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Décisions

ADLC, 17 février 2026, n° 26-DCC-42

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la création d’une entreprise commune dénommée Bear Sainte Foy par les sociétés Soubonco et ITM Entreprises

ADLC n° 26-DCC-42

16 février 2026

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 20 janvier 2026, relatif à la création d’une entreprise commune dénommée Bear Sainte Foy par les sociétés Soubonco et ITM Entreprises, formalisée par une lettre d’offre ferme et irrévocable d’acquisition du 15 mai 2025 et une promesse unilatérale d’achat du 16 juin 2025 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les engagements déposés le 22 janvier 2026 par les parties notifiantes ; 

Vu les autres pièces du dossier ;

Adopte la décision suivante :

   

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. La société ITM Entreprises est détenue intégralement par la société civile des Mousquetaires, elle-même contrôlée par la société de tête Les Mousquetaires, qui est détenue par environ 1 700 personnes physiques (« adhérents associés ») et l’association l’Union des Mousquetaires. Ces différentes sociétés approvisionnent et animent un réseau de commerçants indépendants (ci-après « le groupement des Mousquetaires » ou toutes les sociétés contrôlées par la société de tête prises ensemble « Intermarché »). Intermarché exploite différentes enseignes dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire telles qu’Intermarché et Netto à travers ses huit filiales régionales, ainsi que Les Comptoirs de la Bio. Intermarché exploite également les enseignes Bricomarché, Bricorama et Bricocash, Roady et Rapid Pare-Brise.

2. La société Soubonco est la holding familiale des consorts Bonnet, lesquels contrôlent, conjointement avec ITM Entreprises, les sociétés Belor et Chazem. La société Belor a pour objet l’exploitation d’un point de vente de commerce de détail à prédominance alimentaire à l'enseigne Intermarché situé dans la ville de Souzy (69). La société Chazem a pour objet l’exploitation d’un point de vente de commerce de détail à prédominance alimentaire à l'enseigne Intermarché situé dans la ville de Chazelle-sur-Lyon (42).

3. La société Bear Saint Foy a été créée pour les besoins de l’opération. C’est une société par actions simplifiée qui doit exploiter dans la ville de Sainte-Foy-l’Argentière (69) un fonds de commerce de type supermarché « maxi-discount », sous l’enseigne Netto, d’une surface de vente de [500-1 000] m². Elle est détenue à plus de [90-100] % par la société Soubonco, la société ITM Entreprises détenant une action de préférence.

4. Le 16 juin 2025, la société ITM Alimentaire International SAS (ITM AI), filiale de la société ITM Entreprises, a signé une promesse unilatérale d’achat qui a été contresignée le même jour par les sociétés Colruyt Retail France SAS, Immo Colruyt France SAS et Colruyt Groupe NV (ci-après « les vendeurs »). Cette promesse porte sur l’acquisition par ITM AI de 81 fonds de commerce à dominante alimentaire, dont 44 exercent également une activité accessoire de distribution de carburant, ainsi que de l’ensemble des actifs immobiliers au sein desquels sont exploités lesdits fonds de commerce (« l’opération Colruyt »). Aux termes du contrat d’achat d’actifs dont un projet est annexé à la promesse unilatérale d’achat, ITM AI bénéficie de la faculté de substituer un adhérent de son choix pour la réalisation de l’acquisition de chacun des fonds de commerce (et des murs dudit fonds). ITM AI avait en effet communiqué auprès des adhérents du groupement des Mousquetaires la liste des fonds de commerce exploités sous enseigne Colruyt afin qu’ils puissent manifester leur volonté d’acquérir un ou plusieurs fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, les actifs immobiliers correspondants. Ainsi, la cession de chaque fonds de commerce (et des murs dudit fonds) interviendra, au jour de la réalisation de l’opération Colruyt, directement entre les vendeurs et chacun des adhérents (via leurs propres sociétés) ayant manifesté leur souhait de se porter acquéreur. En conséquence, le rachat des fonds de commerce s’analyse comme une pluralité d’opérations de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce et chaque opération doit donc être évaluée individuellement et constitue une opération distincte. C’est dans ce cadre que la présente opération s’inscrit. 

5. Le 15 mai 2025, Monsieur François Bonnet a conclu avec ITM AI une lettre d’offre ferme et irrévocable d’acquisition du fonds de commerce exploité sous enseigne Colruyt dans la ville de Sainte-Foy-l’Argentière (69) et de son immobilier. A cette fin, Monsieur Bonnet, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société Soubonco, et

la société ITM Entreprises sont convenus de constituer la société Bear Sainte Foy. Les associés ont décidé d’adopter pour la société Bear Sainte Foy les statuts généralement en vigueur pour les sociétés d’exploitation sous enseigne Netto conférant une action de préférence à la société ITM Entreprises. Selon la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence, la société Bear Sainte Foy sera en conséquence une entreprise commune de plein exercice, contrôlée conjointement par l’adhérent, en l’espèce Monsieur Bonnet via la société Soubonco, et ITM Entreprises.

6. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (Intermarché : [≥ 75 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; la société Soubonco : [≤ 75] millions d’euros pour le même exercice ; le magasin cible : [≤ 75] millions d’euros pour le même exercice). Deux de ces entreprises ont réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 15 millions d’euros (Intermarché : [≥ 15 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; la société Soubonco : [≥ 15] millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils relatifs au commerce de détail mentionnés au II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430- 3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

7. Les parties sont principalement et simultanément présentes sur les marchés de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire.

A. MARCHES DE PRODUITS

8. En matière de distribution alimentaire, la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence (ci-après, « l’Autorité »)  prend en compte plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et la largeur des gammes des produits proposés, ce qui conduit à distinguer six catégories de commerce : (i) les hypermarchés  (magasins à dominante alimentaire d’une surface de vente supérieure à 2 500 m²), (ii) les supermarchés  (entre 400 m² et 2 500 m²), (iii) le commerce

 

spécialisé , (iv) le petit commerce de détail (moins de 400 m²) , (v) les magasins de « maxidiscount »  et (vi) les magasins populaires . La pratique décisionnelle de l’Autorité distingue également la vente en ligne .

9. Il convient de rappeler que les seuils de surfaces doivent être utilisés avec précaution et peuvent être adaptés au cas d’espèce car des magasins dont la surface est située à proximité d’un seuil, soit en-dessous, soit au-dessus, peuvent se trouver en concurrence directe avec les magasins d’une autre catégorie.

10. En l’espèce, l’entreprise commune doit exploiter un fonds de commerce de type supermarché « maxi-discount », sous l’enseigne Netto, d’une surface de vente de [500-1 000] m².

B. MARCHES GEOGRAPHIQUES

11. L’Autorité examine les effets d’une concentration dans le secteur de la distribution de détail à dominante alimentaire au niveau local, correspondant à la zone de chalandise associée à chaque magasin et dont l’étendue est fonction du temps ou de la distance du parcours pour le consommateur .

12. S’agissant des marchés de la distribution à dominante alimentaire situés hors Île-de-France, l’Autorité considère que les conditions de la concurrence s’apprécient sur deux zones différentes :

− un premier marché (« zone primaire ») où se rencontrent la demande des consommateurs et l’offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ; et

− un second marché (« zone secondaire ») où se rencontrent la demande de consommateurs et l’offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes (hypermarchés, magasins populaires et magasins de « maxi-discount ») situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture .

13. Lorsque le magasin cible est un supermarché ou une forme de commerce équivalente, l’analyse concurrentielle ne porte que sur le second marché géographique.

 

14. L’Autorité rappelle toutefois que ces délimitations sont susceptibles d’évoluer au cas par cas, en fonction des caractéristiques de la zone locale, puisque d’autres critères peuvent être pris en compte pour évaluer l’impact d’une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner les délimitations usuelles présentées ci-dessus.

15. Le marché géographique peut également être défini à partir du comportement réel des consommateurs dans une zone donnée, grâce aux informations collectées par les points de vente sur la localisation de leurs clients, en particulier au moyen des cartes de fidélité. Dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire, la zone de chalandise réelle d’un point de vente peut être assimilée à celle qui regroupe les porteurs de carte représentant 80 % de son chiffre d’affaires, ou à défaut, 80 % des porteurs de carte. L’application de cette méthode dite « d’empreinte réelle » permet ainsi d’obtenir une photographie précise des clients qui fréquentent habituellement le magasin et, par construction, d’une zone de chalandise .

16. En l’espèce, l’entreprise commune doit exploiter un fonds de commerce de type supermarché « maxi-discount » dans la ville de Sainte-Foy-l’Argentière (69). Le marché géographique retenu a ainsi été défini par des zones isochrones d’un rayon de 15 et de 17 minutes de temps de trajet en voiture à partir du magasin cible et complétées par l’examen de son empreinte réelle.

III. Analyse concurrentielle

A. METHODOLOGIE D’ANALYSE CONCURRENTIELLE DES ZONES LOCALES

DANS LA PRATIQUE DECISIONNELLE DE L’AUTORITE

Présentation de la méthodologie 

17. Les estimations de parts de marché sont réalisées en surface de vente dans les zones délimitées autour des magasins cibles, en se conformant aux différents scénarios géographiques présentés ci-avant. Afin de ne pas créer d’effets de seuil, qui pourraient résulter de l’exclusion de son analyse de points de vente situés en marge des zones définies, l’Autorité tient compte, lorsqu’elle l’estime justifié, de la concurrence des points de vente situés en bordure de zone.

GSA hors « maxi-discount »

18. En matière de distribution alimentaire par les grandes surfaces alimentaires (« GSA ») hors « maxi-discount », l’Autorité distingue traditionnellement plusieurs catégories de zones locales, déterminée en fonction de la part de marché de la nouvelle entité dans la zone, et en fonction desquelles elle adapte son analyse concurrentielle.

19. Premièrement, si la nouvelle entité détient une part de marché inférieure à 25 %, l’absence de problème de concurrence est présumée.

 

20. Deuxièmement, lorsque la part de marché de la nouvelle entité est comprise entre 25 % et 50 %, l’Autorité procède à une analyse de la structure concurrentielle locale afin de déterminer si les concurrents présents dans la zone constituent des alternatives crédibles et suffisantes.

21. L’Autorité a récemment conduit cette analyse sur la base d’un filtre consistant à écarter les risques concurrentiels dans les zones où au moins trois enseignes concurrentes de dimension nationale sont en mesure de concurrencer efficacement les magasins de la nouvelle entité . Lorsque ce filtre n’est pas atteint l’Autorité examine, en tenant compte notamment des caractéristiques et de la configuration de la zone s’il existe des alternatives crédibles et suffisantes en mesure de concurrencer efficacement les magasins de la nouvelle entité. Cet examen la conduit, le cas échéant, à apprécier certains éléments supplémentaires concernant, par exemple, l’implantation des divers magasins et leur proximité géographique avec le magasin cible ou leur positionnement tarifaire , ou encore la répartition démographique et les flux de la population des zones concernées.

22. Troisièmement, dans les zones où la part de marché de la nouvelle entité est supérieure à 50 %, l’existence d’un pouvoir de marché est présumée. Là aussi, l’Autorité réalise une analyse locale, en tenant compte d’éléments quantitatifs et corroborés par des éléments qualitatifs tels que décrits au paragraphe précédent et analyse si la subsistance d’enseignes concurrentes présentes dans la zone peut écarter tout risque d’atteinte à la concurrence.

GSA « maxi-discount »

23. En matière de distribution alimentaire par les GSA « maxi-discount », les seuils décrits ciavant doivent être adaptés. En effet, ces magasins se distinguent des enseignes des autres GSA par leur gamme plus restreinte, moins profonde et moins longue, à prix plus bas, par le poids prépondérant des produits vendus sous MDD et l’existence d’une part plus élevée de produits du quotidien dans leur assortiment.

24. Ainsi, l’Autorité a appliqué, en ce qui concerne les magasins cibles passant sous enseigne « maxi-discount », la même méthodologie de filtrage et, le cas échéant, d’analyse détaillée que pour les GSA qui ne sont pas « maxi-discount », mais en adaptant les seuils de part de marché, avec un premier seuil à 15 % (au lieu de 25 %) et un second seuil à 40 % (au lieu de 50 %).

Application de la méthodologie

25. En l’espèce, le magasin cible, exploité sous l’enseigne Colruyt, doit être exploité sous l’enseigne « maxi-discount » Netto. Par conséquent, les seuils propres aux GSA « maxidiscount » ont été appliqués pour analyser les effets de l’opération.

B. PARTS DE MARCHE DES PARTIES ET DE LEURS CONCURRENTS

26. Il ressort des informations transmises par les parties notifiantes que, dans les zones isochrones définies par un rayon de 15 et de 17 minutes de temps de trajet en voiture autour du magasin cible situé à Sainte-Foy-l’Argentière, les parts de marché des parties sont de [90100] % pour la première et de [60-70] % pour la seconde.

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27. Dans la zone de chalandise de 15 minutes, seule l’enseigne Intermarché est présente avec un petit hypermarché ([2 000-3 000] m²), situé à 4 minutes en voiture du magasin cible, dans la ville de Souzy. Il est contrôlé conjointement par ITM Entreprises et les consorts Bonnet.

28. Dans la zone de chalandise de 17 minutes, les parties sont confrontées à la concurrence de l’enseigne Carrefour, avec un grand supermarché ([2 000-3 000] m²), situé à 16 minutes en voiture du magasin cible, dans la ville de Saint-Symphorien-sur-Coise.

C. ANALYSE DES CARACTERISTIQUES LOCALES DES ZONES EXAMINEES

Position des parties notifiantes

29. La ville de Sainte-Foy-l’Argentière est un bourg rural de moins de 2 000 habitants, qui fait partie de l’aire d’attraction de Lyon et devrait être considérée comme une commune de la couronne de cette capitale régionale.

30. Elle dépend de la zone d’emploi de Lyon et de Saint Etienne. Les parties notifiantes relèvent ainsi que plus de 75 % de la population active de Sainte-Foy-l’Argentière travaille dans une autre commune , ce qui la porte généralement vers Lyon (69) ou Saint-Etienne (42) où une forte offre commerciale est disponible, notamment des GSA.

31. Ainsi, selon les parties notifiantes, l’offre de proximité du magasin cible a pour objet de répondre essentiellement aux courses d’appoints et aux approvisionnements du quotidien.

32. Elles ajoutent que cette offre est complétée par des marchés traditionnels très dynamiques dans la ville de Sainte-Foy-l’Argentière et dans les communes aux alentours.

33. Au vu de ces éléments, complétés par d’autres données de leur dossier de notification, les parties notifiantes considèrent ainsi que l’offre de proximité de chaque village est spécifique, tout en étant soumise à la pression concurrentielle asymétrique des hypermarchés situés dans un rayon de 30 minutes, les habitants ayant l’habitude d’utiliser quotidiennement leur véhicule en plus de leurs déplacements pour se rendre au travail. Elles citent notamment la concurrence exercée par l’hypermarché Super U qui dispose d’une surface de vente de [5 000-6 000] m², dans la ville de L’Arbresle (69), à 26 minutes, et celle de l’hypermarché Carrefour qui dispose d’une surface de vente de [6 000-7 000] m², dans la ville de Feurs (42), à 28 minutes.

Position de l’Autorité

34. Le magasin cible est un « petit » supermarché qui dispose d’une surface de vente inférieure à 1 000 m². Par conséquent, il est exact de le considérer comme une offre de produits à dominante alimentaire de proximité.

35. Pour autant, le magasin concurrent le plus proche se situe à moins de 5 minutes en voiture et est exploité sous l’enseigne Intermarché.

36. Même si son format (qui n’est pas « maxi-discount ») et sa surface de vente (supérieure à 2 000 m²) diffèrent significativement du magasin cible, il constitue le premier magasin vers lequel les clients du magasin cible se reporteraient en cas d’augmentation des prix ou de dégradation de la qualité des services rendus. La première alternative concurrente constituée par un supermarché Carrefour, dans la ville de Saint-Symphorien-sur-Coise, à plus de 15 minutes, est trop éloignée pour être suffisamment crédible.

37. La concurrence exercée par l’hypermarché Intermarché, situé à Souzy, est par ailleurs confirmée par l’analyse de la localisation des clients porteurs de la carte de fidélité du magasin cible qui montre que son empreinte réelle inclut la commune de Souzy ([confidentiel]) mais pas celle de Saint-Symphorien-sur-Coise ([confidentiel]) .

38. Enfin, l’Autorité considère que la concurrence asymétrique des grands hypermarchés situés à plus de 25 minutes en voiture du magasin cible (cités au paragraphe 33) n’est pas suffisante pour contrebalancer les effets anticoncurrentiels susceptibles de résulter du monopole de l’offre de proximité en produits à dominante alimentaire dans les villes de Sainte-Foyl’Argentière et de Souzy.

39. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que les habitants situés dans les zones de chalandise du magasin Colruyt situé dans la ville de Sainte-Foy-l’Argentière ne disposeront pas d’alternatives suffisantes aux magasins de la nouvelle entité et qu’il existe un risque d’augmentation des prix ou de dégradation de la qualité des services rendus dans les magasins des parties, mais également un appauvrissement de la diversité de l’offre. L’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés locaux de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire.

40. Les parties notifiantes ont toutefois présenté des engagements afin de remédier au risque d’atteinte à la concurrence identifié.

IV. Les engagements

A. LES ENGAGEMENTS PROPOSES

41. Les parties notifiantes ont présenté le 22 janvier 2026 des engagements dont le texte, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.

42. Ils consistent en la cession du magasin cible, dans un délai de [confidentiel] mois à compter de la date de la présente décision. Cette cession comprend les contrats du personnel rattaché au magasin, l’ensemble des actifs matériels et immatériels du magasin, en ce compris les actifs immobiliers.

43. Les parties notifiantes s’engagent par ailleurs à ne pas réacquérir le magasin cédé, ni acquérir sur celui-ci une influence directe ou indirecte, pour une durée de dix ans.

B. APPRECIATIONS DES ENGAGEMENTS PROPOSES

1. SUR L’OBJECTIF DES ENGAGEMENTS

44. S’agissant d’une concentration horizontale, l’Autorité recherche en priorité des mesures correctives structurelles qui visent à garantir des structures de marché compétitives par des cessions d’activités à un acquéreur approprié, susceptible d’exercer une concurrence réelle, ou l’élimination de liens capitalistiques entre des concurrents.

45. En outre, l’efficacité des remèdes dépend de la cession des actifs concernés à un acquéreur approprié. Pour rétablir des conditions de concurrence suffisantes, le repreneur devra être capable de concurrencer les parties de manière effective sur les marchés concernés. Ceci suppose que le repreneur présente toutes les garanties de viabilité et d’indépendance, tant juridique que commerciale, vis-à-vis des parties. Le repreneur potentiel devra donc être un acteur de la distribution à dominante alimentaire indépendant du groupement des Mousquetaires et des consorts Bonnet, sur toute la chaîne de valeur, de l’approvisionnement à la vente au détail, et capable d’assurer l’exploitation pérenne des actifs cédés.

46. Enfin, l’acquisition du point de vente ne doit pas être susceptible de créer de nouvelles atteintes à la concurrence sur la zone concernée, en créant ou en renforçant la position d’un concurrent déjà fortement implanté.

2. SUR L’ADEQUATION DES MESURES PROPOSEES

47. Les engagements proposés par les parties notifiantes consistent notamment en la cession du magasin cible.

48. Dans leur principe, de tels engagements sont adéquats en ce qu’ils délient le magasin cible de tout lien vis-à-vis des parties en permettant à une enseigne concurrente d’en acquérir le fonds de commerce et les murs. En outre, les engagements prévoient que cette cession doit intervenir dans un délai de [confidentiel] mois à compter de la date de notification de la décision de l’Autorité, ce qui est suffisamment rapide pour rétablir la concurrence préexistante à l’opération sur le marché.

49. Ces engagements sont toutefois exceptionnels puisqu’ils permettent à l’Autorité d’autoriser la prise de contrôle conjoint (via l’entreprise commune) d’un magasin qui doit être exploité sous une nouvelle enseigne (Netto) et cédé à un concurrent dans un délai de [confidentiel] mois qui l’exploitera sous une autre enseigne. Ces engagements sont toutefois proportionnés car ils prennent en considération les circonstances particulières de l’opération qui s’inscrit dans une opération plus large, l’opération Colruyt. Ainsi, l’interdiction de l’opération, à l’issue d’une phase d’examen approfondi, aurait pu conduire à remettre en cause la réalisation (closing) de toutes les autres opérations individuelles.

50. Pour ce qui est de la mise en œuvre des engagements, les parties notifiantes proposent à l’Autorité la nomination d’un mandataire indépendant dit « mandataire chargé du contrôle », qui doit veiller au respect des conditions et obligations résultant de la présente décision.

51. Il doit notamment s'assurer de la préservation de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité du magasin à céder. Il doit également examiner et évaluer l’acquéreur potentiel ainsi que l'état d'avancement des engagements.

52. Par ailleurs, si les parties notifiantes ne trouvent pas d’acquéreur approprié au magasin cible dans le délai de [confidentiel] mois à compter de la présente décision, un mandataire sera chargé de trouver l’acquéreur du magasin cédé et de négocier avec lui, pour le compte des parties, les conditions de la cession (« mandataire chargé de la cession ») dans un délai de [confidentiel] mois, ce qui renforce la crédibilité des engagements souscrits par les parties notifiantes.

53. Par courrier du 27 janvier 2026, les parties notifiantes ont proposé à l’Autorité, sans attendre la notification de la présente décision, d’agréer le cabinet AMJD comme mandataire chargé du contrôle. Compte tenu des informations communiquées par les parties notifiantes, l’Autorité a agréé le cabinet AMJD comme mandataire chargé du contrôle des engagements.

54. Enfin, l’Autorité relève que les engagements proposés, qui tiennent compte des échanges avec le service des concentrations, innovent, sur certains points, par rapport au modèle-type présenté en annexe F de ses lignes directrices relatives au contrôle des concentrations.

55. Premièrement, les engagements encadrent le délai durant lequel le magasin cible doit être fermé pour réaliser les travaux liés au changement d’enseigne (passage de Colruyt à Netto). Une réouverture du magasin cible est ainsi prévue au plus tard au cours de la semaine du [confidentiel].

56. Par ailleurs, les parties notifiantes s’engagent à informer les consommateurs de la reprise provisoire du magasin cible. Ainsi, pendant toute la durée de la période de cession, elles doivent afficher à l’entrée du magasin, de manière visible et lisible pour les consommateurs, le texte suivant :

Conformément aux engagements pris devant l’Autorité de la concurrence, ce magasin fait l’objet d’une exploitation temporaire sous l’enseigne Netto. Il est destiné à être exploité à bref délai sous une autre enseigne.

57. Enfin, pour la première fois, un engagement spécifique de non-sollicitation proactive de la clientèle du magasin cible est pris par les parties notifiantes, au même titre d’ailleurs que la non-sollicitation du personnel essentiel du magasin qui est une clause prévue dans le modèletype des engagements structurels. Ainsi, les parties notifiantes doivent s’abstenir de proposer la carte de fidélité de l’enseigne Netto à la clientèle du magasin cible de manière pro-active

via un démarchage commercial, ou de manière automatique via la récupération des données de ces clients.

58. Ces adaptations, qui pourraient être reprises pour de futurs engagements de cession susceptibles d’être acceptés par l’Autorité, répondent en tout état de cause aux particularités de cette opération qui s’inscrit dans un accord global conclu entre les vendeurs et ITM Entreprises.

59. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité considère que les engagements proposés par les parties notifiantes sont de nature à éliminer les risques d’atteinte à la concurrence résultant de l’opération.

DÉCISION

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 25-357 est autorisée sous réserve des engagements décrits aux paragraphes 41 à 59 ci-dessus et annexés à la présente décision.

NOTES

1. Décision n° 24-DCC-255 du 28 novembre 2024 relative à la prise de contrôle exclusif de 200 points de vente Casino par la société ITM Entreprises

2. L’offre des hypermarchés se caractérise généralement par un ensemble de critères comprenant une diversité de produits, c’est-à-dire une grande variété de produits tant alimentaires que non-alimentaires, une certaine profondeur de gamme, l’accessibilité du point de vente et les services proposés.

3. L’offre des supermarchés présente généralement une diversité de produits ainsi que des profondeurs de gammes moins importantes que les hypermarchés notamment pour ce qui est des produits non-alimentaires.

4. Ces commerces spécialisés sont notamment les enseignes réalisant la grande majorité de leur chiffre d’affaires en produits frais ou les enseignes spécialisées dans la vente de produits biologiques.

5. Au sein du petit commerce de détail sont distingués les petits libres-services qui offrent un assortiment étroit de produits courants (surface inférieure à 120 m²) et les supérettes dont l’offre de produits est un peu plus étendue (surface comprise entre 120 m² et 400 m.

6. Les magasins de « maxi-discount » offrent très majoritairement à la vente des produits sous marques de distributeur (« MDD »), au sein de gammes de produits moins longues et moins profondes que celles des autres grandes surfaces alimentaires.

7. Les magasins dits « populaires » se caractérisent par un assortiment non-alimentaire (notamment textile et produits de beauté) plus riche que celui des supermarchés.

8. Décision n° 24-DCC-255 précitée.

9. Ibid.

10. Ce temps de trajet peut être porté à 17 minutes pour tenir compte d’éventuels effets de bord dans l’analyse locale de l’implantation des GSA.

11. Lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations, point 545.

12. Décision n° 24-DCC-255 précitée.

13. Voir en ce sens la décision de l’Autorité n° 24-DCC-179 du 5 août 2024 relative à la prise de contrôle exclusif de 18 points de vente du groupe Casino par Monsieur Patrick Rocca.

14. Sources : Insee, RP2011, RP2016 et RP2022, exploitations principales, géographie au 1er janvier 2025.

15. L’analyse de l’empreinte réelle de l’hypermarché Intermarché n’a toutefois pas été réalisée.

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