CA Besançon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01551
BESANÇON
Arrêt
Autre
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01551 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2NE
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2024 - RG N°15/00770 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, greffière, lors des débats et Mme Léonie LACOMBE-LASNE, greffière, lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [J] [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. DURAND FILS
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
Monsieur [J] [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. DURAND FILS,
enregistrée au RCS de BELFORT sous le n° 480 841 832.
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. JEANPERRIN,
enregistrée au RCS de BELFORT sous le n°504 506 312.
Sis [Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES COVEA FLEET,
enregistrée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126.
Sis [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. GIROLIMETTO ARCHITECTES,
enregistrée au RCS de BELFORT sous le n° 449 660 299.
Sis [Adresse 5]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.M.C.V. CAMBTP VAUX PUBLICS
Activité : ASSURANCES, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SARL GIROLIMETTO ARCHITECTES,
sis [Adresse 7]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MMA IARD,
enregistrée au RCS du MANS 440 048 882.
Sis [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
M. [J] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 1] (25). Souhaitant rénover et agrandir celle-ci, il a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SARL Girolimetto Architectes (la société Girolimetto), assurée auprès de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (la société MAF).
Le 30 août 2012, M. [F] a confié à la SARL Durand Fils, assurée auprès de la CAMBTP, l'exécution des lots n°2 (charpente, couverture, ossature bois, bardage), n°3 (menuiseries extérieures) et n°4 (plâtrerie, cloisons, peinture).
Les travaux ont débuté le 12 septembre 2012.
Par courrier du 2 septembre 2013, M. [F] a indiqué à la société Durand qu'il mettait fin à son interventiuon, en raison de retards d'exécution et de malfaçons dans les travaux exécutés, et qu'il ferait achever les travaux par d'autres entreprises aux frais de la société Durand.
Par exploit du 1er juin 2015, la société Durand a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grane instance de Montbéliard en paiement du solde des travaux, outre dommages et intérêts.
Par exploit du 13 avril 2016, M. [F] a fait assigner en intervention forcée la CAMBTP, assureur de la société Durand, ainsi que la société Girolimetto et son assureur MAF.
Par décision du 22 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée en dernier lieu à M. [K].
Par exploits des 11 et 15 mars 2019, M. [F] a fait assigner en intervention forcée la SARL Jeanperrin, qui était intervenue pour reprendre certains travaux de la société Durand, ainsi que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, en qualités d'assureurs de la société Jeanperrin.
Après jonction des diverses procédures, le juge de la mise en état a ordonné l'extension de la mesure d'expertise aux sociétés Jeanperrin, MMA et MMA Assurances Mutuelles.
L'expert judiciaire a déposé le rapport écrit de ses opérations le 27 mai 2020.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
- condamné M. [J] [F] à payer à la société Durand Fils la somme de 2 979,54 euros en paiement du solde des travaux effectués au [Adresse 1] ;
- condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 385 euros en réparation de la dégradation du joint sur la porte d'entrée intérieure ;
- débouté M. [J] [F] de ses demandes en réparation des désordres relevés sur la porte de la cuisine, les portes-fenêtres coulissantes de la salle à manger, du salon, du bureau, et de la chambre ;
- condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 13 603,20 euros à M. [F] (sic) en réparation des désordres constatés sur la porte coulissante du spa et le store ;
- condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 210 euros en réparation des désordres relevés sur les volets roulants ;
- condamné in solidum la société Durand Fils et son assureur la CMABTP, la SARL Jeanperrin et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Fleet, la SARL Girolimetto Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [J] [F] la somme de 10 010 euros, et fixé pour cette dette la contribution finale de la SARL Durand Fils et de son assureur à 50 %, celle de la SARL Jeanperrin et de ses assureurs à 25 %, celle de la SARL Girolimetto Architectes et de son assureur à 25 % ;
- débouté M. [J] [F] de sa demande en réparation de la non-conformité du garde-corps ;
- condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 825 euros en reparation de la fissure du faux-plafond du local spa ;
- débouté M. [J] [F] de sa demande en réparation du défaut d'étanchéité des deux portes de garage ;
- condamné la société Durand Fils a payer à M. [J] [F] la somme de 1 000 euros en reparation du préjudice de jouissance du spa ;
- débouté M. [J] [F] de sa demande en réparation de l'inexécution des obligations de suivi de chantier et de gestion financiere par le maître d''uvre ;
- débouté M. [J] [F] de sa demande de remise sous astreinte de documents ;
- condamné M. [J] [F] à payer la somme de 600 euros à la SARL Girolimetto Architectes, en paiement du solde dû pour sa prestation de maîtrise d'oeuvre ;
- condamné chaque partie in solidum aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'in fine elles y contribueront par parts égales ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
- sur la demande en paiement de la société Durand :
* que M. [F] invoquait la prescription biennale du code de la consommation ; que, toutefois, les factures dont le paiement était réclamé étaient toutes antérieures de moins de deux années à la date de l'assignation, de sorte que la prescription n'était pas acquise ;
* que, conformément aux indications de l'expert, les marchés n'ayant pas été réalisés en totalité par la société Durand, il y avait lieu, pour établir le solde restant dû, de faire la différence entre le montant des travaux effectivement réalisés et celui des versements effectués par M. [F] ; que si la société Durand estimait que l'évaluation de l'expert était erronée, son raisonnement faisait abstraction de la résiliation du contrat, dont M. [F] s'était prévalu, et dont la société Durand avait tacitement pris acte pour ne pas l'avoir contestée judiciairement, de sorte qu'aucune prestation n'était due postérieurement, et que ce qui ne pouvait être restitué, à savoir les travaux réalisés avant la résiliation, devaient seuls être payés ; que les travaux avaient fait l'objet de réserves, qui n'avaient pas été levées, et que de nombreuses malfaçons avaient été relevées par l'expert, ce qui établissait que les travaux n'avaient pas tous été réalisés ; que l'examen des factures révélait en outre que certaines prestations avaient été facturées deux fois ;
* qu'il y avait donc lieu, pour établir le solde restant dû, de se référer aux conclusions de l'expert, qui retenait un total de 2 979,54 euros ;
- sur la réparation des dommages :
* s'agissant de la dégradation du joint sur la porte d'entrée intérieure : que ce désordre avait fait l'objet d'une réserve, et ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage, de sorte qu'il relevait de la responsabilité contractuelle ; que la société Durand, tenue à une obligation de résultat, ne contestait pas sa responsabilité ; qu'en revanche, M. [F] ne caractérisait pas la responsabilité du maître d'oeuvre, qui n'était que de moyen ; que le coût de la reprise devait être évalué à 385 euros TTC ;
* s'agissant des désordres concernant la porte de la cuisine, les portes-fenêtres coulissantes de la salle à manger, du salon, du bureau et de la chambre : que l'expert avait d'une part relevé des non-façons, que M. [F] ne pouvait toutefois pas imputer à la société Durand, dès lors qu'il avait résilié le contrat ; que l'expert avait ensuite relevé des non-conformités aux DTU, mais aucun désordre en résultant, alors pourtant que les opérations d'expertise avaient été achevées plus de 5 ans après la fin des travaux ; que le non-respect de normes qui n'étaient rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne pouvaient donner lieu à obligation de mise en conformité, de sorte que les demandes formées de ce chef devaient être rejetées ;
* s'agissant des désordres relevés sur la porte coulissante du spa et le store : que le désordre affectant la porte coulissante, bien que rendant celle-ci impropre à sa destintion, avait donné lieu à l'émission d'une réserve non levée, de sorte qu'elle ne relevait pas de la garantie décennale ; que la société Durand ne pouvait sérieusement soutenir qu'il ne s'agissait que d'un défaut de conformité, alors que la mise en place d'un étai avait été nécessaire pour ne pas qu'elle tombe ; qu'il n'était pas caractérisé en quoi la société Girolimetto aurait concouru à ce désordre ; que l'expert avait chiffré les travaux à 13 603,20 euros, et que les devis moins disants dont se prévalait la société Durand ne pouvaient être pris en compte alors qu'ils n'incluaient pas la reconstitution de l'appui horizontal préconisé par l'expert ;
* s'agissant du désordre relevé sur les volets roulants, la société Durand admettait sa responsabilité, et devait être condamnée à ce titre au paiement d'une somme de 210 euros TTC ;
* s'agissant des désordres de la terrasse : que les sociétés Durand et Jeanperrin admettaient avoir concouru à la survenance de ce désordre, tout en contestant les parts de responsabilité qui leur étaient imputées par l'expert, mais que la société Girolimetto contestait quant à elle l'expertise judiciaire en ce qu'elle lui avait également attribué une part de responsabilité dans cette malfaçon ; que, toutefois, le percement de la membrane d'étanchéité pour la fixation du garde-corps et du plancher de la terrasse constituaient des défauts visibles en cours de chantier par le maître d'oeuvre, et que la lecture des mails adressés par celui-ci à la société Durand au cours des travaux ne faisait pas état du percement de cette membrane, de sorte que le maître d'oeuvre avait failli dans sa mission de contrôle et de suivi du chantier ; que ces désordres, qui n'avaient pas fait l'objet de réserves, n'étaient pas apparents à la réception et n'étaient apparus que progressivement, relevaient de la garantie décennale ; que les travaux de reprise étaient chiffrés à 10 010 euros par l'expert, et que les responsabilités devaient être réparties à 25 % pour la société Jeanperrin, 50 % pour la société Durand et 25 % pour la société Girolimetto ; que les assureurs devaient leur garantie à leurs assurées respectives ; le moyen tiré par les sociétés MMA, assureurs de la société Jeanperrin, de l'antériorité de la déclaration d'ouverture du chantier à la date de souscription du contrat devant être rejetée, dès lors que la société Jeanperrin n'était intervenue qu'en suite de la résiliation des contrats attribués à la société Durand ;
* sur la non-conformité du garde-corps à la norme NF P01-012 : que la demande relative à ce chef devait être rejetée en l'absence de caractère obligatoire de la norme visée ;
* sur la fissure du faux-plafond du local spa : que, s'agissant d'un faux-plafond, la solidité de l'ouvrage n'était pas compromise, de sorte que le dommage devait être réparé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que la société Durand ne contestait pas ; que la reprise était évaluée à 825 euros TTC ;
* sur le défaut d'étanchéité des deux portes de garage : qu'il s'agissait d'une non-façon résultant de l'inachèvement des travaux, et que M. [F], qui avait résilié le contrat, ne pouvait exiger l'achèvement des travaux ;
- sur la réparation des préjudices de jouissance :
* sur l'utilisation du spa : qu'un préjudice de jouissance résultait du défaut d'étanchéité de la baie, mais que l'utilisation de l'équipement n'étant pas impossible, il devait être limité à la somme de 1 000 euros, laquelle devait être mise à la charge de la seule société Durand, la garantie décennale de son assureur ne s'étendant pas aux dommages immatériels ;
* que, s'agissant de l'utilisation de la terrasse, un préjudice de 800 euros était chiffré par l'expert, mais que M. [F] n'avait formulé aucune demande à ce titre ;
- sur l'inexécution de ses obligations par le maître d'oeuvre : qu'au vu des éléments produits, il n'était pas possible de caractériser un défaut de suivi du chantier de la part de la société Girolimetto, hormis s'agissant du désordre relatif au percement de la membrane d'étanchéité de la terrasse, pour laquelle elle avait d'ores et déjà été condamnée ; qu'en l'absence de cahier des clauses générales, et de démonstration que la société Girolimetto était en charge de la gestion financière du chantier, il ne pouvait lui être reproché aucune faute sur ce plan ;
- sur la demande de remise sous astreinte de documents, M. [F], auquel incombait la charge de la preuve, ne citait aucun texte ni aucune clause établissant les obligations qu'il invoquait à la charge du maître d'oeuvre de lui remettre le dossier de permis de construire et l'avant projet sommaire, et à la charge de la société Durand de lui remettre le dossier des ouvrages exécutés ;
- sur la demande au titre du paiement du solde des honoraires de l'architecte : que le contrat prévoyait une rémunération de 22 000 euros HT, et qu'il ressortait des indications de l'expert que M. [F] avait versé un montant de 21 500 euros HT, ce dont il résultait un solde dû de 500 euros HT, soit 600 euros TTC.
La société Durand a relevé appel de cette décision le 18 octobre 2024.
M. [F] en a quant à lui relevé appel le 21 octobre 2024.
Les procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2025.
Par conclusions n°3 transmises le 4 juillet 2025 dans le cadre de la procédure suivie sur l'appel de M. [F], la société Durand demande à la cour :
- de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- de rejeter l'appel incident de la SARL Girolimetto Architectes et de son assureur la MAF ;
- de rejeter l'appel incident des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- de réformer le jugement dont appel ;
- de condamner M. [F] à payer à la SARL Durand Fils la somme de 34 004,44 euros au titre des retenues de garantie et factures impayées, sous déduction du coût des travaux de parachèvement à hauteur de 7 946,17 euros, soit la somme de 26 058,27 euros ;
- de débouter M. [F] de toute demande au titre de la reprise de la porte d'entrée ;
- subsidiairement, de condamner la CAMBTP à relever et garantir la société Durand Fils de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge de ce chef ;
- de juger que la porte extérieure de la cuisine ainsi que les portes fenêtres coulissantes de la salle à manger, du salon, du bureau et de la chambre ne sont affectées d'aucun désordre ;
- de débouter M. [F] de toute demande à ce titre ;
- subsidiairement de ce chef, de juger que le coût des travaux de reprise de ces désordres
s'élève à (1 870,63 +14 445,40) = 16 316,03 euros TTC, et de condamner la CAMBTP à relever
et garantir la société Durand Fils de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- de condamner également la société Girolimetto Architectes à relever et garantir pour sa part la SARL Durand Fils des condamnations qui seraient mises à sa charge de ce chef ;
- de juger que le coût de reprise de la porte fenêtre coulissante du spa et de son store s'élève à 5 500 euros HT ;
- de condamner la CAMBTP à relever et garantir la SARL Durand Fils des condamnations qui seront mises à sa charge de ce chef ;
- de condamner également la société Girolimetto Architectes à relever et garantir pour sa part la SARL Durand Fils des condamnations mises à sa charge de ce chef ;
- s'agissant des rapports entre coobligés, de fixer ainsi qu'il suit la contribution à la dette :
' société Durand Fils : 60 %.
' société Girolimetto Architectes : 40 %.
- de juger que le coût de remise en état de l'étanchéité et des acrotères de la terrasse s'élève à 10 010 euros TTC ;
- de condamner la CAMBTP à relever et garantir la société Durand Fils des sommes qui seront mises à sa charge de ce chef ;
- de condamner solidairement la société Girolimetto Architectes et la société Jeanperrin à relever et garantir pour leur part la SARL Durand Fils des condamnations mises à sa charge de ce chef ;
- dans les rapports entre coobligés, de fixer la contribution à la dette à :
' société Durand Fils : 30 %.
' société Jeanperrin : 30 %.
' société Girolimetto Architectes : 40 %.
- de débouter M. [F] de sa demande de condamnation in solidum de la société Durand Fils avec la société Jeanperrin au titre de la réfection des garde-corps de la terrasse ;
- subsidiairement, de condamner la CAMBTP à relever et garantir la société Durand Fils des condamnations qui pourraient être mises à sa charge de ce chef ;
- de juger que le coût de la reprise du désordre du plafond du local spa s'élève à 825 euros TTC ;
- de condamner la CAMBTP à relever et garantir la société Durand Fils des condamnations encourues de ce chef ;
- de condamner la Société Girolimetto Architectes à relever et garantir pour sa part la SARL Durand Fils des condamnations mises à sa charge de ce chef ;
- dans les rapports entre coobligés, de fixer comme suit la contribution à la dette :
' société Durand Fils : 60 %.
' société Girolimetto Architectes : 40 %.
- de juger que les travaux de réparation de la porte de garage s'élèvent à 300 euros HT soit 330 euros TTC ;
- de donner acte à la société Durand Fils qu'elle ne conteste pas sa responsabilité de ce chef ;
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme
de 1 000 euros, et de débouter M. [F] du surplus de ses demandes de ce chef ;
- de débouter les parties intimées de toutes leurs demandes de plus amples ou contraires, en ce qu'elles seraient dirigées contre la SARL Durand Fils ;
- de condamner M. [F] à payer à la SARL Durand Fils la somme de 3 000 euros en application de l'article 70 (sic) du code de procédure civile ;
- de condamner M. [J] [F] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2025 dans le cadre de la procédure suivie sur l'appel de la société Durand, M. [F] demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au présent litige,
- de réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a chiffré le solde restant dû au titre des travaux dû par M. [F] à la société Durand Fils à 2 979,54 euros et en ce qu'il a condamné la société Durand à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 385 euros en réparation de la dégradation du joint sur la porte d'entrée intérieure,
* 13 603,20 euros en réparation des désordres constatés sur la porte coulissante du spa
et le store,
* 210 euros en réparation des désordres relevés sur les volets roulants,
* 825 euros en réparation de la fissure du faux-plafond du local spa,
Statuant à nouveau pour le surplus,
- de condamner in solidum la SARL Durand Fils et son assureur la CAMBTP à payer à M. [F] la somme de 3 820,80 euros TTC au titre des désordres sur la porte de cuisine ;
- de condamner la société Durand Fils et son assureur la CAMBTP à payer à M. [F] la somme de 2 153,40 euros TTC au titre de la porte fenêtre coulissante de la salle à manger, du salon, du bureau et de la chambre ;
- de condamner in solidum la société Durand Fils et son assureur la CAMBTP, la société Jeanperrin, son assureur MMA et la société Girolimetto et son assureur la MAF de payer à M. [F] la somme 34 210 euros TTC au titre de la reprise de la terrasse et des garde-corps ;
- de condamner in solidum la société Durand Fils et la société Girolimetto à payer à M. Durand (sic) la somme de 330 € TTC au titre du défaut d'étanchéité des portes de garage ;
- de condamner la société Durand Fils et son assureur la CAMBTP à payer à M. [F] la somme de 150 euros par mois à compter de février 2014 au titre des préjudices de jouissance dû à l'effondrement de la baie vitrée et du store du spa, soit arrêtée à février 2025 la somme de 19 800 euros ;
- de condamner in solidum la société Jeanperrin, la société Durand Fils et la société Girolimetto à payer à M. [F] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance de l'utilisation de la terrasse depuis le 12 novembre 2018 ;
- de condamner la société Girolimetto à payer à M. [F] la somme de 822,80 euros au titre de l'inexécution des termes de sa mission ;
- de faire injonction à la SARL Girolimetto Architectes d'avoir à remettre à M. [F] le dossier DOE (d'ouvrages exécutés) ainsi que les plans réalisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- de déclarer irrecevable en tout cas mal fondée, la réclamation de la SARL Girolimetto au titre du solde de ses prestations de maitrise d''uvre ;
- de condamner in solidum l'EURL Durand Fils aux côtés de son assureur la CAMBTP, la SARL Jeanperrin aux côtés de son assureur MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD venant aux droits de Covea Fleet et la SARL Girolimetto aux côtés de son assureur la MAF à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros à titre de participation à ses frais de justice de première instance ainsi que d'appel sur le fondement de l'article 700 ;
- de condamner encore in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de M. [K] régulièrement taxés à la somme 9 891,40 euros suivant ordonnance de taxe du 23 juin 2020.
Par conclusions transmises le 14 avril 2025 dans le cadre de la procédure suivie sur l'appel de M. [F], la société Girolimetto et la société MAF demandent à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- de déclarer irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel la demande de M. [F] de voir faire injonction à la SARL Girolimetto Architectes d'avoir à lui remettre le DOE du marché de la SARL Durand Fils sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et en conséquence de l'en débouter ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné M. [F] à payer la SARL Durand Fils la somme de 2 979,54 euros au titre du solde des travaux,
* condamné la SARL Durand Fils à payer à M. [F] la somme de 385 euros en réparation de la dégradation du joint sur la porte d'entrée intérieure,
* condamné la SARL Durand Fils à payer à M. [F] la somme de 13 603,20 euros en réparation des désordres sur la porte coulissante du spa et le store,
* condamné la SARL Durand Fils à payer à M. [F] la somme de 210 euros en réparation des désordres relevés sur les volets roulants,
* condamné la SARL Durand Fils à payer à M. [F] la somme de 825 euros en réparation de la fissure du faux-plafond du local spa,
* condamné la SARL Durand Fils à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance du spa,
* débouté M. [F] de ses demandes :
- en réparation de la non-conformité du garde-corps,
- en réparation du défaut d'étanchéité des deux portes de garage,
- en réparation de l'inexécution des obligations de suivi de chantier et de gestion financière par le maître d''uvre,
- de remise sous astreinte de documents,
- de l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau
- de débouter la SARL Durand Fils et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SARL Girolimetto Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français ;
A titre subsidiaire,
- de condamner la SARL Durand Fils, la CAMBTP, la SARL Jeanperrin, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à garantir la SARL Girolimetto Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
- de dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français ès qualités ne pourrait être tenue que dans les limites de son contrat contenant une clause de franchise et des plafonds de garantie ;
- de rejeter les appels en garantie formés à l'encontre de la SARL Girolimetto Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français en ce qu'ils sont infondés ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [F] à payer à la SARL Girolimetto Architectes la somme de 4 400 euros de dommages intérêts au titre de sa note d'honoraires impayée, outre les intérêts de retard équivalents à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du jugement à intervenir ;
- de condamner la SARL Durand Fils et M. [F] in solidum à payer à la SARL Girolimetto Architectes et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SARL Durand Fils et M. [F] in solidum aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer Giacomoni Dichamp Martinval en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives transmises le 6 mai 2025 dans chacune des procédures d'appel, la société CAMBTP demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant :
- de condamner l'EURL Durand à payer à la CAMBTP une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'appel avec faculté pour Maître [S] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- de condamner l'EURL Durand à payer à la CAMBTP une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'appel avec faculté pour Maître [S] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Sur les appels en garantie de MMA IARD, de la SARL Girolimetto et de la MAF:
Vu l'article 1240 du code civil,
- de confirmer les parts contributives de la SARL Jeanperrin, garantie par son assureur MMA
IARD et de la SARL Girolimettoà concurrence de 25% de 10 010 euros ou de l'ensemble des
condamnations prononcées à l'encontre de la CAMBTP ;
- de débouter MMA IARD, la SARL Girolimetto et la MAF de toute demande de garantie complémentaire à l'encontre de la CAMBTP.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2025 dans chacune des procédures d'appel, la société Jeanperrin demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions ;
- de débouter la société Durand fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de débouter la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD de leurs demandes, fins et prétentions et de déclarer leur appel incident mal fondé ;
- de les condamner à garantir la SARL Jeanperrin de toute condamnation ;
- de débouter la SARL Girolimetto et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes, fins et prétentions et de déclarer leur appel incident mal fondé ;
- de condamner la société Durand Fils aux entiers dépens de son appel ainsi qu'à payer à la SARL Jenaperrinla somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [F] aux entiers dépens de son appel ainsi qu'à payer à la SARL Jenaperrin la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 27 juin 2025 dans le cadre de chacune des procédures d'appel, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour :
A titre principal,
- de débouter M. [F] et la SARL Durand Fils de leurs appels principaux respectifs et de leurs appels incidents respectifs (le 27 mars dans le RG n° 24/1551 pour M. [F] et le 1er avrildans le RG n° 24/1556 pour la SARL Durand Fils) et de confirmer le jugement querellé sauf les chefs de jugement suivants sur lesquels appel incident est interjeté par les sociétés MMA :
* condamne in solidum la SARL Durand Fils et son assureur la CAMBTP, la SARL Jenperrin et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Fleet, la SARL Girolimetto Architectes et son assureur la
Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [J] [F] la somme de 10 010 euros ;
* condamne chaque partie in solidum aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'in fine elles y contribueront par parts égales ;
Recevant l'appel incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sur ces deux chefs :
- d'infirmer le jugement de ces chefs et statuant à nouveau,
- de débouter la SARL Durand Fils, son assureur la CAMBTP, la SARL Jeanperrin, la SARL Girolimetto Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, M. [J] [F], de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, que ce soit en principal, frais, intérêts et dépens ;
- subsidiairement, en cas d'éventuelle condamnation, d'écarter la solidarité retenue par les premiers juges ;
- de condamner la SARL Durand Fils, la CAMBTP, la SARL Jeanperrin, la SARL Girolimetto Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, M. [J] [F], aux dépens
d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct de la SCP [E] [N], ainsi qu'à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du même code ;
A titre subsidiaire,en cas de rejet de l'appel incident formé, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé sur le principe de la garantie des sociétés MMA, et donc sur la condamnation prononcée à leur encontre,
- de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il retient une part de responsabilité de 25 % de la SARL Jeanperrin, et condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans cette quote-part de contribution à la dette ;
- de condamner la SARL Durand Fils, la CAMBTP, la SARL Jeanperrin, la SARL Girolimetto Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, M. [J] [F], aux dépens
d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct de la SCP [E] [N], ainsi qu'à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du même code.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes en paiement de travaux
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1° sur la demande en paiement formée par la société Durand Fils
A titre liminaire, il sera relevé que M. [F] ne remet pas en cause la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée en première instance à cette demande en paiement.
La société Durand Fils critique le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une somme de 2 979,54 euros à titre de solde du prix des travaux, soutenant que la différence entre le coût des travaux effectivement réalisés, lesquels l'avaient été dans leur intégralité, et les paiements reçus de M. [F] s'établissait en sa faveur à un montant de 34 004,45 euros. Elle conteste toute facturation de travaux non réalisés, et toute double facturation. Elle soutient par ailleurs que c'était à tort que le tribunal avait considéré qu'elle avait accepté la résiliation des marchés résultant d'un courrier de M. [F] du 2 septembre 2013.
M. [F] sollicite la confirmation du jugement s'agissant de ce chef.
La cour relèvera d'emblée que le montant arbitré par les premiers juges sur le fondement de l'expertise judiciaire semble résulter d'une lecture erronée de celle-ci. Il ressort en effet du rapport d'expertise que M. [F] restait devoir à la société Durand Fils 1 204,63 euros TTC au titre du lot n° 2 et 713,91 euros TTC au titre du lot n°4, soit un total de 1 918,54 euros, alors qu'au titre du lot n°3, ce n'était pas M. [F] qui était débiteur, mais la société Durand Fils, qui avait trop-perçu un montant de 1 061,44 euros TTC.
C'est également à tort que le tribunal a considéré que les marchés de la société Durand Fils avaient été résiliés à l'initiative de M. [F] par un courrier recommandé du 2 septembre 2013, dont la société Durand Fils n'avait pas contesté les termes. Il sera en effet rappelé qu'en vertu des textes applicables à la date contemporaine des faits, la résolution d'un contrat en vertu d'une clause résolutoire toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques nécessitait une décision judiciaire, alors qu'il est constant qu'aucune juridiction n'a jamais été saisie d'une demande de résolution des marchés litigieux. Au demeurant, alors que le courrier recommandé du 2 septembre 2013, après avoir pris acte des retards récurrents de la société Durand Fils, indique à celle-ci qu'il est mis fin à son intervention sur le chantier, et que l'exécution des prestations restantes s'exécutera à ses frais par une entreprise tierce, force est de constater que la société Durand Fils n'a manifestement pas considéré ce courrier comme lui notifiant une résolution de contrat qu'elle aurait acceptée, ce que suffisent à démontrer les échanges ultérieurs intervenus entre les parties, et notamment la LRAR de M. [F] du 15 ou 16 juillet 2014 faisant suite à l'engagement pris par la société Durand Fils d'achever ses prestations, et par laquelle, suite à de nouveaux retards, il la somme de le fixer sur son intention réelle de terminer les travaux.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'expertise judiciaire, que la société Durand Fils a facturé en tout un montant de 88 881,78 euros TTC, soit 38 500,81 euros pour le lot n°2, 36 049,92 euros pour le lot n°3 et 14 331,05 euros pour le lot n°4.
Il n'y a pas lieu à ce stade d'opérer sur ces factures de déduction pour des travaux qui auraient été facturés sans avoir été réalisés, alors que les éventuelles non-façons seront chiffrées dans le cadre de l'examen détaillé des travaux qui fera l'objet de développements ultérieurs, et constitueront autant de postes de créances qui seront portés au crédit de M. [F].
Par ailleurs, la cour ne constate pas de double facturation, la présence de postes de travaux identiques sur des factures successives s'expliquant par le procédé de facturation par situation de travaux en fonction de la progression de ceux-ci.
M. [F] a réglé à la société Durand Fils la somme totale de 76 114,56 euros TTC, soit 33 195,76 euros au titre du lot n°2, 29 354,52 euros au titre du lot n°3 et 13 564,28 euros au titre du lot n°4.
Il en résulte que le solde dû à la société Durand Fils au titre de ces trois marchés s'établit à 12 767,22 euros, auquel viennent s'ajouter des travaux supplémentaires non contestés de réfection d'une salle de bains, sur le coût de laquelle reste dû un montant de 57,34 euros, et de pose d'un volet roulant supplémentaire pour 430,56 euros.
La créance de la société Durand Fils s'établit ainsi à 13 255,12 euros, somme que M. [F] sera condamné à lui payer.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2° sur la demande en paiement d'honoraires formée par la société Girolimetto
L'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La société Girolimetto poursuit l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé le solde d'honoraires lui restant dû à 600 euros TTC, et réclame que ce montant soit porté à 4 400 euros, mais n'argumente pas sur la fin de non-recevoir opposée à cette demande par M. [F].
Celui-ci fait en effet valoir que la prétention de la société Girolimetto se heurte à l'écoulement du délai de prescription prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation, dès lors qu'elle a été formulée plus de deux années après la facturation.
Si M. [F] n'avait pas soulevé la prescription devant les premiers juges, il n'en demeure pas moins qu'en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Le maître d'oeuvre se prévaut d'une note d'honoraires établie le 29 juillet 2014 pour un montant de 4 400 euros TTC correspondant au solde de ses honoraires. Sa demande en paiement n'a pu être formée devant les premiers juges que par ses premières conclusions, dont la cour ne trouve pas trace au dossier, mais qui sont nécessairement postérieures à la date à laquelle un avocat s'est constitué pour le compte de la société Girolimetto, soit le 14 mars 2019.
Or, à cette date la prescription de deux années de l'article L. 137-2 précité était acquise, étant observé qu'il n'est pas fait état de l'intervention antérieure d'un quelconque acte interruptif.
Le jugement entrepris sera donc infirmé s'agissant de la condamnation de M. [F] au paiement d'un solde d'honoraires, cette demande devant être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de M. [F]
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A) Sur les désordres
Il convient de reprendre successivement l'ensemble des malfaçons et non-façons dénoncées par M. [F], et d'apprécier, poste par poste, la réalité du désordre, les responsabilités encourues et les sommes en jeu.
1° sur la porte d'entrée intérieure
L'expert judiciaire a relevé la dégradation du joint du vantail de service.
Ce désordre a fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux, de sorte qu'il est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Durand, étant relevé que l'expert judiciaire indique, sans être techniquement contesté sur ce point, que la déformation du joint résultait de l'inadaptation de la gâche, laquelle débordait du profil du vantail, ce qui relevait d'un défaut de fabrication et d'un défaut de contrôle imputable à la société Durand.
Dès lors qu'il est constant que cette dernière n'a jamais repris ce désordre, elle devra payer à M. [F] le coût de cette intervention, que l'expert judiciaire a justement chiffré à 350 euros HT, soit 385 euros TTC.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Durand Fils en ce sens, étant observé que M. [F], qui recherchait initialement la condamnation in solidum de M. Girolimetto, n'a pas formé d'appel incident sur ce point.
2° sur la porte de la cuisine
L'expert judiciaire a constaté des non-façons s'agissant de l'absence de poignée et de butée de blocage des pênes, ainsi que de l'absence de joint d'étanchéité en périphérie de la menuiserie.
Il a par ailleurs observé un défaut de mise en oeuvre du seuil de porte, ce qu'il qualifie de non-conformité ne permettant pas de garantir l'étanchéité de l'ouvrage.
La société Durand Fils conclut à la confirmation du jugement, qui a rejeté la demande formée de ce chef au motif, d'une part, que les non-façons étaient imputables à la résiliation du contrat, d'autre part que le défaut de non-conformité n'entraînait pas de désordre.
M. [F] réclame l'infirmation de la décision, et la condamnation de la société Durand Fils à lui payer la somme arbitrée par l'expert judiciaire, sur le fondement de la garantie décennale, invoquant le défaut d'étanchéité portant atteinte à la destination de l'ouvrage.
S'agissant d'abord des non-conformités, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé à la lecture du rapport d'expertise qu'en dépit de l'évocation par l'expert judiciaire d'un risque de défaut d'étanchéité, ce risque ne s'était pas matérialisé à la date de ses opérations, de sorte qu'il n'était caractérisé aucun dommage résultant de cette non-conformité.
A titre surabondant, s'agissant de l'invocation par M. [F] de la garantie décennale, il sera rappelé que les travaux confiés à la société Durand Fils consistaient pour partie dans la construction d'une extension, et pour partie dans la rénovation de l'existant, le remplacement des menuiseries extérieures, dont la porte de la cuisine, relevant de la partie rénovation. Or, il est désormais de jurisprudence établie que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer à l'installation d'équipements sur un ouvrage existant, sauf à ce que les travaux réalisés constituent en eux-mêmes un ouvrage ; pourtant, M. [F] n'argumente pas sur le caractère d'ouvrage autonome de l'équipement dont il recherche la responsabilité de la société Durand Fils sur le fondement décennal.
Par ailleurs, le défaut de conformité est motivé par l'expert au regard des règles posées par les DTU 36.5 et 20.1, mais force est de constater à la lecture des pièces produites que ces normes n'ont pas été contractualisées entre les parties, de sorte que leur seul non-respect ne peut, en l'absence de constatation d'un désordre en résultant, donner lieu à engagement de la responsabilité de la société Durand Fils.
S'agissant ensuite des non-façons, il sera constaté que la société Durand Fils a facturé les menuiseries extérieures dans leur intégralité, ce dont il résulte qu'en lui octroyant le solde impayé de ses factures, elle a bien été réglée des équipements qui font défaut. M. [F] est donc fondé à obtenir l'indemnisation des non-façons. Celles-ci ne peuvent être chiffrées au montant retenu par l'expert, soit 3 184 euros HT, dès lors que cette somme correspond au remplacement intégral de l'huisserie et aux travaux de mise en conformité du seuil, travaux qui ne sont pas la résultante des non-façons.
La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le coût des non-façons à la somme de 1 000 euros TTC, que la société Durand Fils sera condamnée à payer à M. [F].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
3° sur les portes-fenêtres coulissantes de la salle à manger, du salon, du bureau et de la chambre
L'expert judiciaire a constaté une non-façon en l'absence de dispositif de drainage, une non-conformité tenant au défaut de reconstitution des rejingots, dont il indique qu'elle ne permettait pas de garantir l'étanchéité de l'ouvrage, et une non-conformité au contrat du fait de l'absence de seuils encastrés.
La société Durand Fils sollicite la confirmation du jugement, qui a écarté la demande formée de ce chef au motif qu'il n'existait pas de désordre. Elle ajoute que la non-conformité au contrat était apparente, et n'avait fait l'objet d'aucune réserve.
M. [F] poursuit la réformation de la décision de première instance, contestant toute apparence de non-conformité, et argumentant, sur le fondement décennal, sur le défaut d'étanchéité. Il sera observé que, dans le dispositif de ses écritures, M. [F] réclame au titre de ce poste un montant de 2 153,40 euros TTC. Toutefois, cette somme procède à l'évidence d'une erreur de plume, dès lors qu'elle ne correspond à aucune logique mathématique, et qu'il ressort en réalité des motifs de ces mêmes écritures que la somme que M. [F] considère lui être due par la société Durand Fils à ce titre s'élève à 22 653,40 euros TTC. C'est dès lors dans la limite de cette dernière somme que la demande sera appréciée.
Il y a lieu d'écarter d'emblée le moyen tiré du défaut de conformité des rejingots, pour le motif rejoignant celui développé dans le cadre du poste précédent, et tenant à l'absence de contractualisation des normes, et à l'absence de constatation d'un désordre qui serait résulté de la non-conformité concernée.
Le défaut de drainage est une non-façon imputable à la société Durand, dont il sera rappelé à nouveau qu'elle a facturé les menuiseries extérieures, dont celles ici concernées, dans leur intégralité.
Par ailleurs, alors que le contrat prévoyait, s'agissait des portes-fenêtres coulissantes, la fourniture de menuiseries avec seuils encastrés, celles effectivement mises en oeuvre présentent des seuils non encastrés. La société Durand ne conteste pas ce défaut de conformité aux stipulations contractuelles, mais c'est à mauvais escient qu'elle argumente sur le caractère apparent, mais non réservé de cette non-conformité, alors que M. [F] conteste ce point, et que les photographiesfigurant au rapport d'expertise ne permettent pas d'établir de manière évidente que la non-conformité ait pu être apparente pour un consommateur profane comme l'est en l'occurrence le maître de l'ouvrage.
Cette absence de conformité des menuiseries au contrat justifie qu'il soit procédé à leur remplacement à la charge de la société Durand Fils, défaillante dans le respect de ses obligations.
L'expert judiciaire a chiffré le coût de cette prestation à 20 594 euros HT. La société Durand Fils considère ce montant comme étant surévalué, et produit des devis moins disants, dont celui établi par la société [B] pour 13 000 euros HT, soit 15 600 euros TTC. Ce devis a été soumis à l'expert judiciaire, qui l'a écarté en considérant qu'il était sous-évalué au regard du fait que les travaux devaient être réalisés dans un environnement soigné et fini, nécessitant un soin et des reprises de finition particulièrement méticuleuses. Il en résulte d'abord que le devis [B] correspondait manifestement aux prestations à exécuter telles que l'expert les avait lui-même préconisées, puisqu'il n'émet aucune critique à cet égard. En revanche, l'argument tiré du soin à apporter aux travaux ne peut être reçu en l'état, dès lors que rien ne permet de présumer que la société pressentie travaillerait sans soin, s'agissant d'une entreprise intervenant habituellement dans le cadre de remplacement sur existant, et nécessairement rompue à ce titre à la minutie et au soin inhérents à ce type de travaux. Il n'y a par ailleurs pas lieu de s'arrêter à l'affirmation non étayée de M. [F] selon laquelle la société [B] présenterait des liens importants avec la société Durand Fils, ou encore qu'elle serait en grande difficulté financière, étant observé en tant que de besoin que la société Durand Fils produit également un devis établi par une société DNS Fenêtres dont le montant est proche de celui de la société [B].
Il y a donc lieu de considérer le devis [B] comme satisfactoire. La société Durand sera donc condamnée à payer à M. [F] la somme de 15 600 euros TTC au titre de ce poste.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4° sur la porte coulissante du spa
L'expert judiciaire a constaté un défaut de stabilité des vantaux, qui se déboîtaient du rail haut en raison d'un affaissement du rail bas consécutif à la flèche de la poutre de support combinée à l'écrasement de l'appui.
Il a par ailleurs relevé le décrochement du store orientable et, à titre de non-façon, l'absence de dispositif de drainage.
L'homme de l'art considère que ce désordre affecte la solidité de l'ouvrage et porte atteinte à sa destination
M. [F] sollicite la confirmation du jugement, qui a mis le coût de la reprise du désordre à la charge de la société Durand Fils, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors que la société Durand Fils, qui ne remet en cause ni l'existence du désordre, ni le coût nécessaire à sa reprise, considère toutefois qu'il est justiciable de la responsabilité décennale, eu égard à l'atteinte à la solidité et à la destination, et qu'il justifie en conséquence la garantie de son assureur.
Au soutien de sa position, la société Durand Fils conteste que le désordre litigieux ait donné lieu à l'émision d'une réserve dans le cadre de la réception des travaux. Toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le contraire, et ont en conséquence écarté la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle, dès lors qu'il résulte de la lecture des réserves annexées au procès-verbal de réception du lot concerné, établi le 7 février 2012, qu'a été mentionné un 'ventre' au rail bas entraînant un problème de 'coulisse', ce qui correspond très exactement à la description du désordre ainsi que de sa cause tels qu'identifiés par l'expert.
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à 8 026 euros HT pour les prestations destinées à remédier à l'affaissement du rail, et à 3 310 euros HT pour le store, soit un total de 13 603,20 euros TTC. La société Durand Fils critique ce coût, et produit deux devis moins disants établis par les sociétés [B] et DNS Fenêtres. Toutefois, comme l'a pertinemment retenu le tribunal, l'examen de ces documents fait apparaître qu'ils se limitent à la fourniture et à la pose de la menuiserie, mais qu'ils ne portent pas sur les travaux de reconstitution d'un appui horizontal conforme tels que préconisés par l'expert judiciaire, et dont la réalisation conditionne nécessairement la pérennité de la reprise. Il y a donc lieu de retenir le chiffrage de M. [K].
Ainsi, le jugement de première instance sera confirmé s'agissant de ce poste.
5° sur la fissure du plafond du spa
En lien avec le mouvement structurel décrit dans le cadre du désordre précédent, l'expert a constaté une fissuration du plafond du spa, dont il indique qu'il affecte la solidité et la destination de l'ouvrage, et qu'il impute à la société Durand Fils.
Alors que M. [F] poursuit la confirmation du jugement, qui l'a indemnisé de ce désordre à la charge de la société Durand Fils sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Durand Fils réclame là-aussi une prise en charge de son assureur au motif qu'atteignant la solidité de l'ouvrage, ce désordre relève de la garantie décennale.
Toutefois, c'est à bon droit que le tribunal, procédant à une analyse pertinente de l'équipement affecté, a relevé que celui-ci était en réalité constitué d'un faux-plafond sans rôle structurel, de sorte que la solidité de l'ouvrage n'était aucunement en jeu, et qu'il n'y avait dans ces conditions pas de terrain propice à la garantie décennale, mais au seul engagement contractuel de la société Durand Fils.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
6° sur le volet roulant du dressing
L'expert a constaté le déboîtement du tablier de ce volet roulant, imputable à une malfaçon de mise en oeuvre de la part de la société Durand Fils.
La disposition du jugement ayant mis à ce titre une somme de 210 euros TTC à la charge de la société Durand Fils n'est remise en cause par aucune des parties, et sera donc confirmée.
7° sur les portes de garage
L'expert a relevé à titre de non-façon que les deux portes de garage ne présentaient pas de joint périphérique.
Il résulte des pièces produites par la société Durand Fils elle-même que les deux portes sectionnelles motorisées avaient été facturées à 100 %, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'inachèvement des travaux pour échapper à la mise en compte de la somme de 300 euros HT, soit 330 euros TTC, auquel l'expert chiffre le coût de la mise en oeuvre des joints.
La société Durand Fils sera donc condamnée à payer ce montant à M. [F], lequel sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de M. Girolimetto, dont il échoue à caractériser un manquement précis à cet égard, étant rappelé que le maître d'oeuvre n'est pas le garant des entreprises intervenant dans la construction.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
8° sur l'étanchéité des terrasses
L'expert a constaté, sur la terrasse en bois ceinturant la partie construite en aggrandissement, que la membrane d'étanchéité avait été percée pour permettre la mise en place des supports du garde-corps. Il précise que ce faisant l'eau s'infiltre par les trous ainsi créés et dégrade le bois de support par un phénomène de pourriture qui prive le matériau de sa résistance.
S'agissant d'un désordre qui, d'apparition progressive, n'était pas apparent à la réception et n'a pas été réservé, et qui porte atteinte à la solicité du garde-corps, dont les ancrages ne sont plus suffisamment tenus, ce qui engendre un risque incontestable pour la sécurité des personnes circulant sur la terrasse, il relève de la garantie décennale.
Il est constant que les travaux de percement ont été réalisés par la société Durand Fils et par la société Jeanperrin, qui est intervenue à sa suite. Si la société Durand Fils ne conteste pas sa responsabilité décennale au titre de ce désordre, c'est à mauvais escient que la société Jeanperrin prétend contester la sienne au motif qu'elle n'avait fait que suivre les directives qui lui avaient été données, alors que, ce faisant, elle ne caractérise pas la cause extérieure seule à même de lui permettre de s'exonérer de la garantie décennale.
La société Girolimetto et son assureur poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu le maître d'oeuvre dans les liens de la responsabilité décennale, celui-ci ayant en effet incontestablement la qualité de constructeur, et les premiers juges ayant au surplus pertinemment relevé qu'au regard du mode de pose des supports du garde-corps le percement de la membrane d'étanchéité était évidente pour tout professionnel avisé, alors qu'il ne figure pas au dossier de document attestant que la société Girolimetto ait jamais attiré l'attention de la société Durand Fils ou de la société Jeanperrin sur ce point.
Le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier à ce désordre ne sont en eux-mêmes pas contestés.
La CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société Durand Fils, admet devoir sa garantie au titre de ces travaux de reprise.
La MAF, assureur de la société Girolimetto, ne critique pas plus la portée de sa garantie. C'est à mauvais escient qu'elle fait état des plafond et franchise prévus à son contrat, lesquels sont inopposables à M. [F] s'agissant d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale.
Les sociétés MMA contestent quant à elles devoir garantir la société Jeanperrin, en faisant valoir que les conditions générales du contrat ne garantissaient que les ouvrages ayant fait l'ouvrage d'une déclaration règlementaire d'ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, et que la DROC datait en l'espèce de septembre 2012, alors que le contrat d'assurance n'avait été souscrit que le 17 janvier 2013 par la société Jeanperrin, qui était auparavant assurée auprès d'une autre société. Toutefois, il sera rappelé que la société Jeanperrin n'a été sollicitée par la société Girolimetto que le 17 juillet 2013 à la suite de la défaillance de la société Durand Fils, et qu'elle a établi le devis de ses travaux le 18 juillet 2013, de sorte qu'elle n'était aucunement concernée par ce chantier à la date de la DROC. La cour se réfèrera sur ce point aux définitions figurant aux conventions spéciales produites par les sociétés MMA elles-mêmes, et notamment celle relative à l'ouverture de chantier, laquelle énonce que 'lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations' pour retenir, par voie d'analogie, que la date d'ouverture de chantier doit, en ce qui concerne la société Jeanperrin, être fixée à la date à laquelle elle a effectivement commencé ses prestations, soit postérieurement à la souscription du contrat garantissant sa responsabilité décennale. C'est ansi à juste titre que les premiers juges ont retenu la garantie de ces sociétés.
Les sociétés MMA sont en outre mal fondés à critiquer la solidarité instituée par les premiers juges dans la condamnation à paiement, celle-ci étant prononcée au titre d'un désordre que chacun des intervenants a contribué à faire naître de par son intervention.
Le jugement entrepris sera en définitive confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Durand Fils et son assureur CAMBTP, la société Jeanperrin et ses assureurs les sociétés MMA et la société Girolimetto et son assureur MAF à payer à M. [F] la somme de 10 010 euros.
9° sur la conformité du garde-corps
L'expert judiciaire a considéré qu'au regard de l'espacement des câbles horizontaux le composant, le garde-corps contrevenait à la norme NF P01-012.
Toutefois, c'est vainement que M. [F] poursuit l'infirmation du jugement déféré, qui a rejeté sa demande à ce titre, dès lors que les premiers juges ont à bon droit retenu que la norme concernée n'avait pas été érigée au rang des références contractuelles, et n'était pas de celles dont l'application était obligatoire, alors qu'il n'avait par ailleurs été caractérisé aucun désordre particulier en lien avec ce garde-corps.
M. [F] ne peut pas plus prétendre voir intégrer le coût de remplacement du garde-corps dans les travaux de reprise du désordre précédent, au motif que ses attaches n'avaient plus la solidité suffisante, alors que ce n'est pas le garde-corps qui présente en lui-même un désordre, mais le bois constituant la terrasse sur laquelle il est fixé, et que rien ne s'oppose dès lors à ce que ce même garde-corps soit remis en oeuvre après modification de son mode de fixation.
La décision querellée sera donc confirmée de ce chef.
B) Sur les autres préjudices
1° sur le préjudice de jouissance relatif au spa
M. [F] critique le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré ce poste de préjudice à 1 000 euros, et sollicite qu'il soit évalué à 100 euros par mois.
Toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le spa avait toujours été utilisé, et que le désordre relatif à l'impossibilité de manoeuvrer la baie coulissante fermant le local dans lequel il se trouvait n'empêchait en rien cette jouissance, mais constituait simplement un inconvénient de nature à altérer l'agrément procuré par cet équipement.
S'il ne sera donc pas fait droit à la demande à hauteur du montant sollicité, il n'en demeure pas moins qu'au regard de la durée du trouble souffert, qui perdure depuis 2014, soit depuis plus de 10 ans, le montant arbitré par le tribunal apparaît sous-évalué.
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour porter le montant de la condamnation de la société Durand Fils au titre de ce préjudice à 5 000 euros.
2° sur le préjudice de jouissance relatif à la terrasse
M. [F], qui n'avait formulé aucune demande à ce titre en première instance, sollicite désormais la condamnation in solidum de la société Durand Fils, de la société Jeanperrin et de la société Girolimetto à lui payer la somme de 800 euros en réparation de la perte de jouissance de la terrasse.
La fragilisation progressive du garde-corps ceinturant la terrasse engendre incontestablement un préjudice dans la jouissance de cet espace, dont elle constitue en effet un élément de sécurisation.
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour indemniser ce trouble à la hauteur de la somme sollicitée, soit 800 euros, laquelle, conformément à la demande, sera mise à la charge des trois intervenants à la construction.
3° sur la demande en paiement formée contre la société Girolimetto
M. [F] relève appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée contre la société Girolimetto du fait des manquements reprochés à celle-ci dans l'exercice de sa mission, et réclame sa condamnation à lui verser à ce titre la somme de 822,80 euros.
La société Girolimetto poursuit sur ce point la confirmation de la décision entreprise, contestant toute carence dans l'exécution de ses missions.
M. [F] se réfère à l'expertise judiciaire s'agissant des griefs qu'il émet à l'encontre de la société Girolimetto.
L'expert a en premier lieu stigmatisé un défaut de contrôle des travaux sur certains points. Toutefois, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, les carences du maître d'oeuvre ont, lorqu'elles ont été estimées fondées, donné lieu à l'engagement de sa responsabilité, et à sa condamnation au coût des travaux de reprise et à l'indemnisation des préjudices qui en ont résulté. Sauf à le sanctionner financièrement deux fois pour le même manquement, il n'y a donc pas lieu de le condamner à une indemnisation distincte sur le même fondement.
Il est ensuite fait état d'un défaut de gestion financière, l'expert stigmatisant l'absence des pièces administratives et avenants justifiant le suivi financier de l'opération. La cour ignore cependant la teneur exacte de ce grief, et le préjudice qui a pu en résulter, lesquels ne sont ni explicités, ni caractérisés, alors qu'il est constant que la société Girolimetto était en charge de la gestion financière du chantier, et qu'il ne saurait être mis à sa charge une responsabilité de principe du seul fait qu'un litige financier soit survenu entre M. [F] et la société Durand Fils, dont le maître d'oeuvre n'est pas le garant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4° sur la demande de production de documents formée contre la société Girolimetto
M. [F] sollicite la condamnation de la société Girolimetto à lui remettre sous astreinte le dossier d'ouvrages exécutés (DOE) ainsi que les plans réalisés, considérant qu'il y était contractuellement tenu.
La société Girolimetto soulève l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'ayant été formée puis abandonnée en première instance, elle constituait désormais une demande nouvelle. Au fond, il conteste être tenu à la communication des documents concernés.
S'agissant de la recevabilité, il sera constaté à la lecture du jugement déféré que M. [F] sollicitait devant le tribunal la condamnation de la société Girolimetto à lui remettre les plans, et la condamnation de la société Durand Fils à lui remettre le DOE, demandes qui ont toutes deux été rejetées. Il en résulte que la demande ne peut être qualifiée de nouvelle s'agissant de la remise des plans, qui était déjà sollicitée à l'identique devant les premiers juges. Si la prétention relative au DOE n'était quant à elle pas dirigée contre la société Girolimetto, il n'en demeure pas moins qu'elle s'analyse en une demande constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément de la prétention déjà formulée en première instance contre le maître d'oeuvre, au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Cette demande sera donc déclarée recevable.
Il résulte du contrat d'architecte du 3 octobre 2011 figurant au dossier (annexe n°1 du rapport d'expertise [C] et [L] constituant la pièce n°1 du bordereau de pièces de M. [F]) que la mission de la société Girolimetto consistait notamment dans la réalisation d'un avant-projet sommaire suivi d'un avant-projet définitif, soit des prestations comportant nécessairement l'établissement de plans concernant les travaux litigieux. Dès lors que ces prestations ont été facturées par la société Girolimetto, M. [F] doit pouvoir être mis en possession des documents établis en exécution du contrat d'architecte, et en particulier des plans. Or, la société Girolimetto ne démontre, ni même ne soutient les lui avoir remis. Elle ne peut à cet égard utilement invoquer l'exception d'inexécution au motif que ses honoraires n'avaient pas été intégralement réglés, alors que sa demande à ce titre a été déclarée irrecevable comme étant prescrite. Elle sera donc condamnée à remettre à M. [F] les plans établis dans le cadre de sa mission, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de six mois.
S'agissant du DOE, il ne constitue pas une pièce obligatoire dans le cadre d'un marché privé, de sorte qu'il convient de se référer au contrat pour déterminer si la remise d'un tel document a été convenue entre les parties. Or, il n'apparaît pas à la lecture du contrat d'architecte que la société Girolimetto ait contracté une telle obligation envers M. [F]. Dès lors, la demande sera rejetée sur ce point.
Sur la responsabilité entre intervenants et les appels en garantie
1° sur les responsabilités dans les rapports entre les intervenant
S'agissant du seul désordre pour lequel une responsabilité in solidum a été retenue entre les sociétés Durand Fils, Jeanperrin, et Girolimetto, le tribunal a fixé la contribution respective de chacun d'eux à 50 % pour la première, à 25 % pour la deuxième et à 25 % pour la troisiéme.
Si la société Durand Fils et la société Girolimetto contestent la part de responsabilité qui leur a été ainsi imputée,en en sollicitant la réduction au détriment de leurs coresponsables, force est cependant de considérer que les premiers juges ont pris en compte à leur juste proportion les missions de chacun, les manquements qu'ils y ont commis, les conséquences de ces manquements et leur contribution à la survenue du désordre et de ses conséquences.
Le jugement sera donc confirmé s'agissant de la répartition des responsabilités dans les rapports réciproques entre les intervenants.
2° sur les appels en garantie
a) sur les appels en garantie formulés par la société Durand Fils
Cette société sollicite en premier lieu la garantie de son assureur, la CAMBTP, laquelle n'est cependant due que pour les désordres de nature décennale, et ne pourra au demeurant s'étendre au préjudice de jouissance résultant du désordre affectant la terrasse, lequel s'analyse en un préjudice immatériel non couvert par les garanties offertes par l'assureur.
La société Durand Fils réclame par ailleurs la garantie de la société Girolimetto pour les désordres relatifs à la porte de la cuisine, aux portes-fenêtres, à la baie coulissante du spa et au plafond du spa. Toutefois, force est de constater qu'elle ne caractérise pas la commission par le maître d'oeuvre d'une faute ayant contribué à la survenue de ces désordres, dont elle a elle-même été déclarée entièrement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage, et alors qu'il résulte des correspondances versées aux débats par la société Girolimetto qu'elle avait à de nombreuses reprises invité la société Durand Fils à se conformer à ses obligations, notamment s'agissant des menuiseries extérieures. Ces demandes de garantie seront donc rejetées.
Elle conclut enfin à la garantie de la société Jeanperrin et de la société Girolimetto pour le désordre relatif à l'étanchéité de la terrasse, étant relevé que cette garantie n'est pas sollicitée à l'encontre des assureurs respectifs de ces intervenants, ni étendue à l'indemnité pour trouble de jouissance de la terrasse. Conformément au partage de responsabilité retenu pour ce désordre, la société Jeanperrin et la société Girolimetto seront chacune condamnées à garantir la société Durand Fils à hauteur de 25 % du coût des travaux de reprise.
b) sur les appels en garantie de la société Girolimetto et de la MAF
Conformément au partage de responsabilité retenu, la société Durand Fils et la société CAMBTP seront condamnés in solidum à garantir la société Girolimetto et la MAF à hauteur de 50 % du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse, alors que la société Jeanperrin et les sociétés MMA seront condamnés in solidum à les garantir à hauteur de 25 % de ces mêmes sommes.
c) sur l'appel en garantie de la société Jeanperrin
Celle-ci conclut à la garantie de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, laquelle devra lui être accordée, la cour se référant à cet égard aux développements consacrés au refus de garantie des sociétés MMA dans le cadre des demandes formées contre ces sociétés par M. [F].
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Durand Fils et son assureur CAMBTP, la société Jeanperrin et ses assureurs MMA et la société Girolimetto et son assureur MAF seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance, comportant notamment les frais d'expertise judiciaire, et d'appel. La charge définitive de ces dépens sera supportée par la société Durand Fils et son assureur à hauteur de 70%, et à hauteur de 15 % chacun par la société Jeanperrin et ses assureurs, d'une part, et la société Girolimetto et son assureur, d'autre part.
La société Durand Fils et son assureur CAMBTP seront condamnés in solidum à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a :
* condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 385 euros en réparation de la dégradation du joint sur la porte d'entrée intérieure ;
* condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 13 603,20 euros en réparation des désordres constatés sur la porte coulissante du spa et le store ;
* condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 210 euros en réparation des désordres relevés sur les volets roulants ;
* condamné in solidum la société Durand Fils et son assureur la CMABTP, la SARL Jeanperrin et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL Girolimetto Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [J] [F] la somme de 10 010 euros, et fixé pour cette dette la contribution finale de la SARL Durand Fils et de son assureur à 50 %, celle de la SARL Jeanperrin et de ses assureurs à 25 %, celle de la SARL Girolimetto Architectes et de son assureur à 25 % ;
* débouté M. [J] [F] de sa demande en réparation de la non-conformité du garde-corps ;
* condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 825 euros en reparation de la fissure du faux-plafond du local spa ;
* débouté M. [J] [F] de sa demande en réparation de l'inexécution des obligations de suivi de chantier et de gestion financiere par le maître d''uvre ;
INFIRME la décision déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la SARL Durand Fils la somme de 13 255,12 euros au titre du solde de factures ;
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement d'honoraires formée par la société Girolimetto Architectes à l'encontre de M. [J] [F] ;
CONDAMNE la SARL Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 1 000 euros au titre de la porte de la cuisine ;
CONDAMNE la SARL Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 15 600 euros au titre des portes-fenêtres coulissantes de la salle à manger, du salon, du bureau et de la chambre ;
CONDAMNE la SARL Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 330 euros au titre des portes de garage ;
CONDAMNE la SARL Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance relatif au spa ;
CONDAMNE la SARL Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance relatif à la terrasse ;
CONDAMNE la SARL Girolimetto Architectes à remettre à M. [J] [F] les plans relatoifs aux travaux réalisés ;
DIT que cette remise interviendra dans les trois mois de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
DÉCLARE recevable la demande de M. [J] [F] tendant à la remise par la SARL Girolimetto Architectes du dossier d'ouvrages exécutés ;
REJETTE la demande de M. [J] [F] tendant à la remise par la SARL Girolimetto Architectes du dossier d'ouvrages exécutés ;
CONDAMNE la CAMBTP à garantir la SARL Durand Fils du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse ;
CONDAMNE la SARL Jeanperrin à garantir la SARL Durand Fils à hauteur de 25 % du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse ;
CONDAMNE la SARL Girolimetto Architectes à garantir la SARL Durand Fils à hauteur de 25 % du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse ;
CONDAMNE in solidum la SARL Durand Fils et la CAMBTP à garantir la SARL Girolimetto Architectes et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 50 % du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse ;
CONDAMNE in solidum la SARL Jeanperrin, la SA MMA IARD et la la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL Girolimetto Architectes et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 25 % du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL Jeanperrin du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse ;
CONDAMNE in solidum la SARL Durand Fils et son assureur CAMBTP, la SARL Jeanperrin et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL Girolimetto Architectes et son assureur Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de première instance, comportant notamment les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ;
DIT que la charge définitive de ces dépens sera supportée par la SARL Durand Fils et son assureur CAMBTP à hauteur de 70%, à hauteur de 15 % par la SARL Jeanperrin et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et à hauteur de 15 % par la SARL Girolimetto Architectes et son assureur Mutuelle des Architectes Français ;
CONDAMNE in solidum la SARL Durand Fils et son assureur CAMBTP à payer à M. [J] [F] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées de ce chef.
La greffière, Le président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01551 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2NE
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2024 - RG N°15/00770 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, greffière, lors des débats et Mme Léonie LACOMBE-LASNE, greffière, lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [J] [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. DURAND FILS
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
Monsieur [J] [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. DURAND FILS,
enregistrée au RCS de BELFORT sous le n° 480 841 832.
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. JEANPERRIN,
enregistrée au RCS de BELFORT sous le n°504 506 312.
Sis [Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES COVEA FLEET,
enregistrée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126.
Sis [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. GIROLIMETTO ARCHITECTES,
enregistrée au RCS de BELFORT sous le n° 449 660 299.
Sis [Adresse 5]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.M.C.V. CAMBTP VAUX PUBLICS
Activité : ASSURANCES, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SARL GIROLIMETTO ARCHITECTES,
sis [Adresse 7]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MMA IARD,
enregistrée au RCS du MANS 440 048 882.
Sis [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
M. [J] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 1] (25). Souhaitant rénover et agrandir celle-ci, il a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SARL Girolimetto Architectes (la société Girolimetto), assurée auprès de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (la société MAF).
Le 30 août 2012, M. [F] a confié à la SARL Durand Fils, assurée auprès de la CAMBTP, l'exécution des lots n°2 (charpente, couverture, ossature bois, bardage), n°3 (menuiseries extérieures) et n°4 (plâtrerie, cloisons, peinture).
Les travaux ont débuté le 12 septembre 2012.
Par courrier du 2 septembre 2013, M. [F] a indiqué à la société Durand qu'il mettait fin à son interventiuon, en raison de retards d'exécution et de malfaçons dans les travaux exécutés, et qu'il ferait achever les travaux par d'autres entreprises aux frais de la société Durand.
Par exploit du 1er juin 2015, la société Durand a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grane instance de Montbéliard en paiement du solde des travaux, outre dommages et intérêts.
Par exploit du 13 avril 2016, M. [F] a fait assigner en intervention forcée la CAMBTP, assureur de la société Durand, ainsi que la société Girolimetto et son assureur MAF.
Par décision du 22 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée en dernier lieu à M. [K].
Par exploits des 11 et 15 mars 2019, M. [F] a fait assigner en intervention forcée la SARL Jeanperrin, qui était intervenue pour reprendre certains travaux de la société Durand, ainsi que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, en qualités d'assureurs de la société Jeanperrin.
Après jonction des diverses procédures, le juge de la mise en état a ordonné l'extension de la mesure d'expertise aux sociétés Jeanperrin, MMA et MMA Assurances Mutuelles.
L'expert judiciaire a déposé le rapport écrit de ses opérations le 27 mai 2020.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
- condamné M. [J] [F] à payer à la société Durand Fils la somme de 2 979,54 euros en paiement du solde des travaux effectués au [Adresse 1] ;
- condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 385 euros en réparation de la dégradation du joint sur la porte d'entrée intérieure ;
- débouté M. [J] [F] de ses demandes en réparation des désordres relevés sur la porte de la cuisine, les portes-fenêtres coulissantes de la salle à manger, du salon, du bureau, et de la chambre ;
- condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 13 603,20 euros à M. [F] (sic) en réparation des désordres constatés sur la porte coulissante du spa et le store ;
- condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 210 euros en réparation des désordres relevés sur les volets roulants ;
- condamné in solidum la société Durand Fils et son assureur la CMABTP, la SARL Jeanperrin et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Fleet, la SARL Girolimetto Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [J] [F] la somme de 10 010 euros, et fixé pour cette dette la contribution finale de la SARL Durand Fils et de son assureur à 50 %, celle de la SARL Jeanperrin et de ses assureurs à 25 %, celle de la SARL Girolimetto Architectes et de son assureur à 25 % ;
- débouté M. [J] [F] de sa demande en réparation de la non-conformité du garde-corps ;
- condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 825 euros en reparation de la fissure du faux-plafond du local spa ;
- débouté M. [J] [F] de sa demande en réparation du défaut d'étanchéité des deux portes de garage ;
- condamné la société Durand Fils a payer à M. [J] [F] la somme de 1 000 euros en reparation du préjudice de jouissance du spa ;
- débouté M. [J] [F] de sa demande en réparation de l'inexécution des obligations de suivi de chantier et de gestion financiere par le maître d''uvre ;
- débouté M. [J] [F] de sa demande de remise sous astreinte de documents ;
- condamné M. [J] [F] à payer la somme de 600 euros à la SARL Girolimetto Architectes, en paiement du solde dû pour sa prestation de maîtrise d'oeuvre ;
- condamné chaque partie in solidum aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'in fine elles y contribueront par parts égales ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
- sur la demande en paiement de la société Durand :
* que M. [F] invoquait la prescription biennale du code de la consommation ; que, toutefois, les factures dont le paiement était réclamé étaient toutes antérieures de moins de deux années à la date de l'assignation, de sorte que la prescription n'était pas acquise ;
* que, conformément aux indications de l'expert, les marchés n'ayant pas été réalisés en totalité par la société Durand, il y avait lieu, pour établir le solde restant dû, de faire la différence entre le montant des travaux effectivement réalisés et celui des versements effectués par M. [F] ; que si la société Durand estimait que l'évaluation de l'expert était erronée, son raisonnement faisait abstraction de la résiliation du contrat, dont M. [F] s'était prévalu, et dont la société Durand avait tacitement pris acte pour ne pas l'avoir contestée judiciairement, de sorte qu'aucune prestation n'était due postérieurement, et que ce qui ne pouvait être restitué, à savoir les travaux réalisés avant la résiliation, devaient seuls être payés ; que les travaux avaient fait l'objet de réserves, qui n'avaient pas été levées, et que de nombreuses malfaçons avaient été relevées par l'expert, ce qui établissait que les travaux n'avaient pas tous été réalisés ; que l'examen des factures révélait en outre que certaines prestations avaient été facturées deux fois ;
* qu'il y avait donc lieu, pour établir le solde restant dû, de se référer aux conclusions de l'expert, qui retenait un total de 2 979,54 euros ;
- sur la réparation des dommages :
* s'agissant de la dégradation du joint sur la porte d'entrée intérieure : que ce désordre avait fait l'objet d'une réserve, et ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage, de sorte qu'il relevait de la responsabilité contractuelle ; que la société Durand, tenue à une obligation de résultat, ne contestait pas sa responsabilité ; qu'en revanche, M. [F] ne caractérisait pas la responsabilité du maître d'oeuvre, qui n'était que de moyen ; que le coût de la reprise devait être évalué à 385 euros TTC ;
* s'agissant des désordres concernant la porte de la cuisine, les portes-fenêtres coulissantes de la salle à manger, du salon, du bureau et de la chambre : que l'expert avait d'une part relevé des non-façons, que M. [F] ne pouvait toutefois pas imputer à la société Durand, dès lors qu'il avait résilié le contrat ; que l'expert avait ensuite relevé des non-conformités aux DTU, mais aucun désordre en résultant, alors pourtant que les opérations d'expertise avaient été achevées plus de 5 ans après la fin des travaux ; que le non-respect de normes qui n'étaient rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne pouvaient donner lieu à obligation de mise en conformité, de sorte que les demandes formées de ce chef devaient être rejetées ;
* s'agissant des désordres relevés sur la porte coulissante du spa et le store : que le désordre affectant la porte coulissante, bien que rendant celle-ci impropre à sa destintion, avait donné lieu à l'émission d'une réserve non levée, de sorte qu'elle ne relevait pas de la garantie décennale ; que la société Durand ne pouvait sérieusement soutenir qu'il ne s'agissait que d'un défaut de conformité, alors que la mise en place d'un étai avait été nécessaire pour ne pas qu'elle tombe ; qu'il n'était pas caractérisé en quoi la société Girolimetto aurait concouru à ce désordre ; que l'expert avait chiffré les travaux à 13 603,20 euros, et que les devis moins disants dont se prévalait la société Durand ne pouvaient être pris en compte alors qu'ils n'incluaient pas la reconstitution de l'appui horizontal préconisé par l'expert ;
* s'agissant du désordre relevé sur les volets roulants, la société Durand admettait sa responsabilité, et devait être condamnée à ce titre au paiement d'une somme de 210 euros TTC ;
* s'agissant des désordres de la terrasse : que les sociétés Durand et Jeanperrin admettaient avoir concouru à la survenance de ce désordre, tout en contestant les parts de responsabilité qui leur étaient imputées par l'expert, mais que la société Girolimetto contestait quant à elle l'expertise judiciaire en ce qu'elle lui avait également attribué une part de responsabilité dans cette malfaçon ; que, toutefois, le percement de la membrane d'étanchéité pour la fixation du garde-corps et du plancher de la terrasse constituaient des défauts visibles en cours de chantier par le maître d'oeuvre, et que la lecture des mails adressés par celui-ci à la société Durand au cours des travaux ne faisait pas état du percement de cette membrane, de sorte que le maître d'oeuvre avait failli dans sa mission de contrôle et de suivi du chantier ; que ces désordres, qui n'avaient pas fait l'objet de réserves, n'étaient pas apparents à la réception et n'étaient apparus que progressivement, relevaient de la garantie décennale ; que les travaux de reprise étaient chiffrés à 10 010 euros par l'expert, et que les responsabilités devaient être réparties à 25 % pour la société Jeanperrin, 50 % pour la société Durand et 25 % pour la société Girolimetto ; que les assureurs devaient leur garantie à leurs assurées respectives ; le moyen tiré par les sociétés MMA, assureurs de la société Jeanperrin, de l'antériorité de la déclaration d'ouverture du chantier à la date de souscription du contrat devant être rejetée, dès lors que la société Jeanperrin n'était intervenue qu'en suite de la résiliation des contrats attribués à la société Durand ;
* sur la non-conformité du garde-corps à la norme NF P01-012 : que la demande relative à ce chef devait être rejetée en l'absence de caractère obligatoire de la norme visée ;
* sur la fissure du faux-plafond du local spa : que, s'agissant d'un faux-plafond, la solidité de l'ouvrage n'était pas compromise, de sorte que le dommage devait être réparé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que la société Durand ne contestait pas ; que la reprise était évaluée à 825 euros TTC ;
* sur le défaut d'étanchéité des deux portes de garage : qu'il s'agissait d'une non-façon résultant de l'inachèvement des travaux, et que M. [F], qui avait résilié le contrat, ne pouvait exiger l'achèvement des travaux ;
- sur la réparation des préjudices de jouissance :
* sur l'utilisation du spa : qu'un préjudice de jouissance résultait du défaut d'étanchéité de la baie, mais que l'utilisation de l'équipement n'étant pas impossible, il devait être limité à la somme de 1 000 euros, laquelle devait être mise à la charge de la seule société Durand, la garantie décennale de son assureur ne s'étendant pas aux dommages immatériels ;
* que, s'agissant de l'utilisation de la terrasse, un préjudice de 800 euros était chiffré par l'expert, mais que M. [F] n'avait formulé aucune demande à ce titre ;
- sur l'inexécution de ses obligations par le maître d'oeuvre : qu'au vu des éléments produits, il n'était pas possible de caractériser un défaut de suivi du chantier de la part de la société Girolimetto, hormis s'agissant du désordre relatif au percement de la membrane d'étanchéité de la terrasse, pour laquelle elle avait d'ores et déjà été condamnée ; qu'en l'absence de cahier des clauses générales, et de démonstration que la société Girolimetto était en charge de la gestion financière du chantier, il ne pouvait lui être reproché aucune faute sur ce plan ;
- sur la demande de remise sous astreinte de documents, M. [F], auquel incombait la charge de la preuve, ne citait aucun texte ni aucune clause établissant les obligations qu'il invoquait à la charge du maître d'oeuvre de lui remettre le dossier de permis de construire et l'avant projet sommaire, et à la charge de la société Durand de lui remettre le dossier des ouvrages exécutés ;
- sur la demande au titre du paiement du solde des honoraires de l'architecte : que le contrat prévoyait une rémunération de 22 000 euros HT, et qu'il ressortait des indications de l'expert que M. [F] avait versé un montant de 21 500 euros HT, ce dont il résultait un solde dû de 500 euros HT, soit 600 euros TTC.
La société Durand a relevé appel de cette décision le 18 octobre 2024.
M. [F] en a quant à lui relevé appel le 21 octobre 2024.
Les procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2025.
Par conclusions n°3 transmises le 4 juillet 2025 dans le cadre de la procédure suivie sur l'appel de M. [F], la société Durand demande à la cour :
- de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- de rejeter l'appel incident de la SARL Girolimetto Architectes et de son assureur la MAF ;
- de rejeter l'appel incident des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- de réformer le jugement dont appel ;
- de condamner M. [F] à payer à la SARL Durand Fils la somme de 34 004,44 euros au titre des retenues de garantie et factures impayées, sous déduction du coût des travaux de parachèvement à hauteur de 7 946,17 euros, soit la somme de 26 058,27 euros ;
- de débouter M. [F] de toute demande au titre de la reprise de la porte d'entrée ;
- subsidiairement, de condamner la CAMBTP à relever et garantir la société Durand Fils de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge de ce chef ;
- de juger que la porte extérieure de la cuisine ainsi que les portes fenêtres coulissantes de la salle à manger, du salon, du bureau et de la chambre ne sont affectées d'aucun désordre ;
- de débouter M. [F] de toute demande à ce titre ;
- subsidiairement de ce chef, de juger que le coût des travaux de reprise de ces désordres
s'élève à (1 870,63 +14 445,40) = 16 316,03 euros TTC, et de condamner la CAMBTP à relever
et garantir la société Durand Fils de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- de condamner également la société Girolimetto Architectes à relever et garantir pour sa part la SARL Durand Fils des condamnations qui seraient mises à sa charge de ce chef ;
- de juger que le coût de reprise de la porte fenêtre coulissante du spa et de son store s'élève à 5 500 euros HT ;
- de condamner la CAMBTP à relever et garantir la SARL Durand Fils des condamnations qui seront mises à sa charge de ce chef ;
- de condamner également la société Girolimetto Architectes à relever et garantir pour sa part la SARL Durand Fils des condamnations mises à sa charge de ce chef ;
- s'agissant des rapports entre coobligés, de fixer ainsi qu'il suit la contribution à la dette :
' société Durand Fils : 60 %.
' société Girolimetto Architectes : 40 %.
- de juger que le coût de remise en état de l'étanchéité et des acrotères de la terrasse s'élève à 10 010 euros TTC ;
- de condamner la CAMBTP à relever et garantir la société Durand Fils des sommes qui seront mises à sa charge de ce chef ;
- de condamner solidairement la société Girolimetto Architectes et la société Jeanperrin à relever et garantir pour leur part la SARL Durand Fils des condamnations mises à sa charge de ce chef ;
- dans les rapports entre coobligés, de fixer la contribution à la dette à :
' société Durand Fils : 30 %.
' société Jeanperrin : 30 %.
' société Girolimetto Architectes : 40 %.
- de débouter M. [F] de sa demande de condamnation in solidum de la société Durand Fils avec la société Jeanperrin au titre de la réfection des garde-corps de la terrasse ;
- subsidiairement, de condamner la CAMBTP à relever et garantir la société Durand Fils des condamnations qui pourraient être mises à sa charge de ce chef ;
- de juger que le coût de la reprise du désordre du plafond du local spa s'élève à 825 euros TTC ;
- de condamner la CAMBTP à relever et garantir la société Durand Fils des condamnations encourues de ce chef ;
- de condamner la Société Girolimetto Architectes à relever et garantir pour sa part la SARL Durand Fils des condamnations mises à sa charge de ce chef ;
- dans les rapports entre coobligés, de fixer comme suit la contribution à la dette :
' société Durand Fils : 60 %.
' société Girolimetto Architectes : 40 %.
- de juger que les travaux de réparation de la porte de garage s'élèvent à 300 euros HT soit 330 euros TTC ;
- de donner acte à la société Durand Fils qu'elle ne conteste pas sa responsabilité de ce chef ;
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme
de 1 000 euros, et de débouter M. [F] du surplus de ses demandes de ce chef ;
- de débouter les parties intimées de toutes leurs demandes de plus amples ou contraires, en ce qu'elles seraient dirigées contre la SARL Durand Fils ;
- de condamner M. [F] à payer à la SARL Durand Fils la somme de 3 000 euros en application de l'article 70 (sic) du code de procédure civile ;
- de condamner M. [J] [F] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2025 dans le cadre de la procédure suivie sur l'appel de la société Durand, M. [F] demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au présent litige,
- de réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a chiffré le solde restant dû au titre des travaux dû par M. [F] à la société Durand Fils à 2 979,54 euros et en ce qu'il a condamné la société Durand à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 385 euros en réparation de la dégradation du joint sur la porte d'entrée intérieure,
* 13 603,20 euros en réparation des désordres constatés sur la porte coulissante du spa
et le store,
* 210 euros en réparation des désordres relevés sur les volets roulants,
* 825 euros en réparation de la fissure du faux-plafond du local spa,
Statuant à nouveau pour le surplus,
- de condamner in solidum la SARL Durand Fils et son assureur la CAMBTP à payer à M. [F] la somme de 3 820,80 euros TTC au titre des désordres sur la porte de cuisine ;
- de condamner la société Durand Fils et son assureur la CAMBTP à payer à M. [F] la somme de 2 153,40 euros TTC au titre de la porte fenêtre coulissante de la salle à manger, du salon, du bureau et de la chambre ;
- de condamner in solidum la société Durand Fils et son assureur la CAMBTP, la société Jeanperrin, son assureur MMA et la société Girolimetto et son assureur la MAF de payer à M. [F] la somme 34 210 euros TTC au titre de la reprise de la terrasse et des garde-corps ;
- de condamner in solidum la société Durand Fils et la société Girolimetto à payer à M. Durand (sic) la somme de 330 € TTC au titre du défaut d'étanchéité des portes de garage ;
- de condamner la société Durand Fils et son assureur la CAMBTP à payer à M. [F] la somme de 150 euros par mois à compter de février 2014 au titre des préjudices de jouissance dû à l'effondrement de la baie vitrée et du store du spa, soit arrêtée à février 2025 la somme de 19 800 euros ;
- de condamner in solidum la société Jeanperrin, la société Durand Fils et la société Girolimetto à payer à M. [F] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance de l'utilisation de la terrasse depuis le 12 novembre 2018 ;
- de condamner la société Girolimetto à payer à M. [F] la somme de 822,80 euros au titre de l'inexécution des termes de sa mission ;
- de faire injonction à la SARL Girolimetto Architectes d'avoir à remettre à M. [F] le dossier DOE (d'ouvrages exécutés) ainsi que les plans réalisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- de déclarer irrecevable en tout cas mal fondée, la réclamation de la SARL Girolimetto au titre du solde de ses prestations de maitrise d''uvre ;
- de condamner in solidum l'EURL Durand Fils aux côtés de son assureur la CAMBTP, la SARL Jeanperrin aux côtés de son assureur MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD venant aux droits de Covea Fleet et la SARL Girolimetto aux côtés de son assureur la MAF à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros à titre de participation à ses frais de justice de première instance ainsi que d'appel sur le fondement de l'article 700 ;
- de condamner encore in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de M. [K] régulièrement taxés à la somme 9 891,40 euros suivant ordonnance de taxe du 23 juin 2020.
Par conclusions transmises le 14 avril 2025 dans le cadre de la procédure suivie sur l'appel de M. [F], la société Girolimetto et la société MAF demandent à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- de déclarer irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel la demande de M. [F] de voir faire injonction à la SARL Girolimetto Architectes d'avoir à lui remettre le DOE du marché de la SARL Durand Fils sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et en conséquence de l'en débouter ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné M. [F] à payer la SARL Durand Fils la somme de 2 979,54 euros au titre du solde des travaux,
* condamné la SARL Durand Fils à payer à M. [F] la somme de 385 euros en réparation de la dégradation du joint sur la porte d'entrée intérieure,
* condamné la SARL Durand Fils à payer à M. [F] la somme de 13 603,20 euros en réparation des désordres sur la porte coulissante du spa et le store,
* condamné la SARL Durand Fils à payer à M. [F] la somme de 210 euros en réparation des désordres relevés sur les volets roulants,
* condamné la SARL Durand Fils à payer à M. [F] la somme de 825 euros en réparation de la fissure du faux-plafond du local spa,
* condamné la SARL Durand Fils à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance du spa,
* débouté M. [F] de ses demandes :
- en réparation de la non-conformité du garde-corps,
- en réparation du défaut d'étanchéité des deux portes de garage,
- en réparation de l'inexécution des obligations de suivi de chantier et de gestion financière par le maître d''uvre,
- de remise sous astreinte de documents,
- de l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau
- de débouter la SARL Durand Fils et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SARL Girolimetto Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français ;
A titre subsidiaire,
- de condamner la SARL Durand Fils, la CAMBTP, la SARL Jeanperrin, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à garantir la SARL Girolimetto Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
- de dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français ès qualités ne pourrait être tenue que dans les limites de son contrat contenant une clause de franchise et des plafonds de garantie ;
- de rejeter les appels en garantie formés à l'encontre de la SARL Girolimetto Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français en ce qu'ils sont infondés ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [F] à payer à la SARL Girolimetto Architectes la somme de 4 400 euros de dommages intérêts au titre de sa note d'honoraires impayée, outre les intérêts de retard équivalents à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du jugement à intervenir ;
- de condamner la SARL Durand Fils et M. [F] in solidum à payer à la SARL Girolimetto Architectes et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SARL Durand Fils et M. [F] in solidum aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer Giacomoni Dichamp Martinval en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives transmises le 6 mai 2025 dans chacune des procédures d'appel, la société CAMBTP demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant :
- de condamner l'EURL Durand à payer à la CAMBTP une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'appel avec faculté pour Maître [S] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- de condamner l'EURL Durand à payer à la CAMBTP une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'appel avec faculté pour Maître [S] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Sur les appels en garantie de MMA IARD, de la SARL Girolimetto et de la MAF:
Vu l'article 1240 du code civil,
- de confirmer les parts contributives de la SARL Jeanperrin, garantie par son assureur MMA
IARD et de la SARL Girolimettoà concurrence de 25% de 10 010 euros ou de l'ensemble des
condamnations prononcées à l'encontre de la CAMBTP ;
- de débouter MMA IARD, la SARL Girolimetto et la MAF de toute demande de garantie complémentaire à l'encontre de la CAMBTP.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2025 dans chacune des procédures d'appel, la société Jeanperrin demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions ;
- de débouter la société Durand fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de débouter la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD de leurs demandes, fins et prétentions et de déclarer leur appel incident mal fondé ;
- de les condamner à garantir la SARL Jeanperrin de toute condamnation ;
- de débouter la SARL Girolimetto et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes, fins et prétentions et de déclarer leur appel incident mal fondé ;
- de condamner la société Durand Fils aux entiers dépens de son appel ainsi qu'à payer à la SARL Jenaperrinla somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [F] aux entiers dépens de son appel ainsi qu'à payer à la SARL Jenaperrin la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 27 juin 2025 dans le cadre de chacune des procédures d'appel, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour :
A titre principal,
- de débouter M. [F] et la SARL Durand Fils de leurs appels principaux respectifs et de leurs appels incidents respectifs (le 27 mars dans le RG n° 24/1551 pour M. [F] et le 1er avrildans le RG n° 24/1556 pour la SARL Durand Fils) et de confirmer le jugement querellé sauf les chefs de jugement suivants sur lesquels appel incident est interjeté par les sociétés MMA :
* condamne in solidum la SARL Durand Fils et son assureur la CAMBTP, la SARL Jenperrin et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Fleet, la SARL Girolimetto Architectes et son assureur la
Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [J] [F] la somme de 10 010 euros ;
* condamne chaque partie in solidum aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'in fine elles y contribueront par parts égales ;
Recevant l'appel incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sur ces deux chefs :
- d'infirmer le jugement de ces chefs et statuant à nouveau,
- de débouter la SARL Durand Fils, son assureur la CAMBTP, la SARL Jeanperrin, la SARL Girolimetto Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, M. [J] [F], de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, que ce soit en principal, frais, intérêts et dépens ;
- subsidiairement, en cas d'éventuelle condamnation, d'écarter la solidarité retenue par les premiers juges ;
- de condamner la SARL Durand Fils, la CAMBTP, la SARL Jeanperrin, la SARL Girolimetto Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, M. [J] [F], aux dépens
d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct de la SCP [E] [N], ainsi qu'à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du même code ;
A titre subsidiaire,en cas de rejet de l'appel incident formé, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé sur le principe de la garantie des sociétés MMA, et donc sur la condamnation prononcée à leur encontre,
- de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il retient une part de responsabilité de 25 % de la SARL Jeanperrin, et condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans cette quote-part de contribution à la dette ;
- de condamner la SARL Durand Fils, la CAMBTP, la SARL Jeanperrin, la SARL Girolimetto Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, M. [J] [F], aux dépens
d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct de la SCP [E] [N], ainsi qu'à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du même code.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes en paiement de travaux
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1° sur la demande en paiement formée par la société Durand Fils
A titre liminaire, il sera relevé que M. [F] ne remet pas en cause la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée en première instance à cette demande en paiement.
La société Durand Fils critique le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une somme de 2 979,54 euros à titre de solde du prix des travaux, soutenant que la différence entre le coût des travaux effectivement réalisés, lesquels l'avaient été dans leur intégralité, et les paiements reçus de M. [F] s'établissait en sa faveur à un montant de 34 004,45 euros. Elle conteste toute facturation de travaux non réalisés, et toute double facturation. Elle soutient par ailleurs que c'était à tort que le tribunal avait considéré qu'elle avait accepté la résiliation des marchés résultant d'un courrier de M. [F] du 2 septembre 2013.
M. [F] sollicite la confirmation du jugement s'agissant de ce chef.
La cour relèvera d'emblée que le montant arbitré par les premiers juges sur le fondement de l'expertise judiciaire semble résulter d'une lecture erronée de celle-ci. Il ressort en effet du rapport d'expertise que M. [F] restait devoir à la société Durand Fils 1 204,63 euros TTC au titre du lot n° 2 et 713,91 euros TTC au titre du lot n°4, soit un total de 1 918,54 euros, alors qu'au titre du lot n°3, ce n'était pas M. [F] qui était débiteur, mais la société Durand Fils, qui avait trop-perçu un montant de 1 061,44 euros TTC.
C'est également à tort que le tribunal a considéré que les marchés de la société Durand Fils avaient été résiliés à l'initiative de M. [F] par un courrier recommandé du 2 septembre 2013, dont la société Durand Fils n'avait pas contesté les termes. Il sera en effet rappelé qu'en vertu des textes applicables à la date contemporaine des faits, la résolution d'un contrat en vertu d'une clause résolutoire toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques nécessitait une décision judiciaire, alors qu'il est constant qu'aucune juridiction n'a jamais été saisie d'une demande de résolution des marchés litigieux. Au demeurant, alors que le courrier recommandé du 2 septembre 2013, après avoir pris acte des retards récurrents de la société Durand Fils, indique à celle-ci qu'il est mis fin à son intervention sur le chantier, et que l'exécution des prestations restantes s'exécutera à ses frais par une entreprise tierce, force est de constater que la société Durand Fils n'a manifestement pas considéré ce courrier comme lui notifiant une résolution de contrat qu'elle aurait acceptée, ce que suffisent à démontrer les échanges ultérieurs intervenus entre les parties, et notamment la LRAR de M. [F] du 15 ou 16 juillet 2014 faisant suite à l'engagement pris par la société Durand Fils d'achever ses prestations, et par laquelle, suite à de nouveaux retards, il la somme de le fixer sur son intention réelle de terminer les travaux.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'expertise judiciaire, que la société Durand Fils a facturé en tout un montant de 88 881,78 euros TTC, soit 38 500,81 euros pour le lot n°2, 36 049,92 euros pour le lot n°3 et 14 331,05 euros pour le lot n°4.
Il n'y a pas lieu à ce stade d'opérer sur ces factures de déduction pour des travaux qui auraient été facturés sans avoir été réalisés, alors que les éventuelles non-façons seront chiffrées dans le cadre de l'examen détaillé des travaux qui fera l'objet de développements ultérieurs, et constitueront autant de postes de créances qui seront portés au crédit de M. [F].
Par ailleurs, la cour ne constate pas de double facturation, la présence de postes de travaux identiques sur des factures successives s'expliquant par le procédé de facturation par situation de travaux en fonction de la progression de ceux-ci.
M. [F] a réglé à la société Durand Fils la somme totale de 76 114,56 euros TTC, soit 33 195,76 euros au titre du lot n°2, 29 354,52 euros au titre du lot n°3 et 13 564,28 euros au titre du lot n°4.
Il en résulte que le solde dû à la société Durand Fils au titre de ces trois marchés s'établit à 12 767,22 euros, auquel viennent s'ajouter des travaux supplémentaires non contestés de réfection d'une salle de bains, sur le coût de laquelle reste dû un montant de 57,34 euros, et de pose d'un volet roulant supplémentaire pour 430,56 euros.
La créance de la société Durand Fils s'établit ainsi à 13 255,12 euros, somme que M. [F] sera condamné à lui payer.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2° sur la demande en paiement d'honoraires formée par la société Girolimetto
L'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La société Girolimetto poursuit l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé le solde d'honoraires lui restant dû à 600 euros TTC, et réclame que ce montant soit porté à 4 400 euros, mais n'argumente pas sur la fin de non-recevoir opposée à cette demande par M. [F].
Celui-ci fait en effet valoir que la prétention de la société Girolimetto se heurte à l'écoulement du délai de prescription prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation, dès lors qu'elle a été formulée plus de deux années après la facturation.
Si M. [F] n'avait pas soulevé la prescription devant les premiers juges, il n'en demeure pas moins qu'en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Le maître d'oeuvre se prévaut d'une note d'honoraires établie le 29 juillet 2014 pour un montant de 4 400 euros TTC correspondant au solde de ses honoraires. Sa demande en paiement n'a pu être formée devant les premiers juges que par ses premières conclusions, dont la cour ne trouve pas trace au dossier, mais qui sont nécessairement postérieures à la date à laquelle un avocat s'est constitué pour le compte de la société Girolimetto, soit le 14 mars 2019.
Or, à cette date la prescription de deux années de l'article L. 137-2 précité était acquise, étant observé qu'il n'est pas fait état de l'intervention antérieure d'un quelconque acte interruptif.
Le jugement entrepris sera donc infirmé s'agissant de la condamnation de M. [F] au paiement d'un solde d'honoraires, cette demande devant être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de M. [F]
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A) Sur les désordres
Il convient de reprendre successivement l'ensemble des malfaçons et non-façons dénoncées par M. [F], et d'apprécier, poste par poste, la réalité du désordre, les responsabilités encourues et les sommes en jeu.
1° sur la porte d'entrée intérieure
L'expert judiciaire a relevé la dégradation du joint du vantail de service.
Ce désordre a fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux, de sorte qu'il est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Durand, étant relevé que l'expert judiciaire indique, sans être techniquement contesté sur ce point, que la déformation du joint résultait de l'inadaptation de la gâche, laquelle débordait du profil du vantail, ce qui relevait d'un défaut de fabrication et d'un défaut de contrôle imputable à la société Durand.
Dès lors qu'il est constant que cette dernière n'a jamais repris ce désordre, elle devra payer à M. [F] le coût de cette intervention, que l'expert judiciaire a justement chiffré à 350 euros HT, soit 385 euros TTC.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Durand Fils en ce sens, étant observé que M. [F], qui recherchait initialement la condamnation in solidum de M. Girolimetto, n'a pas formé d'appel incident sur ce point.
2° sur la porte de la cuisine
L'expert judiciaire a constaté des non-façons s'agissant de l'absence de poignée et de butée de blocage des pênes, ainsi que de l'absence de joint d'étanchéité en périphérie de la menuiserie.
Il a par ailleurs observé un défaut de mise en oeuvre du seuil de porte, ce qu'il qualifie de non-conformité ne permettant pas de garantir l'étanchéité de l'ouvrage.
La société Durand Fils conclut à la confirmation du jugement, qui a rejeté la demande formée de ce chef au motif, d'une part, que les non-façons étaient imputables à la résiliation du contrat, d'autre part que le défaut de non-conformité n'entraînait pas de désordre.
M. [F] réclame l'infirmation de la décision, et la condamnation de la société Durand Fils à lui payer la somme arbitrée par l'expert judiciaire, sur le fondement de la garantie décennale, invoquant le défaut d'étanchéité portant atteinte à la destination de l'ouvrage.
S'agissant d'abord des non-conformités, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé à la lecture du rapport d'expertise qu'en dépit de l'évocation par l'expert judiciaire d'un risque de défaut d'étanchéité, ce risque ne s'était pas matérialisé à la date de ses opérations, de sorte qu'il n'était caractérisé aucun dommage résultant de cette non-conformité.
A titre surabondant, s'agissant de l'invocation par M. [F] de la garantie décennale, il sera rappelé que les travaux confiés à la société Durand Fils consistaient pour partie dans la construction d'une extension, et pour partie dans la rénovation de l'existant, le remplacement des menuiseries extérieures, dont la porte de la cuisine, relevant de la partie rénovation. Or, il est désormais de jurisprudence établie que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer à l'installation d'équipements sur un ouvrage existant, sauf à ce que les travaux réalisés constituent en eux-mêmes un ouvrage ; pourtant, M. [F] n'argumente pas sur le caractère d'ouvrage autonome de l'équipement dont il recherche la responsabilité de la société Durand Fils sur le fondement décennal.
Par ailleurs, le défaut de conformité est motivé par l'expert au regard des règles posées par les DTU 36.5 et 20.1, mais force est de constater à la lecture des pièces produites que ces normes n'ont pas été contractualisées entre les parties, de sorte que leur seul non-respect ne peut, en l'absence de constatation d'un désordre en résultant, donner lieu à engagement de la responsabilité de la société Durand Fils.
S'agissant ensuite des non-façons, il sera constaté que la société Durand Fils a facturé les menuiseries extérieures dans leur intégralité, ce dont il résulte qu'en lui octroyant le solde impayé de ses factures, elle a bien été réglée des équipements qui font défaut. M. [F] est donc fondé à obtenir l'indemnisation des non-façons. Celles-ci ne peuvent être chiffrées au montant retenu par l'expert, soit 3 184 euros HT, dès lors que cette somme correspond au remplacement intégral de l'huisserie et aux travaux de mise en conformité du seuil, travaux qui ne sont pas la résultante des non-façons.
La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le coût des non-façons à la somme de 1 000 euros TTC, que la société Durand Fils sera condamnée à payer à M. [F].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
3° sur les portes-fenêtres coulissantes de la salle à manger, du salon, du bureau et de la chambre
L'expert judiciaire a constaté une non-façon en l'absence de dispositif de drainage, une non-conformité tenant au défaut de reconstitution des rejingots, dont il indique qu'elle ne permettait pas de garantir l'étanchéité de l'ouvrage, et une non-conformité au contrat du fait de l'absence de seuils encastrés.
La société Durand Fils sollicite la confirmation du jugement, qui a écarté la demande formée de ce chef au motif qu'il n'existait pas de désordre. Elle ajoute que la non-conformité au contrat était apparente, et n'avait fait l'objet d'aucune réserve.
M. [F] poursuit la réformation de la décision de première instance, contestant toute apparence de non-conformité, et argumentant, sur le fondement décennal, sur le défaut d'étanchéité. Il sera observé que, dans le dispositif de ses écritures, M. [F] réclame au titre de ce poste un montant de 2 153,40 euros TTC. Toutefois, cette somme procède à l'évidence d'une erreur de plume, dès lors qu'elle ne correspond à aucune logique mathématique, et qu'il ressort en réalité des motifs de ces mêmes écritures que la somme que M. [F] considère lui être due par la société Durand Fils à ce titre s'élève à 22 653,40 euros TTC. C'est dès lors dans la limite de cette dernière somme que la demande sera appréciée.
Il y a lieu d'écarter d'emblée le moyen tiré du défaut de conformité des rejingots, pour le motif rejoignant celui développé dans le cadre du poste précédent, et tenant à l'absence de contractualisation des normes, et à l'absence de constatation d'un désordre qui serait résulté de la non-conformité concernée.
Le défaut de drainage est une non-façon imputable à la société Durand, dont il sera rappelé à nouveau qu'elle a facturé les menuiseries extérieures, dont celles ici concernées, dans leur intégralité.
Par ailleurs, alors que le contrat prévoyait, s'agissait des portes-fenêtres coulissantes, la fourniture de menuiseries avec seuils encastrés, celles effectivement mises en oeuvre présentent des seuils non encastrés. La société Durand ne conteste pas ce défaut de conformité aux stipulations contractuelles, mais c'est à mauvais escient qu'elle argumente sur le caractère apparent, mais non réservé de cette non-conformité, alors que M. [F] conteste ce point, et que les photographiesfigurant au rapport d'expertise ne permettent pas d'établir de manière évidente que la non-conformité ait pu être apparente pour un consommateur profane comme l'est en l'occurrence le maître de l'ouvrage.
Cette absence de conformité des menuiseries au contrat justifie qu'il soit procédé à leur remplacement à la charge de la société Durand Fils, défaillante dans le respect de ses obligations.
L'expert judiciaire a chiffré le coût de cette prestation à 20 594 euros HT. La société Durand Fils considère ce montant comme étant surévalué, et produit des devis moins disants, dont celui établi par la société [B] pour 13 000 euros HT, soit 15 600 euros TTC. Ce devis a été soumis à l'expert judiciaire, qui l'a écarté en considérant qu'il était sous-évalué au regard du fait que les travaux devaient être réalisés dans un environnement soigné et fini, nécessitant un soin et des reprises de finition particulièrement méticuleuses. Il en résulte d'abord que le devis [B] correspondait manifestement aux prestations à exécuter telles que l'expert les avait lui-même préconisées, puisqu'il n'émet aucune critique à cet égard. En revanche, l'argument tiré du soin à apporter aux travaux ne peut être reçu en l'état, dès lors que rien ne permet de présumer que la société pressentie travaillerait sans soin, s'agissant d'une entreprise intervenant habituellement dans le cadre de remplacement sur existant, et nécessairement rompue à ce titre à la minutie et au soin inhérents à ce type de travaux. Il n'y a par ailleurs pas lieu de s'arrêter à l'affirmation non étayée de M. [F] selon laquelle la société [B] présenterait des liens importants avec la société Durand Fils, ou encore qu'elle serait en grande difficulté financière, étant observé en tant que de besoin que la société Durand Fils produit également un devis établi par une société DNS Fenêtres dont le montant est proche de celui de la société [B].
Il y a donc lieu de considérer le devis [B] comme satisfactoire. La société Durand sera donc condamnée à payer à M. [F] la somme de 15 600 euros TTC au titre de ce poste.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4° sur la porte coulissante du spa
L'expert judiciaire a constaté un défaut de stabilité des vantaux, qui se déboîtaient du rail haut en raison d'un affaissement du rail bas consécutif à la flèche de la poutre de support combinée à l'écrasement de l'appui.
Il a par ailleurs relevé le décrochement du store orientable et, à titre de non-façon, l'absence de dispositif de drainage.
L'homme de l'art considère que ce désordre affecte la solidité de l'ouvrage et porte atteinte à sa destination
M. [F] sollicite la confirmation du jugement, qui a mis le coût de la reprise du désordre à la charge de la société Durand Fils, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors que la société Durand Fils, qui ne remet en cause ni l'existence du désordre, ni le coût nécessaire à sa reprise, considère toutefois qu'il est justiciable de la responsabilité décennale, eu égard à l'atteinte à la solidité et à la destination, et qu'il justifie en conséquence la garantie de son assureur.
Au soutien de sa position, la société Durand Fils conteste que le désordre litigieux ait donné lieu à l'émision d'une réserve dans le cadre de la réception des travaux. Toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le contraire, et ont en conséquence écarté la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle, dès lors qu'il résulte de la lecture des réserves annexées au procès-verbal de réception du lot concerné, établi le 7 février 2012, qu'a été mentionné un 'ventre' au rail bas entraînant un problème de 'coulisse', ce qui correspond très exactement à la description du désordre ainsi que de sa cause tels qu'identifiés par l'expert.
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à 8 026 euros HT pour les prestations destinées à remédier à l'affaissement du rail, et à 3 310 euros HT pour le store, soit un total de 13 603,20 euros TTC. La société Durand Fils critique ce coût, et produit deux devis moins disants établis par les sociétés [B] et DNS Fenêtres. Toutefois, comme l'a pertinemment retenu le tribunal, l'examen de ces documents fait apparaître qu'ils se limitent à la fourniture et à la pose de la menuiserie, mais qu'ils ne portent pas sur les travaux de reconstitution d'un appui horizontal conforme tels que préconisés par l'expert judiciaire, et dont la réalisation conditionne nécessairement la pérennité de la reprise. Il y a donc lieu de retenir le chiffrage de M. [K].
Ainsi, le jugement de première instance sera confirmé s'agissant de ce poste.
5° sur la fissure du plafond du spa
En lien avec le mouvement structurel décrit dans le cadre du désordre précédent, l'expert a constaté une fissuration du plafond du spa, dont il indique qu'il affecte la solidité et la destination de l'ouvrage, et qu'il impute à la société Durand Fils.
Alors que M. [F] poursuit la confirmation du jugement, qui l'a indemnisé de ce désordre à la charge de la société Durand Fils sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Durand Fils réclame là-aussi une prise en charge de son assureur au motif qu'atteignant la solidité de l'ouvrage, ce désordre relève de la garantie décennale.
Toutefois, c'est à bon droit que le tribunal, procédant à une analyse pertinente de l'équipement affecté, a relevé que celui-ci était en réalité constitué d'un faux-plafond sans rôle structurel, de sorte que la solidité de l'ouvrage n'était aucunement en jeu, et qu'il n'y avait dans ces conditions pas de terrain propice à la garantie décennale, mais au seul engagement contractuel de la société Durand Fils.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
6° sur le volet roulant du dressing
L'expert a constaté le déboîtement du tablier de ce volet roulant, imputable à une malfaçon de mise en oeuvre de la part de la société Durand Fils.
La disposition du jugement ayant mis à ce titre une somme de 210 euros TTC à la charge de la société Durand Fils n'est remise en cause par aucune des parties, et sera donc confirmée.
7° sur les portes de garage
L'expert a relevé à titre de non-façon que les deux portes de garage ne présentaient pas de joint périphérique.
Il résulte des pièces produites par la société Durand Fils elle-même que les deux portes sectionnelles motorisées avaient été facturées à 100 %, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'inachèvement des travaux pour échapper à la mise en compte de la somme de 300 euros HT, soit 330 euros TTC, auquel l'expert chiffre le coût de la mise en oeuvre des joints.
La société Durand Fils sera donc condamnée à payer ce montant à M. [F], lequel sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de M. Girolimetto, dont il échoue à caractériser un manquement précis à cet égard, étant rappelé que le maître d'oeuvre n'est pas le garant des entreprises intervenant dans la construction.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
8° sur l'étanchéité des terrasses
L'expert a constaté, sur la terrasse en bois ceinturant la partie construite en aggrandissement, que la membrane d'étanchéité avait été percée pour permettre la mise en place des supports du garde-corps. Il précise que ce faisant l'eau s'infiltre par les trous ainsi créés et dégrade le bois de support par un phénomène de pourriture qui prive le matériau de sa résistance.
S'agissant d'un désordre qui, d'apparition progressive, n'était pas apparent à la réception et n'a pas été réservé, et qui porte atteinte à la solicité du garde-corps, dont les ancrages ne sont plus suffisamment tenus, ce qui engendre un risque incontestable pour la sécurité des personnes circulant sur la terrasse, il relève de la garantie décennale.
Il est constant que les travaux de percement ont été réalisés par la société Durand Fils et par la société Jeanperrin, qui est intervenue à sa suite. Si la société Durand Fils ne conteste pas sa responsabilité décennale au titre de ce désordre, c'est à mauvais escient que la société Jeanperrin prétend contester la sienne au motif qu'elle n'avait fait que suivre les directives qui lui avaient été données, alors que, ce faisant, elle ne caractérise pas la cause extérieure seule à même de lui permettre de s'exonérer de la garantie décennale.
La société Girolimetto et son assureur poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu le maître d'oeuvre dans les liens de la responsabilité décennale, celui-ci ayant en effet incontestablement la qualité de constructeur, et les premiers juges ayant au surplus pertinemment relevé qu'au regard du mode de pose des supports du garde-corps le percement de la membrane d'étanchéité était évidente pour tout professionnel avisé, alors qu'il ne figure pas au dossier de document attestant que la société Girolimetto ait jamais attiré l'attention de la société Durand Fils ou de la société Jeanperrin sur ce point.
Le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier à ce désordre ne sont en eux-mêmes pas contestés.
La CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société Durand Fils, admet devoir sa garantie au titre de ces travaux de reprise.
La MAF, assureur de la société Girolimetto, ne critique pas plus la portée de sa garantie. C'est à mauvais escient qu'elle fait état des plafond et franchise prévus à son contrat, lesquels sont inopposables à M. [F] s'agissant d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale.
Les sociétés MMA contestent quant à elles devoir garantir la société Jeanperrin, en faisant valoir que les conditions générales du contrat ne garantissaient que les ouvrages ayant fait l'ouvrage d'une déclaration règlementaire d'ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, et que la DROC datait en l'espèce de septembre 2012, alors que le contrat d'assurance n'avait été souscrit que le 17 janvier 2013 par la société Jeanperrin, qui était auparavant assurée auprès d'une autre société. Toutefois, il sera rappelé que la société Jeanperrin n'a été sollicitée par la société Girolimetto que le 17 juillet 2013 à la suite de la défaillance de la société Durand Fils, et qu'elle a établi le devis de ses travaux le 18 juillet 2013, de sorte qu'elle n'était aucunement concernée par ce chantier à la date de la DROC. La cour se réfèrera sur ce point aux définitions figurant aux conventions spéciales produites par les sociétés MMA elles-mêmes, et notamment celle relative à l'ouverture de chantier, laquelle énonce que 'lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations' pour retenir, par voie d'analogie, que la date d'ouverture de chantier doit, en ce qui concerne la société Jeanperrin, être fixée à la date à laquelle elle a effectivement commencé ses prestations, soit postérieurement à la souscription du contrat garantissant sa responsabilité décennale. C'est ansi à juste titre que les premiers juges ont retenu la garantie de ces sociétés.
Les sociétés MMA sont en outre mal fondés à critiquer la solidarité instituée par les premiers juges dans la condamnation à paiement, celle-ci étant prononcée au titre d'un désordre que chacun des intervenants a contribué à faire naître de par son intervention.
Le jugement entrepris sera en définitive confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Durand Fils et son assureur CAMBTP, la société Jeanperrin et ses assureurs les sociétés MMA et la société Girolimetto et son assureur MAF à payer à M. [F] la somme de 10 010 euros.
9° sur la conformité du garde-corps
L'expert judiciaire a considéré qu'au regard de l'espacement des câbles horizontaux le composant, le garde-corps contrevenait à la norme NF P01-012.
Toutefois, c'est vainement que M. [F] poursuit l'infirmation du jugement déféré, qui a rejeté sa demande à ce titre, dès lors que les premiers juges ont à bon droit retenu que la norme concernée n'avait pas été érigée au rang des références contractuelles, et n'était pas de celles dont l'application était obligatoire, alors qu'il n'avait par ailleurs été caractérisé aucun désordre particulier en lien avec ce garde-corps.
M. [F] ne peut pas plus prétendre voir intégrer le coût de remplacement du garde-corps dans les travaux de reprise du désordre précédent, au motif que ses attaches n'avaient plus la solidité suffisante, alors que ce n'est pas le garde-corps qui présente en lui-même un désordre, mais le bois constituant la terrasse sur laquelle il est fixé, et que rien ne s'oppose dès lors à ce que ce même garde-corps soit remis en oeuvre après modification de son mode de fixation.
La décision querellée sera donc confirmée de ce chef.
B) Sur les autres préjudices
1° sur le préjudice de jouissance relatif au spa
M. [F] critique le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré ce poste de préjudice à 1 000 euros, et sollicite qu'il soit évalué à 100 euros par mois.
Toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le spa avait toujours été utilisé, et que le désordre relatif à l'impossibilité de manoeuvrer la baie coulissante fermant le local dans lequel il se trouvait n'empêchait en rien cette jouissance, mais constituait simplement un inconvénient de nature à altérer l'agrément procuré par cet équipement.
S'il ne sera donc pas fait droit à la demande à hauteur du montant sollicité, il n'en demeure pas moins qu'au regard de la durée du trouble souffert, qui perdure depuis 2014, soit depuis plus de 10 ans, le montant arbitré par le tribunal apparaît sous-évalué.
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour porter le montant de la condamnation de la société Durand Fils au titre de ce préjudice à 5 000 euros.
2° sur le préjudice de jouissance relatif à la terrasse
M. [F], qui n'avait formulé aucune demande à ce titre en première instance, sollicite désormais la condamnation in solidum de la société Durand Fils, de la société Jeanperrin et de la société Girolimetto à lui payer la somme de 800 euros en réparation de la perte de jouissance de la terrasse.
La fragilisation progressive du garde-corps ceinturant la terrasse engendre incontestablement un préjudice dans la jouissance de cet espace, dont elle constitue en effet un élément de sécurisation.
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour indemniser ce trouble à la hauteur de la somme sollicitée, soit 800 euros, laquelle, conformément à la demande, sera mise à la charge des trois intervenants à la construction.
3° sur la demande en paiement formée contre la société Girolimetto
M. [F] relève appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée contre la société Girolimetto du fait des manquements reprochés à celle-ci dans l'exercice de sa mission, et réclame sa condamnation à lui verser à ce titre la somme de 822,80 euros.
La société Girolimetto poursuit sur ce point la confirmation de la décision entreprise, contestant toute carence dans l'exécution de ses missions.
M. [F] se réfère à l'expertise judiciaire s'agissant des griefs qu'il émet à l'encontre de la société Girolimetto.
L'expert a en premier lieu stigmatisé un défaut de contrôle des travaux sur certains points. Toutefois, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, les carences du maître d'oeuvre ont, lorqu'elles ont été estimées fondées, donné lieu à l'engagement de sa responsabilité, et à sa condamnation au coût des travaux de reprise et à l'indemnisation des préjudices qui en ont résulté. Sauf à le sanctionner financièrement deux fois pour le même manquement, il n'y a donc pas lieu de le condamner à une indemnisation distincte sur le même fondement.
Il est ensuite fait état d'un défaut de gestion financière, l'expert stigmatisant l'absence des pièces administratives et avenants justifiant le suivi financier de l'opération. La cour ignore cependant la teneur exacte de ce grief, et le préjudice qui a pu en résulter, lesquels ne sont ni explicités, ni caractérisés, alors qu'il est constant que la société Girolimetto était en charge de la gestion financière du chantier, et qu'il ne saurait être mis à sa charge une responsabilité de principe du seul fait qu'un litige financier soit survenu entre M. [F] et la société Durand Fils, dont le maître d'oeuvre n'est pas le garant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4° sur la demande de production de documents formée contre la société Girolimetto
M. [F] sollicite la condamnation de la société Girolimetto à lui remettre sous astreinte le dossier d'ouvrages exécutés (DOE) ainsi que les plans réalisés, considérant qu'il y était contractuellement tenu.
La société Girolimetto soulève l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'ayant été formée puis abandonnée en première instance, elle constituait désormais une demande nouvelle. Au fond, il conteste être tenu à la communication des documents concernés.
S'agissant de la recevabilité, il sera constaté à la lecture du jugement déféré que M. [F] sollicitait devant le tribunal la condamnation de la société Girolimetto à lui remettre les plans, et la condamnation de la société Durand Fils à lui remettre le DOE, demandes qui ont toutes deux été rejetées. Il en résulte que la demande ne peut être qualifiée de nouvelle s'agissant de la remise des plans, qui était déjà sollicitée à l'identique devant les premiers juges. Si la prétention relative au DOE n'était quant à elle pas dirigée contre la société Girolimetto, il n'en demeure pas moins qu'elle s'analyse en une demande constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément de la prétention déjà formulée en première instance contre le maître d'oeuvre, au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Cette demande sera donc déclarée recevable.
Il résulte du contrat d'architecte du 3 octobre 2011 figurant au dossier (annexe n°1 du rapport d'expertise [C] et [L] constituant la pièce n°1 du bordereau de pièces de M. [F]) que la mission de la société Girolimetto consistait notamment dans la réalisation d'un avant-projet sommaire suivi d'un avant-projet définitif, soit des prestations comportant nécessairement l'établissement de plans concernant les travaux litigieux. Dès lors que ces prestations ont été facturées par la société Girolimetto, M. [F] doit pouvoir être mis en possession des documents établis en exécution du contrat d'architecte, et en particulier des plans. Or, la société Girolimetto ne démontre, ni même ne soutient les lui avoir remis. Elle ne peut à cet égard utilement invoquer l'exception d'inexécution au motif que ses honoraires n'avaient pas été intégralement réglés, alors que sa demande à ce titre a été déclarée irrecevable comme étant prescrite. Elle sera donc condamnée à remettre à M. [F] les plans établis dans le cadre de sa mission, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de six mois.
S'agissant du DOE, il ne constitue pas une pièce obligatoire dans le cadre d'un marché privé, de sorte qu'il convient de se référer au contrat pour déterminer si la remise d'un tel document a été convenue entre les parties. Or, il n'apparaît pas à la lecture du contrat d'architecte que la société Girolimetto ait contracté une telle obligation envers M. [F]. Dès lors, la demande sera rejetée sur ce point.
Sur la responsabilité entre intervenants et les appels en garantie
1° sur les responsabilités dans les rapports entre les intervenant
S'agissant du seul désordre pour lequel une responsabilité in solidum a été retenue entre les sociétés Durand Fils, Jeanperrin, et Girolimetto, le tribunal a fixé la contribution respective de chacun d'eux à 50 % pour la première, à 25 % pour la deuxième et à 25 % pour la troisiéme.
Si la société Durand Fils et la société Girolimetto contestent la part de responsabilité qui leur a été ainsi imputée,en en sollicitant la réduction au détriment de leurs coresponsables, force est cependant de considérer que les premiers juges ont pris en compte à leur juste proportion les missions de chacun, les manquements qu'ils y ont commis, les conséquences de ces manquements et leur contribution à la survenue du désordre et de ses conséquences.
Le jugement sera donc confirmé s'agissant de la répartition des responsabilités dans les rapports réciproques entre les intervenants.
2° sur les appels en garantie
a) sur les appels en garantie formulés par la société Durand Fils
Cette société sollicite en premier lieu la garantie de son assureur, la CAMBTP, laquelle n'est cependant due que pour les désordres de nature décennale, et ne pourra au demeurant s'étendre au préjudice de jouissance résultant du désordre affectant la terrasse, lequel s'analyse en un préjudice immatériel non couvert par les garanties offertes par l'assureur.
La société Durand Fils réclame par ailleurs la garantie de la société Girolimetto pour les désordres relatifs à la porte de la cuisine, aux portes-fenêtres, à la baie coulissante du spa et au plafond du spa. Toutefois, force est de constater qu'elle ne caractérise pas la commission par le maître d'oeuvre d'une faute ayant contribué à la survenue de ces désordres, dont elle a elle-même été déclarée entièrement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage, et alors qu'il résulte des correspondances versées aux débats par la société Girolimetto qu'elle avait à de nombreuses reprises invité la société Durand Fils à se conformer à ses obligations, notamment s'agissant des menuiseries extérieures. Ces demandes de garantie seront donc rejetées.
Elle conclut enfin à la garantie de la société Jeanperrin et de la société Girolimetto pour le désordre relatif à l'étanchéité de la terrasse, étant relevé que cette garantie n'est pas sollicitée à l'encontre des assureurs respectifs de ces intervenants, ni étendue à l'indemnité pour trouble de jouissance de la terrasse. Conformément au partage de responsabilité retenu pour ce désordre, la société Jeanperrin et la société Girolimetto seront chacune condamnées à garantir la société Durand Fils à hauteur de 25 % du coût des travaux de reprise.
b) sur les appels en garantie de la société Girolimetto et de la MAF
Conformément au partage de responsabilité retenu, la société Durand Fils et la société CAMBTP seront condamnés in solidum à garantir la société Girolimetto et la MAF à hauteur de 50 % du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse, alors que la société Jeanperrin et les sociétés MMA seront condamnés in solidum à les garantir à hauteur de 25 % de ces mêmes sommes.
c) sur l'appel en garantie de la société Jeanperrin
Celle-ci conclut à la garantie de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, laquelle devra lui être accordée, la cour se référant à cet égard aux développements consacrés au refus de garantie des sociétés MMA dans le cadre des demandes formées contre ces sociétés par M. [F].
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Durand Fils et son assureur CAMBTP, la société Jeanperrin et ses assureurs MMA et la société Girolimetto et son assureur MAF seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance, comportant notamment les frais d'expertise judiciaire, et d'appel. La charge définitive de ces dépens sera supportée par la société Durand Fils et son assureur à hauteur de 70%, et à hauteur de 15 % chacun par la société Jeanperrin et ses assureurs, d'une part, et la société Girolimetto et son assureur, d'autre part.
La société Durand Fils et son assureur CAMBTP seront condamnés in solidum à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a :
* condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 385 euros en réparation de la dégradation du joint sur la porte d'entrée intérieure ;
* condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 13 603,20 euros en réparation des désordres constatés sur la porte coulissante du spa et le store ;
* condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 210 euros en réparation des désordres relevés sur les volets roulants ;
* condamné in solidum la société Durand Fils et son assureur la CMABTP, la SARL Jeanperrin et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL Girolimetto Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [J] [F] la somme de 10 010 euros, et fixé pour cette dette la contribution finale de la SARL Durand Fils et de son assureur à 50 %, celle de la SARL Jeanperrin et de ses assureurs à 25 %, celle de la SARL Girolimetto Architectes et de son assureur à 25 % ;
* débouté M. [J] [F] de sa demande en réparation de la non-conformité du garde-corps ;
* condamné la société Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 825 euros en reparation de la fissure du faux-plafond du local spa ;
* débouté M. [J] [F] de sa demande en réparation de l'inexécution des obligations de suivi de chantier et de gestion financiere par le maître d''uvre ;
INFIRME la décision déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la SARL Durand Fils la somme de 13 255,12 euros au titre du solde de factures ;
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement d'honoraires formée par la société Girolimetto Architectes à l'encontre de M. [J] [F] ;
CONDAMNE la SARL Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 1 000 euros au titre de la porte de la cuisine ;
CONDAMNE la SARL Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 15 600 euros au titre des portes-fenêtres coulissantes de la salle à manger, du salon, du bureau et de la chambre ;
CONDAMNE la SARL Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 330 euros au titre des portes de garage ;
CONDAMNE la SARL Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance relatif au spa ;
CONDAMNE la SARL Durand Fils à payer à M. [J] [F] la somme de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance relatif à la terrasse ;
CONDAMNE la SARL Girolimetto Architectes à remettre à M. [J] [F] les plans relatoifs aux travaux réalisés ;
DIT que cette remise interviendra dans les trois mois de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
DÉCLARE recevable la demande de M. [J] [F] tendant à la remise par la SARL Girolimetto Architectes du dossier d'ouvrages exécutés ;
REJETTE la demande de M. [J] [F] tendant à la remise par la SARL Girolimetto Architectes du dossier d'ouvrages exécutés ;
CONDAMNE la CAMBTP à garantir la SARL Durand Fils du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse ;
CONDAMNE la SARL Jeanperrin à garantir la SARL Durand Fils à hauteur de 25 % du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse ;
CONDAMNE la SARL Girolimetto Architectes à garantir la SARL Durand Fils à hauteur de 25 % du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse ;
CONDAMNE in solidum la SARL Durand Fils et la CAMBTP à garantir la SARL Girolimetto Architectes et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 50 % du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse ;
CONDAMNE in solidum la SARL Jeanperrin, la SA MMA IARD et la la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL Girolimetto Architectes et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 25 % du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL Jeanperrin du coût des travaux de reprise du désordre d'étanchéité de la terrasse ;
CONDAMNE in solidum la SARL Durand Fils et son assureur CAMBTP, la SARL Jeanperrin et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL Girolimetto Architectes et son assureur Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de première instance, comportant notamment les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ;
DIT que la charge définitive de ces dépens sera supportée par la SARL Durand Fils et son assureur CAMBTP à hauteur de 70%, à hauteur de 15 % par la SARL Jeanperrin et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et à hauteur de 15 % par la SARL Girolimetto Architectes et son assureur Mutuelle des Architectes Français ;
CONDAMNE in solidum la SARL Durand Fils et son assureur CAMBTP à payer à M. [J] [F] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées de ce chef.
La greffière, Le président,