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CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00664

AMIENS

Autre

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CA Amiens n° 25/00664

12 mars 2026

ARRET



[Z]

C/

[G]

Copie exécutoire

le 12 mars 2026

à

Me MANGOT

CJ/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00664 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIYO

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [Z]

né le 04 Juin 1950 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

Monsieur [H] [G]

né le 30 Janvier 1963 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné à personne le 24/03/2025.

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2025, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [L] [A], attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 12 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [I] [Z] a acquis auprès de M. [H] [G] un véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] le 9 juin 2018 moyennant la somme de 3 000 euros.

Le 23 septembre 2020, M. [G] et M. [Z] ont procédé à un échange de véhicule. M. [G] a procédé à la reprise du Kangoo et a accepté de céder à M. [Z] un véhicule Citroën C15 immatriculé [Immatriculation 2] outre le versement d'un supplément de 1 300 euros.

M. [G] a été condamné par le tribunal correctionnel d'Amiens le 14 mars 2023 pour des faits de travail dissimulé mais a été relaxé pour des faits d'escroquerie et recel de bien provenant d'un vol. La juridiction a ordonné la restitution à leurs légitimes propriétaires de plusieurs véhicules, dont le véhicule Citroën C15 immatriculé [Immatriculation 2]. M. [Z] a été débouté de ses demandes indemnitaires compte tenu de la relaxe et n'a pu obtenir la restitution de son véhicule placé sous scellé dès lors qu'il n'est pas considéré comme le légitime propriétaire par le service des scellés du tribunal.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, M. [Z] a fait assigner M. [G] devant le tribunal de proximité de Péronne afin d'obtenir l'annulation de la vente de son véhicule. Il a ensuite fondé son action sur la garantie d'éviction.

Par jugement rendu le 27 décembre 2024, le tribunal de proximité de Péronne a :

Débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

Condamné M. [Z] aux dépens,

Débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 17 janvier 2025, M. [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. [Z] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens,

Statuant de nouveau,

Condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 300 euros au titre de la garantie d'éviction, 2 000 euros au titre de son préjudice moral, et 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [Z] expose que la restitution du véhicule qu'il a régulièrement payé lui a été refusée par le service des scellés au motif qu'il ne serait pas le propriétaire légitime.

Il explique que l'expertise a conclu que le véhicule acquis par M. [Z] n'est en réalité qu'une armature et que les pièces qui la composent sont issues d'un autre véhicule. Il ajoute que l'expert en a conclu qu'il s'agissait du véhicule Citroën C15 immatriculé [Immatriculation 3] maquillé par l'armature du véhicule citroën C15 immatriculé [Immatriculation 4].

Il ajoute que le véhicule Citroën a été intégralement vidé de sa substance, seule l'armature de ce véhicule a été conservée et utilisée afin de dissimuler le véhicule citroën C15 immatriculé [Immatriculation 3].

M. [Z] souligne que l'existence d'une relaxe est sans conséquence sur la mise en 'uvre de la garantie d'éviction, dès lors que l'élément matériel est caractérisé et que le trouble qu'il constitue est imputable au vendeur.

Il explique que le légitime propriétaire de la Citroën C15 est considéré comme étant le propriétaire du véhicule qui a permis la remise à neuf du véhicule acquis par M. [Z] à savoir M. [B] [V].

Il prétend que les pièces qui composent le véhicule Citroën C15 immatriculé [Immatriculation 3] ont été volées, vendues et intégrées à l'armature du véhicule Citroën C15 acquis par M. [Z]. Il ajoute que le véhicule appréhendé dans le cadre de la procédure pénale à l'encontre de M. [G] est désormais considéré comme appartenant légitimement à M. [V] par la justice.

M. [Z] affirme rapporter la preuve de ce que le véhicule ne peut lui être restitué, il estime qu'en conséquence il subit un trouble de droit en ce qu'il a été évincé de la possession du véhicule. Il prétend qu'il s'agit d'une éviction totale dans son droit de propriété, et ce d'autant qu'il n'est pas considéré comme le légitime propriétaire du véhicule litigieux.

Il estime que le maquillage du véhicule est antérieur à la vente, le trouble existait donc avant à la vente peu important que M. [G] ait été de bonne foi, sa qualité de vendeur l'obligeant à garantir l'éviction d'un tiers.

M. [Z] estime que l'achat de véhicules auprès de M. [G] a été source d'ennuis non négligeables. Il explique que le véhicule Kangoo a eu de gros problèmes au démarrage de sorte qu'il a dû procéder à un échange avec M. [G]. Il prétend que s'agissant du Citroën C15, le véhicule a été placé sous scellés avec l'impossibilité de le récupérer compte tenu du fait qu'il était en réalité volé. Il estime avoir été privé de la jouissance de son véhicule depuis le 18 novembre 2021.

M. [G] a été cité à personne par exploit de commissaire de justice le 24 mars 2025. Il n'a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 décembre 2025.

MOTIFS

Selon l'article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Aux termes de l'article 1626 du même code, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

En vertu de l'article 1630 du même code, lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

1° La restitution du prix ;

2° [Localité 5] des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;

3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;

4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Lorsque l'éviction est le fait d'un tiers, la garantie du vendeur n'est due que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit et qu'il se rapporte à des faits antérieurs à la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur.

En l'espèce, M. [Z] a acquis de M. [G] un véhicule Citroën C15 immatriculé [Immatriculation 2].

Par jugement du 14 mars 2023, M. [G] a été relaxé des faits d'escroquerie commis au préjudice de M. [Z] et tenant au fait de lui avoir vendu un véhicule volé maquillé. Le tribunal a en outre ordonné la restitution à son légitime propriétaire du véhicule Citroën C15 immatriculé [Immatriculation 2].

Le tribunal a considéré que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé car M. [G] a vendu plusieurs véhicules C15 fabriqués à partir des pièces de plusieurs voitures différentes, achetées auprès de ferrailleurs, sur Market place ou sur des carcasses de voitures récupérées, sans connaître leur origine frauduleuse. Les numéros de série étaient parfois déjà meulés quand il les recevait ou il les meulait lui-même. Le tribunal a retenu à sa décharge qu'il a pu installer dans un des véhicules une boîte de vitesse sans meuler le numéro alors que la pièce avait une origine frauduleuse.

Il résulte du certificat d'immatriculation du véhicule C15 acquis par M. [Z] que la voiture comportait le numéro de série VF7VDPB0050PB2323.

Il ressort de l'enquête pénale que la boîte de vitesse provenait quant à elle du véhicule C15 dont le numéro de série est VF7VDPB0042PB1187, numéro correspondant à une voiture immatriculée [Immatriculation 3] objet d'une immobilisation judiciaire depuis le 2 avril 2020 probablement liée à une infraction 'police route suite à un non changement de carte grise' aux termes du procès-verbal d'investigation produit en pièce 13. Tous les éléments identifiables du véhicule C15 acquis par M. [Z] proviennent de ce véhicule comportant un moteur meulé et un numéro de série sur la doublure côté droit ressoudé. Le numéro de série imprimé sur la coupelle d'amortisseur côté droit est conforme aux normes du constructeur mais la pièce a été remise en lieu et place de celle d'origine.

Le service des scellés et des véhicules a notifié à M. [Z] le fait qu'une mise en demeure serait adressé à M. [V] [B], légitime propriétaire du véhicule Citroën C15 immatriculé [Immatriculation 3] pour qu'il le récupère en exécution du jugement, le véhicule acquis par M. [Z] ayant été maquillé et correspondant au véhicule de M. [V] au regard du numéro de série.

M. [G], qui n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.

Ce dernier a retenu que les motifs de l'immobilisation judiciaire du véhicule dont proviendrait la boîte de vitesse installée dans le véhicule acquis par M. [Z] ne sont pas connus, qu'il n'est pas établi que le numéro de série d'origine du véhicule acquis par ce dernier soit celui du véhicule dont provient la boîte de vitesse, que le numéro de série d'origine du véhicule n'est pas déterminable et que s'il est manifeste qu'un trouble de droit est établi ne permettant pas à M. [Z] de disposer de son véhicule, il n'est donc pas démontré que le trouble existait au moment de la vente car le vente a eu lieu avant le déroulement de la procédure pénale qui a abouti une relaxe et n'a pas permis d'établir que le véhicule litigieux provenait d'un vol. Il en a conclu que les conditions de la garantie d'éviction n'étaient pas remplies.

Cependant, il résulte de éléments de fait précités que M. [G] a été relaxé des faits d'escroquerie commis au préjudice de M. [Z]. La voiture a été vendue à M. [Z] avec des pièces d'un autre véhicule acquises par M. [G] qui a admis que les numéros de série étaient meulés ou qu'il l'avait fait lui-même comme il en avait pris l'habitude lorsqu'il remettait en état des véhicules hors d'état en assemblant plusieurs pièces d'un véhicule du même modèle. L'éviction est consécutive à la procédure pénale qui a établi que le légitime propriétaire des pièces garnissant la voiture était le seul à pouvoir en obtenir la restitution. Elle est donc le fait d'un tiers.

M. [Z] a en outre été évincé de la possession du véhicule et le trouble de droit subi se rapporte à des faits antérieurs à la vente, à savoir l'utilisation de pièces d'un véhicule immobilisé pour remettre en état un autre véhicule de la même marque. Il lui est donc opposé par le service de ses scellés que le véhicule doit être restitué à son légitime propriétaire si bien qu'il n'a aucun droit sur le véhicule tel qu'il a été vendu.

M. [Z] n'est pas tenu de démontrer au surplus que les pièces ont été volées. Les conditions posées pour que le vendeur garantisse l'acheteur d'une éviction totale provoquée par le droit d'un tiers sont réunies.

Il est donc bien fondé à réclamer la restitution du prix soit la somme de 4 300 euros et M. [G] sera condamné à lui restituer cette somme par infirmation du jugement.

M. [Z] prétend en outre souffrir d'un préjudice moral.

M. [G], compte tenu de l'éviction, a manqué à son obligation de délivrance conforme. Sa faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles est donc caractérisée.

Cependant, les conditions dans lesquelles M. [Z] a dû procéder à l'achat du véhicule en cause, à savoir un échange avec un précédent véhicule déjà acheté à M. [G] qui ne fonctionnait pas correctement, ne caractérisent pas une faute occasionnant un préjudice indemnisable. Il a fait le choix d'acheter le véhicule auprès d'un particulier et M. [G] a fait le nécessaire pour procéder à un échange avec son accord. Il ne peut dès lors le lui reprocher.

Le véhicule C15 a été placé sous scellé le 18 novembre 2021 et M. [Z] fait valoir qu'il a été privé de son usage à compter de cette date. M. [Z] ne sollicite cependant pas l'indemnisation d'un préjudice de jouissance mais d'un préjudice moral. De plus, il a admis lors de son audition par la gendarmerie nationale le 18 novembre 2021 avoir rarement roulé avec le véhicule qu'il utilisait uniquement 'pour faire du bois'. Son préjudice n'apparaît pas non plus caractérisé à ce titre.

En revanche, M. [Z] a dû subir les nombreux tracas liés à la procédure pénale consécutive à la vente (convocation par la gendarmerie, démarches administratives avec l'assureur, constitution de partie civile à l'audience pénale). Sa demande d'indemnisation de son préjudice moral est à ce titre bien fondée mais doit être limitée à l'octroi d'une indemnité de 400 euros que M. [G] sera condamné à lui verser par infirmation du jugement. Le surplus de la demande sera rejeté.

Compte tenu de l'issue de la procédure, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens mais confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

M. [G] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera également condamné à verser une indemnité de 2 000 euros à M. [Z] au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] [G] au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [H] [G] à verser à M. [I] [Z] la somme de 4 300 euros au titre de la garantie d'éviction outre celle de 400 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ;

Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel et de première instance ;

Condamne M. [H] [G] à verser à M. [I] [Z] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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