à l'occasion de la visite périodique du 3 mai 2019. Dans les deux cas en effet, il a été déclaré, pour l'hôtel, un effectif de moins de 20 personnes (procès-verbal de séance du 18 juin 2013) ou de 18'personnes (procès-verbal de séance du 14 mai 2019) et, pour la salle de restaurant, de réception et annexes, de moins de 200 personnes (procès-verbaux des séances du 18 juin 2013 et du 14 mai 2019). C'est à cet égard par une erreur purement matérielle que l'expert indique dans sa note que le procès-verbal de séance du 14 mai 2019 mentionne un effectif déclaré inférieur à 20 personnes, au lieu de 200 personnes, sur la base duquel aurait été délivré un arrêté municipal du 11 juin 2019, non produit.
Il est ainsi suffisamment démontré que les menuiseries posées par la SARL'Maison [N] ne sont pas conformes à la réglementation, du fait de leur ouverture vers l'intérieur. Encore faut-il toutefois s'interroger sur l'existence d'un manquement par la SARL Poupin à une obligation d'information et de conseil de ce fait, ce dont l'intimée se défend.
La SARL Poupin oppose, en premier lieu, qu'il appartenait à la SARL Maison [N] de recourir aux services d'un architecte ou d'un maître d'oeuvre pour assurer la coordination des travaux ou veiller au respect des normes. Mais il revient à l'entrepreneur de s'informer de la finalité des travaux afin de conseiller utilement le maître de l'ouvrage et il incombait donc à la SARL Poupin, qui ne conteste pas qu'elle savait que son intervention s'inscrivait dans une opération de rénovation et d'extension d'un hôtel-restaurant, de s'enquérir auprès de la SARL'Maison [N] de la capacité d'accueil de l'établissement afin de l'informer et de la conseiller sur la réalisation de prestations appropriées et conformes à la réglementation. C'est pour cette même raison que l'intimée ne peut pas non plus utilement faire valoir qu'elle n'avait aucune possibilité de connaître les capacités d'accueil lors de la commande puis la réalisation de ses travaux.
En second lieu, l'intimée reproche à la SARL Maison [N] d'avoir augmenté sa capacité d'accueil par rapport à sa déclaration initiale pour obtenir l'autorisation d'exploiter. Mais au contraire, il ressort de la comparaison entre les procès-verbaux de séance de la commission de sécurité du 18 juin 2013 - soit largement antérieure à la date des devis - et du 14 mai 2019, que l'effectif déclaré a toujours été identique, à savoir moins de 20 personnes pour l'hôtel et moins de 200 personnes pour le restaurant. Ces chiffres reposent certes sur les déclarations de l'ancien propriétaire puis de l'appelante, exploitante des lieux. Mais cette considération est indifférente dès lors qu'il est reproché à la SARL'Poupin de ne pas s'être renseignée auprès du maître d'ouvrage pour pouvoir l'informer et le conseiller, ce que l'intimée ne justifie pas et ne prétend d'ailleurs même pas avoir fait.
Le manquement par la SARL Poupin à son obligation d'information et de conseil est donc caractérisé. Pour autant, les mesures réparatoires sollicitées par la SARL Maison [N] restent subordonnées à la preuve par celle-ci qu'il est résulté un dommage de ce manquement. Or, l'appelante ne consacre pas de développement sur cette condition d'un dommage alors que l'intimée fait exactement valoir que, malgré la mise en oeuvre des menuiseries dans les conditions précitées, la commission de sécurité n'a pas sollicité leur mise en conformité à l'issue de la visite périodique du 3 mai 2019 qui a donné lieu au procès-verbal de séance du 14 mai 2019, seul versé aux débats. Au contraire, la commission de sécurité a donné un avis favorable à la poursuite des activités d'hôtellerie et de restauration avec un certain nombre de préconisations sans lien avec le sens d'ouverture des mensuieries. Pour cette raison, la cour considère que la SARL Maison [N] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la responsabilité de la SARL Poupin et qu'elle doit être déboutée de ses demandes tant d'exécution de travaux de mise en conformité sous astreinte que de provision.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SARL Maison [N], qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, est considérée comme la partie perdante en appel. Elle sera donc condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la SARL Poupin d'une somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SARL Poupin à l'encontre de la prétention de la SARL Maison [N] tendant à la condamner à faire exécuter les travaux de mise en conformité sous astreinte ;
Condamne la SARL Poupin à effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité du mécanisme de la serrure de la porte d'entrée du restaurant, dans'le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et pendant une durée de quatre mois à l'issue de laquelle il devra être à nouveau statué';
Déboute la SARL Maison [N] de ses demandes de travaux sous astreinte et de provision en lien avec le sens d'ouverture des menuiseries posées par la SARL Poupin ;
Déboute la SARL Maison [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Maison [N] à verser à la SARL Poupin une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SARL Maison [N] aux dépens d'appel.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 26/00270 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FS7C
Arrêt du 18 mars 2025 (RG 20/01365)
Cour d'Appel d'ANGERS - Chambre commerciale
ARRET RECTIFICATIF DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. KALYSSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle ROUCOUX, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. MERCEDES BENZ CHARTERWAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hélène DOUMBE, avocate postulante au barreau d'ANGERS et par le Cabinet RAVET LYON, plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, la Cour composée de :
Mme Catherine CORBEL, Présidente de chambre
M. Julien CHAPPERT, Conseiller
Mme Delphine BOURGOUIN, Conseillère
statuant sans audience
Greffière : Mme Sophie TAILLEBOIS
Par déclaration du 13 octobre 2020, la Sas Kalysse a interjeté appel du jugement rendu le 21 août 2020 par le Tribunal de Commerce du MANS.
La Cour a rendu un arrêt le 18 mars 2025.
Par correspondance parvenue au greffe de la Cour le 25 mars 2025, Maître Isabelle Roucoux, avocate au barreau du Mans, a saisi la Cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 18 mars 2025 en ce qu'il y a confusion avec un autre dossier (RG 20/01363).
Aucune observation n'a été formulée par les parties adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 462 du Code de Procédure Civile, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
La Cour ayant été saisie par requête, il sera statué sans débats, dès lors qu'il n'apparaît pas nécessaire, au regard de la nature de l'erreur relevée, d'entendre les parties.
Au vu des éléments de la procédure, la demande de rectification apparaît fondée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et sans débats,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'il convient de lire :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Kalysse a souscrit auprès de la SAS Mercedes Benz Charterway onze contrats de location de longue durée de véhicules industriels, n° 7124 RM1 à n° 7124 RM12.
Ces véhicules ont été restitués.
Les parties se sont alors opposées sur deux points concernant le solde de leurs relations commerciales. D'un côté, la SAS Mercedes Benz Charterway a demandé à la SAS Kalysse le paiement de factures de location sur la période ayant couru entre la fin des contrats et la restitution effective des véhicules, soit du 1er décembre 2017 au 26 février 2018 et pour un montant total de 56 011,86 euros TTC, auquel la SAS Kalysse s'est opposée en faisant valoir la pratique habituellement mise en oeuvre. De l'autre côté, la SAS Kalysse s'est prévalue d'un avoir de 28 116 euros TTC correspondant aux kilomètres non-parcourus et en application d'un avenant du 17 octobre 2013 mais dont la SAS Mercedes Benz Charterway lui a opposé qu'il n'était pas celui qui avait finalement été accepté par les deux parties.
Des échanges sont ainsi intervenus entre la SAS Mercedes Benz Charterway et la SAS Kalysse entre le 9 mars 2018 le 29 juin 2018, au terme desquels chacune des parties est demeurée sur ses positions.
C'est dans ce contexte que la SAS Mercedes Benz Charterway a fait assigner la SAS Kalysse en paiement devant le tribunal de commerce du Mans par un acte d'huissier de justice du 29 octobre 2018.
Affirmant que l'avenant du 17 octobre 2013 qu'elle avait signé avait fait l'objet d'une modification par la SAS Mercedes Benz Charterway, la SAS Kalysse a sollicité, par une lettre officielle de son conseil du 19 février 2019, la communication de l'original de cet avenant. Elle a réitéré cette demande sous la forme d'une sommation de communiquer notifiée par la voie électronique et elle a déposé plainte, le 14 décembre 2020, pour faux et usage de faux auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire du Mans.
Par un jugement du 21 août 2020, le tribunal de commerce du Mans a :
- condamné la SAS Kalysse à payer à la SAS Mercedes Benz Charterway la somme en principal de 56'011,86 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2017 et jusqu'au complet paiement et dit que les intérêts seront assortis de l'anatocisme,
- condamné la SAS Kalysse à payer à la SAS Mercedes Benz Charterway la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a écarté l'avenant du 17 octobre 2013 revendiqué par la SAS Kalysse au motif qu'il n'était pas signé par la SAS Mercedes Benz Charterway. Au vu des pièces contractuelles produites par la SAS Mercedes Benz Charterway, il a en revanche fait droit à la demande de condamnation présentée par cette dernière.
Par une déclaration du 13 octobre 2020, la SAS Kalysse a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SAS Mercedes Benz Charterway.
La SAS Kalysse et la SAS Mercedes Benz Charterway ont conclu mais, par une ordonnance du 14 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions au fond remises par la SAS Mercedes Benz Charterway au greffe le 27 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Kalysse demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel formé
en conséquence,
- de réformer en tout point ce jugement,
- de rejeter les demandes formulées par la SAS Mercedes Benz Charterway,
- d'accueillir sa demande reconventionnelle,
- de condamner la SAS Mercedes Benz Charterway à lui payer la somme de 28'116 euros avec les intérêts de droit à compter du 31 janvier 2018, jour de sa demande,
- de la condamner également à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que, du fait de l'irrecevabilité de ses conclusions, les pièces communiquées par la SAS Mercedes Benz Charterway au soutien de ses conclusions sont elles-mêmes irrecevables, conformément à l'article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. Ces pièces n'ont d'ailleurs pas été déposées par l'intimée devant la cour et elles ne lui ont pas été réclamées, pour cette raison précisément qu'elles sont irrecevables.
Il appartient néanmoins à la SAS Kalysse de critiquer les motifs qui ont déterminé les premiers juges, que ce soit pour la débouter de sa demande de condamnation au paiement ou pour faire droit à la demande reconventionnelle de la SAS Mercedes Benz Charterway.
- sur la condamnation prononcée au profit de la SAS Mercedes Benz Charterway :
Les premiers juges, après avoir constaté que la SAS Mercedes Benz Charterway produisait, pour chaque véhicule, le bulletin de livraison, l'avenant aux conditions générales, l'avenant au contrat de location, l'avenant aux conditions générales du contrat de location ainsi que le contrat de location, tous signés par les deux parties, a considéré que la SAS Kalysse ne contestait pas la somme réclamée en principal au-delà de ce qu'elle se prévalait de l'avenant du 17 octobre 2013 à titre d'acompte.
Devant la cour, l'appelante conteste la facture de 56 011,83 euros TTC sur deux points. En premier lieu, elle reproche à la SAS Mercedes Benz Charterway de vouloir faire application de l'article 7.03 du contrat pour lui facturer des 'redevances d'utilisation' sur la période ayant séparé la fin théorique des contrats de la restitution effective des véhicules. Elle soutient en effet que cette clause contractuelle est abusive en ce qu'elle prévoit une facturation du même montant et avec la même périodicité que les loyers alors que les véhicules restent stationnés pour leur remise en état, qu'ils ne parcourent donc aucun kilomètre et qu'ils ne subissent aucune usure particulière. Elle ajoute qu'en quinze années de relations commerciales, la SAS Mercedes Benz Charterway ne lui a jamais réclamé de redevance pour cette période et que sa demande est donc déloyale et contraire aux usages en vigueur entre les parties. En second lieu, la SAS Kalysse s'oppose à la facturation de kilomètres parcourus en plus du forfait kilométrique prévu dès lors qu'elle conteste l'application de l'avenant daté du 4 octobre 2013 et signé le 12 décembre 2013 et qu'elle affirme que l'avenant du 17 octobre 2013 régit seul les relations des parties.
La cour observe que, sans être connues précisément, les dates de fin des contrats et de restitution effective des véhicules ne font pas l'objet de débat. Elle relève par ailleurs qu'elle ne dispose pas des pièces contractuelles dont les premiers juges ont indiqué qu'elles leur avaient été produites, l'intimée ne communiquant et ne produisant devant la cour, pour toute pièce contractuelle, que les deux seuls avenants litigieux.
La facture de la SAS Mercedes Benz Charterway du 20 juin 2018, de laquelle ressort le détail du montant de la condamnation prononcée en première instance, récapitule trois types de facturation. Les deux premiers, relatifs à la facturation de redevances entre la date de fin théorique des contrats et la restitution des véhicules ainsi qu'à la facturation de kilomètres parcourus en plus du forfait kilométrique, sont discutés par l'appelante. Tel n'est en revanche pas le cas du troisième type de facturation, qui est relatif aux frais de remise en état des véhicules, et qui demeureront donc en tout état de cause acquis à l'intimée.
S'agissant du premier poste contesté, la SAS Kalysse ne remet pas en cause l'existence ni même le contenu de l'article 7.03 des conditions générales, dont elle explique elle-même qu'il prévoit une 'redevance d'utilisation' du même montant et de la même périodicité que les loyers en cas de restitution postérieure à la fin théorique des contrats. Elle ne peut pas, dans ces circonstances, s'opposer à l'application de cette clause qu'elle a acceptée et qui, comme telle, fait la loi des parties en application de l'article 1134 du code civil, en tirant argument de son caractère prétendument abusif mais sans néanmoins prétendre que cette clause doive être qualifiée de clause pénale ni même qu'elle doive être modérée comme étant manifestement excessive. Elle ne rapporte pas non plus la preuve, au-delà de ses seules affirmations, d'un usage constant entre les parties de ne pas facturer de redevance après la fin théorique des contrats et jusqu'à la restitution effective des véhicules, duquel pourrait être déduite une renonciation par la SAS Mercedes Benz Charterway à se prévaloir de la disposition contractuelle précitée. En conséquence de quoi, il y a lieu de décider que la SAS Kalysse doit supporter ces redevances prévues aux contrats.
S'agissant du second poste contesté, la SAS Kalysse fait valoir que la SAS Mercedes Benz Charterway ne peut pas se prévaloir de l'avenant daté du 4 octobre 2013 et signé le 12 décembre 2013. Ce faisant, elle ne conteste pas la réalité des kilomètres supplémentaires parcourus mais elle soutient toutefois qu'ils ne peuvent pas lui être facturés en exécution de l'avenant dont elle affirme qu'il n'est pas celui applicable aux relations des parties.
Le moyen aborde ainsi la confrontation entre les deux avenants dont se réclament les parties, à savoir, d'un côté, celui portant une date dactylographiée du 4 octobre 2013 et une signature manuscrite du 12 décembre 2013 (revendiqué en première instance par l'intimée) et, d'un autre côté, celui portant une date dactylographiée du 17 octobre 2013 et signé par la SAS Kalysse seule (revendiqué par l'appelante). En effet, seul le second contient la clause suivante, figurant au bas de la première page de cet avenant :
'au terme du contrat, défini pour une durée ferme de 48 mois et non au premier des deux termes atteints (durée ou kilométrage), le loueur procédera un décompte précis des kilomètres parcourus soustraits à la franchise totale de 15 000 kms x 12 véhicules x 48 mois = 8 640 000 kms.
Le loueur facturera les kilomètres excédentaires pour les deux dernières années de contrat ou effectuera un avoir six trop-perçu sur la durée totale de 48 mois.
En cas de kilomètres non parcourus au terme du contrat (48 mois), le loueur s'engage à verser un avoir :
- de 1,5 € les 100 kms non parcourus dans la limite de 10 % de la franchise kilométrique totale,
- puis de 1,25 € les 100 kms non parcourus jusqu'à 20 % de la franchise kilométrique totale,
soit au maximum = 864 000 kms x 0,015 + 864 000 kms * 1,0125 € = 23 760 €'
alors que cette clause est absente et que figure un espace blanc à sa place sur l'avenant daté du 4 octobre 2013 et signé le 12 décembre 2013, les deux avenants étant par ailleurs strictement identiques dans leurs autres clauses.
Les premiers juges ont écarté l'avenant du 17 octobre 2013 au motif qu'il n'était pas signé par les deux parties et ils ont fait application de celui du 4 octobre 2013, portant une date de signature au 12 décembre 2013, dès lors qu'il comportait, lui, les signatures tant de la SAS Kalysse que de la SAS Mercedes Benz Charterway.
L'appelante oppose deux séries d'arguments au motif retenu par les premiers juges.
La première série d'arguments tient à l'intégrité de l'avenant du 4 octobre 2013, signé du 12 décembre 2013. L'avenant daté du 4 octobre 2013 est en effet revêtu d'une signature de la SAS Kalysse manifestement apposée par tampon et, comme précédemment relevé, il comporte un blanc en lieu au bas de sa première page. Or, cette dernière affirme qu'elle n'utilise jamais de tampon signature pour les contrats-cadres qu'elle conclut avec ses fournisseurs poids-lourds et elle s'étonne de l'espace blanc laissé à l'endroit de la clause qui lui était favorable, ce pourquoi elle dit avoir déposé plainte pour faux et usage de faux.
Il ne peut qu'être regretté que la SAS Mercedes Benz Charterway n'ait pas déféré à la demande de communication de l'original de cet avenant du 4 octobre 2013, alors qu'une demande à cette fin lui a été faite à deux reprises dont une fois par voie de sommation. Mais pour autant, l'appelante ne conteste pas que c'est bien sa signature, apposée au moyen d'un tampon, et le cachet de sa société qui figurent sur la copie qui lui a été envoyée par l'intimée. Elle ne démontre pas que, comme elle se contente de l'affirmer, elle n'utilisait jamais de tampon signature avec ses fournisseurs poids lourds et une telle preuve ne ressort pas suffisamment du seul fait que l'avenant du 17 octobre 2013, dont elle se prévaut, ait été signé manuscritement. Par ailleurs, les signatures figurant sur chacun des avenants, dont aucune n'est contestée, ne sont pas strictement identiques, la première résultant de l'usage d'un tampon signature quand la seconde est manuscrite. Il en va de même des cachets de la société locataire, qui ne comportent pas les mêmes mentions. Or, il ne peut pas être donné une valeur moindre à une signature par tampon plutôt que manuscrite surtout lorsque, comme en l'espèce, elle est accompagnée du cachet de la société. Plus encore, l'existence de dissemblances entre les signatures et les cachets figurant sur les deux documents permet de se convaincre que ce sont bien deux avenants distincts qui ont été signés par la SAS Kalysse et que, de ce fait, il ne peut pas être suspecté que la SAS Mercedes Benz Charterway aurait altéré le contenu de l'avenant après sa signature par sa cliente, comme le laisse entendre l'appelante en renvoyant à sa plainte pour faux et usage de faux. La communication et la production de l'original de l'avenant n'apparaissent en conséquence pas nécessaires à la résolution du litige et il ne peut pas être tiré de conséquence de ce que la SAS Mercedes Benz Charterway n'a pas déféré aux demandes qui lui ont été faites par la SAS Kalysse.
La seconde série d'arguments tend à faire prévaloir l'avenant qu'elle a signé le 17 octobre 2013 sur celui daté du 4 octobre 2013 et signé du 12 décembre 2013. La SAS Kalysse explique en effet que les parties avaient pour pratique l'envoi par le loueur d'un exemplaire vierge de signature, qu'il lui demandait de signer et de lui retourner avant que lui-même le signe et en renvoie un exemplaire à sa cliente. Elle en veut pour preuve la lettre d'accompagnement du 17 octobre 2013, ainsi rédigée :
'Dans le cas de votre accord, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ces documents dûment signés et cachetés à l'adresse suivante (...) A réception, nous vous retournerons un exemplaire signé par nos soins'
et elle s'étonne dès lors que l'avenant du 17 octobre 2013 ne lui ait pas été retourné après sa signature par la SAS Mercedes Benz Charterway, ce dont elle précise ne pas s'être inquiétée dans la mesure où elle faisait confiance à son partenaire commercial de longue date. Elle pointe l'incohérence qui consisterait, pour la SAS Mercedes Benz Charterway, à lui avoir envoyé un avenant du 4 octobre 2013 ne contenant pas la clause qui lui est favorable puis un nouvel avenant du 17 octobre 2013 contenant cette clause, pour finalement accepter le premier avenant à une date du 12 décembre 2013 que l'intimée a elle-même portée sur le document.
Mais ces arguments achoppent sur le fait que, comme l'évoque l'appelante elle-même, l'envoi de plusieurs avenants a pu s'inscrire dans le cadre de négociations commerciales. Tel est d'ailleurs le sens de la lettre de l'intimée du 29 juin 2018, dans laquelle elle explique que :
'si plusieurs versions de l'avenant litigieux ont été effectivement échangées entre notre établissement et le vôtre - pratique courante en période de négociation commerciale - seule l'exemplaire du 4 octobre 2013 fait foi.
En effet, seul ce document est signé de votre part et de la nôtre, matérialisant ainsi l'accord de volonté entre nos deux entités. Il est donc le seul à faire loi et est opposable aux deux parties (...)'
et il est dès lors tout à fait concevable que les parties aient pu envisager plusieurs versions de leur accord et échanger plusieurs projets pour, finalement, s'arrêter définitivement sur l'un d'eux. C'est ainsi qu'il ne peut être tiré aucune conclusion assurée des termes de la lettre d'accompagnement du 17 octobre 2013 ou de la succession d'avenants comportant la clause litigieuse ou dans lesquels celle-ci avait été supprimée pour qu'au final, seul le plus ancien ait été accepté définitivement par les parties. Dans ce contexte, l'appelante ne fournit pas d'explication convaincante quant au fait qu'elle ne s'est pas inquiétée de l'absence de retour d'un exemplaire de l'avenant dont elle demande désormais l'application, alors même qu'elle souligne elle-même qu'un tel retour lui avait été promis. Elle ne peut enfin pas utilement tirer argument à son avantage du courriel du 29 novembre 2013 qu'elle a adressé à l'établissement secondaire de l'intimée pour, selon ses dires, lui transmettre pour information la copie de l'avenant du 17 octobre 2013. En effet, si ce courriel a certes pour objet 'avenant Mercédès', il ne porte pas la trace d'une pièce jointe, laquelle n'est en tout état de cause pas versée aux débats. Et au contraire, le contenu de ce courriel ('Monsieur, ci-joint les éléments que j'envoie ce jour directement à Charterway') peut tout autant être compris comme la manifestation de ce que les négociations se poursuivaient entre les parties à cette date plutôt que, comme l'avance l'appelante, comme la preuve d'une transmission de l'avenant litigieux à laquelle l'appelante aurait procédé plus de deux mois et demi après l'avoir signé.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'il n'est rapporté la preuve d'un accord des parties, matérialisé par leurs deux signatures, que sur l'avenant daté du 4 octobre 2013 et signé par la SAS Mercedes Benz Charterway en date du 12 décembre 2013.
Cet avenant ne contient pas de clause prévoyant la facturation de kilomètre supplémentaire. Il n'est pas prétendu, et il ne ressort pas précisément du jugement entrepris, qu'une telle facturation est prévue par une autre disposition contractuelle, étant rappelé qu'aucun des contrats de location et qu'aucune des conditions générales n'est produite à hauteur de cour. Pour cette raison, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Kalysse au paiement de ces sommes et, statuant à nouveau, le montant de la condamnation sera limité à la somme totale de 54 450,70 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, date de l'envoi de la première mise en demeure dont il est justifié devant la cour.
La SAS Kalysse ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de la capitalisation des intérêts qui a été ordonnée par les premiers juges, de telle sorte que le jugement sera confirmé de ce chef et sauf à préciser qu'elle n'a commencé à courir qu'à compter du 29 octobre 2018, date de l'assignation contenant pour la première fois la demande de capitalisation.
- sur la demande de condamnation de la SAS Kalysse :
Pour la même raison que l'avenant du 4 octobre 2013, signé le 12 décembre 2013, ne contient pas non plus de clause prévoyant le remboursement au locataire des kilomètres non parcourus en fin de contrat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Kalysse de sa demande à ce titre, sauf à faire apparaître expressément dans le présent arrêt cette décision qui ne ressort pas précisément du dispositif du jugement.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SAS Kalysse, qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Kalysse à verser à la SAS Mercedes Benz Charterway la somme de 56'011,86 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Kalysse à verser à la SAS Mercedes Benz Charterway la somme de 54 450,70 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, à compter du 29 octobre 2018 ;
Déboute la SAS Kalysse de sa demande de condamnation au paiement ;
Déboute la SAS Kalysse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Kalysse aux dépens d'appel ;
au lieu et place de
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Le Veau d'Or, qui exploite un fonds de commerce de restaurant, a'commandé à la SARL Poupin la fabrication et la pose de menuiseries et de stores aux termes de deux devis du 11 septembre 2018 (pour un montant total de 24'515,52 euros TTC) et du 1er octobre 2018 (pour un montant total de 1'631,26'euros TTC).
Après la réalisation des travaux, la SARL Poupin a émis deux factures du 19'décembre 2018 à l'attention de la SARL Maison [N] pour des montants de 23'753,84 euros TTC (n° 53466) et de 1 631,26 euros TTC (n° 53464).
Par une lettre du 5 mars 2019, Mme [L] [N] - la gérante de la SARL Maison [N] - s'est plainte auprès de la SARL Poupin de désordres affectant certaines des menuiseries, notamment la porte d'entrée, en lui demandant d'intervenir et en expliquant retenir le paiement des factures dans cette attente.
Le 25 mars 2019, le conseil de la SARL Poupin a apporté une réponse et a mis la SARL Maison [N] en demeure de lui régler le montant des factures en souffrance, soit la somme de 25 385,10 euros.
Le 10 avril 2019, la SARL Maison [N] a maintenu ses réclamations, a sollicité que la SARL Poupin se déplace sur les lieux pour constater les désordres et a envisagé l'hypothèse d'une médiation, à laquelle il n'a toutefois pas été effectivement procédé.
C'est dans ces circonstances que la SARL Poupin a fait assigner la SARL'Maison [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Laval par un acte d'huissier du 29 octobre 2019.
Le 7 décembre 2020, la SARL Maison [N] a fait procéder à un constat des lieux par un huissier de justice.
Par un jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Laval a :
- déclaré la SARL Poupin recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la SARL Maison [N],
- condamné la SARL Maison [N] à payer à la SARL Poupin la somme de 25'385,10 eurosavec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019 et anatocisme,
- condamné la SARL Maison [N] à payer à la SARL Poupin la somme de 2 538,51 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamné la SARL Maison [N] à payer à la SARL Poupin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais d'exécution,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Par une déclaration du 13 octobre 2020, SARL Maison [N] a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SARL'Poupin.
La SARL Maison [N] et la SARL Poupin ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Maison [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 23 septembre 2020,
- de déclarer la SARL Poupin irrecevable dans ses actions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- au fond, de débouter la SARL Poupin de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner à mettre en conformité son ouvrage concernant les difficultés d'ouverture de la porte d'entrée et le sens d'ouverture de l'intégralité des menuiseries posées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé l'arrêt à intervenir ou à une provision de 20 000 euros à valoir sur les travaux réparatoires à entreprendre,
- de condamner la SARL Poupin au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Delage Bedon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Poupin demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
* l'a déclarée recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la SARL Maison [N],
* a condamné la SARL Maison [N] à lui payer la somme de 25'385,10'euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019 et anatocisme, outre l'indemnité de 10 % prévue aux conditions générales de vente, à savoir la somme de 2 538,51 euros,
* a condamné la SARL Maison [N] à lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d'exécution.
* a débouté la SARL Maison [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
- de déclarer irrecevable la demande nouvelle de la SARL Maison [N] visant à obtenir sa condamnation à mettre l'ouvrage en conformité sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé l'arrêt à intervenir,
- de débouter la SARL Maison [N] de toutesses demandes, fins et prétentions,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, y compris les frais d'exécution pour la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de l'action :
Les deux devis acceptés le 11 septembre 2018 et le 1er octobre 2018 ont été établis par la SARL Poupin mais à l'intention de la SARL Le Veau d'Or. La SARL Maison [N] soulève donc l'irrecevabilité de l'action en paiement de la SARL'Poupin à son encontre, puisqu'elle est une entité juridique distincte.
Le règlement du prix du contrat d'entreprise incombe à celui qui a commandé les travaux auprès de l'entrepreneur, c'est-à-dire le maître d'ouvrage.
Certes, en l'espèce, les deux devis précités sont établis au nom de la SARL'Le Veau d'Or. Seul le premier est signé et il n'est pas contesté que cette signature est celle de M. [K] [N], dont il n'est pas démenti qu'il est le gérant de la SARL Le Veau d'Or. Mais l'intimé explique qu'il en a été ainsi parce que la SARL Maison [N] n'était pas encore créée à la date de la signature des devis et elle produit un extrait Kbis de la société qui confirme son immatriculation au 23 novembre 2018 avec un commencement d'activité au 1er décembre 2018. Elle démontre également que les factures du 19 décembre 2018 ont, dans un premier temps, été établies au nom de la SARL Le Veau d'Or mais que, dans un second temps, ces mêmes factures ont été rééditées cette fois-ci au nom de la SARL Maison [N], prétendument à la demande de M.'[N], co-gérant de la société, ce que l'appelante ne dément pas.
Il est exact que, comme le fait valoir la société appelante, il ne peut être tiré aucune conclusion de ce que, d'une part, les numéros de téléphonie fixe et mobile, ainsi que l'adresse électronique [Courriel 1], figurent à l'identique sur les devis au nom de la SARL Le Veau d'Or et sur les factures au nom de la SARL Maison [N] et, d'autre part, que M. [N] est le gérant à la fois de la SARL Le Veau d'Or et de la SARL Maison [N], puisque ces différentes considérations n'enlèvent rien au fait que les deux sociétés sont des personnes morales juridiquement distinctes.
Mais le contexte tel qu'il a précédemment été décrit suffit à se convaincre que M. [N] a en réalité entendu conclure le marché au profit de SARL Maison [N], dont l'immatriculation était imminente. Le comportement ultérieur de l'appelante le confirme. C'est ainsi que, par sa lettre du 5 mars 2019, elle s'est plainte '(...) des non-conformités, désordres et malfaçons qui affectent les travaux de menuiserie que vous avez réalisés sur notre propriété de la [Adresse 3]' pour réclamer à la SARL Poupin la réalisation des travaux de remplacement et de reprise nécessaires ou, à défaut, pour faire réaliser ces travaux par une entreprise de son choix en '(...) défalqu[ant] sa facture de ce que vous nous réclamez' et en proposant par ailleurs à la société de '(...) défalquer les 4 000 euros HT d'indemnisation de votre dernière facture', se reconnaissant ainsi débitrice de cette facture. C'est ainsi également que, dans sa lettre du 10'avril 2019, la SARL Maison [N] a rappelé à la SARL Poupin son obligation d'assurer la garantie de parfait achèvement, se prévalant par là même d'une garantie légale due par le constructeur au maître de l'ouvrage. C'est ainsi enfin que l'expert amiable sollicité par l'appelante a rappelé en introduction de sa note qu' 'à la demande de M. et Mme [N], cogérants de la SARL Maison [N] (..), l'entreprise Poupin (...) a procédé au remplacement et à la pose de menuiseries extérieure pour un montant (...)' de (23 753,84 +1 631,26) 25'385,10'euros TTC.
Il ressort de ces éléments que la SARL Maison [N], bien que les devis n'aient pas pu être établis à son nom, est bien celle qui a été envisagée comme devant être le maître de l'ouvrage des travaux commandés auprès de la SARL'Poupin, qualité qu'elle a au demeurant clairement reconnue par la suite. La'SARL Poupin est donc recevable à agir à son encontre en paiement des travaux et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevée par la SARL Maison [N].
- sur la condamnation au paiement :
La SARL Maison [N] a fait appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement, d'une part, de la somme de 25 385,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 avec anatocisme correspondant au montant des factures de la SARL Poupin et, d'autre part, de 2 538,51 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Dans le dispositif de ses dernières conclusions en appel, elle demande que la SARL Maison [N] soit déboutée de toutes ses demandes. Mais néanmoins, elle ne développe aucun moyen, en fait ou en droit, de nature à faire obstacle à sa condamnation au paiement et, notamment, elle ne reprend pas devant la cour d'appel l'exception d'inexécution qu'elle avait invoquée devant les premiers juges. Elle explique d'ailleurs au contraire avoir réglé la créance de la SARL Poupin.
Dans ces circonstances, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Maison [N] au paiement des factures et de l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue à l'article 9 des conditions générales de vente.
- sur la demande de réalisation de travaux de reprise :
La SARL Maison [N] reproche à l'intimée deux séries de désordres tenant, pour la première, à des dysfonctionnements affectant la porte d'entrée du restaurant et, pour la seconde, au fait que l'ensemble des menuiseries ont été posées avec une ouverture vers l'intérieur, en contravention avec les normes applicables aux établissements recevant du public de 5ème catégorie qui imposent que les issues s'ouvrent vers l'extérieur lorsque plus de 50 personnes peuvent être accueillies dans les lieux. L'appelante y voit des manquements qui engagent la responsabilité de la SARL Poupin, à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou, à titre subsidiaire, pour faute au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception de l'ouvrage. Elle demande en conséquence que la SARL Poupin soit condamnée à mettre son ouvrage en conformité sous astreinte ou à lui verser une provision à valoir sur les travaux réparatoires à entreprendre.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande de condamnation à faire exécuter les travaux de mise en conformité sous astreinte comme étant nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, lequel prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait.
La SARL Maison [N] n'a certes demandé, en première instance, que la condamnation au versement de la provision de 20 000 euros à valoir sur les travaux de reprise, à l'exclusion de toute demande relative à l'exécution des travaux sous astreinte. Pour autant, l'appelante fait exactement valoir en réponse qu'il ressort de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Or, tel est bien le cas en l'espèce puisque la demande d'exécution des travaux comme la demande de condamnation au versement d'une provision tendent à mettre fin aux malfaçons et aux non-conformités alléguées par la SARL Maison [N], ces dernières étant exactement les mêmes que celles invoquées devant les premiers juges.
De même, la SARL Poupin soulève l'irrecevabilité du moyen tendant à engager sa responsabilité pour un prétendu manquement à son obligation de résultat tirée de la responsabilité contractuelle de droit commun, comme contrevenant selon elle à un principe de concentration des moyens qu'elle fait expressément reposer sur les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. Toutefois, cette disposition n'impose aux parties, à peine d'irrecevabilité, qu'une concentration de l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premières conclusions. A l'inverse, les parties sont tout à fait recevables à modifier ou ajouter des moyens au soutien de leurs prétentions, pendant toute la durée de la procédure d'appel. Il est dès lors indifférent que l'appelante n'ait développé son moyen tiré de la responsabilité contractuelle de droit commun que dans ses deuxièmes conclusions d'appel signifiées et remises au greffe au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir soulevée par la SARL Poupin à l'encontre de la prétention de la SARL Maison [N] tendant à la condamner à faire exécuter les travaux de mise en conformité sous astreinte sera par conséquence écartée.
Les parties ne discutent pas le fait que les travaux confiés à la SARL Poupin, ayant consisté à fournir et à poser deux vantaux coulissants ainsi que trois portes d'entrée, relèvent du régime de la responsabilité des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil. Elles s'opposent en revanche quant à l'existence, ou non, d'une réception de l'ouvrage par la SARL Maison [N].
L'article 1792-6 du code civil définit la réception de l'ouvrage comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, la réception devant intervenir à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut, judiciairement, mais devant être, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. L'appelante, qui fonde ses demandes à titre principal sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, invoque une réception tacite du fait du paiement intégral du marché et de sa prise de possession de l'ouvrage. L'intimée conteste pour sa part toute réception, même'tacite. Ce faisant, il n'est pas prétendu par les parties qu'une réception expresse soit intervenue et il n'est pas non plus demandé de prononcer judiciairement la réception de l'ouvrage.
La réception tacite d'un ouvrage suppose de constater une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état. Certes, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserve. Mais les circonstances de l'espèce amènent à écarter une telle présomption. En effet, la SARL Maison [N] a bien pris possession de l'hôtel-restaurant et de la salle de réception mais elle s'est plainte à peine plus de deux mois plus tard, dès le 5 mars 2019, de non-conformités, de désordres et de malfaçons puis elle a fait dresser un procès-verbal de constat du dysfonctionnement de la porte d'entrée et elle a fait réaliser une expertise amiable aux fins de faire établir la non-conformité des menuiseries à la réglementation, manifestant ainsi son intention de contester les travaux réalisés. De même, elle justifie certes avoir versé une somme de 24 115,84 euros recouvrant la quasi-totalité du montant total du marché (25 385,10 euros) mais le 14 avril 2020 seulement et en faisant consigner les fonds sur le compte séquestre 'Bâtonnier' ouvert à la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que, même pour les besoins de l'exécution provisoire, l'intimée a reçu le paiement du marché. La présomption précitée ne trouve donc pas à s'appliquer et la cour considère que la SARL Maison [N] ne rapporte pas la preuve d'une volonté non équivoque de sa part d'accepter les travaux en l'état et, par là même, qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue.
En conséquence de quoi, les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ne trouvent pas à s'appliquer et seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Poupin peut être envisagée.
L'appelante se plaint, en premier lieu, de désordres ayant affecté le fonctionnement de la porte d'entrée de son restaurant, depuis sa pose par la SARL Poupin. Cette dernière ne propose pas d'argumentation en réponse spécifiquement à ce désordre et elle se contente de contester avoir commis une faute quelconque. Mais l'entrepreneur étant tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, il est tenu d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage. Toute'considération liée à une faute commise par l'entrepreneur dans l'exécution matérielle de ses prestations est donc indifférente et il suffit, pour engager sa responsabilité, que le maître d'ouvrage démontre que la prestation n'est pas conforme à ce qui avait été promis.
Les premiers juges ne se sont pas non plus prononcés spécifiquement sur ce désordre puisqu'ils ont tout au plus considéré, pour écarter l'exception d'inexécution alors invoquée par la SARL Maison [N], que les travaux de raccordement électrique de la fermeture de la porte d'entrée n'entraient pas dans le périmètre de la SARL Poupin mais qu'ils étaient, aux termes du devis, à la charge du lot électricité.
Une difficulté tient à l'identification de la porte concernée par le dysfonctionnement dénoncé. La SARL Poupin a fourni et posé trois portes à vantail, dont l'une avec 'fermeture 5 points au cylindre 3 clés avec molette intérieure + gâches de sécurité', l'autre avec 'fermeture 5 points et cylindre 3 clés' et la dernière avec 'fermeture par bandeau avec ventouses électromagnétiques'. Le procès-verbal de constat du 7 décembre 2020, auquel renvoie l'appelante pour caractériser le blocage de la porte, décrit une porte d'entrée du restaurant composée de deux vantaux, chacun composé de quatre verres opaques et rapporte que, selon le serrurier, '(...) le mécanisme 3 points ne fonctionne pas'. Bien qu'aucune des trois portes commandées ne dispose d'un mécanisme que trois points, cette description permet à tout le moins de se convaincre que la porte litigieuse est l'une des deux premières précédemment décrites, à l'exclusion de la porte avec fermeture par un bandeau de ventouses électromagnétiques et déverrouillage à l'aide d'un digicode.
Le procès-verbal de constat du 7 décembre 2020 révèle que la serrure de la porte du restaurant restait bloquée malgré l'utilisation de la clé et qu'après être parvenu à ouvrir cette porte au bout d'une heure d'intervention, le serrurier a pu constater qu'elle ne s'ouvrait pas '(...) car la pêne dormant était bloquée et le mécanisme central de la serrure ne fonctionnait pas' et il a pu indiquer à l'huissier de justice que '(...) c'est la pignonnerie du mécanisme de la serrure qui est défecteux'. Ce dysfonctionnement rejoint le désordre qui avait été dénoncé par l'appelante dès sa lettre du 5 mars 2019, dans laquelle elle écrivait que 'la gâche de la porte d'accueil est à changer, la porte d'accueil elle-même souffre d'un mauvais réglage'. Il est en conséquence suffisamment démontré un manquement par la SARL Poupin à son obligation de fournir un mécanisme de serrure en état de fonctionnement, comme elle s'y était engagée aux termes de son devis du 11'septembre 2018.
Dans ces circonstances, la SARL Maison [N] est fondée à obtenir la condamnation de la SARL Poupin à effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité du mécanisme de la serrure de la porte d'entrée du restaurant, sous astreinte et dans les conditions qui seront décrites au dispositif ci-dessous.
En second lieu, la SARL Maison [N] reproche à l'intimée d'avoir réalisé un ouvrage non-conforme aux contraintes normatives et de ne pas l'avoir conseillée sur la nature des travaux à mettre en oeuvre puisque les menuiseries qu'elle a posées s'ouvrent vers l'intérieur alors que, son hôtel-restaurant étant un établissement recevant du public de 5ème catégorie avec une capacité d'accueil de 59 personnes, la réglementation impose des ouvertures vers l'extérieur.
L'entrepreneur est en effet tenu d'un devoir général d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard du maître de l'ouvrage, qui s'analyse comme une obligation de moyens rendant nécessaire la preuve par ce dernier d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
Le devis du 11 septembre 2018 prévoit la création d'une baie vitrée avec porte coulissante et la pose de deux portes d'entrée avec la précision 'sens d'ouverture à définir' ainsi qu'une troisième porte d'entrée pour laquelle aucune précision du même ordre n'est apportée. La SARL Poupin ne conteste pas que, comme le lui reproche l'appelante, les menuiseries qu'elle a posées s'ouvrent vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur.
La SARL Maison [N] tire argument de la note d'expertise qu'elle a fait réaliser et de laquelle ressort que :
'l'établissement Maison [N] est un établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie dont les issues doivent s'ouvrir vers l'exétrieur dans le cas où la capacité d'accueil est supérieure à 50 personnes. Les textes réglementaires pour le calcul de l'effectif théorique pour ce type d'établissement admis est déterminé :
- type N - Restaurants et débits de boissons
- zone de restauration assise : 1 personne / m²
soit uniquement pour la salle de restauration une capacité théorique de 79'personnes. (...)
Or, lors de notre visite, nous avons évalué une capacité d'accueil du public suivant la disposition des lieux :
- salle de restauration : 30 personnes
- salles de réunion - restauration : 29 personnes
soit 59 personnes.
Dans la pratique, la disposition de la salle de restauration permet l'accueil déclaré d'environ 30 personnes mais le cumul des espaces pouvant accueillir du public (salles annexes entre-sol avec restauration) peut porter le nombre de personnes accueillies à environ 59 personnes.
Dans ce cas, la réglementation n'est pas respectée et lors du changement des menuiseries, celles-ci auraient dû être mises en oeuvre conformément à la réglementation, c'est-à-dire avec ouverture vers l'extérieur. (...)'
Comme le relève l'intimée, cette expertise réalisée à la demande de la SARL Maison [N] n'est pas contradictoire et elle ne cite pas les dispositions à partir desquelles elle tire une non-conformité. Mais, d'une part, ces dispositions sont l'article CO 52 § 1 de l'arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, lequel dispose que 'toutes les portes intérieures ou extérieures desservant des locaux pouvant recevoir plus de 50'personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie ou sauf interdictions ou conditions prononcées dans la suite du présent règlement, en va-et-vient'. D'autre'part, les chiffres concernant la capacité d'accueil théorique et effective des salles de réunion et de restaurant se trouvent corroborés par les déclarations faites à l'attention de la commission de sécurité, que ce soit par l'ancien propriétaire de l'immeuble pour les besoins de la transformation de son immeuble d'habitation avec garage en un hôtel-restaurant avec salle de réception et extensions ou par l'appelante elle-même à l'occasion de la visite périodique du 3 mai 2019. Dans les deux cas en effet, il a été déclaré, pour l'hôtel, un effectif de moins de 20 personnes (procès-verbal de séance du 18 juin 2013) ou de 18'personnes (procès-verbal de séance du 14 mai 2019) et, pour la salle de restaurant, de réception et annexes, de moins de 200 personnes (procès-verbaux des séances du 18 juin 2013 et du 14 mai 2019). C'est à cet égard par une erreur purement matérielle que l'expert indique dans sa note que le procès-verbal de séance du 14 mai 2019 mentionne un effectif déclaré inférieur à 20 personnes, au lieu de 200 personnes, sur la base duquel aurait été délivré un arrêté municipal du 11 juin 2019, non produit.
Il est ainsi suffisamment démontré que les menuiseries posées par la SARL'Maison [N] ne sont pas conformes à la réglementation, du fait de leur ouverture vers l'intérieur. Encore faut-il toutefois s'interroger sur l'existence d'un manquement par la SARL Poupin à une obligation d'information et de conseil de ce fait, ce dont l'intimée se défend.
La SARL Poupin oppose, en premier lieu, qu'il appartenait à la SARL Maison [N] de recourir aux services d'un architecte ou d'un maître d'oeuvre pour assurer la coordination des travaux ou veiller au respect des normes. Mais il revient à l'entrepreneur de s'informer de la finalité des travaux afin de conseiller utilement le maître de l'ouvrage et il incombait donc à la SARL Poupin, qui ne conteste pas qu'elle savait que son intervention s'inscrivait dans une opération de rénovation et d'extension d'un hôtel-restaurant, de s'enquérir auprès de la SARL'Maison [N] de la capacité d'accueil de l'établissement afin de l'informer et de la conseiller sur la réalisation de prestations appropriées et conformes à la réglementation. C'est pour cette même raison que l'intimée ne peut pas non plus utilement faire valoir qu'elle n'avait aucune possibilité de connaître les capacités d'accueil lors de la commande puis la réalisation de ses travaux.
En second lieu, l'intimée reproche à la SARL Maison [N] d'avoir augmenté sa capacité d'accueil par rapport à sa déclaration initiale pour obtenir l'autorisation d'exploiter. Mais au contraire, il ressort de la comparaison entre les procès-verbaux de séance de la commission de sécurité du 18 juin 2013 - soit largement antérieure à la date des devis - et du 14 mai 2019, que l'effectif déclaré a toujours été identique, à savoir moins de 20 personnes pour l'hôtel et moins de 200 personnes pour le restaurant. Ces chiffres reposent certes sur les déclarations de l'ancien propriétaire puis de l'appelante, exploitante des lieux. Mais cette considération est indifférente dès lors qu'il est reproché à la SARL'Poupin de ne pas s'être renseignée auprès du maître d'ouvrage pour pouvoir l'informer et le conseiller, ce que l'intimée ne justifie pas et ne prétend d'ailleurs même pas avoir fait.
Le manquement par la SARL Poupin à son obligation d'information et de conseil est donc caractérisé. Pour autant, les mesures réparatoires sollicitées par la SARL Maison [N] restent subordonnées à la preuve par celle-ci qu'il est résulté un dommage de ce manquement. Or, l'appelante ne consacre pas de développement sur cette condition d'un dommage alors que l'intimée fait exactement valoir que, malgré la mise en oeuvre des menuiseries dans les conditions précitées, la commission de sécurité n'a pas sollicité leur mise en conformité à l'issue de la visite périodique du 3 mai 2019 qui a donné lieu au procès-verbal de séance du 14 mai 2019, seul versé aux débats. Au contraire, la commission de sécurité a donné un avis favorable à la poursuite des activités d'hôtellerie et de restauration avec un certain nombre de préconisations sans lien avec le sens d'ouverture des mensuieries. Pour cette raison, la cour considère que la SARL Maison [N] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la responsabilité de la SARL Poupin et qu'elle doit être déboutée de ses demandes tant d'exécution de travaux de mise en conformité sous astreinte que de provision.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SARL Maison [N], qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, est considérée comme la partie perdante en appel. Elle sera donc condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la SARL Poupin d'une somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SARL Poupin à l'encontre de la prétention de la SARL Maison [N] tendant à la condamner à faire exécuter les travaux de mise en conformité sous astreinte ;
Condamne la SARL Poupin à effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité du mécanisme de la serrure de la porte d'entrée du restaurant, dans'le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et pendant une durée de quatre mois à l'issue de laquelle il devra être à nouveau statué';
Déboute la SARL Maison [N] de ses demandes de travaux sous astreinte et de provision en lien avec le sens d'ouverture des menuiseries posées par la SARL Poupin ;
Déboute la SARL Maison [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Maison [N] à verser à la SARL Poupin une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SARL Maison [N] aux dépens d'appel.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,