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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 23/02823

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/02823

13 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/02823 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I52Q

YM

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

07 juillet 2023 RG :2021006818

[T]

C/

S.A.S. [1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 13 MARS 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 07 Juillet 2023, N°2021006818

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [E] [T]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représenté par Me Saliha HARIR de la SELEURL ARKHEOM AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clotilde LAMY avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. [1], société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro 823 035 266 R.C.S. Avignon, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emile TROBOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 24 août 2023 par M. [E] [T] à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2021006818 ;

Vu l'avis du 16 octobre 2025 délivré par le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes déplaçant l'affaire initialement prévue au 20 octobre 2025 à l'audience du 9 février 2025.

Vu la décision du 30 janvier 2026 du conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 septembre 2025 par M. [E] [T], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 août 2025 par la SAS [1], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 9 octobre 2025.

***

La société [1] qui exerce une activité de holding est à la tête du groupe [2] intervenant dans le domaine de conseils et ingénierie de l'écologie.

La société [3] est présidée par M. [V] [O] qui, via sa société [4], a repris le groupe [2] et en est devenu l'associé majoritaire.

Par convention de mandat du 3 décembre 2020, M. [E] [T] a été nommé directeur général de la société [1] à compter du 6 novembre 2020.

Il est prévu à l'article 11 de l'acte que « M. [E] [T], en sa qualité de directeur général, reste révocable conformément aux statuts en vigueur ».

Conformément à l'article 2, en sa qualité de représentant légal de la société, M. [E] [T] devra « en accord avec le président et le comité stratégique, diriger la société et le cas échéant ses filiales en France et à l'international » dans la double limite des pouvoirs définis à la convention de mandat et des statuts en vigueur.

Par décision d'assemblée générale du 8 juin 2021, il a été décidé la révocation de M. [E] [T] de ses fonctions de directeur général de la société [1].

***

Par exploit du 2 août 2021, M. [E] [T] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon la société [1] en réparation de son préjudice tiré de sa révocation abusive, brutale et vexatoire, ainsi qu'en constat que la clause de non-concurrence le liant à la société [1] est nulle et de nul effet, enfin en réparation de son préjudice au titre de l'article 1240 du code civil et de celui du préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence.

***

Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a statué en ces termes :

« Juge non abusive la révocation du mandat de directeur général de la société [1] de M. [E] [T], intervenu le 8 juin 2021,

Juge nulle et de nul effet la clause de non-concurrence liant M. [T] et la société [1],

Condamne la société [1] à payer M. [E] [T] la somme de 7.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [1] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ».

***

M. [E] [T] a relevé appel le 24 août 2023 de ce jugement pour le voir infirmer ou réformer en ce qu'il a :

déclaré non abusive la révocation du mandat de directeur général de la société [1] de M. [E] [T], intervenu le 8 juin 2021

débouté M. [E] [T] des demandes suivantes :

condamner la société [1] à verser à M. [E] [T] un montant de 360 000 euros en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

condamner la société [1] à verser à M. [E] [T] un montant de 45 000 euros en réparation du préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence.

***

Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 fixant l'affaire pour être plaidée à l'audience du lundi 20 octobre 2025 à 9h.

Puis, par avis du 16 octobre 2025 rendu par le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, l'affaire a été déplacée à l'audience du 9 février 2025.

***

Suivant conclusions signifiées en date du 13 octobre 2025, la société [1] a répliqué aux dernières écritures de M. [E] [T] et, dans le même acte, a sollicité le rabat de la clôture, excipant d'une « cause grave caractérisée ».

Par la suite, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a convoqué le 15 décembre 2025 les parties à l'audience d'incident du 22 février 2026.

Par décision en date du 30 janvier 2026, la demande de rabat de la clôture a été rejetée.

***

Dans ses dernières conclusions, M. [E] [T], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile :

« - D'infirmer ou réformer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon :

en ce que le jugement a déclaré non abusive la révocation du mandat de directeur général de la société [1] de M. [E] [T], intervenue le 8 juin 2021

en ce que le jugement a débouté M. [T] des demandes suivantes :

condamner la société [3] à verser à M. [E] [T] un montant de 360.000 euros en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1240 du code civil

condamner la société [3] à verser à M. [E] [T] un montant de 45.000 en réparation du préjudice lié à la nullité de la clause de non concurrence.

En conséquence :

Dire et juger que M. [T] est bien fondé à demander réparation de son préjudice tiré de sa révocation abusive, brutale et vexatoire.

Confirmer le jugement entrepris qui est venu dire et juger la clause de non-concurrence liant M. [T] et la société [3] nulle et de nul effet,

En conséquence,

Condamner la société [3] à verser à M. [E] [T] un montant de 360.000 euros en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Ecarter l'irrecevabilité soulevée par la société [3] concernant la demande en réparation du préjudice subi par M. [E] [T], lié à la nullité de la clause de non-concurrence.

Condamner la société [3] à verser à M. [E] [T] un montant de 45.000 euros en réparation du préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence.

Condamner la société [3] à payer à M. [E] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande de 3.000 euros au titre de la procédure abusive et de sa demande de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [3] aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, M. [E] [T], appelant, expose que :

S'agissant de la révocation

- la réalité de difficultés antérieures au mois de mai 2021 n'est pas établie notamment par le mail du 1er février 2021 dans lequel il lui est simplement demandé de tenir informé quotidiennement le président de la société de l'ensemble de ses actions ;

- le 10 mai 2021, M. [V] [O] exige que M. [E] [T] et M. [Y] [K], également directeur général, présentent leurs démissions avant d'interrompre immédiatement leurs accès à tous les outils informatiques de la société et que leurs cartes de paiement du groupe ne soient détruites ; cet acte volontaire qui ne peut être qualifié d'incident est pris en violation des dispositions statutaires et a conduit à son éviction totale ;

- par lettre recommandée du 17 mai 2021, il est informé que, s'il refusait de remettre sa démission, sa révocation était néanmoins déjà actée, l'accord des membres du comité stratégique ayant été recueilli ;

- il sera révoqué par décision de l'assemblée générale le 8 juin 2021 avec effet immédiat alors que son accès informatique avait été désactivé dès le 10 mai 2021 sur instruction du président de la société ; la révocation a ainsi été décidée en amont comme le prouve le témoignage, bien-fondé et objectif, de M. [A] [L] ;

Il s'ensuit selon M. [E] [T] que :

1° sa révocation est abusive dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses moyens de défense la décision ayant été prise dès le 10 mai 2021 ; selon les statuts de société [1] (articles 16 et 21), seuls les associés ont le droit de prononcer la révocation après avoir pris connaissance des informations et documents permettant de se prononcer en connaissance de cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; il n'a pu présenter utilement ses moyens de défense et la révocation ad nutum ne dispense pas la société de cette obligation ; l'intimée ne peut se prévaloir d'échanges fréquents sur d'éventuelles dissensions, aucun échange n'étant intervenu avant la décision du 10 mai 2021 et le courrier du 17 mai 2021 annonçant sa révocation ; il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale et il sera contacté téléphoniquement par son président alors que celle-ci avait déjà commencé et sans qu'aucun motif précis de révocation n'ait été communiqué à ses membres ; postérieurement aux échanges des 17 mai 2021, 28 mai 2021et 2 juin 2021, il n'a été informé d'aucun motif de révocation ; la société ne peut produire aucun élément permettant de justifier les informations qui auraient été portées à la connaissance des associés avant l'assemblée du 8 juin 2021 et les motifs précis de la révocation ; la décision du 8 juin 2021 de l'assemblée générale ne mentionne par ailleurs aucun grief démontrant ainsi le caractère formel de cette dernière ;

2° sa révocation présente un caractère vexatoire et abusif au regard du faible délai séparant le courrier du 17 mai 2021 disant qu'aucune décision n'était prise et l'assemblée générale du 8 juin 2021 ; il lui a été demandé à la fin de l'assemblée générale de restituer l'ensemble des effets de la société dès le lendemain matin ; il a exercé ses fonctions dans l'intérêt de la société jusqu'à son départ ; sa révocation a été annoncée oralement au personnel le 8 juin 2021 ;

3° en raison de sa situation professionnelle, de son implication au sein de la société [3] et la brusque rupture de son mandat, il a subi un préjudice moral et financier important et il a fait l'objet d'un suivi médical ;

S'agissant de la clause de non-concurrence

M. [E] [T] invoque le fait que :

- cette clause est nulle en l'absence de délimitation spatiale et en ce qu'elle porte une atteinte excessive à la liberté d'exercice en cumulant des zones géographiques particulièrement larges ; l'extension de la clause à toutes les filiales de la société [3] ne répond pas au critère de proportionnalité ;

- il y a également une absence de proportionnalité de la clause de non-concurrence qui ne fait aucune allusion à son rôle spécifique dans l'entreprise et mentionne une activité qui « serait de nature à concurrencer l'acticité de la société [3] » ;

- n'étant ni salarié ni associé ni actionnaire de l'entreprise, la clause doit prévoir une contrepartie financière ;

- au regard de l'article 564 du code de procédure civile, la demande d'indemnisation du préjudice est la conséquence et le complément à la demande nullité de la clause de non-concurrence ; la demande d'irrecevabilité pour demande nouvelle doit être rejetée ; le préjudice peut être indemnisé à hauteur de 45 000 euros correspondant à 3 mois de son ancienne rémunération.

***

Dans ses dernières conclusions, la société [1], intimée, demande à la cour de :

« (i) Sur la révocation du mandat de directeur général de la société [1] de M. [E] [T], intervenue le 8 juin 2021 :

- A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 7 juillet 2023 en ce qu'il a jugé que cette révocation n'était pas abusive ;

- A titre subsidiaire :

- Juger, si par extraordinaire cette révocation était jugée abusive par la cour, que M. [E] [T] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable ;

- En tout état de cause :

- Débouter M. [E] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

(ii) Sur la clause de non-concurrence contenue dans la convention de mandat social de Monsieur [E] [T] :

- A titre principal :

- Déclarer irrecevable, sur le fondement des articles 561 et 564 du code de procédure civile, comme prétention nouvelle la demande présentée par M. [E] [T] de condamnation de la société [1] à un montant de 45 000 euros en réparation du préjudice tiré de la prétendue nullité de la clause de non-concurrence ;

- A titre subsidiaire :

- Juger que la clause de non-concurrence stipulée à l'article 12 de la convention de mandat social conclue entre la société [1] et M. [E] [T] est valide ;

- Juger, si par extraordinaire cette clause était jugée nulle, que M. [E] [T] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable ;

- En tout état de cause :

- Débouter M. [E] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

(iii) Sur la condamnation en première instance de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 7 juillet 2023 en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

(iv) Sur l'appel abusif de M. [E] [T] :

- Condamner, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [E] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

(v) En tout état de cause :

- Débouter M. [E] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- Condamner M. [E] [T] à payer à la société [1] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [E] [T] aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, la société [1], intimée, expose que :

- des difficultés sont rapidement apparues et il a fallu préciser à l'appelant, deux mois après son arrivée, les termes de son mandat dans un courriel du 1er février 2021; le 17 mai 2021, il lui a été adressé un nouveau courrier dans lequel il est indiqué, notamment, qu'une demande de révocation des directeurs généraux était envisagée ; suite à une nouvelle relance, M. [E] [T] ne répondra que le 21 mai 2021 ; il s'en est suivi plusieurs échanges de courriers ainsi qu'une rencontre le 26 mai 2021 ; M. [E] [T] a été invité à l'assemblée générale où sa révocation devait être tranchée ;

- le 8 juin 2021, l'assemblée générale s'est réunie en l'absence de M. [E] [T] et a décidé sa révocation ; le président lui a par ailleurs proposé d'envisager avec lui les modalités de son départ ;

Elle ajoute que :

1° la révocation du mandat de directeur général n'a pas été abusive dès lors que, conformément aux statuts de la société (articles 11 et 16), elle se fait ad nutum, peu importe le travail et la plus-value qui auraient été apportés par M. [E] [T] ; conformément à la jurisprudence, la révocation est abusive si la décision est prise sans respect de la loyauté c'est-à-dire sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations ou lorsqu'elle revêt un caractère vexatoire ;

- or, le principe de la contradiction a bien été respecté ; il n'est pas exigé qu'un entretien formel ait lieu avant la révocation, en présence de débats ou d'échanges fréquents ; le procès-verbal de la décision de révocation n'a pas à mentionner les motifs de la révocation ;

- en l'espèce, M. [E] [T] a été en mesure de présenter ses observations et le principe de la contradiction a été respecté ; les raisons qui ont contraint les associés de l'intimée à le révoquer étaient connues de ce dernier dès le 1er février 2021 et ils ont eu de nombreux échanges sur la gouvernance ; les motifs de sa révocation lui ont été présentés dans le courrier du 17 mai 2021, lors de son entretien le 26 mai 2021, le 1er juin 2021, le 3 juin 2021, ce que reconnaît l'appelant dans ses conclusions ; il a également été invité à s'exprimer devant la collectivité des associés devant statuer sur sa révocation comme le montrent les courriels des 1er et 3 juin 2021 ;

- M. [E] [T] a refusé de répondre aux raisons poussant le président à envisager sa révocation ; il a cherché à monétiser son départ seulement 4 jours après avoir été informé que sa révocation était envisagée ; il a refusé de se rendre à l'assemblée générale en niant y avoir été invité ; enfin, il a quitté l'entreprise en refusant de communiquer auprès des équipes ;

- concernant la réunion du 10 mai 2021, les pièces produites par l'appelant et notamment les témoignages de M. [A] [L] et M. [Y] [K] sont peu probantes au regard notamment des proximités personnelle et professionnelle de ces derniers avec M. [E] [T] ; quoiqu'il en soit le seul organe compétent pour décider la révocation du directeur général est la collectivité des associés (article 16 des statuts) ; par ailleurs, si le président envisage de proposer la révocation d'un directeur général, c'est que sa conviction est bien avancée sans être un signe de déloyauté ;

- de même, les circonstances de la révocation n'ont pas été vexatoires ; la demande de remettre les effets de la société à l'issue de la réunion du 8 juin 2021 était justifiée suite à l'attitude de l'appelant qui se désintéressait du groupe ; il lui a été proposé le lendemain d'échanger sur les conditions de son départ en lui proposant de garder les effets de la société pendant une période raisonnable ; aucune publicité n'a été faite sur cette révocation et aucun élément ne permet de caractériser son caractère vexatoire ;

- enfin, il n'existe pas de lien de causalité entre le prétendu préjudice et le caractère abusif allégué ; le dirigeant révoqué doit démontrer la réalité, la nature et la consistance du préjudice dont le caractère abusif de la révocation est directement la cause ; en l'espèce, le préjudice allégué résulte de sa révocation et non de son caractère abusif ; l'appelant a accepté un mandat ad nutum et sans indemnité et, au demeurant, la société cherchait à céder sa branche nucléaire dans laquelle M. [E] [T] exerçait son activité ; il n'y a pas de lien entre l'attestation médicale produite et le caractère vexatoire et abusif de la révocation ; le fait que l'appelant ait retrouvé dans la foulée de sa révocation un poste de directeur général est la preuve de son absence de préjudice ;

2° concernant la clause de non-concurrence, la demande de l'appelant en condamnation à la somme de 45 000 euros est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle au regard de l'article 564 du code de procédure civile ; cette demande avait été retirée devant le tribunal de commerce en raison de de sa tardiveté ;

- la demande est mal fondée puisque la clause litigieuse est délimitée géographiquement et proportionnée ; il est normal qu'elle porte sur l'ensemble du groupe au-delà de la seule société mère, pratique validée par la jurisprudence ; la clause est ainsi proportionnée dès lors que l'activité du groupe [2] couvre un segment bien spécifique ; selon la jurisprudence, les clauses de non-concurrence n'ont pas à prévoir de contrepartie financière lorsqu'elles s'appliquent à des mandataires sociaux ;

- la demande indemnitaire doit être rejetée, cette dernière ne pouvant être appliquée que dans les hypothèses où la clause de non-concurrence aurait dû être rémunérée ; par ailleurs, la clause a bien été contournée puisque M. [E] [T] est devenu directeur général d'un groupe concurrent ;

- une condamnation pour procédure abusive est justifiée au regard des moyens contredits ou injustifiés, l'invocation de jurisprudences dévoyées et la demande en condamnation à la somme de 45 000 euros alors qu'elle avait été abandonnée en première instance.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

1. Sur la révocation de M. [E] [T]

Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Les conditions de révocation du dirigeant d'une société par actions simplifiée sont déterminées par les statuts de la société.

En l'espèce, il ressort de l'article 16 des statuts de la société [3] que « le directeur général peut être révoqué à tout moment par la collectivité des associés, sans qu'il soit besoin d'un juste motif. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation. En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,

- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale ».

Il est constant que M. [E] [T] en sa qualité de directeur général était, conformément aux statuts de la société, révocable ad nutum.

Il était donc libre et possible à l'assemblée des associés de la société [3], le 8 juin 2021, de révoquer M. [E] [T], directeur général, de façon immédiate, et sans même avoir à en exposer les motifs. En conséquence, la cour n'a pas à se prononcer sur la teneur du travail effectué par M. [E] [T] au sein de la société.

Pour autant, le dirigeant en passe d'être révoqué doit avoir eu connaissance des motifs de sa révocation et été mis en mesure de présenter ses observations avant le vote, sans autre condition (cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-27.967).

Le dirigeant révoqué ne peut faire valoir le non-respect du principe du contradictoire, dès lors qu'il a été informé de sa révocation, mis en mesure de présenter ses observations préalablement, mais s'est abstenu de se rendre au conseil d'administration ainsi qu'à l'assemblée générale au cours de laquelle son éviction a été décidée (cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-23.280).

Enfin, une telle révocation peut être abusive si elle est accompagnée de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant, ou lorsqu'elle a été décidée brutalement sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation (Com 22 octobre 2013 n°12-24.162).

- sur le respect du contradictoire

M. [E] [T] soutient dans le cadre de son argumentation que la décision de révocation a été prise de manière non contradictoire et unilatérale par le président de la société, et ce, en violation des statuts prévoyant une décision de la collectivité des associés.

En ce qui concerne le fait selon lequel la révocation a été décidée brutalement par M. [V] [O] à compter du 10 mai 2021, il convient de remarquer que dans un mail du 1er février 2021 des divergences apparaissent dans la gouvernance de la société, son président demandant à M. [E] [T] d'être consulté sur un certain nombre de points (les baux pouvant être repris par la holding, les recrutements, les dépenses nouvelles') et informé de l'avancement de la restructuration du capital de la holding. A ce sujet, il lui demande également à ce qu'aucune communication ne soit entreprise sans accord, et ce, contrairement à ce qui a été fait par le directeur général à deux reprises.

Concernant la réunion du 10 mai 2021, M. [Y] [K] affirme dans son attestation du 2 septembre 2022, que M. [V] [O] les a informés avec M. [E] [T], de sa décision de leur retirer leurs mandats sociaux respectifs en exigeant leurs « démissions immédiates sans préavis » et ajoutant : « je n'ai pas temps à perdre, j'ai déjà l'accord des actionnaires et j'ai d'ores et déjà demandé à ce que vos accès au serveur de la holding soient coupés ». M. [Y] [K] atteste également qu'il leur a été demandé de restituer leurs cartes bancaires professionnelles.

M. [A] [L], dans son attestation du 25 mai 2021, confirme avoir reçu l'ordre formel d'empêcher toute utilisation des boîtes mails de M. [E] [T] et de M. [Y] [K] de la part de Mme [N] [F], « responsable des ressources humaines » le 10 mai 2021 à 9 heures 15, et ce, selon lui, sur demande impérative de M. [V] [O]. Il précise néanmoins que les comptes office Microsoft ont été réactivés le même jour à 16 h 30 à la demande de la directrice des ressources humaines.

M. [V] [O] ne confirmera pas une partie des faits dans un mail du 1er juin 2021 : « Je regrette les incidents informatiques qui ont eu lieu considérant qu'ils ont été rapidement résolus à ma demande, concernant la CB je regrette également que tu me fasses supporter sa destruction alors que tu disposes de tous les pouvoirs bancaires ainsi que des moyens de paiement » (pièce de l'intimée n° 11). Il sera relevé qu'une carte bancaire de la société a été de nouveau remise à M. [E] [T] puisqu'il est fait mention de la restitution d'une carte de paiement de la société le 9 juin 2021 au lendemain de la révocation.

Ces attestations établissent bien que M. [E] [T] est informé, oralement, par M. [V] [O] qu'il est envisagé de mettre fin à sa fonction de directeur général en l'absence de démission, choix souhaité prioritairement par le président de la société, comme le confirme son mail du 1er juin 2021 adressé à son directeur général : « tu souhaiterais entrer dans une polémique qui pousserait la collectivité des associés à te révoquer plutôt que d'avoir à démissionner de tes fonctions » (pièce de l'intimée n° 11).

Quoiqu'il en soit, il n'est démontré à ce stade ni que la décision de révocation est déjà prise puisqu'elle est soumise à la décision de l'assemblée générale ni que M. [V] [O] a pris cette décision de manière unilatérale en s'affranchissant des règles statutaires. En revanche, il est certain que le président de la société [1] désire qu'il soit mis un terme au mandat de M. [E] [T] et, d'une manière globale, des directeurs généraux. L'appelant ne peut au demeurant pas faire reproche au président de la société d'envisager la révocation de son mandat de directeur général dès lors qu'il sera amené, le cas échéant, à soutenir cette demande devant la collectivité des associés et qu'elle est en adéquation avec les motifs invoqués pour la révocation.

C'est d'ailleurs ce que confirme le courrier du 17 mai 2021 qui est adressé à M. [E] [T] : « J'envisage ainsi de demander la révocation des Directeurs généraux dont tu fais partie. Bien évidemment, une telle révocation relève de la compétence de la collectivité des associés et avant toute décision hâtive de ma part je souhaiterais recueillir tes observations lesquelles pourraient également être présentées aux associés de la Société si cela devait être le cas. Je compte sur toi ».

Il apparaît également qu'à compter de cette date, M. [E] [T] est en capacité de faire valoir ses observations, de manière contradictoire, au regard du projet de révocation dont les motifs sont mentionnés dans le même courrier : « Comme tu as pu le constater ces derniers temps ont été difficiles, les comptes sociaux'n'ont pas encore été finalisés pour être présentés en comité stratégique à mes associés ['] Il est donc important que tu puisses résoudre ce point au plus tôt. Je te rappelle par ailleurs que les comptes sont demandés par nos partenaires et constituent un outil indispensable de pilotage du groupe. Entre autres point important, je souhaiterais qu'avant de procéder à un recrutement tu puisses m'en informer au préalable. En effet, ce point est réglementé par les statuts et je ne souhaite pas que mes associés puissent nous en tenir rigueur. Je ne comprends pas également les raisons pour lesquels des véhicules de fonction ont été affectés à certains salariés. Nous avons aussi pu constater que les résultats espérés ne semblent pas au rendez-vous, nous aurons l'occasion d'en reparler dès que les comptes sociaux seront finalisés. Cependant et dans ces conditions je souhaite reprendre au plus tôt le management de l'entreprise afin d'anticiper différentes actions liées à la croissance externe, les frais généraux'afin que nous n'ayons pas à subir les conséquences d'actes qui seraient défavorables à nos Sociétés ».

La suite des échanges démontre en outre un échange de courriels à l'occasion duquel M. [E] [T] est invité à s'exprimer, y compris devant l'assemblée générale, sur une éventuelle révocation :

- mail du 21 mai 2021 de M. [V] [O] : « Comme j'ai pu l'évoquer, à ce stade je n'ai pris aucune décision. Décision qui au surplus ne dépend pas de moi mais de la collectivité des associés » ;

- mail du 25 mai 2021 de M. [V] [O] : « Aucune décision n'a été prise, je le répète » ;

- entretien du 26 mai 2021 mentionné dans le mail de M. [E] [T] du 28 mai 2021 (pièce de l'intimée n° 10) ;

- mail du 1er juin 2021 de M. [V] [O] : « Je te rappelle que la révocation d'un DG ne peut être décidée que par la collectivité des associés, et rien ne sera décidé tant que tu n'aurais pas pu défendre ton point de vue devant les associés, je m'y engage personnellement ['] je te propose d'assister à l'assemblée afin que tu puisses présenter tes arguments ['] nous pourrons échanger sur ces différents points le 8 juin avec tous les associés de la société [3] » (pièce de l'intimée n° 11).

De son côté, dans le mail du 21 mai 2021, M. [E] [T], tout en soulignant que, selon lui, la décision du président est prise, n'entend pas dans un premier temps répondre sur le fond (pièce n° 8 de l'intimée) faisant par ailleurs valoir que son « mandat pourrait être requalifié en contrat de travail avec l'ensemble des conséquences s'y rapportant ». C'est dans un mail du 28 mai 2021qu'il répondra dans un second temps aux observations faites par le président de la société tout en souhaitant « échanger sur la meilleure façon de sortir de cette situation par le haut et dans des conditions qui puissent satisfaire » chacune des parties (pièce de l'intimée n° 10). Il argumentera également de manière circonstanciée dans un mail du 2 juin 2021 sur le management de l'entreprise, les chiffres du troisième trimestre, l'analyse des frais généraux, l'analyse des comptes de l'exercice 2020, la mission du commissaire aux comptes, la croissance externe, l'information aux membres du conseil stratégique, la cession de la majorité des parts sociales, les « incidents » du 10 mai 2020 et, enfin, sur la révocation d'un directeur général.

Il sera néanmoins mis fin à ces échanges jugés « stériles » par M. [V] [O] dans le mail du 3 juin 2021, celui-ci proposant d'en débattre « lors de la prochaine AG ».

M. [E] [T] avait été d'ailleurs invité à s'exprimer devant l'assemblée générale, la date et l'heure étant porté à sa connaissance dès le mail du 1er juin 2021 de M. [V] [O] : « rien ne sera décidé tant que tu n'aurais pas pu défendre ton point de vue devant les associés ['] une assemblée est prévue à ce sujet le mardi 8 à 14 h ['] ») (pièce précitée de l'intimée n° 11).

Concernant l'argument selon lequel les associés n'étaient pas correctement informés des motifs de la révocation, il ressort de l'article 27 des statuts de la société « que, [quelque] soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation ».

Sur ce point, il est mentionné dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2021 que « le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée générale dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

1/ les justificatifs des convocations régulières des associés

2/ l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes

3/ la feuille de présence et la liste des associés

4/ un exemplaire des statuts de la Société

5/ le rapport de la Présidente

6/ le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant ['] Révocation du Directeur Général ».

Il ressort ainsi que la collectivité des actionnaires avait à sa disposition toutes les pièces utiles à la délibération et qu'elle connaissait l'ordre de jour.

Il sera ensuite rappelé que M. [E] [T] a bien été avisé de la date et de l'heure de l'assemblée générale comme indiqué précédemment (mail du 1er juin 2021 auquel a expressément répondu M. [E] [T] le 3 juin 2021), peu importe que cette invitation ne se soit pas formalisée en une convocation. Il apparaît également que le jour et l'heure portés à sa connaissance sont conformes à ceux mentionnés dans le procès-verbal de l'assemblée générale soit le 8 juin 2021 à 14 heures. Enfin, il ressort d'un mail de M. [E] [T] expédié le même jour qu'il a été contacté téléphoniquement pour se présenter pendant l'assemblée générale ce qui tend à démonter qu'il n'y a pas eu la volonté délibérée de l'empêcher d'exposer son point de vue.

De plus, le procès-verbal mentionne que, si M. [E] [T] n'était pas présent, sa révocation a donné lieu à un débat au sein de l'assemblée rapportée en ces termes : « ['] M. [G] [Z] s'interroge ainsi sur le fait que Monsieur [E] [T] n'a pas été convoqué à la présente Assemblée ; Monsieur [V] [O] lui explique qu'il a tout à fait été invité à participer à l'Assemblée . Monsieur [G] [Z] souhaite lire un courrier à l'Assemblée et demande qu'il soit annexé au procès-verbal. A la lecture de ce courrier Monsieur [V] [O] s'étonne de constater que les arguments développés ressemblent étrangement aux échanges qu'il a eus avec Monsieur [E] [T] ; Monsieur [G] [Z] décide alors de ne plus vouloir annexer ce courrier au procès-verbal. La discussion entre Monsieur [G] [Z] et [V] [O] continue, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions ['] ».

Enfin, il sera souligné que la révocation de M. [E] [T] sera acquise à la majorité, contrairement à l'ensemble des autres résolutions acquises à l'unanimité, la société [5] ayant voté contre.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] [T] a été préalablement informé des motifs de la révocation invoqués par le président de la société au sujet desquels il a été en mesure de faire des observations de manière utile mais qu'il n'a pas souhaité se rendre à l'assemblée générale dont l'heure et la date étaient connues de lui. Il a été observé que l'assemblée générale des associés a eu connaissance des documents préalablement à l'assemblée générale nécessaire à sa tenue et que, même en l'absence de M. [E] [T], ses arguments ont été communiqués aux associés qui ont pu se prononcer en connaissance de cause en s'opposant, le cas échéant, à la révocation.

- Sur les circonstances brutales ou vexatoires

Il sera rappelé que, quelle que soit la société au sein de laquelle le dirigeant exerce son mandat, sa révocation est abusive quand elle intervient dans des circonstances brutales ou vexatoires susceptibles de nuire à l'honorabilité de l'intéressé ou à sa réputation professionnelle.

En l'espèce, contrairement à ce qu'invoque l'appelant la preuve n'est pas rapportée que la révocation a été immédiatement annoncée à l'oral au personnel dès le 8 juin 2021 et, ce, avant même que M. [E] [T] ait rendu ses affaires.

Concernant les circonstances de la révocation, il a été rappelé que M. [E] [T] en avait eu connaissance plusieurs semaines auparavant et le fait qu'elle soit intervenue moins d'un an après sa nomination ne caractérise pas son caractère abusif. Il a également été relevé que si le président de la société souhaitait que M. [E] [T] présente spontanément sa démission, il s'est par la suite soumis à une procédure contradictoire.

S'agissant des circonstances du départ de M. [E] [T], ce dernier est invité dès la fin de l'assemblée générale à restituer, dès le lendemain, l'ensemble des effets de la société dont il dispose (mail et courrier du 8 juin 2021). Si cette demande présente un caractère hâtif, elle n'est pas pour autant vexatoire dès lors que la révocation avait été préalablement décidée et que, le lendemain, il sera finalement destinataire d'un courrier émanant du président de la société et rédigé dans les termes suivant : « ['] je souhaite que nous puissions nous rencontrer, au plus tôt, afin que nous discutions de la façon dont nous allons annoncer ton départ à nos équipes ['] Je te précise qu'à ce jour aucune communication ni publicité légale n'ont été faites concernant ta révocation. J'ai donné instruction à [N] de te proposer un rendez-vous et de voir avec toi sur quelle période tu pouvais conserver un accès à ta messagerie ['] Concernant le véhicule, il m'est difficile de te laisser à disposition pour des problèmes d'assurance. Si'tu es réellement embêté pour la restitution du véhicule, je te propose d'appeler ce jour notre assureur'afin d'envisager les modalités de conservation sur une courte période. Bien évidemment tu conserves un accès à l'entreprise afin d'organiser ton départ et nous pouvons'discuter de sa durée ».

Ce courrier a été remis en main propre le 9 juin 2021 à 11 heures 17 à M. [E] [T]. Le même jour, il est établi qu'il décidera de restituer les clés de deux bureaux, une carte de paiement, un téléphone portable, un ordinateur portable et le matériel informatique ainsi qu'un véhicule Telsa.

Par conséquent, en l'absence de circonstances brutales ou vexatoires, la révocation est intervenue de manière régulière.

La décision déférée sera intégralement confirmée en ce que la révocation a été jugée non abusive.

2. Sur la clause de non-concurrence

la validité de la clause non-concurrence

Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-22.158).

La clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail doit comporter une contrepartie financière, sous peine de nullité (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.387).

La cour de cassation a pu étendre cette exigence notamment au gérant non salarié de succursale (cass. soc., 9 janv. 2013, n° 11-26.418) ou encore au salarié actionnaire ou associé de la société qui l'emploie (cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13.824).

Cette condition ne peut en conséquence être invoquée dans le cadre d'une convention de mandat d'un directeur générale révocable ad nutum.

Une clause de non-concurrence n'est valable qu'à condition d'être limitée dans le temps et dans l'espace et d'être proportionnée au regard de l'objet du contrat (cass. com., 30 mars 2022, 19-25.794).

S'agissant de la condition de validité de la clause de non-concurrence liée à sa nécessaire limitation dans le temps et l'espace, il est de principe que le juge doit rechercher si le débiteur de l'obligation est ou non, du fait du périmètre fixé, dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et à son expérience professionnelle et s'il est porté une atteinte excessive à la liberté de travail ou d'entreprendre.

En l'espèce, il est prévu dans la convention de mandat (article 12) que « compte tenu de l'activité de la société [3] ainsi de ses filiales et du mandat exercé par Monsieur [E] [T] essentiellement axé sur le développement du groupe, sur le pilotage de sa croissance externe, sur la gestion du lobbying auprès des grands comptes, sur la représentation auprès des institutionnels, il est expressément convenu entre les parties à la présente de la nécessité de prévoir une clause de non-concurrence ['] Ainsi et en cas de rupture du mandat, pour quel que motif que ce soit, M. [E] [T] s'engage pendant 3 (trois) ans après la cession dudit mandat, à ne pas entrer au service d'une entreprise dont l'activité serait de nature à concurrencer l'activité de la société [3] ou de l'une de ses filiales telle que définie à L233-1 du code de commerce et ce, sur l'ensemble du territoire français (DOM-TM inclus) et Européen. De façon générale, Monsieur [E] [T] s'interdit, aux mêmes conditions de temps et d'espace de s'intéresser de quelque manière que ce soit à toute affaire susceptible de faire directement ou indirectement concurrence à l'activité exercée par la société [3] ou de l'une de ses filiales ».

Il ressort du libellé de la clause que l'interdiction vise à la fois l'activité de la société [3], activité de holding, mais également celle de ses filiales, dont [2] qui a pour domaine le conseil et l'ingénierie en écologie. Il s'ensuit que, si l'intimée peut invoquer une cohérence de cette interdiction au bénéfice de la société mère et de ses filiales, il apparait néanmoins que la clause déborde le cadre de l'activité initiale du directeur général telle qu'énumérée dans la convention de mandat (gestion du développement du groupe, pilotage de la croissance externe, lobbying, gestion de la propriété intellectuelle) pour s'étendre sur tout le domaine environnemental. Cette clause est par conséquent disproportionnée dans son domaine d'application et le fait que M. [E] [T] exerçait auparavant dans le domaine nucléaire et sans conséquence.

Au demeurant, la clause prévoit également un domaine géographique trop large puisqu'elle vise l'ensemble du territoire français et européen alors qu'il n'est pas démontré, spécialement en ce qui concerne l'Europe, que l'exercice de l'activité visée doit être légitiment interdite par M. [E] [T] dans l'ensemble des pays afin de protéger les intérêts de la société et de ses filiales.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la clause de non-concurrence liant M. [E] [T] et la société [3].

Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation

Selon l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Selon l'article 566 du même code auquel les parties se référent implicitement dans leurs conclusions (page 38 des conclusions de l'appelant et de celles de l'intimée), « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».

En l'espèce, en première instance une demande en nullité de la clause de non-concurrence avait été présentée par M. [E] [T]. Il est précisé que ce dernier avait sollicité à ce titre, dans ses dernières conclusions reprises oralement, un dédommagement à hauteur de 45 000 euros, avant d'être retiré pour éviter un renvoi du dossier.

Quoiqu'il en soit, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi est recevable dès lors qu'elle est en lien avec la nullité de la clause de non-concurrence, sollicitée en première instance et qu'elle est la conséquence de cette prétention.

Sur l'indemnisation du préjudice

Il a été jugé que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue (cass. soc., 11 janv. 2006, no 03-46.933).

Il s'ensuit que l'entreprise qui a imposé une clause de non concurrence nulle fait peser sur celui qui y est soumis, y compris un directeur général, une restriction à sa liberté de travailler en restreignant ses possibilités dans la recherche d'un nouvel emploi.

En l'espèce, M. [E] [T] a été révoqué de ses fonctions de directeur général le 8 juin 2021 et pour lesquelles il a été rémunéré mensuellement à la somme de 9 961.87 euros sur les 4 derniers mois. Il indique qu'il est resté sans activité pendant 6 mois, étant néanmoins précisé que le dernier courrier qu'il produit de Pole Emploi permettant d'établir son statut date du 9 septembre 2021. Il n'est en conséquence pas démontré qu'il a été sans activité professionnelle au-delà de cette date.

Il est contant qu'il a été ensuite recruté en qualité de directeur général à [Localité 4] et sa périphérie pour le groupe [6] qui se présente comme « un leader mondial dans la fourniture de solutions durables » et plus particulièrement « des solutions pratiques en matière d'environnement et d'ingénierie ». Il apparaît qu'il a trouvé un emploi dans un domaine et une zone géographique initialement prohibés par la clause de non-concurrence.

Par conséquent, au regard de la courte durée pendant laquelle M. [E] [T] s'est retrouvé sans activité professionnelle et en considération du fait que la clause de non-concurrence ne l'a pas entravé pour exercer des nouvelles fonctions que ladite clause entendait lui interdire, il convient de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.

3. Sur le caractère abusif de l'appel

La mise en 'uvre du droit de faire appel est susceptible d'abus lorsque le requérant a agi par malice, par mauvaise foi ou à la suite d'une erreur grossière " équipollente au dol " ( Cass. civ., 8 mars 1889 : D. 1889, 1, p. 284, Cass. 2e civ., 18 juin 1969 : JCP G 1969, IV, 154 ).

En l'espèce, dès lors M. [E] [T] a entendu contester le rejet d'une demande de dommages et intérêts qu'il estimait fondée suite à une mesure de révocation décidée à son encontre, il a fait usage de son droit de faire appel sans qu'il soit établi que ce dernier ait dégénéré en abus. De plus, il sera rappelé qu'il obtient satisfaction partiellement devant la cour. Enfin, chaque partie est libre de produire les jurisprudences qu'elle estime utiles au succès de sa prétention, ces dernières étant le cas échéant débattues contradictoirement, avant d'être retenues, ou non, par la juridiction.

Par conséquent, la demande de dommages intérêts de la société [3] sera rejetée.

Sur les frais de l'instance :

Dès lors que la clause de non-concurrence imposée par la société [3] à M. [E] [T] a été déclarée nulle par le tribunal de commerce, il n'y a pas lieu d'infirmer sa condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, pour des motifs d'équité, il convient de ramener son montant à de plus justes proportions soit la somme de 1 500 euros. En conséquence, la décision sera infirmée sur ce point.

La société [3], qui succombe devant la cour, devra supporter les dépens de l'instance et payer à M. [E] [T] une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [E] [T] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamne le SAS [1] à payer à M. [E] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de M. [E] [T] en réparation du préjudice subi par la nullité de la clause de non-concurrence ;

Condamne la SAS [1] à payer à M. [E] [T] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAS [1] ;

Dit que la SAS [1] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à M. [E] [T] une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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