ADLC, 17 février 2026, n° 26-DCC-51
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la création de trois entreprises communes dénommées Bear Brazey, Bear Genlis et Bear Losne par les sociétés Cataleya et ITM Entreprises
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 20 janvier 2026, relatif à la création de trois entreprises communes dénommées Bear Brazey, Bear Genlis et Bear Losne par les sociétés Cataleya et ITM Entreprises, formalisée par trois lettres d’offre ferme et irrévocable d’acquisition des 15 et 20 mai 2025 et une promesse unilatérale d’achat du 16 juin 2025 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les engagements déposés le 23 janvier 2026 par les parties notifiantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. La société ITM Entreprises est détenue intégralement par la société civile des Mousquetaires, elle-même contrôlée par la société de tête Les Mousquetaires, qui est détenue par environ 1 700 personnes physiques (« adhérents associés ») et l’association l’Union des Mousquetaires. Ces différentes sociétés approvisionnent et animent un réseau de commerçants indépendants (ci-après « le groupement des Mousquetaires » ou toutes les sociétés contrôlées par la société de tête prises ensemble « Intermarché »). Intermarché exploite différentes enseignes dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire telles qu’Intermarché et Netto à travers ses huit filiales régionales, ainsi que Les Comptoirs de la Bio. Intermarché exploite également les enseignes Bricomarché, Bricorama et Bricocash, Roady et Rapid Pare-Brise.
2. La société Cataleya est la holding de Monsieur Rudy Lopes qui contrôle, conjointement avec ITM Entreprises, les sociétés Mageso et Matjac. La société Mageso a pour objet l’exploitation d’un point de vente de commerce de détail à prédominance alimentaire à l'enseigne Intermarché situé dans la ville de Saint-Usage (21). La société Matjac a pour objet l’exploitation d’un point de vente de commerce de détail à prédominance alimentaire à l'enseigne Intermarché situé dans la ville de Genlis (21).
3. La société Bear Brazey, créée pour les besoins de l’opération, doit exploiter dans la ville de Brazey-en-Plaine (21) un fonds de commerce de type supermarché, sous l’enseigne
Intermarché Contact, d’une surface de vente de [500-1 000] m². Elle est détenue à plus de [90-100] % par la société Cataleya, la société ITM Entreprises détenant une action de préférence.
4. La société Bear Genlis, créée pour les besoins de l’opération, doit exploiter dans la ville de Genlis (21) un fonds de commerce de type supermarché « maxi-discount » sous l’enseigne Netto, d’une surface de vente de [500-1 000] m². Elle est détenue à plus de [90-100] % par la société Cataleya, la société ITM Entreprises détenant une action de préférence.
5. La société Bear Losne, créée pour les besoins de l’opération, doit exploiter dans la ville de Losne (21) un fonds de commerce de type supermarché « maxi-discount », sous l’enseigne Netto, d’une surface de vente de [500- 1 000] m². Elle est détenue à plus de [90-100] % par la société Cataleya, la société ITM Entreprises détenant une action de préférence.
6. Le 16 juin 2025, la société ITM Alimentaire International SAS (ITM AI), filiale de la société ITM Entreprises, a signé une promesse unilatérale d’achat qui a été contresignée le même jour par les sociétés Colruyt Retail France SAS, Immo Colruyt France SAS et Colruyt Groupe NV (ci-après « les vendeurs »). Cette promesse porte sur l’acquisition par ITM AI de 81 fonds de commerce à dominante alimentaire, dont 44 exercent également une activité accessoire de distribution de carburant, ainsi que de l’ensemble des actifs immobiliers au sein desquels sont exploités lesdits fonds de commerce (« l’opération Colruyt »). Aux termes du contrat d’achat d’actifs dont un projet est annexé à la promesse unilatérale d’achat, ITM AI bénéficie de la faculté de substituer un adhérent de son choix pour la réalisation de l’acquisition de chacun des fonds de commerce (et des murs dudit fonds). ITM AI avait en effet communiqué auprès des adhérents du groupement des Mousquetaires la liste des fonds de commerce exploités sous enseigne Colruyt afin qu’ils puissent manifester leur volonté d’acquérir un ou plusieurs fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, les actifs immobiliers correspondants. Ainsi, la cession de chaque fonds de commerce (et des murs dudit fonds) interviendra, au jour de la réalisation de l’opération Colruyt, directement entre les sociétés Colruyt concernées (ou « les vendeurs ») et chacun des adhérents (via leurs propres sociétés) ayant manifesté auprès d’ITM leur souhait de se porter acquéreur. En conséquence, le rachat des fonds de commerce s’analyse comme une pluralité d’opérations de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce et chaque opération doit donc être évaluée individuellement et constitue une opération distincte. C’est dans ce cadre que la présente opération s’inscrit.
7. Les 15 mai et 20 mai 2025, Monsieur Rudy Lopes a conclu avec ITM AI trois lettres d’offre ferme et irrévocable d’acquisition des fonds de commerce exploités sous enseigne Colruyt dans les villes de Brazey-en-Plaine (21), Genlis (21) et Losne (21) et de leur immobilier. À cette fin, Monsieur Lopes, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société Cataleya et la société ITM Entreprises sont convenus de constituer les sociétés Bear Brazey, Bear Genlis et Bear Losne. Les associés ont décidé d’adopter pour chacune de ces sociétés les statuts généralement en vigueur pour les sociétés d’exploitation sous enseigne Netto ou Intermarché conférant une action de préférence à la société
ITM Entreprises. Selon la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence, les sociétés Bear Brazey, Bear Genlis et Bear Losne seront en conséquence trois entreprises communes de plein exercice, contrôlées conjointement par l’adhérent, en l’espèce Monsieur Lopes via la société Cataleya, et ITM Entreprises.
8. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (Intermarché : [≥ 75 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; la société Cataleya : [≤ 75] millions d’euros pour le même exercice ; les magasins cibles : [≤ 75] millions d’euros pour le même exercice). Deux de ces entreprises ont réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxe supérieur à 15 millions d’euros (Intermarché : [≥ 15 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; la société Cataleya : [≥ 15] millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils relatifs au commerce de détail mentionnés au II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430- 3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
9. Les parties sont principalement et simultanément présentes sur les marchés de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire.
A. MARCHES DE PRODUITS
10. En matière de distribution alimentaire, la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence (ci-après, « l’Autorité ») prend en compte plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et la largeur des gammes des produits proposés, ce qui conduit à distinguer six catégories de
commerce : (i) les hypermarchés (magasins à dominante alimentaire d’une surface de vente supérieure à 2 500 m²), (ii) les supermarchés (entre 400 m² et 2 500 m²), (iii) le commerce spécialisé , (iv) le petit commerce de détail (moins de 400 m²) , (v) les magasins de « maxidiscount » et (vi) les magasins populaires . La pratique décisionnelle de l’Autorité distingue également la vente en ligne .
11. Il convient de rappeler que les seuils de surfaces doivent être utilisés avec précaution et peuvent être adaptés au cas d’espèce car des magasins dont la surface est située à proximité d’un seuil, soit en-dessous, soit au-dessus, peuvent se trouver en concurrence directe avec les magasins d’une autre catégorie.
12. En l’espèce, les trois entreprises communes doivent exploiter chacune un fonds de commerce de type supermarché, sous l’enseigne « maxi-discount » Netto ou sous l’enseigne Intermarché Contact, qui ont des surfaces de vente de [500-1 000] m², [500-1 000] m² et [500-1 000] m².
B. MARCHES GEOGRAPHIQUES
13. L’Autorité examine les effets d’une concentration dans le secteur de la distribution de détail à dominante alimentaire au niveau local, correspondant à la zone de chalandise associée à chaque magasin et dont l’étendue est fonction du temps ou de la distance du parcours pour le consommateur .
14. S’agissant des marchés de la distribution à dominante alimentaire situés hors Île-de-France, l’Autorité considère que les conditions de la concurrence s’apprécient sur deux zones différentes :
− un premier marché (« zone primaire ») où se rencontrent la demande des consommateurs et l’offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ; et
− un second marché (« zone secondaire ») où se rencontrent la demande de consommateurs et l’offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes (hypermarchés, magasins populaires et magasins de « maxi-discount ») situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture .
15. Lorsque le magasin cible est un supermarché ou une forme de commerce équivalente, l’analyse concurrentielle ne porte que sur le second marché géographique.
16. L’Autorité rappelle toutefois que ces délimitations sont susceptibles d’évoluer au cas par cas, en fonction des caractéristiques de la zone locale, puisque d’autres critères peuvent être pris en compte pour évaluer l’impact d’une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner les délimitations usuelles présentées ci-dessus.
17. Le marché géographique peut également être défini à partir du comportement réel des consommateurs dans une zone donnée, grâce aux informations collectées par les points de vente sur la localisation de leurs clients, en particulier au moyen des cartes de fidélité. Dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire, la zone de chalandise réelle d’un point de vente peut être assimilée à celle qui regroupe les porteurs de carte représentant 80 % de son chiffre d’affaires, ou à défaut, 80 % des porteurs de carte. L’application de cette méthode dite « d’empreinte réelle » permet ainsi d’obtenir une photographie précise des clients qui fréquentent habituellement le magasin et, par construction, d’une zone de chalandise .
18. En l’espèce, les trois entreprises communes doivent exploiter chacune un fonds de commerce de type supermarché dans les villes de Brazey-en-Plaine (21), Genlis (21) et Losne (21). Les marchés géographiques retenus ont ainsi été définis par des zones isochrones d’un rayon de 15 et de 17 minutes de temps de trajet en voiture à partir des magasins cibles et complétées par l’examen de leur empreinte réelle.
III. Analyse concurrentielle
A. METHODOLOGIE D’ANALYSE CONCURRENTIELLE DES ZONES LOCALES
DANS LA PRATIQUE DECISIONNELLE DE L’AUTORITE
Présentation de la méthodologie
19. Les estimations de parts de marché sont réalisées en surface de vente dans les zones délimitées autour des magasins cibles, en se conformant aux différents scénarios géographiques présentés ci-avant. Afin de ne pas créer d’effets de seuil, qui pourraient résulter de l’exclusion de son analyse de points de vente situés en marge des zones définies, l’Autorité tient compte, lorsqu’elle l’estime justifié, de la concurrence des points de vente situés en bordure de zone.
GSA hors « maxi-discount »
20. En matière de distribution alimentaire par les grandes surfaces alimentaires (« GSA ») hors « maxi-discount », l’Autorité distingue traditionnellement plusieurs catégories de zones locales, déterminée en fonction de la part de marché de la nouvelle entité dans la zone, et en fonction desquelles elle adapte son analyse concurrentielle.
21. Premièrement, si la nouvelle entité détient une part de marché inférieure à 25 %, l’absence de problème de concurrence est présumée.
22. Deuxièmement, lorsque la part de marché de la nouvelle entité est comprise entre 25 % et 50 %, l’Autorité procède à une analyse de la structure concurrentielle locale afin de déterminer si les concurrents présents dans la zone constituent des alternatives crédibles et suffisantes.
23. L’Autorité a récemment conduit cette analyse sur la base d’un filtre consistant à écarter les risques concurrentiels dans les zones où au moins trois enseignes concurrentes de dimension nationale sont en mesure de concurrencer efficacement les magasins de la nouvelle entité . Lorsque ce filtre n’est pas atteint l’Autorité examine, en tenant compte notamment des caractéristiques et de la configuration de la zone s’il existe des alternatives crédibles et suffisantes en mesure de concurrencer efficacement les magasins de la nouvelle entité. Cet examen la conduit, le cas échéant, à apprécier certains éléments supplémentaires concernant, par exemple, l’implantation des divers magasins et leur proximité géographique avec le magasin cible ou leur positionnement tarifaire , ou encore la répartition démographique et les flux de population des zones concernées.
24. Troisièmement, dans les zones où la part de marché de la nouvelle entité est supérieure à 50 %, l’existence d’un pouvoir de marché est présumée. Là aussi, l’Autorité réalise une analyse locale, en tenant compte d’éléments quantitatifs et corroborés par des éléments qualitatifs tels que décrits au paragraphe précédent et analyse si la subsistance d’enseignes concurrentes présentes dans la zone peut écarter tout risque d’atteinte à la concurrence.
GSA « maxi-discount »
25. En matière de distribution alimentaire par les GSA « maxi-discount », les seuils décrits ciavant doivent être adaptés. En effet, ces magasins se distinguent des enseignes des autres GSA par leur gamme plus restreinte, moins profonde et moins longue, à prix plus bas, par le poids prépondérant des produits vendus sous MDD et l’existence d’une part plus élevée de produits du quotidien dans leur assortiment.
26. Ainsi, l’Autorité a appliqué, en ce qui concerne les magasins cibles passant sous enseigne « maxi-discount », la même méthodologie de filtrage et, le cas échéant, d’analyse détaillée que pour les GSA qui ne sont pas « maxi-discount », mais en adaptant les seuils de part de marché, avec un premier seuil à 15 % (au lieu de 25 %) et un second seuil à 40 % (au lieu de 50 %).
Application de la méthodologie
27. En l’espèce, les magasins cibles, exploités sous l’enseigne Colruyt, doivent être exploités sous l’enseigne « maxi-discount » Netto dans les villes de Genlis et de Losne et sous
l’enseigne Intermarché Contact dans la ville de Brazey-en-Plaine. Par conséquent, les seuils propres aux GSA « maxi-discount » ont été appliqués pour analyser les effets de l’opération s’agissant des magasins situés à Genlis et Losne et les seuils propres aux GSA hors « maxidiscount » ont été appliqués pour analyser les effets de l’opération s’agissant du magasin situé à Brazey-en-Plaine.
B. PARTS DE MARCHE DES PARTIES ET DE LEURS CONCURRENTS
Dans la zone de Genlis
28. Il ressort des informations transmises par les parties notifiantes que, dans les zones isochrones définies par un rayon de 15 et de 17 minutes de temps de trajet en voiture autour du magasin cible situé à Genlis, les parts de marché des parties sont de [50-60] % pour la première et de [40-50] % pour la seconde.

29. Dans la zone de chalandise de 15 minutes, les parties sont notamment confrontées à la concurrence d’Aldi, avec un supermarché ([1 000-2 000] m²), situé à 2 minutes en voiture du magasin cible, dans la même ville (Genlis) et un autre supermarché ([1 000-2 000] m²), situé à 14 minutes dans la ville d’Auxonne. Les autres magasins concurrents sont situés à 11 minutes (Lidl, avec un supermarché de [500-1 000] m², à Neuilly-les-Dijon), 13 minutes (U, avec un supermarché de [2 000-3 000] m², à Aiserey) et 14 minutes (U, avec un supermarché de [1 000-2 000] m², à Sennecey-les-Dijon).
30. Dans la zone de chalandise de 17 minutes, la position des parties est réduite : s’il s’y trouve deux nouveaux magasins Netto, il convient de prendre en compte cinq nouveaux magasins concurrents exploités sous les enseignes Lidl, Market et U Express.
31. Une carte localisant chaque magasin présent dans la zone de 17 minutes autour du magasin cible de Genlis est jointe en annexe 1.
Dans la zone de Losne
32. Il ressort des informations transmises par les parties notifiantes que, dans les zones isochrones définies par un rayon de 15 et de 17 minutes de temps de trajet en voiture autour du magasin cible situé à Losne, les parts de marché des parties sont de [60-70] % pour la première et de [50-60] % pour la seconde.

33. Dans la zone de chalandise de 15 minutes, les parties sont confrontées à la concurrence de Lidl, avec un supermarché ([1 000-2 000] m²), situé à 5 minutes en voiture du magasin cible, dans la ville de Saint-Usage, et des enseignes U et Aldi avec des supermarchés ([1 0002 000] m² et [500-1 000] m²), tous deux situés à 14 minutes en voiture du magasin cible, dans la ville de Seurre.
34. Dans la zone de chalandise de 17 minutes, la part de marché des parties est légèrement réduite : s’il s’y trouve deux nouveaux magasins Netto et Intermarché Super, il convient de prendre en compte un nouveau magasin concurrent de [2 000-3 000] m², exploité sous l’enseigne U.
35. Une carte localisant chaque magasin présent dans la zone de 17 minutes autour du magasin cible de Losne est jointe en annexe 2.
Dans la zone de Brazey-en-Plaine
36. Il ressort des informations transmises par les parties notifiantes que, dans les zones isochrones définies par un rayon de 15 et de 17 minutes de temps de trajet en voiture autour du magasin cible situé à Brazey-en-Plaine, les parts de marché des parties sont de [60-70] % pour la première et de [60-70] % pour la seconde.

37. Dans la zone de chalandise de 15 minutes, les parties sont confrontées à la concurrence de Lidl, avec un supermarché ([1 000-2 000] m²), situé à 6 minutes en voiture du magasin cible, dans la ville de Saint-Usage, et de l’enseigne U, avec un supermarché ([2 000-3 000] m²), situé à 8 minutes en voiture du magasin cible, dans la ville d’Aiserey.
38. Dans la zone de chalandise de 17 minutes, les parties renforcent leur position, avec un autre supermarché ([500-1 000] m²), à l’enseigne Intermarché Contact, situé à 16 minutes en voiture du magasin cible, dans la ville de Bretenière. Il n’y a pas d’autres magasins concurrents que les deux recensés dans la zone de chalandise de 15 minutes.
39. Une carte localisant chaque magasin présent dans la zone de 17 minutes autour du magasin cible de Brazey-en-Plaine est jointe en annexe 3.
C. ANALYSE DES CARACTERISTIQUES LOCALES DES ZONES EXAMINEES
Dans la zone de Genlis
Position des parties notifiantes
40. Les parties notifiantes considèrent que le magasin cible, d’une surface de vente inférieure à 1 000 m², a pour seule vocation de répondre aux courses d’appoint et aux approvisionnements du quotidien de la clientèle de proximité. Par conséquent, elles considèrent que la zone de chalandise réelle du magasin cible est beaucoup plus restreinte que les marchés géographiques définis par les zones isochrones de 15 et 17 minutes en voiture.
41. L’analyse de la répartition de la clientèle détenant une carte de fidélité du magasin cible confirme que les consommateurs situés dans les villes hors Genlis, où se situent des GSA, ne représentent qu’une très faible part des porteurs de carte du magasin cible : Neuilly-lesDijon ([confidentiel]), Aiserey ([confidentiel]), Sennecey-les-Dijon ([confidentiel]), Auxonne ([confidentiel]) . Toutes ces villes se situent à plus de 10 minutes en voiture du magasin cible.
42. Les parties notifiantes rappellent par ailleurs que le magasin cible, d’une surface de [5001 000] m², est destiné à être exploité sous l’enseigne « maxi-discount » Netto. Or, il subira une forte pression concurrentielle de la part d’un magasin Aldi, dont la surface de vente de [1 000-2 000] m², situé à seulement 900 mètres, le long de la route nationale 5, soit à 2 minutes en voiture.
43. Enfin, les parties notifiantes considèrent que, pour les courses plus substantielles, les consommateurs de la zone de chalandise du magasin cible continueront à bénéficier d’une forte offre commerciale à Dijon, à moins de 20 minutes de Genlis. Elles citent notamment la concurrence exercée par un hypermarché sous enseigne E. Leclerc, d’une surface de vente de [4 000-5 000] m², qui se trouve à 17 minutes du magasin cible.
Position de l’Autorité
44. Le magasin cible est un « petit » supermarché qui dispose d’une surface de vente inférieure à 1 000 m². Par conséquent, il est exact de le considérer comme une offre de produits à dominante alimentaire de proximité.
45. Les éléments du dossier confirment que la concurrence sur le marché local de la distribution à dominante alimentaire à Genlis s’exerce principalement entre les magasins situés dans cette commune, même s’il convient de tenir compte la concurrence asymétrique de magasins de format équivalent ou de surfaces plus importantes situés dans des communes aux alentours.
46. La ville de Genlis compte trois magasins : le magasin cible, un magasin Aldi et un hypermarché Intermarché de [2 000-3 000] m².
47. Il apparaît que le magasin Aldi est le plus proche concurrent du magasin cible, tant en termes de format (« maxi-discount »), de surface de vente ([1 000-2 000] m² contre [500-1 000] m² pour le magasin cible) et de distance (2 minutes en voiture).
48. Par conséquent, toute augmentation des prix ou toute dégradation des services rendus dans les magasins des parties situés à Genlis bénéficiera à leur concurrent. L’Autorité relève d’ailleurs que le passage en format « maxi-discount » du magasin cible renforce la concurrence avec Aldi qui est la seule enseigne de « maxi-discount » de la ville.
49. Par ailleurs, tout risque d’effets coordonnés entre les parties et leur principal concurrent Aldi peut être écarté.
50. De tels effets seraient susceptibles de se produire uniquement entre les deux magasins concurrents, qui ont les mêmes formats et des surfaces de vente équivalente. En effet, la coordination entre un hypermarché et un magasin « maxi-discount » qui a une surface de vente près de trois fois inférieure n’apparaît pas crédible compte tenu de leur forte asymétrie, en termes de parts de marché. En effet, comme le rappelle l’Autorité dans ses lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, « une définition commune de la manière dont doit fonctionner la coordination est d’autant plus facile à obtenir que les entreprises concernées sont semblables. La symétrie peut exister notamment au niveau de la structure des coûts, des parts de marchés, des capacités de production ou du degré d’intégration verticale » .
51. Par ailleurs, même si l’argument se limite aux effets prix et ne s’applique pas à la totalité des produits, la politique commerciale du magasin Aldi (prix de vente, mises en avant, prospectus publicitaires…) est décidée au niveau national, indépendamment de la structure concurrentielle locale propre à chaque magasin, rendant plus compliquée toute coordination sur une ligne commune avec le magasin Netto de Genlis. Cet argument a déjà été utilisé par l’Autorité dans sa décision n° 14-DCC-71 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Nocibé par Advent International Corporation du 4 juin 2014 : le risque de coordination entre les opérateurs actifs sur le marché de la vente au détail de parfums et cosmétiques de luxe a pu être écarté en constatant notamment des différences dans les modèles d’organisation de leurs réseaux de distribution (magasins en propre et franchises pour la nouvelle entité, réseaux intégrés pour les deux principaux concurrents restants).
52. Au surplus, si les deux magasins « maxi-discount » de la commune de Genlis coordonnaient leur comportement concurrentiel, l’Autorité relève qu’une troisième enseigne de « maxidiscount », Lidl, se situe à 11 minutes en voiture, à Neuilly-les-Dijon, avec une surface de vente équivalente ([500-1 000] m²). A ce titre, ce magasin pourrait constituer un concurrent proche des enseignes de « maxi-discount » situées à Genlis et serait un concurrent potentiel de l'oligopole capable de remettre en cause les résultats attendus d’une éventuelle collusion tacite.
53. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que les habitants situés dans la zone de chalandise du magasin Colruyt situé dans la ville de Genlis disposeront d’une alternative crédible et suffisante aux magasins de la nouvelle entité. Tout risque d’augmentation des prix ou de dégradation de la qualité des services rendus dans les magasins des parties peut ainsi être écarté dans cette zone.
Dans la zone de Losne
Position des parties notifiantes
54. Selon les parties notifiantes, le magasin cible, dont la surface est limitée avec moins de [5001 000] m², a pour seule vocation de répondre aux courses d’appoint et aux approvisionnements du quotidien de la clientèle de proximité. Elles considèrent ainsi que la prise en compte des parts de marché à 15 minutes serait inappropriée au regard des habitudes de consommation de la population d’une telle zone rurale.
55. Cette activité de proximité serait par ailleurs démontrée par la répartition de la clientèle détenant une carte de fidélité du magasin cible dans la mesure où [40-50] % de la clientèle est située dans les villes de Losne et Saint-Jean-de-Losne. Le magasin cible est d’ailleurs la seule GSA active dans cette zone restreinte.
56. Par ailleurs, s’agissant des courses plus substantielles, les habitants de Losne seraient naturellement portés à s’approvisionner dans les hypermarchés situés dans un périmètre de 30 minutes en voiture à partir du magasin cible. Ainsi, les magasins des parties subiraient en particulier la pression concurrentielle asymétrique des hypermarchés sous enseigne E. Leclerc situés à Auxonne (à 20 minutes du magasin cible) et Dole (à 26 minutes) et qui disposent de surfaces de vente respectivement de [4 000-5 000] m² et [6 000-7 000] m². Les parties notifiantes relèvent également la concurrence exercée par l’hypermarché U situé à Tavaux (à 18 minutes du magasin cible), d’une surface de vente de [2 000-3 000] m².
57. A l’appui de leur analyse, les parties notifiantes rappellent que la commune de Losne est un bourg rural qui se situe dans l’aire d’attraction de Dijon et constitue une commune de la couronne de cette capitale régionale. Plus de 82 % de la population active de la commune travaille hors de la commune de Losne et environ 90 % de cette population utilise un véhicule pour se rendre à son travail . L’utilisation de la voiture pour s’approvisionner, hors courses de proximité ne serait donc pas un obstacle et favoriserait le recours aux hypermarchés situés dans une zone de 30 minutes autour du magasin cible.
Position de l’Autorité
58. Le magasin cible est un « petit » supermarché qui dispose d’une surface de vente inférieure à [1 000] m². Par conséquent, il est exact de le considérer comme une offre de produits à dominante alimentaire de proximité.
59. Pour autant, les deux magasins concurrents les plus proches se situent à 5 minutes en voiture, dans la ville de Saint-Usage, parmi lesquels un petit hypermarché sous enseigne Intermarché, d’une surface de vente de [2 000-3 000] m². Le second magasin concurrent est un magasin Lidl, d’une surface de vente de [1 000-2 000] m².
60. Certes, pour les mêmes raisons évoquées aux paragraphes précédents qui ont permis d’écarter les risques anticoncurrentiels dans la zone de Genlis en s’appuyant sur la présence d’un concurrent qui constitue une alternative crédible et suffisante, le magasin Lidl situé à Saint-Usage fait figure de plus proche concurrent du magasin cible.
61. Mais l’analyse de la localisation des clients porteurs de la carte de fidélité du magasin cible montre que son empreinte réelle inclut non seulement la ville de Saint-Usage ([confidentiel]), mais également celle de Brazey-en-Plaine ([confidentiel]).
62. Or, dans cette ville, les parties pourraient exploiter un autre point de vente, actuellement sous l’enseigne Colruyt, qui est l’un des magasins cibles de la présente opération.
63. Enfin, l’Autorité considère que la concurrence asymétrique des grands hypermarchés concurrents situés à plus de 18 minutes en voiture du magasin cible ne compense qu’insuffisamment les effets anticoncurrentiels susceptibles de résulter du renforcement de l’enseigne Intermarché dans la zone formée par les communes de Losne, Saint-Jean-deLosne, Saint-Usage, Brazey-en-Plaine et aux alentours. En particulier, l’hypermarché Intermarché situé à Saint-Usage constitue l’offre d’hypermarché la plus proche pour les consommateurs de Losne.
64. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que les habitants situés dans la zone de chalandise du magasin Colruyt de Losne ne disposeront pas d’alternatives suffisantes aux magasins de la nouvelle entité et qu’il existe un risque d’augmentation des prix ou de dégradation de la qualité des services rendus dans les magasins des parties, mais également un appauvrissement de la diversité de l’offre. L’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés locaux de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire.
65. Les parties notifiantes ont toutefois présenté des engagements afin de remédier au risque d’atteinte à la concurrence identifié dans cette zone.
Dans la zone de Brazey-en-Plaine
Position des parties notifiantes
66. Selon les parties notifiantes, le magasin cible, dont la surface est limitée avec moins de 1 000 m², a pour seule vocation de répondre aux courses d’appoint et aux approvisionnements du quotidien de la clientèle de proximité. Elles considèrent ainsi que la prise en compte des parts de marché à 15 minutes serait inappropriée au regard des habitudes de consommation de la population d’une telle zone rurale.
67. Cette activité de proximité serait par ailleurs démontrée par la répartition de la clientèle détenant une carte de fidélité du magasin cible dans la mesure où [40-50] % de la clientèle est située dans la ville de Brazey-en-Plaine. Le magasin cible est d’ailleurs la seule GSA active dans cette ville.
68. Par ailleurs, s’agissant des courses plus substantielles, les habitants de Brazey-en-Plaine seraient naturellement portés à s’approvisionner dans les hypermarchés situés dans un périmètre de 30 minutes en voiture autour du magasin cible. Ainsi, les magasins des parties subiraient en particulier la pression concurrentielle asymétrique de l’hypermarché sous enseigne E. Leclerc situé à Auxonne (à 25 minutes du magasin cible) et qui dispose d’une surface de vente de [4 000-5 000] m².
69. A l’appui de leur analyse, les parties notifiantes rappellent que la commune de Brazey-enPlaine est un bourg rural qui se situe dans l’aire d’attraction de la ville de Dijon et se trouve sur l’axe routier que constitue l’ancienne route nationale reliant Dijon à Saint-Jean-deLosne. Géographiquement, Brazey-en-Plaine est située au milieu d’un triangle constitué par Dijon au nord, Beaune à l’ouest et Dole à l’est. Elles relèvent que plus de 78 % de la population travaillent hors de la commune. Ils utilisent très majoritairement leur voiture pour se rendre au travail (plus de 85%) . Selon les parties notifiantes, l’utilisation de la voiture pour les approvisionnements alimentaire hors des courses d’appoint et de proximité ne serait pas un obstacle pour les habitants de Brazey-en-Plaine.
Position de l’Autorité
70. Le magasin cible est un « petit » supermarché qui dispose d’une surface de vente inférieure à 1 000 m². Par conséquent, il est exact de le considérer comme une offre de produits à dominante alimentaire de proximité.
71. L’analyse de l’empreinte réelle du magasin cible montre qu’il convient toutefois de tenir compte des magasins situés dans les communes d’Aiserey ([confidentiel]), de Saint-Usage ([confidentiel]) et de Losne ([confidentiel]).
72. Il apparaît ainsi que le magasin Netto ([500-1 000] m²) situé dans la commune d’Aiserey, à 7 minutes en voiture, est le concurrent le plus proche du magasin cible. Dans cette commune, l’enseigne U y exploite un grand supermarché ([2 000-3 000] m²). Viennent ensuite les magasins situés dans la commune de Saint-Usage, exploités sous les enseignes Lidl ([1 0002 000] m²) et Intermarché ([2 000-3 000] m²). Enfin, il convient de tenir compte du magasin Netto ([500-1 000] m²) situé à Losne, à 8 minutes du magasin cible.
73. Ainsi, dans un rayon de 10 minutes autour du magasin cible, seul magasin de la commune de Brazey-en-Plaine, les consommateurs disposent certes de plusieurs alternatives concurrentes (Lidl et U), mais les reports de clientèle, en cas d’augmentation des prix ou de dégradation de la qualité des services rendus dans le magasin cible se feraient d’abord vers le magasin Netto qui a une surface de vente équivalente et qui se situe dans la première commune de provenance des porteurs de carte de fidélité du magasin cible, après Brazeyen-Plaine et Aubigny-en-Plaine.
74. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que les habitants situés dans la zone de chalandise du magasin Colruyt situé dans la ville de Brazey-en-Plaine ne disposeront pas d’alternatives suffisantes aux magasins de la nouvelle entité et qu’il existe un risque d’augmentation des prix ou de dégradation de la qualité des services rendus dans les magasins des parties. L’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés locaux de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire.
75. Les parties notifiantes ont toutefois présenté des engagements afin de remédier au risque d’atteinte à la concurrence identifié dans cette zone.
IV. Les engagements
A. LES ENGAGEMENTS PROPOSES
76. Les parties notifiantes ont présenté le 23 janvier 2026 des engagements dont le texte fait partie intégrante de la présente décision.
77. Ils consistent en la cession du magasin cible situé à Brazey-en-Plaine, dans un délai de [confidentiel] mois à compter de la date de la présente décision. Cette cession comprend les contrats du personnel rattaché au magasin, l’ensemble des actifs matériels et immatériels du magasin, en ce compris les actifs immobiliers.
78. Les parties notifiantes s’engagent par ailleurs à ne pas réacquérir le magasin cédé, ni acquérir sur celui-ci une influence directe ou indirecte, pour une durée de dix ans.
B. APPRECIATIONS DES ENGAGEMENTS PROPOSES
1. SUR L’OBJECTIF DES ENGAGEMENTS
79. S’agissant d’une concentration horizontale, l’Autorité recherche en priorité des mesures correctives structurelles, qui visent à garantir des structures de marché compétitives par des cessions d’activités à un acquéreur approprié, susceptible d’exercer une concurrence réelle, ou l’élimination de liens capitalistiques entre des concurrents.
80. En outre, l’efficacité des remèdes dépend de la cession des actifs concernés à un acquéreur approprié. Pour rétablir des conditions de concurrence suffisantes, le repreneur devra être capable de concurrencer les parties de manière effective sur les marchés concernés. Ceci suppose que le repreneur présente toutes les garanties de viabilité et d’indépendance, tant juridique que commerciale, vis-à-vis des parties. Le repreneur potentiel devra donc être un acteur de la distribution à dominante alimentaire indépendant du groupement des Mousquetaires et de M. Lopes, sur toute la chaîne de valeur, de l’approvisionnement à la vente au détail, et capable d’assurer l’exploitation pérenne des actifs cédés.
81. Enfin, l’acquisition du point de vente ne doit pas être susceptible de créer de nouvelles atteintes à la concurrence sur la zone concernée, en créant ou en renforçant la position d’un concurrent déjà fortement implanté.
2. SUR L’ADEQUATION DES MESURES PROPOSEES
82. Les engagements proposés par les parties notifiantes consistent notamment en la cession du magasin cible situé à Brazey-en-Plaine.
83. Dans leur principe, de tels engagements sont adéquats en ce qu’ils délient le magasin cible de tout lien vis-à-vis des parties en permettant à une enseigne concurrente d’en acquérir le fonds de commerce et les murs. En outre, les engagements prévoient que cette cession doit intervenir dans un délai de [confidentiel] mois à compter de la date de notification de la décision de l’Autorité, ce qui est suffisamment rapide pour rétablir la concurrence préexistante à l’opération sur le marché.
84. Pour ce qui est de la mise en œuvre des engagements, les parties notifiantes proposent à l’Autorité la nomination d’un mandataire indépendant dit « mandataire chargé du contrôle », qui doit veiller au respect des conditions et obligations résultant de la présente décision.
85. Il doit notamment s'assurer de la préservation de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité du magasin à céder. Il doit également examiner et évaluer l’acquéreur potentiel ainsi que l'état d'avancement des engagements.
86. Par ailleurs, si les parties notifiantes ne trouvent pas d’acquéreur approprié au magasin cible dans le délai de [confidentiel] mois à compter de la présente décision, un mandataire sera chargé de trouver les acquéreurs aux magasins cédés et de négocier avec eux, pour le compte des parties, les conditions de la cession (« mandataire chargé de la cession ») dans un délai de [confidentiel] mois, ce qui renforce la crédibilité des engagements souscrits par les parties notifiantes.
87. Par courrier du 27 janvier 2026, les parties notifiantes ont proposé à l’Autorité, sans attendre la notification de la présente décision, d’agréer le cabinet AMJD comme mandataire chargé du contrôle. Compte tenu des informations communiquées par les parties notifiantes, l’Autorité a agréé le cabinet AMJD comme mandataire chargé du contrôle des engagements.
88. Enfin, l’Autorité relève que les engagements proposés, qui tiennent compte des échanges avec le service des concentrations, innovent, sur certains points, par rapport au modèle-type présenté en annexe F de ses lignes directrices relatives au contrôle des concentrations.
89. Premièrement, les engagements encadrent le délai durant lequel le magasin cible doit être fermé pour réaliser les travaux liés au changement d’enseigne (passage de Colruyt à Intermarché Contact). Une réouverture du magasin cible est ainsi prévue au plus tard au cours de la semaine du [confidentiel].
90. Par ailleurs, les parties notifiantes s’engagent à informer les consommateurs de la reprise provisoire du magasin cible. Ainsi, pendant toute la durée de la période de cession, elles doivent afficher à l’entrée du magasin, de manière visible et lisible pour les consommateurs, le texte suivant :
Conformément aux engagements pris devant l’Autorité de la concurrence, ce magasin fait l’objet d’une exploitation temporaire sous l’enseigne Intermarché Contact. Il est destiné à être exploité à bref délai sous une autre enseigne.
91. Enfin, pour la première fois, un engagement spécifique de non-sollicitation proactive de la clientèle du magasin cible est pris par les parties notifiantes, au même titre d’ailleurs que la non-sollicitation du personnel essentiel du magasin qui est une clause prévue dans le modèletype des engagements structurels. Ainsi, les parties notifiantes doivent s’abstenir de proposer la carte de fidélité de l’enseigne Intermarché Contact à la clientèle du magasin cible de manière pro-active via un démarchage commercial, ou de manière automatique via la récupération des données de ces clients.
92. Ces engagements permettent ainsi de conserver la structure concurrentielle actuelle dans la zone de Brazey-en-Plaine puisqu’ils reviennent à substituer à l’enseigne Colruyt une autre enseigne, indépendante des parties. Ils permettent également d’offrir une alternative concurrentielle aux habitants de la commune de Losne, qui s’ajoute celle offerte par le magasin Lidl situé à Saint-Usage.
93. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité considère que les engagements proposés par les parties notifiantes sont de nature à éliminer les risques d’atteinte à la concurrence résultant de l’opération.
DÉCISION
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 25-351 est autorisée sous réserve des engagements décrits aux paragraphes 76 à 93 ci-dessus et joints en annexe à la présente décision.
NOTES
1. Décision n° 24-DCC-255 du 28 novembre 2024 relative à la prise de contrôle exclusif de 200 points de vente Casino par la société ITM Entreprises
2. L’offre des hypermarchés se caractérise généralement par un ensemble de critères comprenant une diversité de produits, c’est-à-dire une grande variété de produits tant alimentaires que non-alimentaires, une certaine profondeur de gamme, l’accessibilité du point de vente et les services proposés.
3. L’offre des supermarchés présente généralement une diversité de produits ainsi que des profondeurs de gammes moins importantes que les hypermarchés notamment pour ce qui est des produits non-alimentaires.
4. Ces commerces spécialisés sont notamment les enseignes réalisant la grande majorité de leur chiffre d’affaires en produits frais ou les enseignes spécialisées dans la vente de produits biologiques.
5. Au sein du petit commerce de détail sont distingués les petits libres-services qui offrent un assortiment étroit de produits courants (surface inférieure à 120 m²) et les supérettes dont l’offre de produits est un peu plus étendue (surface comprise entre 120 m² et 400 m).
6. Les magasins de « maxi-discount » offrent très majoritairement à la vente des produits sous marques de distributeur (« MDD »), au sein de gammes de produits moins longues et moins profondes que celles des autres grandes surfaces alimentaires.
7. Les magasins dits « populaires » se caractérisent par un assortiment non-alimentaire (notamment textile et produits de beauté) plus riche que celui des supermarchés.
8. Décision n° 24-DCC-255 précitée.
9. Ibid.
10. Ce temps de trajet peut être porté à 17 minutes pour tenir compte d’éventuels effets de bord dans l’analyse locale de l’implantation des GSA.
11. Lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations, point 545.
12. Décision n° 24-DCC-255 précitée.
13. Voir en ce sens la décision de l’Autorité n° 24-DCC-179 du 5 août 2024 relative à la prise de contrôle exclusif de 18 points de vente du groupe Casino par Monsieur Patrick Rocca.
14. Cette part de marché inclut celle du magasin-cible Colruyt situé à Brazey-en-Plaine pour lequel l’analyse concurrentielle est détaillée ci-après.
15. Ibid.
16. Cette part de marché inclut celle du magasin-cible Colruyt situé à Losne pour lequel l’analyse concurrentielle est détaillée ci-après.
17. Ibid.
18. En comparaison, [confidentiel] porteurs de la carte de fidélité du magasin cible habitent la ville de Genlis, soit [30-40] % du total des porteurs de carte.
19. Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence, para. 744.
20. Données INSEE.
21. Données INSEE.